Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1650/2018

Arrêt du 27 février 2019

Caroline Bissegger (présidente du collège),

Composition Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,

Daphné Roulin, greffière.

A._______, (France),
Parties
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, montant de la rente (décision du 5 mars 2018).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant français, né le (...) 1963 a travaillé depuis novembre 1994 auprès de l'entreprise B._______ SA à (...) en tant que salarié voyageur de commerce (AI pces 2, 7, 23 [p. 5], 42, 45 et 56). En arrêt maladie depuis le 29 juillet 2003 (AI pces 7, 45 et 199), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l'autorité inférieure) a alloué à A._______ une rente entière d'invalidité dès le 30 juillet 2004 jusqu'au 30 avril 2005 puis une demi-rente du 1er mai au 31 août 2005 (décision du 8 janvier 2007 ; AI pces 1, 15 et 23). Dès mai 2005, A._______ a à nouveau travaillé pour B._______ SA (AI pces 10 et 42 p. 3).

B.

B.a Le 24 mars 2014, A._______ a formé une nouvelle demande de prestations AI en raison d'un accident survenu le 4 avril 2013 (AI pces 45 et 51). L'OAIE a rendu le 10 mai 2016 une décision lui allouant une demi-rente d'invalidité de Fr. 958.- et deux rentes pour enfant liées à la rente du père de Fr. 383.- dès le 1er septembre 2014 (AI pce 94). Le montant de la rente a été établi sur la base du compte individuel (CI) de l'intéressé, lequel fut joint en annexe (notamment 2012 : Fr. 94'935.- [AI pce 93 p. 2]).

B.b Par acte du 6 juin 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (AI pce 140). En substance, il a contesté les revenus inscrits dans son compte individuel, notamment que son revenu provenait d'une activité lucrative dépendante et non indépendante (voyageur de commerce).

B.c Par arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017 (AI pce 199), le Tribunal administratif fédéral a retenu que A._______ a travaillé durant toute la période d'activité pour B._______ SA en tant que salarié de cette entreprise (consid. 7.5) et qu'il existait une convention de salaire net entre B._______ SA et l'intéressé entre 2005 et 2011 (consid. 8.5). Par conséquent, le Tribunal a admis partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision de rente et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision constatant le nouveau revenu annuel moyen déterminant à la base de la décision. Il appartient à l'OAIE de revaloriser le compte individuel de l'intéressé des montants correspondants à ses cotisations sociales de salarié relatifs aux années 2005 à 2012 (consid. 8.5). Le Tribunal a également arrêté que l'OAIE devra inviter la caisse de compensation C._______ à se prononcer sur le salaire déterminant AVS des années 2012 et 2013 (examen des décomptes de frais, examen de la convention de mise à disposition d'une voiture également à des fins privées) sur la base de l'ensemble des pièces nécessaires à cette fin que la caisse requerra de l'employeur (consid. 8.5). Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

C.
Suite à l'arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017, la caisse de compensation C._______ a fait parvenir à l'OAIE - à sa demande (courrier du 20 décembre 2017 [AI pce 205]) - les fiches de salaire et décompte de frais de A._______ pour les années 2012 et 2013, qui avaient été transmis préalablement par l'employeur (courrier du 12 février 2018 [AI pce 220]).

D.
A._______ est venu aux nouvelles auprès de l'OAIE dans le traitement de son dossier par courriers datés des 15 novembre ainsi que 5 et 18 décembre 2017 (AI pce 206 [p. 3-4] et 209). Il a également déposé un recours daté du 5 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral pour retard injustifié de l'OAIE (AI pce 206 p. 1). Dans son arrêt C-7058/2017 du 29 mars 2018, ce Tribunal n'a pas décelé un retard injustifié de la part de l'autorité (consid. 5.1) et a notamment prononcé que le recours était devenu sans objet, dès lors que l'OAIE a statué par décision du 5 mars 2018 (consid. 8).

E.
Par nouvelle décision du 5 mars 2018 (TAF pce 1 annexe 1 ; AI pce 223), l'OAIE a alloué à A._______ dès le 1er septembre 2014 une demi-rente d'invalidité à hauteur de Fr. 958.- et deux rentes pour enfant liées à la rente du père de Fr. 383.-. Les éléments de calcul de la rente AI de cette décision (notamment les revenus soumis à cotisations de 2005 à 2012) correspondent à la décision du 10 mai 2016 de l'OAIE annulée par le Tribunal administratif fédéral.

F.
Par acte du 15 mars 2018 (timbre postal ; TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu en substance à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision conforme à l'arrêt du TAF C-3593/2016 du 23 août 2017. Cette nouvelle décision devra ainsi tenir compte d'un compte individuel revalorisé pour les années 2005 à 2012. De plus, il a requis que les frais forfaitaires dénommés « décompte de frais » soient intégrés dans le salaire déterminant de son compte individuel, de sorte que son taux d'invalidité soit calculé en tenant compte de ce nouveau montant de revenu sans invalidité. Pour l'année 2012, il s'agit ainsi d'ajouter la somme de Fr. 64'445.- correspondant aux « décomptes de frais » au revenu déjà inscrit sur son compte individuel (Fr. 94'935.-) pour aboutir à un revenu total de Fr. 159'380.-. Le recourant a joint à son recours ses décomptes sur commissions nettes et commissions moyennes 2012 ainsi que ses fiches de salaire 2012. Enfin, il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale (TAF pce 1 annexe 2).

G.

G.a Sur invitation du Tribunal, l'OAIE lui a transmis le 24 avril 2018 le dossier complet de la cause (TAF pces 2 et 5), puis par acte du 4 juin 2018 a répondu au recours (TAF pces 6 et 7). L'autorité inférieure a proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à son office afin que les cotisations sociales pour les années 2005 à 2012 soient revalorisées.

G.b Par réplique du 10 juillet 2018 (TAF pce 10), A._______ a en substance persisté dans ses précédentes conclusions. Il a insisté que sa demi-rente d'invalidité devait être augmentée à une rente entière avec effet rétroactif au 1er septembre 2014, dès lors que son salaire déterminant inscrit sur son compte individuel et utilisé pour calculer son taux d'invalidité (revenu sans invalidité) devait comprendre ses commissionnements et ses frais et s'élever ainsi au minimum à Fr. 223'969.- pour l'année 2012.

G.c Par duplique du 25 septembre 2018 (TAF pce 14), l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions proposées dans sa réponse du 4 juin 2018. Elle a notamment joint la détermination du 17 août 2018 de la caisse de compensation C._______ quant aux décomptes de frais et aux frais liés à l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à titre privé. Par ordonnance du 4 octobre 2018, la juge instructeur a porté à la connaissance du recourant dite duplique et a signalé que l'échange d'écritures était clos sous réserve d'autres mesures d'instructions (TAF pce 15).

H.
Les arguments des parties seront développés plus en avant dans la partie en droit en tant que de besoin.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées).

1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA.

1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA.

1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20 , 21 , 22a , 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), le recours du 15 mars 2018 est recevable quant à la forme.

2.

2.1 Dès qu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée -, elle est définitive : elle bénéficie alors de la force de chose jugée (ou autorité de chose jugée au sens formel). Le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée qui en découle en droit civil et en droit administratif pour les décisions de recours, qui se résume par les adages latins res judicata et ne bis in idem, signifie que les parties ne peuvent remettre en cause, devant quelque juridiction que ce soit, sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention déjà jugée par l'autorité compétente (ATF 121 III 474 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 323 s.).

2.2 Le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée ne s'étend en principe qu'au dispositif d'une décision, à l'exclusion de sa motivation. La jurisprudence prévoit cependant une exception en cas de jugement de renvoi. En procédure administrative fédérale, l'art. 61 al. 1 PA autorise exceptionnellement l'autorité de recours à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. Lorsque tel est le cas, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont alors tenues de se conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile àl'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte légal et vaut, partant, dans la procédure administrative en général (ATF 113 V 159 consid. 1, 117 V 237 consid. 2a p. 241 ; arrêt du TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2, 120 V 233 consid. 1a), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts du TF 8C_629/2010 du 29 mars 2010 consid. 5, 9C_703/2009 du 30 octobre 2010 consid. 2.2 et réf. cit. ; REAS 2007 p. 62 [arrêt I 694/05 du 15 décembre 2006] ; arrêts du TAF A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.5.1, A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3, A-5870/2014 du 22 février 2016 consid. 1.3.4, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.4.1 ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 984 s ; Ulrich Meyer /Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, no 30.4 p. 448). Ce principe découle de la constatation que l'autorité supérieure - en l'espèce le TAF - n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions et, logiquement, de la hiérarchie des juridictions (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). Ainsi, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure doit se conformer à l'arrêt de renvoi du TAF et celui-ci - saisi d'un nouveau recours - est lié par ses propres considérants de son arrêt de renvoi (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n°1158 in fine, p. 405 ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 61 n°28 et réf. cit. ; cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2 ; arrêts du TAF
A-3697/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.1 et A-707/2015 du 19 décembre 2016 consid. 1.4.1).

3.

3.1 En l'espèce, l'OAIE a statué à la suite de l'arrêt de renvoi du TAF prononcé le 23 août 2017 (C-3593/2016). L'OAIE était ainsi liée dans sa latitude de jugement par les considérants de droit émis par l'instance de recours. Il s'agit donc de savoir si l'autorité inférieure a complété l'instruction et rendu une nouvelle décision de manière conforme à l'arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017. Dit arrêt jugeait à son considérant 8.5 :

« Il s'ensuit que le compte individuel de l'intéressé doit être revalorisé des montants correspondant à ses cotisations sociales de salarié relativement aux années 2005 à 2011 et également 2012 et qu'une nouvelle décision d'octroi de rente prenant en compte le nouveau revenu annuel moyen déterminant résultant de la revalorisation devra être notifiée à l'assuré. Préalablement l'intimé invitera la caisse de compensation C._______ à se prononcer sur le salaire déterminant AVS des années 2012 et 2013 (examen des décomptes de frais, examen de la convention de mise à disposition d'une voiture également à des fins privées) sur la base de l'ensemble des pièces nécessaires à cette fin que la caisse requerra de l'employeur. Il sied en effet de relever que pour les années 2011 à 2013 l'employeur n'a fait l'objet que d'un contrôle par sondage et que les particularités de la situation de l'intéressé ont pu échapper au contrôle. »

3.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a indiqué que les corrections requises par le Tribunal sur le compte individuel n'ont pas été exécutées en ce qui concerne la revalorisation du compte individuel de l'assuré des montants correspondant à ses cotisations sociales de salarié relativement aux années 2005 à 2012. Dite autorité conclut ainsi à l'admission du recours et au renvoi de la cause afin qu'il soit procédé conformément « au considérant 8.1 » (recte : considérant 8.5) de l'arrêt du TAF C-3593/2016 du 23 août 2017 (TAF pce 7). Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la proposition de l'OAIE, dans la mesure où les conclusions du recourant sont similaires à celles de l'OAIE en ce qui concerne la revalorisation pour les années 2005 à 2012 (recours, TAF pce 1 et réplique, TAF pce 10). De plus, malgré les instructions impératives fixées dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal de céans constate que l'OAIE a rendu une décision identique (base de calcul et compte individuel) à sa précédente qui avait déjà été annulée par le Tribunal administratif fédéral.

3.3

3.3.1 Le recourant fait valoir d'autres griefs relatifs aux revenus inscrits sur son compte individuel utiles pour calculer sa rente d'invalidité. Son revenu 2012 (compte individuel : Fr. 94'935.50) doit notamment comprendre en plus ses « décomptes de frais » (Fr. 64'445.-) et être fixé ainsi à Fr. 159'380.50 (recours p. 3-4, TAF pce 1). Dans la réplique, ce montant doit s'élever au minimum à Fr. 223'969.- (TAF pce 10 p. 3). La caisse de compensation C._______, respectivement l'OAIE font valoir qu'aucun motif ne permet de procéder à une correction des revenus inscrits au compte individuel de l'assuré (duplique, TAF pce 14).

3.3.2 Il ressort notamment des « décomptes de frais » mensuels de l'intéressé pour les années 2012 et 2013 des « frais de déplacement » (AI pce 219). Concernant ces frais, c'est seulement sur invitation de l'office AI au stade du recours après le prononcé de la décision litigieuse que la caisse de compensation C._______ s'est déterminée sur l'utilisation d'un véhicule d'entreprise à titre privé (cf. let. G.c). Elle a expliqué : « Die von Ihnen gewünschten weiteren Abklärungen mit unserem Mitglied bestätigen, dass die Arbeitgeberkontrolleure speziell auch die Spesenabrechnungen eingesehen haben und zum Schluss kamen, dass die effektiv bezahlten Spesen dem Einzugsgebiet das Herr A._______ in seiner Eigenschaft als "Verkäufer" abzudecken hatte auch entsprach. Zudem steht im Widerspruch, dass er ein Geschäftsfahrzeug privat nutzen konnte und zusätzlich die gefahrenen Kilometer als Auslagen der Firma in Rechnung stellen konnte ». Ces allégations de la Caisse de compensation C._______ ne peuvent pas être vérifiées par le Tribunal de céans en l'absence notamment de documents topiques de l'entreprise B._______ SA. Dès lors que l'office AI n'a pas suffisamment instruit les faits, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'OAIE en ce qui concerne également les décomptes de frais. En effet, selon une jurisprudence constante, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

3.4 Au vu de ce qui précède, la décision du 5 mars 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue au sens des considérants du présent arrêt, à savoir conformément aux considérants de l'arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017.

Enfin, il sied de rappeler que l'OAIE doit respecter le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le droit d'être entendu impose en particulier à l'autorité de motiver clairement sa décision. L'obligation de motiver permet non seulement à l'administré à attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3, arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1, non publié dans l'ATF 136 III 513), mais vise aussi à permettre à l'autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle (arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1 ; arrêt du TAF A-5984/2013 du 4 février 2015 consid. 3.1.2 ; voir aussi ATF 132 I 196 consid. 3.1).

4.
Les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). La partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). N'a pas d'influence sur la répartition des frais la question de savoir si le renvoi de la cause à l'administration est une admission totale ou partielle des conclusions du recourant (ATF 137 V 57 consid. 2). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE. Par conséquent, il n'est pas opportun d'examiner la demande implicite de dispense de frais de procédure du recourant, celle-ci étant devenue sans objet.

Dès lors qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA), l'OAIE ne devra également pas les prendre en charge.

5.
Conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ce Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a agi sans représentation professionnelle et n'a pas allégué avoir dû supporter des frais indispensables relativement élevés relatifs la présente procédure de recours. Partant, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Cela étant et compte tenu du prononcé du présent arrêt, la requête de désignation d'un avocat d'office (TAF pce 1 p. 7) devient sans objet (arrêt du TAF C-3748/2015 du 11 février 2019 consid. 14.3).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 5 mars 2018 est annulée.

2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé avec accusé de réception) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss , 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1650/2018
Date : 27. Februar 2019
Publié : 08. März 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance-invalidité, montant de la rente (décision du 5 mars 2018)


Répertoire des lois
Cst: 29
LAI: 1  1a  26bis  28  69  70
LPGA: 2  60
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
PA: 3  5  7  20  21  22a  48  50  52  61  63  64
Répertoire ATF
113-V-159 • 117-V-237 • 120-V-233 • 121-III-474 • 129-II-286 • 131-III-91 • 132-I-196 • 132-V-215 • 133-I-185 • 133-III-439 • 134-I-83 • 136-III-513 • 137-V-210 • 137-V-57 • 140-III-466
Weitere Urteile ab 2000
4A_408/2010 • 4A_71/2007 • 5A_315/2016 • 8C_629/2010 • 9C_162/2007 • 9C_703/2009 • I_694/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • compte individuel • tribunal administratif fédéral • caisse de compensation • chose jugée • rente d'invalidité • salaire déterminant • autorité de recours • duplique • assurance sociale • juge de renvoi • procédure administrative • revenu annuel moyen • rente entière • indication des voies de droit • examinateur • tennis • revenu sans invalidité • voyageur de commerce • rente pour enfant
... Les montrer tous
BVGer
A-3465/2015 • A-3697/2014 • A-4998/2015 • A-5411/2012 • A-5870/2014 • A-5984/2013 • A-707/2015 • C-1650/2018 • C-3593/2016 • C-3748/2015 • C-7058/2017