Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 512/2017

Arrêt du 22 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Mes Jean-Pierre Gross et Sonia Ryser, avocats,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Mes Gloria Capt et Xavier Company, avocats,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2017 (JS16.001865-161619 209).

Faits :

A.
A.A.________, né en 1969, et B.A.________, née en 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1998 à U.________ (VD). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2006, et D.________, né en 2011.
Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. Le 25 mai 2015, l'épouse a provisoirement quitté le domicile conjugal. De cette date jusqu'au 4 juillet 2015, le mari s'est occupé seul des enfants, l'épouse passant à la maison lorsque celui-ci n'était pas là. Du 4 juillet 2015 au 16 août 2015, les conjoints se sont répartis les vacances d'été en ayant à tour de rôle les enfants auprès d'eux. L'épouse a réintégré le domicile conjugal pendant l'été, alors que le mari était en vacances avec les enfants.
En août 2015, les époux se sont mis d'accord sur le principe d'une garde alternée. Le mari a donc accepté de quitter le domicile conjugal pour s'installer dans une autre commune non loin de là.
Depuis janvier 2016, l'épouse exerce de fait la garde exclusive des enfants, le mari bénéficiant d'un libre droit de visite en accord avec elle.

B.

B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Présidente) a rappelé les conventions partielles signées par les parties aux audiences du 18 février 2016, puis du 26 avril 2016, ratifiées séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur de la première convention, les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en payer tous les frais; ils s'engageaient en outre à entreprendre une thérapie parentale pour améliorer leur communication concernant les enfants et convenaient de mettre en oeuvre un mandat d'évaluation des conditions de vie de ceux-ci auprès de chacun d'eux, en vue de l'attribution d'une garde exclusive ou alternée. La seconde convention précisait auprès de quel médecin les conjoints entreprendraient leur thérapie.
La Présidente a ensuite notamment prononcé que jusqu'à droit connu sur le rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) à intervenir - mis en oeuvre le 19 février 2016 -, la garde des enfants serait exercée de manière alternée une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant situé chez leur mère.
Une contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse d'un montant de 3'850 fr. du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 et de 2'100 fr. dès le 1er octobre 2016 a été mise à la charge du mari. Celui-ci a en outre été condamné à payer, du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 - période durant laquelle un régime de garde alternée avait été mis en oeuvre -, les dépenses relatives aux enfants ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois en leur faveur, allocations familiales en sus, à charge pour l'épouse de s'acquitter de leurs frais de garde à son domicile ainsi que de leurs frais d'entretien courants et de vacances lorsqu'ils seraient sous sa garde.
La Présidente a par ailleurs prononcé que, du 1er janvier 2016 à la mise en place de la garde alternée, le père contribuerait à l'entretien des enfants par le versement d'une contribution mensuelle de 6'750 fr., allocations familiales en sus, à charge pour la mère de s'acquitter des dépenses relatives aux enfants, et dit que dès la mise en place de la garde alternée, le père contribuerait à l'entretien de ses deux enfants par le paiement des dépenses relatives à ceux-ci et par le versement en leur faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, à charge pour la mère de s'acquitter de leurs frais de garde à son domicile ainsi que de leurs frais d'entretien courants et de vacances lorsqu'ils seraient sous sa garde.

B.b. Par acte du 26 septembre 2016, l'épouse a interjeté appel de ce prononcé, concluant essentiellement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée jusqu'à droit connu sur le rapport d'évaluation du SPJ à intervenir.
Le 24 octobre 2016, E.________ et F.________, respectivement assistante sociale et chef de l'Unité évaluation et missions spécifiques auprès du SPJ, ont établi à l'attention du Tribunal d'arrondissement de La Côte un rapport sur la situation des enfants, qui proposait en substance d'instituer une garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et de maintenir le domicile légal des enfants chez leur mère.
Une audience a été tenue le 30 janvier 2017. L'épouse ayant déposé une écriture complémentaire comprenant une modification de ses conclusions, cette audience a été suspendue. Par courrier du 13février 2017, l'appelante a une nouvelle fois modifié ses conclusions, à la suite de quoi le mari a déposé, le lendemain, des déterminations.
Le 15 février 2017, l'audience d'appel a été reprise. L'épouse a modifié sa conclusion relative à l'attribution des enfants, en ce sens que la garde sur les deux enfants lui est octroyée.

B.c. Par arrêt du 31 mai 2017, notifié en expédition complète le 2 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a partiellement admis l'appel interjeté par l'épouse le 26 septembre 2016 et réformé le prononcé attaqué en ce sens que la garde des enfants est attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L'épouse s'est vu allouer pour son propre entretien une contribution mensuelle d'un montant de 3'805 fr. du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, 2'655 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 et 2'579 fr. à partir du 1er janvier 2017. Le mari a en outre été condamné à verser mensuellement en faveur de ses enfants, allocations familiales en sus, les contributions d'entretien suivantes: pour sa fille, 500 fr. du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, 3'670 fr. du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, 3'424 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, puis 3'434 fr. dès le 1er janvier 2017, et, pour son fils, 500 fr. du 1er septembre 2015
au 31 décembre 2015, 5'076 fr. du 1er janvier 2016 au 31 août 2016, 2'892 fr. du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016, 2'646 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, puis 2'656 fr. dès le 1er janvier 2017. Le prononcé a été confirmé pour le surplus.

C.
Par acte posté le 6 juillet 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce que la garde des enfants soit exercée de manière alternée par les parents, à raison d'une semaine sur deux chacun, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant situé chez leur mère. En ce qui concerne l'entretien des enfants, il demande qu'il soit dit qu'il versera mensuellement, allocations familiales en sus: pour sa fille, 500 fr. du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, 3'670 fr. du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, 3'424 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, et 3'434 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'à la mise en place de la garde alternée; pour son fils, 500 fr. du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, 5'076 fr. du 1er janvier 2016 au 31 août 2016, 2'892 fr. du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016, 2'646 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, et 2'656 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'à la mise en place de la garde alternée. Dès cette date, il propose de contribuer à l'entretien des enfants par le paiement des dépenses relatives à ceux-ci, à charge
pour l'épouse de s'acquitter des frais de garde au sein de son domicile ainsi que de leurs frais d'entretien courant et de vacances lorsqu'ils seront sous sa garde. Le recourant requiert aussi le Tribunal fédéral de dire qu'il contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant de 3'805 fr. par mois du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, puis de 2'655 fr. par mois du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, aucune contribution à l'entretien de l'épouse n'étant mise à sa charge à compter du 1er janvier 2017.
Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, le domicile légal de ceux-ci étant situé chez lui, à ce que soit réservé à l'épouse un libre et large droit de visite qui s'exercera d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des classes, un soir et une nuit par semaine de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. Il demande qu'il soit dit qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions mensuelles identiques à celles mentionnées dans ses conclusions principales, allocations familiales en sus, jusqu'à l'attribution de leur garde en sa faveur. En ce qui concerne l'entretien de l'épouse, il reprend également les mêmes conclusions qu'à titre principal.
Plus subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où l'attribution de la garde en faveur de l'épouse serait confirmée, il requiert l'octroi d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci et, à défaut d'accord, au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des classes, un soir et une nuit durant la semaine de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise des cours, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. Il offre en outre de contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement de contributions mensuelles d'un montant de 3'805 fr. du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 et de 2'655 fr. du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, aucune pension n'étant due à compter du 1er janvier 2017.
L'intimée propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). Il a en outre été déposé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, bien que le premier juge ait prononcé la garde alternée des enfants "jusqu'à droit connu sur le rapport d'évaluation du [SPJ] à intervenir", lequel a été rendu pendant la procédure d'appel, il n'y a en effet pas lieu de considérer que la décision attaquée aurait pour objet des mesures provisionnelles rendues dans le cadre de mesures protectrices conjugales et, partant, constituerait une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF (cf. arrêt 5A 212/2012 du 15 août 2012 consid. 1; sur la question, laissée ouverte, de l'admissibilité de telles mesures provisionnelles, cf. arrêts 5A 870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A 212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Quoi qu'il en soit, la nature de la décision de première instance importe peu, seul celle de l'arrêt de
l'autorité cantonale, laquelle a statué après la reddition du rapport du SPJ, étant à cet égard déterminante. A toutes fins utiles, il convient de relever que le recourant ne prétend pas que la cause aurait dû être renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau en tenant compte dudit rapport. Le litige porte par ailleurs sur la garde des enfants, le droit aux relations personnelles et les contributions d'entretien, à savoir une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A 470/2016 du 13 décembre 2016). Enfin, le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF), de sorte que le recours est en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249
consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.
Le recourant se plaint à plusieurs égards d'arbitraire dans l'appréciation des moyens de preuve. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir omis de prendre en compte ou d'avoir évalué de manière insoutenable un certain nombre d'éléments probants dans le cadre de l'appréciation des circonstances justifiant, selon cette autorité, d'attribuer la garde exclusive des enfants à leur mère plutôt que d'instaurer une garde alternée des parents.

3.1. En tant qu'il soutient que, pour parvenir à la conclusion que la garde alternée était incompatible avec le bien des enfants, l'autorité précédente aurait de manière choquante, non seulement sciemment omis de prendre en considération les explications de plusieurs témoins contredisant clairement sa théorie, mais également arbitrairement apprécié certaines de leurs déclarations, son grief n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il se contente en effet de reproduire des extraits de témoignages tirés du procès-verbal de l'audience tenue le 26 avril 2016 devant l'autorité de première instance et du rapport du SPJ du 24 octobre 2016, en soulignant certains passages de ces déclarations pour les mettre en évidence. Insuffisamment motivées, ces critiques sont irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

3.2. Toujours en lien avec l'attribution de la garde, le recourant prétend que l'avis des enfants a été apprécié de manière insoutenable. S'il ne se justifiait pas, à teneur des principes dégagés par la jurisprudence, d'accorder un poids déterminant à cet avis, compte tenu de leur âge lors de leur audition - soit dix ans et cinq ans et demi -, il ne pouvait cependant pas en être fait totalement abstraction, ce d'autant moins que leurs déclarations coïncidaient avec celles de plusieurs témoins. En écartant de manière lapidaire la volonté clairement exprimée par les enfants de voir leur père autant que leur mère, volonté recueillie par une assistante sociale d'expérience ayant de surcroît souligné la fiabilité exceptionnelle de leurs dires, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire.
Cette motivation, de nature essentiellement appellatoire, ne suffit pas à démontrer que la Juge déléguée aurait fait preuve d'arbitraire concernant la prise en considération de l'avis des enfants (cf. art. 298 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 298 Anhörung des Kindes - 1 Das Kind wird durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern und die Beiständin oder der Beistand werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
CPC). Selon la jurisprudence, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant - qui est en principe possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3) - vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêts 5A 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1; 5A 756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1 et les références). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.2.2; arrêt 5A 971/2015 du
30 juin 2016 consid. 5.1).
En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé que les dires des enfants allant dans le sens d'une garde alternée "ne pouvaient être pris pour argent comptant", pour les motifs suivants: en présence d'enfants de cinq et dix ans (au moment de l'établissement du rapport d'évaluation) - soit loin de l'âge de 12-14 ans auquel on considère qu'ils peuvent développer leur propre volonté à propos notamment de la garde -, leur volonté n'aurait pas dû être considérée comme déterminante par le SPJ, qui devait bien plus interpréter le désir exprimé par les enfants. Ainsi, le fait que le cadet ait déclaré au SPJ que pendant les vacances, il y avait "beaucoup de maisons", et que "ce n'était pas facile de s'y retrouver", aurait dû amener le SPJ à prendre du recul par rapport aux dires des enfants et donc nuancer leurs propos, ce à plus forte raison que ce service reconnaissait qu'ils étaient utilisés comme les messagers de leurs parents et qu'un conflit de loyauté avait été évoqué par l'une des personnes entendues; or rien de tel n'avait été fait.
Le recourant reproche vainement à la Juge déléguée d'être tombée dans l'arbitraire sur ce point. Il méconnaît en effet que l'avis de l'enfant, même si celui-ci a été exprimé clairement, n'est qu'un des critères à prendre en compte dans l'attribution de la garde, ce d'autant qu'il s'agit d'enfants qui n'ont pas atteint un âge leur permettant d'avoir la capacité de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC, et que si cet avis doit être pris en considération, il n'est pas décisif en soi. Au vu des motifs relevés par la cour cantonale pour s'en écarter (conflit de loyauté, difficultés pour le cadet dues à l'existence de plusieurs maisons), il n'était pas arbitraire de considérer que cet avis ne devait pas être suivi.

3.3. Selon le recourant, la Juge déléguée aurait de plus apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant que les déclarations de la fille au pair de la famille entre juin 2015 et mars 2016 ne pouvaient être prises en compte car elles étaient sujettes à caution. Il affirme que celle-ci, au demeurant assistante sociale de formation et titulaire d'un master en psychologie, était la personne la mieux à même de s'exprimer sur la situation et l'évolution des enfants, ayant connu les différents modes de garde successivement appliqués par les parents (à savoir la garde exclusive par le père, la garde alternée et la garde exclusive par la mère). Elle avait certes indiqué avoir mis fin prématurément à son contrat de travail au motif que la mère des enfants lui "mettait la pression". Au vu des circonstances, cet élément n'était toutefois pas susceptible d'avoir un impact sur son appréciation de la situation. Quant au fait qu'il lui ait expliqué comment son audition allait se dérouler et quelles questions étaient susceptibles de lui être posées, cela ne signifiait pas encore qu'il lui aurait dicté les réponses à fournir, ce que l'autorité cantonale n'avait du reste pas été jusqu'à affirmer.
Une fois encore, le recourant oppose sa propre appréciation d'un moyen de preuve à celle de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas à en démontrer l'arbitraire. L'opinion de l'autorité précédente selon laquelle le témoignage de la fille au pair n'était pas déterminant au regard des autres éléments du dossier, ce d'autant qu'au vu de l'ampleur du conflit entre les parties, cette employée ne disposait pas d'un recul suffisant, ne saurait en effet être considéré comme insoutenable au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2).

3.4. La Juge déléguée aurait encore fait preuve d'arbitraire en estimant que les conclusions du rapport du SPJ n'étaient pas convaincantes.

3.4.1. Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge ordonne une expertise, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt 5A 478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). Il n'a toutefois en principe pas d'obligation de mettre en oeuvre la mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (arrêt 5A 905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1; CÉLINE DE WECK-
IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, Bâle 2016, n° 193 ad art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC; FRANÇOIS BOHNET, in ibidem, n° 17 ad art. 273
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 273 Verfahren - 1 Das Gericht führt eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist.
1    Das Gericht führt eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist.
2    Die Parteien müssen persönlich erscheinen, sofern das Gericht sie nicht wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen dispensiert.
3    Das Gericht versucht, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen.
CPC).

3.4.2. La Cour d'appel a considéré en substance que les éléments déterminants dans l'appréciation du SPJ avaient été la disponibilité des parents et la stabilité des enfants. Ledit service avait aussi tenu compte des témoignages recueillis ainsi que des dires des enfants. Il avait enfin pris en considération la proximité des domiciles des parties et de l'école des enfants. Si les difficultés de communication entre les parents avaient été évoquées, ce problème, pourtant qualifié de "majeur", n'avait pas amené le SPJ à proposer un autre mode de garde que celui de la garde alternée. Il apparaissait toutefois que les éléments factuels sur lesquels ce service avait pris appui étaient soit contredits par le contenu même du rapport d'évaluation du 24 octobre 2016, soit erronés, voire encore fondés sur des éléments appréciés de manière inexacte.
Concernant tout d'abord la disponibilité des parents, la cour cantonale a estimé que le SPJ avait privilégié la version des faits du mari au détriment de celle de l'épouse, en se fondant sur des éléments - en particulier les dires des enfants et le témoignage de la fille au pair - dont la force probante aurait dû être considérée avec retenue. Il avait ainsi posé, sur la base de ces éléments, que le père pouvait s'organiser pour être présent dans la vie des enfants de manière régulière et prévisible, ce qui était moins facile pour la mère vu la nature de ses activités professionnelles. Le SPJ n'avait en revanche pas tenu compte des dires de la mère, ni des documents relatifs à l'emploi du temps respectif des parties, au motif qu'il ne lui appartenait pas d'en estimer la fiabilité dans le cadre d'une enquête sociale.
Il ressortait en outre du contenu du rapport d'évaluation, en particulier des témoignages des enseignantes des enfants et de la logopédiste du cadet, que la situation découlant de la garde alternée ne leur offrait pas la stabilité pourtant admise par le SPJ. Ledit rapport faisait aussi apparaître un problème de communication entre les parents qui, bien que qualifié de majeur par ce service, n'avait pas amené celui-ci à proposer un autre mode de garde. Ces éléments allaient à l'encontre du critère de la stabilité retenu par le SPJ en faveur d'une garde alternée. Ils faisaient au contraire état d'une situation difficile à vivre, qui produisait des effets négatifs sur les enfants (un des témoins parlant même d'un conflit de loyauté), de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme anodins. Or, bien que dûment exposés dans le rapport, ces éléments avaient été occultés par le SPJ. Interrogée le 30 janvier 2017, la représentante de ce service avait reconnu l'existence de difficultés de communication entre les parents mais avait indiqué qu'elle imaginait mal qu'elles perdurent, les parties étant deux personnes intelligentes. Selon l'autorité cantonale, on peinait à comprendre, sur ce point, la représentante du SPJ, en ce sens que l'on
ne discernait pas ce qui permettrait, en l'espèce, de ne pas tenir compte des difficultés de communication au motif que les parties seraient "intelligentes"; d'ailleurs, ladite représentante n'avait pas été en mesure de dire si une garde alternée pourrait améliorer les problèmes de communication constatés.

3.4.3. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Concernant en particulier la disponibilité respective des parents, il n'est pas décisif que le SPJ ait également retenu que l'activité professionnelle de la mère était "soutenue", en s'appuyant sur le fait que celle-ci bénéficiait depuis toujours des services de filles au pair, que les enfants fréquentaient presque quotidiennement la cantine scolaire ainsi que le secteur parascolaire et que la pédiatre des enfants avait indiqué que l'intéressée, bien qu'elle fût venue aux rendez-vous importants, était "très occupée". En effet, ces constatations n'établissent pas que l'opinion de la Juge déléguée, selon laquelle le SPJ avait privilégié la version des faits du père au détriment de celle de la mère, serait arbitraire.
Il en va de même des critiques du recourant relatives à la stabilité des enfants. A cet égard, il soutient que, contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le SPJ n'a nullement "occulté" les déclarations des témoins relatives aux difficultés exprimées par les enfants dès lors que, d'une part, il était impossible de déterminer si le mal-être de l'aînée avait été constaté par son enseignante pendant la période de la garde alternée ou postérieurement à celle-ci et que, d'autre part, les déclarations de la logopédiste du cadet ne permettaient en aucune façon de retenir que la garde alternée aurait eu un impact négatif sur celui-ci, aucune séance de logopédie n'ayant eu lieu durant la pratique de la garde alternée. Ces allégations ne sont toutefois pas propres à démontrer l'arbitraire. Tel est aussi le cas lorsque le recourant se plaint d'une appréciation insoutenable des explications de l'enseignante du fils des parties, étant rappelé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit également envisageable pour considérer l'appréciation de faits retenue comme arbitraire (cf. notamment ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités). Compte tenu du pouvoir d'examen restreint dévolu au Tribunal fédéral, on ne saurait dire que
l'arrêt attaqué violerait l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. sur ce point. Contrairement à ce qu'affirme une fois encore le recourant, l'autorité cantonale ne peut pas non plus se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en ce qui concerne la prise en compte de l'avis des enfants (cf. supra consid. 3.2). Enfin, le grief selon lequel il serait manifestement erroné de retenir que le SPJ a omis de prendre en considération les problèmes de communication rencontrés par les parties n'apparaît pas non plus déterminant, la Juge déléguée ayant en réalité reproché au SPJ d'avoir estimé que la garde alternée était dans l'intérêt des enfants en dépit de ces difficultés, qualifiées pourtant par lui de majeures.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en s'écartant des conclusions du rapport du 24 octobre 2016 et en substituant sa propre appréciation à celle du SPJ, cela d'autant plus que ce moyen de preuve ne constituait pas une expertise proprement dite, dont le juge ne peut s'écarter qu'à des conditions plus strictes (cf. supra consid. 3.4.1).

4.
Le recourant développe encore sur plusieurs pages une argumentation tendant à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec l'existence d'un grave conflit parental, la capacité de communication des parents, la disponibilité de l'intimée et le critère de la stabilité des enfants.

4.1. Il soutient d'abord, en résumé, que les éléments retenus par l'autorité cantonale, replacés dans leur contexte, ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence actuelle d'un conflit parental grave et persistant mettant à mal la garde alternée, et prétend que c'est de manière manifestement insoutenable que l'instance précédente a reconnu le contraire. A cet égard, il fait valoir que le témoignage de l'enseignante de son fils confirme seulement que le passage d'une garde exclusive à une garde alternée implique la mise en place d'une organisation susceptible de prendre quelques semaines. Il affirme en outre qu'il ne peut être déduit du retard de langage dont souffre l'enfant qu'il existerait des tensions particulièrement marquées entre les parties et qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel s'est manifestement trompée sur le sens et la portée des déclarations de la logopédiste de l'enfant. Les dires de l'enseignante de l'aînée des enfants et ceux de l'ancienne fille au pair des époux auraient également été mal interprétés par l'autorité cantonale. En définitive, le recourant prétend que s'il est indéniable que des tensions inhérentes à toute séparation existent entre les parties, la Juge déléguée a apprécié les preuves
et constaté les faits de manière insoutenable en retenant l'existence d'un conflit parental grave et durable susceptible de faire échec à une garde alternée.
Le recourant conteste en outre que la capacité des parents à communiquer entre eux puisse faire obstacle à la garde alternée. S'il admet que la communication entre les conjoints s'est détériorée lorsque l'intimée a soudainement et de force imposé une garde exclusive en sa faveur en janvier 2016, il affirme que les quelques désaccords survenus entre eux se sont inscrits dans le cadre de la nouvelle stratégie judiciaire de l'épouse visant à l'obtention de la garde exclusive, ce que le premier juge avait fort justement retenu. Pour le surplus, les problèmes de communication mis en évidence par la Cour d'appel concerneraient soit des tensions liées à la procédure de mesures protectrices en tant que telle et ses implications financières, soit le conflit conjugal durant la période immédiatement consécutive à la séparation, respectivement la fin de la garde alternée. Les désaccords entre les parties n'auraient en particulier jamais porté sur des questions relatives à la manière dont chacun des parents s'occupe des enfants. En retenant que le conflit conjugal a un impact sur la capacité de collaborer des parents pour ce qui a trait aux enfants, alors qu'aucun élément objectif ne soutient ce raisonnement, l'autorité cantonale serait
manifestement tombée dans l'arbitraire.
En ce qui concerne la disponibilité respective des parents, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir tenu pour établi que les tâches professionnelles de l'intimée, autres que celles liées à sa qualité de conseillère nationale, ne consistaient qu'à participer à quelques séances par année, de surcroît planifiées à l'avance et en fonction des disponibilités de celle-ci. Il fait valoir que la Juge déléguée ne pouvait retenir sans arbitraire que les allégations de l'intimée étaient prouvées, faute de tout élément objectif les corroborant. De surcroît, les dires de l'épouse seraient très clairement contredits par de nombreux éléments du dossier - qu'il énumère en détail - dont l'autorité précédente aurait complètement fait abstraction. Dès lors, la Cour d'appel ne pouvait décemment constater qu'il n'était pas établi que l'intimée exerce une activité professionnelle au moins à temps complet. Tout au plus pouvait-elle admettre qu'aucun des époux ne pouvait se prévaloir d'une plus grande disponibilité que l'autre pour s'occuper personnellement des enfants, dès lors que tous deux ont besoin d'un tiers pour assumer la prise en charge quotidienne de ceux-ci.
Enfin, la Cour d'appel aurait suivi de façon manifestement insoutenable les allégations non prouvées de l'intimée, selon lesquelles la garde exclusive des enfants par elle-même leur apportait davantage de stabilité que le système de la garde alternée auquel ils avaient eu des difficultés à s'adapter, et ce sans tenir compte des éléments allant dans le sens contraire.

4.2. Ce faisant, le recourant se borne essentiellement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale. Ses allégations, fussent-elles pour certaines avérées, s'apparentent en effet à des critiques de nature appellatoire qui ne permettent pas de démontrer en quoi l'état de fait retenu par la Cour d'appel serait arbitraire. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir précisément en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris des règles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par le recourant, aussi circonstanciée soit-elle, ne permet pas encore de considérer que l'établissement des faits effectué par la Juge déléguée, en particulier concernant la gravité du conflit parental, les difficultés de communication entre les parents, la disponibilité de l'intimée et la stabilité des enfants, serait arbitraire dans son résultat (cf. notamment ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).

5.
Selon le recourant, le refus d'instaurer la garde alternée des enfants et la décision d'accorder leur garde exclusive à l'intimée constituerait une application insoutenable des art. 273 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
et 298 al. 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC.

5.1. Bien que l'autorité parentale conjointe soit la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
et 301a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt 5A 34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Précédemment déjà, le juge devait néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci était possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Désormais, le nouvel art. 298 al. 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC (applicable vu l'art. 13c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
bis al. 1 Tit. fin. CC) prévoit expressément que lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait
avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulières d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A 450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; 115 II 317 consid. 2 et 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; ATF 132 III 97 consid. 1 et les références).

5.2. Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a considéré que les capacités éducatives de chacun des parents et la bonne relation de l'un et l'autre avec les enfants n'étaient pas remises en cause. Aucun élément du dossier ne permettait en outre de soutenir le contraire. L'existence d'un conflit marqué et persistant entre les parties portant sur des questions liées aux enfants devait cependant être reconnue, sous l'angle de la vraisemblance du moins. Dans le cadre d'une garde alternée, cette situation aurait pour conséquence d'exposer de manière récurrente les enfants, déjà scolarisés, à la situation conflictuelle, ce qui était contraire à leur intérêt. Cette question ne pouvait en l'état être relativisée et permettait, à elle seule, de ne pas maintenir la garde alternée décidée par le premier juge.
A supposer que les différentes activités professionnelles de l'épouse - en tant que conseillère nationale et au sein de divers conseils d'administration - représentent un temps complet, comme soutenu par le mari qui estimait même son taux de travail à 130%, ce paramètre ne serait pas en soi propre à conduire à analyse différente et, surtout, à un résultat différent, le père travaillant tout autant que la mère. Bien plus, l'instauration d'une garde alternée nécessiterait l'intervention d'un tiers supplémentaire puisqu'il était plus que vraisemblable que le père devrait être à son tour secondé vu sa situation professionnelle, ce qui ne plaidait pas, pour l'heure, en faveur de la stabilité des enfants. Or, compte tenu de leur âge, il était particulièrement important qu'ils puissent bénéficier d'un environnement stable et familier.
Depuis la fin de la garde alternée en janvier 2016, les enfants avaient retrouvé un rythme et une stabilité chez leur mère. Aucun élément concret ne permettait d'affirmer que la situation actuelle exercerait un impact négatif sur la situation des enfants, qui en souffriraient. La logopédiste qui suivait le cadet depuis novembre 2015 avait même constaté une amélioration de sa capacité d'attention, un enrichissement de son vocabulaire et la perception de certaines fréquences qu'il n'entendait pas.
Il n'apparaissait pas non plus que la mère restreigne les contacts des enfants avec leur père. Au contraire, le droit aux relations personnelles, pourtant non réglementé, paraissait fonctionner, rien au dossier n'autorisant à affirmer que l'épouse ne permettrait pas au mari d'exercer un tel droit, lequel apparaissait même plus largement pratiqué qu'usuellement puisqu'il était exercé jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école.
Dans ces conditions, la situation de fait, soit la garde exclusive des enfants par leur mère, devait être maintenue dans l'intérêt bien compris de ceux-ci. Cette solution permettait de garantir la stabilité construite depuis presque une année et demie et d'éviter que les enfants ne soient à nouveau pris au coeur du litige, qui n'était de loin pas apaisé et exerçait des répercussions sur les enfants. L'autorité cantonale a toutefois précisé que les mesures protectrices de l'union conjugale ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire et que, dès lors, la possibilité d'instaurer dans le futur une garde alternée en fonction de l'évolution de la capacité des parties à collaborer devait être réservée.

5.3. Selon le recourant, l'autorité précédente se serait manifestement méprise dans la pondération et l'appréciation des différents critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer si l'instauration d'une garde alternée correspond ou non à l'intérêt des enfants. Il soutient qu'elle était tenue de se pencher sur l'intégralité de ces critères, et non se limiter à considérer comme déterminants ceux qui lui permettaient de soutenir la solution qu'elle avait apparemment d'emblée choisie - soit l'attribution de la garde exclusive à l'intimée -, qui plus est en les appréciant de manière insoutenable. Reprenant en particulier les critères de la communication entre les parents et de leur disponibilité respective, ainsi que ceux de la stabilité et du souhait des enfants, il fait valoir son propre examen de la situation et conclut que ces différents éléments plaident en faveur d'une garde alternée. Or, soit son argumentation se fonde sur une appréciation des preuves et un établissement des faits qui ne correspondent pas à ce que retient l'arrêt attaqué, sans qu'il n'ait démontré d'arbitraire à ce sujet (cf. supra consid. 3 et 4), soit ses critiques consistent en de simples allégations et dans la formulation de sa propre opinion qui,
bien qu'elle puisse paraître cohérente, ne rend pas encore choquante celle défendue par la Juge déléguée. Quant à l'octroi de la garde exclusive à l'intimée plutôt qu'au recourant, celui-ci ne démontre pas non plus que cette solution serait arbitraire. Cela d'autant plus que, les enfants vivant auprès de leur mère depuis janvier 2016, le critère de la stabilité commande plutôt de ne pas leur imposer un nouveau changement à ce stade de la procédure, et ce même si l'intimée a mis unilatéralement fin à la garde alternée. Au demeurant, celle-ci, qui était pratiquée depuis septembre 2015, n'a duré que quelques mois.
Dès lors, le recourant n'établit pas que l'arrêt attaqué serait insoutenable dans son résultat, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait aussi concevable. Pour le surplus, il n'apparaît pas, et le recourant ne le met d'ailleurs nullement en évidence, que la cour cantonale aurait excédé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC, en relation avec l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), par exemple en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 97 consid. 1; 117 II 353 consid. 3; 115 II 317 consid. 2; cf. aussi ATF 127 III 136 consid. 3a).

6.
Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire des art. 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
et 296
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
CC. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir limité son droit aux relations personnelles à un droit usuel strict, au motif que l'intimée n'avait pas pris de conclusions particulières à ce sujet et qu'il n'y avait pas de concertation des parties sur ce point. Selon lui, non seulement ledit manque de concertation a été constaté de façon arbitraire dès lors que, dans les faits, les conjoints ont déjà mis en place un droit aux relations personnelles légèrement plus large qu'un droit usuel, ce que retient d'ailleurs l'arrêt attaqué, mais en outre, et surtout, l'autorité précédente a retenu de manière parfaitement insoutenable, compte tenu de l'application de la maxime d'office, que l'absence de conclusions de l'intimée relatives à un droit aux relations personnelles élargi l'empêchait de fixer un tel droit.

6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit et un devoir réciproque des parents et de l'enfant, qui sert en premier lieu les intérêts de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêts 5A 568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A 184/201 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 29; arrêts 5A 745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; 5A 246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1; 5A 459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références).
L'art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, selon lequel le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties, instaure l'application de la maxime d'office (art. 58 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC). Celle-ci est avant tout prévue pour permettre une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (NICOLAS JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 16 ad art. 296
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). La maxime d'office s'applique à la réglementation du droit aux relations personnelles, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 122 III 404 consid. 3d; 120 II 229 consid. 1c; 119 II 201 consid. 1; arrêt 5A 127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.4).

6.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, malgré le conflit existant entre les époux, il n'y avait pas lieu de restreindre le droit aux relations personnelles du père "en deçà du droit de visite usuel", rien n'indiquant que le bien des enfants serait compromis lors de l'exercice de ce droit. Aucune allégation en ce sens ne ressortait du dossier. Il apparaissait même que le père exerçait un droit aux relations personnelles légèrement plus étendu qu'un droit usuel, puisqu'il ressortait de plusieurs titres au dossier qu'il serait exercé jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école. Cela étant, à défaut de conclusions de la mère allant dans ce sens et de concertation des parties sur ce point - un libre et large droit aux relations personnelles ne pouvant s'appliquer que lorsque les parties en conviennent expressément -, il y avait lieu d'en fixer l'exercice selon les modalités habituelles. Ainsi, le père bénéficierait d'un droit aux relations personnelles usuel, à savoir un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge
pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Les parties restaient toutefois libres de convenir d'autres modalités plus étendues si elles trouvaient un terrain d'entente à ce sujet.

6.3. Dès lors que la maxime d'office - et inquisitoire - s'applique en la matière, les conclusions des parties n'étaient pas déterminantes; aussi incombait-il à l'autorité cantonale de déterminer l'ampleur et les modalités du droit aux relations personnelles convenant le mieux aux enfants. En estimant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au père un droit aux relations personnelles plus étendu que le droit usuellement prévu "à défaut de conclusion de l'appelante allant dans ce sens et faute de concertation des parties sur ce point", la Juge déléguée a donc arbitrairement appliqué le droit fédéral. Cette décision apparaît en outre insoutenable dans son résultat. Il résulte en effet des constatations de l'arrêt querellé que depuis le mois de janvier 2016, le père exerce "un libre droit de visite sur ses enfants en accord avec son épouse". L'autorité cantonale a par ailleurs retenu qu'il exerçait apparemment un droit aux relations personnelles légèrement plus étendu qu'un droit usuel, à savoir "jusqu'au lundi à la rentrée de l'école". Rien n'indiquait en outre que le bien des enfants soit compromis lors de l'exercice de ce droit, malgré le conflit existant entres les parties. Il résulte en outre de l'arrêt entrepris que les enfants ont
déclaré au SPJ qu'ils souhaitaient voir leur père autant que leur mère. Si cet avis clairement exprimé ne suffit pas à rendre arbitraire le refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément important à prendre en considération dans la fixation du droit aux relations personnelles. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point et de prévoir un droit aux relations personnelles correspondant aux conclusions prises par le recourant, à savoir au minimum un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des classes, un soir et une nuit dans la semaine de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

7.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'arbitraire en lien avec la fixation des contributions d'entretien. Il conteste d'une part les revenus de l'épouse tels que fixés par l'autorité précédente, au motif qu'ils n'incluent pas la rémunération qu'elle perçoit pour ses fonctions dans l'Association G._______, et soutient d'autre part que les modalités de la prise en charge des frais des enfants ne se justifient pas si la garde alternée est réinstaurée ou si la garde exclusive lui est attribuée.

7.1.

7.1.1. En ce qui concerne les revenus de l'intimée, l'autorité cantonale a considéré qu'en première instance, il avait été retenu que celle-ci serait élue présidente de l'Association G.________, le 3 novembre 2016, mais que les futurs revenus qu'elle percevrait à ce titre n'étaient pas connus. Selon le premier juge, l'épouse avait soutenu que son mandat pour H.________ devait prendre fin le 31 décembre 2017, mais qu'elle avait d'ores et déjà entrepris des démarches pour se faire remplacer durant l'année 2017, car elle ne pouvait pas cumuler cette activité avec celle qu'elle effectuerait au sein de l'association précitée en raison de ses obligations familiales.
Après avoir arrêté le revenu mensuel net de l'épouse à 9'699 fr. 20 par mois pour l'ensemble de la période litigieuse, la Juge déléguée a encore précisé, à toutes fins utiles qu'aucun montant n'avait été retenu pour l'activité déployée par celle-ci en sa qualité de Présidente de l'Association G.________, pour le motif suivant. Si, en audience du 30 janvier 2017, l'épouse avait déclaré qu'elle espérait "toucher 50'000 fr. pour 2017", elle avait aussi précisé que la somme perçue le serait en compensation de celle reçue de H.________ qu'elle allait quitter. Il ne se justifiait dès lors pas d'ajouter ce montant aux revenus 2017 de l'épouse.

7.1.2. Le recourant fait valoir que, si l'intimée a certes indiqué qu'elle entendait mettre dès que possible un terme à son activité au sein de H.________, force serait de constater qu'à ce jour, il n'en est rien et qu'elle assume toujours ses fonctions, avec pour conséquence qu'elle percevra à nouveau les revenus y relatifs en 2017. Dans ces circonstances, il serait manifestement insoutenable de ne pas tenir compte des revenus provenant de l'Association G.________, alors qu'il découle clairement du dossier que les deux rémunérations se cumuleront à tout le moins en 2017.
Cette argumentation est irrecevable, dans la mesure où elle se fonde sur un fait - la continuation par l'intimée de son activité au sein de H.________ en 2017 - qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué sans que le recourant ne soulève de grief à cet égard, de sorte qu'il doit être qualifié de nouveau (art. 99
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Au demeurant, il n'apparaît pas que le recourant ait invoqué l'éventualité de ce fait en appel, en particulier lors de l'audience du 30 janvier 2017. Dès lors qu'il n'a pas soulevé la moindre objection à cet égard devant l'autorité précédente, il ne saurait se plaindre d'arbitraire sur ce point, faute d'épuisement des instances (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; arrêt 5D 77/2017 du 25 octobre 2017).

7.2. En tant qu'il concerne les modalités de sa contribution à l'entretien des enfants, le grief du recourant apparaît sans objet, dès lors qu'il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt entrepris s'agissant de l'attribution de la garde exclusive à l'intimée. Il convient par ailleurs de préciser que si le recourant exercera certes un droit aux relations personnelles plus large que celui qui est usuellement accordé, puisqu'il accueillera ses enfants un soir et une nuit dans la semaine ainsi qu'un week-end sur deux de la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, sans compter la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, il n'y a toutefois élargissement que dans la mesure où les enfants passeront plus de soirées et de nuits chez leur père que dans le cadre d'un droit de visite usuel. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'il faille prendre en compte des dépenses supplémentaires liées à l'exercice de ce droit, lesquelles sont du reste, en principe, à la charge du parent qui en bénéficie (ATF 95 II 385 consid. 3 in fine; arrêts 5A 517/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.3; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2).

8.
En conclusion, le recours doit être très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris réformé s'agissant du droit aux relations personnelles dans le sens de ce qui précède (cf. supra consid. 6). La quasi-totalité du recours se révélant mal fondée, les frais et dépens de la présente procédure seront supportés par le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
, 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 2 Unabhängigkeit - 1 Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
1    Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
2    Seine Entscheide können nur von ihm selbst nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben oder geändert werden.
LTF). Pour cette même raison, il n'y pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris réformé en ce sens qu'est réservé au père un libre et large droit aux relations personnelles qui s'exercera d'entente avec la mère et, à défaut d'accord, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des classes, un soir et une nuit dans la semaine de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours féries, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 4'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_512/2017
Date : 22. Dezember 2017
Publié : 07. Februar 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
16 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
301a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
CC tit fin: 13c
CPC: 58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
273 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 273 Procédure - 1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.
1    Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.
2    Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3    Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
298
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 298 Audition de l'enfant - 1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1    Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2    Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3    L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-206 • 115-II-317 • 117-II-353 • 119-II-201 • 120-II-229 • 122-III-404 • 123-III-445 • 127-III-136 • 127-III-295 • 129-I-49 • 129-I-8 • 130-III-585 • 131-III-209 • 131-III-553 • 132-III-97 • 133-II-249 • 133-II-384 • 133-III-146 • 133-III-201 • 133-III-393 • 133-III-553 • 134-III-524 • 134-III-667 • 135-III-1 • 135-III-121 • 136-I-178 • 136-III-552 • 140-III-16 • 140-III-264 • 141-III-328 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-1 • 142-III-364 • 142-III-612 • 142-III-617 • 143-III-290 • 95-II-385
Weitere Urteile ab 2000
5A_127/2009 • 5A_212/2012 • 5A_246/2015 • 5A_34/2017 • 5A_450/2016 • 5A_459/2015 • 5A_470/2016 • 5A_478/2016 • 5A_488/2017 • 5A_512/2017 • 5A_517/2008 • 5A_53/2017 • 5A_568/2017 • 5A_745/2015 • 5A_756/2013 • 5A_870/2013 • 5A_905/2011 • 5A_971/2015 • 5D_77/2017 • 5P.327/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
garde alternée • autorité cantonale • relations personnelles • tribunal fédéral • vacances scolaires • vue • tennis • jour férié • nuit • mois • allocation familiale • appréciation des preuves • union conjugale • quant • moyen de preuve • biens de l'enfant • acquittement • concert • d'office • jeûne fédéral
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