Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_492/2013

Arrêt du 25 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis,
agissant par le Comité de direction,
représentée par M. Marc Vuilleumier,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
intimé,

Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, agissant par la Commission administrative,
représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
Taxi Services Sàrl,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat.

Objet
Réglementation du service des taxis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 avril 2013.

Faits:

A.

A.a. X.________ exploite une entreprise de taxi dans la région lausannoise. En 1977, il a été mis au bénéfice d'une autorisation A pour taxis de place, qui lui confère le droit et implique l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public concerné.

A.b. Le 20 août 2008, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association) -, qui avait auparavant fondé un monopole de service public portant sur l'exploitation d'un central d'appel des taxis de place (ci-après: les taxis A) -, a désigné la société Taxi Services Sàrl (ci-après: la Société concessionnaire) comme titulaire de la concession du central d'appel des taxis A, pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1 er janvier 2009. Le Comité de direction de l'Association en a informé tous les titulaires d'autorisations A par circulaire du 17 septembre 2008, en soulignant leur obligation de s'abonner au central d'appel A à peine de non-renouvellement ou de retrait, suivi de la réattribution de leur autorisation A à partir du 1 er janvier 2009. Le 30 septembre 2008, la Société concessionnaire a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement au central d'appel; un rappel a été adressé en octobre 2008 aux intéressés n'ayant pas signé ce contrat.

A.c. Un certain nombre de titulaires d'une autorisation A, dont X.________, n'ayant pas encore signé le contrat d'abonnement, la Commission administrative du Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission administrative) a été saisie de la procédure de retrait desdites autorisations A. Après avoir imparti aux exploitants de taxis concernés un ultime délai pour signer le contrat, la Commission administrative leur a retiré, y compris à X.________, respectivement a refusé de renouveler leur autorisation A à compter du 1 er janvier 2009, par décisions des 28 novembre et 1 er décembre 2008. Ceux-ci ont recouru contre ces décisions devant le Comité de direction, en requérant l'octroi de l'effet suspensif. Par décisions incidentes du 9 janvier 2009, le Président du Comité de direction a retiré, respectivement refusé l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours. Par arrêt du 26 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis les recours formés contre les décisions incidentes et a maintenu l'effet suspensif. Le 21 août 2009, le Comité de direction a rejeté les recours formés par les
exploitants concernés et confirmé les décisions des 28 novembre et 1 er décembre 2008. Les intéressés, dont X.________, ont recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal. X.________ a toutefois retiré son recours par une lettre manuscrite du 1er juin 2010, dont le Tribunal cantonal a pris acte le lendemain; toujours le 1 er juin 2010, X.________ a informé l'Association au sujet de son retrait dans les termes suivants: "Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, par la présente, je vous confirme que je me suis retiré du recours Y.________ et consorts. Je vous remercie d'en prendre note et attends votre confirmation pour la suite (...) "

B.
Par courrier adressé à X.________ le 10 juin 2010, la Commission administrative a relevé que le retrait de son recours rendait exécutoire la décision du 24 [recte: 28] novembre 2008, et l'a invité à restituer son autorisation A ainsi que la carte de son véhicule. Par courrier du 15 juin 2010, la Société concessionnaire a, à son tour, informé X.________ qu'il ne pouvait s'affilier au central d'appel, dès lors qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation A. X.________ a formé recours contre la "décision" du 10 juin 2010 auprès du Tribunal cantonal, avant de retirer celui-ci le 30 juin 2010. Il a dans l'intervalle déposé un recours contre les "décisions" des 10 et 15 juin 2010 devant le Comité de direction, concluant à ce que l'ordre de restitution de son autorisation A, respectivement le refus de son affiliation au central d'appel soient annulés, de sorte qu'il demeurerait titulaire de l'autorisation A et serait abonné au central d'appel. Le Comité de direction a rejeté son recours, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 23 février 2012 et a imparti un délai de 30 jours à X.________ pour restituer l'autorisation A, au motif qu'à la suite du retrait de son recours du 1 er juin 2010 devant le Tribunal cantonal, la décision
de la Commission administrative du 28 novembre 2008 était devenue exécutoire et l'autorisation A caduque à partir du 1 er janvier 2009; il incombait le cas échéant à l'intéressé de déposer une nouvelle demande d'autorisation A, qui serait intégrée à la liste d'attente régissant les candidatures.
X.________ a contesté la décision du 23 février 2012 devant le Tribunal cantonal, qui a admis son recours et réformé ladite décision "en ce sens que l'autorisation A en faveur de X.________ est en l'état réputée maintenue, à charge de Taxi Services Sàrl de se prononcer sur sa demande d'affiliation au central d'appel".

C.
Le Comité de direction forme, pour le compte de l'Association, un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt en ce sens que l'autorisation A de X.________ n'est pas réputée maintenue, que son recours est rejeté et que la décision du 23 février 2012 est confirmée. Il requiert subsidiairement l'annulation de l'arrêt du 23 avril 2013 et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et renonce à former des observations. Dans ses observations des 1 er juillet et 14 août 2013, la Commission administrative conclut à l'admission du recours. Tout en s'en remettant à justice sur les conclusions prises dans le recours, la Société concessionnaire appuie la position de l'autorité recourante. L'Association recourante s'est encore déterminée le 20 septembre 2013.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

1.1. En vertu de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (cf., pour cette notion, ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110). En revanche, les décisions préjudicielles et incidentes, lorsqu'elles ne concernent pas la compétence ou une demande de récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF), ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et b LTF).

1.1.1. L'arrêt querellé annule la décision du Comité de direction du 23 février 2012, constate que l'autorisation A en faveur de l'intimé est réputée maintenue et invite la Société concessionnaire à se prononcer sur la demande d'affiliation de l'intimé au central d'appel que celle-ci gère.

1.1.2. En ce qu'elle prévoit le maintien de l'autorisation A, en faisant droit à la conclusion prise par X.________ devant le Tribunal cantonal tendant à ce qu'il soit "reconnu titulaire d'une carte de taxis - autorisation A", avec les privilèges y attachés, la décision met fin à la procédure de retrait. Sous cet angle, elle est donc de nature finale, au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

1.1.3. S'agissant de l'invitation adressée à la Société concessionnaire de "se prononcer" sur la demande d'abonnement de l'intimé au central d'appel, elle s'apparente prima facie à une décision de renvoi de nature incidente (art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; cf. ATF 132 III 785 consid. 3.2 p. 791) par laquelle l'autorité de recours cantonale transmet la cause à la Société concessionnaire pour que celle-ci rende une "décision" au sujet de l'affiliation au central. Selon la jurisprudence, une décision de renvoi est néanmoins considérée comme finale si l'autorité à laquelle la cause est renvoyée ne dispose d'aucune marge de manoeuvre (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). En l'espèce, tel est le cas à la lecture de la motivation de l'arrêt entrepris. Le Tribunal cantonal a en effet déduit de l'art. 4 al. 2 du Règlement du 18 mai 2006 sur le central d'appel des taxis A (RCAp), aux termes duquel la Société concessionnaire "est tenu[e] d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés", qu'en tant que l'intimé demeurait au bénéfice d'une autorisation A, la Société concessionnaire devait entrer en matière sur sa demande d'affiliation et ne pouvait en principe la lui refuser. Cet avis
est corroboré par l'obligation correspondante des exploitants de taxis A de s'abonner au central d'appel et par la conséquence du retrait de l'autorisation d'exploitation en cas de défaut d'abonnement ou de résiliation de ce dernier, prévues à l'art. 6 RCAp. Il s'ensuit qu'en invitant la Société concessionnaire à se prononcer sur la demande d'abonnement de l'intimé, l'arrêt attaqué ne lui laisse aucune marge de manoeuvre quant à l'issue de la procédure, de sorte que sous l'angle de cette injonction, il s'agit aussi d'une décision finale.
En vertu de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours au Tribunal fédéral est partant ouvert.

1.2. L'arrêt entrepris a de plus été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; cf. arrêt 2C_116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 consid. 2.1) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

1.3. Encore faut-il que l'Association dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et que son Comité de direction soit habilité à la représenter.

1.3.1. L'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF donne la qualité pour recourir aux communes et aux autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties que leur confère la Constitution fédérale ou cantonale (ATF 138 I 143 consid. 1.3.1 p. 149). Peut être assimilée à une commune une association intercommunale, en tant que collectivité de droit public dotée de la personnalité juridique (cf. ATF 134 I 204 consid. 2.2 p. 206). Le recours est recevable dès lors que la commune ou une autre collectivité de droit public invoque la violation d'une garantie constitutionnelle qui lui est reconnue en relation avec son autonomie (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.3.2 p. 149; 135 I 302 consid. 1.1 p. 304); savoir si pareille atteinte est réalisée en l'espèce ressortit en revanche au fond (ATF 136 I 265 consid. 1.3 p. 268; 135 I 43 consid. 1.2 p. 45).

1.3.2. Le présent recours a été déposé par l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, qui regroupe les communes à l'origine de la création du Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (cf. arrêt 2C_116, 117 et 118/2011 précité, let. A) et qui a pour but de mettre sur pied une réglementation du service des taxis sur le territoire des communes associées, d'appliquer cette réglementation et d'en contrôler le respect. L'existence de l'Association est reconnue par les art. 107a al. 2 let. c et 112 ss de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC/VD; RS/VD 175.11; cf. Horber-Papazian/Jacot-Descombes, La collaboration intercommunale en Suisse, in: L'avenir juridique des communes [Tanquerel/Bellanger (éd.) ], 2007, p. 105 ss, 111 s.). Les statuts de l'Association ont été approuvés par le Conseil d'Etat vaudois le 13 août 2003 (arrêt 2C_116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 let. B), de sorte que celle-ci jouit de la personnalité morale de droit public, au sens de l'art. 113 al. 3 LC/VD, et est ainsi en droit de se prévaloir de son autonomie (cf. ATF 134 I 204 consid. 2.2 p. 206; David Hofmann, La qualité de l'Etat pour recourir au Tribunal fédéral, in:
Actualités juridiques de droit public 2011 [Hofmann/Waelti (éd.) ], 2011, p. 13 ss, 31). Les dispositions relatives aux communes lui sont de plus applicables par analogie (cf. art. 114 LC/VD). En outre, le Comité de direction est habilité à représenter l'Association envers les tiers (art. 122 al. 2 LC/VD; cf. arrêt 2C_971/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.3 a contrario). Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, la qualité pour recourir de l'Association, agissant par son Comité de direction, est soumise aux mêmes exigences que celles valant pour les communes (cf. ATF 134 I 204 consid. 2.2 et 2.3 p. 206 s.).

1.3.3. Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune (ou, en l'occurrence, une association de communes) bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère (inter-) communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (cf. ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 131).
Le Comité de direction a indiqué à juste titre qu'en droit cantonal vaudois, les communes et, par conséquent aussi l'Association dans les limites de ses compétences relatives à la réglementation des taxis, jouissent d'une autonomie entre autres dans les domaines de la gestion du domaine public et de la sauvegarde de l'ordre public (cf. art. 139
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans:
a  la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b  l'administration de la commune;
c  la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;
d  l'aménagement local du territoire;
e  l'ordre public;
f  les relations intercommunales.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS/VD 101.01]; art. 2 LC/VD). Plus particulièrement, l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR/VD; RS/VD 741.01) confie la réglementation du service des taxis aux communes. L'Association, qui a été créée aux fins précises de réglementer le service des taxis, a d'ailleurs fait usage de ses compétences en adoptant le RCAp. Celui-ci gouverne de façon détaillée, notamment, l'instauration d'un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des taxis autorisés à faire un usage accru du domaine public, la désignation d'un concessionnaire, le fonctionnement du central, ainsi que l'obligation des exploitants d'une autorisation A d'y adhérer et de s'acquitter d'une contribution d'abonnement périodique. L'Association dispose ainsi d'une autonomie importante dans le
domaine faisant l'objet du présent litige et doit se voir reconnaître la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, étant rappelé que le point de savoir si cette autonomie a ou non été violée relève du fond et non de la recevabilité (consid. 1.3.1).

1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est partant recevable.

1.5. Les pièces et faits nouveaux sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). En tant que, pour la première fois dans la procédure, l'intimé a intégré à sa réponse du 1 er juillet 2013 une correspondance du 6 novembre 2012 adressée aux chauffeurs de taxi A, il s'agit d'un élément de fait nouveau irrecevable.

2.
Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune, respectivement une association de communes peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (cf. ATF 131 I 91 consid. 1 p. 93; 128 I 3 consid. 2b p. 9; arrêt 1C_447/2012 du 5 août 2013 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel, dans les limites des griefs invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; en revanche, il vérifie l'application de règles de rang inférieur à la constitution cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; cf. aussi ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). Dans ce cas, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133).

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191), la recourante se plaint d'un déni de justice, au motif que le Tribunal cantonal ne se serait pas prononcé sur divers griefs soulevés devant lui.

3.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêts 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2, RDAF 2011 II 163; 2P.157/2006 du 8 mars 2007 consid. 3).

3.2. Les critiques de la recourante ne relèvent pas du déni de justice formel. L'accès à la justice de la recourante n'a en effet pas été fermé, dès lors qu'elle a pu saisir le Tribunal cantonal et a obtenu une décision de sa part. En réalité, le grief soulevé a trait au droit d'être entendu, plus particulièrement au droit à une décision motivée (cf., pour cette notion, ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Etant donné que la recourante n'a invoqué aucune violation de ce droit constitutionnel, pas plus que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et doit partant être déclaré irrecevable sur ce point.

4.
Invoquant son autonomie, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir, en sa qualité d'autorité cantonale de recours, outrepassé sa compétence en lui imposant l'existence d'une autorisation d'exploiter A qu'elle avait pourtant refusé de délivrer. Tout au plus le Tribunal cantonal aurait-il pu renvoyer le dossier à l'instance intercommunale précédente afin qu'elle statue sur l'existence d'une autorisation et examine les conditions posées à sa délivrance.

4.1. Il a été vu que l'Association dispose d'une large autonomie s'agissant de réglementer et surveiller le service des taxis sur le territoire de ses communes membres (consid. 1.3.3 supra). Constituent notamment une violation de l'autonomie au sens étroit l'intervention en dehors de ses compétences d'une autorité cantonale dans un domaine qui est reconnu à la commune (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., 2013, n. 313 p. 99; ATF 114 Ia 364 consid. 4 p. 370; 111 Ia 67 consid. 3d p. 70), de même que la décision, rendue par une autorité cantonale agissant dans le cadre de ses compétences, qui enfreindrait les exigences matérielles ou les règles de procédure explicitement contenues ou déduites de la Constitution en faveur des communes (cf. Markus Dill, Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Gemeindeautonomie, 1996, p. 106). En revanche, une commune ou une association intercommunale n'est pas atteinte dans son autonomie du seul fait qu'une autorité judiciaire annule une de ses décisions et lui impose la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence.

4.2. En l'occurrence, la recourante ne parvient à établir ni un outrepassement de compétences par le Tribunal cantonal, ni une méconnaissance de quelconques garanties constitutionnelles existant en sa faveur sur le terrain du règlement du service de taxis. Ne remettant pas en cause le système même de délivrance pour autorisations A instauré par l'Association, les juges cantonaux se sont en effet contentés de déduire du comportement concret des autorités intercommunales vis-à-vis de l'intimé que celles-ci l'auraient par erreur, de facto, mis au bénéfice d'une telle autorisation. En cela, la cause sous examen n'est donc pas assimilable à la jurisprudence 2P.39/2002 du 28 octobre 2002 que cite la recourante, et dans laquelle la juridiction vaudoise concernée avait, malgré un état de fait incomplet, imposé aux communes intéressées, au mépris de leur grande liberté de choix et après avoir remis en cause la constitutionnalité même du système d'attribution des autorisations, un nouveau système plus permissif d'attribution (cf. arrêt 2P.39/2002 précité, consid. 3).

4.3. En conséquence, on ne peut dire que le seul fait que le Tribunal cantonal ait donné tort à la recourante en considérant que l'autorisation A de l'intimé était maintenue suffirait à admettre une violation de l'autonomie de l'Association. Cela étant, il convient encore d'examiner si, en parvenant à ce résultat, les précédents juges ont violé le droit, ce que prétend aussi la recourante et ce qui serait également susceptible de violer l'autonomie de la recourante (cf. consid. 5 infra).

5.

5.1. Dans l'arrêt querellé, le Tribunal cantonal a retenu que le retrait du recours cantonal auquel avait procédé X.________ le 1er juin 2010 (et dont l'autorité avait pris acte le 2 juin 2010) équivalait à un désistement d'instance, entraînant l'entrée en force de chose jugée de la décision de la Commission administrative du 28 novembre 2008 et l'effet exécutoire du retrait de l'autorisation A de l'intéressé. La position de l'Association, qui prétendait que, par le jeu de l'effet suspensif, X.________ devait être maintenu dans son statut, a en revanche été considérée comme erronée. Partant, ce dernier ne pouvait continuer de bénéficier d'une telle autorisation postérieurement au 2 juin 2010. Les juges cantonaux ont toutefois considéré que, de facto, l'intéressé avait, du fait de l'erreur des autorités quant au maintien d'un effet suspensif passé le 2 juin 2010, bénéficié d'une telle autorisation A. Or, comme X.________ avait clairement manifesté son intention de se soumettre dorénavant aux conditions posées au maintien de l'autorisation A, seuls des motifs purement chicaniers et vindicatifs justifiaient que les autorités s'en tiennent à une application stricte des conséquences du retrait du recours de l'intimé. S'agissant du
droit et du devoir des exploitants d'une autorisation A de s'abonner au central d'appel, le Tribunal cantonal a jugé qu'il incombait à la Société concessionnaire d'entrer en matière sur la demande d'abonnement au central d'appel.

5.2. Invoquant l'établissement arbitraire des faits ainsi qu'une application arbitraire du droit cantonal, la recourante estime, en substance, que le Tribunal cantonal ne pouvait de bonne foi retenir qu'une autorisation A avait été accordée pour la période au-delà du 2 juin 2010. A aucun moment, une décision de maintien, de prolongation ou de restitution de l'autorisation A n'avait en effet été rendue en faveur de l'intimé et ce dernier ne s'était pas prévalu du principe de la confiance, dont les conditions n'étaient en tout état de cause pas réunies.

5.2.1. A moins que les faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (cf. ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid 2.4 p. 5).

5.2.2. La position du Tribunal cantonal selon laquelle l'intimé ne pouvait ni par le jeu de l'effet suspensif, ni par celui de mesures provisionnelles, bénéficier d'une autorisation A passé le 2 juin 2010 ne prête en l'espèce pas le flanc à la critique et n'est du reste pas contestée. En effet, le retrait par l'intéressé de son recours pendant devant le Tribunal cantonal, dont ce dernier avait pris acte le 2 juin 2010, a mis fin à la procédure et a rendu définitive et exécutoire (cf. art. 58 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]) la décision de retrait de l'autorisation A. Les recours cantonaux que l'intimé a diligentés contre les deux courriers de la Commission administrative du 10 juin 2010, respectivement de la Société concessionnaire du 15 juin 2010, n'étaient de la sorte pas en mesure, même à leur reconnaître un effet suspensif selon le droit cantonal, à replacer X.________ - ni provisoirement au gré de la procédure en cours, ni au fond - dans la situation dans laquelle il s'était trouvé avant de retirer son recours cantonal, et encore moins avant le retrait de l'autorisation A du 28 novembre 2008. Il aurait fallu pour cela que l'intimé obtienne - ce qui n'a
pas été le cas en l'espèce - des mesures provisionnelles formatrices qui auraient temporairement maintenu son autorisation A (cf., à ce propos, MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 307 s. ch. 2.2.6.8).

5.3. Il reste à examiner si les juges cantonaux pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, admettre que l'intimé se prévale, à un autre titre et malgré le retrait de son recours, d'un droit au maintien de son autorisation A.

5.3.1. A juste titre, la recourante affirme qu'en procédure administrative vaudoise, la possibilité d'une décision implicite ou par actes concluants, dont l'intimé eût pu déduire un droit au maintien de l'autorisation A, se heurterait aux règles applicables au contenu des décisions, en vertu des art. 41 ss LPA/VD. En effet, l'art. 42 LPA/VD énonce des exigences formelles strictes que doit remplir toute décision cantonale et l'art. 44 LPA/VD, relatif à la notification, requiert que la notification intervienne en principe par écrit et moyennant pli recommandé ou acte judiciaire (cf. BENOÎT BOVAY, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, in RDAF 2009 I 161 ss, p. 177). Or, à aucun moment l'intimé ne s'est-il vu notifier une décision lui confirmant le maintien de son autorisation A ou n'a-t-il prétendu bénéficier d'une procédure dérogatoire.

5.3.2. Comme l'a relevé la recourante, l'intimé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir du principe de la confiance découlant de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., dans la mesure où les autorités intercommunales ne lui avaient à aucun moment garanti que l'autorisation A en sa faveur serait maintenue au-delà du litige en cours (cf., à ce titre, ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637).
Il résulte au contraire des faits établis que les autorités intercommunales se sont sans jamais fléchir, durant toute la procédure de recours concernant les "décisions" des 10 et 15 juin 2010, opposées à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation A au profit de l'intimé. De plus, si l'intimé avait continué à s'acquitter de l'émolument lié à l'autorisation A après le retrait de son recours, ses paiements intervenaient non pas par avance comme pour les conducteurs de taxi A, mais postnumerando, à l'instar d'une indemnité due pour occupation illicite d'un immeuble (comp. ATF 121 III 408 consid. 3 p. 411; arrêt 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4.1, SJ 2007 I 1), de sorte qu'il ne pouvait déduire de cette seule circonstance un accord tacite de la part des autorités de maintenir (indéfiniment) son autorisation A.

5.3.3. En revanche, il n'apparaît pas que la précédente instance ait établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant que, lors du retrait du recours cantonal le 1 er juin 2010, l'intimé avait en réalité non pas voulu acquiescer à la déchéance de son autorisation A, mais avait cru retirer son opposition à l'abonnement au central d'appel dans le but de se soumettre à l'ensemble des règles gouvernant l'adhésion au service de taxis A.
Contrairement à ce qu'expose la recourante, ces considérations pouvaient trouver un certain appui, d'une part, dans la manière dont l'intimé avait informé l'Association de son retrait ("[j']attends votre confirmation pour la suite"), laissant penser qu'il s'attendait à faire à nouveau partie de plein droit des conducteurs de taxis A, ainsi que, d'autre part, dans la circonstance que la contestation de la décision de retrait découlait uniquement du refus par l'intimé de s'affilier au central d'appel, tandis qu'il réalisait l'ensemble des autres critères en vue de conserver son autorisation A. S'ajoute à cela que l'intimé avait procédé au retrait du recours cantonal au moyen d'une lettre manuscrite et sans le concours de son avocat. S'il résulte bien du recours du 23 juin 2010, que le conseil de l'intimé avait adressé au Comité de direction et mentionné par l'Association, que X.________ avait retiré son recours cantonal "contre l'avis de son conseil" (par. 3), ledit acte de recours cantonal se référait également à l'erreur essentielle de l'intéressé, en ce que ce dernier aurait été "convaincu de pouvoir réintégrer le central sans problème" (recours du 23 juin 2010, par. 3). Que tant le Comité de direction que la Commission
administrative avaient, dans la circulaire du 17 septembre 2008, ainsi que dans leurs divers rappels, rendu les entreprises de taxis A attentives aux conséquences qu'une non-affiliation au central entraînerait quant à leurs autorisations A, affaiblit assurément la motivation de l'arrêt attaqué, mais ne suffit pas encore à la faire paraître insoutenable.
Quant à l'appréciation litigieuse des faits par le Tribunal cantonal, elle ne débouche pas sur un résultat choquant. D'une part, elle revient à protéger un chauffeur de taxi A ayant bénéficié d'une autorisation A depuis plus de trente-cinq ans des rigueurs formelles de sa méprise; d'autre part, elle n'impose pas une charge disproportionnée à la collectivité recourante, laquelle, bien qu'elle n'y eût pas été contrainte d'un point de vue procédural (consid. 5.2.2 supra), avait provisoirement toléré que l'intimé conservât le statut de chauffeur A durant l'intégralité de la procédure de recours cantonale.

Il convient de rappeler qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable, pour que le Tribunal fédéral annule un arrêt cantonal pour cause d'arbitraire (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).

6.
La recourante se plaint en outre d'une application arbitraire de l'art. 3 LPA/VD. Elle estime en substance qu'en admettant la conclusion de X.________ tendant à faire constater, pour la première fois devant le Tribunal cantonal, qu'il était reconnu titulaire d'une autorisation A, les précédents juges auraient sans droit élargi l'objet du litige circonscrit par les conclusions prises en première instance cantonale. Par ailleurs, le Tribunal cantonal aurait violé le principe, ancré à l'art. 3 al. 3 LPA/VD, en vertu duquel une décision constatatoire ne pouvait être rendue que si la voie de la décision formatrice était fermée; il lui aurait au contraire fallu renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci délivre une autorisation A, pour autant que les autres conditions fussent réunies.

6.1. L'art. 3 LPA/VD prévoit ce qui suit:

al. 1: Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
al. 2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
al. 3: Une décision au sens de l'al. 1, let. b ne peut être rendue que si une décision au sens des let. a ou c ne peut pas l'être.

6.2. En tant qu'elle prétend déduire de l'art. 3 LPA/VD l'adage "ne eat iudex ultra petita partium", selon lequel le juge ne peut dépasser le cadre fixé par les conclusions des parties (cf. arrêts 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 1.3; 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 I 196), la recourante n'expose pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) quels éléments de cette disposition procédurale, le cas échéant telle qu'interprétée par la jurisprudence constante cantonale, consacreraient cet adage. Ce grief est partant irrecevable.
Au demeurant, l'on ne perçoit pas en quoi les conclusions prises devant le Tribunal cantonal s'écarteraient fondamentalement, de manière à élargir l'objet du litige, de celles auparavant formées dans le recours du 23 juin 2010 devant le Comité de direction. Tandis que les premières tendaient à faire annuler la décision du Comité de direction du 23 février 2012, ordonner l'affiliation de l'intimé au central d'appel et reconnaître la titularité d'une autorisation A, les secondes requéraient l'annulation des "décisions" des 10 et 15 juin 2010 ordonnant la restitution de l'autorisation A, respectivement refusant l'affiliation au central d'appel, de sorte que l'intéressé demeurerait titulaire de l'autorisation A et serait abonné au central d'appel.

6.3. S'agissant de l'allégation de violation de l'art. 3 al. 3 LPA/VD, le chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué, en particulier les termes "réputée maintenue", est certes formulé d'une manière susceptible de prêter à confusion. Malgré cette formulation, on comprend néanmoins des motifs de l'arrêt attaqué qu'en réformant la décision du 23 février 2012 rendue par le Comité de direction, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt non pas constatatoire mais formateur, dont la conséquence devait être - dès lors que le Tribunal cantonal avait considéré les autres conditions d'affiliation comme étant remplies - le maintien de l'autorisation A et l'ordre donné à la Société concessionnaire d'affilier X.________ au central d'appel. Examiné sous l'angle restreint de l'arbitraire, ce grief doit partant être écarté.

7.

7.1. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

7.2. L'Association recourante, qui succombe, versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il y a également lieu de condamner, solidairement, la Société concessionnaire et le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne, Commission administrative, à lui verser des dépens. Bien qu'elle ne soit que participante à la procédure (cf. art. 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF), la Société concessionnaire n'en est en effet pas moins directement concernée par la décision prise quant à l'affiliation de l'intimé au central d'appel; en outre, elle s'est comportée comme une partie à part entière, en appuyant la position défendue par l'Association recourante (cf. arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 12.2). Quant au Service intercommunal précité, sa Commission administrative se trouve à l'origine du retrait de l'autorisation A de l'intimé ainsi que du courrier litigieux du 10 juin 2010 lui réclamant le dépôt de ladite autorisation; elle a de plus expressément conclu à l'admission du recours dans ses observations des 1 er juillet 2013 et 14 août 2013.

7.3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l'Association, qui succombe et défend un intérêt patrimonial en lien avec l'abonnement de l'intimé au central d'appel, dont le refus initial avait déclenché la procédure de retrait de l'autorisation A (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et al. 4 in fine LTF; cf. arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 12.3). Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au sujet de l'indemnité de dépens (cf. consid. 7.2), la Société concessionnaire et le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne, Commission administrative, seront solidairement redevables des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne, et de Taxi Services Sàrl.

3.
L'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne et Taxi Services Sàrl, débiteurs solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 fr. à l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, Comité de direction, aux mandataires de l'intimé, du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne, Commission administrative, et de Taxi Services Sàrl, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_492/2013
Date : 25 novembre 2013
Publié : 18 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Réglementation du service des taxis


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst. vaud.: 139
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans:
a  la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b  l'administration de la commune;
c  la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;
d  l'aménagement local du territoire;
e  l'ordre public;
f  les relations intercommunales.
Répertoire ATF
111-IA-67 • 114-IA-364 • 121-III-408 • 128-I-3 • 129-III-107 • 131-I-91 • 131-II-627 • 132-III-785 • 133-I-128 • 134-I-204 • 134-II-124 • 135-I-302 • 135-I-43 • 135-V-141 • 136-I-265 • 136-II-304 • 136-III-552 • 137-I-1 • 138-I-143 • 138-I-196 • 138-I-232 • 138-I-305 • 138-I-367 • 138-I-49 • 139-I-189
Weitere Urteile ab 2000
1C_447/2012 • 2C_1016/2011 • 2C_116/2011 • 2C_492/2013 • 2C_601/2010 • 2C_682/2012 • 2C_971/2012 • 2P.157/2006 • 2P.39/2002 • 4C.103/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • intercommunal • tribunal fédéral • abonnement • lausanne • association de communes • droit public • effet suspensif • examinateur • retrait de l'autorisation • autorité cantonale • quant • droit cantonal • viol • vaud • vue • qualité pour recourir • frais judiciaires • décision de renvoi • domaine public
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2009 I 161 • 2011 II 163
SJ
2007 I S.1