Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-6910/2009
{T 0/2}

Arrêt du 25 octobre 2010

Composition
Jérôme Candrian, président du collège, Beat Forster, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.

Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources humaines, PL DL, INN 032, Station 7, 1015 Lausanne, représentée par Me John-David Burdet, avocat, rue Etraz 10, 1003 Lausanne,
recourante,

contre

A._______,
représenté par Me Inès Feldmann, avocate, Budin & associés, av. du Tribunal-Fédéral 1, case postale 5459, 1002 Lausanne,
intimé,

et

Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Résiliation des rapports de travail (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 26 octobre 2009).

Faits :

A.
A.a A._______, né en (...), a été engagé comme collaborateur technique au Centre interdisciplinaire de microscopie électronique (ci-après: le CIME) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL) dès le mois de (...). B._______, née en (...), y a travaillé comme assistante-doctorante dès le mois de (...).

Le 21 juin 2006, aux alentours de 19 heures, les deux prénommés se sont disputés au domicile de B._______. Lors de cette altercation, la jeune femme a saisi un couteau. Le lendemain, elle s'est plainte auprès de son directeur de thèse, le professeur C._______, oralement et par écrit, de harcèlement pouvant revêtir un caractère sexuel de la part de A._______. Après avoir entendu ce dernier et B._______, l'EPFL a, le 4 juillet 2006, ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de A._______.

Quelque temps plus tard, soit le 20 septembre 2006, A._______ a porté plainte pénale contre B._______, pour menace et diffamation, auprès de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne.
A.b Le 17 novembre 2006, sur la base du rapport d'enquête établi le 27 octobre 2006 à l'issue de l'enquête disciplinaire, l'EPFL a prononcé un blâme à l'encontre de A._______. Le 27 novembre suivant, elle lui a adressé un avertissement en raison de son comportement inadéquat vis-à-vis de B._______. A._______ a recouru contre la décision de blâme du 17 novembre 2006 devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la CRIEPF).
A.c Par la suite, l'EPFL a appris que A._______ avait déposé une plainte pénale contre B._______ et qu'il en avait subordonné le retrait au fait que la prénommée retire pour sa part sa « requête disciplinaire » auprès de leur employeur. B._______ s'est par ailleurs plainte de nouveaux comportements inadéquats de A._______. Pour ces motifs, l'EPFL a, par décision du 27 février 2007, résilié les rapports de travail de ce dernier. Cette décision a, sur recours de A._______, été déclarée nulle par la CRIEPF le 24 mai 2007. L'EPFL a déféré la cause au Tribunal administratif fédéral, avant de retirer son recours. Le Tribunal de céans a radié la cause du rôle le 24 septembre 2007 (cause A-4470/2007).

B.
Le 21 août 2007, la CRIEPF a annulé la décision de blâme prononcée par l'EPFL contre A._______ le 17 novembre 2006. Elle a renvoyé la cause à l'EPFL pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'employeur a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

C.
C.a Quelques jours plus tard, soit le 28 août 2007, l'EPFL a rendu une nouvelle décision de résiliation du contrat de travail de A._______, avec effet au 31 décembre 2007. Elle l'a en outre libéré de son obligation de travailler, avec effet immédiat, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

A._______ a déclaré à son employeur qu'il tenait pour nulle la nouvelle décision de résiliation du contrat de travail. Parallèlement, il a recouru devant la CRIEPF pour lui demander de constater cette nullité. Il a également demandé la restitution de l'effet suspensif au recours et qu'ordre soit donné à l'EPFL, à titre de mesure provisionnelle, de le réintégrer dans ses fonctions ou de l'employer à un poste équivalent.

Pour sa part, l'EPFL a, le 29 octobre 2007, adressé à la CRIEPF une demande en constatation de la validité de la décision de résiliation des rapports de travail du 28 août 2007.
C.b Par décision du 13 novembre 2007, la CRIEPF a rétabli l'effet suspensif au recours de A._______, en ce sens que l'EPFL était tenue de continuer à lui verser son salaire pendant la durée de la procédure ; elle n'était en revanche pas tenue de le réintégrer dans ses fonctions ou à un poste de travail équivalent. L'EPFL a déposé un recours contre cette décision, qui, dans la mesure de sa recevabilité, a été rejeté par arrêt du Tribunal de céans du 21 février 2008 (A-8198/2007).

D.
D.a Par décision du 1er juillet 2008, la CRIEPF a constaté la nullité de la décision de résiliation des rapports de travail du 28 août 2007. Elle a ordonné la réintégration de A._______ dans ses fonctions ou, en cas d'impossibilité, dans une autre activité pouvant être raisonnablement exigée. Peu auparavant, l'EPFL lui avait adressé une demande tendant à la production, dans la procédure administrative, du dossier constitué dans la procédure pénale opposant A._______ à B._______. L'EPFL demandait également que la procédure soit suspendue si nécessaire. La CRIEPF a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à cette requête, qui ne lui était parvenue que le 3 juillet 2008, soit après la fin de la procédure ouverte devant elle.
D.b Le 8 juillet 2008, l'EPFL a déféré la décision de la CRIEPF du 1er juillet 2008 devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, en substance, à l'annulation de cette décision, à la constatation de la validité de la résiliation des rapports de travail prononcée le 28 août 2007 et à la condamnation de A._______ à la restitution des salaires perçus pendant la durée de la procédure. A titre subsidiaire, elle a demandé que l'obligation de réintégrer A._______ soit transformée en condamnation au paiement d'une indemnité équitable. A titre de mesure d'instruction, l'EPFL a demandé la production du dossier pénal ouvert sur plainte de A._______. Le 28 août 2008, elle a produit une copie d'une ordonnance de non-lieu rendue le 15 mai 2008 en faveur de B._______ par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Pendant la durée de la procédure, l'employeur a continué à verser le salaire de A._______, mais ne l'a pas réintégré dans ses fonctions.

E.
Par arrêt du 4 août 2008 (A-6674/2007), le Tribunal de céans a rejeté le recours de l'EPFL contre la décision du 21 août 2007 de la CRIEPF relative au blâme infligé à A._______. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

F.

F.a Par arrêt du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans a également rejeté le recours de l'EPFL contre la décision du 1er juillet 2008 de la CRIEPF relative au licenciement de A._______ (A-4570/2008).
F.b Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4570/2008 du 5 décembre 2008, l'EPFL a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Le 14 avril 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours déposée par l'EPFL. Il l'a ainsi dispensée de réintégrer A._______ dans ses fonctions ou de lui proposer une autre activité pendant la durée de la procédure. L'EPFL était toutefois tenue de continuer à lui verser son salaire.

F.c Par arrêt 8C_102/2009 du 26 octobre 2009, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable. Elle a admis le recours en matière de droit public, en ce sens que la décision du Tribunal administratif fédéral du 5 décembre 2008 a été annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

G.
G.a Par décision incidente du 12 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral, accusant réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2009, a ouvert à ce titre la cause A-6910/2009 pour nouveau jugement sur le recours de l'EPFL du 8 juillet 2008 à l'encontre de la décision de la CRIEPF du 1er juillet 2008.

Invitée à se prononcer, la CRIEPF (ci-après aussi: l'autorité inférieure) n'a, par écriture du 10 décembre 2009, pas souhaité que d'autres mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées. Elle s'est toutefois référée au dossier pénal. Elle a aussi rappelé qu'il était possible de tenir compte des mesures d'instruction que l'EPFL aurait dû ordonner dans la procédure disciplinaire.

L'EPFL (ci-après aussi: la recourante) a, quant à elle, en date du 11 décembre 2009, confirmé son recours à l'encontre de la décision de la CRIEPF du 1er juillet 2008. Elle a requis la production de l'entier du dossier pénal conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle a aussi demandé qu'un délai lui soit imparti pour prendre connaissance de ce dossier et requérir d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires.
Le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a fait parvenir le dossier pénal au Tribunal de céans en date du 7 janvier 2010.
G.b Appelée à se prononcer au vu du dossier pénal ainsi versé à la procédure, la CRIEPF a, par écriture du 26 janvier 2010, renoncé à déposer des observations, tout en se référant à sa prise de position du 10 décembre 2009.

A._______ (ci-après aussi: l'intimé) s'est prononcé par l'intermédiaire de son mandataire en date du 15 février 2010. A titre de mesures d'instruction, il a requis qu'un certain nombre de témoins soient entendus et que les procès-verbaux d'audition de la procédure disciplinaire, ainsi que les pièces produites par lui à cette occasion, soient versés au dossier de la présente cause. Il a également invoqué que la résiliation de son contrat de travail n'était pas valable. En substance, il a affirmé ne pas avoir tenté de faire pression sur l'EPFL en subordonnant le retrait de sa plainte au retrait de la « requête disciplinaire ». Il a précisé avoir déclaré vouloir retirer sa plainte pénale à condition que la doctorante retire sa « requête disciplinaire » en réponse au juge pénal qui lui demandait à quelles conditions un tel retrait pouvait être envisagé. En outre, il avait requis de ce juge la suspension de la procédure d'instruction pénale jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure disciplinaire afin d'éviter que le dépôt de sa plainte ne soit perçu comme une tentative de pression. Le recourant en déduit que son licenciement n'était pas dû au dépôt de cette plainte pénale et à son souhait de ne la retirer que si B._______ retirait « sa requête disciplinaire » ; il a bien plutôt été victime d'un congé représailles. Il invoque à cet égard avoir été licencié car il n'avait pas suivi les instructions contenues dans un courrier électronique du 15 février 2007 du professeur C._______, l'invitant à admettre ce qui lui était reproché et à retirer sa plainte. Il a encore souligné que l'examen du dossier pénal ne permettait pas de constater qu'il avait harcelé B._______ sur le lieu de travail. Il s'est enfin référé à son mémoire du 1er octobre 2008, en particulier à ses conclusions, déposé en la cause A-4570/2008.

L'EPFL s'est, par l'intermédiaire de son avocat, déterminée le 15 février 2010 sur la procédure et le fond de la cause. Elle a considéré que la résiliation du contrat de travail de A._______ du 28 août 2007 était valable. En substance, elle a, s'appuyant sur le rapport d'enquête disciplinaire du 26 octobre 2006 et sur l'enquête pénale, invoqué que l'intimé avait harcelé sexuellement B._______. Elle a ajouté que l'intimé avait tenté de faire pression sur elle en conditionnant le retrait de sa plainte pénale au retrait de la « requête disciplinaire » ; il avait ainsi également atteint B._______ dans sa personnalité ; lorsqu'il avait posé cette condition, il bénéficiait déjà des services d'un avocat et qu'il avait déjà, par le biais de son conseil, demandé la suspension de la procédure pénale ; en outre, le juge d'instruction avait condamné l'intimé à prendre à sa charge la totalité des frais de l'enquête pénale, ce qui confirmait que la plainte avait pour but de faire indirectement pression sur l'employeur. L'EPFL a aussi relevé le manque de collaboration de A._______. Celui-ci avait en effet refusé de remettre les clés d'un meuble de laboratoire et de communiquer le mot de passe de son ordinateur, ce qui avait perturbé la bonne marche du service. Elle a ajouté que les comportements de A._______ étaient propres à réduire à néant les rapports de confiance indispensables à la poursuite des relations contractuelles entre les parties. Elle a dès lors conclu à ce qu'il soit jugé que la décision de résiliation du 28 août 2007 est valable, que les rapports de travail ont pris fin au 31 août 2007 et que l'intimé lui restitue les salaires perçus depuis le 1er septembre 2007 jusqu'au 15 février 2010.
G.c Invitée à se prononcer sur les écritures de l'EPFL et de A._______, la CRIEPF a renoncé à se prononcer par écriture du 17 mars 2010.
L'EPFL a repris pour l'essentiel, en date du 13 avril 2010, les arguments développés dans ses précédentes déterminations.
Pour sa part, A._______ a déposé des observations datées du 13 avril 2010. Il a conclu principalement à ce que la décision de résiliation du 28 août 2007 soit déclarée nulle et à sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'EPFL à son poste ou à tout autre poste équivalent. Il a relevé que la résiliation attaquée était de toute façon nulle, étant donné qu'elle n'avait pas été signée par l'autorité de nomination. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas harcelé sexuellement B._______. Il a allégué qu'aucun meuble de bureau qu'il occupait n'était muni de serrures fermées à clé ; en outre, la demande de l'EPFL tendant à obtenir le mot de passe de son ordinateur était chicanière et inutile. Il a rappelé ne pas avoir tenté de faire pression sur son employeur. Il a relevé à nouveau que la résiliation était fondée sur le fait qu'il n'avait pas obtempéré aux injonctions du professeur C._______ et parce qu'il s'était défendu aux niveaux disciplinaire et pénal. En outre, il a avancé avoir été victime de harcèlement psychologique et d'une discrimination fondée sur le sexe. Il en a déduit que la résiliation de son contrat de travail était abusive au sens de l'art. 336 al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
, c et d du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Quant au remboursement des salaires, il a rappelé notamment avoir demandé à l'EPFL de l'affecter à un autre poste de travail équivalant, ce qui lui avait été refusé ; l'EPFL avait dès lors causé le prétendu dommage dont elle voulait obtenir réparation.

G.d En date du 22 avril 2010, le Tribunal de céans a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, en réservant d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 22 juillet 2010.

H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :

1.
Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans est, en vertu de l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), compétente pour connaître des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues, en matière de personnel fédéral, par l'organe de recours interne mentionné à l'art. 35 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers. La CRIEPF est cet organe dans le cas présent (cf. art. 37 al. 3 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Ecoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF ou LEPF, RS 414.110]). L'acte attaqué de la CRIEPF du 1er juillet 2008 satisfait en outre aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du litige. A cet égard, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). En principe, il se limite cependant à l'examen des griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 11 consid. 1b; cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, 4056). Le recourant peut donc, non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Lors du contrôle de l'opportunité, le Tribunal examine cependant avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1779/2006 du 15 mars 2007 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.160).

3.
Dans l'espèce, le Tribunal administratif fédéral doit statuer à la suite d'une décision de renvoi du Tribunal fédéral prononcée le 26 octobre 2009 (arrêt 8C_102/2009). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité précédente est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet litigieux. Le Tribunal de céans doit donc se conformer à l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.193 ss).
Dans son arrêt du 26 octobre 2009, le Tribunal fédéral a retenu en substance que le Tribunal de céans ne pouvait pas rendre le jugement du 5 décembre 2008 sans demander, au préalable, la production du dossier pénal ouvert sur plainte de A._______ contre B._______ ; les faits susceptibles d'être établis par l'enquête pénale pouvaient avoir une importance pour la solution du litige. Le Tribunal fédéral a donc considéré que le Tribunal administratif fédéral avait violé le droit d'être entendu de l'EPFL. Il a renvoyé la cause à son instance pour qu'il complète l'instruction, en particulier par la production du dossier pénal, puis statue sur la validité de la résiliation des rapports de travail, au terme d'une appréciation globale du comportement de l'intimé jusqu'à cette résiliation.

Cela étant, le présent litige revient à déterminer si, comme elle l'a fait le 28 août 2007 avec effet au 31 décembre 2007, l'EPFL était en droit de résilier les rapports de travail de A._______, compte tenu de son comportement jusqu'à cette résiliation et en regard notamment du dossier pénal qui a été versé dans la présente procédure.

4.
Dans son écriture du 15 février 2010, l'intimé a requis l'audition de différentes personnes par le Tribunal de céans. Il convient au préalable d'examiner s'il se justifie d'y donner suite.

4.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, le Tribunal administratif fédéral admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits. Cette dernière règle concrétise l'un des aspects du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui comprend le droit pour les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1, 127 III 576 consid. 2c, 127 V 431 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.9/2006 du 16 mai 2006 consid. 3.1). Une partie n'a en revanche pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence, soit parce qu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige, soit parce qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc; arrêts du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4, 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7826/2009 du 23 août 2010 consid. 3.1).
4.2
4.2.1 A cet égard, A._______ a d'abord souhaité que D._______ soit auditionné, étant donné que ce dernier avait partagé un repas avec B._______ et lui-même ; il les avait en outre rencontrés en dehors des locaux de l'EPFL. Le Tribunal de céans considère qu'il n'y a toutefois pas lieu d'entendre une nouvelle fois D._______, dans la mesure où le juge pénal et l'enquêteur dans la procédure disciplinaire ont déjà procédé à son audition. L'audition sur le plan pénal portait justement en partie sur le repas et la rencontre susmentionnés.

L'intimé a également souhaité que E._______ soit entendu, vu qu'il avance lui avoir confié l'évolution de ses relations avec l'assistante-doctorante. Or le témoignage de E._______ figure déjà au dossier pénal. Le prénommé s'est prononcé en particulier sur la nature des relations entre A._______ et B._______, de sorte que cette réquisition de preuve doit aussi être rejetée.
L'intimé a en outre demandé que F._______ soit interrogée. Or cette dernière a été entendue dans la procédure disciplinaire. L'on rappelle ici que son témoignage n'a pas permis au Tribunal de céans de déterminer la nature de la relation entre l'intimé et l'assistante-doctorante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.1.3). La prénommée ne sera donc pas entendue une nouvelle fois.

Quant à G._______, il n'est pas nécessaire de l'entendre. Il a certes pris des pauses avec A._______ et B._______ jusqu'en mai 2005. Il a toutefois quitté l'EPFL par la suite (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 5.3.1). Or il ressort du dossier qu'à cette époque, la prénommée ne se sentait pas harcelée par l'intimé. Un tel témoignage n'apporterait à l'évidence aucun élément pertinent propre à déterminer la nature de la relation litigieuse durant les mois qui ont suivi.

Par ailleurs, A._______ n'explique pas en quoi le témoignage d'H._______, qui est une ancienne collaboratrice scientifique au CIME et collègue de bureau de l'assistante-doctorante, serait pertinent. La prénommée ne sera ainsi pas auditionnée.

Le Tribunal de céans renonce aussi à entendre I._______. A._______ souhaite en effet que ce dernier s'exprime sur son comportement général. Or, il ne s'agit pas de déterminer l'attitude générale de l'intimé, mais bien de savoir si, dans le cas d'espèce, celui-ci a adopté un comportement pouvant justifier la résiliation de ses rapports de travail. L'administration d'une telle preuve est dès lors dépourvue de pertinence.

En outre, le Tribunal administratif fédéral s'estime suffisamment renseigné sur la façon dont A._______ concevait sa relation avec l'assistante-doctorante, E._______ s'étant exprimé à ce sujet. X._______ ne sera donc pas entendu à cet égard, contrairement au souhait de l'intimé.

Quant au médecin traitant de A._______, J._______, il peut être renoncé à son audition. L'intimé n'a en effet en rien indiqué en quoi son témoignage serait déterminant pour l'issue du litige. On ne voit pas en quoi il le serait.

4.2.2 Une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies lors de la procédure pénale démontre au demeurant que l'audition des personnes susmentionnées ne serait pas de nature à emporter la conviction du Tribunal de céans relativement à l'absence de harcèlement sexuel en l'espèce.

5.
5.1 Conformément à l'art. 17 al. 2
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs - 1 Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
1    Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
2    Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur le corps professoral, qu'il soumet toutes deux à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Il peut prévoir, dans l'ordonnance sur le personnel, une dérogation à l'art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:
a  les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b  les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c  les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.
4    Dans les cas visés à l'al. 3, il définit dans l'ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.
5    Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l'employeur ainsi que l'édiction de dispositions d'exécution de l'ordonnance sur le personnel.
6    Dans la mesure où les besoins spécifiques de l'enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l'art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l'ordonnance sur le corps professoral des prescriptions concernant les rapports de travail de droit privé des professeurs.
7    Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)39. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l'ordonnance sur le corps professoral.
8    Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu'à l'âge limite fixé pour les hommes à l'art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu'à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.
9    Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l'égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.
de la loi sur les EPF, les rapports de travail entre A._______ et l'EPFL sont soumis à la LPers. Ils sont fondés sur un contrat de durée indéterminée (art. 8 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
1    Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
2    Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40
3    Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
et 9 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
LPers). Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois ; le délai de congé minimal est de quatre mois de la sixième à la dixième année de service (cf. art. 12 al. 3 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers). Pour mettre fin aux rapports de travail de durée indéterminée, l'employeur doit invoquer l'un des motifs de résiliation ordinaire énumérés de manière exhaustive à l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers. Il peut alléguer notamment la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a) ou les manquements répétés ou persistants dans les prestations ou dans le comportement, malgré un avertissement écrit (let. b). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'employeur reproche à l'employé « la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes », la résiliation ordinaire au sens de l'art. 12 al. 6 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers doit aussi, comme cela figure expressément à l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers, être précédée d'un avertissement émanant de l'employeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid. 5.4, 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 5.3 ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5255/2009 du 9 février 2010 consid. 3.3; Boris Heinzer, La fin des rapports de service et le contentieux en droit fédéral de la fonction publique, in: Rémy Wyler (éd.), Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 417).

5.2 Il convient de considérer que le comportement consistant à harceler sexuellement une collègue de travail constitue la violation d'une obligation légale importante au sens de l'art. 12 al. 6 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers. En particulier, l'art. 53 de l'Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF [OPers-EPF, RS 172.220.113]) prévoit que les collaborateurs sont tenus de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues. Il va de soi qu'un tel devoir exclut qu'un employé harcèle de façon sexuelle une de ses collègues (cf. par analogie décision de la CRIEPF du 12 février 1996, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.26). Et il y a lieu de considérer que le fait de harceler sexuellement une collègue peut également constituer un motif de résiliation ordinaire des rapports de travail au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers [manquements répétés ou persistants dans le comportement], la délimitation entre les motifs de résiliation prévus aux lettres a et b de la disposition précitée manquant de clarté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 5.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7764/2009 du 9 juillet 2010 consid. 6.1; voir aussi HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, p. 121 et les réf. citées).

6.
C'est le lieu de déterminer si le comportement que l'EPFL reproche à l'intimé est constitutif de harcèlement sexuel.

6.1 L'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité [LEg, RS 151.1]) définit le harcèlement sexuel comme un comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Cette définition vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (cf. KARINE LEMPEN, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l'employeur, Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 121 et les réf. citées; CLAUDIA KAUFMANN, in: Margrith Bigler-Eggenberger/Claudia Kaufmann [Editeurs], Commentaire de la loi sur l'égalité, Berne 2000, ad art. 4, p. 112, n. 36; voir aussi, sur la définition, NICOLE C. VÖGELI, Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Coire/Zurich 1996, p. 49 ss). La définition donnée par l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg n'exige pas que le harcèlement sexuel se produise effectivement sur le lieu de travail, mais simplement qu'il puisse avoir un effet sur les relations de travail (cf. NICOLE VÖGELI GALLI, Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die Rechtsprechung im Spannungsfeld der involvierten Interessen, in: Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 2009, p. 36).

6.2 La liste d'exemples figurant à l'article 4 de cette loi fédérale n'est pas exhaustive. Dans son Message du 24 février 1993 relatif à la loi sur l'égalité, le Conseil fédéral précisait déjà que le harcèlement sexuel pouvait se manifester par des remarques sexistes, des commentaires grossiers ou embarrassants, des invitations gênantes ; il s'agissait de comportements basés sur le sexe et qui étaient imposés à la personne contre sa volonté (FF 1993 I 1163, 1219).

La jurisprudence a ensuite précisé en particulier les notions de « caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle » et « comportement importun ». Le Tribunal du travail de Zurich souligne à cet égard, dans un arrêt du 30 septembre 1998, que l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles n'est pas nécessaire pour qu'un comportement tombe sous le coup de cette disposition ; il suffit de se trouver en présence d'une atteinte à la personnalité ayant un contenu sexuel ou du moins une composante sexuelle (cf. décision du 30 septembre 2008 du Tribunal du travail de Zurich, in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 99 (2000) p. 257, 282-283; KARINE LEMPEN, Aperçu de la jurisprudence relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, in: Pratique Juridique Actuelle [PJA] 2006, p. 1405). L'expression « de caractère sexuel » figurant à l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg est difficile à interpréter en pratique. Une partie de la doctrine met pour cette raison davantage l'accent sur la seconde hypothèse mentionnée par cette disposition, à savoir « un comportement fondé sur l'appartenance sexuelle ». Des comportements qui ne sont pas couramment désignés comme sexuels, mais qui néanmoins portent atteinte à la dignité d'un sexe sur le lieu de travail, doivent dès lors être inclus dans la définition du harcèlement sexuel. C'est ainsi que le Tribunal cantonal vaudois a jugé que le fait de traiter sa sommelière de « salope, connasse, sale pute » et de dire généralement des femmes qu'elles sont « toutes des salopes » ne constituaient pas des actes de harcèlement sexuel au sens courant du terme ; toutefois, ces propos avaient un caractère sexiste tombant sous le coup de la seconde hypothèse de l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg (cf. LEMPEN, op. cit., p. 1406 et la réf. citée). Le 6 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi contre cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4C.187/2000 du 6 avril 2001).

En outre, bien que les exemples cités à l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition n'exclut pas d'autres actes portant atteinte à la dignité du travailleur et ne relevant pas d'un abus d'autorité, mais contribuant à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (cf. ATF 126 III 395 consid. 7 b.bb et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 6.1; voir aussi KAUFMANN, op. cit., ad art. 4, p. 107, n. 18 et les réf. citées). C'est ainsi, en définitive, le droit du travailleur au respect de sa personnalité sexuelle qui est visé (cf. aussi jugement du Tribunal des prud'hommes de Genève du 29 novembre 1988 consid. 25, in: Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1989, p. 173; CATHERINE JACOTTET TISSOT, Harcèlement sexuel et loi sur l'égalité, in: plaidoyer 2/99, p. 51).

6.3 Par ailleurs, le harcèlement sexuel se caractérise avant tout par le fait que le comportement est « importun ». En d'autres termes, il n'est pas souhaité par la personne qui le subit. L'intention de l'auteur n'est pas déterminante. Le Tribunal du travail de Zurich précise qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'empoisonner les rapports de travail, ni même qu'il envisage ce résultat (cf. décision déjà citée du 30 septembre 2008, ZR 99 (2000) 257, 282 et 283). Le caractère importun d'un acte doit, selon la jurisprudence, être déterminé en tenant compte de la « sensibilité moyenne des femmes ». Selon un arrêt rendu par la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève, « il convient de se référer à la sensibilité d'une personne raisonnable du même sexe en proie à une telle situation ». Selon la doctrine majoritaire, il y a lieu de tenir compte, non seulement du point de vue objectif de la « femme raisonnable » ou de la « personne raisonnable », mais également de la sensibilité subjective de la victime, compte tenu des circonstances particulières du cas (cf. LEMPEN, op. cit., p. 1407 et les réf. citées).

7.
L'on rappellera ici que le Tribunal de céans a, dans la procédure disciplinaire, retenu qu'il ne pouvait être constaté au vu du dossier que A._______ avait harcelé sexuellement B._______ (cf. arrêt A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.2.2) ; les différents témoignages figurant au dossier ne permettaient pas d'arriver à une telle conclusion. Il a toutefois considéré que l'EPFL avait constaté les faits de façon inexacte (arrêt A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.3) ; il était opportun de confronter une nouvelle fois A._______ et B._______, ainsi que d'entendre K._______ ; en outre, l'EPFL pouvait compléter les faits en se basant sur le dossier de la procédure pénale.

B._______ et A._______ ont été entendus dans la procédure pénale. Il en est de même de K._______. En outre, le dossier pénal a été versé à la présente procédure conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans estime ainsi disposer d'un dossier complet pour juger du présent litige.

8.
Ceci posé, il convient de déterminer la nature de la relation entre A._______ et B._______ jusqu'à leur dispute du 21 juin 2006. Si l'on devait arriver à la conclusion que les deux prénommés ont entretenu une relation amoureuse jusqu'à cette date, il va de soi que le harcèlement sexuel ne pourrait être retenu.

8.1 Dans sa plainte pénale du 20 septembre 2006, A._______ explique avoir entretenu avec l'assistante-doctorante une « discrète relation amicale-amoureuse toutefois totalement platonique » ; celle-ci s'étant dégradée sans motif apparent, tous deux avaient souhaité en discuter le soir du 21 juin 2006. Dans son courrier du 15 mars 2007 adressé au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, il a confirmé cette version des faits. Il a écrit que B._______ et lui-même s'étaient « rapprochés discrètement », dès le mois de janvier 2005, mais que leur relation avait commencé à se dégrader vers la mi-mai 2006. La jeune femme a, quant à elle, nié avoir entretenu une relation amoureuse avec le prénommé.

8.2 A cet égard, iI ressort des témoignages recueillis, tant sur le plan disciplinaire (cf. arrêt A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.2.1) que pénal, qu'aucune relation amoureuse ne s'est nouée entre A._______ et B._______.

Entendue par le juge pénal, K._______, amie de l'assistante-doctorante, a déclaré qu'aucun élément ne lui permettait de penser que, à un quelconque moment - en 2005 ou plus tard -, B._______ aurait eu une relation sentimentale avec A._______. Pour sa part, D._______ a souligné devant le juge pénal que la relation entre les deux prénommés ne lui avait pas paru être une relation de couple, mais plutôt une relation d'amitié au printemps 2005 ; A._______ ne lui avait jamais confié entretenir une relation de couple avec B._______. Il a même relevé avoir été surpris que l'intimé puisse en avoir une avec celle-ci. Le témoignage de L._______, amie de B._______, devant le juge pénal corrobore cette version des faits. Selon les termes de L._______, l'assistante-doctorante lui avait révélé que A._______ lui avait proposé de sortir avec elle et qu'elle avait refusé. L._______ a en outre souligné: « B._______ s'était confiée à moi lorsqu'elle a commencé une relation avec un jeune homme qui travaillait dans le laboratoire comme doctorant. Elle m'a également dit quand elle a arrêté cette relation. Elle n'a jamais tenu de tels propos en ce qui concerne M. A._______. » Or il convient de retenir que, si une relation amoureuse avait existé entre B._______ et l'intimé, cette dernière en aurait sans doute parlé à L._______. E._______ a aussi relevé que l'intimé n'avait jamais évoqué clairement entretenir une relation amoureuse avec B._______, l'idée d'une telle relation lui ayant au demeurant paru étonnante.

Par ailleurs, B._______ ne s'est jamais contredite à ce sujet. Elle a toujours affirmé avoir accepté dans un premier temps l'amitié que lui offrait A._______, mais avoir dû peu à peu repousser ses avances. Sa version des faits est d'autant plus convaincante que A._______ ne s'est pas toujours montré très cohérent dans la qualification de sa relation avec la prénommée. Il a laissé entendre à E._______ que les avances provenaient de la jeune femme et qu'il devait les repousser. E._______ a en effet déclaré devant le juge pénal: « Vous me lisez le troisième paragraphe de la plainte de M. A._______. Vous me demandez si la relation que semble décrire M. A._______ [à savoir une « discrète relation amicale-amoureuse toutefois totalement platonique »] correspond à mon souvenir de ce qu'il m'avait raconté. Cela m'étonne un peu. En effet, j'avais en tête que c'était lui qui ne souhaitait pas avoir de relation avec cette dame et non le contraire. » E._______ a ajouté: « Il s'agit toutefois d'un sentiment subjectif de ce qu'il me reste de souvenir datant de plusieurs années. » Il n'y a au demeurant pas lieu de tenir compte de ce témoignage avec retenue, comme l'a souhaité A._______, dans la mesure où l'intimé, qui avait confié à E._______ l'évolution de sa relation avec B._______, a lui-même requis son témoignage (cf. mémoire de l'intimé du 15 février 2010 p. 12).

9.
Reste à examiner si, au regard des éléments qui précèdent, le comportement de A._______ envers l'assistante-doctorante doit être considéré comme constitutif de harcèlement sexuel.

9.1 Il appert, au vu du dossier pénal, que A._______ a fait des déclarations amoureuses à B._______ sur le lieu de travail, et ce à plusieurs reprises. Ce fait est établi par les témoignages de K._______, de M._______ et de L._______ devant le juge pénal. K._______ a en effet déclaré: « Elle [B._______] m'a raconté qu'il lui faisait des avances. Cela avait commencé progressivement: il avait commencé à lui poser des questions plus personnelles avant de lui faire une déclaration d'amour. Il voulait qu'ils sortent ensemble. » M._______ a également déclaré: « Elle [B._______] m'a expliqué que M. A._______ lui faisait des déclarations d'amour. » Selon les déclarations de L._______: « B._______ m'a dit que M. A._______ lui avait proposé de sortir avec elle et qu'elle lui avait dit non. »

A l'évidence, le fait de déclarer son amour à une collègue ne saurait être en soi constitutif de harcèlement sexuel. Toutefois, dans le cas d'espèce, il faut considérer que l'intimé s'est montré trop insistant en avouant ses sentiments à B._______, et que ce comportement l'a atteinte dans sa personnalité.

Les déclarations de K._______ devant le juge pénal le confirment: « Au début, elle [B._______] me semblait plutôt amusée. Elle ne pouvait pas croire qu'il puisse espérer avoir une chance avec elle. Or, il semblait penser pouvoir la convaincre. Elle a rapidement commencé à être fatiguée et en avait marre de chaque fois lui répéter qu'elle n'était pas intéressée. Elle me disait 'il sait que je ne l'aime pas, mais il continue encore à me demander de sortir'. Elle ne voulait plus en entendre parler [...]. A mon sens, cette histoire a fini par toucher vraiment Mme B._______: l'été passé elle en est presque tombée malade. Ce n'était pas un simple problème quotidien. » L._______ a en outre donné sa propre appréciation de la situation. Selon elle, A._______ devait « avoir une obsession ».

Le témoignage de M._______ devant le juge pénal vient corroborer les propos de L._______: « Elle [B._______] m'a expliqué que M. A._______ lui faisait des déclarations d'amour. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Elle n'était vraiment pas intéressée, mais il devenait très insistant. » M._______ a trouvé que l'incident du 21 juin 2006 avait vraiment stressé B._______. Elle a expliqué que celle-ci n'avait pas dormi dans son appartement pendant trois semaines, logeant chez différents amis suite à cet événement. A son sens, B._______ avait vraiment peur.

Les propos tenus par L._______ devant le juge pénal démontrent également que l'intimé s'est montré trop insistant et que son attitude a atteint B._______ dans sa personnalité: « Un ou deux mois après mon arrivée, B._______ m'a dit que M. A._______ lui avait proposé de sortir avec elle et qu'elle lui avait dit non. Pour vous répondre, elle n'avait pas l'air catastrophée mais mal à l'aise. Elle se demandait si son refus n'allait pas lui causer des problèmes par la suite car elle devait travailler avec lui. Elle avait l'air étonnée qu'il puisse imaginer sortir avec elle [...]. Quelque temps après, B._______ m'a à nouveau raconté qu'il lui avait demandé de reconsidérer son refus et de lui donner une chance. Elle m'a raconté d'autres tentatives encore jusqu'à l'histoire qui s'est passée dans son appartement. A ce sujet, je me souviens avoir rencontré B._______ le lendemain de ces événements dans le TSOL. Elle avait une tête qui me faisait penser que les choses allaient mal [...]. Pour vous répondre, ce qui me reste de l'attitude de B._______ c'est qu'elle était très gênée par les avances de M. A._______ et le fait qu'elle était constamment obligée de s'adresser à lui dès qu'elle avait des problèmes techniques dans son travail ou avec son ordinateur. »

Le caractère insistant du comportement de A._______ est en outre démontré par le fait qu'il a tenté de téléphoner à B._______ à deux reprises le soir du 21 juin 2006, alors même que les deux prénommés s'étaient fortement disputés, ce qui avait amené la doctorante à se saisir d'un couteau.

9.2 Par ailleurs, au vu du dossier disciplinaire (cf. arrêt A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.2.1), A._______ a commencé à critiquer les aptitudes professionnelles de la doctorante au printemps 2006. Il a également prononcé les propos suivants: « La seule chose qu'elle [B._______] peut faire c'est montrer ses deux pamplemousses. » Ces critiques et ce commentaire grossier sont de nature à créer un climat de travail hostile. Ils tendent à confirmer que le comportement de A._______ était constitutif de harcèlement sexuel. On l'a vu, le harcèlement sexuel peut se manifester par des commentaires grossiers (cf. supra consid. 6.2).

9.3 Au vu de ce qui précède, il faut considérer que l'intimé a adopté un comportement « fondé sur l'appartenance sexuelle », dans la mesure où il a déclaré son amour à l'assistante-doctorante et souhaitait « sortir avec elle ». Il n'est pas nécessaire que l'intimé ait voulu obtenir des faveurs sexuelles pour que son comportement soit inclus dans la définition du harcèlement sexuel. Cette attitude doit être qualifiée d'importune. Il est en effet établi que l'assistante-doctorante a repoussé à plusieurs reprises les avances de A._______, ce qui n'a toutefois pas empêché celui-ci de s'obstiner. De tels agissements ont rendu B._______ « mal à l'aise », « très gênée » selon les termes de L._______. L'assistante-doctorante s'est même sentie « fatiguée » et même pour finir vraiment touchée selon les propos de K._______. Selon celle-ci, « elle en était presque tombée malade ». L'incident du 21 juin 2006 avait en outre vraiment stressé l'assistante doctorante, de sorte qu'elle n'avait pas dormi dans son appartement pendant trois semaines, aux dires de M._______. Toute femme raisonnable en proie à une telle situation aurait pu se sentir perturbée, des avances aussi insistantes et qui se répètent constituant une atteinte à la dignité. Le fait que l'intimé n'ait pas voulu empoisonner les rapports de travail, ni même envisagé un tel résultat n'est pas déterminant.

Partant, il y a lieu de retenir que A._______ a adopté envers B._______ un comportement qui doit être qualifié de « harcèlement sexuel » au sens de l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg.

9.4 L'EPFL n'a certes, dans un premier temps, prononcé qu'un blâme à l'encontre de A._______, alors qu'elle se fondait déjà sur le comportement inadéquat que le prénommé avait adopté envers B._______. Elle ignorait toutefois à ce moment-là que ce dernier avait déposé une plainte pénale pour menaces et diffamation contre l'assistante-doctorante. Ayant appris par la suite le dépôt de cette plainte et le refus par A._______ de la retirer indépendamment du sort de la procédure disciplinaire, elle a résilié les rapports de travail. A l'instar de l'EPFL, il sied de retenir que A._______ a encore aggravé, par son attitude dans la procédure pénale, les reproches qu'on pouvait lui faire. Dans la mesure où le comportement de l'intimé envers l'assistante-doctorante est constitutif de harcèlement sexuel, le fait pour A._______ de déposer plainte pénale pour diffamation était de nature, une fois de plus, à porter atteinte à la personnalité de la doctorante. En outre, il est étonnant que l'intimé se soit plaint de diffamation et menaces au juge pénal trois mois après les faits. Si A._______ s'était vraiment senti menacé par l'assistante-doctorante, il aurait sans doute porté plainte plus tôt. Il n'est dès lors pas exclu que le dépôt de cette plainte ait eu pour seul but de faire pression sur l'employeur. Le fait qu'il ait requis le 31 octobre 2006 la suspension de la procédure pénale ne signifie pas encore que son intention était autre, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Seul un retrait de la plainte pénale aurait permis de démontrer que son intention n'était pas de faire pression sur l'EPFL. En outre, malgré un avertissement signifié le 27 novembre 2006, A._______ a continué à perturber l'assistante-doctorante. Il a en effet refusé de retirer sa plainte pénale lors de la séance de conciliation devant le juge pénal en date du 30 janvier 2007.

9.5 Dès lors, la résiliation des rapports de travail de l'intimé par l'EPFL ne viole pas l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers. Elle n'est donc pas nulle au sens de l'art. 14 al. 1 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, contrairement aux conclusions de l'intimé (sur la notion de « nullité » au sens de cette disposition, voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2164/2009 du 1er septembre 2009 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

10.
Dans ses écritures, A._______ invoque que la décision de résiliation du 28 août 2007 serait entachée d'un vice de forme majeur, à savoir qu'elle n'aurait pas été signée par les personnes compétentes pour résilier les rapports de travail ; elle serait dès lors nulle au sens de l'art. 14 al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers pour ce seul motif.

10.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. e de l'ordonnance du 1er mars 2004 sur l'organisation de l'EPFL (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL, RS 414.110.372.1), la direction de l'EPFL prend les décisions en qualité d'employeur pour le personnel de l'EPFL. En l'occurrence, la décision attaquée a été signée par la cheffe du personnel et par une autre personne agissant par ordre de René Bugnon, directeur des Ressources humaines et délégué à la logistique. A l'évidence, les signataires de la décision n'appartiennent pas aux membres de la direction de l'EPFL, décrits à l'art. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
de l'ordonnance sur l'organisation de l'EPFL.

10.2 En principe, lorsque des subordonnés agissent en lieu et place du supérieur hiérarchique, la décision est annulable (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 423; voir aussi sur cette question HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, p. 82). La doctrine et la jurisprudence admettent toutefois, exceptionnellement et à certaines conditions, qu'un vice de procédure puisse être réparé par l'autorité de recours. Tel est notamment le cas en présence de vices, tels ceux affectant la composition de l'autorité (cf. ATF 114 Ia 153 consid. 3a/bb, arrêt du Tribunal fédéral 2A.364/1995 du 14 février 1997 in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 99/1998 p. 289 consid. 4 ss; BENJAMIN SCHINDLER, Die « formelle Natur » von Verfahrensgrundrechten Verfahrensfehlerfolgen im Verwaltungsrecht - ein Abschied von der überflüssigen Figur der « Heilung », in: ZBl 2005 p. 175) ou bien encore découlant de l'incompétence de l'autorité intimée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1417/2008 du 6 mars 2008 consid. 5.1; décision du 16 juin 2004 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral [CRP] in: JAAC 68.150 consid. 3c et les réf. citées). Pour qu'un vice de procédure puisse être réparé, il faut que l'autorité de recours dispose dans le cas d'espèce d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité inférieure. La réparation du vice est exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 68 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 1P.544/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.1). Il est toutefois possible, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, de renoncer à renvoyer la cause à l'autorité intimée. Tel est le cas, lorsque cela consisterait en une vaine formalité procédurale, qui ne ferait que prolonger inutilement la procédure de façon incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du litige (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7111/2006 du 29 août 2008).

10.3 En l'occurrence, il convient de ne pas annuler la décision de résiliation, au motif que celle-ci n'est pas signée par la Direction de l'EPFL. Il sied bien plutôt de réparer le vice, dans la mesure où le Tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'EPFL. En outre, en cas de renvoi, l'acte attaqué pourrait sans autre être converti en un acte valable par l'EPFL. Il suffirait que la Direction de l'EPFL le signe. A l'évidence, l'intimé s'y opposerait une nouvelle fois et déposerait un recours. Un tel renvoi consisterait ainsi en une vaine formalité procédurale qui ne ferait que prolonger inutilement la procédure, qui dure depuis un certain temps déjà.

11.
A._______ allègue également que la résiliation du contrat de travail serait abusive au sens de l'art. 336 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
let b, c et d CO. Il se plaint en particulier d'avoir fait l'objet d'un congé-représailles.

11.1 La résiliation des rapports de travail peut être annulée lorsqu'elle est abusive au sens de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (cf. art. 14 al. 3 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers; sur l'application de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO en droit public, voir NÖTZLI, op. cit., p. 145, n. 236 et les réf. citées).

L'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO contient une liste de situations constitutives d'abus. Cette liste n'est pas exhaustive, mais concrétise l'interdiction générale de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CCS, RS 210]). Pour qu'il y ait abus au sens de l'art. 336 al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO, il faut premièrement que le congé ait été donné en raison de l'exercice d'un droit constitutionnel et, deuxièmement, que l'exercice de ce droit ne viole pas une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte pas, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l'entreprise (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Licenciement abusif et jurisprudence récente, in: Semaine Judiciaire [SJ] 2007 II p. 55 et les réf. citées). L'art. 336 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO traite, quant à lui, du congé donné seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques. La quatrième situation constitutive d'abus visée par l'art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO est celle du congé-représailles. Le but poursuivi par cette disposition est d'empêcher que le licenciement soit utilisé pour dissuader une partie de faire valoir ses droits ou pour la punir de l'avoir fait (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 58 et les réf. citées).

Dans un cas, le Tribunal fédéral a considéré le congé donné en raison du dépôt d'une plainte pénale comme étant abusif. Une employée avait été victime de rumeurs au sein de l'entreprise qui l'occupait. Le bruit courait parmi les employés que cette salariée aurait été une ancienne prostituée. Cette dernière avait fini par déposer plainte et, dans le même mois, avait été licencié. Il a été admis que, en agissant par la voie pénale, l'employée avait cherché à suppléer aux carences de son employeur qui ne l'avait pas protégée comme il l'aurait dû. Dès lors que l'action pénale en matière d'atteinte à l'honneur a aussi pour but de procurer satisfaction au lésé, la salariée avait utilisé une voie qui lui était ouverte par l'ordre juridique pour tendre à l'exécution de son droit au respect de la personnalité (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 67 et les réf. citées).

11.2 En l'occurrence, on l'a vu, l'EPFL a résilié les rapports de travail de A._______ principalement parce qu'il a harcelé B._______ de façon sexuelle. C'est d'ailleurs essentiellement pour cette raison que l'employeur lui a infligé un blâme. Pour justifier la résiliation du contrat de travail, l'EPFL a également tenu compte du fait que l'intimé avait déposé plainte pénale contre l'assistante-doctorante et par ce biais tenté de faire pression sur son employeur, tout en portant atteinte à la personnalité de la doctorante. Ce n'est donc pas le fait d'avoir porté plainte pénale en soi qui a conduit l'EPFL à rompre les rapports de travail, mais bien plutôt le fait d'avoir porté atteinte à la personnalité de la jeune femme. Or, tel était le cas, vu que l'intimé l'a harcelée sexuellement. La jurisprudence susmentionnée portant sur une employée licenciée parce qu'elle avait porté plainte pour se protéger contre les rumeurs la concernant qui circulaient au sein de l'entreprise ne peut donc s'appliquer dans le cas d'espèce ; la rupture des rapports de travail se fonde avant tout sur les agissements de l'intimé constitutifs de harcèlement sexuel. Pour les mêmes raisons, on ne saurait non plus retenir que l'EPFL a voulu punir A._______ de s'être défendu sur les plans pénal et disciplinaire en le licenciant et qu'il s'agirait d'un congé-représailles. En outre, le courrier électronique du professeur C._______ ne doit pas être considéré comme une tentative de l'EPFL de le dissuader de se défendre. Ce courrier n'émane pas de la Direction de l'EPFL compétente pour résilier le contrat de travail, ni même des Ressources humaines. Au demeurant, il ne résulte pas du dossier que la Direction de l'EPFL aurait d'une façon ou d'une autre mandaté le professeur pour écrire ce message. A._______ n'a du reste apporté aucun élément convaincant de nature à le démontrer. De toute façon, ce courriel ne menace pas l'intimé de licenciement. Il n'est pas exclu en outre que son auteur l'ait envoyé uniquement dans l'optique de rendre le climat de travail acceptable pour chacun.

12.
A._______ avance de surcroît avoir été victime de discrimination et de harcèlement psychologique.

12.1 On l'a vu, la discrimination est définie à l'art. 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg (cf. supra consid. 6). Le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit quant à lui comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 8C_358/2009 consid. 5.1). Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (cf. JEAN-PHILIPPE DUNAND, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, in: Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN], p. 24). Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, dès lors qu'il fait d'abord partie du ressenti de la victime et qu'il se manifeste souvent de manière insidieuse, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.1 et les réf. citées).

12.2 Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 9), A._______ a été licencié principalement en raison de son comportement - pouvant être qualifié de harcèlement sexuel - envers l'assistante-doctorante. Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait que l'EPFL a ouvert une enquête disciplinaire contre A._______. Cette procédure était justifiée dans la mesure où la jeune femme s'était plainte de harcèlement sexuel. L'EPFL n'a fait que remplir son devoir de veiller sur son employée, en tentant de déterminer si celle-ci était harcelée sexuellement comme elle le prétendait (cf. art. 6 OPers). On ne peut non plus reprocher à la recourante d'avoir convoqué A._______ à une - voire plusieurs - séance alors que la procédure disciplinaire était en cours devant les autorités de recours. La doctorante s'était plainte en effet une nouvelle fois du comportement du prénommé à la fin de l'année 2006. Il était du devoir de l'EPFL, en tant qu'employeur, de trouver des solutions pour rendre le climat de travail satisfaisant. A._______ n'a apporté aucun indice convaincant propre à démontrer qu'il aurait été victime de mobbing. Il apparaît plutôt que le mobbing allégué par l'intimé l'a été pour tenter de se protéger contre les mesures prises par l'EPFL à son encontre. Or, ces mesures se sont révélées, par la suite, être justifiées.

Quant à la supposée discrimination dont A._______ aurait été victime, on cherche en vain dans le dossier des indices pouvant l'étayer. Le simple fait d'invoquer qu'il serait accordé davantage de crédit aux propos d'une femme dans un tel conflit ne suffit pas. Contrairement à ce qu'avance A._______, il ne peut être établi que la version des faits de la doctorante aurait systématiquement emporté conviction. Preuve en est que l'EPFL a ouvert une enquête disciplinaire pour tenter d'établir ce qui s'était passé entre les deux personnes concernées et a entendu à cette occasion de nombreux témoins. Après que l'assistante-doctorante se soit plainte de harcèlement sexuel auprès de son directeur de thèse, l'employeur a certes suspendu rapidement l'intimé de ses fonctions. Il l'a toutefois réintégré à son poste peu de temps après, suivant les conseils de l'enquêteur. Certes encore, le Tribunal de céans a reconnu que l'EPFL avait constaté les faits de façon inexacte dans sa décision A-6674/2007 du 4 août 2008. Cela ne signifie pas encore que la recourante n'a pas tenu compte des arguments de A._______ parce qu'il était un homme.

12.3 Partant, la résiliation du contrat de travail ne peut être considérée comme étant abusive au sens de l'art. 336 al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
, c ou d CO ou au sens des art. 3
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
ou 4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LEg. Elle n'a dès lors pas à être annulée conformément à l'art. 14 al. 3 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
ou b LPers.

13.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'EPFL (la recourante) a résilié à bon droit le contrat de travail de A._______ (l'intimé). Les motifs retenus à l'appui de la décision du 28 août 2007 sont suffisants pour justifier une résiliation ordinaire des rapports de travail au sens de l'art. 12 al. 6 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
et b LPers.

14.
Demeure à déterminer si A._______ est tenu de restituer les salaires perçus durant la procédure.

14.1 Pour rappel, en date du 28 août 2007, l'EPFL a résilié le contrat de travail de l'intimé, tout en le libérant de son obligation de travailler avec effet immédiat et en retirant l'effet suspensif à un recours. Par décision incidente du 13 novembre 2007, la CRIEPF a restitué l'effet suspensif au recours, permettant ainsi à A._______ de continuer à percevoir son salaire pendant la procédure. Elle a rejeté néanmoins la requête de l'intimé tendant à sa réintégration dans ses fonctions. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision en date du 21 février 2008 (cause A-8198/2007). Par décision du 1er juillet 2008 - qui constitue l'acte attaqué en l'espèce -, la CRIEPF a constaté que la résiliation du contrat de travail de l'intimé était nulle. Elle a dès lors prononcé que l'intimé devait être réintégré à son poste de travail. Saisi d'un recours de l'EPFL contre cette décision, le Tribunal de céans l'a rejeté par arrêt du 5 décembre 2008 (cause A-4570/2008). Il a en outre prononcé que, dans ces circonstances, il n'était plus nécessaire de statuer sur la requête de l'intimé tendant à ce qu'il soit réintégré à l'EPFL. A._______ a continué à toucher son salaire durant la procédure devant le Tribunal de céans. Saisi d'un recours de l'EPFL contre cet arrêt du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a admis partiellement la demande d'octroi de l'effet suspensif en date du 14 avril 2009. Il a maintenu l'obligation de versement du salaire de l'intimé jusqu'à ce que la question de la validité de la résiliation soit définitivement tranchée. Mais il a dispensé l'EPFL de le réintégrer.

14.2 L'EPFL demande que l'intimé soit condamné à lui rembourser les salaires perçus à compter du 1er septembre 2007, période durant laquelle il n'a pas travaillé.

Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 31 décembre 2007. Il en découle que les salaires doivent être versés jusqu'à cette date. Par ailleurs, la logique voudrait qu'un salaire versé après la fin des rapports de travail et sans contre-prestation soit sujet à restitution par l'employé. Néanmoins, dans le cas d'espèce, l'intimé s'est toujours tenu à disposition de son employeur, mais il a été empêché de fournir sa prestation dès le moment où l'EPFL l'a libéré de son obligation de travailler. De surcroît, en restituant l'effet suspensif au recours et en ordonnant par la même occasion la poursuite du versement des salaires, la CRIEPF a fait perdurer cette relation entre les parties, ce qui a été confirmé par le Tribunal de céans. Le Tribunal fédéral a du reste également ordonné la continuation du versement des salaires. Or, il n'y a pas de raison de traiter différemment l'employé qui fournit une prestation de celui qui en est empêché par son employeur. Il en découle que, à l'instar de l'employé qui fournit une prestation, l'employé libéré de son obligation de travailler ne pourra pas non plus se voir demander restitution des salaires perçus après la fin du contrat de travail (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 7, et A-621/2009 du 20 août 2009 consid. 6.4.1; SUSANNE KUSTER ZÜRCHER, Aktuelle Probleme des provisorischen Rechtsschutzes bei Kündigungen nach Bundespersonalrecht, in: Annuaire 2007 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne 2008, p. 161-162; cf. aussi sur cette question NÖTZLI, op. cit., n. 330).

L'intimé n'a ainsi pas à rembourser les salaires perçus au-delà du 31 décembre 2007.

15.
Il suit de l'ensemble des considérants qui précèdent que le recours de l'EPFL du 8 juillet 2008 auprès du Tribunal de céans sera partiellement admis, en ce sens que la décision de la CRIEPF du 1er juillet 2008 est annulée et que la décision de résiliation de l'EPFL du 28 août 2007 avec effet au 31 décembre 2007 est confirmée, mais que le recours est rejeté en tant qu'il demande la restitution des salaires versés pendant la durée de l'effet suspensif.

16.
La procédure en matière de droit du personnel fédéral étant gratuite (cf. art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire.

L'EPFL, qui obtient en grande partie gain de cause, n'a pas droit à des dépens en sa qualité d'autorité (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 janvier 2010 A-7976/2008 consid. 4.3).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimé (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6910/2009
Date : 25 octobre 2010
Publié : 04 novembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : résiliation des rapports de travail (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 octobre 2009)


Répertoire des lois
CO: 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEg: 3 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
4
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
LPers: 8 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
1    Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
2    Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40
3    Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
9 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
12 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
14 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
35 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
36
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
SR 414.110: 17  37
ordonnance sur l'organisation de l'EPFL: 3
Répertoire ATF
114-IA-153 • 122-V-6 • 125-I-127 • 126-I-68 • 126-III-395 • 127-III-576 • 127-V-431 • 130-II-425 • 132-V-368 • 132-V-387 • 133-I-201
Weitere Urteile ab 2000
1C_245/2008 • 1C_277/2007 • 1P.544/2003 • 2A.364/1995 • 2A.404/2006 • 2P.171/2004 • 2P.9/2006 • 4C.187/2000 • 8C_102/2009 • 8C_358/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • harcèlement sexuel • contrat de travail • plainte pénale • vue • pression • quant • mois • lausanne • effet suspensif • lieu de travail • procédure disciplinaire • harcèlement psychologique • mesure d'instruction • epf • montre • procédure pénale • examinateur • tennis
... Les montrer tous
BVGer
A-1779/2006 • A-2164/2009 • A-3943/2008 • A-4470/2007 • A-4570/2008 • A-5255/2009 • A-621/2009 • A-6674/2007 • A-6910/2009 • A-7375/2006 • A-7764/2009 • A-7826/2009 • A-7976/2008 • A-8198/2007 • C-1417/2008 • D-7111/2006
FF
1993/I/1163
VPB
68.150