Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1599/2012

Arrêt du 10 décembre 2012

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Maria Amgwerd, Eva Schneeberger, juges,

Vanessa Thalmann, greffière.

A._______,

Parties représentée par Maître Anne-Sylvie Dupont, avocate,

recourante,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Examen suisse de maturité.

Faits :

A.
A._______ s'est présentée pour la deuxième fois au second examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session d'hiver 2012. Elle y a répété trois disciplines, à savoir l'italien (deuxième langue, niveau supérieur), l'économie et le droit (option spécifique) ainsi que la géographie (option complémentaire).

Par décision du 20 février 2012, la Commission suisse de maturité a notifié à la prénommée que, ayant obtenu un total de 89.5 points, elle avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré. Elle a également informé cette dernière que, comme elle avait déjà épuisé les possibilités de répétition, elle ne pourrait plus se présenter à l'examen. Dite décision indiquait en outre qu'A._______ avait notamment obtenu une note finale de 3.5 pour la deuxième langue (italien) - 3 à l'écrit et 4 à l'oral - et de 3.5 pour l'option spécifique d'économie et droit - 3.5 à l'écrit et à l'oral.

B.
Par écritures du 22 mars 2012, mises à la poste le même jour, A._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à ce qui suit :

I. Le recours est admis.

Principalement :

II. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de maturité est réformée dans ce sens que la note de l'examen écrit d'italien est portée à 3.5, la note de l'examen oral d'italien à 4.5, la note finale pour l'italien étant portée à 4.

III. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de maturité est réformée dans ce sens que la note de l'examen écrit d'économie et droit est portée à 4, la note de l'examen oral d'économie et droit à 4, la note finale pour l'économie et droit étant portée à 4.

Subsidiairement :

IV. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de maturité est annulée.

V. La recourante A._______ est autorisée à représenter les épreuves écrites et orales d'italien et d'économie et droit dans le délai que Justice dira.

Plus subsidiairement :

VI. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de maturité est annulée et l'affaire renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

S'agissant de l'examen oral d'italien, la recourante allègue qu'il n'a pas porté sur le passage de l'oeuvre qui lui avait été attribué, soit "La Bella Estate" de Cesare Pavese. Elle fait ainsi grief à l'examinateur d'avoir violé les directives et de l'avoir éventuellement soumise à un traitement différent de celui d'autres candidats pour lesquels la procédure aurait été respectée. Elle lui reproche également d'avoir adopté une attitude déstabilisante au cours de l'examen et, surtout, d'avoir tenu compte dans l'évaluation d'un critère étranger aux critères d'évaluation prévus dans les directives, soit un prétendu fort accent français.

Concernant l'examen oral d'économie et de droit, la recourante reproche à l'examinatrice d'avoir eu une attitude agressive et de lui avoir coupé la parole, ne la laissant ainsi pas s'exprimer sur les questions qui lui étaient posées.

La recourante conteste également l'évaluation de ses examens écrits d'italien ainsi que d'économie et droit. Elle explique qu'elle a soumis les épreuves en question à des enseignants expérimentés et que, selon eux, elles ont été sous-notées. Elle rappelle en outre qu'elle a déjà été victime d'une erreur de correction lors de son examen de mathématiques dans le cadre de la première partie de ses examens.

La recourante requiert enfin diverses mesures d'instruction, dont la production des procès-verbaux, respectivement des notes manuscrites, tenus par les examinateurs lors des examens oraux litigieux. Elle se réserve en outre de requérir une seconde correction des épreuves écrites contestées et l'audition de témoins.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité, par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER), en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 11 mai 2012 en se fondant sur les avis des examinateurs des épreuves écrites et orales d'italien et d'économie et droit ainsi que sur celui de l'expert.

D.
Par décision incidente du 27 juin 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de la recourante tendant à la production des procès-verbaux, respectivement des notes manuscrites, pris par les examinateurs et les experts.

E.
Dans sa réplique du 20 juillet 2012, la recourante maintient ses conclusions et reprend pour l'essentiel les arguments développés dans son recours.

S'agissant des épreuves écrites, elle souligne que les examinateurs sont tous des enseignants issus de l'enseignement public, de sorte qu'elle s'interroge sur leur compétence pour examiner des élèves qu'ils n'ont pas formés, "sur fond de dualité, voire d'opposition," entre le système d'éducation public et le système privé. Elle requiert en outre expressément une seconde correction des épreuves écrites contestées.

Concernant les examens oraux, la recourante produit les témoignages de trois élèves qui se sont également présentées aux examens de maturité et requiert que ces élèves soient invitées à venir confirmer leurs déclarations devant le Tribunal. Elle souligne enfin que, d'une manière générale, il semble que, depuis des années, l'autorité inférieure crée "autour des examens de maturité fédérale destinés aux écoliers issus de l'enseignement privé un climat sinon de terreur, à tout le moins de pression psychologique importante". Elle relève que, à la suite de la session d'examens de février à laquelle elle a participé, le Groupement romand des écoles de maturité s'est plaint auprès de l'autorité inférieure "de l'attitude constamment agressive et déstabilisante des examinateurs". La recourante requiert ainsi la production de toutes les lettres de doléances ou autres rapports qui ont été adressés à l'autorité inférieure par le groupement précité ou les différentes écoles privées individuellement. Elle demande également la production du planning des journées durant lesquelles elle a été examinée, dans le but de montrer combien d'élèves les experts ont dû juger sur une journée et d'évaluer dans quelle mesure il leur était possible de travailler conformément aux directives.

F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 9 août 2012. Elle explique pour l'essentiel que les examinateurs fonctionnent habituellement un à quatre jours et qu'il leur est attribué jusqu'à seize candidats par jour. Elle précise que, lors de la session d'hiver 2012, les examinateurs d'italien et d'économie et droit ont travaillé chacun une seule journée et qu'ils ont effectué respectivement treize et huit épreuves orales. Se référant à la liste d'attribution des groupes pour les examinateurs et à la brochure présentant les épreuves orales de la session d'hiver 2012, elle soutient ainsi que le nombre d'épreuves qui a été attribué à ces examinateurs lors de la session litigieuse est bien en deçà des normes habituelles.

Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure a déposé de nouvelles observations en date du 20 septembre 2012. Elle indique qu'elle n'a pas reçu de courrier pendant ou après la session d'examens d'hiver 2012 de la part du Groupement romand des écoles de maturité ou d'écoles privées individuelles se plaignant de l'attitude des examinateurs ayant évalué la recourante. Elle y joint un procès-verbal d'une séance tenue par ledit groupement à la fin de la session d'examens précitée ainsi qu'un courriel de réclamation relative à la session en question envoyée par une école individuelle et précise que ces documents n'ont pas à être transmis à la recourante, dès lors qu'ils ne la concernent pas directement. Elle souligne que le Groupement romand des écoles de maturité, les écoles privées, les parents ainsi que les candidats peuvent parfois faire pression en critiquant les examinateurs dans le but d'invalider certaines notes obtenues. Elle ajoute que, si elle entend ces avis, ceux-ci doivent néanmoins être pris avec toutes les précautions nécessaires. Selon elle, il faudrait plutôt se fier aux informations transmises par le représentant des écoles privées à la Commission suisse de maturité, lequel n'aurait encore jamais fait part des problèmes évoqués par la recourante.

G.
Invitée à se prononcer sur la duplique du 9 août 2012 et la prise de position du 20 septembre 2012 de l'autorité inférieure, la recourante a répondu en date du 12 octobre 2012. Elle maintient sa requête tendant à la consultation du procès-verbal du Groupement romand des écoles de maturité et de la réclamation d'une école individuelle transmis au Tribunal par l'autorité inférieure et l'étend à tous les procès-verbaux similaires et à toutes les autres lettres adressées à l'autorité inférieure par une école individuelle au sujet du déroulement des épreuves d'examen ces cinq dernières années. Elle maintient en outre ses réquisitions d'audition de témoins et de seconde correction de ses épreuves écrites.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (ci après : l'ordonnance) (RS 413.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance). Elle a, depuis lors, été modifiée notamment par ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125). Dites modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. ch. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance - dans sa teneur au 1er janvier 2012 - a trait aux dispositions transitoires. Son al. 1 dispose que le droit en vigueur ("das bisherige Recht", "il diritto previgente") régit les examens de maturité jusqu'au 31 décembre 2011. Son al. 2 précise toutefois que tout examen commencé dans les conditions définies par l'ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014.

En l'espèce, la recourante s'est présentée pour la première fois au premier examen partiel lors de la session d'été 2009. L'objet du présent recours a trait à la session d'examens d'hiver 2012 et, plus précisément, aux épreuves écrites et orales d'italien ainsi que d'économie et droit. Dans ces conditions, il convient d'appliquer à la présente procédure l'ancien droit, soit l'ordonnance dans sa teneur avant les modifications précitées (cf. RO 1999 1414, 1999 1424, 2002 363, 2006 4705).

3.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B 6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

4.

4.1 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2).

L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). Il peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels) (art. 20 al. 1 de l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).

En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance).

4.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Elles sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).

Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité et les a révisées en novembre 2010 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, valable pour les examens selon l'ancien droit (ci-après : les directives, consultables sur le site Internet du SER www.sbf.admin.ch/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité", consulté le 10 décembre 2012). Ces directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses disciplines.

5.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de recours et de réplique, la recourante a déposé différentes requêtes de preuves.

5.1 La recourante requiert l'audition en tant que témoins de trois candidates à l'examen suisse de maturité. Elle rappelle qu'elle conteste en particulier la façon dont elle a été traitée lors des deux épreuves orales litigieuses et soutient que les auditions requises permettraient de démontrer, par un faisceau d'indices concordants, que l'on peut admettre "au stade de la vraisemblance prépondérante" que les agissements reprochés aux examinateurs ont eu lieu et l'ont déstabilisée de manière injustifiée.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., ATF 125 I 209 consid. 9b, ATF 122 II 464 consid. 4c ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 150 p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, les personnes ayant assisté aux épreuves orales d'italien et d'économie et droit de la recourante ont toutes eu l'opportunité de se prononcer sur le recours. La requête de la recourante tendant à l'audition de trois candidates qui se sont présentées à l'examen suisse de maturité - à savoir B._______, C._______ et D._______ - fait ainsi appel à l'intervention de personnes n'étant pas à même de présenter la manière dont se sont déroulées lesdites épreuves dès lors qu'elles n'y ont pas pris part. Par ailleurs, la recourante a produit, à l'appui de sa réplique, les témoignages écrits des candidates prénommées. Dans ces conditions, la Cour de céans a la certitude que l'audition des personnes citées par la recourante ne saurait l'amener à modifier son opinion. Il convient dès lors de rejeter la requête d'audition de témoins.

5.2 La recourante demande à ce qu'il soit procédé à une seconde correction de ses épreuves écrites litigieuses par des experts neutres. Elle fait pour l'essentiel valoir que, dans le cadre de la première partie de ses examens, elle a été victime d'une erreur de correction lors de son examen de mathématiques. Elle explique que cette erreur n'a pu être détectée que grâce à la seconde lecture effectuée par sa propre professeur de mathématiques. Elle ajoute qu'elle n'a donc aucune confiance en les corrections qui ont été faites de ses épreuves écrites.

Le fait que la recourante ait un jour été victime d'une erreur de correction est certes regrettable, cependant cela ne constitue en aucun cas un motif suffisant justifiant une seconde correction de ses épreuves à chaque fois qu'elle en conteste l'évaluation. Comme nous le verrons ci-après (cf. consid. 10 et 11), la recourante se contente de prétendre que ses épreuves ont été sous-évaluées sans apporter le moindre début d'indice à l'appui de ses allégations. Elle n'a pas apporté un seul argument concret permettant de mettre en doute l'appréciation des examinateurs. Elle n'a pas non plus démontré que des erreurs de correction auraient été détectées dans les épreuves en question. Compte tenu de ce qui précède, sa requête tendant à une seconde correction de ses épreuves écrites litigieuses par des experts neutres doit être rejetée.

5.3 La recourante requiert de l'autorité inférieure la production de tous les procès-verbaux du Groupement romand des écoles de maturité qui lui ont été adressés et de toutes les lettres reçues par une école privée au sujet du déroulement des épreuves d'examen durant ces cinq dernières années. Selon elle, ces documents lui sont indispensables pour étayer ses arguments sur la manière dont les épreuves de maturité se sont déroulées, en particulier l'attitude volontairement déstabilisante des experts.

Force est d'emblée de constater que les éventuels reproches que le Groupement romand des écoles de maturité ou les écoles privées auraient formulés quant à l'attitude des examinateurs ne sauraient être d'aucun secours à la recourante. En effet, seules les personnes qui ont pris part aux épreuves litigieuses sont à même de présenter la manière dont celles-ci se sont déroulées. Le fait qu'un examinateur ait pu à une occasion faire l'objet de critiques quant à son attitude durant une épreuve orale ne permet encore pas de mettre en doute le bon déroulement d'un autre examen. Au vu de ce qui précède, cette requête de la recourante doit être rejetée.

Au demeurant, l'autorité inférieure a indiqué in casu qu'elle n'avait pas reçu de courrier pendant ou après la session d'examens d'hiver 2012 de la part du Groupement romand des écoles de maturité ou d'écoles privées se plaignant de l'attitude des examinateurs ayant évalué la recourante. Elle a produit deux pièces : premièrement, le procès-verbal d'une séance tenue par le groupement précité à la fin de la session d'examens, dans lequel aucun reproche n'est formulé à l'encontre des examinateurs et de leur comportement durant les épreuves orales ; deuxièmement, un courriel rédigé par une école privée relatif à la manière d'interroger d'un examinateur qui n'a pas évalué la recourante durant la session litigieuse. Dans la mesure où, comme nous venons de le signaler, de tels documents ne sont pas de nature à influer sur la décision à rendre, point n'est besoin de les transmettre à la recourante.

6.
En l'espèce, la recourante invoque tout d'abord des griefs de nature formelle ayant trait au déroulement de l'épreuve orale d'italien (cf. consid. 7) et de l'épreuve orale de l'option spécifique d'économie et droit (cf. consid. 8). Ces griefs formels doivent être examinés avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3).

Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (cf. JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).

7.
La recourante formule deux griefs à l'encontre de son épreuve orale d'italien - niveau supérieur. Premièrement, elle allègue que l'examen n'a pas porté sur le passage de l'oeuvre qui lui avait été attribué, reprochant ainsi à l'examinateur d'avoir violé les directives et de l'avoir possiblement soumise à un traitement différent de celui d'autres candidats pour lesquels la procédure aurait été respectée et qui auraient ainsi été mieux à même de faire face à l'examen pour lequel ils avaient été préparés tout au long de l'année (cf. consid. 7.1). Ensuite, elle fait grief à l'examinateur d'avoir tenu compte dans l'évaluation d'un critère étranger aux critères d'évaluation, à savoir un prétendu fort accent français (cf. consid. 7.2).

7.1 Quant au premier grief, la recourante explique qu'elle n'a pas eu la possibilité de procéder comme indiqué dans les directives et comme elle y avait été préparée durant l'année scolaire, c'est-à-dire de présenter le texte qui lui avait été attribué - en l'occurrence un extrait de l'ouvrage de Cesare Pavese, "La Bella Estate". Elle allègue que son examen n'a pas porté sur le passage de l'oeuvre qui lui avait été attribué, dès lors que l'examinateur a d'entrée de cause dirigé la conversation sur la vie de Cesare Pavese, l'interrogeant à brûle-pourpoint sur les raisons pour lesquelles ce dernier s'était suicidé. Elle relève que l'examinateur a montré une exaspération manifeste lorsque, prise au dépourvu, elle lui a répondu que, n'étant pas dans sa tête, elle ne pouvait pas le savoir. Selon elle, si les directives autorisent l'examinateur à poser au candidat des questions permettant de situer l'oeuvre dans son contexte, il doit s'agir de questions annexes, le sujet de l'examen restant le passage de l'oeuvre attribué au candidat. Elle estime avoir été victime de manoeuvres de déstabilisation de la part de l'examinateur.

7.1.1 Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (cf. Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1458/2012 du 28 août 2012 consid. 5.1).

7.1.2 S'agissant de l'épreuve orale dans la deuxième langue niveau supérieur, les directives (p. 13) prescrivent que l'examen comporte les moments suivants :

- le candidat donne lecture d'une partie de l'extrait de texte (quelques lignes)

- il fait ressortir les points essentiels contenus dans l'extrait

- il place l'extrait dans le contexte de l'oeuvre

- il développe les aspects thématiques, stylistiques et historiques

- il situe brièvement le texte par rapport à l'époque et au courant littéraire

- il répond aux questions de l'examinateur

- la conversation porte sur un des thèmes proposés à ce moment-là par l'examinateur, sous forme de questions, photos, dessins, titres...

7.1.3 L'examinateur s'est prononcé de manière détaillée sur le déroulement de l'examen. Il expose que la recourante a lu un extrait du texte et qu'elle a ensuite été interrogée sur différents aspects, à savoir résumé du texte, analyse des personnages, présentation des thèmes et éclairage sur l'auteur. Il explique que, après la lecture du texte, la recourante a été incapable de répondre aux questions qui figuraient sur sa feuille, de sorte qu'il lui a posé d'autres questions, comme c'est la coutume dans tous les examens, afin de vérifier ses connaissances, mais toujours avec l'intention d'apprécier les points figurant sur la feuille. Selon lui, lorsqu'un candidat ne sait pas répondre aux questions, tente de leur échapper en traitant d'autres arguments ou se trompe, il paraît sensé que l'examinateur intervienne afin que son jugement porte sur le texte et son interprétation. Pour le reste, l'examinateur soutient que la recourante a présenté un sujet qu'elle ne maîtrisait pas assez bien. Il indique que les connaissances de cette dernière du texte de Cesare Pavese qu'il reconnaît être difficile étaient suffisantes, mais qu'elles n'apportaient pas l'éclairage indispensable pour en comprendre le sens profond. Il ajoute que la recourante n'a pas compris tout le sens de ce texte, qu'elle a souvent été incapable de citer tous les thèmes traités par l'auteur et qu'elle n'a pas su les restituer dans leur contexte historique et culturel.

Quant à l'expert, il explique que, de manière générale, la recourante a montré des difficultés à s'exprimer spontanément sur les questions qui lui étaient posées par les examinateurs et que ses réponses étaient souvent évasives, voire fausses.

7.1.4 Le mode de questionnement à un examen oral comporte non seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de ce type d'examen, mais il est également fonction des connaissances personnelles des candidats ainsi que de la matière dans laquelle ils sont interrogés. De plus, dans certains cas, la confusion qu'éveille une question peut constituer l'une des finalités mêmes d'une épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat.

In casu, il sied de constater à titre liminaire que le fait que le déroulement de l'examen ne correspondait, selon la recourante, pas à la méthode qu'elle avait apprise tout au long de son parcours scolaire n'est pas pertinent, l'examen devant uniquement respecter les dispositions de l'ordonnance et des directives.

La recourante a en outre produit trois témoignages de candidates à l'examen suisse de maturité afin de mettre en doute la manière de procéder de l'examinateur critiqué. Or, ces témoignages ne lui sont d'aucune aide, dès lors que les témoins en question n'ont pas pris part à l'examen de la recourante. Pour le reste, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle qui résulte des prises de position de l'examinateur et de l'expert. Si elle maintient certes ses critiques, elle ne conteste toutefois pas spécifiquement la prise de position de l'examinateur, lequel a pourtant décrit le déroulement de l'examen. S'il appert de cette description que des questions ont été posées à la recourante sur la vie de l'auteur, il en appert également qu'elle a été amenée à lire un extrait de texte et à s'exprimer sur d'autres aspects, à savoir résumé du texte, analyse des personnages et présentation des thèmes. De plus, l'examinateur et l'expert sont unanimes sur le fait que la recourante a éprouvé des difficultés à s'exprimer sur certains thèmes et à répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, on peut comprendre que l'examinateur ait tenté d'amener la recourante à fournir des réponses plus précises en reprenant les questions sous d'autres formes ou en insistant sur certains points.

Ainsi donc, force est de constater que la recourante n'apporte aucun élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer la prétendue attitude déstabilisante de l'examinateur ou que le comportement de celui-ci et son mode de questionnement ne respectent pas les dispositions de l'ordonnance et des directives et constitueraient un vice de procédure.

Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause le bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.

7.2 Quant au second grief, la recourante explique que l'examinateur lui a, à plusieurs reprises durant l'examen, fait la remarque, "sur un ton particulièrement désagréable", qu'elle avait un accent trop prononcé. Selon elle, outre le fait qu'il s'agit d'une remarque discriminatoire et portant atteinte à sa personnalité puisqu'elle est d'origine française, les directives ne mentionnent nulle part qu'un étudiant doit, pour satisfaire aux exigences posées, s'exprimer dans la langue seconde sans trace d'accent de sa langue maternelle. Elle estime ainsi que l'examinateur a tenu compte dans son évaluation d'un critère étranger aux critères d'évaluation prescrits par les directives.

7.2.1 Les directives indiquent les critères d'évaluation à prendre en compte dans le cadre de l'épreuve orale de la langue seconde (p. 14). Elles distinguent entre l'expression verbale et la connaissance de l'oeuvre littéraire examinée. Les critères d'évaluation relatifs à l'expression verbale sont les suivants : la fluidité et correction phonologique du débit ; la correction morphosyntaxique, richesse et précision du vocabulaire ; la complexité des structures linguistiques.

7.2.2 L'examinateur indique que la recourante avait un accent très prononcé. Il précise toutefois qu'il ne lui a pas reproché cet accent, mais qu'il l'a rendue attentive à sa mauvaise prononciation, ajoutant que celle ci n'est jamais un facteur important dans l'attribution d'une note en ce qui le concerne. Il relève que la fluidité et la correction phonologique du débit étaient médiocres. Il ajoute enfin que la recourante peinait à s'exprimer dans un italien décent et que ses propos étaient parfois difficiles à comprendre.

Pour sa part, l'expert relève que la recourante a commis des fautes graves qui pourraient induire son interlocuteur en erreur.

7.2.3 Il ressort de ce qui précède que le grief formulé par la recourante quant à son accent ne saurait être suivi. En effet, l'apprentissage d'une langue étrangère a pour première vocation de permettre à une personne de s'exprimer de manière suffisamment distincte pour se faire comprendre dans celle-ci. Or, le problème soulevé dans les remarques de l'examinateur et de l'expert ne relève pas de la simple perception d'un accent, mais d'un problème de prononciation pouvant induire l'interlocuteur en erreur. Comme relevé ci-dessus, la fluidité et la correction phonologique du débit constituent un critère d'évaluation relatif à l'expression verbale. Ce grief de la recourante doit donc être écarté.

8.
S'agissant de l'épreuve orale de l'option spécifique d'économie et droit, la recourante reproche à l'examinatrice d'avoir eu une attitude agressive et de lui avoir coupé la parole, ne la laissant pas s'exprimer sur les questions qui lui étaient posées. Elle estime qu'elle n'a eu aucune chance de montrer les compétences qu'elle avait acquises, sans pour autant comprendre les insuffisances qui lui étaient apparemment reprochées.

8.1 L'examinatrice indique que son attitude à l'égard de la recourante n'a pas été différente d'avec les autres candidats. Elle indique que la recourante a dû répondre à la question 6 concernant la monnaie (l'indice des prix à la consommation) et le travail et la vie (notion juridique concernant le travail). Elle explique qu'elle a laissé la recourante présenter le premier point et qu'ensuite, elle lui a posé des questions pour clarifier ou compléter les notions. Elle souligne que la recourante a pu définir l'indice des prix à la consommation sans qu'elle intervienne et précise que, comme sa définition n'était pas exacte, elle lui a demandé un complément d'information.

Pour sa part, l'expert indique que la recourante est restée très évasive sur certains thèmes qu'elle ne connaissait que partiellement ou qu'elle ne maîtrisait pas, alors que ceux-ci font partie du programme d'étude et de préparation à la maturité. Il expose également que, de manière générale, la recourante a montré des difficultés à s'exprimer spontanément sur les questions qui lui étaient posées par les examinateurs et que ses réponses étaient souvent évasives, voire fausses.

8.2 Ce qui a été exposé au consid. 7.1.4 ci-dessus s'agissant du mode de questionnement à un examen oral et des témoignages produits par la recourante - dont au demeurant aucun ne concerne l'examinatrice d'économie et droit critiquée en l'espèce - peut être repris, mutatis mutandis, dans ce contexte.

L'examinatrice et l'expert relèvent, pour cette épreuve orale d'économie et droit, que la recourante a éprouvé des difficultés à s'exprimer sur certains thèmes et à répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, on peut comprendre que l'examinatrice ait tenté d'amener la recourante à fournir des réponses plus précises en reformulant des questions ou en insistant sur certains points.

Pour le reste, force est de constater que la recourante n'apporte aucun élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer que le comportement de l'examinatrice et son mode de questionnement ne respectent pas les dispositions de l'ordonnance et des directives et constitueraient un vice de procédure.

Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause le bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.

9.
Sur le plan matériel, la recourante conteste uniquement l'évaluation de ses prestations concernant l'épreuve écrite d'italien (cf. consid. 10) et l'épreuve écrite d'économie et droit (cf. consid. 11). Pour le reste, elle ne soulève aucun grief matériel à l'encontre des notes obtenues dans les autres branches. Dès lors que les griefs de la recourante portent sur l'appréciation de son travail, il convient pour le Tribunal d'observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen (cf. consid. 3).

10.
S'agissant de l'épreuve écrite d'italien, la recourante a eu l'occasion de la consulter auprès de l'autorité inférieure en date du 23 février 2012. Dans son recours, elle expose qu'elle a soumis des photographies de son épreuve à plusieurs enseignants rompus à l'enseignement dans un programme conduisant à l'examen suisse de maturité. Elle allègue que tous ont estimé que l'épreuve avait été sous-notée d'un demi, voire d'un point entier.

10.1 Dans sa prise de position du 18 avril 2012, l'examinateur explique que l'examen écrit comporte trois parties. Il relève que, dans la première partie qui a pour but de vérifier les connaissances au niveau du vocabulaire, la recourante a fait quinze fautes de langue et n'a pas réussi à répondre correctement à huit questions sur vingt. Il souligne que, dans la deuxième partie qui doit permettre de vérifier la compréhension du texte et la capacité à l'interpréter, la recourante a indéniablement compris le sens du texte, même si elle n'a pas toujours su analyser les subtilités qu'il contenait. Il expose que la troisième partie consiste en une composition qui doit renseigner sur les capacités d'un élève à réfléchir sur un thème. Selon lui, le texte de la recourante est très confus, "probablement plus par son incapacité à rédiger un texte en italien que par une éventuelle incapacité à mener une réflexion". Il rappelle que, selon l'art. 8 de l'ordonnance, le candidat doit entre autres démontrer de bonnes connaissances linguistiques et doit s'exprimer avec clarté et précision. Or, de l'avis de l'examinateur, l'examen de la recourante laisse apparaître de grosses lacunes dans ce domaine. Il précise que la recourante a fait beaucoup d'erreurs de langue et que la fluidité de son propos s'en trouve compromise et devient même parfois un obstacle à la bonne compréhension, comme c'est le cas dans la composition.

10.2 In casu, force est de constater que, bien que la recourante ait pu consulter son épreuve écrite d'italien avant et après le dépôt de son recours, elle s'est uniquement contentée de rapporter que plusieurs enseignants - rompus à l'enseignement dans un programme conduisant à l'examen suisse de maturité - auxquels elle a soumis des photographies de son épreuve ont tous estimé que celle-ci avait été sous-notée d'un demi, voire d'un point entier. Elle n'a cependant apporté aucune preuve à l'appui de son allégation. A aucun moment, elle n'a exposé en quoi sa dissertation ou les réponses qu'elles a fournies aux questions posées auraient mérité une note supérieure ni apporté le moindre début d'indice qui serait susceptible de mettre en doute l'appréciation de l'examinateur.

Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l'examinateur aurait émis des exigences excessives ou qu'il aurait manifestement sous-estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces du dossier et du grief de la recourante, le Tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que l'examinateur se soit laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'examinateur.

11.
S'agissant de l'épreuve écrite d'économie et droit, la recourante relève que dite épreuve a également été soumise à des enseignants chevronnés qui tous ont estimé qu'elle était sous-notée.

11.1 Au nom du collège des correcteurs, E._______ a apporté des explications sur la conception de l'examen, la correction des épreuves d'examen et l'attribution des notes. Il explique en outre qu'il a procédé à une relecture attentive de l'épreuve de la recourante. Il souligne que ce travail a été corrigé selon les mêmes critères que ceux appliqués aux collègues de la recourante. Il est d'avis que la note attribuée de 3.5 s'avère significative des résultats insuffisants réalisés dans cette épreuve, dès lors que la recourante n'a obtenu que le 40.5 % des points possibles.

11.2 In casu, bien que la recourante ait pu consulter son épreuve écrite d'économie et droit avant et après le dépôt de son recours, elle s'est limitée à affirmer que son épreuve aurait été sous-notée au dire d'enseignants auxquels elle a soumis dite épreuve, sans apporter de preuves à l'appui de son allégation. A aucun moment, elle n'a exposé en quoi les réponses qu'elle a apportées aux questions posées auraient mérité une note supérieure ni fourni le moindre indice permettant de mettre en doute l'appréciation du collège des correcteurs. Sur la base des pièces du dossier et du grief de la recourante, rien ne permet de considérer que le collège des correcteurs aurait émis des exigences excessives ou qu'il aurait manifestement sous-estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note incriminée, de sorte que l'évaluation dudit collège n'apparaît pas critiquable.

12.
La recourante fait ensuite valoir que, selon les renseignements qu'elle a obtenus, les examinateurs et les experts de l'examen suisse de maturité n'ont pas forcément connaissance des directives en matière d'évaluation des épreuves. Elle s'interroge sur la compétence des examinateurs - qui sont tous des enseignants issus de l'enseignement public - pour examiner des élèves qu'ils n'ont pas formés, "sur fond de dualité, voire d'opposition, entre le système d'éducation public et le système privé".

En vertu de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance, le président de la session d'examens désigne les experts et les examinateurs ainsi que les rédacteurs des épreuves écrites. Dans ses écritures, l'autorité inférieure indique qu'il s'agit d'enseignants recommandés en général par la direction de l'école dans laquelle ils travaillent. Elle précise également que les examinateurs et l'expert remis en cause par la recourante sont des spécialistes de l'éducation compétents dans leur domaine et qu'ils sont reconnus pour la qualité de leur travail par l'ensemble des acteurs de l'examen, y compris la grande majorité des candidats et des écoles privées. Elle ajoute qu'ils ont déjà examiné de nombreux candidats dans le cadre de l'examen suisse de maturité.

La recourante formule une critique générale à l'encontre du système même de l'examen suisse de maturité. Pour le reste, elle n'a allégué aucun élément suffisamment motivé susceptible de mettre en doute les aptitudes des examinateurs et de l'expert ayant officié durant les épreuves litigieuses. En l'espèce, rien ne laisse supposer que les examinateurs et l'expert en cause n'avaient pas connaissance des directives en matière d'évaluation des épreuves. Le grief de la recourante est donc dénué de toute pertinence.

13.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

14.

14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
, 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
ère phrase, et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 29 mars 2012.

14.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

15.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 637-01 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pietro Angeli-Busi Vanessa Thalmann

Expédition : 11 décembre 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1599/2012
Date : 10. Dezember 2012
Publié : 18. Dezember 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Mittelschule
Objet : examen suisse de maturité


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IA-488 • 121-I-225 • 122-II-464 • 125-I-209 • 130-II-425 • 131-I-467
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • candidat • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • autorité de recours • examen oral • quant • doute • procès-verbal • montre • pouvoir d'appréciation • examen écrit • vice de procédure • pouvoir d'examen • examen de maturité • droit d'être entendu • vue • viol • agression • tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2010/11 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
B-1225/2010 • B-1458/2012 • B-1599/2012 • B-6261/2008 • B-7354/2008 • C-2042/2007 • C-7679/2006
AS
AS 2011/6125 • AS 2009/1749 • AS 1999/1414 • AS 1999/1999
VPB
64.106 • 66.62