Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administratif federal
Cour I
A-2254/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 mai 2007
Composition :
Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège), André Moser et Marianne Ryter Sauvant.
Greffière : Virginie Fragnière.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
et
Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité intimée,
concernant
redevances de réception pour la radio (décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006).
2
Faits :
A.
Le 2 juin 2005, A._______ a informé Billag SA au moyen du formulaire « Mailing 1 info 04.05.2005 » qu'il avait une radio en état de fonctionner dans ses locaux professionnels à B._______ depuis 1986. Le 13 avril 2006, Billag SA et A._______ ont eu un entretien téléphonique au sujet de la réception des programmes de radio sur le lieu de travail de ce dernier.
B.
Par décision du 13 avril 2006, Billag SA, en se référant à l'entretien téléphonique du même jour, a constaté qu'elle avait encaissé les redevances de radio à titre privé pour le cabinet de A._______, alors qu'elle aurait dû les exiger à titre professionnel. Dès lors, elle a décidé de recouvrer la différence et ce, depuis le 1er mai 2001 au 30 juin 2006. Elle a ainsi réclamé 1'157.30 francs au recourant.
C.
Par lettre du 24 avril 2006, A._______ a déposé un recours auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après l'OFCOM) contre la décision de Billag SA du 13 avril 2006. Le 7 juillet 2006, Billag SA s'est déterminée sur ledit recours et en a proposé le rejet.
Le 12 octobre 2006, Billag SA a effectué un contrôle au cabinet de physiothérapie du recourant, en présence de C._______, associé de celuici. Il ressort du rapport relatif à ce contrôle que « il y a une salle d'attente pour 5 personnes (sièges, fauteuil) qui fait également office de bureau. Suite essai de la part de C._______ Physiothérapeute, réception de la radio sur 104 FM et C._______ confirme l'utilisation de la radio sur la Suisse romande et l'écoute de CD. La radio se trouve derrière le bureau qui se trouve dans la salle d'attente ».
Par courrier du 25 octobre 2006, l'OFCOM a transmis à A._______ le rapport résultant de la visite du contrôleur de Billag SA au cabinet de physiothérapie.
Par lettre du 9 novembre 2006, A._______ s'est exprimé sur le rapport précité.
Par décision du 30 novembre 2006, l'OFCOM a rejeté le recours de A._______. Elle a considéré en substance que A._______ disposait d'une radio dans la salle d'attente de son cabinet de physiothérapie, qu'il admettait lui-même que les sons de la radio pouvaient être perçus par les gens présents dans cette pièce et qu'il n'avait pas apporté la preuve permettant d'exclure une utilisation à titre professionnel du poste radio.
D.
Par lettre du 13 décembre 2006, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre la décision du 30 novembre 2006 auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
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communication (ci-après le DETEC).
Par courrier du 14 décembre 2006, le DETEC a accusé réception du recours et a informé le recourant du fait que son écriture serait transmise au Tribunal administratif fédéral, chargé de traiter les recours dès janvier 2007.
Par courrier du 18 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours du 13 décembre 2006 et a invité le recourant à transmettre la décision attaquée à l'autorité de céans d'ici au 31 janvier 2007, en précisant que la recevabilité et l'examen préliminaire des conclusions et des motifs au sens de l'art. 52 al. 2
PA ne pourrait avoir lieu qu'à la lumière de la décision attaquée.
Par ordonnance du 9 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité à nouveau le recourant à faire parvenir la décision attaquée d'ici au 16 février 2007.
Par courrier du 12 février 2007, le recourant a précisé notamment que la décision attaquée était celle qui « lui attribuait une réception radio à titre professionnel ». Il n'a en revanche pas remis la décision attaquée au TAF. Par ordonnance du 29 mars 2007, l'autorité de céans a imparti à Billag SA et à l'autorité intimée un délai au 4 mai 2007 pour déposer une réponse au recours, ainsi que pour transmettre leur dossier au Tribunal administratif fédéral.
Par écriture du 5 avril 2007, l'OFCOM a pris position sur le recours de A._______ et a transmis son dossier. Par écriture du 25 avril 2007, Billag SA a fait de même.
Par ordonnance du 11 mai 2007, l'autorité de céans a transmis les prises de position précitées au recourant et a informé les parties que l'échange d'écritures était terminé et que le dossier allait être examiné. Elle a ajouté qu'elle procéderait à d'éventuels actes d'instruction et que si tel n'était pas le cas, la cause serait gardée à juger.
Par courrier du 22 mai 2007, le recourant a répondu à la prise de position du 5 avril 2007 de l'OFCOM, alors que la clôture de l'échange d'écritures avait déjà été prononcée. Il a repris les arguments développés dans son recours du 24 avril 2006, son courrier du 9 novembre 2006 et son recours du 13 décembre 2006. Copie de cette lettre sera remise à Billag SA et à l'OFCOM en annexe au présent arrêt.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
Selon l'art. 47a al. 1
(ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), le Département fédéral de
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l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon les articles 31
et 33
let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
in fine LTAF), c'est-à-dire sur la base de la procédure prévue par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). 2.
2.1
En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006 a été interjeté le 13 décembre 2006, à savoir dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
PA) et au surplus auprès du DETEC, alors autorité de recours compétente. Dès le 1er janvier 2007, il a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, conformément aux dispositions légales susmentionnées.
2.2
Bien qu'il ait été sommé de le faire, le recourant n'a pas transmis au TAF la décision attaquée. Il faut se demander quelle en est la conséquence. Selon l'art. 52 al. 1
PA, le recourant a l'obligation de joindre au mémoire de recours l'expédition de la décision attaquée. L'autorité de recours peut impartir un délai au recourant pour régulariser le recours (cf. art. 52 al. 2
PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3
PA). L'interprétation littérale de l'art. 52
PA fait ainsi apparaître que, même si le recourant ne fournit pas la décision attaquée, le recours ne peut être déclaré irrecevable. Les versions allemande et italienne de cette disposition vont dans le même sens. Dans une décision du 28 mars 1996, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 28 mars 1986 a toutefois tranché dans le sens de l'irrecevabilité d'un recours en raison de l'absence de décision attaquée (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération ^[JAAC] 61.46/1997, p. 430 s.). Dans une décision antérieure, le Conseil fédéral avait statué en sens inverse (cf. jugement du 3 mars 1986 in JAAC 51.23/1987, p. 146 s.; sur cette problématique, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 218, n. 609). Pour sa part, la doctrine se prononce en faveur de la recevabilité du recours dans un tel cas (cf. ANDRÉ MOSER, in : A. Moser / P. Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le Main 1998, p. 82, n° 2.98). Cette position, qui correspond du reste au texte de l'art. 52 al. 3
PA, doit être suivie. Déclarer un recours irrecevable au motif qu'il ne comporterait pas la décision attaquée contreviendrait du reste à l'interdiction du formalisme excessif (cf. sur cette
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notion, ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb). Par conséquent, même si le recourant n'a pas transmis la décision attaquée, il y a lieu de considérer le recours comme recevable au sens de l'art. 52
PA. Une copie de la décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006 se trouve d'ailleurs au dossier.
Il convient donc d'entrer en matière.
3.
3.1
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, p. 260; ATF 132 III 731 consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., n. 677). Par ailleurs, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1
PA) et elle ne prend en considération les allégués tardifs que s'ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2
PA).
3.2
En l'espèce, le recourant a adressé le 22 mai 2007 un courrier au TAF. Dans la mesure où la clôture de l'échange d'écritures a déjà été prononcée par ordonnance du 11 mai 2007, les allégués contenus dans ce courrier sont tardifs. En outre, le recourant ne fait que reprendre l'argumentation qu'il a exposée dans son recours du 24 avril 2006 contre la décision de Billag SA du 13 avril 2006 et dans son recours du 13 décembre 2006 contre la décision du 30 novembre 2006 de l'OFCOM, de telle sorte qu'il ne peut s'agir d'allégués décisifs au sens de l'art. 32 al. 2
PA. Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération le courrier du recourant du 22 mai 2007.
4.
Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si le recourant a l'obligation de payer la redevance de réception à titre professionnel et non à titre privé pour la radio se trouvant dans son cabinet de physiothérapie. 4.1
La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (RO 1992 601) a été abrogée par la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
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De même, l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903) a été abrogée par la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV; RS 784.401), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007. En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur - la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de l' aORTV. 4.2
D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, « quiconque désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception ». L'art. 44 al. 1 aORTV fixe de manière contraignante le montant de la redevance mensuelle, en distinguant notamment la redevance pour la réception de radio à titre privé et la redevance pour la réception de radio à titre professionnel. L'art. 42 aORTV définit les notions de réception à titre privé et à titre professionnel : « La réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes. La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente. Chaque succursale doit faire une déclaration. » L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit : « L'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée. » Il ressort de la jurisprudence sur l'art. 44 aORTV (ATF 121 II 183 confirmant l'ATF 109 Ib 308) que la redevance de réception des programmes de radio et de télévision est un droit régalien dû à la Confédération. Le récepteur doit s'acquitter d'une redevance de réception qui lui permet d'avoir le droit de recevoir des programmes de radio et de télévision. Le montant de la redevance ne dépend pas du nombre de chaînes que le débiteur reçoit ni du mode de réception, qu'il soit par voie hertzienne, par satellite ou par réseau câblé. La redevance de réception des programmes de radio et de télévision est due même si certains programmes étrangers ou nationaux ne sont pas captés ou de mauvaise qualité. Le droit en question est celui de la régale technique de l'Etat en matière de télécommunications. Les redevances sont par conséquent prélevées pour la détention d'un poste de radio ou de télévision apte à recevoir des programmes, indépendamment du fait de savoir si le détenteur du poste l'utilise et, dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure.
4.3
En l'occurrence, dans son recours du 24 avril 2006 contre la décision de
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Billag SA du 13 avril 2006, A._______ explique en particulier que « pour de bonnes raisons professionnelles, il n'a pas besoin d'émissions radio et qu'il ne voit aucune raison de payer des taxes de réception alors qu'elle ne fait pas partie de son quotidien ». Dans ses remarques du 9 novembre 2006 relatives au contrôle effectué le 12 octobre 2006 par Billag SA, il fait en outre valoir: « Il se peut qu'à certaines occasions, les gens présents puissent ouïr quelques bruits, je l'admets. Cet appareil ne se transporte pas et il est quasiment muet. » Dans son recours du 13 décembre 2006 contre la décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006, il ajoute: « Mon intention, je le répète, était de supprimer la redevance radio, sachant que je n'utilise ces ondes que pour mon propre plaisir. J'exploite ce cabinet de physiothérapie depuis 1986. J'écoute la radio depuis 1986 à titre privé. En 1997, à l'occasion d'un changement de poste de réception, il est vrai, j'ai eu l'occasion de mettre quelques notes de musique à l'attention d'un de mes patients. Et non de toute ma clientèle. C'est à deux ou trois reprises dans le courant de cette année que j'ai fait ce travail. Je n'ai pas d'employé, hors des collègues indépendants qui exploitent un espace contigu avec une salle d'attente commune. Mon espace bureau-réception se trouve à l'entrée de mon cabinet et communique directement avec la salle d'attente. Mon récepteur radio se trouve dans mon espace-bureau, à l'arrière sur une étagère. Si le récepteur fonctionne, tout l'espace peut en profiter, or ce n'est pas le cas lorsque je travaille. Le récepteur fonctionne à l'occasion de mes pauses. »
Dans sa prise de position du 25 avril 2007, Billag SA retient: « Suite à un entretien téléphonique, à un contrôle sur place et aux écrits du recourant, il est à constater que la réception des programmes de radio concerne les patients à la salle d'attente et de temps en temps les patients en cours de traitement. En conséquence le recourant est soumis au paiement des redevances de réception de radio à titre professionnel selon l'art. 42 al. 2 aORTV ». Dans sa prise de position du 5 avril 2007, l'OFCOM précise que « [...] d'après les déclarations de Monsieur A._______, la radio se trouve sur une étagère située derrière le bureau qui fait également office de salle d'attente du cabinet de physiothérapie. Toujours selon les informations fournies par le recourant, cette salle d'attente est utilisée de manière commune avec son collègue. Bien que l'attribution des espaces du cabinet ressort de (sic) l'organisation interne entre Monsieur A._______ et son collègue, il résulte des différentes pièces versées au dossier que le contrôle du fonctionnement de la radio a été effectué en présence et avec l'approbation du collègue même. Il y a donc lieu de reconnaître que la visite du contrôleur de Billag SA s'est effectuée dans le respect des principes de la proportionnalité et de la légalité ». 4.4
D'emblée, il est à relever, au vu de la jurisprudence et des dispositions légales susmentionnées, que le fait que le recourant n'utilise pratiquement jamais son récepteur radio, que ce soit en présence de ses clients ou non, n'est pas déterminant pour décider de l'obligation de payer la redevance de réception radio. Au contraire, la simple détention d'un poste de radio
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suffit à faire naître l'obligation de s'acquitter de la redevance. Ensuite, il ressort des pièces apportées au dossier que le cabinet de physiothérapie dispose d'une salle d'attente pour cinq personnes qui fait également office de bureau et que la radio se trouve sur une étagère dans la salle d'attente. Le recourant admet lui-même qu'il se peut parfois que des patients perçoivent la radio. En outre, il reconnaît avoir écouté la radio à deux ou trois reprises tout en traitant un patient. Par ailleurs, C._______, physiothérapeute associé du recourant, a confirmé, lors du contrôle effectué le 12 octobre 2006, que la radio était utilisée sur la Suisse romande et que des CD étaient écoutés. Enfin, il sied de rappeler que ledit poste est annoncé à l'adresse professionnelle du recourant, ce qui constitue un indice supplémentaire en faveur de l'utilisation à titre professionnel de la radio.
4.5
Dans ses circonstances, on ne peut reprocher à l'OFCOM d'avoir admis que le recourant était tenu de s'acquitter de la redevance de réception radio à titre professionnel.
5.
En second lieu, il sied d'examiner si Billag SA pouvait exiger le paiement rétroactif de la redevance à titre professionnel, à partir du 1er mai 2001. 5.1
L'art. 47 aORTV prévoit que, « si l'organe d'encaissement néglige de facturer les redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due. Le délai de prescription des redevances est de cinq ans; il court à compter de l'exigibilité de la redevance ».
5.2
En l'espèce, Billag SA a perçu, en lieu et place des redevances à titre professionnel, des redevances à titre privé, alors même que la radio se trouvait dans le cabinet et était utilisée en présence de clients. Ce n'est qu'après avoir demandé des renseignements complémentaires lors de l'entretien téléphonique du 13 avril 2006 qu'elle s'est aperçue de son erreur. Conformément au texte même de l'art. 47 aORTV, elle était en droit de percevoir rétroactivement les redevances de réception radio à titre professionnel, et ce dès le 1er mai 2001, étant donné le délai de prescription de 5 ans.
5.3
Par conséquent, le recourant est tenu de s'acquitter de la redevance de réception radio à titre professionnel, à compter du 1er mai 2001.
5.4
Le fait que le recourant ait rempli un formulaire en date du 2 juin 2005, indiquant qu'un poste de radio se trouvait à son adresse professionnelle et que ce formulaire soit resté sans réponse de Billag SA durant près d'une année ne change pas cette conclusion, même en regard du principe de la bonne foi.
5.4.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, applique un contrat de droit administratif ou a un comportement créant certaines expectatives doit honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou
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l'expectative sont illégales (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a, 126 II 377 consid. 3a, 122 II 113 consid. 3b, 118 Ia 245 consid. 4b).
Toutefois, cinq conditions doivent être remplies : l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée ; l'autorité qui a agi doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente ; l'administré ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'illégalité du comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de l'administration ; l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la bonne foi est invoqué (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a, 126 II 377 consid. 3a, 122 II 113 consid. 3b, 118 Ia 245 consid. 4b).
S'agissant de l'examen de la quatrième condition, la doctrine retient qu'il faut prendre en considération les conséquences engendrées par la promesse étatique et le dommage susceptible de résulter de son inobservation (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, Berne 2000, pp. 547).
5.4.2 En l'occurrence, le 2 juin 2005, le recourant a rempli un formulaire d'annonce, en mentionnant son adresse professionnelle. Le 13 avril 2006, soit près d'une année plus tard, Billag, donnant suite audit formulaire ainsi qu'à un entretien téléphonique du même jour, a décidé de facturer au recourant des redevances de réception à titre professionnel et non plus à titre privé. On ne voit pas que le recourant ait pu déduire de ces faits une expectative particulière. En outre, on ne voit pas quelle mesure il aurait prise.
Au vu de ce qui précède, toutes les conditions cumulatives requises pour appliquer le principe de la bonne foi ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, le recourant reste tenu de payer la différence entre la redevance radio à titre professionnel et à titre privé dès le 1er mai 2001. Le recours doit donc être rejeté.
6.
Conformément à l'art. 63 al. 1
PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500 francs doivent donc être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64
PA a contrario).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la présente procédure fixés à 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Billag SA (acte judiciaire; annexe : lettre du recourant du 22 mai 2007) - à l'autorité intimée (n° de réf. 1000194004) (acte judiciaire; annexe : lettre du recourant du 22 mai 2007)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire).
La Présidente :
La greffière :
Florence Aubry Girardin
Virginie Fragnière
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
, 48
, 54
et 100
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
Date d'expédition :
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administratif federal
Cour I
A-2254/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 mai 2007
Composition :
Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège), André Moser et Marianne Ryter Sauvant.
Greffière : Virginie Fragnière.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
et
Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité intimée,
concernant
redevances de réception pour la radio (décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006).
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Faits :
A.
Le 2 juin 2005, A._______ a informé Billag SA au moyen du formulaire « Mailing 1 info 04.05.2005 » qu'il avait une radio en état de fonctionner dans ses locaux professionnels à B._______ depuis 1986. Le 13 avril 2006, Billag SA et A._______ ont eu un entretien téléphonique au sujet de la réception des programmes de radio sur le lieu de travail de ce dernier.
B.
Par décision du 13 avril 2006, Billag SA, en se référant à l'entretien téléphonique du même jour, a constaté qu'elle avait encaissé les redevances de radio à titre privé pour le cabinet de A._______, alors qu'elle aurait dû les exiger à titre professionnel. Dès lors, elle a décidé de recouvrer la différence et ce, depuis le 1er mai 2001 au 30 juin 2006. Elle a ainsi réclamé 1'157.30 francs au recourant.
C.
Par lettre du 24 avril 2006, A._______ a déposé un recours auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après l'OFCOM) contre la décision de Billag SA du 13 avril 2006. Le 7 juillet 2006, Billag SA s'est déterminée sur ledit recours et en a proposé le rejet.
Le 12 octobre 2006, Billag SA a effectué un contrôle au cabinet de physiothérapie du recourant, en présence de C._______, associé de celuici. Il ressort du rapport relatif à ce contrôle que « il y a une salle d'attente pour 5 personnes (sièges, fauteuil) qui fait également office de bureau. Suite essai de la part de C._______ Physiothérapeute, réception de la radio sur 104 FM et C._______ confirme l'utilisation de la radio sur la Suisse romande et l'écoute de CD. La radio se trouve derrière le bureau qui se trouve dans la salle d'attente ».
Par courrier du 25 octobre 2006, l'OFCOM a transmis à A._______ le rapport résultant de la visite du contrôleur de Billag SA au cabinet de physiothérapie.
Par lettre du 9 novembre 2006, A._______ s'est exprimé sur le rapport précité.
Par décision du 30 novembre 2006, l'OFCOM a rejeté le recours de A._______. Elle a considéré en substance que A._______ disposait d'une radio dans la salle d'attente de son cabinet de physiothérapie, qu'il admettait lui-même que les sons de la radio pouvaient être perçus par les gens présents dans cette pièce et qu'il n'avait pas apporté la preuve permettant d'exclure une utilisation à titre professionnel du poste radio.
D.
Par lettre du 13 décembre 2006, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre la décision du 30 novembre 2006 auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
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communication (ci-après le DETEC).
Par courrier du 14 décembre 2006, le DETEC a accusé réception du recours et a informé le recourant du fait que son écriture serait transmise au Tribunal administratif fédéral, chargé de traiter les recours dès janvier 2007.
Par courrier du 18 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours du 13 décembre 2006 et a invité le recourant à transmettre la décision attaquée à l'autorité de céans d'ici au 31 janvier 2007, en précisant que la recevabilité et l'examen préliminaire des conclusions et des motifs au sens de l'art. 52 al. 2
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Par ordonnance du 9 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité à nouveau le recourant à faire parvenir la décision attaquée d'ici au 16 février 2007.
Par courrier du 12 février 2007, le recourant a précisé notamment que la décision attaquée était celle qui « lui attribuait une réception radio à titre professionnel ». Il n'a en revanche pas remis la décision attaquée au TAF. Par ordonnance du 29 mars 2007, l'autorité de céans a imparti à Billag SA et à l'autorité intimée un délai au 4 mai 2007 pour déposer une réponse au recours, ainsi que pour transmettre leur dossier au Tribunal administratif fédéral.
Par écriture du 5 avril 2007, l'OFCOM a pris position sur le recours de A._______ et a transmis son dossier. Par écriture du 25 avril 2007, Billag SA a fait de même.
Par ordonnance du 11 mai 2007, l'autorité de céans a transmis les prises de position précitées au recourant et a informé les parties que l'échange d'écritures était terminé et que le dossier allait être examiné. Elle a ajouté qu'elle procéderait à d'éventuels actes d'instruction et que si tel n'était pas le cas, la cause serait gardée à juger.
Par courrier du 22 mai 2007, le recourant a répondu à la prise de position du 5 avril 2007 de l'OFCOM, alors que la clôture de l'échange d'écritures avait déjà été prononcée. Il a repris les arguments développés dans son recours du 24 avril 2006, son courrier du 9 novembre 2006 et son recours du 13 décembre 2006. Copie de cette lettre sera remise à Billag SA et à l'OFCOM en annexe au présent arrêt.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
Selon l'art. 47a al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 47a [1] |
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| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (AS 1997 2022; BBl 1996 V 1). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). |
4
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon les articles 31
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
2.1
En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006 a été interjeté le 13 décembre 2006, à savoir dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.2
Bien qu'il ait été sommé de le faire, le recourant n'a pas transmis au TAF la décision attaquée. Il faut se demander quelle en est la conséquence. Selon l'art. 52 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
5
notion, ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb). Par conséquent, même si le recourant n'a pas transmis la décision attaquée, il y a lieu de considérer le recours comme recevable au sens de l'art. 52
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
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| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Il convient donc d'entrer en matière.
3.
3.1
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
3.2
En l'espèce, le recourant a adressé le 22 mai 2007 un courrier au TAF. Dans la mesure où la clôture de l'échange d'écritures a déjà été prononcée par ordonnance du 11 mai 2007, les allégués contenus dans ce courrier sont tardifs. En outre, le recourant ne fait que reprendre l'argumentation qu'il a exposée dans son recours du 24 avril 2006 contre la décision de Billag SA du 13 avril 2006 et dans son recours du 13 décembre 2006 contre la décision du 30 novembre 2006 de l'OFCOM, de telle sorte qu'il ne peut s'agir d'allégués décisifs au sens de l'art. 32 al. 2
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
4.
Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si le recourant a l'obligation de payer la redevance de réception à titre professionnel et non à titre privé pour la radio se trouvant dans son cabinet de physiothérapie. 4.1
La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (RO 1992 601) a été abrogée par la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
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De même, l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903) a été abrogée par la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV; RS 784.401), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007. En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur - la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de l' aORTV. 4.2
D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, « quiconque désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception ». L'art. 44 al. 1 aORTV fixe de manière contraignante le montant de la redevance mensuelle, en distinguant notamment la redevance pour la réception de radio à titre privé et la redevance pour la réception de radio à titre professionnel. L'art. 42 aORTV définit les notions de réception à titre privé et à titre professionnel : « La réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes. La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente. Chaque succursale doit faire une déclaration. » L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit : « L'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée. » Il ressort de la jurisprudence sur l'art. 44 aORTV (ATF 121 II 183 confirmant l'ATF 109 Ib 308) que la redevance de réception des programmes de radio et de télévision est un droit régalien dû à la Confédération. Le récepteur doit s'acquitter d'une redevance de réception qui lui permet d'avoir le droit de recevoir des programmes de radio et de télévision. Le montant de la redevance ne dépend pas du nombre de chaînes que le débiteur reçoit ni du mode de réception, qu'il soit par voie hertzienne, par satellite ou par réseau câblé. La redevance de réception des programmes de radio et de télévision est due même si certains programmes étrangers ou nationaux ne sont pas captés ou de mauvaise qualité. Le droit en question est celui de la régale technique de l'Etat en matière de télécommunications. Les redevances sont par conséquent prélevées pour la détention d'un poste de radio ou de télévision apte à recevoir des programmes, indépendamment du fait de savoir si le détenteur du poste l'utilise et, dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure.
4.3
En l'occurrence, dans son recours du 24 avril 2006 contre la décision de
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Billag SA du 13 avril 2006, A._______ explique en particulier que « pour de bonnes raisons professionnelles, il n'a pas besoin d'émissions radio et qu'il ne voit aucune raison de payer des taxes de réception alors qu'elle ne fait pas partie de son quotidien ». Dans ses remarques du 9 novembre 2006 relatives au contrôle effectué le 12 octobre 2006 par Billag SA, il fait en outre valoir: « Il se peut qu'à certaines occasions, les gens présents puissent ouïr quelques bruits, je l'admets. Cet appareil ne se transporte pas et il est quasiment muet. » Dans son recours du 13 décembre 2006 contre la décision de l'OFCOM du 30 novembre 2006, il ajoute: « Mon intention, je le répète, était de supprimer la redevance radio, sachant que je n'utilise ces ondes que pour mon propre plaisir. J'exploite ce cabinet de physiothérapie depuis 1986. J'écoute la radio depuis 1986 à titre privé. En 1997, à l'occasion d'un changement de poste de réception, il est vrai, j'ai eu l'occasion de mettre quelques notes de musique à l'attention d'un de mes patients. Et non de toute ma clientèle. C'est à deux ou trois reprises dans le courant de cette année que j'ai fait ce travail. Je n'ai pas d'employé, hors des collègues indépendants qui exploitent un espace contigu avec une salle d'attente commune. Mon espace bureau-réception se trouve à l'entrée de mon cabinet et communique directement avec la salle d'attente. Mon récepteur radio se trouve dans mon espace-bureau, à l'arrière sur une étagère. Si le récepteur fonctionne, tout l'espace peut en profiter, or ce n'est pas le cas lorsque je travaille. Le récepteur fonctionne à l'occasion de mes pauses. »
Dans sa prise de position du 25 avril 2007, Billag SA retient: « Suite à un entretien téléphonique, à un contrôle sur place et aux écrits du recourant, il est à constater que la réception des programmes de radio concerne les patients à la salle d'attente et de temps en temps les patients en cours de traitement. En conséquence le recourant est soumis au paiement des redevances de réception de radio à titre professionnel selon l'art. 42 al. 2 aORTV ». Dans sa prise de position du 5 avril 2007, l'OFCOM précise que « [...] d'après les déclarations de Monsieur A._______, la radio se trouve sur une étagère située derrière le bureau qui fait également office de salle d'attente du cabinet de physiothérapie. Toujours selon les informations fournies par le recourant, cette salle d'attente est utilisée de manière commune avec son collègue. Bien que l'attribution des espaces du cabinet ressort de (sic) l'organisation interne entre Monsieur A._______ et son collègue, il résulte des différentes pièces versées au dossier que le contrôle du fonctionnement de la radio a été effectué en présence et avec l'approbation du collègue même. Il y a donc lieu de reconnaître que la visite du contrôleur de Billag SA s'est effectuée dans le respect des principes de la proportionnalité et de la légalité ». 4.4
D'emblée, il est à relever, au vu de la jurisprudence et des dispositions légales susmentionnées, que le fait que le recourant n'utilise pratiquement jamais son récepteur radio, que ce soit en présence de ses clients ou non, n'est pas déterminant pour décider de l'obligation de payer la redevance de réception radio. Au contraire, la simple détention d'un poste de radio
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suffit à faire naître l'obligation de s'acquitter de la redevance. Ensuite, il ressort des pièces apportées au dossier que le cabinet de physiothérapie dispose d'une salle d'attente pour cinq personnes qui fait également office de bureau et que la radio se trouve sur une étagère dans la salle d'attente. Le recourant admet lui-même qu'il se peut parfois que des patients perçoivent la radio. En outre, il reconnaît avoir écouté la radio à deux ou trois reprises tout en traitant un patient. Par ailleurs, C._______, physiothérapeute associé du recourant, a confirmé, lors du contrôle effectué le 12 octobre 2006, que la radio était utilisée sur la Suisse romande et que des CD étaient écoutés. Enfin, il sied de rappeler que ledit poste est annoncé à l'adresse professionnelle du recourant, ce qui constitue un indice supplémentaire en faveur de l'utilisation à titre professionnel de la radio.
4.5
Dans ses circonstances, on ne peut reprocher à l'OFCOM d'avoir admis que le recourant était tenu de s'acquitter de la redevance de réception radio à titre professionnel.
5.
En second lieu, il sied d'examiner si Billag SA pouvait exiger le paiement rétroactif de la redevance à titre professionnel, à partir du 1er mai 2001. 5.1
L'art. 47 aORTV prévoit que, « si l'organe d'encaissement néglige de facturer les redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due. Le délai de prescription des redevances est de cinq ans; il court à compter de l'exigibilité de la redevance ».
5.2
En l'espèce, Billag SA a perçu, en lieu et place des redevances à titre professionnel, des redevances à titre privé, alors même que la radio se trouvait dans le cabinet et était utilisée en présence de clients. Ce n'est qu'après avoir demandé des renseignements complémentaires lors de l'entretien téléphonique du 13 avril 2006 qu'elle s'est aperçue de son erreur. Conformément au texte même de l'art. 47 aORTV, elle était en droit de percevoir rétroactivement les redevances de réception radio à titre professionnel, et ce dès le 1er mai 2001, étant donné le délai de prescription de 5 ans.
5.3
Par conséquent, le recourant est tenu de s'acquitter de la redevance de réception radio à titre professionnel, à compter du 1er mai 2001.
5.4
Le fait que le recourant ait rempli un formulaire en date du 2 juin 2005, indiquant qu'un poste de radio se trouvait à son adresse professionnelle et que ce formulaire soit resté sans réponse de Billag SA durant près d'une année ne change pas cette conclusion, même en regard du principe de la bonne foi.
5.4.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, applique un contrat de droit administratif ou a un comportement créant certaines expectatives doit honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou
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l'expectative sont illégales (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a, 126 II 377 consid. 3a, 122 II 113 consid. 3b, 118 Ia 245 consid. 4b).
Toutefois, cinq conditions doivent être remplies : l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée ; l'autorité qui a agi doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente ; l'administré ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'illégalité du comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de l'administration ; l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la bonne foi est invoqué (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a, 126 II 377 consid. 3a, 122 II 113 consid. 3b, 118 Ia 245 consid. 4b).
S'agissant de l'examen de la quatrième condition, la doctrine retient qu'il faut prendre en considération les conséquences engendrées par la promesse étatique et le dommage susceptible de résulter de son inobservation (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, Berne 2000, pp. 547).
5.4.2 En l'occurrence, le 2 juin 2005, le recourant a rempli un formulaire d'annonce, en mentionnant son adresse professionnelle. Le 13 avril 2006, soit près d'une année plus tard, Billag, donnant suite audit formulaire ainsi qu'à un entretien téléphonique du même jour, a décidé de facturer au recourant des redevances de réception à titre professionnel et non plus à titre privé. On ne voit pas que le recourant ait pu déduire de ces faits une expectative particulière. En outre, on ne voit pas quelle mesure il aurait prise.
Au vu de ce qui précède, toutes les conditions cumulatives requises pour appliquer le principe de la bonne foi ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, le recourant reste tenu de payer la différence entre la redevance radio à titre professionnel et à titre privé dès le 1er mai 2001. Le recours doit donc être rejeté.
6.
Conformément à l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la présente procédure fixés à 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Billag SA (acte judiciaire; annexe : lettre du recourant du 22 mai 2007) - à l'autorité intimée (n° de réf. 1000194004) (acte judiciaire; annexe : lettre du recourant du 22 mai 2007)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire).
La Présidente :
La greffière :
Florence Aubry Girardin
Virginie Fragnière
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 48 Einhaltung |
||||||
| Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind. [1] | ||||||
| Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 54 |
||||||
| Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden. | ||||||
| Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt. | ||||||
| Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen. | ||||||
| Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
Date d'expédition :
Répertoire des lois
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTAF 53
LTF 42
LTF 48
LTF 54
LTF 100
PA 5
PA 12
PA 13
PA 32
PA 47 a
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 54 |
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| La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. | ||||||
| Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. | ||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 47a [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RO 1997 2022; FF 1996 V 1). Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGer
AS
AS 1997/2903AS 1992/601