Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5482/2016

Arrêt du 27 avril 2017

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
Parties
recourante,

contre

A._______,

représenté parMe Daniel Pache,

intimé,

Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case postale, 3001 Bern,

autorité inférieure.

Objet Contentieux des examens (échec définitif au cycle bachelor, section Informatique).

Faits :

A.

A.a A._______, né le (...), est étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en cycle bachelor, section Informatique. Après avoir échoué une première fois en 2014, A._______ s'est présenté aux examens de 2ème année pour une seconde tentative en 2015. A la session d'examens d'été 2015, il a notamment obtenu la note de 2.5 à la branche Theory of computation et a ainsi échoué définitivement au bloc B. La moyenne obtenue à ce bloc s'est élevée à 3.90, en lieu et place du 4 qui était requis pour valider les 21 crédits nécessaires à sa réussite.

A.b Par décision du 28 juillet 2015, l'EPFL a prononcé l'échec définitif de A._______ en cycle bachelor, section Informatique.

B.

B.a Par courrier du 30 juillet 2015, A._______ a demandé à l'EPFL une nouvelle appréciation de la note obtenue pour la branche Theory of computation. Cette dernière a finalement rejeté cette demande le 28 août 2015.

B.b Par mémoire du 28 août 2015, A._______ a interjeté recours contre ladite décision du 28 juillet 2015 auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), en concluant, principalement, à l'annulation de la décision, à sa réimmatriculation au sein de l'EPFL et à ce qu'il soit autorisé à se présenter à nouveau à l'examen Theory of computation. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision d'échec définitif et au renvoi de la cause à l'EPFL afin que soit tenue une nouvelle conférence de notes de la section le concernant, avec pour rôle de vérifier ses résultats, ses arrondis de note, ainsi que, s'il apparaît qu'il a été défavorisé par les arrondis, de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi.

B.c Dans sa décision du 28 juin 2016, expédiée le 12 juillet 2016, la CRIEPF a admis le recours et renvoyé la cause à l'EPFL conformément à la conclusion subsidiaire de A._______, tout en spécifiant que la conférence de notes devrait respecter les exigences posées en matière de verbalisation.

Pour l'essentiel, elle a rejeté toute violation par l'EPFL des exigences imposées par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3) en lien avec la surdité profonde bilatérale non appareillée dont A._______ souffre. La CRIEPF a également confirmé que, en ne s'étant prévalu de son handicap qu'après le prononcé de son échec définitif, A._______ avait tardé à invoquer ce motif et ne pouvait justifier l'annulation d'une note. Elle a ensuite écarté les griefs relatifs à la modification irrégulière de la date de l'examen Theory of computation et au système de notation des séries d'exercice en cours de semestre pour cette branche, tout en soulignant qu'ils ne sauraient justifier l'annulation de la note obtenue. S'agissant, enfin, de la conférence de notes, la CRIEPF a considéré que, s'il semblait qu'une telle séance avait eu lieu, les documents à sa disposition ne permettaient pas d'attester qu'elle s'était déroulée de manière conforme aux exigences de forme et de preuves. Elle a précisé que le rôle de cette conférence n'était dans la pratique pas limité à la vérification de notes, mais comprenait également celle des arrondis en opportunité.

C.
Par mémoire du 9 septembre 2016, l'EPFL (ci-après : la recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en concluant, à titre principal, à ce que la décision du 28 juin 2016 de la CRIEPF (ci-après : l'autorité inférieure) soit : partiellement annulée en son chiffre 3, dans le sens où elle n'a pas à discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi ; annulée en son chiffre 5, dans le sens où il n'est pas alloué de dépens à A._______ (ci-après : l'intimé). Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur ces deux points.

En résumé, la recourante fait valoir qu'en tant qu'établissement autonome de droit public, elle s'administre, conduit des affaires de manière autonome et profite d'un « droit de règlement ». Elle explique avoir choisi de s'en tenir à une vérification sans influer a posteriori et subjectivement sur les notes des résultats, notamment par souci de ne pas provoquer des inégalités de traitement entre les étudiants. Dès lors, l'autorité inférieure aurait à son sens méconnu ses prérogatives légales en l'obligeant à envisager de modifier un arrondi par opportunité. Elle se plaint aussi de l'absence de motivation de la décision attaquée sur cette question. La recourante conteste enfin l'allocation de dépens en faveur de l'intimé. Elle qualifie sa condamnation à les supporter d'inéquitable et considère que cette solution découle d'une appréciation arbitraire des faits.

D.

D.a Dans son mémoire en réponse du 22 septembre 2016, l'autorité inférieure a déclaré se référer à sa décision du 28 juin 2016.

D.b Dans son mémoire en réponse du 4 octobre 2016, l'intimé a indiqué ne poursuivre aucun cursus à l'EPFL et avoir demandé son exmatriculation, de sorte qu'il s'en remet à justice concernant le sort du recours. S'exprimant sur les dépens, il relève qu'ils sont pleinement justifiés au regard des opérations déployées et du fonctionnement nébuleux de la conférence de notes.

E.
Dans ses observations finales du 21 octobre 2016, la recourante a spécifié persister dans ses conclusions et renvoyer au contenu de son recours. Elle a ajouté, s'agissant des dépens, qu'il était choquant que les frais de défense de l'intimé soient mis à sa charge, alors que la décision en cause est presque entièrement défavorable à ce dernier. A tout le moins, la recourante considère que ce montant est largement inéquitable.

Par ordonnance du 9 novembre 2016, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger.

F.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. L'autorité inférieure est une telle commission fédérale (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3679/2016 du 16 février 2017 consid. 1.1 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n° 98). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître du présent litige.

En vertu de l'art. 37 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF

1.2 Selon l'art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. L'art. 37 al. 2
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
1ère phrase de la loi sur les EPF prévoit expressément que le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Tel est bien le cas en l'espèce puisque la recourante a statué par décision du 28 juillet 2015, avant que la cause ne lui soit renvoyée pour nouvelle conférence de notes et décision, par décision de la CRIEPF du 28 juin 2016. Il faut donc lui reconnaître la qualité pour recourir.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Le présent litige a pour objet la question de savoir si l'annulation et le renvoi de la cause à l'EPFL pour nouvelle conférence de notes dans le respect des règles de verbalisation pouvait ou non inclure l'injonction de discuter de l'opportunité de modifier un arrondi outre celle de la vérification des notes (consid. 3 ci-après). Il s'agira également de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a alloué des dépens à l'intimé, à la charge de la recourante (consid. 4).

2.2

2.2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi sur les EPF, le grief de l'inopportunité ne peut toutefois pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. Pour lors, dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), d'une violation de l'obligation de motivation de la décision au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et d'une inéquité, respectivement d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), dans le principe d'une allocation de dépens, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; plus récents : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3679/2016 précité consid. 1.6, A-3631/2015 précité consid. 2.1 et réf. cit.).

2.2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).

3.
La recourante conteste d'abord toute obligation de sa part de revoir les arrondis de notes en opportunité.

3.1 L'art. 17
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 17 Conférence d'examen - 1 La conférence d'examen siège à l'issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d'examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
1    La conférence d'examen siège à l'issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d'examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
2    La conférence d'examen se prononce sur les cas particuliers conformément aux dispositions légales.
de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RO 2004 4323) - applicable au présent litige et remplacée depuis le 1er septembre 2016 par une nouvelle ordonnance du 30 juin 2015 (RS 414.132.2) - règle la composition, la fréquence de réunion de la conférence d'examen, qui siège à l'issue de chaque session, et évoque également son champ d'intervention. Fondé sur cette disposition, le vice-président des affaires académiques a édicté le règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections du 19 mai 2008 qui régit son fonctionnement (cf. son art. 1). L'art. 2 dudit règlement précise le rôle de la conférence de notes et son interaction avec la conférence d'examen. Une conférence de notes au niveau de chaque section se tient préalablement à la conférence d'examen (art. 2 al. 1). Le directeur de la section a la responsabilité de réunir les enseignants concernés par la conférence de notes et de préparer les éléments nécessaires pour traiter les dossiers (art. 2 al. 2). Avant la réunion de la conférence de notes, le service académique envoie les registres au directeur de section. En collaboration avec la section, il liste tous les cas en échec mais proches du seuil de réussite (dans la règle, il s'agit des échecs pour deux points au maximum sur la base d'un coefficient/crédit = 1), ainsi que les cas spéciaux pour lesquels il faudrait fixer des modalités pour la poursuite du cursus (art. 2 al. 3). L'art. 2 al. 4 de ce règlement prévoit que le rôle de la conférence de notes consiste à vérifier les résultats des cas en échec mentionnés à l'alinéa 3. Les prises de position de la conférence de notes de la section sont établies par écrit séance tenante ; les éventuelles erreurs de corrections de notes sont communiquées au service académique (art. 2 al. 5).

3.2

3.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que l'art. 2 du règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections, et particulièrement son alinéa 4, ne faisait aucune mention d'un éventuels contrôle des arrondis de notes. Elle a toutefois relevé que la recourante avait mis en ligne, en date du 11 juin 2008, une information à l'attention des étudiants, dont il ressort que la vérification des notes et des arrondis pour les cas à la limite du seuil de réussite était désormais entièrement assumée par les conférences de notes des sections (cf. newsletter de la Formation n° 1 de la même date, encore consultable sur le site de l'EPFL au moyen d'une recherche ciblée). Fondée sur ce constat, l'autorité inférieure a considéré que le rôle de la conférence de notes n'était pas strictement limité à la vérification des résultats pour ce type d'échec proche du seuil de réussite, mais consistait aussi, dans la pratique, à vérifier les arrondis, au sens d'une possible modification après coup de ceux-ci par opportunité.

3.2.2 Pour sa part, la recourante ne conteste pas que l'échec de l'intimé doit être qualifié d'échec proche du seul de réussite au sens défini à l'art. 2 al. 3 du règlement pertinent. Il en va de même s'agissant de l'annulation de la décision d'échec et le renvoi pour nouvelle conférence de notes et verbalisation conforme à l'art. 2 al. 5. Bien plutôt se plaint-elle de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation de la décision de l'autorité inférieure sur l'obligation de modifier les arrondis en opportunité. Considérant en outre qu'une telle obligation est dépourvue de fondement légal, et ainsi contraire à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., elle expose que l'autorité inférieure ne pouvait aller à l'encontre de sa pratique établie légalement et conformément à son droit de règlement. La recourante déclare à ce propos avoir renoncé depuis des années à forcer des passages en modifiant les arrondis par préoccupation de ne pas provoquer des injustices et inégalités de traitement. Elle explique, à l'appui de l'art. 8 al. 1
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 8 Notation - 1 Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
1    Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
2    La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point. Lorsqu'elle est inférieure à 1,00, la branche est considérée comme non acquise et notée NA (non acquis). L'appréciation NA compte comme tentative de réussite.
3    Le règlement d'application peut prévoir qu'une branche est notée au moyen des appréciations R (réussi) ou E (échec).
4    Lorsque la branche est répétée, la note retenue est celle de la seconde tentative.
5    Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note finale chiffrée de branche par son coefficient ou son nombre de crédits. Elles sont arrêtées au centième. Les appréciations NA et E empêchent l'obtention d'une moyenne, sauf dans les cas visés à l'art. 6, al. 2, let. b, et 3.
et 2
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 8 Notation - 1 Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
1    Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
2    La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point. Lorsqu'elle est inférieure à 1,00, la branche est considérée comme non acquise et notée NA (non acquis). L'appréciation NA compte comme tentative de réussite.
3    Le règlement d'application peut prévoir qu'une branche est notée au moyen des appréciations R (réussi) ou E (échec).
4    Lorsque la branche est répétée, la note retenue est celle de la seconde tentative.
5    Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note finale chiffrée de branche par son coefficient ou son nombre de crédits. Elles sont arrêtées au centième. Les appréciations NA et E empêchent l'obtention d'une moyenne, sauf dans les cas visés à l'art. 6, al. 2, let. b, et 3.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, que si le barème de notes est appliqué correctement, l'étudiant qui échoue à un point du seuil pour accéder à une note d'un demi-point supérieur n'est pas défavorisé, mais a simplement échoué à fournir une prestation suffisante pour obtenir la note prévue par le barème. La vérification porte ainsi sur l'appréciation correcte des réponses de l'étudiant, puis l'application correcte du barème fixé pour tous.

Concernant la newsletter sur laquelle l'autorité inférieure s'est fondée, la recourante affirme qu'il s'agit d'un document sans valeur prescriptive et, si sa rédaction peut paraître peu heureuse, elle ne permet pas de s'écarter de l'art. 2 al. 4 du règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections. Se référant enfin à l'arrêt du Tribunal de céans du 31 mars 2011 rendu dans la cause A-2232/2010, elle spécifie que le document interne du 23 novembre 2007 (et non 2003) sur la réforme de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, qui avait notamment porté le Tribunal à retenir l'existence d'une vérification des notes en opportunité, n'a en réalité pas été repris, car les discussions qui ont suivi ont mis en évidence qu'il n'y avait pas lieu de toucher à l'arrondi dans le cadre de la vérification. La recourante renvoie sur ce point au procès-verbal du Bureau de la Conférence des directeurs de section (CDS) du 5 décembre 2007 et à celui de la CDS du 19 décembre 2007 dont elle a produit des extraits.

3.3 Le Tribunal partage l'avis de la recourante pour les raisons suivantes.

3.3.1 Tout d'abord, comme la recourante et l'autorité inférieure le relèvent à juste titre, il ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire applicable que la conférence de notes (pas plus qu'une quelconque autre conférence) devrait procéder à un examen en opportunité des arrondis dans le but de forcer le passage d'un étudiant en échec mais proche du seuil de réussite au sens de l'art. 2 al. 3 du règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections. Parallèlement, l'absence d'une telle règle expresse ne signifie pas encore qu'une pratique de la recourante en ce sens serait exclue et par conséquent illicite. Pour rappel, la teneur de l'art. 2 al. 4 dudit règlement prévoit que le rôle de la conférence de notes consiste à vérifier les résultats des cas en échec mentionnés à l'alinéa 3. Il appert ainsi qu'une pratique de la recourante visant à adapter les arrondis en opportunité ne serait pas per se incompatible avec cette disposition.

3.3.2 Cela étant, le raisonnement de la recourante quant à son autonomie et à son droit de règlement dans le cadre de la loi ne peut qu'être suivi. Une telle faculté figure expressément à l'art. 4 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.
1    Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.
2    Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF.
3    Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF.
de la loi sur les EPF, en pleine densité normative. C'est pourquoi, compte tenu également du constat qui précède, la question de savoir si la vérification des notes de l'art. 2 al. 4 du règlement comprend ou non une possibilité de modification des arrondis par opportunité doit trouver sa réponse dans la pratique de la recourante. Pour rappel, cette dernière affirme avoir choisi délibérément de s'en tenir à la vérification sans influer a posteriori et subjectivement sur les résultats, et ce pour des préoccupations d'égalité de traitement principalement. Elle reconnaît ainsi que, par le passé, elle a forcé le passage d'étudiants, mais ne le fait plus depuis l'entrée en vigueur du règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections.

Comme déjà souligné, cette pratique est conforme au règlement émis par la recourante qui reste dans le cadre fixé par la loi. Partant, à moins d'indices qui tendraient à démontrer que telle n'est pas sa véritable pratique, l'autonomie dont elle profite ne permet pas de lui imposer une autre solution.

3.3.2.1 A cet égard, la teneur du passage de la newsletter de la Formation n° 1 du 11 juin 2008, jugé déterminant par l'autorité inférieure, est la suivante : « La conférence d'examen a nouvellement pour rôle d'appliquer au cas particulier les règles concernant la poursuite du cursus, soit notamment les cas d'interruption ou d'absence aux examens, de prolongation des études, de passage conditionnel. Elle n'a plus pour rôle de vérifier les notes et arrondis en cas d'échec à la limite de la réussite, cette dernière tâche étant entièrement assumée par la conférence des notes de la section. Le règlement expose le fonctionnement et les compétences de la conférence d'examen (cf. art. 17 de l'ordonnance sur le contrôle des études) et des conférences de notes des sections. »

Contrairement à l'avis de la CRIEPF, il ne transparaît pas tel quel de cette information à l'attention des étudiants - qui est au surplus datée - que l'EPFL vérifie les arrondis au sens qu'elle les modifie par opportunité. Par ailleurs, le contexte dans lequel cette communication intervient n'est pas anodin. Elle est consécutive à l'entrée en vigueur du règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections et porte essentiellement sur le changement de rôle de la conférence d'examen. Le Tribunal relève au surplus que la formulation des conclusions de l'intimé en première instance et du dispositif de la décision attaquée laisse apparaître que la notion de vérification des arrondis n'est pas équivalente à une modification des arrondis après coup afin de forcer le passage. Cela étant, s'il n'est pas exclu que - comme la recourante le qualifie - ce texte soit peu heureux, il ne pouvait en soi être considéré comme un indice déterminant de la volonté de faire perdurer la pratique de modification des arrondis en opportunité. A lui seul, il s'avère ainsi insuffisant pour emporter la conviction de l'existence d'une pratique différente de celle prétendue par la recourante, et qui n'a pas été établie.

3.3.2.2 Si l'autorité inférieure ne se réfère à l'arrêt A-2232/2010 du Tribunal administratif fédéral que s'agissant de la problématique de la verbalisation des conférences de notes, il apparaît que ce jugement s'exprime également sur la pratique de l'EPFL en matière d'arrondis et leur modification en opportunité. Au vu des explications apportées et procès-verbaux produits par la recourante, le Tribunal doit en l'espèce s'écarter de ce précédent arrêt. En effet, s'il est exact que le document à valeur interne établi sous forme de commentaire le 23 novembre 2007 dans le cadre de la réforme de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL faisait mention de la possibilité pour la conférence de notes de forcer la réussite d'étudiants en fonction de critères établis, il ressort des discussions internes qui ont suivi que cette faculté aurait ensuite été abandonnée. L'extrait du procès-verbal du Bureau de la CDS du 5 décembre 2007 a pour contenu : « Le bureau est d'accord avec le nouveau rôle donné à la conférence d'examen dans l'ordonnance modifiée. Par contre, il propose de redéfinir le rôle (décrit dans le document de commentaires) de la conférence des notes au niveau des sections. Le bureau y voit un danger déguisé d'accorder des faveurs aux étudiants en vérifiant unilatéralement certains arrondis. Les notes doivent être contrôlées pour les cas limites, mais aucune manipulation de celles-ci ne doit être faite. Ce point est à discuter en CDS. » Le procès-verbal de la CDS du 19 décembre 2007 retranscrit l'avis de certains participants. Un des membres suggérant qu'il reviendrait désormais à la conférence des notes de pousser un étudiant vers le haut en cas d'arrondis défavorable s'est vu opposer le risque d'introduction d'une part de subjectivité et d'inégalité de traitement d'une telle pratique. Cette position a été suivie par cinq autres membres, lesquels ont précisé qu'il ne devait être touché aux notes ou à la moyenne finale qu'en cas d'une erreur de correction.

Ces deux procès-verbaux - dont il semble que le Tribunal de céans n'avait pas connaissance au moment de se prononcer dans l'affaire A-2232/2010 - sont déterminants en ce qu'ils expliquent l'absence d'une telle faculté expresse à l'art. 2 al. 4 du règlement de la conférence d'examen de l'EPFL et des conférences de notes des sections. Comme la recourante l'affirme, ces éléments postérieurs au document du 23 novembre 2007 mettent en évidence que la modification d'arrondis dans le cadre de la vérification des notes a finalement bien été abandonnée.

3.3.3 Il résulte de ce qui précède qu'aucun indice ne permet en l'espèce de considérer que la pratique de la recourante en matière de vérification des notes ne correspondrait pas à ses dires. Enfin, comme celle-ci le relève dans son recours, si l'autorité inférieure doutait des explications fournies, il lui revenait d'investiguer plus avant cette question. Pour sa part, le Tribunal considère que les constations qui précèdent et l'absence de contradictions de la part la recourante n'appellent pas une instruction complémentaire de cette question.

3.4 Partant, il appert qu'une appréciation en opportunité des arrondis n'a pas lieu d'être et ne pouvait donc être imposée à la recourante dans le cadre du renvoi de la cause pour nouvelle tenue d'une séance de la conférence de notes pour vérification des notes et respect des règles de verbalisation. Ainsi, seuls la correcte appréciation des réponses aux questions posées en fonction du barème fixé et le bon calcul des notes des branches, des moyennes et du résultat final n'ont lieu d'être.

Il en découle que ce premier grief soulevé par la recourante doit être admis.

4.
La recourante conteste ensuite le principe, respectivement le montant, des dépens en faveur de l'intimé qui ont été mis à sa charge.

4.1

4.1.1 Pour rappel, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a admis le recours au sens du considérant 10. Elle a annulé la décision de l'EPFL du 28 juillet 2015 et lui a renvoyé la cause pour tenue d'une nouvelle conférence de notes de la section Informatique concernant l'intimé, avec pour rôle de vérifier ses résultats et ses arrondis de note, ainsi que, s'il apparaît qu'il a été défavorisé par les arrondis, de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi, tout en précisant que la conférence devrait respecter les exigences posées en matière de verbalisation. Retenant que l'intimé avait obtenu gain de cause devant elle, l'autorité inférieure lui a alloué des pleins dépens dont le montant a été fixé en équité à Fr. 2'400.-, puisque son mandataire n'avait pas déposé de note d'honoraires.

4.1.2 La recourante soutient que la mise à sa charge des dépens constitue une solution inéquitable qui découle d'une appréciation arbitraire des faits. Elle relève que l'annulation de la décision d'échec définitif et assortie du renvoi de la cause ainsi prononcée ne saurait constituer une admission totale des conclusions de l'intimé, qui avait conclu principalement à sa réimmatriculation et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle conférence de notes, vérification des notes et arrondis et éventuelle modification de ceux-ci. De son avis, il s'agit bien plutôt d'une admission très partielle du recours puisque seule l'absence de verbalisation est en fin de compte reprochée valablement. Dès lors considère-t-elle que des dépens ne pouvaient être mis à sa charge et que, si le mandataire de l'intimé devait certes être rémunéré à hauteur de son travail, il revenait à son mandant d'en supporter les frais. Pour le cas où, contre toute attente, le principe d'une allocation de dépens devait être reconnu par le Tribunal, la recourante expose qu'il faudrait alors les réduire de manière substantielle.

4.2

4.2.1 La jurisprudence et la doctrine s'accordent à considérer que, dans le contentieux de droit administratif fédéral, le recourant qui voit la cause être renvoyée à l'administration dans le but d'un complément d'instruction obtient entièrement gain de cause, pour autant que l'issue de la cause soit encore essentiellement ouverte (cf. ATF 137 V 210 consi. 7.1, ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5766/2016 du 20 février 2017 consid. 11.1, A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 5.1 et A-1865/2016 du 14 décembre 2016 consid. 6 ; Marcel Maillard, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG ; ci-après: Praxiskommentar VwVG), 2ème éd., Zurich 2016, n. 14 ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Tel est ainsi le cas lorsqu'il est hypothétiquement encore possible de faire droit aux conclusions du recourant.

4.2.2 En l'espèce, il apparaît que, quand bien même l'EPFL n'aura pas à se poser la question de l'opportunité de modifier un arrondi comme retenu plus avant, l'issue de la cause de l'intimé reste ouverte en ce qu'il n'est pas exclu que celui-ci puisse devoir être réimmatriculé et, ainsi, sa conclusion principale être admise. La particularité selon laquelle la décision attaquée est désormais définitive quant à la possibilité pour lui de repasser l'examen Theory of computation ne constitue pas davantage un obstacle à un tel dénouement. L'absence de verbalisation de la conférence de notes a conduit l'autorité inférieure à considérer que la recourante n'avait pas été en mesure de démontrer que celle-ci s'était déroulée de façon conforme aux exigences de forme et de preuves fixées dans l'arrêt du Tribunal de céans A-2232/2010 précité, particulièrement en raison de l'absence des déterminations écrites séparées ou consignées au procès-verbal des enseignants quant à la vérification des résultats (cf. consid. 3.2.3.1 de l'arrêt cité). Cela n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Dès lors l'autorité inférieure a-t-elle valablement retenu qu'il n'était pas établi que les notes et les arrondis avaient été vérifiés. Aussi, en considérant que l'intimé avait obtenu (essentiellement) gain de cause et qu'en conséquence, des pleins dépens devaient lui être alloués à la charge de la recourante, l'autorité inférieure n'a-t-elle pas agi contrairement au droit ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

Pour ce qui concerne enfin le montant des dépens que l'autorité inférieure a fixé à Fr. 2'400.-, il n'apparaît pas qu'elle ait, ce faisant, de quelle manière qu'il soit excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation à ce titre. Il résulte en effet de la décision attaquée qu'elle s'est fondée sur le dossier, et ce montant n'est pas disproportionné. Sur ce point, il convient de relever qu'un examen plus détaillé est à proscrire. En effet, au même titre que le Tribunal administratif fédéral lorsqu'il fixe les dépens dans les causes qu'il a à connaître (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1, 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-171/2015 du 10 mai 2016 consid. 8.1 ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, Praxiskommentar VwVG, pt. cit., n. 4 ad art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), la CRIEPF dispose d'une marge d'appréciation importante dans l'examen de cette question (art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]), dont il n'y a lieu de s'écarter que lorsqu'elle repose sur des considérations erronées.

4.3 En définitive, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de s'écarter de la solution préconisée par l'autorité inférieure en matière de dépens, si bien que le grief soulevé par la recourante sur ce point doit être écarté.

5.
En résumé, il s'avère que, dans le cadre du renvoi de la cause à la recourante pour tenue d'une nouvelle conférence de notes concernant l'intimé et vérification des notes et arrondis, l'autorité inférieure ne pouvait lui imposer de discuter avec les enseignants de l'opportunité de modifier un arrondi pour le cas où il apparaîtrait que l'intimé aurait été défavorisé par les arrondis. Pour cause, une telle instruction est contraire à la pratique de la recourante qu'elle a établie dans le respect de la loi et conformément à l'autonomie dont elle dispose. Pour ce qui concerne la fixation des dépens, l'autorité inférieure a agi dans les limites du droit fédéral, de sorte que tant le principe de l'allocation de (pleins) dépens que le montant de ceux-ci doivent être confirmés.

En égard de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis au sens des considérants.

6.

6.1 Quoique succombant partiellement, la recourante n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Par ailleurs, l'intimé n'étant pas intervenu activement dans la procédure ou en prenant des conclusions, des frais de procédure ne sauraient être mis à sa charge.

6.2 En matière de dépens, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'EPFL, quand bien même elle obtient partiellement gain de cause, n'a pas droit à des dépens en sa qualité d'autorité (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Enfin, il ne se justifie pas d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'intimé (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure ([...] ; Recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5482/2016
Date : 27 avril 2017
Publié : 08 mai 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Université
Objet : Examen, échec définitif au cycle bachelor, section Informatique


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110: 4  37
ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL: 8 
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 8 Notation - 1 Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
1    Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L'épreuve est notée 0 lorsque l'étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
2    La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point. Lorsqu'elle est inférieure à 1,00, la branche est considérée comme non acquise et notée NA (non acquis). L'appréciation NA compte comme tentative de réussite.
3    Le règlement d'application peut prévoir qu'une branche est notée au moyen des appréciations R (réussi) ou E (échec).
4    Lorsque la branche est répétée, la note retenue est celle de la seconde tentative.
5    Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note finale chiffrée de branche par son coefficient ou son nombre de crédits. Elles sont arrêtées au centième. Les appréciations NA et E empêchent l'obtention d'une moyenne, sauf dans les cas visés à l'art. 6, al. 2, let. b, et 3.
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SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 17 Conférence d'examen - 1 La conférence d'examen siège à l'issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d'examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
1    La conférence d'examen siège à l'issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d'examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
2    La conférence d'examen se prononce sur les cas particuliers conformément aux dispositions légales.
Répertoire ATF
132-V-215 • 135-I-91 • 136-I-229 • 137-V-210
Weitere Urteile ab 2000
8C_191/2015 • 8C_329/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • opportunité • tribunal administratif fédéral • epf • procès-verbal • lausanne • directeur • mention • calcul • pouvoir d'appréciation • communication • cycle • quant • tennis • motivation de la décision • qualité pour recourir • avis • tribunal fédéral • procédure administrative • examinateur • vue • moyen de preuve • acte judiciaire • entrée en vigueur • première instance • commission de recours • décision • constitution fédérale • violation du droit • autorisation ou approbation • résultat d'examen • directive • accès • titre • organisation de l'état et administration • traitement • président • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • loi sur le tribunal administratif fédéral • justice • forme et contenu • registre public • séance parlementaire • conclusions • bâle-ville • notion • frais judiciaires • recours en matière de droit public • directive • admission de la demande • fausse indication • honoraires • débat • notification de la décision • inventaire • envoi postal • nouvelles • condition • modification • décision de renvoi • question de droit • droit fédéral • droit public • doute • service juridique • autorité fédérale • doctrine • langue officielle • soie • document interne • mandant • maximum • d'office • indication des voies de droit • case postale
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BVGE
2014/24 • 2008/14
BVGer
A-1865/2016 • A-2232/2010 • A-3631/2015 • A-3679/2016 • A-5482/2016 • A-5766/2016 • A-6192/2015 • D-171/2015
AS
AS 2004/4323