Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2347/2006
{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2007
Composition :
Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Kathrin Dietrich et André Moser, juges.
Gilles Simon, greffier.

A._______,
recourante,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité intimée,

concernant
suppression du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2005.

Faits :
A. Selon le registre du commerce, A._______ est une société anonyme inscrite le (...) dont le but est "la production, coproduction et commercialisation des disques de musique, gestion de calendriers de concerts de musique, gestion de studios de musique, location et commerce de matériel de musique, organisation de concerts, création de production sonores et assistance commerciale".
Le 3 octobre 2002, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à A._______ une concession d'une durée de 5 ans pour la diffusion de radio locale par câble sur le canton de B._______.
Dès le 2 avril 2003, A._______ a commencé à diffuser sous le nom de X._______.
A._______ a bénéficié d'une quote-part du produit de la redevance de réception pour les années 2003 et 2004. Les montants qui lui ont été octroyés à ce titre font l'objet d'une procédure parallèle (cf. dossier A-XXXX/XXXX).
Par lettre-type du 15 octobre 2004, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a offert à "tous les diffuseurs de radio locale" (dont A._______ faisait partie) la possibilité de solliciter une part du produit de la redevance 2005.
Dans cette lettre, l'OFCOM a attiré au surplus l'attention des destinataires sur le fait que "le modèle de répartition des quotes-parts de la redevance en vigueur subira une légère révision ("Remodelage")". Les principaux changements de cette révision étaient présentés dans un document ("guide") remis en annexe. Parmi les modifications annoncées figurait le fait que, désormais, "seuls auront droit à une quote-part les diffuseurs locaux dont les programmes sont transmis par OUC".
Le 4 novembre 2004, A._______ a sollicité par écrit une quote-part du produit de la redevance pour l'exercice 2005 auprès de l'OFCOM. Dans son courrier, la société, qui émettait par câble, a insisté sur le fait qu'elle souhaitait obtenir le plus rapidement possible l'opportunité d'utiliser un mode de diffusion hertzienne "surtout que le remodelage de la distribution des quotes-parts semble vouloir exclure toutes les radios ne bénéficiant pas d'un tel moyen de diffusion".
B. Par décision du 27 décembre 2004, l'OFCOM a fait savoir à A._______ qu'elle ne se verrait pas octroyer de quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005.
Le 27 janvier 2005, A._______ (ci-après la recourante) a interjeté un recours contre cette décision auprès du DETEC, concluant à ce que celui-ci procède à un "nouvel examen de son cas et de sa particularité". La société affirmait qu'elle avait cru pouvoir bénéficier d'une quote-part de redevance pour 2005 jusqu'à ce que la décision du 27 décembre 2004 lui soit notifiée. Elle reprochait en particulier à l'OFCOM (ci-après l'autorité intimée) de ne pas lui avoir permis de se faire entendre durant la phase de consultation ayant débouché sur la modification législative du 27 octobre 2004.
L'OFCOM a conclu au rejet du recours.
Le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis par le DETEC au Tribunal administratif fédéral.
A la demande de la recourante, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer oralement le 2 mai 2007. Elles ont maintenu leurs conclusions respectives.
Par courrier du 23 mai 2007, la recourante a informé le Tribunal qu'elle faisait l'objet de requêtes de faillite. Ces procédures sont cependant suspendues à l'heure actuelle.
C. Les autres faits ainsi que les différents arguments des parties seront repris, en tant que besoin, ci-après.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 27 décembre 2004 a été interjeté le 27 janvier 2005, à savoir dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA) auprès du DETEC. Dès le 1er janvier 2007, il a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Par ailleurs, le recours remplit sur un plan formel les conditions de l'art. 52 PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n. 677).
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une cognition complète (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, p. 4056). La recourante peut donc non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (cf. art. 49 PA), bien que, s'agissant du domaine des subventions, le Tribunal administratif fédéral adopte une certaine retenue (cf. ATAF A-3193 du 12 septembre 2007, consid. 2.2).
3. Dans un premier temps, il sied de déterminer quel est le droit applicable à la présente cause.
En règle générale, les faits dont les conséquences juridiques sont litigieuses sont régis par les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007, consid. 4.1 et la référence citée, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007, consid. 3.1).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier non pas à la lumière de la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision entrée en vigueur le 1er avril 2007 (LRTV, RS 784.40) et de son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), mais en fonction de la loi et de l'ordonnance en vigueur au moment des faits, à savoir la LRTV du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-après aLRTV), ainsi que l'ORTV du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-après aORTV).
S'agissant de l'ordonnance précitée, il faut toutefois préciser que le litige est lié à sa modification du 27 octobre 2004 (RO 2004 4531), entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Il est vrai que la décision de l'autorité intimée a été rendue le 27 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'aORTV. Ces dispositions, et plus particulièrement l'art. 10 qui limite le droit à obtenir une quote-part de la redevance aux diffuseurs par voie hertzienne, sont toutefois applicables. En effet, comme l'OFCOM a refusé d'octroyer à la recourante une quote-part de redevance pour l'année 2005, il est logique d'appliquer le droit en vigueur dès le premier janvier 2005.
Par ailleurs, au-delà de cette logique, la législation a expressément prévu ce cas de figure. En effet, l'attribution de quotes-parts de la redevance radio-télévision tombe sous le coup de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions [LSU, RS 616.1]), qui s'applique à "toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral" (art. 2 LSU; voir également la décision du 14 mars 2001 de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie, in JAAC 66.22 consid. 3.1; ATAF A-3193 précité consid. 3.1.3). Or, l'art. 36 LSU prévoit que "les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées : en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche (let. a) ou en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement (let. b)." Dans le cas présent, le système (cf. guide sur la répartition des quotes-parts de redevance de l'OFCOM d'octobre 2000, p. 7, ainsi que celui d'octobre 2004, p. 9) prévoyait que le montant de la quote-part était fixé provisoirement durant l'année précédant l'exercice concerné, que 80% de ce montant était versé en début de l'exercice concerné et que le décompte définitif était réalisé au printemps suivant sur la base des comptes révisés de l'exercice concerné. En d'autres termes, la prestation définitive n'était connue et donc allouée qu'ultérieurement à l'exécution de la tâche. Le droit applicable à la présente cause est donc celui en vigueur au début de l'exercice concerné, en l'occurrence au 1er janvier 2005 (art. 36 let. b LSU).
4. Le litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'OFCOM a refusé à la recourante l'octroi d'une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005, alors que cette société avait pu bénéficier de ces quotes-parts en 2003 et en 2004.
4.1 Comme on vient de le voir, la quote-part de la redevance entre dans la catégorie des subventions fédérales au sens de la LSU. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que ces subventions sont de nature discrétionnaire et qu'il n'existe pas de droit à leur allocation (JAAC 67.26 consid.1.1 p. 212).
4.2 La modification de l'aORTV au 1er janvier 2005 a eu des répercussions sur le cercle des bénéficiaires des quotes-parts de la redevance. Avant cette modification, le système de répartition du produit de la redevance de réception de la radio et de la télévision était le suivant. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) recevait le produit de la redevance de réception (art. 17 al. 1 aLRTV), mais un diffuseur local ou régional pouvait bénéficier exceptionnellement d'une quote-part de ce produit de la redevance, lorsque sa zone de diffusion n'offrait pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes et que la diffusion de ceux-ci répondait à un intérêt public particulier (art. 17 al. 2 aLRTV). Afin qu'il puisse éventuellement bénéficier d'une quote-part de redevance, il convenait dès lors de déterminer si le diffuseur avait ou non les ressources suffisantes pour financer ses programmes.
Les critères permettant de déterminer si le diffuseur disposait ou non de ressources suffisantes étaient définis à l'art. 10 aORTV, disposition qui a été modifiée lors de la révision de cette ordonnance du 27 octobre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. supra consid. 3). Auparavant, l'art. 10 al. 3 aORTV se limitait à donner une définition de ce que l'on pouvait considérer comme un financement "suffisant" pour les programmes de radio, à savoir lorsque, dans la zone de diffusion, le nombre des habitants ayant quinze ans ou plus était d'au moins 150'000. Cette définition a été supprimée par la modification du 27 octobre 2004 et a été remplacée par une définition de ce que l'on pouvait considérer comme un financement "insuffisant" ouvrant potentiellement le droit à une quote-part du produit de la redevance. Selon cette nouvelle définition :
Le financement d'un programme de radio est considéré comme insuffisant lorsque le diffuseur :
a. couvre par voie hertzienne terrestre une zone de diffusion qui compte un nombre prépondérant de régions de montagne au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne, ou dans laquelle ne se trouve aucune commune de plus de 50 000 habitants ayant 15 ans ou plus, et qui est confrontée à une influence sur le marché particulièrement forte de la part des diffuseurs de programmes de radio étrangers;
b. diffuse par voie hertzienne terrestre selon sa concession deux programmes dans différentes langues nationales, un programme thématique culturel sans publicité ou une radio de formation dans une zone de diffusion comprenant moins de 75 000 habitants ayant 15 ans ou plus (art. 10 al. 3 aORTV).
Ainsi, à partir du 1er janvier 2005, un financement ne pouvait être considéré comme insuffisant - et, partant, ouvrir le droit à une quote-part de redevance - que pour le diffuseur émettant "par voie hertzienne terrestre".
4.3 En l'espèce, la recourante émet par le câble et non par voie hertzienne, comme cela ressort d'ailleurs de sa concession. Sur la base de la nouvelle version de l'art. 10 aORTV, que l'autorité intimée était en droit d'appliquer (cf. supra consid. 3 in fine), la recourante s'est retrouvée de facto hors du cercle des bénéficiaires potentiels des quotes-parts de redevance. On ne peut donc pas reprocher à l'autorité intimée, sous l'angle de l'aORTV, d'avoir refusé à la recourante l'octroi d'une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005.
5. Reste encore à examiner si les arguments soulevés par la recourante ou le dossier révèlent un vice de forme ou la violation d'un principe général du droit de nature à remettre en cause la position juridique de l'autorité intimée.
5.1 La recourante se plaint d'avoir été tenue à l'écart de la phase de consultation qui a débouché sur la modification du 27 octobre 2004. Elle affirme n'avoir découvert celle-ci et compris sa teneur réelle qu'avec la décision attaquée. Elle considère ainsi qu'elle a été empêchée d'influencer la base légale de la décision qui l'affecte et qu'ignorant cette révision, elle n'a pas pu se préparer assez tôt aux conséquences de celle-ci.
En premier lieu, il convient de souligner qu'à supposer que l'on puisse faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir consulté la recourante dans la phase préparatoire de la nouvelle version de l'art. 10 aORTV, ce vice ne saurait avoir pour conséquence de soustraire la recourante à l'application de cette disposition.
En second lieu, lorsqu'une autorité met en place une procédure de consultation, elle peut se limiter à demander l'avis des milieux intéressés (cf. art. 147 Cst., concrétisé par la Loi fédérale sur la consultation du 18 mars 2005 [LCo, RS 172.061]). Or, c'est bien ce qu'a fait l'autorité intimée, dès lors qu'avant de modifier l'aORTV, elle a procédé à une consultation des associations faîtières des radios locales suisses (Association suisse des radios privées ASRP, Union des radios régionales romandes RRR, Union der nichtkommerziellen Lokalradios UNIKOM, City-Pool). Or, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute le fait que les associations retenues par l'autorité intimée soient représentatives du milieu des radios privées. Le fait que la recourante affirme ne pas se reconnaître dans ces associations n'impliquait en aucun cas l'obligation pour l'autorité intimée de s'adresser à elle personnellement. A fortiori, rien n'imposait à l'autorité intimée de tenir informée la recourante de l'avancée ou du contenu de la consultation. On voit d'ailleurs mal comment l'autorité aurait pu faire pour communiquer spontanément des informations fiables dans une phase dont la nature est justement que les choses évoluent continuellement.
Les critiques de la recourante concernant le manque d'information de l'autorité intimée lors de la phase préparatoire de l'art. 10 aORTV ne sont donc pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.
5.2 La recourante demande à l'autorité de recours qu'elle prenne en compte les particularités de sa situation (cf. notamment recours p. 7). En d'autres termes, elle demande de revoir la décision attaquée sous l'angle de l'opportunité.
Il est vrai que, dans le cadre d'un recours devant l'Autorité de céans, le moyen de l'opportunité peut être soulevé (art. 49 let. c PA; cf. supra consid. 2 in fine). Le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation (cf. Moor, op. cit., p. 667). Or, comme on l'a vu en l'espèce, l'art. 10 al. 3 aOLTV limite l'octroi de la quote-part de la redevance aux diffuseurs de programmes de radio émettant par la voie hertzienne. Cette disposition exclut donc d'attribuer une quote-part à une radio qui, comme celle exploitée par la recourante, n'utilise pas ce mode de diffusion. Le cadre légal est donc clair et il ne saurait être ici question d'appréciation. L'Autorité de céans, qui doit contrôler et respecter les lois, ne peut donc prendre en compte la situation de la recourante sous l'angle de l'opportunité (cf. JAAC 66.56 consid. 4c).
5.3 De manière générale, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir adopté au fil du temps un comportement qui lui aurait laissé croire - voire incité à croire - qu'elle pourrait bénéficier de quotes-parts de redevance pour 2005, éventuellement même jusqu'en 2007. Ce faisant, et bien qu'elle ne le mentionne pas de façon explicite, la recourante invoque le droit à la protection de sa bonne foi, qui découle de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.3.1 En vertu du principe de la bonne foi, le justiciable est en droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (André Grisel, Précis de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 389). Ce principe confère le droit à la protection de la confiance légitime du citoyen résultant des assurances reçues des autorités ou de tout autre comportement fondant des attentes déterminées de sa part, dans la mesure où ce comportement se réfère à un cas concret, qui touche le citoyen concerné. Cette protection disparaît en règle générale en cas de modification de la législation, étant donné que, selon le principe démocratique, l'ordre juridique peut en principe être modifié en tout temps. Le principe de la confiance ne peut s'opposer à une modification du droit que lorsque cette modification contrevient à l'interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des droits acquis (ATF 130 I 26 consid. 8.1 et les références citées).
5.3.2 Dans le cas présent, nous sommes en présence d'une modification législative (modification de l'aORTV du 27 octobre 2004). La recourante n'est donc en droit de se prévaloir du principe de la confiance que si l'application du nouvel art. 10 aORTV contrevient à l'interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des droits acquis.
Comme on l'a vu, l'autorité intimée était en droit de se fonder sur l'art. 10 aORTV en vigueur en 2005 pour déterminer le droit à la quote-part de la recourante pour cette année-là (cf. supra consid. 3 in fine), sans que l'on puisse y voir une quelconque atteinte à l'interdiction de la rétroactivité. De plus, le fait, pour la recourante, d'avoir bénéficié en 2003 et en 2004 d'une quote-part de redevance ne lui conférait en aucun cas un droit acquis. En effet, s'agissant d'une subvention, le bénéficiaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à son obtention (cf. supra consid. 4.1). Enfin, l'art. 17 al. 2 aLRTV réserve lui-même le caractère "exceptionnel" de cette quote-part, précisant que celle-ci devait faire l'objet d'une demande qui était réexaminée chaque année.
Pour ces motifs déjà, il ne saurait y avoir atteinte au principe de la confiance.
5.3.3 On peut encore ajouter que l'on ne discerne aucun élément permettant d'en conclure que la recourante aurait reçu des assurances de l'autorité intimée.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du 15 octobre 2004 distribué par l'autorité intimée ne saurait constituer une telle assurance. Il s'agit en effet d'une lettre adressée "à tous les diffuseurs de radio locale", ce qui exclut le fait que la recourante puisse reprocher à l'autorité intimée de lui avoir fait une promesse directe (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 509 p. 108). Au demeurant, par son courrier du 4 novembre 2004 en réponse à l'envoi du 15 octobre 2004, la recourante démontre qu'elle a bien compris qu'elle n'entrait plus dans la catégorie des bénéficiaires potentiels puisqu'elle souligne qu'il lui paraît essentiel "d'obtenir le plus rapidement possible une possibilité de diffusion hertzienne surtout que le remodelage de la distribution des quotes-parts semble vouloir exclure toutes les radios ne bénéficiant pas d'un tel moyen de diffusion".
La recourante ne peut déduire l'existence d'une promesse de l'autorité quant au maintien d'un droit à la quote-part de la redevance des circonstances ayant entouré l'octroi de sa concession en 2002. Ainsi, ce n'est pas parce que l'autorité intimée lui aurait alors indiqué que l'obtention d'une concession hertzienne prendrait beaucoup de temps et qu'il serait plus approprié d'opter pour une concession limitée à une diffusion par le câble jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle LRTV (laquelle est finalement intervenue au 1er avril 2007), que la recourante devait comprendre que, tant que le nouveau droit n'était pas en vigueur, elle bénéficierait également d'une quote-part du produit de la redevance. Par ailleurs, comme il l'a déjà été indiqué, s'agissant d'une redevance, la recourante n'a aucun droit à l'obtenir (cf. supra consid. 4.1; JAAC 67.26 consid.1.1 p. 212). Partant, le fait pour la recourante d'avoir bénéficié d'un montant à ce titre en 2003 et en 2004 ne peut en aucun cas signifier l'assurance qu'elle pouvait prétendre à une quote-part en 2005.
Enfin, la recourante avait pleinement conscience du risque de ne pas pouvoir bénéficier d'une quote-part de redevance pour 2005, puisqu'elle affirme elle-même qu'à la fin novembre 2004, n'ayant reçu aucune information concrète, elle a mis fin à des rapports de travail "à titre préventif" (recours, p. 6). Or, on voit mal la recourante procéder à des licenciements autrement que sur la base de quasi-certitudes, ce d'autant que sa structure était apparemment déjà relativement modeste et ne se prêtait donc certainement pas aisément à des mouvements de personnel.

Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir d'une confiance suscitée par l'autorité intimée.
5.4 La recourante soutient qu'elle émettrait également en OUC (ondes ultra-courtes) et cherche à se prévaloir de droits et assurances qui auraient été donnés par l'autorité intimée aux radios utilisant ce mode d'émission. Toutefois, elle n'apporte aucun élément concret qui démontrerait qu'elle utiliserait également ce mode d'émission. La recourante ne s'en est du reste pas prévalu lors de l'audition des parties qui s'est tenue en mai 2007, soulignant au contraire la difficulté d'une radio émettant uniquement par le câble. Le dossier ne contient aucun indice en ce sens. Du reste la recourante a reçu une concession limitée à la diffusion par le câble. On ne voit donc pas qu'il faille analyser les déclarations de l'autorité intimée au sujet du mode de diffusion OUC ni qu'il faille examiner si ce mode de diffusion permet ou non l'octroi d'une quote-part et, le cas échéant, si la recourante pourrait en bénéficier.
5.5 La recourante estime que la modification de l'art. 10 aORTV ne serait applicable qu'aux concessions qui arriveraient à échéance en 2005, au moment de son entrée en vigueur. Une telle conception ne peut être suivie, car les textes de loi en vigueur en 2005 ne prévoient nullement cette possibilité. Le fait que la nouvelle LRTV contienne, à son article 109 al. 1, une disposition transitoire selon laquelle "Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de réception selon l'art. 17
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
, al. 2, LRTV 1991, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision" n'y change rien. En effet, on ne peut tirer de cette disposition que l'ancien droit aurait contenu une lacune qu'il conviendrait de combler. Au demeurant, cette disposition transitoire ne met pas à l'abri les diffuseurs d'une modification des conditions du droit à la quote-part, telle que prévue dans l'ordonnance, ce qui correspond à la situation à laquelle a été confrontée la recourante.

Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
6. La recourante qui succombe supportera les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours (art. 63 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
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1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
PA). Vu le règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront fixés à Fr. 1'000.-- et seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance.

Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64
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LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr 1000.--, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé) (n° de réf. ..............)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (acte judiciaire).

La présidente du collège Le greffier

Florence Aubry Girardin Gilles Simon

Voies de droit
Dans la mesure où l'art. 83 let. k
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
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1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) n'entrerait pas en application, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
, 48
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
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SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
et 100
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1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
LTF).
Date d'expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2347/2006
Date : 24 septembre 2007
Publié : 02 octobre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection de l'équilibre écologique
Objet : suppression du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2005


Répertoire des lois
Cst: 9  147
LRTV: 17 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).29
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)31.
107
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
LTAF: 31  33  37  53
LTF: 42  48  54  83  100
PA: 5  12  13  47a  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
121-V-204 • 122-V-157 • 130-I-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
quote-part • tribunal administratif fédéral • entrée en vigueur • opportunité • detec • examinateur • musique • principe de la confiance • communication • droit acquis • département fédéral • vue • office fédéral de la communication • loi sur le tribunal fédéral • calcul • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • procédure administrative • application du droit • greffier • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGer
A-2254/2006 • A-2255/2006 • A-2347/2006
AS
AS 2004/4531 • AS 1997/2903 • AS 1992/601
FF
2001/4000
VPB
66.22 • 66.56 • 67.26