Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7111/2006/tic
{T 0/2}
Arrêt du 29 août 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Daniel Schmid, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
Parties
A._______, Burundi,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 19 août 2002 / N _______
D-7111/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse le 30 juillet 2001 muni d'un visa d'une validité de 30 jours, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe le 21 septembre 2001. B.
B.a Le 10 octobre 2001, le recourant a été entendu une première fois au centre d'enregistrement.
A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il était ressortissant burundais, d'ethnie hutu et de religion catholique. Il serait le fils de C._______ et serait venu en Suisse depuis le D._______, pays où il s'était réfugié avec sa famille. Il y aurait obtenu un visa pour la Suisse pour préparer une conférence contre le racisme. A la suite de l'emprisonnement de son père au Burundi, sa famille aurait fait l'objet de menaces de la part de la police, aussi bien au Burundi qu'au D._______. Ce dernier aurait été emprisonné, en 1995, le jour de son départ pour E._______.
B.b Le recourant a été entendu une seconde fois le 14 décembre 2001 dans le cadre d'une audition cantonale.
Lors de cette audition, l'intéressé a réaffirmé que son père avait été emprisonné. Par la suite, les militaires burundais auraient voulu tuer sa famille. Les menaces auraient par ailleurs également continué au D._______, pays d'accueil de la famille de l'intéressé. Il a également affirmé que ni lui, ni son père, n'auraient participé au génocide burundais. Finalement, il a encore déclaré que son père, bien qu'ayant été libéré, faisait toujours l'objet de recherches de la part des autorités.
Lors de cette audition, le recourant a produit plusieurs documents, soit différents extraits de presse tirés d'Internet et relatant notamment la situation de son père au Burundi ; un courrier de F._______, avocat de son père, adressé au Procureur général de la République et critiquant une circulaire écrite par ce dernier ; un courrier de son père adressé au Ministre de la justice du Burundi par lequel il demande une libération conditionnelle ; un article en kirundi d'un certain G._______.
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C.
Par décision du 21 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuel Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile en raison de la possibilité qu'avait l'intéressé de retourner au D._______, compte tenu de la validité de son visa pour ce pays. L'ancien ODR a également prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en motivant sa position par le fait qu'un renvoi au D._______ était à la fois licite et raisonnablement exigible, sans aucune restriction.
D.
Le 30 mars 2002, l'intéressé a recouru auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) contre la décision du 21 février 2002 de l'ODR. A cette occasion, il a fait valoir une appréciation erronée et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Il a conclu à l'annulation de la décision de première instance et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit quatre pièces, soit un article du journal D._______ le "Daily Nation" relatant une nuit de violences à H._______ (D._______), un courrier de menaces d'un auteur inconnu, un courrier de son père mettant sa famille en garde contre leurs ennemis et un courrier de l'un de ses cousins mettant également sa famille en garde.
E.
Le 26 avril 2002, l'ancienne Commission a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a motivé sa décision en relevant notamment que c'était à juste titre que l'ODR avait considéré que le temps durant lequel le recourant avait séjourné au D._______ suffisait pour que ce pays puisse être considéré comme un pays tiers au sens de l'art. 52 al. 1 de l'ancienne Loi fédérale sur l'asile (ci-après : aLAsi). Elle a également confirmé la décision de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure.
F.
Le 27 mai 2002, le recourant a fait parvenir à l'ODR un courrier intitulé "Demande de réexamen de la décision de renvoi du 26 avril prise par la Commission suisse de recours en matière d'asile". Dans ce courrier, il a fait valoir son incapacité à retourner au D._______ compte tenu de
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l'expiration de son visa. Pour motiver sa demande, il a fait parvenir à l'ODR un document intitulé "Notice to Prohibited Immigration". L'intéressé a également fait valoir que vu cette situation, sa sécurité se trouvait dramatiquement menacée. En cas de renvoi à H._______ (D._______), il serait en effet directement renvoyé au Burundi où sa vie serait en danger.
G.
Par courrier du 24 juillet 2002, l'ODR l'a informé qu'il ressortait des éléments en sa possession qu'un retour au D._______ n'était effectivement plus possible et que de ce fait, il considérait la requête du 27 mai 2002 en tant que nouvelle demande d'asile. H.
Le 19 août 2002, l'ODR a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse mais a considéré l'exécution dudit renvoi comme étant inexigible. Il l'a de ce fait admis provisoirement. L'ODR a considéré que, compte tenu de la situation en 2002 au Burundi, de l'instauration de nouvelles autorités dans le pays et de la libération du père de l'intéressé, ce dernier ne courrait plus aucun risque en relation aux faits survenus en 1995. Il a cependant relevé qu'au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces figurant au dossier, l'exécution du renvoi vers le pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible.
I.
Le 16 septembre 2002, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre la décision du 19 août 2002 de l'ODR en retenant comme conclusions de dire recevable son recours, d'annuler la décision attaquée, respectivement reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de le dispenser du paiement des frais. Il a allégué avoir fui le Burundi en 1995 car toute sa famille était en insécurité totale dans ce pays ensuite de l'arrestation de son père, lequel était accusé d'avoir incité la population aux massacres. J.
Le 2 octobre 2002, le juge alors en charge du dossier est entré en matière sur le recours tout en renonçant à la perception d'une avance de frais.
K.
En date du 24 octobre 2007, un délai a été imparti à l'ODM afin qu'il
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se détermine sur le recours interjeté le 17 septembre 2002. Dans sa prise de position, l'ODM a maintenu sa position et fait remarquer que depuis le mois d'août 2002, la situation politique et sécuritaire s'était fondamentalement modifiée au Burundi. Les principaux partis politiques avaient accepté le principe d'un partage du pouvoir et respecté l'accord de paix signé sous l'égide d'un médiateur sud-africain. Une nouvelle Constitution a été adoptée en février 2005 et un nouveau Président a été nommé à la tête du pays. L'ODM a motivé sa décision de sursis à l'exécution du renvoi en arguant que celle-ci répondait à des considérations purement humanitaires. Par ordonnance du 12 novembre 2007, le recourant a été invité à se prononcer sur la détermination de l'autorité inférieure. Celui-ci n'a toutefois pas fait usage de son droit dans le délai imparti. L.
Par ordonnance du 23 juin 2008, l'intéressé a été invité par le Tribunal administratif fédéral à répondre à certaines questions relatives à l'endroit de résidence de son père et les éventuelles activités politiques de celui-ci au Burundi ainsi que les endroits de résidence de sa mère, ses frères et ses soeurs. Il s'est exprimé par courrier du 9 juillet 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
LTAF dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c
PA). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 50
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire et même si ce grief n'a pas été soulevé par le recourant, il y a lieu de déterminer si le droit d'être entendu a en l'occurence été respecté par l'ODM dans le cadre de la deuxième demande d'asile fondée sur la situation au Burundi. Au regard de la jurisprudence publiée dans JICRA 2006 n° 20 consid 3.1, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi, il est tenu de procéder à une audition sur les motifs d'asile, selon l'art. 29s
LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire. Certes, cette jurisprudence n'existait pas encore au moment ou l'Office a rendu sa décision en 2002. Cependant ce dernier aurait eu l'occasion d'en tenir compte dans son préavis du 7 novembre 2007, chose qu'il n'a pas faite. Se pose dès lors la question de savoir si l'état de fait allégué à l'appui de la deuxième demande nécessitait une audition de la part de l'ODM et si dans l'affirmative, l'absence d'audition doit ici entraîner un renvoi de la cause devant l'ODM pour complément d'instruction ou si au contraire, il est possible de guérir ce vice de procédure devant la présente instance de recours. 2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (JICRA 2004 n° 28 ; JICRA 1999 n° 20 ; JICRA 1998 n° 34 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1709 et les arrêts cités ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I p. 378sv.). Une violation du droit d'être entendu entraîne généralement une annulation de l'acte attaqué sans tenir compte des chances de succès du recours dans l'éventualité où ledit droit aurait été respecté par l'autorité inférieure (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence du Tribunal fédéral donne toutefois à l'autorité de
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recours, sous certaines conditions, la possibilité de guérir la violation du droit d'être entendu. En effet, une telle violation est réparée à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). Selon une jurisprudence récente, il est également possible de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme un vain détour procédural ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à une prolongation innutile de la procédure incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1).
2.3 En l'espèce, il sied de relever que les procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la première demande d'asile ont pour objet essentiel la situation du recourant au D._______ et non pas au Burundi. En effet, compte tenu du dernier pays de résidence de l'intéressé avant sa venue en Suisse, à savoir le D._______, et de son visa valable pour ce pays au moment où il a été entendu par les autorités, il n'était pas question de renvoi au Burundi, raison pour laquelle les motifs d'asile liés à ce pays n'ont, à ce moment-là, pas été instruits plus avant.
Dans le cadre de la deuxième demande d'asile et compte tenu de la fin de la validité du visa D._______ de l'intéressé, l'ODM a justement admis qu'il s'agissait d'une nouvelle demande et qu'il n'était pas possible en l'occurrence de faire application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi. La situation de fait invoquée à l'appui de cette nouvelle demande était en effet suffisamment différente de la première pour justifier une décision au fond. Dès lors et en application de la jurisprudence JICRA 2006 n° 20, cet office était tenu de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile en rapport avec la situation au Burundi. En rendant sa décision au mépris de l'art. 29
LAsi, l'ODM a par conscéquent violé le droit d'être entendu du recourant. En l'occurrence, il est cependant important de relever que l'intéressé, lors des auditions dans la cadre de la première procédure, s'est tout de même exprimé au sujet de sa jeunesse au Burundi pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans et des circonstances qui avaient poussé sa
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famille à fuir ce pays. De plus, par odonnance du 23 juin 2008, le Tribunal l'a invité a se prononcer sur la situation actuelle au Burundi, notamment les activités de son père et le lieu de résidence de celui-ci, lui donnant ainsi le droit de s'exprimer et de faire valoir ses observations. Partant, force est de constater que le Tribunal, par son ordonnance du 23 juin 2008, a permis à l'intéressé de clarifier une situation qui nécessitait d'être tant instruite qu'actualisée mais dont les principaux éléments, à savoir les risques encourus par l'intéressé en raison de son appartenance ethnique et de l'emprisonnement de son père au vu de l'engagement politique de ce dernier, étaient déjà connus sur la base du dossier de la première demande d'asile. Dès lors et malgré le fait que l'ODM n'a pas entendu le recourant lors de sa deuxième demande, il y a lieu de constater que le vice, qu'il n'y a pas lieu de qualifier de grave, a été guéri par l'autorité de recours, laquelle dispose de la pleine cognition. La cassassion de la décision et le renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est criticable, consisterait dès lors en une vaine formalité et ne ferait ainsi que prolonger inutilement la procédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.3 Selon la jurisprudence de la Commission et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfort-sur-le Main 1990, p.142, 302 et 312 ; SAMUEL WERENFELS, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.287), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas.
Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3
LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes.
Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. Il est rappelé que les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours (art. 62 al. 4
PA).
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4.
4.1 En l'espèce, s'agissant plus spécialement de la situation personnelle de l'intéressé et comme cela à déjà été brièvement abordé ci-dessus, il n'est plus question de le renvoyer au D._______ puisque, comme le relève l'ancien ODR dans sa décision du 19 août 2002, le visa nécessaire pour retourner dans ce pays est échu depuis longtemps et ne peut pas, au regard des informations figurant au dossier, être reconduit.
4.2 Dans ces conditions, les rafles dont le recourant a fait l'objet au D._______, au même titre que d'autres de ses concitoyens, n'ont pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. Les moyens de preuve produits relatifs à ce pays n'ont de ce fait aucune valeur probante. 4.3 Pour déterminer la qualité de réfugié de l'intéressé, il convient dès lors de se pencher, dans un premier temps, sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine en 1995. Âgé à ce moment-là de 14 ans, le recourant a fui le Burundi avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs en raison tant de son appartenance ethnique que de l'emprisonnement de son père au Burundi (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question 7, page 4). Son père exerçait en effet une fonction dirigeante au sein du gouvernement burundais et la famille de ce dernier bénéficiait ainsi d'un train de vie supérieur à la moyenne (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question 4, page 4 lorsque le recourant fait état d'une personne chargée de veiller à sa sécurité).
A cette époque, la situation politique au Burundi était des plus tendue. En effet, comme cela ressort de JICRA 1998 n° 17 consid 4a, dès l'année 1993, une grave crise menant à des massacres entre les communautés des Hutus et des Tutsis a eu lieu. La population était alors composée d'environ 15% de Tutsis pour 85% de Hutus. Les postes gouvernementaux importants (l'administration, les forces de sécurité et la justice) étaient occupés par les Tutsis qui s'étaient servis après l'indépendance du pays. Lors des premières élections démocratiques de l'histoire de ce pays qui se sont déroulées en juin 1993, les Hutus (notamment le parti FORDEBU [dont le père du recourant faisait partie]) sont sortis vainqueurs et un des leurs a obtenu la présidence, fonction qu'il n'occupa que 4 mois avant de se faire assassiner par l'armée (composée de Tutsis). Cet événement engendra toute une série de massacres qui durèrent plusieurs années.
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Antérieurement à 1995, les Hutus ont continuellement essuyé des pogroms contre leur ethnie et le fait d'avoir perdu le pouvoir démocratiquement obtenu les a incités à s'en prendre aux Tutsis. De leur côté, ces derniers redoutaient de devenir les victimes d'un génocide semblable à celui survenu au Rwanda en 1994, si bien que même les forces de sécurité, composées majoritairement de Tutsis, se sont mêlées aux massacres, arguant vouloir faire taire la guerrilla des Hutus. La plupart du temps, il ne s'agissait cependant pas de tuer des militaires mais des victimes innocentes, soit des civils, des femmes et des enfants. Les victimes des Tutsis étaient souvent choisies au hasard mais les cibles privilégiées étaient les personnes faisant partie de l'élite hutu. Durant cette période, la justice était paralysée et ne fonctionnait plus selon les principes d'un État de droit. Cela a eu comme conséquence que les auteurs de ces massacres ne furent jamais inquiétés. Le peu de personnes qui furent arrêtées et jugées étaient des Hutus (la justice étant toujours dominée par les Tutsis). Compte tenu du jeune âge du recourant, de son staut social, de l'emprisonnement de son père et de la situation politique générale au Burundi lors de la fuite de sa famille en 1995, il y a lieu d'admettre qu'à cette période-là, le recourant était fondé de craindre à tout le moins des persécutions futures réfléchies (sur la notion de persécutions réfléchies cf. JICRA 2005 n° 21 et n° 7 ainsi que JICRA 1994 n° 5 p. 47s dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En effet, il était directement visé par les persécutions des Tutsis, ceux-ci ayant pour but d'atteindre le père de l'intéressé qui, il faut le rappeler, était une personne haut placée du gouvernement et d'ethnie hutu, à l'instar du recourant. Cette volonté d'atteindre le père à travers le fils ressort du reste de l'audition de ce dernier (cf. procès-verbal d'audition du 10 octobre 2001, page 4).
4.4 Cependant, la qualité de réfugié doit s'apprécier en fonction de la situation au moment de la décision en matière d'asile (JICRA 2005 n° 18 consid 5.7.1). Ce n'est dès lors qu'en admettant qu'aujourd'hui encore le recourant est fondé à invoquer une crainte fondée de futures persécutions que la qualité de réfugié peut lui être reconnue. Pour cette appréciation, il faut donc tenir compte de la situation au moment de la fuite, puis examiner si, comme ici, une crainte fondée de futures persécutions admise à ce moment-là est toujours actuelle au moment où est rendue la décision. Les modifications objectives de la situation dans le pays d'origine entre le moment de la fuite et la décision en
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matière d'asile doivent être considérées aussi bien en faveur qu'en défaveur du recourant.
4.4.1 S'agissant de la situation générale actuelle au Burundi, il convient de constater que celle-ci s'est notablement améliorée depuis le dépôt du recours au mois de septembre 2002, contrairement à ce que l'intéressé tente de faire croire au Tribunal dans son courrier du 9 juillet 2008. En effet, le Tribunal, dans des arrêts du 17 septembre 2007 (E-3380/2006) et du 14 novembre 2007 (D-7678/2006), tous deux reprenant une décision de l'ancienne Commission du 14 novembre 2005 (JICRA 2006 n°5), a relevé que le Burundi a connu de longue date, mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes à responsabilité, particulièrement dans l'armée, à la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD (Centre national de défense de la démocratie Forces de défense de la démocratie), principal mouvement hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique, octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie.
Par ailleurs, le 1er novembre 2004, est entré en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Une série de consultations électorales se sont déroulées durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les forces du FNL (Front national de libération) ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-le-feu, le 7 septembre 2006.
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A ce jour, la situation politique au Burundi reste certes relativement instable (il existe toujours des conflits entre les CNDD-FDD et l'opposition, conflits qui se sont accrus depuis le succès électoral des CNDD-FDD). Il n'en demeure pas moins que les 19 et 26 mai 2008, des représentants du FNL et du gouvernement se sont mis d'accord pour respecter le cessez-le-feu signé le 7 septembre 2006. Partant, même si la conclusion d'un accord de paix définitif avec le gouvernement n'est pas garantie et qu'une reprise des hostilités ne peut être totalement exclue, l'appartenance ethnique à elle seule ne suffit plus actuellement pour admettre une crainte fondée de futures persécutions.
4.4.2 Il convient dès lors d'examiner si dans les conditions actuelles régnant au Burundi, le recourant a, aujourd'hui encore, des raisons fondées de craindre des persécutions pour un motif prévu à l'art. 3
LAsi, soit en raison de son appartenance ethnique soit au vu de l'engagement de son père.
S'agissant d'abord des risques encourus par l'intéressé en raison de son père, il sied de relever sa réponse du 9 juillet 2008 donnée à l'ordonnance du Tribunal du 23 juin 2008. Il y fait part notamment du fait que son père, sa mère ainsi que deux soeurs et un frère ont décidé de retourner au Burundi où ils résident toujours. Il en ressort également que son père n'est plus actif politiquement et ne fait plus partie d'aucun parti politique ni n'assume de fonction au sein du gouvernement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en particulier la persécution réfléchie à laquelle le recourant et sa famille étaient exposés au moment de la fuite en 1995 n'est plus d'actualité. En effet, le fait que son père soit retournée au Burundi démontre qu'il n'existe plus de danger objectif pour le recourant en raison de l'engagement de ce dernier.
S'agissant ensuite des risques encourus par le recourant en raison de son appartenance ethnique, il convient, au vu de ce qui a été développé en rapport avec la situation générale au Burundi sous le considérant 4.4.1, de constater qu'actuellement, même si la situation reste tendue entre les communautés hutu et tutsi, les représentants du gouvernement et des FNL ont décidé de respecter l'accord de cessezle-feu. De ce fait, il n'existe à ce jour, aucune situation permettant d'admettre que la seule appartenance ethnique justifie la reconnaissance de futures persécutions. De plus, le fait qu'une
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majorité de la famille de l'intéressé est retournée au pays démontre également qu'il n'existe actuellement pas un risque de persécution systématique de tous les habitants d'ethnie hutu au Burundi. Certes, le recourant avance, dans son courrier du 9 juillet 2008, qu'il règne au Burundi une situation de violence généralisée. Il ne s'agit-là que d'une simple affirmation non étayée et qui plus est, même si la situation sur place devait être telle que décrite, n'est pas constitutive, à elle seule, d'une persécution ciblée pour un motif prévu par l'art. 3
LAsi. 5.
Au vu de ce qui précède, il n'est objectivement pas possible d'admettre qu'aujourd'hui encore les craintes avancées par le recourant à l'appui de sa deuxième demande d'asile sont fondées. Il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Quant à la question de son exécution, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 19 août 2002, l'ODR a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la situation au Burundi, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire de l'intéressé.
8.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle
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déposée par l'intéressé le 16 septembre 2002 doit être examinée au vu des faits existant au moment de son dépôt, il n'est manifestement pas possible de considérer que le recours était, à ce moment-là, d'emblée voué à l'échec. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA et art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, partant, de statuer sans frais. 9.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14
FITAF).
En l'espèce, le Tribunal constate que le recours a été rejeté bien que l'ODM ait violé le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. consid. 5.). Dans la mesure toutefois, où ce vice de procédure a été examiné en application de la maxime d'office, la partie ne l'ayant pas fait valoir à l'appui de son recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de I._______ (en copie)
La présidente de cour :
Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch
Christophe Tissot
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7111/2006/tic
{T 0/2}
Arrêt du 29 août 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Daniel Schmid, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
Parties
A._______, Burundi,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 19 août 2002 / N _______
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Faits :
A.
Entré en Suisse le 30 juillet 2001 muni d'un visa d'une validité de 30 jours, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe le 21 septembre 2001. B.
B.a Le 10 octobre 2001, le recourant a été entendu une première fois au centre d'enregistrement.
A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il était ressortissant burundais, d'ethnie hutu et de religion catholique. Il serait le fils de C._______ et serait venu en Suisse depuis le D._______, pays où il s'était réfugié avec sa famille. Il y aurait obtenu un visa pour la Suisse pour préparer une conférence contre le racisme. A la suite de l'emprisonnement de son père au Burundi, sa famille aurait fait l'objet de menaces de la part de la police, aussi bien au Burundi qu'au D._______. Ce dernier aurait été emprisonné, en 1995, le jour de son départ pour E._______.
B.b Le recourant a été entendu une seconde fois le 14 décembre 2001 dans le cadre d'une audition cantonale.
Lors de cette audition, l'intéressé a réaffirmé que son père avait été emprisonné. Par la suite, les militaires burundais auraient voulu tuer sa famille. Les menaces auraient par ailleurs également continué au D._______, pays d'accueil de la famille de l'intéressé. Il a également affirmé que ni lui, ni son père, n'auraient participé au génocide burundais. Finalement, il a encore déclaré que son père, bien qu'ayant été libéré, faisait toujours l'objet de recherches de la part des autorités.
Lors de cette audition, le recourant a produit plusieurs documents, soit différents extraits de presse tirés d'Internet et relatant notamment la situation de son père au Burundi ; un courrier de F._______, avocat de son père, adressé au Procureur général de la République et critiquant une circulaire écrite par ce dernier ; un courrier de son père adressé au Ministre de la justice du Burundi par lequel il demande une libération conditionnelle ; un article en kirundi d'un certain G._______.
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C.
Par décision du 21 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuel Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile en raison de la possibilité qu'avait l'intéressé de retourner au D._______, compte tenu de la validité de son visa pour ce pays. L'ancien ODR a également prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en motivant sa position par le fait qu'un renvoi au D._______ était à la fois licite et raisonnablement exigible, sans aucune restriction.
D.
Le 30 mars 2002, l'intéressé a recouru auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) contre la décision du 21 février 2002 de l'ODR. A cette occasion, il a fait valoir une appréciation erronée et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Il a conclu à l'annulation de la décision de première instance et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit quatre pièces, soit un article du journal D._______ le "Daily Nation" relatant une nuit de violences à H._______ (D._______), un courrier de menaces d'un auteur inconnu, un courrier de son père mettant sa famille en garde contre leurs ennemis et un courrier de l'un de ses cousins mettant également sa famille en garde.
E.
Le 26 avril 2002, l'ancienne Commission a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a motivé sa décision en relevant notamment que c'était à juste titre que l'ODR avait considéré que le temps durant lequel le recourant avait séjourné au D._______ suffisait pour que ce pays puisse être considéré comme un pays tiers au sens de l'art. 52 al. 1 de l'ancienne Loi fédérale sur l'asile (ci-après : aLAsi). Elle a également confirmé la décision de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure.
F.
Le 27 mai 2002, le recourant a fait parvenir à l'ODR un courrier intitulé "Demande de réexamen de la décision de renvoi du 26 avril prise par la Commission suisse de recours en matière d'asile". Dans ce courrier, il a fait valoir son incapacité à retourner au D._______ compte tenu de
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l'expiration de son visa. Pour motiver sa demande, il a fait parvenir à l'ODR un document intitulé "Notice to Prohibited Immigration". L'intéressé a également fait valoir que vu cette situation, sa sécurité se trouvait dramatiquement menacée. En cas de renvoi à H._______ (D._______), il serait en effet directement renvoyé au Burundi où sa vie serait en danger.
G.
Par courrier du 24 juillet 2002, l'ODR l'a informé qu'il ressortait des éléments en sa possession qu'un retour au D._______ n'était effectivement plus possible et que de ce fait, il considérait la requête du 27 mai 2002 en tant que nouvelle demande d'asile. H.
Le 19 août 2002, l'ODR a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse mais a considéré l'exécution dudit renvoi comme étant inexigible. Il l'a de ce fait admis provisoirement. L'ODR a considéré que, compte tenu de la situation en 2002 au Burundi, de l'instauration de nouvelles autorités dans le pays et de la libération du père de l'intéressé, ce dernier ne courrait plus aucun risque en relation aux faits survenus en 1995. Il a cependant relevé qu'au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces figurant au dossier, l'exécution du renvoi vers le pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible.
I.
Le 16 septembre 2002, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre la décision du 19 août 2002 de l'ODR en retenant comme conclusions de dire recevable son recours, d'annuler la décision attaquée, respectivement reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de le dispenser du paiement des frais. Il a allégué avoir fui le Burundi en 1995 car toute sa famille était en insécurité totale dans ce pays ensuite de l'arrestation de son père, lequel était accusé d'avoir incité la population aux massacres. J.
Le 2 octobre 2002, le juge alors en charge du dossier est entré en matière sur le recours tout en renonçant à la perception d'une avance de frais.
K.
En date du 24 octobre 2007, un délai a été imparti à l'ODM afin qu'il
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se détermine sur le recours interjeté le 17 septembre 2002. Dans sa prise de position, l'ODM a maintenu sa position et fait remarquer que depuis le mois d'août 2002, la situation politique et sécuritaire s'était fondamentalement modifiée au Burundi. Les principaux partis politiques avaient accepté le principe d'un partage du pouvoir et respecté l'accord de paix signé sous l'égide d'un médiateur sud-africain. Une nouvelle Constitution a été adoptée en février 2005 et un nouveau Président a été nommé à la tête du pays. L'ODM a motivé sa décision de sursis à l'exécution du renvoi en arguant que celle-ci répondait à des considérations purement humanitaires. Par ordonnance du 12 novembre 2007, le recourant a été invité à se prononcer sur la détermination de l'autorité inférieure. Celui-ci n'a toutefois pas fait usage de son droit dans le délai imparti. L.
Par ordonnance du 23 juin 2008, l'intéressé a été invité par le Tribunal administratif fédéral à répondre à certaines questions relatives à l'endroit de résidence de son père et les éventuelles activités politiques de celui-ci au Burundi ainsi que les endroits de résidence de sa mère, ses frères et ses soeurs. Il s'est exprimé par courrier du 9 juillet 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.
2.1 A titre préliminaire et même si ce grief n'a pas été soulevé par le recourant, il y a lieu de déterminer si le droit d'être entendu a en l'occurence été respecté par l'ODM dans le cadre de la deuxième demande d'asile fondée sur la situation au Burundi. Au regard de la jurisprudence publiée dans JICRA 2006 n° 20 consid 3.1, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
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| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
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| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
La jurisprudence du Tribunal fédéral donne toutefois à l'autorité de
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recours, sous certaines conditions, la possibilité de guérir la violation du droit d'être entendu. En effet, une telle violation est réparée à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). Selon une jurisprudence récente, il est également possible de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme un vain détour procédural ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à une prolongation innutile de la procédure incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1).
2.3 En l'espèce, il sied de relever que les procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la première demande d'asile ont pour objet essentiel la situation du recourant au D._______ et non pas au Burundi. En effet, compte tenu du dernier pays de résidence de l'intéressé avant sa venue en Suisse, à savoir le D._______, et de son visa valable pour ce pays au moment où il a été entendu par les autorités, il n'était pas question de renvoi au Burundi, raison pour laquelle les motifs d'asile liés à ce pays n'ont, à ce moment-là, pas été instruits plus avant.
Dans le cadre de la deuxième demande d'asile et compte tenu de la fin de la validité du visa D._______ de l'intéressé, l'ODM a justement admis qu'il s'agissait d'une nouvelle demande et qu'il n'était pas possible en l'occurrence de faire application de l'art. 32 al. 2 let. e
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
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| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 29 [1] Anhörung zu den Asylgründen |
||||||
| Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes. | ||||||
| Es zieht nötigenfalls eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher bei. | ||||||
| Die Asylsuchenden können sich zusätzlich auf eigene Kosten von einer Person und einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher ihrer Wahl, die selber nicht Asylsuchende sind, begleiten lassen. | ||||||
| Über die Anhörung wird ein Protokoll geführt. Dieses wird von den Beteiligten unterzeichnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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famille à fuir ce pays. De plus, par odonnance du 23 juin 2008, le Tribunal l'a invité a se prononcer sur la situation actuelle au Burundi, notamment les activités de son père et le lieu de résidence de celui-ci, lui donnant ainsi le droit de s'exprimer et de faire valoir ses observations. Partant, force est de constater que le Tribunal, par son ordonnance du 23 juin 2008, a permis à l'intéressé de clarifier une situation qui nécessitait d'être tant instruite qu'actualisée mais dont les principaux éléments, à savoir les risques encourus par l'intéressé en raison de son appartenance ethnique et de l'emprisonnement de son père au vu de l'engagement politique de ce dernier, étaient déjà connus sur la base du dossier de la première demande d'asile. Dès lors et malgré le fait que l'ODM n'a pas entendu le recourant lors de sa deuxième demande, il y a lieu de constater que le vice, qu'il n'y a pas lieu de qualifier de grave, a été guéri par l'autorité de recours, laquelle dispose de la pleine cognition. La cassassion de la décision et le renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est criticable, consisterait dès lors en une vaine formalité et ne ferait ainsi que prolonger inutilement la procédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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3.3 Selon la jurisprudence de la Commission et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfort-sur-le Main 1990, p.142, 302 et 312 ; SAMUEL WERENFELS, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.287), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas.
Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. Il est rappelé que les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours (art. 62 al. 4
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
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4.
4.1 En l'espèce, s'agissant plus spécialement de la situation personnelle de l'intéressé et comme cela à déjà été brièvement abordé ci-dessus, il n'est plus question de le renvoyer au D._______ puisque, comme le relève l'ancien ODR dans sa décision du 19 août 2002, le visa nécessaire pour retourner dans ce pays est échu depuis longtemps et ne peut pas, au regard des informations figurant au dossier, être reconduit.
4.2 Dans ces conditions, les rafles dont le recourant a fait l'objet au D._______, au même titre que d'autres de ses concitoyens, n'ont pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. Les moyens de preuve produits relatifs à ce pays n'ont de ce fait aucune valeur probante. 4.3 Pour déterminer la qualité de réfugié de l'intéressé, il convient dès lors de se pencher, dans un premier temps, sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine en 1995. Âgé à ce moment-là de 14 ans, le recourant a fui le Burundi avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs en raison tant de son appartenance ethnique que de l'emprisonnement de son père au Burundi (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question 7, page 4). Son père exerçait en effet une fonction dirigeante au sein du gouvernement burundais et la famille de ce dernier bénéficiait ainsi d'un train de vie supérieur à la moyenne (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question 4, page 4 lorsque le recourant fait état d'une personne chargée de veiller à sa sécurité).
A cette époque, la situation politique au Burundi était des plus tendue. En effet, comme cela ressort de JICRA 1998 n° 17 consid 4a, dès l'année 1993, une grave crise menant à des massacres entre les communautés des Hutus et des Tutsis a eu lieu. La population était alors composée d'environ 15% de Tutsis pour 85% de Hutus. Les postes gouvernementaux importants (l'administration, les forces de sécurité et la justice) étaient occupés par les Tutsis qui s'étaient servis après l'indépendance du pays. Lors des premières élections démocratiques de l'histoire de ce pays qui se sont déroulées en juin 1993, les Hutus (notamment le parti FORDEBU [dont le père du recourant faisait partie]) sont sortis vainqueurs et un des leurs a obtenu la présidence, fonction qu'il n'occupa que 4 mois avant de se faire assassiner par l'armée (composée de Tutsis). Cet événement engendra toute une série de massacres qui durèrent plusieurs années.
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Antérieurement à 1995, les Hutus ont continuellement essuyé des pogroms contre leur ethnie et le fait d'avoir perdu le pouvoir démocratiquement obtenu les a incités à s'en prendre aux Tutsis. De leur côté, ces derniers redoutaient de devenir les victimes d'un génocide semblable à celui survenu au Rwanda en 1994, si bien que même les forces de sécurité, composées majoritairement de Tutsis, se sont mêlées aux massacres, arguant vouloir faire taire la guerrilla des Hutus. La plupart du temps, il ne s'agissait cependant pas de tuer des militaires mais des victimes innocentes, soit des civils, des femmes et des enfants. Les victimes des Tutsis étaient souvent choisies au hasard mais les cibles privilégiées étaient les personnes faisant partie de l'élite hutu. Durant cette période, la justice était paralysée et ne fonctionnait plus selon les principes d'un État de droit. Cela a eu comme conséquence que les auteurs de ces massacres ne furent jamais inquiétés. Le peu de personnes qui furent arrêtées et jugées étaient des Hutus (la justice étant toujours dominée par les Tutsis). Compte tenu du jeune âge du recourant, de son staut social, de l'emprisonnement de son père et de la situation politique générale au Burundi lors de la fuite de sa famille en 1995, il y a lieu d'admettre qu'à cette période-là, le recourant était fondé de craindre à tout le moins des persécutions futures réfléchies (sur la notion de persécutions réfléchies cf. JICRA 2005 n° 21 et n° 7 ainsi que JICRA 1994 n° 5 p. 47s dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En effet, il était directement visé par les persécutions des Tutsis, ceux-ci ayant pour but d'atteindre le père de l'intéressé qui, il faut le rappeler, était une personne haut placée du gouvernement et d'ethnie hutu, à l'instar du recourant. Cette volonté d'atteindre le père à travers le fils ressort du reste de l'audition de ce dernier (cf. procès-verbal d'audition du 10 octobre 2001, page 4).
4.4 Cependant, la qualité de réfugié doit s'apprécier en fonction de la situation au moment de la décision en matière d'asile (JICRA 2005 n° 18 consid 5.7.1). Ce n'est dès lors qu'en admettant qu'aujourd'hui encore le recourant est fondé à invoquer une crainte fondée de futures persécutions que la qualité de réfugié peut lui être reconnue. Pour cette appréciation, il faut donc tenir compte de la situation au moment de la fuite, puis examiner si, comme ici, une crainte fondée de futures persécutions admise à ce moment-là est toujours actuelle au moment où est rendue la décision. Les modifications objectives de la situation dans le pays d'origine entre le moment de la fuite et la décision en
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matière d'asile doivent être considérées aussi bien en faveur qu'en défaveur du recourant.
4.4.1 S'agissant de la situation générale actuelle au Burundi, il convient de constater que celle-ci s'est notablement améliorée depuis le dépôt du recours au mois de septembre 2002, contrairement à ce que l'intéressé tente de faire croire au Tribunal dans son courrier du 9 juillet 2008. En effet, le Tribunal, dans des arrêts du 17 septembre 2007 (E-3380/2006) et du 14 novembre 2007 (D-7678/2006), tous deux reprenant une décision de l'ancienne Commission du 14 novembre 2005 (JICRA 2006 n°5), a relevé que le Burundi a connu de longue date, mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes à responsabilité, particulièrement dans l'armée, à la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD (Centre national de défense de la démocratie Forces de défense de la démocratie), principal mouvement hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique, octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie.
Par ailleurs, le 1er novembre 2004, est entré en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Une série de consultations électorales se sont déroulées durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les forces du FNL (Front national de libération) ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-le-feu, le 7 septembre 2006.
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A ce jour, la situation politique au Burundi reste certes relativement instable (il existe toujours des conflits entre les CNDD-FDD et l'opposition, conflits qui se sont accrus depuis le succès électoral des CNDD-FDD). Il n'en demeure pas moins que les 19 et 26 mai 2008, des représentants du FNL et du gouvernement se sont mis d'accord pour respecter le cessez-le-feu signé le 7 septembre 2006. Partant, même si la conclusion d'un accord de paix définitif avec le gouvernement n'est pas garantie et qu'une reprise des hostilités ne peut être totalement exclue, l'appartenance ethnique à elle seule ne suffit plus actuellement pour admettre une crainte fondée de futures persécutions.
4.4.2 Il convient dès lors d'examiner si dans les conditions actuelles régnant au Burundi, le recourant a, aujourd'hui encore, des raisons fondées de craindre des persécutions pour un motif prévu à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
S'agissant d'abord des risques encourus par l'intéressé en raison de son père, il sied de relever sa réponse du 9 juillet 2008 donnée à l'ordonnance du Tribunal du 23 juin 2008. Il y fait part notamment du fait que son père, sa mère ainsi que deux soeurs et un frère ont décidé de retourner au Burundi où ils résident toujours. Il en ressort également que son père n'est plus actif politiquement et ne fait plus partie d'aucun parti politique ni n'assume de fonction au sein du gouvernement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en particulier la persécution réfléchie à laquelle le recourant et sa famille étaient exposés au moment de la fuite en 1995 n'est plus d'actualité. En effet, le fait que son père soit retournée au Burundi démontre qu'il n'existe plus de danger objectif pour le recourant en raison de l'engagement de ce dernier.
S'agissant ensuite des risques encourus par le recourant en raison de son appartenance ethnique, il convient, au vu de ce qui a été développé en rapport avec la situation générale au Burundi sous le considérant 4.4.1, de constater qu'actuellement, même si la situation reste tendue entre les communautés hutu et tutsi, les représentants du gouvernement et des FNL ont décidé de respecter l'accord de cessezle-feu. De ce fait, il n'existe à ce jour, aucune situation permettant d'admettre que la seule appartenance ethnique justifie la reconnaissance de futures persécutions. De plus, le fait qu'une
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majorité de la famille de l'intéressé est retournée au pays démontre également qu'il n'existe actuellement pas un risque de persécution systématique de tous les habitants d'ethnie hutu au Burundi. Certes, le recourant avance, dans son courrier du 9 juillet 2008, qu'il règne au Burundi une situation de violence généralisée. Il ne s'agit-là que d'une simple affirmation non étayée et qui plus est, même si la situation sur place devait être telle que décrite, n'est pas constitutive, à elle seule, d'une persécution ciblée pour un motif prévu par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Au vu de ce qui précède, il n'est objectivement pas possible d'admettre qu'aujourd'hui encore les craintes avancées par le recourant à l'appui de sa deuxième demande d'asile sont fondées. Il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
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| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 121 Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich [1]* [2] |
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| Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. | ||||||
| Sie verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie: | ||||||
| wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder | ||||||
| missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben. [3] | ||||||
| Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen. [4] | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen. [5] | ||||||
| Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen. [6] | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2014, in Kraft seit 9. Febr. 2014 (BB vom 27. Sept. 2013, BRB vom 13. Mai 2014 - AS 2014 1391; BBl 2011 6269; 2012 3869; 2013 291, 7351; 2014 4117). [3] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [4] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [5] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [6] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). | ||||||
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Quant à la question de son exécution, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 19 août 2002, l'ODR a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la situation au Burundi, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire de l'intéressé.
8.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle
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déposée par l'intéressé le 16 septembre 2002 doit être examinée au vu des faits existant au moment de son dépôt, il n'est manifestement pas possible de considérer que le recours était, à ce moment-là, d'emblée voué à l'échec. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 6 Verzicht auf Verfahrenskosten |
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| Die Verfahrenskosten können einer Partei, der keine unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Artikel 65 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren gewährt wird, ganz oder teilweise erlassen werden, wenn: | ||||||
| ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch Rückzug oder Vergleich erledigt wird; | ||||||
| andere Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als unverhältnismässig erscheinen lassen, sie ihr aufzuerlegen. | ||||||
| [1] SR 172.021 [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
En l'espèce, le Tribunal constate que le recours a été rejeté bien que l'ODM ait violé le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. consid. 5.). Dans la mesure toutefois, où ce vice de procédure a été examiné en application de la maxime d'office, la partie ne l'ayant pas fait valoir à l'appui de son recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de I._______ (en copie)
La présidente de cour :
Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch
Christophe Tissot
Expédition :
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Répertoire des lois
Cst 121
FITAF 6
FITAF 14
LAsi 3
LAsi 7
LAsi 29
LAsi 29 sLAsi 32
LAsi 44
LAsi 105
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTAF 53
OA 1 32
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 62
PA 65
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
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| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6 Remise des frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] lorsque: | ||||||
| le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; | ||||||
| pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 29 [1] Audition sur les motifs de la demande d'asile |
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| Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. | ||||||
| Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. | ||||||
| Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. | ||||||
| L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||