Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6747/2008

Arrêt du 24 février 2011

André Moser (président du collège),

Composition Beat Forster, Jérôme Candrian, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

Smartphone SA, avenue de Lavaux 101, 1009 Pully,

Parties représentée par Maître Séverine Berger, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,

recourante,

Contre

Office de conciliation OMBUDSCOM, Bundesgasse 26, 3011 Berne,

autorité inférieure.

Objet Emoluments pour la proposition de conciliation.

Faits :

A.
Christoph Wey a saisi l'Office de conciliation des télécommunications (ci-après l'ombudscom) d'une demande de conciliation contre son fournisseur de télécommunication, Smartphone SA.

B.
Par décision du 24 septembre 2008, accompagnée d'une facture datée du même jour, l'ombudscom a mis à la charge de Smartphone SA un émolument intitulé « forfait par cas » de 1'700.- francs, plus TVA, soit 1'829.20 francs, pour l'établissement de la proposition de conciliation. Il a indiqué prélever un émolument, qu'il fixait lui-même et s'élevant à 1'700.-francs (TVA non comprise) selon l'art. 2 de son règlement de procédure, pour chaque procédure et pour chaque fournisseur impliqué; son règlement avait été approuvé par l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

C.
Par décision du 10 septembre 2008, l'ombudscom avait déjà mis à la charge d'un autre fournisseur, VTX Services SA, un émolument du même montant et désigné de la même manière pour l'établissement de la proposition de conciliation, suite à une demande de conciliation formée par une cliente de la société précitée.

Le 13 octobre 2008, VTX Services SA a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) (cause A-6464/2008). Elle a conclu à ce que celle-ci soit annulée, respectivement réformée, en ce sens qu'elle ne doive pas l'émolument de 1'829.20 francs.

D.
Le 24 octobre 2008, Smartphone SA (ci-après la recourante) a aussi déposé un recours au TAF contre la décision de l'ombudscom du 24 septembre 2008, en prenant les mêmes conclusions que VTX Services SA.

Dans son recours, elle a demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 13 octobre 2008 par VTX Services SA; son recours et le recours du 13 octobre 2008 avaient en effet le même objet.

A l'appui de son recours, ellea invoqué que l'acte attaqué violait le principe de la légalité. Elle a allégué que la perception d'un émolument de 1'700.- francs pour chaque cas contrevenait à la législation applicable en matière de télécommunication. Elle a soutenu qu'aucune loi au sens formel ne prévoyait le montant de l'émolument ou la manière de le calculer; celui-ci devait dès lors respecter les principes de l'équivalence et de la couverture des coûts; or, tel n'était pas le cas en l'espèce. Elle a souligné que le principe de l'équivalence était violé, dans la mesure où il existait une disproportion entre le travail effectué et le coût de la procédure, ainsi que l'utilité de celle-ci pour le fournisseur; le différend portait sur une somme de 51.80 francs et sa résolution était extrêmement claire. Par ailleurs, la perception d'un émolument de 1'700.- francs pour chaque cas violait à son avis le principe de l'égalité de traitement, ainsi que sa liberté économique. De plus, elle a souligné qu'un tel système permettait aux clients de faire pression sur les fournisseurs; ceux-ci hésiteraient à faire respecter leurs droits, dans l'unique but d'éviter des frais plus importants que les montants en jeu. Enfin, elle a fait valoir que l'acte attaqué violait son droit d'être entendue; elle n'avait en effet jamais pu se déterminer sur la question des frais avant le prononcé de la décision attaquée, laquelle était au demeurant insuffisamment motivée.

E.
Par décision incidente du 15 décembre 2008, le Tribunal de céans a prononcé que la procédure A-6747/2008 serait suspendue aussi longtemps que la cause A-6464/2008 ne serait pas jugée. Il a retenu qu'il se justifiait, par économie de procédure et dans l'intérêt des parties, d'admettre la requête de suspension, dans la mesure où les décisions des 10 et 24 septembre 2008 de l'autorité de première instance portaient sur la même question juridique; cette question était d'une manière générale celle de savoir si l'émolument forfaitaire de 1'700.- francs (hors TVA) perçu pour la proposition de conciliation devant être établie par l'ombudscom était conforme à la Constitution et à la loi.

F.
Le 6 avril 2010, le TAF a admis le recours déposé par VTX Services SA dans la cause A-6464/2008, annulé la décision de l'ombudscom du 10 septembre 2008 et renvoyé dite cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance que les règlements de l'ombudscom violaient le principe de la légalité et l'émolument de 1'700.- francs (sans TVA) celui de l'équivalence.

G.
Par ordonnance du 31 mai 2010, le TAF a prononcé la reprise de la présente procédure.

H.
Invitée à reconsidérer éventuellement sa décision du 24 septembre 2008, l'autorité inférieure a fixé, par décision du 22 juin 2010, accompagnée d'une facture, les frais de procédure pour l'établissement de la proposition de conciliation à 1'494.- francs, plus TVA, soit 1'607.55 francs pour un cas dit « normal ». Elle a indiqué prélever un émolument pour chaque procédure à laquelle le fournisseur était ou devait être impliqué. Elle a déclaré fixer cet émolument elle-même sur la base de l'art. 2 de son règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010 et approuvé par l'OFCOM. Elle a qualifié le cas de « normal », dans la mesure où les parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord durant l'échange d'écritures et où elle avait dû élaborer une proposition de conciliation. Elle a précisé que pour un cas qualifié de « normal », les émoluments se situaient entre 950.- et 3'000.- francs, selon la disposition précitée. Elle a souligné avoir fixé cet émolument en tenant compte de la « complexité moyenne » du cas, de la valeur litigieuse qu'elle a jugée « commune », de la charge de travail qu'elle a considérée comme « conséquente » et de l'absence d'accord entre les parties. Enfin, elle a précisé que les émoluments de traitement avaient déjà été déduits du montant précité et avoir procédé à une majoration de 20%, vu que Smartphone SA était un payeur par anticipation (recte par cas).

I.
Par courrier du 22 juillet 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son avocate, a déclaré maintenir son recours. Elle a relevé que la majorité des griefs soulevés dans son recours contre la décision initialement rendue demeuraient d'actualité. Elle a allégué que la nouvelle décision ne respectait ni le principe de l'équivalence, ni le nouveau règlement portant sur les émoluments.

Elle a invoqué à cet égard que son intérêt à participer à la procédure était limité, étant donné la faible valeur litigieuse et la simplicité de la question qui se posait. A l'appui de sa position, elle a rappelé brièvement les faits. Elle a exposé que Christoph Wey lui avait demandé par courrier électronique de résilier son abonnement de téléphonie pour la fin 2007 et de lui le confirmer; elle lui avait répondu par courriel que, pour changer de prestataire, le client devait s'annoncer directement auprès du prestataire par lequel il souhaitait passer à l'avenir; à son avis, il ressortait clairement de ce document qu'elle ne pouvait mettre un terme à ses prestations que lorsque le client s'était annoncé à un autre prestataire. Elle a déclaré avoir décrit à plusieurs reprises cette façon de procéder à Christoph Wey, qui ne s'était toutefois annoncé à un autre opérateur que le 21 avril 2008; ce n'est donc qu'à cette date que Swisscom l'avait informée du changement intervenu; Christoph Wey devait ainsi lui payer les montants de 27.40 et 17.70 francs se rapportant aux communications effectuées respectivement aux mois de mars et avril 2008, soit jusqu'au 21 avril 2008.
Enfin, elle a allégué que les améliorations apportées au règlement litigieux ne rendait pas l'émolument mis à sa charge conforme aux principes applicables.

Dans ses déterminations du 27 août 2010, l'ombudscom a allégué que le règlement concernant les émoluments du 7 mai 2010 était conforme à l'arrêt du TAF du 6 avril 2010. Il a aussi avancé que la perception d'un émolument de 1'494.- francs in casu ne contrevenait pas au principe de la couverture des coûts, ce que ne contestait du reste pas Smartphone SA. Il a en outre invoqué que le principe de la proportionnalité n'était pas violé, en soulignant avoir fixé l'émolument litigieux en-dessous de la fourchette des coûts prévue à l'art. 2 al. 2 du règlement susmentionné. Il a rappelé avoir arrêté l'émolument précité en tenant compte notamment d'une charge de travail en-dessus de la moyenne, la société concernée ayant refusé de participer à la procédure de conciliation. Il a relevé à cet égard avoir dû envoyer de nombreux courriers à Smartphone SA pour l'inviter à se prononcer sur le litige. Quant à la contestation opposant celle-ci et son client, il a allégué comprendre que le changement de présélection dépende de l'annonce du client auprès d'un nouvel opérateur; il n'était néanmoins pas logique que la résiliation du contrat dépende du comportement du nouvel opérateur.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

1.2. Les factures n'ont, en principe, pas d'effet juridique direct et ne possèdent pas le caractère d'une décision. En l'espèce, l'Office de conciliation a fait parvenir à la recourante un courrier daté du 24 septembre 2008 accompagné en annexe d'une facture. Cette lettre n'indiquait pas que la recourante pouvait demander le prononcé d'une décision si elle contestait le montant réclamé. Elle était par contre désignée comme étant une décision « automatique et sans signature », en avait la forme et indiquait quelles étaient les voies de droit. En outre, il ressortait de ce document et de son annexe que la recourante devait s'acquitter d'un émolument de 1'700.- francs (sans TVA). Le courrier et la facture y relative formaient en l'espèce une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-979/2008 du 22 octobre 2008 consid. 1, voir aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.1 et A-4773/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1). Suite à l'arrêt du TAF du 6 avril 2010 (cause A-6464/2008), l'ombudscom a reconsidéré, en date du 22 juin 2010, sa décision du 24 septembre 2008. Même si cette nouvelle décision a remplacé la décision attaquée, celle-ci n'est pas devenue sans objet, dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas donné entièrement suite aux conclusions de la recourante, ce que cette dernière a d'ailleurs confirmé dans son courrier du 22 juillet 2010. En effet, le Tribunal de céans continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.46, Andrea Pleiderer, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, n. 45 ss).

1.3. La dernière révision de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) a donné le mandat à l'OFCOM de créer un organe de conciliation dans le domaine des télécommunications ou de confier cette tâche à un tiers au plus tard le 1er juillet 2008. Selon l'art. 12c al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC, l'OFCOM a décidé de déléguer cette tâche, sur la base d'un contrat de droit administratif, à une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), la Fondation ombudscom. L'office de conciliation ombudscom est dès lors le nouvel organe de conciliation des télécommunications (cf. art. 12c al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC et art. 42 al. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
2    Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire:
a  garantit qu'il respectera le droit applicable;
b  atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation;
c  s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises;
d  garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité.
3    L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89.
4    La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif.
5    L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il est soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Cet organe de conciliation peut, conformément aux art. 40 al. 1 let. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC et 49 al. 4 OST, percevoir un émolument auprès du fournisseur concerné pour le traitement d'une demande de conciliation et en fixer le montant par décision. Il s'agit dès lors d'une autorité extérieure à l'administration fédérale statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public que lui a confiées la Confédération au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. sur cette notion arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2, B-5988/2009 du 9 janvier 2009 consid. 5.2 et B-4223/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.2). En l'espèce, l'ombudscom a finalement mis à la charge de Smartphone SA un émolument de 1'494.- francs (sans TVA) pour le traitement de la demande de conciliation formée par Christoph Wey. Aucune exception au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF ne trouvant au surplus application, le Tribunal de céans est donc compétent pour statuer dans la présente affaire.

La présente procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge de la recourante un émolument de 1'494.- francs (sans TVA) pour l'élaboration de la proposition de conciliation.

3.
Tout d'abord, il convient d'examiner les dispositions topiques qui règlent les questions de la perception et du montant de l'émolument précité.

3.1. A teneur de l'art. 12c al. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC, celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte quant à lui les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC, l'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: c. la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée. Selon l'al. 3 de cette norme, lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

3.2. En application de l'art. 12cal. 4 LTC, le Conseil fédéral a édicté l'art. 44
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
1    L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
2    Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM.
OST. L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure (cf. art. 44 al. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
1    L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
2    Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM.
OST). Il soumet celui-ci et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM (cf. art. 44 al. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
1    L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
2    Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM.
OST).

3.3. Faisant usage de la compétence qui lui est déléguée par l'art. 40 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC, ainsi que l'art. 49 al. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
OST, le conseil de fondation de la Fondation ombudscom a arrêté quant à lui, en date du 11 juin 2008, un règlement de procédure et un règlement portant sur les émoluments (publiés sur le site http://www.ombudscom.ch). Ce dernier règlement a été modifié en date du 11 septembre 2009. Ces modifications sont entrées en vigueur au 25 mai 2010. Le conseil de fondation a modifié une nouvelle fois, le 10 septembre et le 22 novembre 2010, le règlement portant sur les émoluments. Celui-ci est entré en vigueur le 1erjanvier 2011. Certes, le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment des faits (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 2.5.2.3, pp. 170 ss, Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition, Zurich 2010, n. 326 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2396/2007 du 15 août 2007 consid. 5 et les réf. citées, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1778/2006 du 7 mars 2007 consid. 1.2). Ces nouvelles dispositions ne devraient donc pas trouver à s'appliquer in casu. Cependant, il sied de retenir que la décision de reconsidération du 22 juin 2010 se fonde à bon droit sur le règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010. En effet, pour rappel, le TAF a suspendu la présente procédure, afin que l'ombudscom puisse reconsidérer la première décision prononcée dans la présente cause à la lumière de l'arrêt du TAF rendu dans la cause A-6464/2008 (cf. ATAF 2010/34). Or, on l'a vu, le Tribunal de céans a retenu, dans son arrêt du 6 avril 2010 (cf. ATAF 2010/34), que le règlement portant sur les émoluments du 11 juin 2008 ne respectait pas le principe de la légalité et l'émolument de 1'700.- francs celui de l'équivalence. L'autorité inférieure a donc modifié le règlement portant sur les émoluments du 11 juin 2008 et rendu en toute logique la décision de reconsidération en se basant sur le règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010. Elle s'est ainsi conformée à l'art. 10 de ce règlement, prévoyant qu'il s'applique déjà pour les procédures de conciliation pendantes. La question de savoir si les règlements entrés en vigueur le 1erjanvier 2011 sont applicables peut demeurer ouverte, dans la mesure où les dispositions topiques n'ont pas changé.

Selon l'art. 18.1 du règlement de procédure dans sa version 2010, les règles définissant les émoluments de procédure à la charge des fournisseurs (forfaits par cas) et la taxe de traitement à la charge des consommateurs finaux sont établies dans le règlement tarifaire de la Fondation ombudscom. Conformément à l'art. 2 du règlement portant sur les émoluments, les émoluments de procédure sont fixés annuellement, (sous la forme d'un forfait et) en fonction des coûts, ou, si nécessaire, définis par le Conseil de fondation (forfait par cas). L'ombudsman présente au Conseil de fondation les montants minimaux et maximaux par catégorie de cas, respectivement par retrait de procédure, en se basant sur le budget général et sur les valeurs empiriques des périodes comptables passées de la Fondation ombudscom. Les émoluments de procédure (TVA exclu) pour les fournisseurs de services de télécommunications ou de services à valeur ajoutée se situent entre: 950.- et 3'000.- francs pour un cas normal, 500.- et 1'500.- francs pour un cas court, 250.- et 800.- francs pour un retrait de procédure. Un cas normal se termine par une proposition de conciliation, lorsque les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord durant l'échange des écritures. Un cas court se termine lorsque les parties se mettent d'accord durant l'échange des écritures. Lors d'un retrait de procédure, la procédure se termine lorsque le client ou la cliente retire sa demande de conciliation. Les émoluments de procédure sont notamment fixés selon la complexité du cas, la valeur litigieuse, la charge de travail et l'issue de la procédure. Lorsqu'un fournisseur assujetti n'est pas un payeur par anticipation conformément à l'art. 4 ss., les émoluments font l'objet d'une majoration de 20% (par rapport au forfait par cas ordinaire). En vertu de l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments dans sa version 2010 (respectivement l'art. 4 du règlement précité dans sa version 2011), les clientes et les clients qui font appel à l'office de conciliation versent une taxe de 20.- francs en tant qu'émolument de traitement.

4.
Ceci posé, il convient de relever que le Tribunal de céans a retenu, dans son arrêt du 6 avril 2010, que l'émolument litigieux appartenait à la catégorie des contributions causales, dont la validité est conditionnée par l'existence d'une contrepartie, telle qu'une prestation de l'administration ou l'usage d'un bien public (ATAF 2010/34 consid. 4). Un tel émolument doit couvrir, entièrement ou partiellement, l'activité administrative demandée ou occasionnée par le débiteur. Il constitue l'équivalent d'un prix dans une relation de droit privé (Pierre Moor, Droit administratif, volume III, Berne 1992, p. 363, n. 7.2.4.1 s.; Daniela Wyss, Kausalabgaben, Bâle 2009, p. 28). L'émolument contesté revêt plus précisément le caractère d'un émolument administratif (cf. Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003, p. 509).

5.
Il sied ensuite de rappeler que la jurisprudence et la doctrine n'excluent pas la délégation de la compétence législative de fixer un émolument à une entité de droit privé chargée d'exécuter une tâche étatique (ATF 100 Ia 60 consid. 2d et les réf. citées; ATAF 2010/34 consid. 5, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.2.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 571; August Mächler, Rechtsfragen um die Finanzierung privater Träger öffentlicher Aufgaben, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2002, p. 1178 et les réf. citées; Walter Kälin/Urs Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Berne/Stuttgart/Vienne 1985, ad art. 95, p. 502). Une telle délégation doit toutefois figurer dans une loi au sens formel (voir Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 44.28 consid. 3). Les délégataires ne sont pas en principe rémunérés par la collectivité délégante. Ils ont principalement pour ressources les émoluments dus par les administrés selon un tarif que cette collectivité a approuvé (André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 301; voir aussi Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1538).

En l'espèce, sur la base des art. 12cal. 1 LTC et 42 al. 1 OST, l'OFCOM a chargé l'ombudscom de procéder à la conciliation des fournisseurs de télécommunication et de leurs clients. Il découle de l'art. 40 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC que l'ombudscom est aussi compétent pour fixer le prix de ses services (cf. message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les télécommunications [LTC] du 12 novembre 2003 in FF 2003 7245, 7280). Le Tribunal de céans a considéré que les art. 44
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
1    L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
2    Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM.
et 49
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
, 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
ère phrase, OST reprenaient ce schéma, auquel il n'y avait rien à redire (ATAF 2010/34 consid. 5). Selon le message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 18 décembre 2002, les émoluments prévus à l'art. 40
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC doivent couvrir les frais de l'organe de conciliation. Il s'agit d'un financement intégral de l'ombudscom par les émoluments (FF 2003 1425, 1578 et 1588).

6.
Cela étant, il sied d'examiner si le fait de percevoir un émolument de 1'494.- francs auprès du fournisseur pour l'élaboration de la proposition de conciliation dans la procédure qui l'oppose à Christoph Wey viole le principe de la légalité.

6.1. Celui-ci est un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En droit des contributions publiques, ce principe figure aux art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
et 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
let. d Cst. et a donc rang de droit constitutionnel indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et en prenant en compte le fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme constitutionnelle non écrite (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, Berne 2000, n. 1674 ss et 1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs soumet l'administration à la loi; l'administration ne peut exercer son activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un degré inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; en outre, seul le législateur détient la compétence pour modifier la loi (ATF 131 II 562 consid. 3.1, ATF 126 I 180 consid. 2a/aa, ATF 127 I 60 traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2001 II p. 306 ss consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6201/2007 du 9 avril 2009 consid. 5.1 ss).

6.2. Conformément à l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. Le Tribunal administratif fédéral peut, à l'instar du Tribunal fédéral, examiner à titre préjudiciel la conformité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. Selon la jurisprudence, la juridiction administrative peut examiner la validité d'une ordonnance du point de vue de sa légalité et de sa constitutionnalité. Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance basée sur une délégation législative prévue dans la loi, le juge examine si les normes issues de la délégation restent dans les limites de la délégation (ATF 131 V 256 consid. 5.4, ATF 128 II 34 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.177; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 190 ch. 13, p. 1459 s.). Il doit en outre se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement du cadre de la délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité (ATF 122 II 411, ATF 107 Ib 243, arrêt du Tribunal fédéral 2A.262/2002 du 7 janvier 2003 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1964/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1; Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 112 s., n. 196).

Ce qui vient d'être dit s'agissant du contrôle des ordonnances du Conseil fédéral par le Tribunal administratif fédéral s'applique mutatis mutandis au contrôle des règlements adoptés par les entités de droit privé chargées d'exécuter une tâche étatique. En effet, jurisprudence et doctrine reconnaissent de façon unanime que ces entités sont soumises à la Constitution et à la loi, à l'instar de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 1986, in: ZBl 1987, p. 208; Mächler, op. cit., p. 1177 et les réf. citées; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 2008, p. 562, n. 1886; Tobias Jaag, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurich 2000, p. 43; Häfelin/Müller/Uhlmann,op. cit., n. 1509, n. 1530a, n. 1530f; Moor, op. cit., vol. III, p. 105, n. 3.1.2.6 et aussi p. 112, n. 3.1.3.3; art. 1 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
let. e PA). Ces entités doivent donc respecter les exigences découlant du principe de la légalité.

6.3. D'après la jurisprudence en la matière, la perception de contributions publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 130 I 113 consid. 2.2, ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3 et A-4116/2008 du 6 janvier 2010 consid. 4.1). Autrement dit, doivent être définis l'objet de la contribution - l'activité ou la prestation administrative à raison de laquelle la taxe est due -, le sujet - son débiteur -, les critères servant de base au tarif et le barème (Moor, op. cit., vol. III, p. 367, n. 7.2.4.3 et la réf. citée).

6.4. A ce propos, il se pose la question de savoir jusqu'à quel point de précision le législateur doit régler la matière qui fait l'objet de la norme de délégation. La solution dépend de multiples éléments, tel que l'objet de la délégation et la particularité de la matière à réglementer. Ainsi, la délégation peut être conçue plus largement lorsque la matière à réglementer est soumise à des changements imposés par des circonstances auxquelles l'ordre juridique doit s'adapter (arrêt de la Cour constitutionnelle du canton du Jura du 13 mars 2000, in: ZBl 2000, p. 363 s. et les réf. citées, arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 157 et les réf. citées). Les contributions publiques ne doivent pas faire l'objet d'une réglementation générale ou exhaustive dans une loi au sens formel; il faut pourtant qu'elles soient déterminées de façon suffisamment précise au moins dans une prescription de niveau inférieur, de telle façon que les éléments essentiels soient fixés par voie normative (ATF 123 I 248 consid. 3f, ATF 126 I 180 consid. 2a/bb). Les normes exposant les conditions de perception de la contribution doivent également être suffisamment précises de sorte que l'autorité d'application ne dispose pas d'une marge de manoeuvre excessive; en outre, il faut que les conséquences financières soient suffisamment prévisibles pour le citoyen (ATF 123 I 248 consid. 2).

6.5.

6.5.1. Le TAF a déjà retenu que l'art. 40 al. 1 let. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
et 12c al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC indiquaient l'objet des émoluments que devait percevoir l'organe de conciliation (ATAF 2010/34 consid. 6.5.1).

6.5.2. Par ailleurs, le Tribunal de céans a considéré dans son arrêt du 6 avril 2010 que les règlements adoptés par l'ombudscom ne faisaient que reprendre pour l'essentiel le système prévu par les art. 12c al. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
, 40 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
let. c et 3 LTC, ainsi que 44 al. 2 OST, s'agissant du débiteur et de l'objet de l'émolument litigieux; ces règlements n'étaient pas contraires à la volonté du législateur.

Selon l'art. 1 du règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010 - dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 du règlement précédent ainsi qu'à celle de l'art. 1 du règlement dans sa version 2011 -, l'office de conciliation perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunications ou de services à valeur ajoutée un émolument de procédure applicable à chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être impliqués conformément au règlement de procédure. Le prélèvement de ces émoluments de procédure doit permettre de financer la Fondation ombudscom (ainsi que l'office de conciliation). Selon le message, l'organe de conciliation doit en effet être financé en majeure partie par les fournisseurs précités. Le financement par les frais de procédure est au demeurant conforme au principe de la causalité, vu que seules les entreprises qui ont des litiges avec leurs clients financent l'organe de conciliation. Une telle réglementation tend à inciter tous les fournisseurs à rechercher des solutions à l'amiable avec leurs clients (cf. FF 2003 7245, 7267 s.).

Quant à l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010 (art. 4 dudit règlement dans sa version 2011), son contenu n'a non plus pas été modifié. Il prévoit encore que le client doit verser un émolument de procédure pouvant atteindre 20.- francs, afin d'éviter tout abus. Le TAF a retenu qu'en fixant un émolument de 20.- francs pour le traitement d'une requête, l'autorité inférieure avait respecté la position adoptée par la majorité lors des délibérations parlementaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6464/2008 du 6 avril 2010 consid. 6.5.2).

Il faut donc retenir que les art. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
et 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
du règlement susmentionné restent dans les limites de la délégation prévue à l'art. 12c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC. Ils sont propres à réaliser le but visé par la LTC, à savoir que l'utilisateur n'ait à verser qu'un émolument modique et que le fournisseur assume en majeure partie les frais de fonctionnement de l'ombudscom. En d'autres termes, il faut retenir que ces dispositions ne débordent pas du cadre de la délégation législative.

6.5.3. Dans son arrêt du 6 avril 2010, le TAF a ensuite retenu que l'art. 40 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
, 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
ère phrase, LTC ne constituait pas à lui seul une base légale suffisante pour ce qui était de la manière de calculer l'émolument contesté; il était toutefois admis que d'autres principes - outre celui de la légalité - permettaient d'empêcher l'autorité de percevoir un émolument trop élevé.

6.5.4. La surveillance qu'exerce l'Etat sur l'entité de droit privé à qui il a confié une tâche de droit public constitue un moyen de vérifier si le tarif perçu est exagéré. En matière de contributions publiques, l'Etat exerce une telle surveillance en approuvant le tarif des émoluments à percevoir (Mächler, op. cit., p. 1181). L'art. 40 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
LTC prévoit que l'organe chargé de la procédure de conciliation doit soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM. Le 20 mai 2010, l'OFCOM a ainsi approuvé le règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010. Il a également approuvé en date du 8 décembre 2010 celui de 2011. Ces approbations fixent une première limite à l'office de conciliation lorsqu'il arrête le prix de ses services.

6.5.5. Dans l'arrêt précité, le Tribunal de céans a retenu que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence constituaient pour le cas d'espèce des moyens appropriés pour vérifier l'émolument contesté (ATAF 2010/34 consid. 8.4). Il sied également d'appliquer ces principes en l'occurrence.

7.
D'après le principe de la couverture des coûts, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a; Hungerbühler, op. cit., p. 520 et les réf. citées). Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer ainsi que les intérêts et amortissements des capitaux investis (Grisel, op. cit., p. 611, Moor, op. cit., vol. III, p. 368). Il n'est cependant pas exigé que seules soient prises en compte les dépenses afférentes au secteur d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient et inversement. Il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1 et les réf. citées).

7.1. En l'espèce, il faut considérer que le principe de la couverture des coûts est respecté.

Selon son rapport annuel 2008, l'office de conciliation connaît un déficit de 17'000.13 francs (cf. rapport p. 21). L'ensemble des ressources provenant des prestataires/tiers se monte à 298'055.70 francs pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008. Ce montant comprend dans une large mesure la somme des émoluments pour la proposition de conciliation, l'émolument mis à la charge du client ne s'élevant qu'à 20.- francs. Il convient d'ajouter à cette somme les intérêts de 5'091.30 francs, la somme provenant des cas transférés de l'association de 80'000.- francs, ainsi qu'un produit exceptionnel de 12'447.95 francs. Le produit de l'ombudscom est ainsi au total de 395'594.95 francs. Quant aux charges pour cette même période, elles s'élèvent à 412'595.08 francs. Le coût moyen par cas est du reste de 1'800.- francs au cours du second semestre 2008 et ne dépasse donc que de peu l'émolument de 1'494.- francs (cf. rapport p. 9).

La recourante reproche à l'autorité inférieure de lui faire supporter l'ensemble de ses frais de fonctionnement; elle doit ainsi également financer les conseils qui sont donnés par téléphone au client, alors même que celui-ci n'a déposé aucune demande de conciliation à son encontre. Le rapport 2008 précité souligne en effet que bien que les coûts soient répartis sur les cas, ils comportent également les frais engendrés par les nombreuses requêtes et autres charges; 80% des dépenses sont les coûts de personnel; pour l'essentiel, l'équipe répond aux questions, négocie avec le client et les fournisseurs, élabore des propositions de conciliation, s'occupe du site internet, rédige le rapport annuel. Il ressort toutefois clairement du message du Conseil fédéral que l'organe de conciliation doit être financé en majeure partie par les fournisseurs (FF 2003 7245, 7267 s.). Il faut donc comprendre l'art. 12c al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC, comme déjà relevé, en ce sens que les fournisseurs assument les frais de fonctionnement de l'ombudscom et non seulement les frais de la procédure à laquelle ils sont impliqués. Il faut ainsi admettre qu'ils doivent également prendre en charge les frais liés aux conseils donnés par téléphone. Selon la jurisprudence, les dépenses à couvrir peuvent de toute façon aussi comprendre les frais généraux, en particulier ceux de téléphone. De plus, les conseils donnés par téléphone évitent dans certains cas qu'une demande de conciliation soit déposée et ainsi que le fournisseur ne doive supporter l'émolument au sens de l'art. 12c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LTC. Au demeurant, est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forme globalement un type de prestations. Il faut dès lors retenir que la perception d'un émolument de 1'494.- francs pour un cas « normal » ne viole pas le principe de la couverture des frais.

7.2. Cela étant, il faut encore déterminer si le fait de percevoir un émolument de 1'494.- francs est conforme aux exigences découlant du principe de l'équivalence.

Selon ce principe, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans les limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les réf. citées; Hungerbühler, op. cit., p. 522 et les réf. citées). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative (Grisel, op. cit., p. 611 et Moor, op. cit., vol. III, p. 369). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le tarif de l'émolument ne doit pas en particulier empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (voir ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la réf. citée). Des prestations analogues seront taxées identiquement (ATF 97 I 193), à moins que les intérêts qu'y ont les débiteurs soient substantiellement différents (ATF 103 Ia 80).

7.3.

7.3.1. En l'espèce, force est de constater que l'émolument litigieux ne respecte pas le principe de l'équivalence.

L'ombudscom a perçu un émolument de 1'494.- francs pour le cas d'espèce qu'il a qualifié de « normal ». Or, le litige qui oppose le client à Smartphone SA porte somme toute sur la question de savoir si ce dernier a valablement résilié son contrat de téléphonie. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'annonce du client auprès du nouvel opérateur de son choix est une condition qui doit être réalisée pour que la résiliation du contrat conclu avec le précédent soit valable. La conciliation dont s'est chargé l'ombudscom in casu porte donc sur un cas plutôt simple d'un point de vue juridique. Sa résolution juridique - nécessaire pour pouvoir mener à bien une conciliation - ne nécessite pas un travail considérable. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la proposition de conciliation qui a été produite au dossier par l'ombudscom. Cette dernière comporte trois pages. L'ombudscom a résumé les faits qui ne peuvent être qualifiés de complexes sur une vingtaine de lignes. Il a ensuite exposé ce qu'il pensait du cas en une quarantaine de lignes s'étalant sur une page environ. Il a considéré en substance que Smartphone SA n'avait certes pas confirmé au client, dans son courriel du 19 novembre 2007, la résiliation de son contrat; toutefois, on ne pouvait pas en déduire qu'aucune résiliation n'était intervenue; il n'était pas logique que la résiliation d'un contrat dépende du comportement du nouvel opérateur. Il a ainsi retenu que Christoph Wey était en droit de considérer que son contrat avec Smartphone SA avait été valablement résilié. Enfin, il a proposé que Smartphone SA accepte la résiliation du contrat pour la fin du mois de février 2008 et renonce à exiger de Christoph Wey le paiement du montant litigieux et donc à le poursuivre. L'élaboration d'une telle proposition ne saurait nécessiter un travail important et devrait - à priori - pouvoir se faire relativement rapidement.

L'autorité de première instance invoque que le fournisseur concerné n'a pas participé à la procédure de conciliation et que cette omission l'a contrainte à la rédaction de plusieurs courriers, afin que celui-ci se détermine sur le cas, ce qui a augmenté sa charge de travail. La rédaction d'un courrier qui invite une société à se prononcer sur un litige l'opposant à son client ne saurait toutefois augmenter la charge de travail de l'ombudscom de façon significative et justifier un émolument aussi élevé pour un tel cas. L'instruction normale d'un cas nécessite un tel acte (art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). La renonciation du fournisseur - malgré l'obligation légale de collaborer (art. 59 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 59 Obligation d'informer - 1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
1    Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
2    Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.183
2bis    Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que dans les cas suivants:
a  une loi fédérale l'autorise expressément;
b  la personne concernée y a consenti par écrit;
c  ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;
d  ces données servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.184
2ter    L'OFCOM peut publier les parts de marché.185
3    Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
LTC et art. 47
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 47 Obligations des fournisseurs - 1 Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
1    Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l'organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d'un litige, pour autant qu'ils en disposent.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l'existence de l'organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d'un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l'organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.90
OST en relation avec l'art. 13 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) - à une prise de position peut certes avoir des conséquences importantes sur la charge de travail, dans la mesure où l'autorité inférieure peut se voir contrainte de constater les faits pertinents d'une autre manière. En l'espèce, l'autorité inférieure ne fait pourtant pas valoir une telle charge de travail supplémentaire. En outre, il va de soi que l'autorité pouvait se baser sur son premier courrier pour la rédaction des suivants.

Par ailleurs, il faut certes reconnaître que la recourante aurait eu un intérêt à participer à la procédure de conciliation, en ce sens qu'elle n'aurait pas eu à entamer des poursuites à l'encontre de son client en cas d'acceptation de la proposition de conciliation. Toutefois, la recourante n'a pas adhéré à cette proposition. En outre, dans la mesure où la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 51.80 francs selon la proposition de conciliation, son intérêt à cette participation doit être fortement relativisé. Enfin, à l'instar de la recourante, il faut considérer que la perception d'un émolument de 1'494.- francs pour un cas similaire à celui en cause permet aux clients - sans que leur comportement puisse être qualifié de manifestement abusif et justifier de la sorte une autre répartition des frais (cf. art. 49 al. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
et 3
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
OST) - de faire pression sur les fournisseurs; ceux-ci hésiteront à faire respecter leurs droits, dans l'unique but d'éviter des frais beaucoup plus importants que les montants en jeu.

Un émolument de 1'494.- francs pour une conciliation portant sur un tel cas ne se trouve pas dès lors dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation.

7.3.2. Au demeurant, le Tribunal de céans relève que l'art. 2 du règlement portant sur les émoluments dans sa version 2010, dont la teneur est identique à celle de l'art. 2 du règlement dans sa version 2011, ne respecte pas à priori le principe de l'équivalence. Il prévoit en effet la perception d'un émolument d'au moins 950.- francs pour un cas dit « normal ». Un cas est qualifié de la sorte lorsque les parties ne parviennent pas à trouver un accord lors de l'échange d'écritures. Or, il se peut qu'un client ayant résilié son contrat sans respecter le délai utile forme une demande de conciliation et s'obstine à refuser de payer un montant totalement dérisoire à son fournisseur. Dans une telle hypothèse, mettre à la charge de celui-ci un émolument de 950.- francs, sans que les particularités du cas ou le comportement du fournisseur aient causé des frais supplémentaires importants à l'autorité inférieure, paraît d'emblée exagéré. Comme déjà relevé (cf. consid. 7.3.1), la perception d'un émolument aussi important pour un tel cas permet aux clients de faire pression sur les fournisseurs, qui hésiteront sans doute à défendre leurs droits, afin de ne pas devoir s'acquitter de frais nettement plus élevés que les montants en jeu. Il paraît opportun que l'ombudscom rende éventuellement des décisions (propositions de conciliation) plus succinctes dans de tels cas, afin de limiter ses frais.

8.
Au vu des éléments qui précèdent, il faut donc considérer que l'émolument litigieux viole le principe de l'équivalence. Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

9.
Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par la recourante, en particulier si son droit d'être entendue a été violé ou si l'acte attaqué viole la liberté économique.

10.
Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et où aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2], FITAF). L'avance de frais de 800.- francs sera restituée à la recourante qui obtient gain de cause.

Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté de l'affaire, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'occurrence, le mandataire qui a rédigé un courrier daté du 22 juillet 2010, par lequel il déclare que Smartphone SA maintient son recours et critique ensuite la décision de reconsidération du 22 juin 2010, n'a pas fourni de note de frais. En équité, il se justifie de lui allouer, à charge de l'autorité intimée, une indemnité de 800.- francs à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 22 juin 2010 annulée.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800.- francs versée par la recourante lui sera restituée à compter de l'entrée en force du présent arrêt. La recourante indiquera au Tribunal de céans un numéro de compte sur lequel cette avance pourra lui être versée dans les trente jours à compter de la réception du présent arrêt.

4.
Une indemnité de dépens de 800.- francs est allouée à la recourante à la charge de l'ombudscom.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'instance inférieure (n° de réf. de conciliation N° C3621 ; Acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

André Moser Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6747/2008
Date : 24 février 2011
Publié : 05 avril 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : émoluments pour la proposition de conciliation


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
127 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTC: 1 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
3 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
12c 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
40 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a  la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b  les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;
c  la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d  l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;
e  la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f  la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;
g  l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.
1bis    Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152
2    Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.
3    Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
4    Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.
59
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 59 Obligation d'informer - 1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
1    Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
2    Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.183
2bis    Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que dans les cas suivants:
a  une loi fédérale l'autorise expressément;
b  la personne concernée y a consenti par écrit;
c  ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;
d  ces données servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.184
2ter    L'OFCOM peut publier les parts de marché.185
3    Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OST: 1 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
42 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
2    Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire:
a  garantit qu'il respectera le droit applicable;
b  atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation;
c  s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises;
d  garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité.
3    L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89.
4    La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif.
5    L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation.
44 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
1    L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure.
2    Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM.
47 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 47 Obligations des fournisseurs - 1 Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
1    Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l'organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d'un litige, pour autant qu'ils en disposent.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l'existence de l'organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d'un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l'organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.90
49
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
100-IA-60 • 103-IA-80 • 106-IA-249 • 107-IB-243 • 118-IB-349 • 120-IA-171 • 122-II-411 • 123-I-248 • 126-I-180 • 127-I-60 • 128-II-34 • 129-I-346 • 130-I-113 • 131-II-562 • 131-V-256 • 97-I-193
Weitere Urteile ab 2000
2A.262/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • proposition de conciliation • autorité inférieure • viol • examinateur • principe de l'équivalence • vue • conseil fédéral • quant • procédure de conciliation • tribunal fédéral • droit privé • participation à la procédure • conseil de fondation • valeur litigieuse • fournisseur de services de télécommunication • entrée en vigueur • première instance • pression • délégation législative
... Les montrer tous
BVGE
2010/34
BVGer
A-1778/2006 • A-2396/2007 • A-4116/2008 • A-4620/2008 • A-4773/2008 • A-5727/2008 • A-6201/2007 • A-6464/2008 • A-6747/2008 • A-693/2008 • A-979/2008 • B-1964/2007 • B-2139/2009 • B-4223/2008 • B-5988/2009
FF
2003/1425 • 2003/7245