Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.240
Décision du 26 mai 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
requérant
contre
B., intimé
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert diverses instructions dans lesquelles A. a été impliqué. Une première, référencée SV-12.0120, résultant d’une demande d’entraide norvégienne, dans laquelle A. était soupçonné d’avoir participé à un schéma corruptif et une deuxième, ouverte le 30 mars 2012 – enregistrée sous le numéro SV.12.0427 – pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
En bref, dans le cadre de cette seconde procédure, A. était soupçonné d’avoir encaissé, le 27 mars 2007, un paiement présumé corruptif d’USD 1,5 mio sur un compte ouvert en Suisse dont il était l’ayant droit économique. Ce versement a été réalisé à la demande d’une société norvégienne C. Asa alors que celle-ci menait depuis 2004 des négociations avec la société D. en vue de conclure une joint-venture dans le domaine du commerce de produits fertilisants en Libye. Or, à cette époque, la société D. était dirigée par feu E., père du prévenu. Ce dernier était ainsi suspecté d’avoir encaissé le montant précité pour le compte de son père, versement qui aurait été destiné à faciliter la conclusion des négociations en cours entre C. Asa et la société D. (act. 2.7).
B. Dans ce contexte, par ordonnance du 24 août 2017, le MPC a reconnu à la société D. la qualité de partie plaignante. La Cour de céans a confirmé cette ordonnance par décision BB.2017.149 du 7 mars 2018 (act. 2, p. 2).
C. Les deux volets d’instruction précités (supra let. A) ont été disjoints par ordonnance du MPC du 19 juin 2017, confirmée sur recours de A. par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.118 du 31 octobre 2017). Cette Cour a également rejeté un autre recours de A. qui visait la mise en œuvre de cette disjonction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.62 du 30 octobre 2018).
D. Le 4 juillet 2019, le MPC a adressé à A. et à la société D. un avis de prochaine clôture dans lequel il annonçait son intention de clôturer prochainement l’instruction par une ordonnance de classement partiel s’agissant des faits instruits pour blanchiment d’argent, et par une ordonnance pénale concernant ceux instruits pour corruption d’agents publics étrangers. Il leur a fixé un délai au 25 juillet 2019 pour lui faire parvenir d’éventuelles réquisitions de preuves (act. 2.2).
E. Dans le délai prolongé pour ce faire, la société D. et A. ont fait parvenir au MPC le 30 août 2019 leurs réquisitions de preuves. Celles-ci sont parvenues au MPC le 2 septembre 2019 (act. 2, p. 3). A. a demandé l’audition de quatre personnes ayant participé aux tractations entre C. Asa et la société D. (act. 2.3).
F. Le 17 septembre 2019, B., procureur fédéral en charge de l’affaire, a adressé pour approbation au procureur en chef F. (ci-après: Procureur en chef), un projet d’ordonnance pénale et de classement partiel qui prévoyait, d’une part, la condamnation de A. pour complicité de corruption passive d’agents publics étrangers et, d’autre part, un classement de la procédure ouverte du chef de blanchiment en raison de la prescription (act. 2, p. 3).
G. Le 23 septembre 2019, le conseil de A., a consulté le dossier pénal au siège lausannois du MPC (act. 2.5).
H. Le Procureur en chef a, le 25 septembre 2019, approuvé le projet d’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 (act. 2.6).
I. Le 1er octobre 2019, le MPC a notifié à A., d’une part, l’ordonnance pénale et de classement partiel précitée datée du 17 septembre 2019 (supra let. F et H) et, d’autre part, une décision datée du 1er octobre 2019 rejetant ses réquisitions de preuves (act. 2.8).
J. Le 11 octobre 2019, A. a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale (act. 2.10).
K. Par mémoire du 7 octobre 2019, A. demande la récusation du Procureur B., l’annulation de l’ordonnance pénale et de classement partiel, l’annulation de la décision de réquisition de preuves et l’attribution de la procédure à un nouveau procureur. Il estime qu’il existe une inversion intolérable de l’ordre dans lequel le MPC a pris les décisions concernées et qu’une telle circonstance est susceptible de fonder une apparence de prévention (act. 1).
L. Le Procureur B. a adressé le 21 octobre 2019, cette requête de récusation à la Cour des plaintes avec ses observations. Il conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande, sous suite de frais. Selon lui, le requérant était en mesure de constater que le MPC s’était forgé sa conviction dès réception de l’avis de prochaine clôture. S’il estimait que le Procureur B. était suspect de prévention, il lui appartenait d’adresser immédiatement une demande de récusation. Selon lui la demande est donc irrecevable pour cause de tardiveté. De plus, la demande serait infondée puisque la systématique du Code de procédure pénale impose au MPC de dire quelle issue il envisage de donner à l’instruction avant même de trancher sur les réquisitions de preuves (act. 2, p. 3 s).
M. Le requérant maintient dans sa réplique du 5 novembre 2019 que plusieurs éléments fondent une apparence manifeste de partialité de la part du Procureur B. dans cette affaire (act. 6, p. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
1.3 Selon l’art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
1.4 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation principalement sur l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 ainsi que sur une décision datée du 1er octobre 2019 rejetant ses réquisitions de preuves, toutes les deux lui ayant été notifiées le 2 octobre 2019. La demande de récusation a été adressée au MPC le 7 octobre 2019, soit exactement cinq jours plus tard. Il convient donc d’admettre, contrairement à ce que soutient le MPC, que la demande a été présentée dans le délai. Le requérant, prévenu dans la procédure pénale, est légitimé à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc recevable.
2.
2.1 Le requérant invoque l’art. 56 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
Le Procureur B. est d’avis, pour sa part, que le 4 juillet 2019, après plus de sept années d’investigations, il était arrivé à la conclusion que l’instruction était désormais complète et que, sur cette base, il pouvait adopter une attitude plus orientée par rapport à l’issue de la procédure et donc communiquer aux parties son intention de rendre une ordonnance pénale concernant l’infraction de corruption et un classement s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Il retient par ailleurs avoir pris connaissance des réquisitions de preuves soumises dès le 2 septembre 2019 et qu’il s’était forgé son opinion que celles-ci devaient être rejetées avant de soumettre son projet d’ordonnance pénale et de classement partiel au Procureur en chef le 17 septembre 2019, faute de quoi il ne la lui aurait pas remise. Il explique également que s’il a attendu la validation de son projet d’ordonnance pénale et de classement partiel pour notifier aux parties les décisions relatives aux réquisitions de preuves, c’est que le sort d’une de celles requises par la partie plaignante (séquestre du compte de A.) était fixé par le prononcé d’une créance compensatrice dans l’ordonnance pénale. Il devait ainsi attendre d’être sûr de pouvoir notifier l’ordonnance pénale avant de statuer sur cette demande de preuves. Au surplus, cela lui permettait de renvoyer, dans l’ordonnance sur les preuves destinée à la partie plaignante, à la teneur de l’ordonnance pénale, élément qui justifiait, selon lui, de notifier simultanément toutes les ordonnances aux parties pour des raisons d’égalité de traitement. Enfin, il rappelle que A. ne saurait contourner l’absence légale de recours contre une décision de réquisition de preuves négative par le dépôt d’une demande de récusation.
2.2 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.3 L’art. 56

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.2; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables a la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés a l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
2.5
2.5.1 Selon l’art. 318

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
2.5.2 Le ministère public rend une ordonnance pénale (art. 352 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2.5.3 En l’espèce, l’avis de prochaine clôture du 4 juillet 2019 a été dicté uniquement par la partie de « classement partiel » que le Procureur B. envisageait de prononcer. Puisque le classement s’imposait en raison de la prescription de l’infraction reprochée au requérant, les réquisitions de preuves complémentaires articulées par ce dernier visaient – logiquement –exclusivement les faits relatifs à la partie « ordonnance pénale ». Ainsi, même si en l’espèce l’ordonnance pénale et de classement partiel est antérieure aux ordonnances de réquisitions de preuves, on ne saurait y accorder la portée que le requérant souhaiterait lui donner. Certes, la logique aurait voulu que ce soit l’inverse. Toutefois, on ne peut conclure ici à une erreur particulièrement lourde du magistrat mis en cause. De fait, dans la mesure où un avis de prochaine clôture ne s’impose pas en matière d’ordonnance pénale, le Procureur B. n’avait pas, avant de rendre cette dernière, à vérifier qu’il avait traité toutes les demandes du requérant tendant à l’administration des preuves. Il n’y a donc pas ici d’inversion intolérable de l’ordre dans lequel le Procureur B. a pris ses décisions ni, pour autant qu’elle en soit la conséquence, apparence de prévention. En outre, il en découle qu’il était loisible au Procureur B. de rédiger l’ordonnance pénale indépendamment des réquisitions de preuves demandées par le requérant. Dès lors, même si le Procureur B. a commencé à rédiger l’ordonnance en cause avant de recevoir les réquisitions de preuves – ce qui n’est pas démontré – cela n’engendre pas pour autant non plus une apparence de prévention. De surcroît, il est évident qu’après 7 ans d’investigations, le magistrat savait, indépendamment des réquisitions de preuves qui lui sont parvenues début septembre 2019, dans quelle direction s’orienterait l’issue de la procédure. Il en a d’ailleurs informé les parties le 4 juillet 2019 déjà. Or, le ministère public peut prendre position de manière un peu orientée, sans que ce soit cause de récusation, une fois que son instruction lui a permis d’appréhender dans une certaine mesure le déroulement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 4) et en particulier en phase de clôture où il doit exprimer son point de vue et ses choix juridiques. De ce fait, le temps qui
s’est écoulé entre la réception des réquisitions de preuves par le MPC le 2 septembre 2019 et la date de l’ordonnance du 17 septembre 2019 n’est pas non plus un élément suffisant pouvant justifier d’une apparence de prévention de la part du magistrat incriminé. Il y a lieu de rappeler enfin que le refus de donner suite à une réquisition de preuves qu’un magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue pas en règle générale un motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_338/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.7 et 1B_703/2011 du 3 février 2012 consid. 2.6 in Pra 2012 n° 36 p. 243). Le requérant pourra en effet présenter à nouveau ses réquisitions de preuves dans le cadre de la procédure d’opposition, respectivement aux débats (art. 331 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
Partant le grief est écarté.
2.6
2.6.1 Le requérant reproche également au Procureur B. de ne pas lui avoir remis un dossier complet lors de sa consultation le 23 septembre 2019 dans la mesure où l’ordonnance concernée, datée du 17 septembre 2019, ne figurait pas dans les pièces mises à sa disposition. Il y voit là un autre motif de prévention de la part du Procureur B.
2.6.2 Le requérant ne peut être suivi. En effet, de jurisprudence constante, de manière générale, toutes les pièces d’une affaire (procès-verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d’expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (Schmutz, Basler Kommentar, 2e e d. 2014, nos 3 et 10 ad art. 100

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
2e e d. 2019, n° 11 ss ad art. 100

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
2.6.3 Par ailleurs, en application de l’art. 322

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 14 Approbation d'ordonnances - Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes: |
|
a | le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur; |
b | le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef. |
2.6.4 Par conséquent, lors de la consultation du dossier le 23 septembre 2019 par le représentant du requérant, l’ordonnance concernée était encore un projet; partant, il est évident qu’elle n’avait de ce fait pas à figurer dans le dossier. Il n’y a donc pas là non plus d’élément pouvant justifier d’une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur B. Cela suffit à sceller le sort de ce grief.
2.7 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a en l’espèce pas d’élément concret indiquant que le Procureur B. serait influencé ou dans l’incapacité de conduire la procédure de façon impartiale. Dès lors, la demande de récusation doit être rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- B.
- Cour des affaires pénales, Tribunal pénal fédéral (copie pour information)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.