Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3488/2018

Arrêt du 26 mars 2019

Pascal Richard (président du collège),

Composition Daniel Willisegger, Stephan Breitenmoser, juges,

Lu Yuan, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

SUVA,

Division sécurité au travail pour la Suisse romande,

Secteur formation,

Avenue de la Gare 23, Case postale 287, 1001 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Examen « ingénieur de sécurité CFST ».

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté pour la première fois à l'examen d'« Ingénieur de sécurité CFST » lors de la session d'avril 2018. Ledit examen consiste en la rédaction et en la présentation d'un travail de diplôme en relation avec la pratique et propre à l'activité d'ingénieur (ci-après : le travail de diplôme).

A.b Par décision du 15 mai 2018, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident SUVA (ci-après : l'autorité inférieure) a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les notes suivantes :

Travail de diplôme - récapitulatifnotePondération Part

1. Impression générale, documentation 410 0.4

2. Portefeuille des phénomènes dangereux420 0.8

3. Appréciation des risques - ADR330 0.9

Préparation du travail

Composition du team d'analyse

Définition du système

Recherche des phénomènes dangereux

Estimation-, évaluation des risques

4. Diminution des risques et plan d'action320 0.6

Recherche des mesures de l'ADR

Analyse par l'arbre de défaillances (ADD)

Mesures du PF, de l'ADR, de l'ADD

Diminution des risques

5. Défense du travail de diplôme4.520 0.9

Résultat global3.5

B.
Par mémoire du 14 juin 2018, le recourant a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'au moins 0,5 point lui soit attribué et que le diplôme d'ingénieur de sécurité CFST lui soit octroyé. Il s'en prend pour l'essentiel à l'évaluation de son travail de diplôme en contestant les différentes remarques formulées par les experts dans la grille d'évaluation. Le recourant se plaint en outre du manque de soutien de la part de l'expert désigné par l'autorité inférieure à cet effet. Il argue, d'une part, que celui-ci lui a refusé son aide lors de la préparation de la présentation de son travail et, d'autre part, que ses interventions durant la défense l'ont perturbé et décrédibilisé auprès des autres examinateurs.

C.
Par réponse du 27 août 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle argue que l'expert désigné n'a pas une fonction de soutien en dehors des points techniques pour le candidat. Or, l'aide demandée par le recourant portait sur la présentation de son travail lequel ne relève nullement du domaine technique. Quant aux interventions dudit expert durant la défense, l'autorité inférieure expose que celles-ci n'ont eu aucune incidence sur la note attribuée puisque les experts ont noté que le recourant connaissait bien son sujet. Pour le reste, elle réfute point par point les différentes contestations du recourant quant aux remarques des experts dans le grille d'évaluation.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d LTAF et art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; arrêts du TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.1 et 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). La retenue dans le pouvoir d'examen est d'autant plus importante en ce qui concerne les examens oraux dès lors que, dans ce cas, on ne peut guère reconstituer les faits de manière complète (cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 2.1, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 7.1.1 ; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, spéc.
p. 410).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 6.1 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la Commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.3, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.3, B-1188/2012 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.4).

2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognitio, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3.

3.1 L'art. 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (ci-après : l'ordonnance sur les qualifications, RS 822.116) détermine les différentes professions pouvant être qualifiées de spécialistes de la sécurité au travail. S'agissant des ingénieurs de sécurité, ceux-ci doivent être titulaires d'un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse, justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins et avoir acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l'art. 5 (cf. art. 1 let. c). La formation complémentaire a pour but de compléter la formation de base et l'expérience professionnelle visée à l'art. 1 par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches (cf. art. 2 al. 1). Les spécialistes de sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus au sens de l'art. 9 (cf. art. 2 al. 2). La formation complémentaire doit se terminer par un examen ; un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l'examen (cf. art. 2 al. 3). La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l'activité d'ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. Les exigences minimales sont quant à elles définies à l'annexe 3 de l'ordonnance (cf. art. 5).

3.2 Le Règlement de l'examen des spécialistes de la sécurité du travail du 24 mars 2011 (ci-après : le règlement) édicté par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST (ci-après : la CFST) et entré en vigueur le 1er janvier 2012 prévoit que la SUVA délivre des diplômes de chargé de sécurité et d'ingénieur de sécurité aux personnes qui ont suivi les cours correspondants de la CFST et qui remplissent les conditions d'obtention du diplôme (cf. art. 1.1). Pour l'organisation et la surveillance des examens, la CFST nomme une commission d'examen composée de cinq à sept membres et désigne son président. Sur proposition du responsable de la formation, la commission d'examen définit notamment le programme des examens et nomme les responsables de cours et les experts (cf. art. 3.1 et 3.2). Le comité d'examen est composé quant à lui du responsable des examens (en règle générale, un responsable de cours) et des experts (cf. art. 5). Quant à l'examen d'ingénieur de sécurité, le candidat doit remettre et présenter un travail de diplôme en relation avec la pratique et propre à l'activité d'ingénieur. Il propose un sujet pertinent au responsable de cours. Le temps consacré au travail de diplôme est de cinq jours au minimum. Le travail ainsi que sa présentation sont évalués par le responsable des examens et deux experts. L'examen de diplôme d'ingénieur de sécurité est considéré comme réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 4 (cf. art. 14). Un travail de diplôme insuffisant (note inférieure à 4) peut être amélioré et soumis une nouvelle fois dans un délai d'une année après la présentation. Les candidats peuvent aussi proposer un nouveau sujet de travail de diplôme au responsable du cours (cf. art. 16). L'évaluation des prestations s'exprime en notes entières ou en demi-notes. Les examinateurs procèdent en commun aux évaluations ; s'ils ne parviennent pas à s'entendre, la note de l'épreuve correspond à la moyenne arithmétique des notes proposées (cf. art. 19).

4.
Le recourant se plaint du comportement de l'expert désigné en tant que celui-ci lui aurait refusé son assistance pour la préparation de la défense du travail de diplôme et, l'aurait déstabilisé par ses questions durant la présentation. S'agissant de griefs formels, il sied de les examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. supra consid. 2.2).

4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA no 19).

Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).

4.2 En l'espèce, l'expert a informé le recourant par courriel du 6 avril 2018 qu'il ne pouvait pas lui donner de renseignements concernant la présentation de son travail. Si celui-ci estimait que ce comportement violait le règlement, il eût dû le faire savoir à la commission d'examen sans attendre. Or, il ne l'a nullement rapporté avant sa défense, qui a eu lieu le 24 avril 2018, ni immédiatement après celle-ci. De même, s'il avait d'une quelconque manière été perturbé ou dérangé durant sa présentation par les questions de l'expert, il devait le signaler sans délai. Cependant, il ne s'est plaint d'avoir été déstabilisé ni pendant son oral, ni le plus tôt possible après celui-ci. Au contraire, le recourant n'a soulevé ces problèmes en lien avec le déroulement de l'examen qu'au moment du recours devant le tribunal de céans. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait invoqué sans retard les prétendues irrégularités dans la manière dont les examens s'étaient déroulés. Ses griefs s'avèrent en conséquence tardifs.

5.
Le recourant se plaint ensuite de l'arbitraire dans la correction de son travail de diplôme. Il expose les remarques des experts qu'il conteste et tente de se justifier. L'autorité inférieure a confirmé quant à elle la position des experts. Il appartient donc au tribunal de céans d'examiner avec la retenue qu'il s'impose les différents points litigieux (cf. supra consid. 2.1).

5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1, 138 III 378 consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.).

5.2 En l'espèce, le travail de diplôme est évalué selon une grille d'évaluation divisée en cinq parties, à savoir partie I « Impression générale, documentation », partie II « Portefeuille des phénomènes dangereux », partie III « Appréciation des risques (ADR) », partie IV « Diminution des risques et plan d'action » et partie V « Défense du travail de diplôme ». Les experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères spécifiques et attribuent une note qui sera prise en compte en fonction de leur pondération dans le calcul du résultat final.

5.3 Dans la partie I « Impression générale, documentation », le recourant s'en prend à plusieurs remarques des experts. Il soutient qu'aucune directive n'impose une manière particulière de paginer et conteste que le retour sur investissement « ROI » serait manquant, celui-ci figurant à la page 5 de son travail. Il réfute enfin toute contradiction dans la prise en compte du trajet dans l'analyse, soutenant qu'il ressort explicitement de la page 26 que celui-ci n'en fait pas partie.

L'autorité inférieure fait valoir que le recourant pouvait se référer aux modèles de travail mis à leur disposition quant à la pagination ; elle relève en outre que les documents remis aux examinateurs et ceux du recourant ne correspondent pas. S'agissant du retour sur investissement, elle indique que celui-ci aurait pu être présenté sur la base de suppositions fondées sur l'expérience dans la profession. Elle mentionne encore que le recourant a indiqué à la page 26 que « le trajet en véhicule entre le dépôt et le site de (...) via le site d'(...) est pris en compte ainsi que les déplacements entre le véhicule et les bâtiments », puis quelques lignes plus loin que « ne sont pas pris en compte [...] le trajet en route depuis le dépôt ».

En l'espèce, on ne saurait reprocher aux experts d'avoir sanctionné une pagination manuscrite. De même, dès lors que le recourant a estimé le retour sur investissement difficile à présenter en raison des données actuelles pour les cas connus, de la jeunesse de l'entreprise ainsi que du manque de recul et des statistiques, l'évaluation des experts sur ce point n'est pas critiquable. Enfin, la contradiction constatée ressort clairement du travail de diplôme du recourant.

Il suit de là que les griefs du recourant sont infondés et doivent être rejetés.

5.4 Le recourant s'en prend ensuite à plusieurs évaluations des experts dans la partie II « Portefeuille des phénomènes dangereux ». Il réfute avoir indiqué que les règles n'existaient pas et avoir omis de transcrire la valeur des courants de court-circuit, celle-ci ayant été clairement indiquée pour les EPI (équipement de protection individuelle). Il conteste également s'être référé à une ordonnance non applicable, dès lors qu'elle ressort du document de la SUVA « Travailleurs isolés ». Il relève encore que l'indication des délais en semaines n'est pas critiquable.

L'autorité inférieure explique que les règles techniques pour les travaux sous tensions sont ancrées dans l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (ordonnance sur les installations à courant fort, RS 734.2 ; ci-après : l'OICF) ; or, le recourant ne l'a jamais citée alors que l'on était en présence d'une installation à haute tension. De plus, la valeur des courants de court-circuit exigée était celle de l'installation et non des EPI. Quant à la manière de citer les dates, celle-ci ressort des modèles de travaux de diplôme mis à la disposition des candidats.

En l'occurrence, il sied de relever qu'il n'est pas contesté que les travaux sont effectués sur des installations pouvant aller jusqu'à 20 kV. Il suit de là qu'on est en présence d'une installation à haute tension régie par l'OICF (art. 3 ch. 13 OICF et art. 1 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen (elektrische Installationen) und die Kontrolle dieser Installationen.
1    Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen (elektrische Installationen) und die Kontrolle dieser Installationen.
2    Sie gilt für elektrische Installationen, die:
a  mit Starkstrom, höchstens jedoch mit 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung, betrieben werden;
b  mit Spannungen nach Buchstaben a gespeist, jedoch mit Hochspannung betrieben werden (Röntgen-, Neon-, Ionisations-, Lackierungs-, Viehhütinstallationen usw.).
3    Für elektrische Installationen mit einer maximalen Betriebsspannung von 50 V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung und einem maximalen Betriebsstrom von 2 A gelten nur die allgemeinen Bestimmungen (Art. 1-5) dieser Verordnung. Können solche Installationen Personen oder Sachen gefährden, gilt die Verordnung im vollen Umfang.
4    Können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung nur unter ausserordentlichen Schwierigkeiten befolgt werden oder erweisen sie sich für die technische Entwicklung als hinderlich, so kann das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK3) oder in weniger bedeutenden Fällen das Eidgenössische Starkstrominspektorat (Inspektorat) auf begründetes Gesuch hin Abweichungen bewilligen.
5    Die Verordnung gilt nicht für:
a  die elektrischen Anlagen nach Artikel 42 Absatz 1 der Eisenbahnverordnung vom 23. November 19834;
b  die elektrischen Anlagen von Seilbahnen nach der Seilbahnverordnung vom 21. Dezember 20065;
c  die Beleuchtung von Strassen und öffentlichen Plätzen.6
OIBT a contrario). Pour le surplus, les remarques et évaluations retenues ne sont nullement insoutenables.

Infondés, les griefs du recourant doivent également être rejetés sur ce point.

5.5 Le recourant critique ensuite les remarques des experts formulées dans la partie III de la grille d'évaluation. Il relève que les limites du système sont explicitement définies à la page 74 de son travail et reproche à l'expert d'avoir prétendu que la moyenne tension n'existait pas.

L'autorité inférieure indique quant à elle que le recourant n'a exposé qu'une description du processus et non les limites organisationnelles et géographiques du système dont il fait l'examen de risques. Elle ajoute que les limites géographiques qu'il a fixées indiquent seulement un bâtiment alors que plusieurs pièces pouvaient exister à l'intérieure de celui-ci. De plus, les limites de l'installation électrique doivent être distinguées de celles de l'entreprise de distribution. Enfin, le recourant n'a fourni aucune indication sur le local, en particulier ses dimensions, son environnement et ses installations électriques, ni un schéma électrique permettant d'évaluer et comprendre la situation. Concernant la moyenne tension, elle a exposé qu'il s'agit d'un terme utilisé dans le vocabulaire des distributeurs électriques, alors que seules les installations à haute tension et basse tension sont définies par l'OICF.

Sur le vu des explications de l'autorité inférieure, l'évaluation des experts quant à cette partie de l'examen n'apparaît pas insoutenable ; les critiques du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer.

5.6 Dans la partie IV de la grille d'évaluation, le recourant soutient que l'exigence de mettre plusieurs objectifs par page serait excessive. De plus, il explique que le principe d'un travail de diplôme est de démontrer que l'utilisation de la méthode a été comprise, raison pour laquelle il n'a exposé que quelques causes. Il estime également que son chemin critique est présenté par le symbole du ciseau à la page 139 et a été expliqué lors de sa présentation ; quant au retour sur investissement, il figure à la page 149 de son travail.

L'autorité inférieure estime que la présentation du travail retenue par le recourant rend celui-là très épais sans avantage. Elle rappelle en outre que l'objectif premier d'une analyse de risque est de proposer des mesures pour travailler en toute sécurité et, pour ce faire, il faut connaître toutes les causes réelles et profondes de la situation dangereuse analysée de sorte qu'il n'est pas suffisant de se limiter à quelques causes. Quant au chemin critique, c'est celui qui entraîne la plus grande probabilité de survenance de l'événement redouté. Selon la consigne, il aurait dû être tracé en rouge, ce qui n'a pas été fait. Elle explique au surplus qu'à la page 139, il est correct de couper la branche « Elément sous tension » pour empêcher l'électrisation qui dépend de la fonction et, en coupant cette branche, l'électrocution ne peut plus avoir lieu. Cependant, à la page 140, le « courant pas coupé » n'est pas supprimé en coupant « pas le choix selon l'installation » car il y a encore trois autres causes possibles pour « courant pas coupé » ; la coupure n'est donc pas adéquate ni utile pour empêcher l'événement redouté. Il en va de même pour les schémas de coupure des pages 142 et 143.

Sur le vu des explications détaillées ci-dessus et celles concernant le retour sur investissement (cf. supra consid. 5.3), l'évaluation du travail du recourant par les experts ne prête pas le flanc à la critique. Là encore, ses arguments ne permettent pas à tout le moins de démontrer que dite évaluation serait insoutenable.

5.7 Dans la partie V « Défense du travail de diplôme », le recourant s'en prend à la critique des experts selon laquelle sa présentation comporterait quelques imprécisions. De même, il estime avoir répondu de manière détaillée et claire à l'ensemble des questions posées, en faisant notamment valoir que sa présentation a duré plus d'une heure alors que celles des autres candidats ont à peine dépassé 20 minutes.

L'autorité inférieure explique que les imprécisions contenues dans le travail de diplôme sont réapparues lors de la présentation. Les réponses aux questions posées par les experts n'ont pas permis d'effacer quelques doutes ou erreurs apparus dans le travail de diplôme. Elle avance que le recourant n'a en particulier pas clairement établi les motifs de son travail et, au lieu de se référer à l'OICF, s'est toujours basé sur l'OIBT, qui n'était pas applicable en l'espèce. De plus, celui-ci a souvent répondu aux questions en précisant ne pas être allé aussi loin, ses arguments et mesures proposées étant toujours restées de l'ordre organisationnel ou personnel. Même en ce qui concerne le retour sur investissement, il s'est borné à indiquer qu'il était difficile à présenter. Enfin, la durée de la présentation atteste plutôt les difficultés rencontrées par le recourant.

En l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément concret permettant de vérifier quelles ont été ses argumentations. Il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle des experts. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, la durée de son oral ne permet aucunement de confirmer la qualité de sa présentation.

Partant, l'évaluation des experts n'est pas critiquable.

5.8 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.

6.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'200.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

8.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes: pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe: dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 28 mars 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3488/2018
Date : 26. März 2019
Publié : 04. April 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufsbildung
Objet : Examen « ingénieur de sécurité CFST »


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OIBT: 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
1    La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2    Elle s'applique aux installations électriques:
a  alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b  alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3    Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4    Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b  aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c  à l'éclairage des routes et des places publiques.6
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 124-I-121 • 130-III-66 • 131-I-467 • 132-II-485 • 134-I-20 • 135-III-334 • 136-I-229 • 136-I-316 • 137-I-1 • 138-III-378 • 141-III-210 • 141-III-564
Weitere Urteile ab 2000
2D_23/2017 • 2D_7/2017 • 2P.14/2002 • 4P.261/2005 • 5A_641/2011 • 5A_860/2009 • 5P.409/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • quant • autorité de recours • examinateur • candidat • tribunal administratif fédéral • suva • commission d'examen • vue • avance de frais • installation électrique • documentation • pouvoir d'examen • tribunal fédéral • résultat d'examen • pouvoir d'appréciation • calcul • doute • viol • vice de procédure • étendue • décision • original • opportunité • interdiction de l'arbitraire • avis • communication • information • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • motif du recours • effet • stipulant • directeur • loi sur le tribunal fédéral • analyse des risques • frais • examen • route • forme et contenu • programme du conseil fédéral • renseignement erroné • défaut de la chose • expérience • bâle-ville • science et recherche • lieu • fausse indication • autorisation ou approbation • recours en matière de droit public • dimensions de la construction • mesure de protection • admission de la demande • organisation de l'état et administration • répartition des tâches • construction et installation • nouvelles • ordonnance administrative • directive • acte de recours • condition • directive • commission de recours • principe de la bonne foi • situation financière • lausanne • examen oral • violation du droit • droit fédéral • case postale • qualité pour recourir • préparation de la défense • droit à une autorité indépendante et impartiale • prévention des accidents professionnels • récusation • à l'intérieur • entrée en vigueur • construction annexe • incident • mention • intérêt digne de protection • première instance • sécurité du travail • délai de recours • moyen de preuve • atteinte à la santé • intérêt public • force obligatoire • principe juridique • valeur litigieuse
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/10 • 2010/21 • 2010/11
BVGer
B-1188/2012 • B-1188/2013 • B-1225/2010 • B-1465/2010 • B-1599/2012 • B-1660/2014 • B-1997/2012 • B-2943/2017 • B-3488/2018 • B-3542/2010 • B-5257/2017 • B-6075/2012 • B-6296/2017 • B-6326/2015 • B-6395/2014 • B-6411/2017 • B-6500/2008 • B-6717/2015 • B-7315/2015 • B-7354/2008 • B-7795/2015 • B-95/2017
JdT
1999 I 159