Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7111/2006/tic
{T 0/2}
Arrêt du 29 août 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Daniel Schmid, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
Parties
A._______, Burundi,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 19 août 2002 / N _______
Faits :
A.
Entré en Suisse le 30 juillet 2001 muni d'un visa d'une validité de 30 jours, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe le 21 septembre 2001.
B.
B.a Le 10 octobre 2001, le recourant a été entendu une première fois au centre d'enregistrement.
A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il était ressortissant burundais, d'ethnie hutu et de religion catholique. Il serait le fils de C._______ et serait venu en Suisse depuis le D._______, pays où il s'était réfugié avec sa famille. Il y aurait obtenu un visa pour la Suisse pour préparer une conférence contre le racisme. A la suite de l'emprisonnement de son père au Burundi, sa famille aurait fait l'objet de menaces de la part de la police, aussi bien au Burundi qu'au D._______. Ce dernier aurait été emprisonné, en 1995, le jour de son départ pour E._______.
B.b Le recourant a été entendu une seconde fois le 14 décembre 2001 dans le cadre d'une audition cantonale.
Lors de cette audition, l'intéressé a réaffirmé que son père avait été emprisonné. Par la suite, les militaires burundais auraient voulu tuer sa famille. Les menaces auraient par ailleurs également continué au D._______, pays d'accueil de la famille de l'intéressé. Il a également affirmé que ni lui, ni son père, n'auraient participé au génocide burundais. Finalement, il a encore déclaré que son père, bien qu'ayant été libéré, faisait toujours l'objet de recherches de la part des autorités.
Lors de cette audition, le recourant a produit plusieurs documents, soit différents extraits de presse tirés d'Internet et relatant notamment la situation de son père au Burundi ; un courrier de F._______, avocat de son père, adressé au Procureur général de la République et critiquant une circulaire écrite par ce dernier ; un courrier de son père adressé au Ministre de la justice du Burundi par lequel il demande une libération conditionnelle ; un article en kirundi d'un certain G._______.
C.
Par décision du 21 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuel Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile en raison de la possibilité qu'avait l'intéressé de retourner au D._______, compte tenu de la validité de son visa pour ce pays. L'ancien ODR a également prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en motivant sa position par le fait qu'un renvoi au D._______ était à la fois licite et raisonnablement exigible, sans aucune restriction.
D.
Le 30 mars 2002, l'intéressé a recouru auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) contre la décision du 21 février 2002 de l'ODR. A cette occasion, il a fait valoir une appréciation erronée et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Il a conclu à l'annulation de la décision de première instance et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit quatre pièces, soit un article du journal D._______ le "Daily Nation" relatant une nuit de violences à H._______ (D._______), un courrier de menaces d'un auteur inconnu, un courrier de son père mettant sa famille en garde contre leurs ennemis et un courrier de l'un de ses cousins mettant également sa famille en garde.
E.
Le 26 avril 2002, l'ancienne Commission a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a motivé sa décision en relevant notamment que c'était à juste titre que l'ODR avait considéré que le temps durant lequel le recourant avait séjourné au D._______ suffisait pour que ce pays puisse être considéré comme un pays tiers au sens de l'art. 52 al. 1 de l'ancienne Loi fédérale sur l'asile (ci-après : aLAsi). Elle a également confirmé la décision de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure.
F.
Le 27 mai 2002, le recourant a fait parvenir à l'ODR un courrier intitulé "Demande de réexamen de la décision de renvoi du 26 avril prise par la Commission suisse de recours en matière d'asile". Dans ce courrier, il a fait valoir son incapacité à retourner au D._______ compte tenu de l'expiration de son visa. Pour motiver sa demande, il a fait parvenir à l'ODR un document intitulé "Notice to Prohibited Immigration". L'intéressé a également fait valoir que vu cette situation, sa sécurité se trouvait dramatiquement menacée. En cas de renvoi à H._______ (D._______), il serait en effet directement renvoyé au Burundi où sa vie serait en danger.
G.
Par courrier du 24 juillet 2002, l'ODR l'a informé qu'il ressortait des éléments en sa possession qu'un retour au D._______ n'était effectivement plus possible et que de ce fait, il considérait la requête du 27 mai 2002 en tant que nouvelle demande d'asile.
H.
Le 19 août 2002, l'ODR a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse mais a considéré l'exécution dudit renvoi comme étant inexigible. Il l'a de ce fait admis provisoirement. L'ODR a considéré que, compte tenu de la situation en 2002 au Burundi, de l'instauration de nouvelles autorités dans le pays et de la libération du père de l'intéressé, ce dernier ne courrait plus aucun risque en relation aux faits survenus en 1995. Il a cependant relevé qu'au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces figurant au dossier, l'exécution du renvoi vers le pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible.
I.
Le 16 septembre 2002, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre la décision du 19 août 2002 de l'ODR en retenant comme conclusions de dire recevable son recours, d'annuler la décision attaquée, respectivement reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de le dispenser du paiement des frais. Il a allégué avoir fui le Burundi en 1995 car toute sa famille était en insécurité totale dans ce pays ensuite de l'arrestation de son père, lequel était accusé d'avoir incité la population aux massacres.
J.
Le 2 octobre 2002, le juge alors en charge du dossier est entré en matière sur le recours tout en renonçant à la perception d'une avance de frais.
K.
En date du 24 octobre 2007, un délai a été imparti à l'ODM afin qu'il se détermine sur le recours interjeté le 17 septembre 2002.
Dans sa prise de position, l'ODM a maintenu sa position et fait remarquer que depuis le mois d'août 2002, la situation politique et sécuritaire s'était fondamentalement modifiée au Burundi. Les principaux partis politiques avaient accepté le principe d'un partage du pouvoir et respecté l'accord de paix signé sous l'égide d'un médiateur sud-africain. Une nouvelle Constitution a été adoptée en février 2005 et un nouveau Président a été nommé à la tête du pays. L'ODM a motivé sa décision de sursis à l'exécution du renvoi en arguant que celle-ci répondait à des considérations purement humanitaires.
Par ordonnance du 12 novembre 2007, le recourant a été invité à se prononcer sur la détermination de l'autorité inférieure. Celui-ci n'a toutefois pas fait usage de son droit dans le délai imparti.
L.
Par ordonnance du 23 juin 2008, l'intéressé a été invité par le Tribunal administratif fédéral à répondre à certaines questions relatives à l'endroit de résidence de son père et les éventuelles activités politiques de celui-ci au Burundi ainsi que les endroits de résidence de sa mère, ses frères et ses soeurs. Il s'est exprimé par courrier du 9 juillet 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 A titre préliminaire et même si ce grief n'a pas été soulevé par le recourant, il y a lieu de déterminer si le droit d'être entendu a en l'occurence été respecté par l'ODM dans le cadre de la deuxième demande d'asile fondée sur la situation au Burundi. Au regard de la jurisprudence publiée dans JICRA 2006 n° 20 consid 3.1, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (JICRA 2004 n° 28 ; JICRA 1999 n° 20 ; JICRA 1998 n° 34 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1709 et les arrêts cités ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I p. 378sv.). Une violation du droit d'être entendu entraîne généralement une annulation de l'acte attaqué sans tenir compte des chances de succès du recours dans l'éventualité où ledit droit aurait été respecté par l'autorité inférieure (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence du Tribunal fédéral donne toutefois à l'autorité de recours, sous certaines conditions, la possibilité de guérir la violation du droit d'être entendu. En effet, une telle violation est réparée - à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). Selon une jurisprudence récente, il est également possible de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme un vain détour procédural ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à une prolongation innutile de la procédure incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1).
2.3 En l'espèce, il sied de relever que les procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la première demande d'asile ont pour objet essentiel la situation du recourant au D._______ et non pas au Burundi. En effet, compte tenu du dernier pays de résidence de l'intéressé avant sa venue en Suisse, à savoir le D._______, et de son visa valable pour ce pays au moment où il a été entendu par les autorités, il n'était pas question de renvoi au Burundi, raison pour laquelle les motifs d'asile liés à ce pays n'ont, à ce moment-là, pas été instruits plus avant.
Dans le cadre de la deuxième demande d'asile et compte tenu de la fin de la validité du visa D._______ de l'intéressé, l'ODM a justement admis qu'il s'agissait d'une nouvelle demande et qu'il n'était pas possible en l'occurrence de faire application de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
|
1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
En l'occurrence, il est cependant important de relever que l'intéressé, lors des auditions dans la cadre de la première procédure, s'est tout de même exprimé au sujet de sa jeunesse au Burundi - pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans - et des circonstances qui avaient poussé sa famille à fuir ce pays. De plus, par odonnance du 23 juin 2008, le Tribunal l'a invité a se prononcer sur la situation actuelle au Burundi, notamment les activités de son père et le lieu de résidence de celui-ci, lui donnant ainsi le droit de s'exprimer et de faire valoir ses observations. Partant, force est de constater que le Tribunal, par son ordonnance du 23 juin 2008, a permis à l'intéressé de clarifier une situation qui nécessitait d'être tant instruite qu'actualisée mais dont les principaux éléments, à savoir les risques encourus par l'intéressé en raison de son appartenance ethnique et de l'emprisonnement de son père au vu de l'engagement politique de ce dernier, étaient déjà connus sur la base du dossier de la première demande d'asile. Dès lors et malgré le fait que l'ODM n'a pas entendu le recourant lors de sa deuxième demande, il y a lieu de constater que le vice, qu'il n'y a pas lieu de qualifier de grave, a été guéri par l'autorité de recours, laquelle dispose de la pleine cognition. La cassassion de la décision et le renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est criticable, consisterait dès lors en une vaine formalité et ne ferait ainsi que prolonger inutilement la procédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.3 Selon la jurisprudence de la Commission et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfort-sur-le Main 1990, p.142, 302 et 312 ; Samuel Werenfels, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.287), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas.
Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. Il est rappelé que les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
4.1 En l'espèce, s'agissant plus spécialement de la situation personnelle de l'intéressé et comme cela à déjà été brièvement abordé ci-dessus, il n'est plus question de le renvoyer au D._______ puisque, comme le relève l'ancien ODR dans sa décision du 19 août 2002, le visa nécessaire pour retourner dans ce pays est échu depuis longtemps et ne peut pas, au regard des informations figurant au dossier, être reconduit.
4.2 Dans ces conditions, les rafles dont le recourant a fait l'objet au D._______, au même titre que d'autres de ses concitoyens, n'ont pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. Les moyens de preuve produits relatifs à ce pays n'ont de ce fait aucune valeur probante.
4.3 Pour déterminer la qualité de réfugié de l'intéressé, il convient dès lors de se pencher, dans un premier temps, sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine en 1995. Âgé à ce moment-là de 14 ans, le recourant a fui le Burundi avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs en raison tant de son appartenance ethnique que de l'emprisonnement de son père au Burundi (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question 7, page 4). Son père exerçait en effet une fonction dirigeante au sein du gouvernement burundais et la famille de ce dernier bénéficiait ainsi d'un train de vie supérieur à la moyenne (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question 4, page 4 lorsque le recourant fait état d'une personne chargée de veiller à sa sécurité).
A cette époque, la situation politique au Burundi était des plus tendue. En effet, comme cela ressort de JICRA 1998 n° 17 consid 4a, dès l'année 1993, une grave crise menant à des massacres entre les communautés des Hutus et des Tutsis a eu lieu. La population était alors composée d'environ 15% de Tutsis pour 85% de Hutus. Les postes gouvernementaux importants (l'administration, les forces de sécurité et la justice) étaient occupés par les Tutsis qui s'étaient servis après l'indépendance du pays. Lors des premières élections démocratiques de l'histoire de ce pays qui se sont déroulées en juin 1993, les Hutus (notamment le parti FORDEBU [dont le père du recourant faisait partie]) sont sortis vainqueurs et un des leurs a obtenu la présidence, fonction qu'il n'occupa que 4 mois avant de se faire assassiner par l'armée (composée de Tutsis). Cet événement engendra toute une série de massacres qui durèrent plusieurs années.
Antérieurement à 1995, les Hutus ont continuellement essuyé des pogroms contre leur ethnie et le fait d'avoir perdu le pouvoir démocratiquement obtenu les a incités à s'en prendre aux Tutsis. De leur côté, ces derniers redoutaient de devenir les victimes d'un génocide semblable à celui survenu au Rwanda en 1994, si bien que même les forces de sécurité, composées majoritairement de Tutsis, se sont mêlées aux massacres, arguant vouloir faire taire la guerrilla des Hutus. La plupart du temps, il ne s'agissait cependant pas de tuer des militaires mais des victimes innocentes, soit des civils, des femmes et des enfants. Les victimes des Tutsis étaient souvent choisies au hasard mais les cibles privilégiées étaient les personnes faisant partie de l'élite hutu. Durant cette période, la justice était paralysée et ne fonctionnait plus selon les principes d'un État de droit. Cela a eu comme conséquence que les auteurs de ces massacres ne furent jamais inquiétés. Le peu de personnes qui furent arrêtées et jugées étaient des Hutus (la justice étant toujours dominée par les Tutsis).
Compte tenu du jeune âge du recourant, de son staut social, de l'emprisonnement de son père et de la situation politique générale au Burundi lors de la fuite de sa famille en 1995, il y a lieu d'admettre qu'à cette période-là, le recourant était fondé de craindre à tout le moins des persécutions futures réfléchies (sur la notion de persécutions réfléchies cf. JICRA 2005 n° 21 et n° 7 ainsi que JICRA 1994 n° 5 p. 47s dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En effet, il était directement visé par les persécutions des Tutsis, ceux-ci ayant pour but d'atteindre le père de l'intéressé qui, il faut le rappeler, était une personne haut placée du gouvernement et d'ethnie hutu, à l'instar du recourant. Cette volonté d'atteindre le père à travers le fils ressort du reste de l'audition de ce dernier (cf. procès-verbal d'audition du 10 octobre 2001, page 4).
4.4 Cependant, la qualité de réfugié doit s'apprécier en fonction de la situation au moment de la décision en matière d'asile (JICRA 2005 n° 18 consid 5.7.1). Ce n'est dès lors qu'en admettant qu'aujourd'hui encore le recourant est fondé à invoquer une crainte fondée de futures persécutions que la qualité de réfugié peut lui être reconnue. Pour cette appréciation, il faut donc tenir compte de la situation au moment de la fuite, puis examiner si, comme ici, une crainte fondée de futures persécutions admise à ce moment-là est toujours actuelle au moment où est rendue la décision. Les modifications objectives de la situation dans le pays d'origine entre le moment de la fuite et la décision en matière d'asile doivent être considérées aussi bien en faveur qu'en défaveur du recourant.
4.4.1 S'agissant de la situation générale actuelle au Burundi, il convient de constater que celle-ci s'est notablement améliorée depuis le dépôt du recours au mois de septembre 2002, contrairement à ce que l'intéressé tente de faire croire au Tribunal dans son courrier du 9 juillet 2008. En effet, le Tribunal, dans des arrêts du 17 septembre 2007 (E-3380/2006) et du 14 novembre 2007 (D-7678/2006), tous deux reprenant une décision de l'ancienne Commission du 14 novembre 2005 (JICRA 2006 n°5), a relevé que le Burundi a connu de longue date, mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes à responsabilité, particulièrement dans l'armée, à la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles.
Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et les CNDD-FDD (Centre national de défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), principal mouvement hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique, octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la fonction publique est accomplie.
Par ailleurs, le 1er novembre 2004, est entré en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Une série de consultations électorales se sont déroulées durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seules les forces du FNL (Front national de libération) ont continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-le-feu, le 7 septembre 2006.
A ce jour, la situation politique au Burundi reste certes relativement instable (il existe toujours des conflits entre les CNDD-FDD et l'opposition, conflits qui se sont accrus depuis le succès électoral des CNDD-FDD). Il n'en demeure pas moins que les 19 et 26 mai 2008, des représentants du FNL et du gouvernement se sont mis d'accord pour respecter le cessez-le-feu signé le 7 septembre 2006.
Partant, même si la conclusion d'un accord de paix définitif avec le gouvernement n'est pas garantie et qu'une reprise des hostilités ne peut être totalement exclue, l'appartenance ethnique à elle seule ne suffit plus actuellement pour admettre une crainte fondée de futures persécutions.
4.4.2 Il convient dès lors d'examiner si dans les conditions actuelles régnant au Burundi, le recourant a, aujourd'hui encore, des raisons fondées de craindre des persécutions pour un motif prévu à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
S'agissant d'abord des risques encourus par l'intéressé en raison de son père, il sied de relever sa réponse du 9 juillet 2008 donnée à l'ordonnance du Tribunal du 23 juin 2008. Il y fait part notamment du fait que son père, sa mère ainsi que deux soeurs et un frère ont décidé de retourner au Burundi où ils résident toujours. Il en ressort également que son père n'est plus actif politiquement et ne fait plus partie d'aucun parti politique ni n'assume de fonction au sein du gouvernement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en particulier la persécution réfléchie à laquelle le recourant et sa famille étaient exposés au moment de la fuite en 1995 n'est plus d'actualité. En effet, le fait que son père soit retournée au Burundi démontre qu'il n'existe plus de danger objectif pour le recourant en raison de l'engagement de ce dernier.
S'agissant ensuite des risques encourus par le recourant en raison de son appartenance ethnique, il convient, au vu de ce qui a été développé en rapport avec la situation générale au Burundi sous le considérant 4.4.1, de constater qu'actuellement, même si la situation reste tendue entre les communautés hutu et tutsi, les représentants du gouvernement et des FNL ont décidé de respecter l'accord de cessez-le-feu. De ce fait, il n'existe à ce jour, aucune situation permettant d'admettre que la seule appartenance ethnique justifie la reconnaissance de futures persécutions. De plus, le fait qu'une majorité de la famille de l'intéressé est retournée au pays démontre également qu'il n'existe actuellement pas un risque de persécution systématique de tous les habitants d'ethnie hutu au Burundi. Certes, le recourant avance, dans son courrier du 9 juillet 2008, qu'il règne au Burundi une situation de violence généralisée. Il ne s'agit-là que d'une simple affirmation non étayée et qui plus est, même si la situation sur place devait être telle que décrite, n'est pas constitutive, à elle seule, d'une persécution ciblée pour un motif prévu par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.
Au vu de ce qui précède, il n'est objectivement pas possible d'admettre qu'aujourd'hui encore les craintes avancées par le recourant à l'appui de sa deuxième demande d'asile sont fondées. Il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Quant à la question de son exécution, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 19 août 2002, l'ODR a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la situation au Burundi, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire de l'intéressé.
8.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé le 16 septembre 2002 doit être examinée au vu des faits existant au moment de son dépôt, il n'est manifestement pas possible de considérer que le recours était, à ce moment-là, d'emblée voué à l'échec. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
9.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'espèce, le Tribunal constate que le recours a été rejeté bien que l'ODM ait violé le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. consid. 5.). Dans la mesure toutefois, où ce vice de procédure a été examiné en application de la maxime d'office, la partie ne l'ayant pas fait valoir à l'appui de son recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de I._______ (en copie)
La présidente de cour : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :