Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4313/2016

Urteil vom 25. Januar 2017

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Christoph Bandli, Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiberin Flurina Peerdeman.

A._______AG,
Parteien vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Mirjam Gähweiler,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Abteilung Radio Monitoring und Anlagen,

Zukunftstrasse 44, Postfach, 2503 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Gegenstand Nichtkonformität von Fernmeldeanlagen.

Sachverhalt:

A.
Am 23. Juni 2015 führte das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) eine Marktkontrolle bei der A._______AG durch. Geprüft wurden die folgenden Fernmeldeanlagen: Taschensender Marke MIPRO, Typ ACT-32T und Handmikrofone der Marke MIPRO, Typ ACT-52H. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs erliess das BAKOM am 10. Juni 2016 eine Verfügung betreffend Nichtkonformität von Fernmeldeanlagen. Es verfügte, die A._______AG dürfe die kontrollierten Fernmeldeanlagen erst wieder anbieten und in Verkehr bringen, wenn sie die festgestellten Mängel behoben habe und dem BAKOM der Beweis vorliege, dass die Anlagen ein korrektes Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich durchlaufen hätten.

B.
Gegen diesen Entscheid erhebt die A._______AG (Beschwerdeführerin) am 29. Juni 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag auf Aufhebung der Verfügung. Eventualiter sei ihr eine angemessene Frist zur Behebung der gerechtfertigten Mängel anzusetzen.

Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Mängel - soweit sie denn überhaupt bestünden - seien von untergeordneter Bedeutung und würden keine Gefahr für Mensch oder Umwelt darstellen. Das von der Vorinstanz verfügte Verkaufsverbot erweise sich als unverhältnismässig.

C.
Die Vorinstanz schliesst in ihrer Vernehmlassung vom 2. September 2016 auf Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei.

D.
In der Replik vom 30. September 2016 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.

E.
In der Duplik vom 13. Oktober 2016 nimmt die Vorinstanz nochmals zu einzelnen strittigen Punkten Stellung.

F.
Die Beschwerdeführerin hat auf das Einreichen von Schlussbemerkungen verzichtet.

G.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich in den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern sie von Behörden erlassen wurden, die gemäss Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG als Vorinstanzen gelten, und überdies keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Verlangt ist somit nebst der formellen Beschwer, dass die Beschwerdeführerin über eine besondere Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.70 f. mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung. Soweit die Mängel betr. technische Unterlagen/Konformitätsbewertungsverfahren, Konformitätserklärung sowie Kennzeichnung/Benutzerinformationen im Streit stehen, ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung ohne Weiteres auch materiell beschwert. Kein aktuelles Rechtsschutzinteresse kommt ihr hingegen zu, als sich ihre Beschwerde gegen den festgestellten Mangel betr. nutzbaren Frequenzbereich richtet. Denn dieser Mangel wurde von ihr bereits vor Beschwerdeeinreichung behoben, indem sie die Benutzerinformationen gemäss den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids angepasst hat. Da auch kein über diese Beschwerde hinausgehendes Interesse an der Klärung dieser Frage besteht, ist auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht einzutreten.

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach mit der unter E. 1.2 genannten Einschränkung einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen im Rahmen des Streitgegenstands bisher noch nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin unbekannte, neue Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor (sog. unechte Noven) oder erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens (sog. echte Noven) zugetragen haben, vorgebracht werden. Gleiches gilt für neue Beweismittel. Es ist dabei grundsätzlich Sache der Parteien, die neuen Sachverhaltselemente zu belegen, während das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid abzuwägen hat, inwiefern die neuen Tatsachen und Ereignisse geeignet sind, die angefochtene Entscheidung zu beeinflussen (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.204 ff. mit Hinweisen). Bei der nachfolgenden Prüfung der Beschwerde ist daher auch auf die Noven, die von der Beschwerdeführerin vorgebracht werden, einzugehen.

4.
Am 13. Juni 2016 sind zwei neue Verordnungen des Fernmelderechts in Kraft getreten: die Verordnung über Fernmeldeanlagen vom 25. November 2015 (FAV, SR 784.101.2) sowie die Verordnung des BAKOM über Fernmeldeanlagen vom 26. Mai 2016 (VFAV, SR 784.101.21). Nach der Rechtsprechung bleibt grundsätzlich diejenige Regelung anwendbar, welche im Zeitpunkt des Eintritts des Sachverhalts, den es rechtlich zu beurteilen gilt oder der zu Rechtsfolgen führt, in Kraft stand (vgl. BGE 136 V 24 E. 4.3; Urteil des BVGer A-4941/2014 vom 9. November 2016 E. 7.3.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 288 ff.; je mit Hinweisen). Das vorliegende Verfahren richtet sich demnach noch nach der alten Verordnung über Fernmeldeanlagen vom 14. Juni 2002 (AS 2002 2086; nachfolgend: aFAV; vgl. zu den Übergangsbestimmungen Art. 44
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché avant cette date peuvent continuer d'être mises en place et exploitées sans faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l'objet d'une telle procédure d'évaluation.
1    Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché avant cette date peuvent continuer d'être mises en place et exploitées sans faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l'objet d'une telle procédure d'évaluation.
2    Peuvent encore être mises sur le marché jusqu'au 12 juin 2017 les installations de radiocommunication qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance, mais:
a  qui sont conformes à l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication71, ou
b  qui étaient exemptées d'une évaluation de la conformité ainsi que de la caractérisation au sens de l'art. 16, let. gbis à hbis, de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication et:
b1  qui étaient conformes et à l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension72 et à l'ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique73, ou
b2  qui sont conformes et à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension74 et à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique75.
FAV) und der alten Verordnung des BAKOM über Fernmeldeanlagen vom 14. Juni 2002 (AS 2002 2111; nachfolgend: aVFAV).

5.
Vorliegend ist die Nichtkonformität der eingangs genannten Fernmeldeanlagen streitig. Die von der Vorinstanz erkannten formellen Mängel sind nachfolgend im Einzelnen zu prüfen (vgl. Technische Unterlagen, Konformitätsbewertungsverfahren [E. 6-7], Konformitätserklärung [E. 8] und Kennzeichnung, Benutzerinformationen [E. 9]). Unbestrittenermassen hat die Kontrolle keine technischen Mängel ergeben.

6.

6.1 Die Vorinstanz erklärt, die eingereichten technischen Unterlagen würden sich auf die Norm EN 300 422-2 V1.2.2 stützen, die seit dem 31. Mai 2013 EU-weit nicht mehr harmonisiert sei. Die Beschwerdeführerin habe bis anhin nicht belegt, dass dieser Mangel behoben worden sei. Die Anwendung einer nicht mehr harmonisierten Norm bedeute, dass keine Vermutung der Konformität mit den grundlegenden Anforderungen mehr bestehe. Die Herstellerin müsse daher, sofern alle weiteren Voraussetzungen erfüllt seien, die technischen Unterlagen mit einer Beschreibung und Erklärung der zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen (Art. 7 aFAV) gewählten Lösungen vervollständigen, sodass trotz veralteter Norm die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen gewährleistet sei (Art. 12 Abs. 2 Bst. d aFAV). In einem solchen Fall kämen die in Art. 13 Abs. 3 aFAV genannten Bewertungsverfahren zur Anwendung. Seien in der neuen Version der Norm nur formelle Änderungen enthalten, seien namentlich die technischen Unterlagen mit einem entsprechenden Nachtrag zu ergänzen. Es bedürfe einer Erklärung der Herstellerin zur Evaluation nach der aktuellen Norm. Alternativ habe die Herstellerin auch die Möglichkeit, die Anlagen neu nach der aktuellen Version der Norm prüfen zu lassen und neue technische Unterlagen zu erstellen. Vorliegend sei der Beweis der Konformität für keine der beiden Anlagen erbracht. Da die technischen Unterlagen unvollständig seien, komme die Vorinstanz zum Schluss, die Anlagen hätten kein aktuelles Konformitätsbewertungsverfahren gemäss Art. 13 aFAV durchlaufen.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei den kontrollierten Anlagen handle es sich um sog. Multi-listing Modelle. Aus den vorgelegten Unterlagen sei ersichtlich, dass sie baugleich zu den Typen ACT-30T und ACT-7H seien, welche die B._______ GmbH geprüft habe. Die Prüfung habe sich zwar auf die Norm EN 300 422-2 V1.2.2 bezogen, welche offenbar nicht mehr der aktuellen Version entspreche und mittlerweile von der Vorinstanz nicht mehr akzeptiert werde. Von dieser Neuerung habe vor Erhalt des angefochtenen Entscheids jedoch weder die asiatische Herstellerin noch die Beschwerdeführerin Kenntnis gehabt. Bei der herrschenden Flut von Formvorschriften und zu beachtenden Normen sei dieses Versäumnis verständlich und entschuldbar. Es sei zudem davon auszugehen, dass die aktuell gültige Version der Norm zu keinen signifikanten Änderungen geführt habe. Dafür spreche bereits der Umstand, dass die Vorinstanz keine technischen Mängel bei den Anlagen festgestellt habe.

6.3

6.3.1 Eine Fernmeldeanlage darf gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent:
a  respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
b  proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.
aFAV i.V.m. Art. 31
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) nur dann angeboten oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie die in Art. 7 aFAV genannten grundlegenden fernmeldetechnischen Anforderungen erfüllt und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Verordnung genügt (Art. 9
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
-12
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12 Groupage de services - 1 Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.
1    Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.
2    Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d'une entreprise tierce qu'il contrôle ou qui le contrôle.
aFAV). Hat der Bundesrat die grundlegenden fernmeldetechnischen Anforderungen nach Art. 31 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
FMG festgelegt, so konkretisiert die Vorinstanz diese Anforderungen in der Regel, indem sie technische Normen bezeichnet, bei deren Einhaltung vermutet wird, dass auch die grundlegenden Anforderungen erfüllt sind (Art. 31 Abs. 2 Bst. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
FMG; sog. Konformitätsvermutung), oder indem sie technische Normen oder andere Festlegungen für verbindlich erklärt (Art. 31 Abs. 2 Bst. b
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LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
FMG). Der Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen bzw. der die Konformitätsvermutung auslösenden technischen Normen ist vorbehältlich Art. 16 aFAV in einem sog. Konformitätsbewertungsverfahren zu erbringen (vgl. Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Art. 13 f. aFAV). Zusätzlich zu den Bestimmungen für die Konformitätsbewertungsverfahren muss die für das Anbieten und das Inverkehrbringen von Fernmeldeanlagen verantwortliche Person die technischen Unterlagen vorlegen können, welche die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen nachweisen (Art. 12 Abs. 1 aFAV; vgl. Urteile des BVGer A-5761/2011 vom 22. Mai 2013 E. 4.2, A-6758/2011 vom 16. Mai 2013 E. 4.2, A-5814/2009 vom 24. August 2010 E. 2 und A-2258/2008 vom 4. August 2008 E. 3).

6.3.2 Vorliegend wird auch von der Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt, dass die beigebrachten technischen Unterlagen sich auf die Norm EN 300 422-2 V1.2.2 stützen, die seit dem 31. Mai 2013 nicht mehr harmonisiert ist. Dies führt dazu, dass die Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 31 Abs. 2 Bst. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
FMG für die streitbetroffenen Anlagen entfällt. Selbst wenn die Annahme der Beschwerdeführerin zutreffen sollte, dass die aktuelle Version der Norm sich lediglich in formeller Hinsicht von früheren Versionen unterscheidet, hätte sie nicht untätig bleiben dürfen. Auch in diesem Fall hätte sie die von der Vorinstanz aufgezeigten Massnahmen umsetzen müssen, um die Konformität der Anlagen sicherzustellen. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht erkannt, dass die technischen Unterlagen unvollständig sind, was den Nachweis der Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und die Durchführung eines aktuellen Konformitätsbewertungsverfahren nach aArt. 13 aFAV betrifft. Soweit die Beschwerdeführerin einen entschuldbaren Irrtum geltend macht, vermag sie mit ihrem Argument nicht durchzudringen. Gemäss der ausgeführten Rechtslage liegt es in ihrem Verantwortungsbereich, dass die von ihr angebotenen und in Verkehr gebrachten Fernmeldeanlagen stets den massgebenden Vorschriften entsprechen. Die Beschwerdeführerin muss sich den Grundsatz "error iuris nocet" entgegenhalten lassen, wonach die subjektive Unkenntnis des Rechts nicht vor den entsprechenden Rechtsfolgen schützt (vgl. BGE 127 III 357 E. 3d; Urteil des BGer 5A_240/2011 vom 6. Juli 2011 E. 6.5; BVGE 2015/50 E. 2.7.1; je mit Hinweisen).

7.

7.1 In diesem Zusammenhang rügt die Beschwerdeführerin ergänzend, die Vorinstanz habe ihr gegenüber nie angedeutet, das Konformitätsbewertungsverfahren sei mangelhaft. Im Rahmen der umfangreichen Korrespondenz seien von der Vorinstanz nur die übrigen untergeordneten Mängel thematisiert worden. Ein solches Verhalten laufe Treu und Glauben zuwider. Sie habe davon ausgehen dürfen, dass die Vorinstanz die bedeutsamen Punkte frühzeitig anspreche und ihr damit eine faire Chance einräume, ein Verkaufsverbot zu vermeiden.

7.2 Die Vorinstanz weist diesen Vorwurf zurück. Im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs habe sie der Beschwerdeführerin die voraussichtlich auszusprechende Massnahme angekündigt.

7.3

7.3.1 Der Grundsatz von Treu und Glauben zählt zu den fundamentalen Rechtsprinzipien. Er ist im Sinne einer grundlegenden Handlungsmaxime in Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankert und verleiht den Privaten in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV einen grundrechtlichen Anspruch auf Schutz ihres berechtigten Vertrauens in das bestimmte Erwartungen begründende Verhalten der Behörden. Im Verwaltungsrecht wirkt sich der Grundsatz von Treu und Glauben nicht nur in Form des Vertrauensschutzes aus; als Verbot widersprüchlichen Verhaltens verbietet er den Behörden zudem, sich zu früherem Verhalten, das schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, in Widerspruch zu setzen. Dabei geht es - anders als beim Vertrauensschutz - nicht in erster Linie um die Frage, wie weit sich der Private auf eine im Widerspruch zum geltenden Recht stehende behördliche Auskunft verlassen kann. Vielmehr sollen die Behörden nicht ohne sachlichen Grund einen einmal in einer Sache eingenommenen Standpunkt wechseln (vgl. BGE 138 I 49 E. 8.3.1; Urteile des BVGer A-226/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 6.2, A-173/2015 vom 8. Juni 2015 E. 7.1 und A-3051/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 6.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 620 ff. und 712 f.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz. 1 ff. und 21 f.). Auf den Grundsatz von Treu und Glauben können sich Private erfolgreich nur berufen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zunächst bedarf es einer Vertrauensgrundlage, zu verstehen als die Handlung eines staatlichen Organs, die beim Privaten bestimmte Erwartungen erweckt. Weiter ist vorausgesetzt, dass der Private berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat. Schliesslich dürfen der Berufung auf Treu und Glauben keine überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (vgl. BGE 137 I 69 E. 2.5.1, 129 I 161 E. 4.1). Diese Voraussetzungen gelten grundsätzlich sowohl für den Vertrauensschutz wie auch im Rahmen des Verbots widersprüchlichen Verhaltens (vgl. Urteile des BVGer A-4990/2013 vom 20. März 2014 E. 3.1 und A-1231/2012 vom 18. Dezember 2013 E. 7.4.1; Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 2122 und 2133; je mit Hinweisen).

7.3.2 Wie sich aus den Akten ergibt, gewährte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin am 8. Dezember 2015 das rechtliche Gehör. Hierbei stellte sie ihr die beiden vorinstanzlichen Berichte vom 15. Juli 2015 über die Konformität der kontrollierten Anlagen zum Fernmeldegesetz zu. Es ist zwar richtig, dass in keinem der beiden Berichte die Verwendung der nicht mehr harmonisierten Norm EN 300 422-2 V1.2.2 beanstandet wurde. Vermerkt wurde jedoch, die technischen Unterlagen seien unvollständig und es sei davon auszugehen, dass das Konformitätsbewertungsverfahren nicht durchgeführt worden sei. Als Anbieterin von Fernmeldeanlagen hätte der Beschwerdeführerin klar sein müssen, dass diese Frage zentrale Bestimmungen des Fernmelderechts beschlägt. Unter diesen Umständen kam die Beanstandung des Konformitätsbewertungsverfahrens nicht unerwartet, selbst wenn die Vorinstanz diesen Punkt in der weiteren Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin nicht nochmals thematisierte und davon absah, die vollständigen Unterlagen nachzufordern. Vorliegend mangelt es daher bereits an einer Vertrauensgrundlage und die Vorinstanz setzte sich nicht in einen vorwerfbaren Widerspruch zu ihrem bisherigen Verhalten. Ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben ist demnach nicht erkennbar.

8.

8.1 Des Weiteren erachtet die Vorinstanz die vorgelegten Konformitätserklärungen als ungenügend, besonders da diese nicht auf den Typ ACT-32T resp. den Typ ACT-52H ausgestellt seien. Es sei zwingend erforderlich, dass die Konformitätserklärungen eindeutig zugeordnet werden könnten, weshalb es auch nicht genüge, Baugleichheitsbescheinigungen den Konformitätserklärungen beizulegen. Anlässlich der Vernehmlassung nimmt die Vorinstanz zu den neu vorgelegten Konformitätserklärungen dahingehend Stellung, diese seien nach wie vor mangelhaft und entsprächen nicht den gesetzlichen Anforderungen. So seien in den Kurzformen und in den im Internet aufgeschalteten Fassungen unterschiedliche Erklärungen zu finden hinsichtlich der Überprüfung nach der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014. Demzufolge könnten die Kurzformen nicht als gültig bewertet werden. Ausserdem sei die Information "Das Produkt ist für den Betrieb in der Schweiz zugelassen" nicht korrekt, da nach geltendem Recht keine Zulassung erfolge. Ferner werde auf Normen verwiesen, die nicht harmonisiert seien. Schliesslich stimme die eine der beiden Konformitätserklärungen nach wie vor nicht mit dem Typ der Anlage überein.

8.2 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vor, die Beanstandungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung habe sie zur Kenntnis genommen und die Konformitätserklärungen angepasst. Im Übrigen seien die notwendigen Informationen in den bisherigen Hinweiszetteln bereits enthalten. Es sei überspitzt formalistisch, wenn die Vorinstanz auf einem bestimmten Wortlaut beharre.

8.3

8.3.1 Wer eine Fernmeldeanlage anbietet oder in Verkehr bringt, muss ihr gemäss Art. 10 Abs. 1 aFAV eine Erklärung über die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen beilegen (sog. Konformitätserklärung; vgl. Urteile des BVGer A-5761/2011 vom 22. Mai 2013 E. 4.2.2, A-6758/2011 vom 16. Mai 2013 E. 4.2.2, A-5814/2009 vom 24. August 2010 E. 2.3 und A-5964/2007 vom 8. September 2008 E. 4.2.1, je mit Hinweisen). Gemäss Art. 10a aFAV enthält die Konformitätserklärung in ihrer vollständigen Form namentlich folgende Angaben: Name und Adresse des Herstellers oder seines in der Schweiz niedergelassenen Bevollmächtigten (Bst. a), eine Beschreibung der Anlage, die ihre Identifizierung ermöglicht (Bst. b), einen Verweis auf die vorliegende Verordnung oder auf eine Gesetzgebung, welche im Rahmen eines internationalen Abkommens anerkannt ist (Bst. c), die angewandten Vorschriften, technischen Normen oder anderen Spezifikationen unter Angabe der jeweiligen Version (Bst. d), das Datum der Erklärung (Bst. e) sowie die Identität der unterzeichnenden Person (Bst. f). Für die Konformitätserklärung in der vereinfachten Form sind zudem die in Art. 10b aFAV genannten Vorgaben zu beachten.

8.3.2 Die von der Beschwerdeführerin zunächst eingereichten Konformitätserklärungen beziehen sich auf Anlagen des Typs ACT-30T resp. des Typs ACT-7H und nicht auf die hier fraglichen Anlagen des Typs ACT-32T resp. des Typs ACT-52H. In den Konformitätserklärungen fehlen somit die notwendigen Angaben im Sinne von Art. 10a Bst. b aFAV, die eine eindeutige Identifizierung der Fernmeldeanlagen ermöglichen. Als Beilage zur Beschwerde legte die Beschwerdeführerin nochmals angepasste Konformitätserklärungen vor. Im Rahmen der Vernehmlassung sind der Vorinstanz allerdings erneut verschiedene Mängel aufgefallen. Letztere wurden von der Beschwerdeführerin anlässlich der Replik auch nicht substantiiert bestritten. In Übereinstimmung mit der fachkundigen Meinung der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin bislang nicht gelungen ist, rechtsgenügliche Konformitätserklärungen für die beiden kontrollierten Anlagen vorzulegen.

8.3.3 Die Beschwerdeführerin rügt ergänzend, die Vorinstanz verstosse mit ihren Beanstandungen gegen das Verbot des überspitzten Formalismus. Hierzu ist Folgendes festzuhalten: Überspitzter Formalismus als besondere Form der Rechtsverweigerung (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) ist dann gegeben, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt (BGE 135 I 6 E. 2.1, 130 V 177 E. 5.4.1, 115 Ia 12 E. 3b). Wie sich aus dieser bundesgerichtlichen Formulierung ergibt, beschränkt das Bundesgericht seine Rechtsprechung über den unzulässigen Formalismus auf das Verfahrensrecht (vgl. Urteil des BVGer B-3984/2009 vom 4. März 2010 E. 5 mit Hinweisen). Der Vorhalt der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe überspitzt formalistisch gehandelt, vermag folglich bei der hier strittigen Anwendung des materiellen Rechts nicht zu greifen. Soweit die Beschwerdeführerin damit zugleich eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips rügt, wird dies noch gesondert zu prüfen sein (vgl. E. 11).

9.

9.1 Die Vorinstanz bemängelt sodann die Kennzeichnung sowie die Benutzerinformationen. So fehle die Identifikationsnummer der Konformitätsbewertungsstelle auf den kontrollierten Fernmeldeanlagen. Die Beschriftung sei vorliegend gemäss Art. 21 Abs. 2 aFAV zwingend. Würde hingegen der Argumentation der Beschwerdeführerin gefolgt, es dürften keine Identifikationsnummer angebracht werden, wäre u.a. die Beweiskraft der vorgelegten Baugleichheitsbescheinigungen in Frage gestellt. Ausserdem sei das Konformitätskennzeichen bei beiden Fernmeldeanlagen kleiner als die vorgeschriebenen 5 mm. Schliesslich müsse auf Anlagen, die in der Schweiz betrieben werden dürfen, ein entsprechender Hinweis angebracht werden.

9.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Identifikationsnummer dürfe nicht auf den hier strittigen Anlagen vermerkt werden, da die B._______ GmbH die nachfolgenden baugleichen Typen nicht geprüft habe. Die Herstellerin habe diese selbst als konform erklärt. Des Weiteren sei keine gesetzliche Grundlage ersichtlich, die eine Mindestgrösse des Konformitätskennzeichens von 5 mm vorschreibe. Es genüge, dass es gut lesbar sei. Die von der Vorinstanz geforderte Mindestgrösse sei bei diversen Produkten, darunter namhaften Smartphones, nicht eingehalten. Ohnehin sehe die seit dem 13. Juni 2016 geltende FAV vor, dass die Mindestgrösse reduziert werden könne, sofern das Kennzeichen sichtbar und leserlich bleibe. Auch die von der Vorinstanz behauptete Pflicht, es sei ein Hinweis auf die Zulässigkeit des Betriebs in der Schweiz anzubringen, sei in der geforderten Form gesetzlich nicht verankert. Mit dem angebrachten Konformitätskennzeichen werde schon bestätigt, dass das entsprechende Gerät die geltenden Vorschriften erfülle und betrieben werden könne. Es sei überspitzt formalistisch, wenn zusätzlich der von der Vorinstanz gewünschte Satz anzubringen sei.

9.3

9.3.1 Gemäss Art. 21 Abs. 2 aFAV müssen Fernmeldeanlagen die Identifikationsnummer der für die Konformitätsbewertung verantwortlichen Stelle tragen, wenn sie keine der in Bst. a und b genannten Verfahren durchlaufen haben. Die Identifikationsnummer muss sich auf der Anlage selbst befinden. Die Beschriftung hat gut sichtbar und leicht lesbar zu sein und darf sich nicht entfernen lassen (Art. 21 Abs. 3 aFAV). Sie muss durch den Hersteller, seinen Bevollmächtigten oder die für das Anbieten oder Inverkehrbringen verantwortliche Person angebracht werden (Art. 21 Abs. 5 aFAV). Vorliegend zeigt die Vorinstanz unter Verweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen schlüssig auf, dass bei der hier zu beurteilenden Sachlage die Fernmeldeanlagen mit den Identifikationsnummern der für die Konformitätsbewertung verantwortlichen Stelle zu beschriften sind. Sollten die Fernmeldeanlagen trotz der Baugleichheitsbescheinigungen über keine gültigen Identifikationsnummern verfügen, wie von der Beschwerdeführerin eingewendet, könnte deshalb auf die Beschriftung nicht verzichtet werden. Die Beschwerdeführerin wäre diesfalls vielmehr verpflichtet, die gesetzlich vorgesehenen Schritte zu ergreifen, um eine ordnungsgemässe Beschriftung gemäss Art. 21 aFAV zu ermöglichen.

9.3.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist darauf hinzuweisen, dass die geforderte Mindestgrösse des CE-Kennzeichens von 5 mm auf einer gültigen Rechtsgrundlage beruht (Art. 3a i.V.m. Anhang 4 Ziff. 2 aVFAV unter Verweis auf das europäische Recht). Es sind auch keine Gründe erkennbar, die gegen die Einhaltung der Mindestgrösse im vorliegenden Fall sprechen könnten. Insbesondere ist davon auszugehen, dass bei einem Taschensender resp. bei einem Handmikrofon es ohne Weiteres möglich sein sollte, das Konformitätskennzeichen in korrekter Grösse anzubringen. Bei dieser Sachlage dürfte die Beschwerdeführerin auch aus der neuen Verordnung nichts zu ihren Gunsten ableiten können. Denn die neurechtliche Bestimmung von Anhang 1 Ziff. 3 FAV sieht gemäss Wortlaut eine Abweichung nur aufgrund der geringen Grösse der Funkanlage vor. Der von der Beschwerdeführerin ferner angerufene allgemeine Gleichheitssatz (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) erfordert keine absolute, sondern eine relative Gleichbehandlung in dem Sinne, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln ist (vgl. BGE 141 I 153 E. 5.1, 140 I 77 E. 5.1; statt vieler Urteil des BVGer A-957/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 12.2.1; Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl. 2016, Rz. 752 f., Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 654; je mit Hinweisen). Aus den Akten lassen sich keine Anhaltspunkte entnehmen, dass die Vorinstanz bei einem Konkurrenzunternehmen, das tatsächlich die gleichen oder vergleichbare Produkte in Verkehr bringt, eine unzulässige Abweichung bei der Grösse des Kennzeichnens akzeptiert hätte. Da die Beschwerdeführerin zudem ihre Rüge weder näher ausführt noch belegt, fehlt es vorliegend an der Grundlage für eine Prüfung des Gleichbehandlungsgebots.

9.3.3 Wer eine Fernmeldeanlage anbietet oder in Verkehr bringt, muss dieser Informationen über die bestimmungsgemässe Verwendung, eventuelle Verwendungseinschränkungen und eventuelle Schnittstellen von Fernmeldenetzen, an welche sie angeschlossen werden kann, beilegen (Art. 11 Abs. 1 aFAV). Auf der Verpackung muss neben dem Konformitätskennzeichen und vorbehältlich Art. 3 Abs. 2bis aVFAV angegeben sein, dass die Anlage in der Schweiz betrieben werden darf (Art. 3 Abs. 2 Bst. a Ziff. 1 und 2 aVFAV). In Anwendung der Verordnung genügt es daher nicht, wenn nur das CE-Kennzeichen in den Benutzerinformationen aufgeführt ist. Es bedarf vorliegend eines zusätzlichen Hinweises auf die Zulässigkeit des Betriebs in der Schweiz. Soweit die Beschwerdeführerin wiederum rügt, die Vorinstanz handle überspitzt formalistisch, kann auf die obigen Ausführungen (E. 8.3.3) verwiesen werden.

10.
Gemäss den vorstehenden Erwägungen und in Übereinstimmung mit der Auffassung der Vorinstanz ist somit festzuhalten, dass die kontrollierten Fernmeldeanlagen nach wie vor mit verschiedenen Mängeln behaftet sind. Zu klären bleibt, ob die Vorinstanz in der Folge ein Verkaufsverbot bis zur Behebung dieser Mängel erlassen durfte.

11.

11.1 Die Beschwerdeführerin hält dafür, im vorliegenden Fall wäre es angezeigt gewesen, ihr eine angemessene Frist für die Prüfung der Anlagen nach der aktuell gültigen Norm anzusetzen, anstatt ein Verkaufsverbot zu verfügen, zumal die Anlagen keine technischen Mängel aufweisen und entsprechend keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen würden. Bei den angeblich nicht eingehaltenen Vorschriften handle es sich lediglich um marginale technische Spezifikationen, die in den meisten Fällen gar nicht bemerkt würden. Wegen eines entschuldbaren Versehens, welches in materieller Hinsicht ohne Konsequenzen geblieben sei, sei es unverhältnismässig, ihr ein Verkaufsverbot aufzuerlegen. Auch der Umstand, dass die Vorinstanz für ihre Abklärungen fast ein ganzes Jahr gebraucht habe, spreche gegen die zeitliche Dringlichkeit. Wäre der Mangel hingegen tatsächlich gravierend, hätte die Vorinstanz dafür sorgen müssen, dass die besagten Produkte überhaupt nicht in den schweizerischen Handel gelangen könnten, was im Übrigen auch für den Internethandel gelten müsste. Mit der Umsetzung des angeordneten Verkaufsverbots erleide die Beschwerdeführerin Umsatzverluste, die kaum anderweitig kompensiert werden könnten. Diese seien umso gewichtiger einzustufen, als die Konkurrenz die fraglichen Produkte immer noch verkaufe. Ihr Kundenkreis würde in Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit das gewünschte Produkt über einen anderen Kanal beziehen und anschliessend allenfalls gar für die Folgegeschäfte die Konkurrenz berücksichtigen. Der Reputationsschaden für die Beschwerdeführerin könne derzeit nicht abgeschätzt werden, sei aber zumindest in Fachkreisen zu erwarten. Die Beschwerdeführerin müsse daher ein eigentliches Sonderopfer erbringen, welches nicht gerechtfertigt sei. Als milderes Mittel hätte die Vorinstanz ihr zumindest eine angemessene Frist zur Mängelbehebung ansetzen müssen, verbunden mit der Androhung eines Verkaufsverbots im Unterlassungsfall.

11.2 Die Vorinstanz sieht das Verhältnismässigkeitsprinzip als gewahrt. Das Verkaufsverbot bis zur Behebung der Mängel werde einerseits dem System des Marktzugangs und anderseits dem Prinzip der Gleichbehandlung von Mitbewerbern gerecht. Es liege im Verantwortungsbereich der Herstellerin oder der Anbieterin, dass nur konforme Anlagen importiert, angeboten und in Verkehr gebracht würden, wobei vorliegend vor allem die fehlende Durchführung eines aktuellen Konformitätsbewertungsverfahrens als gewichtiger Mangel einzustufen sei. Ob die Anlagen wieder angeboten und in Verkehr gebracht werden könnten, sei davon abhängig, dass die Beschwerdeführerin die Mängel behebe und der Vorinstanz den entsprechenden Beweis vorlege. Da die Anlagen auf der Internetseite der Vorinstanz nicht publiziert seien, habe die Beschwerdeführerin auch keinen Reputationsverlust zu erleiden. Gewiss könne sie nicht alle Anbieter gleichzeitig kontrollieren. Der Beschwerdeführerin stehe es aber frei, andere Anbieter derselben Fernmeldeanlagen zu melden. Die Vorinstanz werde diesen Angaben nachgehen und gegebenenfalls ein Verwaltungsverfahren eröffnen.

11.3

11.3.1 Entspricht eine Fernmeldeanlage nicht den Vorschriften, so kann die Vorinstanz nach Anhörung der für das Anbieten, das Inverkehrbringen oder das Betreiben verantwortlichen Person die entsprechenden Massnahmen nach Art. 33 Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
FMG anordnen. Hiernach kann sie insbesondere das Erstellen und Betreiben sowie das Anbieten und Inverkehrbringen einschränken oder verbieten, die Herstellung des vorschriftsgemässen Zustandes oder den Rückruf anordnen oder die Anlage entschädigungslos beschlagnahmen (vgl. Urteile des BVGer A-5761/2011 vom 22. Mai 2013 E. 4.3.3, A-6758/2011 vom 16. Mai 2013 E. 4.3.3 und A-5814/2009 vom 24. August 2010 E. 3.3). Wie jedes staatliche Handeln, muss auch eine solche Massnahme verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Sie muss demnach im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforderlich sein; sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Zweck ausreichen würde. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die der Beschwerdeführerin auferlegt werden. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die einander gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Je gewichtiger das eine und je weniger gewichtig das andere Interesse ist, desto eher fällt die Interessenabwägung zugunsten des erheblichen Interesses aus (vgl. BGE 136 I 29 E. 4.2, 131 V 107 E. 3.4.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 514 ff.; je mit Hinweisen).

11.3.2 Vorliegend gilt es zu berücksichtigen, dass bei den kontrollierten Fernmeldeanlagen mehrere und darunter auch gewichtige formelle Mängel festgestellt wurden. Zweifellos besteht ein öffentliches Interesse daran, dass nur Fernmeldeanlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen, angeboten und in Verkehr gebracht werden. Das von der Vorinstanz verfügte Verkaufsverbot dient dem Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten. Geschützt wird aber auch der Wettbewerb, indem gleiche Bedingungen für alle konkurrierenden Anbieter gelten.

11.3.3 Das Verkaufsverbot ist ohne Weiteres geeignet, eine Weiterverbreitung dieser Anlagen auf dem Markt zu verhindern und stellt somit ein geeignetes Mittel dar, den angestrebten Zweck zu erreichen. Selbst wenn die gleichen Anlagen von der Konkurrenz nach wie vor angeboten würden, spricht dies nicht gegen die Geeignetheit des ausgesprochenen Verbots. Dieses entfaltet schon insofern seine Wirkung, als die Verbreitung der betreffenden Anlagen zumindest eingedämmt werden kann.

11.3.4 Als milderes Mittel beantragt die Beschwerdeführerin in ihrem Eventualbegehren, es sei ihr eine Frist zur Mängelbehebung anzusetzen. Wohl wäre dies ein milderes Mittel, allerdings würde es die Durchsetzung des materiellen Rechts zeitlich erneut hinauszögern und eine weitere Verbreitung der fraglichen Fernmeldeanlagen wäre nicht auszuschliessen. Auch wenn es sich hier nicht um eine speziell dringliche Angelegenheit handelt, so gilt doch, dass bei einem weiteren Zuwarten die Wirksamkeit der Mass-nahme zusehends in Frage gestellt wäre. Entscheidend ist zudem, dass die angefochtene Verfügung bereits eine Korrekturmöglichkeit vorsieht. Die Beschwerdeführerin hat jederzeit die Möglichkeit, die Fernmeldeanlagen in einen rechtskonformen Zustand zu bringen und so das Ende des Verkaufsverbots zu erwirken. Hinzu kommt, dass das Verkaufsverbot keineswegs überraschend kommt, sondern schon am 8. Dezember 2015 angekündigt wurde. Die Beschwerdeführerin hatte insofern genügend Zeit, um zu handeln. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und mit Blick auf die öffentlichen Interessen erweist sich die angefochtene Massnahme als erforderlich. Es ist kein milderes Mittel ersichtlich, mit der dasselbe Ziel erreicht werden könnte.

11.3.5 Den genannten öffentlichen Interessen stehen die privaten, rein wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdeführerin gegenüber, die betreffenden Anlagen weiterhin anzubieten und in Verkehr zu bringen. Dieses Interesse ist zwar nicht ohne Gewicht, erscheint gegenüber den ihm gegenüberstehenden öffentlichen Interessen aber nicht als überwiegend. Dies gilt umso mehr, als mit der angefochtenen Verfügung der Verkauf nicht in grundsätzlicher Weise untersagt wird, sondern - wie erwähnt - nur solange die Mängel bestehen. Insbesondere da die Vorinstanz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass sie gewillt ist, die geltenden Vorgaben auch gegenüber anderen Anbietern dieser Fernmeldeanlagen durchzusetzen, hat die Beschwerdeführerin auch keinen nicht zu rechtfertigenden Nachteil gegenüber ihrer Konkurrenz zu befürchten. Dass die von der Vorinstanz eingeforderte Mängelbehebung der Beschwerdeführerin nicht zuzumuten wäre, ist im Übrigen nicht ersichtlich und wird von ihr auch nicht geltend gemacht. Das von der Vorinstanz verfügte Verkaufsverbot mit Korrekturmöglichkeit bis zur Behebung der Mängel ist demnach als zumutbar und damit als verhältnismässig zu qualifizieren.

12.
Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die angefochtene Verfügung weder Bundesrecht verletzt noch unangemessen ist. Die dagegen gerichtete Beschwerde ist somit als unbegründet abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

13.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend. Sie hat die Verfahrenskosten zu tragen, welche auf Fr. 1'500.- festzusetzen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

Der Beschwerdeführerin steht angesichts ihres Unterliegens keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario). Eine solche ist auch der Vorinstanz als Bundesbehörde nicht zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 1'500.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Kathrin Dietrich Flurina Peerdeman

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4313/2016
Date : 25 janvier 2017
Publié : 02 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Nichtkonformität von Fernmeldeanlagen


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTC: 6 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 6 Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse - Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent:
a  respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
b  proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.
9  12 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12 Groupage de services - 1 Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.
1    Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.
2    Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d'une entreprise tierce qu'il contrôle ou qui le contrôle.
31 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106
2    Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise:
a  en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b  en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.
3    Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie.
3bis    L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108
4    Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5    Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.
33
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIT: 44
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché avant cette date peuvent continuer d'être mises en place et exploitées sans faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l'objet d'une telle procédure d'évaluation.
1    Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché avant cette date peuvent continuer d'être mises en place et exploitées sans faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l'objet d'une telle procédure d'évaluation.
2    Peuvent encore être mises sur le marché jusqu'au 12 juin 2017 les installations de radiocommunication qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance, mais:
a  qui sont conformes à l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication71, ou
b  qui étaient exemptées d'une évaluation de la conformité ainsi que de la caractérisation au sens de l'art. 16, let. gbis à hbis, de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication et:
b1  qui étaient conformes et à l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension72 et à l'ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique73, ou
b2  qui sont conformes et à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension74 et à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique75.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-IA-12 • 127-III-357 • 129-I-161 • 130-V-177 • 131-V-107 • 135-I-6 • 136-I-29 • 136-V-24 • 137-I-69 • 138-I-49 • 140-I-77 • 141-I-153
Weitere Urteile ab 2000
5A_240/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • norme • tribunal administratif fédéral • numéro d'identification • principe de la bonne foi • poids • question • comportement • frais de la procédure • tribunal fédéral • connaissance • signe distinctif • délai raisonnable • état de fait • office fédéral de la communication • réplique • avance de frais • droit matériel • délai • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2015/50
BVGer
A-1231/2012 • A-173/2015 • A-2258/2008 • A-226/2016 • A-3051/2015 • A-4313/2016 • A-4941/2014 • A-4990/2013 • A-5761/2011 • A-5814/2009 • A-5964/2007 • A-6758/2011 • A-957/2016 • B-3984/2009
AS
AS 2002/2086 • AS 2002/2111
EU Richtlinie
2014/53