Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4814/2020
Arrêt du 27 novembre 2020
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
Composition avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Claudine Schenk, greffière.
A._______, née le [...],
alias A._______, née le [...],
alias A._______, née le [...],
alias A._______, née le [...],
Parties
Ethiopie,
représentée par l'Association elisa-asile, par l'entremise de Mme Marine Zurbuchen,
Case postale 542, 1214 Vernier,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Décision concernant l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion (respectivement une demande de réexamen) ; asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 septembre 2020 / N ... ...
Faits :
A.
Le 22 novembre 2018, A.________ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 février 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ou autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de la prénommée vers l'Italie, le pays compétent pour le traitement de sa requête en vertu du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : RD III). Cette décision, qui est demeurée incontestée, est entrée en force. L'intéressée a été transférée vers l'Italie le 12 juin 2019.
B.
Par acte du 6 mai 2020, la prénommée a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" a révélé que l'intéressée, suite à son transfert, avait déposé une demande d'asile en Italie le 13 juin 2019.
Dans le cadre de cette procédure, la requérante a versé en cause deux rapports médicaux datés respectivement des 2 et 3 juillet 2020.
Par décision du 27 juillet 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de la prénommée et a derechef prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal de céans) du 13 août 2020 rendu en la cause F-3922/2020.
C.
C.a Par requête du 17 septembre 2020, A._______ a requis du SEM qu'il suspende l'exécution de son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie. Elle s'est appuyée principalement sur une attestation du Centre social protestant (CSP) datée du même jour et censée établir sa qualité de victime potentielle de traite humaine au sens de l'art. 4 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543; ci-après : Convention anti-traite ou CTEH). Elle a également versé en cause un rapport médical du 2 septembre 2020 traitant de sa santé psychique, ainsi qu'un rapport de consultation gynécologique daté du 26 août 2020.
C.b Par décision du 23 septembre 2020 (notifiée le jour suivant) intitulée "décision concernant l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion", le SEM a rejeté cette requête, refusant par là même de suspendre l'exécution du transfert de la requérante. Il a indiqué qu'un recours pouvait être interjeté contre sa décision (incidente) auprès du Tribunal de céans "dans les 5 jours" dès sa notification, conformément à l'art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
C.c En date du 29 septembre 2020, la prénommée (agissant par l'entremise de sa mandataire) a recouru contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par l'art. 13 par. 1 CTEH et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis la suspension de l'exécution de son renvoi (recte: transfert) jusqu'à l'issue de la procédure, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Sur le plan formel, elle a invoqué que la décision querellée contenait une indication erronée des voies de droit, en ce sens que le délai de recours applicable en l'espèce était de 30 jours, conformément à l'art. 108 al. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
C.d Le 1er octobre 2020, le Tribunal de céans a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante. Par ordonnance du 6 octobre 2020 (notifiée le jour suivant), il a avisé la mandataire de celle-ci qu'il se prononcerait ultérieurement sur la question de la durée du délai de recours applicable en l'espèce et lui a, à toutes fins utiles, donné la possibilité de présenter un mémoire ampliatif jusqu'au 26 octobre 2020, faculté dont l'intéressée n'a pas fait usage.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1. A titre préliminaire, il convient de trancher la question de la nature de la décision querellée et de déterminer les règles de procédure applicables en l'espèce, en particulier celles relatives à la durée du délai de recours.
2.2. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF
F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
2.2.1. Dans le cadre de la procédure d'asile, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
E-5232/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1). Dite demande doit être distinguée de la demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
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1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
2.2.2. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque la partie requérante se prévaut d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation), ou lorsque - en l'absence d'un arrêt matériel sur recours rendu par le Tribunal de céans - elle invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.3. Dans sa demande du 17 septembre 2020 (act. SEM 19), la recourante a requis du SEM qu'il suspende l'exécution de son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie. Elle s'est fondée principalement sur une attestation du CSP datée du 17 septembre 2020, expliquant qu'elle avait été entendue le même jour par le Service d'assistance aux victimes de traite des êtres humains du CSP et que son audition avait permis de mettre en évidence de nouveaux éléments la faisant apparaître comme une victime potentielle de traite humaine. L'intéressée a également produit deux nouveaux documents médicaux, faisant valoir qu'il ressortait du rapport médical du 2 septembre 2020 que l'exécution de son transfert vers l'Italie l'exposerait à "un risque concret de passage à l'acte suicidaire" et du rapport de consultation gynécologique du 26 août 2020 qu'elle devait subir une intervention chirurgicale dans les prochaines semaines.
Dans sa décision du 23 septembre 2020 (act. SEM 20), le SEM a qualifié la requête de l'intéressée de "demande d'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion" au sens de l'art. 13 par. 1 CTEH.
En vertu de l'art. 13 par. 1 CTEH, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne est victime de traite des êtres humains, chaque Etat partie à cette convention doit en effet garantir à la personne concernée un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours, afin de lui permettre de se rétablir et d'échapper à l'influence des trafiquants et/ou de prendre, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes (1ère et 2ème phrase). Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à son égard (3ème phrase).
2.4. A la lecture de la demande de la recourante du 17 septembre 2020, il appert que celle-ci entendait principalement faire constater qu'un fait nouveau - son identification comme victime potentielle de traite humaine au terme de son audition du même jour par le service du CSP spécialisé dans l'assistance aux victimes de telles infractions - justifiaient d'annuler la décision de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2020 par le SEM (et confirmée le 13 août 2020 par le Tribunal de céans) sous l'angle de l'exécution de son transfert. Le fait que l'intéressée se soit référée à un arrêt du Tribunal de céans dans lequel celui-ci (dans un contexte différent de celui à la base de la présente procédure) avait annulé une décision du SEM prononçant un transfert vers l'Italie (cf. arrêt du TAF E-543/2020 du 16 avril 2020) et qu'elle se soit également fondée sur de nouveaux documents médicaux - notamment sur un rapport médical daté du 2 septembre 2020 - pour conclure que le transfert envisagé présentait un risque de passage à l'acte suicidaire montre par ailleurs qu'elle ne sollicitait pas seulement la suspension provisoire de son transfert de manière à pouvoir bénéficier du délai de rétablissement et de réflexion prévu par l'art. 13 par. 1 CTEH, mais demandait, en réalité, qu'il soit renoncé purement et simplement à son éloignement de Suisse.
2.5. Par conséquent, et au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra), la requête de la recourante du 17 septembre 2020, qui s'appuyait sur des faits et moyens de preuve nouveaux et visait à obtenir la reconsidération d'une décision de non-entrée en matière (entrée en force) alors que le transfert vers l'Etat Dublin responsable n'avait pas encore eu lieu, doit être qualifiée, nonobstant l'appréciation erronée du SEM à cet égard, de demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
C'est donc dans le cadre de cette procédure extraordinaire que doit être examinée la question de savoir si l'attestation du CSP du 27 septembre 2020 produite par la recourante - pièce censée établir sa qualité de victime potentielle de traite humaine - justifie l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours (au moins) au sens de l'art. 13 par. 1 CTEH et la suspension de l'exécution de son transfert pendant ce délai.
2.6. Il ressort par ailleurs de ces développements que le délai de recours applicable en l'espèce est de 30 jours (cf. art. 108 al. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
Dans ce contexte, il sied de constater que l'indication erronée des voies de droit contenue dans la décision querellée n'a entraîné aucun préjudice pour l'intéressée (cf. art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
3.
3.1. Selon la jurisprudence, les faits ou moyens de preuves nouveaux ne peuvent entraîner le réexamen (ou la révision) que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient pertinents et décisifs, et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2, 127 V 353 consid. 5a; ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase; cf. également l'arrêt du TAF E-6471/2018 précité consid. 2.3).
C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 précité consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 in fine et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3 in fine).
3.2. La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.3. A ce stade, il convient donc de déterminer, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.2.1, 2.2.2, 3.1 et 3.2 supra), si les faits et moyens de preuve sur lesquels se fonde la demande du 17 septembre 2020 constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen et, le cas échéant, si ces nouveaux éléments sont suffisamment importants pour faire obstacle - de manière temporaire ou définitive - à l'exécution du transfert de la recourante, et modifier ainsi l'appréciation émise par le SEM dans sa décision du 27 juillet 2020 (confirmée le 13 août 2020 par le Tribunal de céans) dans un sens favorable.
4.
4.1. A titre d'élément nouveau, la recourante s'est prévalue, en premier lieu, d'une attestation établie le 17 septembre 2020 par le service du CSP spécialisé dans l'assistance aux victimes de traite humaine, pièce censée établir sa qualité de victime potentielle d'une telle infraction.
4.2. A cet égard, il sied de constater que la recourante avait déjà allégué dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier dans le recours qu'elle avait interjeté le 5 août 2020 contre la décision du SEM du 27 juillet 2020 (act. SEM 17) - qu'elle avait été séquestrée en Italie par un homme, qui aurait abusé d'elle et l'aurait forcée à la prostitution. A l'appui de ses dires, elle avait produit un certificat médical daté du 4 août 2020 (act. SEM 17 annexe 3) indiquant qu'elle n'était pas en mesure de donner plus de détails sur ces événements "en raison d'une charge affective associée très forte". Dans son arrêt du 23 août 2020 (act. SEM 18), le Tribunal de céans avait retenu à ce sujet (au consid. 5.2.4) qu'il ne ressortait pas du dossier, en particulier du "récit très succinct et peu détaillé" rapporté par l'intéressée, que celle-ci aurait été victime d'exploitation de quelque nature que ce soit.
Dans le recours qu'elle a formé le 29 septembre 2020 dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (act. TAF 1), l'intéressée a fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de relater ces événements traumatisants de manière détaillée au cours de la procédure ordinaire en raison des circonstances particulières qui prévalaient à cette époque (à savoir notamment du fait que l'entretien avec le psychiatre avait eu lieu par téléphone en raison de la situation de Covid-19 et qu'elle venait de débuter un suivi psychiatrique) et que ce n'était que lors de son audition du 17 septembre 2020 par le service du CSP spécialisé dans l'assistance aux victimes de traite humaine qu'elle avait pu, pour la première fois, exposer en détail ce qui lui était arrivé.
Au vu du contexte particulier évoqué ci-dessus et des explications fournies par la recourante, il est possible d'admettre a priori que celle-ci n'ait pas été en mesure de fournir plus tôt toutes les précisions requises sur ces événements et que l'attestation du CSP du 17 septembre 2020 (dans laquelle les nouvelles déclarations de l'intéressée ont été consignées) puisse constituer un nouveau moyen de preuve potentiellement apte à démontrer (ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable) des faits allégués durant la procédure ordinaire mais demeurés non établis (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra), autrement dit un motif de réexamen.
Dans les considérants qui suivent, il conviendra en conséquence de déterminer si la qualité de victime potentielle de traite humaine de la recourante doit être admise sur la base de l'attestation du CSP du 17 septembre 2020 et, dans l'affirmative, si cette circonstance est de nature à faire obstacle temporairement (pendant la durée du délai de rétablissement et de réflexion prévu par l'art. 13 par. 1 CETH) ou définitivement à l'exécution du transfert de l'intéressée vers l'Italie.
4.3. Selon la Convention anti-traite entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (cf. let. C.a supra), lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne est victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH, les Etats parties à cette convention doivent notamment garantir à la personne concernée des mesures minimales d'assistance (cf. art. 12 CTEH), ainsi qu'un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours (cf. art. 13 CTEH) durant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prononcée (cf. consid. 2.3 in fine supra), voire lui délivrer - à certaines conditions - un permis de séjour (cf. art. 14 CTEH).
4.3.1. Les obligations découlant de la Convention anti-traite s'imposent à toutes les autorités pouvant avoir des contacts avec des victimes potentielles de traite humaine, y compris aux autorités d'asile, lorsqu'elles sont en présence - notamment sur la base des procès-verbaux d'audition de la personne qui demande protection - d'indices concrets que cette personne pourrait avoir été victime d'une telle infraction (cf. arrêts du TAF E-1999/ 2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 et E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).
4.3.2. La traite des êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
4.3.3. Selon le Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2010 concernant la Convention anti-traite (publié in: FF 2011 1 ss), le champ d'application de cette convention, qui correspond à celui de l'art. 182
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
|
1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...264 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.265 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...264 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.265 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
a | traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; |
abis | actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); |
b | acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; |
c | pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. |
2 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
3 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et |
b | si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. |
2 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
3 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
4.3.4. En droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (concernant l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion et d'un permis de séjour) ont été concrétisés aux art. 35
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 35 - (art. 30, al. 1, let. e, LEI) |
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1 | S'il y a lieu de croire qu'un étranger dont le séjour dans notre pays n'est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains, l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d'exécution relevant du droit des étrangers n'est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l'autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.82 |
2 | Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l'échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu'elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.83 |
3 | Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:84 |
a | déclare qu'elle n'est pas prête à coopérer avec les autorités; |
b | a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit; |
c | n'est pas, à la lumière d'éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains, ou |
d | menace gravement la sécurité et l'ordre publics. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 36 Séjour de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains - (art. 30, al. 1, let. e, LEI) |
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2 | L'autorité compétente en matière d'étrangers du canton dans lequel l'infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c'est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l'autorisation de séjour de courte durée.85 |
3 | En vertu des motifs mentionnés à l'art. 35, al. 3, l'autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée. |
4 | L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé si: |
a | il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire. |
6 | Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. L'octroi d'une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt publié in: ATF 145 I 308, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ancré à l'art. 14 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
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1 | À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
2 | Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34 |
a | la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; |
b | le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; |
c | il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; |
d | il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36. |
3 | Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. |
4 | La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. |
5 | Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. |
6 | L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
4.4. En l'espèce, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, tant le SEM (dans sa décision du 27 juillet 2020) que le Tribunal de céans (dans son arrêt du 23 août 2020) avaient mis en doute la crédibilité des événements traumatisants que la recourante disait avoir vécus en Italie après son transfert par les autorités suisses en date du 12 juin 2019, en particulier en raison de l'inconsistance et de l'incohérence du récit rapporté par l'intéressée.
Dans sa décision du 27 juillet 2020 (act. SEM 13), le SEM, sans nier que l'Italie connaissait certaines difficultés dans la prise en charge des migrants, avait notamment observé que l'accueil à l'aéroport de Rome de personnes (telle la recourante) ayant fait l'objet d'un transfert organisé en concertation avec un autre Etat dans le cadre des accords Dublin répondait à un standard de prise en charge connu et que la description que l'intéressée avait faite des conditions dans lesquelles elle avait été accueillie à l'aéroport de Rome après son transfert par les autorités suisses était incompatible avec ce standard de prise en charge, de sorte que son récit apparaissait d'emblée sujet à caution. Elle avait relevé que la recourante s'était au surplus clairement contredite dans ce contexte. Ainsi, dans sa seconde demande d'asile du 6 mai 2020 (act. SEM 1), l'intéressée avait soutenu qu'à l'aéroport de Rome, elle avait "uniquement attendu" et n'avait "rempli aucun document" ni "eu la possibilité de déposer une demande d'asile", alors que - après avoir été avisée par le SEM qu'il ressortait d'une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie le 13 juin 2019, soit le lendemain de son transfert (cf. act. SEM 3, 4 et 5, et let. B supra) - elle avait été obligée de reconnaître, dans sa détermination du 8 juin 2020 (act. SEM 6), que ses empreintes digitales avaient été prélevées et qu'elle avait bel et bien signé un document à l'aéroport de Rome. Le SEM avait par ailleurs souligné que la recourante n'avait pas été en mesure d'indiquer les différents lieux où elle avait vécu durant son séjour en Italie, ni les autorités et organisations auprès desquelles elle s'était adressée pour tenter d'obtenir de l'aide. Dans son arrêt du 23 août 2020 (act. SEM 18), le Tribunal de céans avait confirmé le bien-fondé de cette appréciation, considérant qu'il ne ressortait pas du "récit très succinct et peu détaillé" relaté par l'intéressée que celle-ci aurait été victime d'exploitation de quelque nature que ce soit (cf. consid. 4.2 supra).
4.5. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, la recourante a versé en cause une attestation du CSP du 17 septembre 2020 reproduisant les déclarations qu'elle avait faites lors de son audition du même jour par le service du CSP spécialisé dans l'assistance aux victimes de traite humaine, faisant valoir que cette audition avait permis de mettre en évidence de nouveaux éléments la faisant apparaître comme une victime potentielle de cette infraction. Dite attestation conclut que les déclarations de l'intéressée sont cohérentes et correspondent au processus connus d'exploitation sexuelle et de la force de travail.
Ainsi qu'il ressort de l'attestation susmentionnée, la recourante a allégué, lors de son audition du 17 septembre 2020, que, suite à son transfert vers l'Italie, elle avait "passé une semaine dans un aéroport italien, probablement à Rome" et que, dans cet aéroport, elle "dormait sur des chaises" et "recevait, une fois par jour, un morceau de pain et des petites bouteilles d'eau". Après avoir été invitée à quitter les lieux, alors qu'elle se trouvait "livrée à elle-même dans les rues romaines", elle aurait été abordée par un homme d'origine africaine. Après qu'elle lui eut fait part de son histoire, cet homme - "dont elle ignore le nom" - lui aurait proposé de le suivre, lui assurant qu'il avait une soeur qui connaissait des personnes d'origine éthiopienne. Une fois au domicile de cet homme, elle n'aurait toutefois vu personne. Cet homme l'aurait alors enfermée, séquestrée pendant environ un mois et violée à plusieurs reprises, en se montrant agressif envers elle, avant de la relâcher du fait qu'elle souffrait de menstruations importantes. EIle se serait alors "à nouveau trouvée livrée à elle-même dans les rues italiennes". "A la recherche d'un emploi", elle aurait rencontré "un autre homme de type caucasien", un individu "avec qui elle parlait en anglais" et "dont elle ignore le nom" qui lui aurait proposé un logement et un emploi rémunéré de femme de ménage, offre qu'elle aurait acceptée au vu de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait. Elle aurait alors vécu chez ce dernier et aurait fait le ménage et la cuisine pour des hommes venant tous les jours dans l'appartement. L'individu l'aurait également incitée à se prostituer, ce qu'elle aurait refusé. "Après près de 15 jours", elle aurait été "violemment violée par cet homme" et aurait décidé de s'enfuir, sans avoir été payée pour le travail accompli. Elle se serait alors "réfugiée devant une église", où elle aurait rencontré "une femme" qui l'aurait "aidée à rejoindre son frère en Suisse".
Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la recourante, après son transfert vers l'Italie en date du 12 juin 2019, a séjourné dans ce pays jusqu'en février 2020 (époque de son retour en Suisse; cf. les indications concordantes contenues à ce sujet dans les rapports médicaux des 2 et 3 juillet 2020 et du 9 septembre 2020 ayant été versés en cause par l'intéressée; act. SEM 10 annexes 1 et 2, et act. SEM 19 annexe 2), comme le SEM l'a relevé dans sa décision du 27 juillet 2020 (act. SEM 13, p. 8 par. 4), qui est demeurée incontestée sur ce point. L'intéressée a donc séjourné pendant plus de sept mois en Italie après son transfert par les autorités suisses.
4.6. A la lecture de l'attestation du 17 septembre 2020 ayant été versée en cause dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, force est de constater que les déclarations que la recourante a faites - lors de son audition du même jour par le service du CSP spécialisé dans l'assistance des victimes de traite humaine - au sujet des événements traumatisants qu'elle aurait prétendument vécus durant les quelque sept mois qu'elle a passés en Italie après son transfert sont aussi inconsistantes que le récit qu'elle avait présenté à ce sujet dans le cadre de la procédure ordinaire.
En effet, une nouvelle fois, l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter des précisions sur l'identité (nom, prénom, pays provenance, etc.) des personnes qui se seraient prétendument rendues coupables d'actes de traite humaine à son égard, ni sur les lieux (immeubles ou appartements) dans lesquels elle aurait prétendument été séquestrée (noms et numéros de rue, etc.). Bien qu'elle ait affirmé avoir été séquestrée la première fois pendant plus d'un mois et la seconde fois durant plus de deux semaines, le récit qu'elle a rapporté au sujet de ces événements - notamment au sujet des préjudices qu'elle aurait prétendument subis durant ses semaines de captivité - demeure particulièrement vague et indigent. L'intéressée n'a pas non plus fourni la moindre indication sur les autorités et organismes d'entraide auxquels elle se serait adressée pour obtenir de l'aide durant son séjour en Italie. Elle n'a ainsi apporté aucun élément nouveau, sérieux et concret, permettant d'exclure la possibilité que son récit a été inventé de toute pièce pour les seuls besoins de la cause.
A cela s'ajoute que les événements relatés par la recourante apparaissent très peu plausibles, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause. Il ressort en effet du dossier que l'intéressée - une personne dans la force de l'âge et jouissant apparemment d'un bon niveau d'éducation (puisqu'elle s'exprime en anglais) - est entrée dans l'Espace Dublin à la faveur d'un visa Schengen (à des fins touristiques) qui lui avait été délivré le 24 octobre 2018 par les autorités italiennes (cf. act. SEM 3 et 4), ce qui suppose qu'elle disposait des ressources nécessaires pour financer son voyage, de même que son séjour en Italie, pays qu'elle avait choisi de visiter. Or, compte tenu de la débrouillardise dont elle a fait preuve pour se rendre en Italie, il est pour le moins improbable qu'elle se soit trouvée dans l'incapacité de solliciter une quelconque aide dans ce pays après son transfert par les autorités suisses. En tout état de cause, à supposer qu'elle se soit réellement retrouvée à la rue et totalement démunie après son transfert vers l'Italie (ainsi qu'elle le soutient), il est difficilement concevable que A._______, sachant qu'elle a un frère (de nationalité suisse) résidant en Suisse avec sa famille sur le soutien duquel elle peut compter (cf. act. SEM 1, ch. 12, et act. SEM 6, p. 3), n'ait pas cherché à obtenir de la part de ce dernier une aide financière lui permettant de se loger dans des hôtels ou des pensions. Enfin, dans la mesure où la prénommée - qui a déposé sa seconde demande d'asile sur le territoire helvétique en mai 2020 - est en réalité de retour en Suisse depuis le mois de février 2020 déjà, pays où elle n'est exposée à aucun danger et dans lequel elle bénéficie de surcroît d'un environnement familial sécurisant, on ne saurait concevoir, à supposer qu'elle ait réellement vécu des événements traumatisants durant son séjour en Italie, qu'elle n'ait pas été en mesure de les relater de manière détaillée avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans du 13 août 2020 ayant mis fin à la procédure ordinaire. De telles circonstances mettent, elles aussi, à mal la vraisemblance de son récit.
4.7. Force est dès lors de constater que la qualité de victime potentielle de traite humaine de la recourante repose sur de simples allégations et que ces allégations - telles qu'elles ont été consignées dans l'attestation du CSP du 17 septembre 2020 ayant été versée en cause dans le cadre de la présente procédure extraordinaire - n'apparaissent ni crédibles ni plausibles.
En l'absence d'éléments nouveaux - sérieux et concrets - laissant à penser qu'elle pourrait être une victime potentielle de traite humaine, l'intéressée ne saurait donc bénéficier des mesures de protection spécifiques garanties par la Convention anti-traite (cf. 4.3 et 4.3.4 supra).
5.
5.1. Il convient encore d'examiner si les deux nouveaux documents médicaux produits par la recourante dans le cadre de la présente procédure extraordinaire constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen et, le cas échéant, s'ils sont susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation de l'intéressée dans un sens favorable.
5.2. S'agissant de l'état de santé physique de la recourante, il ressort du rapport de consultation gynécologique du 26 août 2020 versé en cause dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (act. SEM 19 annexe 3) que la patiente présente un utérus multimyomateux lui occasionnant des saignements abondants et, en conséquence, une anémie ferriprive sévère. Il appert toutefois du dossier que cette affection avait déjà été diagnostiquée dans le rapport médical du 2 juillet 2020 qui avait été transmis au SEM dans le cadre de la procédure ordinaire (act. SEM 10 annexe 1), rapport qui constatait que l'intéressée souffrait "depuis de nombreuses années" de cette maladie de l'utérus (autrement dit que dite maladie était largement préexistante à son arrivée en Europe) et qui faisait, lui aussi, état de la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale de nature gynécologique en lien avec cette maladie (cf. le rapport médical du 2 juillet 2020, ch. 2, 3.2, 3.3 et 5.2). Une telle affection peut, au demeurant, parfaitement être traitée dans des pays autres que la Suisse, telle l'Italie, qui dispose d'infrastructures médicales similaires; elle n'est donc pas de nature à faire obstacle à un éventuel transfert, ainsi que le Tribunal de céans l'a retenu dans son arrêt du 13 août 2020 (act. SEM 18, consid. 5.2.2). Force est dès lors de constater que le rapport de consultation gynécologique du 26 août 2020 versé en cause dans le cadre de présente procédure extraordinaire ne fait pas état d'éléments nouveaux - telle la survenance de problèmes de santé qui n'existaient pas encore au cours de la procédure ordinaire ou une subite péjoration de l'état de santé de l'intéressée après la fin de la procédure ordinaire - susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen.
5.3. En ce qui concerne l'état de santé psychique de la recourante, il appert du rapport médical du 2 septembre 2020 (act. SEM 19 annexe 2) que l'intéressée présente actuellement un état de stress post-traumatique et souffre d'un épisode dépressif sans symptômes somatiques. Or, ce diagnostic est similaire aux conclusions d'un précédent rapport médical daté du 3 juillet 2020 qui avait été transmis au SEM dans le cadre de la procédure ordinaire (act SEM 10 annexe 2). Alors que le rapport médical du 3 juillet 2020 faisait état d'un "épisode dépressif sévère", cet épisode dépressif est désormais qualifié de "moyen" dans le rapport médical du 2 septembre 2020. Sur ce dernier point, le rapport médical ayant été versé en cause dans le cadre de la procédure extraordinaire fait donc état d'une amélioration et non d'une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée.
Il s'avère cependant que, dans son rapport médical du 2 septembre 2020, le médecin signataire a également indiqué que, lors de sa consultation du 31 août 2020, la recourante lui avait exposé ne pas dormir et connaître une baisse d'appétit "depuis l'annonce de la décision de renvoi", qu'elle lui avait dans un premier temps relaté des "idées noires", mais que "finalement, vers la fin de l'entretien", elle avait verbalisé des "idées suicidaires scénarisées", alors que le premier rapport médical daté du 3 juillet 2020 constatait qu'elle ne présentait pas de "velléités auto-dommageables ni d'idées suicidaires". Dans la mesure où l'intéressée exprime, depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans du 13 août 2020 ayant mis fin à la procédure ordinaire, des tendances suicidaires en lien avec l'exécution de son transfert, le rapport médical du 2 septembre 2020 contient donc un élément nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen.
On ne saurait toutefois perdre de vue qu'une péjoration de l'état psychique - parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") - est une réaction qui peut être couramment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée et qui se trouvent ainsi confrontées à la perspective d'un renvoi (ou transfert) de Suisse. De jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En l'occurrence, force est de constater que le rapport médical du 2 septembre 2020 ne fait pas état de troubles psychiques sévères. De surcroît, dans la mesure où la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de victime potentielle de traite humaine (cf. consid. 4.4 à 4.7 supra), la gravité de ses problèmes psychiques doit être fortement relativisée. Il sied par ailleurs de constater que, lors de sa consultation chez le médecin signataire du rapport médical susmentionné, l'intéressée, qui n'a jamais commis une tentative de suicide, n'a exprimé des idées suicidaires que "vers la fin de l'entretien". On ne saurait dans ces conditions conclure à l'existence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ de l'intéressée que les tendances suicidaires de celle-ci se seraient accentuées dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates permettant d'exclure une mise en danger concrète, et de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêts du TAF E-38/2019 du 22 octobre 2020 consid. 10.4, D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 et D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.2).
6.
Sur le vu des considérations qui précèdent, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que les faits et moyens invoqués à l'appui de la demande (de réexamen) du 17 septembre 2020, dans la mesure où ils sont recevables, ne sont manifestement pas susceptibles de faire obstacle - temporairement ou définitivement - à l'exécution du transfert de la recourante vers l'Italie, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
C'est donc à bon droit que, par décision du 23 septembre 2020, le SEM a rejeté cette demande et confirmé que la décision de transfert Dublin qu'il avait rendue le 27 juillet 2020 dans le cadre de la procédure ordinaire demeurait en force.
7.
7.1. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
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a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
7.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Pour ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
Destinataires :
- recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé; annexe : un bulletin de versement);
- SEM, Centre fédéral de ...;
- Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie).