Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 472/2020, 5A 481/2020
Arrêt du 25 février 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
5A 472/2020
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Robert Wuest, avocat,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
tous les trois représentés par Me Patrick Fontana, avocat,
intimés,
et
5A 481/2020
C.________,
représentée par Me Patrick Fontana, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. A.________,
tous les deux représentés par Me Robert Wuest, avocat,
intimés,
3. D.________,
4. E.________,
autres participants à la procédure.
Objet
Partage successoral et action en réduction,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour civile II, du 7 mai 2020
(C1 18 35).
Faits :
A.
A.a. F.________ a épousé G.________ en 1961. Deux enfants sont nés de cette union, soit A.________ et B.________. Les époux ont mis fin à leur vie commune en 1979 et leur divorce a été prononcé le 31 mars 1987.
F.________ a épousé C.________ le 9 octobre 1987. Deux enfants sont nés de cette union, soit E.________ et D.________.
A.b. F.________ est décédé le 1 er avril 2007. Il était alors domicilié à U.________ (VS). Il a laissé comme héritier son épouse et ses quatre enfants.
A.c.
A.c.a. Par acte de donation du 29 avril 1996, F.________ a cédé à son épouse l'immeuble n° 1, sis sur la commune de V.________ (JU). La donataire acceptait de reprendre à sa charge les dettes hypothécaires d'un montant total de 492'936 fr. 05 et s'engageait " à en servir les intérêts, à les amortir et à les rembourser conformément aux clauses des titres constitutifs de ces créances ". Le donateur a accepté de rester codébiteur solidaire de ces dettes.
Dans le même acte, les parties ont constitué un droit d'habitation en faveur de F.________ sur la totalité du bâtiment n° 3, avec la précision que l'intéressé acceptait d'assumer " t outes les charges de quelque nature que ce soit liées à l'immeuble n°2 de V.________, y compris les charges hypothécaires ".
A.c.b. En janvier 2001, F.________ a contracté auprès de la société H.________ une assurance-vie mixte en faveur de son épouse (" personne assurée "; police n° 10). Il s'agissait d'une assurance à prime unique d'un montant de 205'000 fr. permettant d'obtenir le versement de 281'360 fr. au 1 er janvier 2021 en cas de vie et avant cette date en cas de décès.
B.
B.a.
B.a.a. Par demande du 19 janvier 2009, A.________ et B.________ ont ouvert une action en partage, en réduction et en restitution contre C.________, E.________ et D.________. Ils ont conclu à ce que le partage de la succession soit ordonné conformément à la loi, puis, principalement, à ce que C.________ soit condamnée à leur verser chacun le montant de 70'767 fr. 10, plus intérêts à 5% depuis le jour du décès, et, subsidiairement, pour le cas où E.________ et D.________ auraient bénéficié d'actifs de la succession, à ce que les trois débiteurs soient condamnés à leur verser solidairement chacun le montant précité.
B.a.b. Lors du débat préliminaire du 13 janvier 2010, les parties ont sollicité notamment un inventaire des biens successoraux, " y compris des biens objets de prétentions en rapport ", par un notaire.
Le notaire requis a versé en cause son rapport d'expertise le 11 septembre 2013.
B.a.c. Lors du débat final du 16 mars 2016, les demandeurs ont pris de nouvelles conclusions. Ils ont demandé en substance qu'il soit ordonné le partage de la succession conformément à la loi, qu'il soit constaté que la valeur de la succession, après l'addition des libéralités soumises à rapport/réduction en faveur de C.________, est de 665'312 fr. 57, que C.________ soit condamnée à rapporter à la succession les libéralités reçues, entre autres, la villa de V.________, soit en nature, soit en moins-prenant pour reconstituer la succession, que, dans la mesure où le rapport ne serait pas ordonné, il soit procédé à la réduction des libéralités intervenues en faveur de C.________ de façon à reconstituer les réserves des demandeurs, que les parts héréditaires soient fixées à 3/32èmes pour chaque enfant et à 5/8èmes pour l'épouse, que les trois défendeurs soient condamnés à leur verser solidairement le montant de 62'373 fr. 05 chacun, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, et, enfin, que les défendeurs soient reconnus seuls débiteurs, solidairement, des dettes de la succession.
Les défendeurs ont soulevé l'exception de " prescription " et confirmé leurs conclusions en rejet de la demande en sollicitant, en cas d'admission partielle de celle-ci, que les comptes bancaires et l'assurance-vie bloqués soient libérés.
B.a.d. Par jugement du 3 janvier 2018, le Juge IV du district de Sierre (ci-après: juge de district) a ordonné le partage de la succession de feu F.________ (1), dit que la part réservataire de B.________ et de A.________ se chiffre à 64'015 fr. 70 chacun (2), dit que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________, de même que ses assurances-vie, sont libérés en faveur de C.________, D.________ et E.________ (4), condamné C.________ à verser à B.________ et à A.________ un montant de 40'592 fr. 40 chacun avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2018 (4) et condamné C.________, D.________ et E.________ à verser, solidairement, à B.________ et A.________, un montant de 21'780 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2018 (5).
B.b. C.________, D.________ et E.________ ont interjeté un appel contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci et à ce que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________, de même que ses assurances-vie, soient libérés en leur faveur.
Par arrêt du 7 mai 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel dans la mesure de sa recevabilité et, en conséquence, a ordonné le partage de la succession de F.________ (1), dit que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________ et l'assurance-vie H.________ (police n° 10) sont libérés en faveur de C.________, D.________ et E.________ (2), condamné C.________ à verser à B.________ ainsi qu'à A.________ 45'360 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2018, chacun (3), et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (4). Elle a mis les frais judiciaires, par 31'450 fr. (1ère instance: 26'200 fr.; appel: 5'250 fr.) à la charge de C.________ à concurrence de 20'966 fr. (1ère instance: 17'466 fr.; appel: 3'500 fr.) et à la charge solidaire de A.________ et B.________ à concurrence de 10'484 fr. (1ère instance: 8'734 fr.; appel: 1'750 fr.) (5). Elle a condamné C.________ à verser à B.________ et A.________, créanciers communs, une indemnité de 11'800 fr. (1ère instance: 9'000 fr.; appel: 2'800 fr.) à titre de dépens ainsi que 3'176 fr. à titre de restitution d'avances (1ère instance) (6). Enfin, elle a condamné B.________ et A.________ à verser, solidairement, à C.________ une
indemnité de 4'700 fr. (1ère instance: 3'500 fr.; appel: 1'200 fr.), à E.________ une indemnité de 2'400 fr. (1ère instance: 1'500 fr.; appel: 900 fr.) et à D.________ une indemnité de 2'400 fr. (1ère instance: 1'500 fr.; appel: 900 fr.), à titre de dépens (7).
C.
C.a. Par acte posté le 9 juin 2020 (5A 472/2020), A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme. A ce titre, ils demandent que le chiffre 2 de l'arrêt attaqué soit modifié en ce sens qu'en cas de décès de C.________ avant le 1er janvier 2021, l'assurance-vie H.________ (police n° 10) est attribuée selon la clause bénéficiaire, c'est-à-dire aux enfants, et qu'en cas de vie de C.________ au 1er janvier 2021, cette assurance est attribuée aux preneurs d'assurance, à savoir C.________, E.________, D.________, A.________ et B.________, proportionnellement à leurs parts successorales; ils demandent également que les chiffres 5, 6 et 7 de cet arrêt soient modifiés en ce sens que les frais de procédure de première instance sont répartis à hauteur de 2/3 à charge de C.________ et à hauteur d'1/3 solidairement à charge de B.________ et A.________ et que les frais de procédure devant l'autorité cantonale sont mis entièrement et solidairement à la charge de C.________, D.________ et E.________. Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle modifie les chiffres 2, 5, 6 et 7
de son arrêt comme demandé dans leurs conclusions réformatoires.
Invités à répondre, l'autorité cantonale a produit une détermination dont on comprend qu'elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que C.________, E.________ et D.________ ont conclu, par acte posté le 12 janvier 2021, au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par acte posté le 26 janvier 2021, en maintenant leurs conclusions et qualifiant de purement appellatoires les arguments des intimés. Ceux-ci se sont référés à leur réponse par acte posté le 12 février 2021.
C.b. Par acte posté le 10 juin 2020 (5A 481/2020), C.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 7 mai 2020. Elle conclut à sa réforme et demande à ce titre que les chiffres 3, 5 et 7 de cet arrêt soient modifiés en ce sens qu'il est reconnu que C.________ n'est pas débitrice de quel que montant que ce soit en faveur de B.________ et de A.________ (n° 2). Elle demande également qu'aucune réduction des libéralités reçues ou à recevoir par C.________ ne soit ordonnée, en particulier à sa charge (n° 3), et à ce que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________ et l'assurance-vie H.________ (police n° 10) soient libérés en faveur de C.________, D.________ et E.________ (n° 4).
Invités à répondre, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, alors que A.________ et B.________ ont conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas répliqué.
D.
Par ordonnances séparées du 7 juillet 2020, l'effet suspensif a été octroyé à chaque recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours dans les causes 5A 472/2020 et 5A 481/2020 sont dirigés contre la même décision, opposent les mêmes parties et les griefs qui y sont développés s'inscrivent dans le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
1.2.
1.2.1. Dans la cause 5A 481/2020, il faut d'emblée déclarer irrecevables les conclusions n° 3, constatatoire, et n° 4, qui reprend le chiffre n° 2 du dispositif de l'arrêt attaqué sans modifier celui-ci, étant rappelé que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en matière civile est de nature réformatoire.
1.2.2. Pour le reste, le s recours ont été déposé sen temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2.3.
1.2.3.1. L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.2.3.2. Dans la cause 5A 472/2020, devant l'instance cantonale, les intimés, alors appelants, n'ont pas attaqué le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance, selon lequel les comptes bancaires et postaux au nom du de cujus, de même que ses assurances-vie, sont libérés en leur faveur; ils en ont, au contraire, demandé la confirmation. Les recourants, intimés à l'appel, ont conclu au rejet de celui-ci et donc à la confirmation du jugement attaqué. Au chiffre 2 du dispositif de son arrêt, l'autorité cantonale a repris le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance. En conséquence, les conclusions des recourants tendant à la réforme du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué ou à l'annulation de celui-ci sur ce point sont nouvelles et, partant, irrecevables.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.2. Dans la cause 5A 481/2020, la partie " Faits " du recours (p. 2-6) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Dans la cause 5A 472/2020, les recourants s'en prennent à la répartition des frais.
3.1. Les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
|
1 | Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants: |
a | le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer; |
b | une partie a intenté le procès de bonne foi; |
c | le litige relève du droit de la famille; |
d | le litige relève d'un partenariat enregistré; |
e | la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement; |
f | des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. |
1bis | En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41 |
2 | Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
in JdT 2017 II p. 243).
3.2. En l'espèce, la motivation des recourants, qui se bornent à qualifier d' "injuste " et " contraire au principe de la proportionnalité " la répartition retenue, au motif qu'ils " n'ont pas fait appel " et que l'appel des intimés a été " seulement très partiellement admis ", ne répond manifestement pas aux réquisits susmentionnés (cf. supra consid. 2), de sorte que le grief doit être déclaré irrecevable.
4.
Il suit de là que le recours 5A 472/2020 doit être déclaré entièrement irrecevable (cf. supra consid. 1.2.3.2 et 3.2). En conséquence, dans la suite du présent arrêt, il n'y a lieu que de traiter du recours 5A 481/2020, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.2.1).
5.
En instance cantonale, la recourante a soutenu que l'action en réduction était périmée. Elle a également reproché aux intimés d'avoir formulé leurs prétentions en réduction lors du débat final, après la clôture de l'instruction, raison pour laquelle le premier juge n'avait pas instruit cette question. Se saisissant de ces griefs, l'autorité cantonale a rejeté ceux-ci pour les motifs suivants. Tout d'abord, elle a constaté que, dans leur mémoire du 19 janvier 2009, les intimés avaient spécifié qu'ils introduisaient une action en réduction et en restitution, notamment contre la recourante qui avait reçu des libéralités portant atteinte à leur réserve, en particulier la maison de V.________, qu'ils avaient chiffré leur prétention contre la recourante notamment à 70'767 fr. 10, de sorte qu'il était erroné de prétendre qu'aucune conclusion formelle n'avait été prise sur ce point. Elle a aussi relevé que ce n'était qu'au débat final que la recourante avait invoqué la péremption de l'action (en faisant valoir la " prescription "), sans toutefois articuler un quelconque allégué en rapport avec cette question. Ensuite, l'autorité cantonale a considéré que le raisonnement du premier juge, qui avait retenu que les intimés ne pouvaient avoir
connaissance, avec suffisamment de précision, d'une éventuelle lésion de leur réserve au-delà d'un an avant d'introduire leur action, au vu des informations auprès de nombreux instituts bancaires qu'il avait fallu recueillir pour déterminer la situation successorale, était fondé. Elle a souligné à ce sujet que, une année avant l'ouverture de l'action, les intimés avaient requis un inventaire de la succession car ils n'avaient aucune nouvelle de la famille quant à la composition de la succession et qu'il ressortait des actes de la cause (notamment la requête en conciliation du 7 mars 2008) qu'ils avaient, à cette époque, de simples doutes et n'étaient pas sûrs du tout que leur réserve pouvait être lésée. L'autorité cantonale a ensuite jugé que, par les affirmations présentées dans son appel, la recourante se contentait de livrer une critique toute générale de la décision attaquée, sans démontrer en quoi celle-ci était erronée sur ce point. Elle a ajouté qu'il n'existait aucun élément au dossier qui permettait de penser que la première épouse du défunt avait, comme il était affirmé dans l'appel, informé ses enfants que le de cujus avait cédé la maison de V.________ en 1996 à sa seconde épouse, étant précisé qu'on ignorait même si
cette personne avait eu connaissance de cette donation effectuée dix ans après leur divorce.
S'agissant du sort à réserver à la maison sise à V.________, l'autorité cantonale a examiné si la valeur capitalisée du droit d'habitation constitué sur cet immeuble en faveur du de cujus constituait une contre-prestation, conférant ainsi un caractère de donation mixte à l'attribution en faveur de l'épouse. Elle a alors jugé qu'un tel droit d'habitation ne constituait pas une contre-prestation de l'attributaire, de sorte que la libéralité devait être prise en compte sans ce droit d'habitation qui s'éteignait à l'ouverture de la succession, étant rappelé que les biens rapportés doivent être estimés au jour de la succession. L'autorité cantonale a précisé que cette solution se justifiait d'autant plus que le de cujus s'était certes réservé un droit d'habitation mais que la recourante avait vécu dans cet immeuble avec le de cujuset leurs enfants, celle-ci ayant elle-même expliqué que son défunt époux avait constitué ce droit seulement pour " se protéger ". Elle a relevé que le de cujus s'était en outre engagé lors de la constitution du droit à " assumer toutes les charges de quelque nature que ce soit [...], y compris les charges hypothécaires ". La constitution de ce droit n'était donc pas intervenue sans contrepartie, la
recourante n'ayant pas allégué que cette contrepartie avait une valeur moindre que le droit d'habitation. L'autorité cantonale a arrêté le montant à réunir à 340'063 fr. 95, soit la valeur vénale de la maison de 850'000 fr., identique au moment de la donation qu'à l'ouverture de la succession selon l'expertise, déduction faite de la dette hypothécaire par 492'936 fr. 05 et des travaux financés par la recourante à hauteur de 17'000 fr.
6.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1. Elle oppose à l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué de date de la connaissance, par les intimés, de la lésion de leur réserve. Elle relève que l'intimée n° 1 avait formulé deux demandes d'inventaire plus d'une année avant l'ouverture de l'action, traduisant une crainte de lésion, et que les intimés connaissaient tant la reconnaissance de dette, la constitution de l'assurance-vie et la cession de la maison de V.________ en sa faveur. Elle oppose à l'autorité cantonale de s'être limitée à retenir que ce délai était respecté sans se fonder sur un quelconque élément factuel.
6.2. Une telle critique ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), de sorte que, appellatoire, elle doit être déclarée irrecevable: la recourante ne s'en prend pas aux éléments de fait décisifs de l'arrêt attaqué, soit la constatation selon laquelle il n'était pas aisé d'évaluer une éventuelle lésion étant donné que le de cujus avait une situation financière confortable, de sorte que la détermination de la situation financière avait nécessité des investigations auprès de plusieurs instituts bancaires, que l'inventaire, requis en janvier 2008, n'était toujours pas dressé un an avant l'introduction de l'action, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les intimés avaient connaissance de la donation immobilière.
7.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Dans la mesure où l'autorité cantonale s'est forgée une conviction quant aux faits relatifs au respect du délai de péremption sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 533 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
8.1. Elle soutient en substance que la demande initiale des intimés portait sur une action en partage et que ce n'est que postérieurement à la clôture de l'instruction que ceux-ci ont modifié leurs conclusions en ajoutant notamment sa condamnation à rapporter les libéralités, alors qu'ils savaient, dès le dépôt de leur mémoire le 19 janvier 2009, ce qu'il en était de leur réserve. Elle précise que, dès lors que le principe du partage n'était pas contesté, les conclusions sur les modalités de celui-ci devaient être prises avant la clôture de l'instruction. Elle rappelle encore une fois que l'autorité cantonale omet de prendre en considération que les intimés avaient déjà demandé l'inventaire le 27 septembre 2017 [ recte : 2007], de sorte qu'il fallait retenir qu'ils avaient à cette date des doutes suffisants pour introduire action. Enfin, elle soutient que l'autorité cantonale aurait dans tous les cas dû indiquer précisément le jour de la connaissance par les intimés de la lésion de leur réserve sous peine de violer son droit d'être entendue.
8.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante présente une critique relevant des faits de la procédure (cf. sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) sans toutefois invoquer, ni a fortiori démontrer, l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
la jurisprudence.
Il suit de là que les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
9.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 527 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
Elle soutient que la maison en question n'était pas le domicile du de cujus, résidant en Valais, qu'elle s'est vue privée de la possibilité d'aliéner ou louer l'immeuble en raison du droit d'habitation grevant celui-ci et, enfin, qu'elle s'était engagée à assumer les charges liées à cet immeuble, de sorte que la constitution du droit d'habitation est intervenue moyennant contrepartie. Elle conclut que, compte tenu de la valeur vénale de la maison, par 850'000 fr., dont il faut déduire les dettes hypothécaires, par 492'936 fr. 05, la valeur capitalisée du droit d'habitation, par 352'080 fr., et les travaux de réfection, par 17'000 fr., on arrive à un montant négatif de plus de 12'000 fr., de sorte qu'il n'y a aucune libéralité sujette à réunion.
9.1.
9.1.1. La masse à partager entre les héritiers est composée des biens extants. Ceux-ci comprennent les droits transmissibles qui existaient dans le patrimoine du de cujus à l'ouverture de la succession. En raison de son caractère éminemment personnel, le droit d'habitation dont le de cujus était titulaire prend fin de plein droit à la mort de celui-ci (art. 776 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 776 - 1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. |
|
1 | Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. |
2 | Il est incessible et ne passe point aux héritiers. |
3 | Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
9.1.2. Selon l'art. 475
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 475 - Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 470 - 1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480 |
|
1 | Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480 |
2 | En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
|
1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
|
1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
Les libéralités entre vifs sont sujettes à réunion " dans la mesure où elles sont sujettes à réduction " selon l'art. 527
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 475 - Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
En application de l'art. 527 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
9.1.3. De jurisprudence constante, le transfert d'un immeuble grevé d'un droit d'habitation ou d'un usufruit constitue un cas particulier de donation mixte; il faut tenir compte de la valeur capitalisée de ceux-ci pour mesurer l'étendue de la libéralité lors de l'acte d'attribution (ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêt 5A 338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2). Même si ce droit prend fin au décès de son bénéficiaire et que le moment déterminant pour estimer le montant de l'attribution à sa valeur vénale est celui de l'ouverture de la succession (art. 537 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
|
1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
représente la part gratuite et à appliquer ensuite cette fraction à la valeur du bien à l'ouverture de la succession (ATF 120 II 417 consid. 4; STEINAUER, op. cit., nos 236 et 511).
La qualification de donation mixte de telles attributions est critiquée en doctrine. Les auteurs qui formulent cette critique considèrent que la valeur de la réunion devrait correspondre à la valeur du bien au décès sans tenir compte de la valeur du droit réel limité, l'attribution étant une donation pure. A l'appui de cette opinion, ils avancent que la constitution du droit réel limité n'est pas une contre-prestation car le donataire ne fait que restituer une partie de ce qu'il a reçu sans entamer son propre patrimoine et que, au décès, soit au moment où le bien doit être estimé, ce droit s'éteint, de sorte qu'il faut considérer que le bien, grevé d'une charge, a simplement pris de la valeur au fil du temps (cf. BIANCHI, Rapport et réduction d'une donation avec réserve d'un usufruit ou d'un droit d'habitation, in Not@lex 2011 p. 85 ss [90 s.]; EITEL, Note à l'arrêt 5A 338/2020 du 4 octobre 2010, in successio 2013 p. 71 ss [71]; RUMO-JUNGO, Nutzniessung in der Erbteilung, in successio 2011 p. 5 ss [16]; cf. aussi, STEINAUER, Le montant des rapports et réunions, in Journée de droit successoral 2018, p. 189 ss [203] qui soulève la controverse sans la trancher). Au vu des considérations qui suivent, il n'y a toutefois pas lieu
d'examiner cette critique.
9.1.4. Il ressort de l'art. 778
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 778 - 1 L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement. |
|
1 | L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement. |
2 | Si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les frais d'entretien incombent à ce dernier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 778 - 1 L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement. |
|
1 | L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement. |
2 | Si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les frais d'entretien incombent à ce dernier. |
9.2. En l'espèce, s'écartant de la jurisprudence consacrée, l'autorité cantonale a certes jugé que la valeur de l'immeuble donné à la recourante devait être estimée en faisant abstraction du droit d'habitation, au motif que le bien devait être évalué au moment de l'ouverture de la succession et que ce droit réel limité s'éteignait au décès du de cujus. Toutefois, elle a aussi soutenu cette position au motif que, même en tenant compte du droit d'habitation dans l'évaluation, il n'en demeurait pas moins que, habitant avec le de cujus, la recourante avait bénéficié de l'usage de l'immeuble et que le de cujus avait assumé toutes les charges liées à l'immeuble, y compris les charges hypothécaires, de sorte qu'il avait fourni une contre-prestation dont la recourante n'avait pas démontré être de valeur moindre que la valeur capitalisée du droit d'habitation. Or, la recourante n'attaque pas ces constatations de fait conformément aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2).
Partant, au vu de ces circonstances, la jurisprudence selon laquelle il faut tenir compte de la valeur capitalisée du droit réel limité pour mesurer l'étendue de la libéralité à réduire portant sur un immeuble ne s'applique pas. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a évalué sans déduction le montant à réunir. En effet, dans ce cas, le donataire a reçu une prestation équivalente au moins à l'attribution du droit d'habitation, de sorte qu'on ne se trouve plus dans un cas de donation mixte.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 527 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
10.
En définitive, les causes 5A 472/2020 et 5A 481/2020 sont jointes. Le recours 5A 472/2020 est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 472/2020 et 5A 481/2020 sont jointes.
2.
Le recours 5A 472/2020 est irrecevable.
3.
Le recours 5A 481/2020 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A 472/2020, sont mis solidairement à la charge des recourants.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr. pour la cause 5A 481/2020, sont mis à la charge de la recourante.
6.
Les recourants verseront solidairement un montant de 3'500 fr. à titre de dépens aux intimés pour la cause 5A 472/2020.
7.
La recourante versera un montant total de 6'000 fr. à titre de dépens aux intimés pour la cause 5A 481/2020.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 février 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari