Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_593/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Anne Reiser, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2014.

Faits :

A.
A.A.________ (1963) et B.A.________ (1968) se sont mariés au Danemark en 1997, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ né en 1998 et D.________ née en 1999. Les parties se sont séparées en mai 2011.

B.

B.a. Le 24 [recte: 27] mars 2013, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde des deux enfants, un large droit de visite étant réservé à son époux, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 42'295 fr. 70 par mois, comprenant un montant de 18'417 fr. pour les enfants, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012.

Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que les époux vivaient séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des deux enfants, réservé à l'époux un large droit de visite et donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à continuer de s'acquitter des charges hypothécaires relatives à l'ancien domicile conjugal.

L'appel formé par l'épouse à l'encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2014.

B.b. Le 31 juillet 2013, l'époux a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à payer la moitié des frais de scolarité privée de D.________ et, le cas échéant, de C.________, de ce qu'il consentait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant soit attribuée à son épouse, et de ce qu'il continuerait de s'acquitter des charges hypothécaires du domicile conjugal.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2014, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à l'époux de son engagement à payer les intérêts hypothécaires relatifs à l'ancien domicile conjugal, l'a condamné à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants D.________ et C.________, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, respectivement les sommes de 5'200 fr. et 2'600 fr., à compter du 30 juillet 2013, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Statuant le 20 juin 2014 sur l'appel formé par l'épouse, la Cour de justice a réformé cette ordonnance en ce sens que l'époux est condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, la somme de 11'300 fr. par mois à compter du 30 juillet 2013, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, la somme de 5'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, sous déduction de 64'000 fr. versés entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

C.
Par acte posté le 24 juillet 2014, l'époux exerce un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la Cour de justice. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, avec effet rétroactif au 30 juillet 2013, à verser les sommes de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D.________, et de 2'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C._______, et qu'aucune contribution à l'entretien de son épouse n'est due. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir l'établissement manifestement inexact des faits et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) et une application arbitraire des art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC et 163, 176 et 285 CC.

Invités à se déterminer, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

Le recourant a répliqué le 11 novembre 2014 et l'intimée a dupliqué le 24 novembre 2014. Tous deux ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution due par le recourant à l'entretien de son épouse et de ses deux enfants, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine ), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de ce grief que si le recourant satisfait au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il soulève expressément ce moyen et l'expose de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. Lorsque la partie recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), elle ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références citées).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2.1; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité
cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).

3.
Le litige a pour objet les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux enfants dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce.

3.1. La Cour de justice a considéré que l'épouse pouvait prétendre non seulement à ce que son entretien convenable soit garanti pendant la procédure de divorce, mais également au maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Contrairement à ce qu'avait retenu le juge de première instance, il y avait donc lieu de lui allouer une contribution d'entretien. Il résultait en effet du dossier que les parties jouissent d'une situation économique aisée dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, que l'épouse a la garde des enfants depuis la séparation des parties et que les revenus qu'elle retire de son activité professionnelle sont largement inférieurs à ceux réalisés par son époux.

Dès lors qu'il était établi que les parties bénéficient d'une situation économique très favorable, la Cour de justice a, pour calculer le montant de la contribution d'entretien, appliqué la méthode dite du " maintien du train de vie antérieur " (méthode fondée sur les dépenses effectives). Pour ce faire, elle a décidé de prendre en compte, comme période de référence pour la vie commune, les trois années précédant la séparation intervenue en mai 2011, soit les années 2008 à 2010. Elle a retenu que, pendant ces trois années, le mari avait réalisé un bénéfice net moyen de 51'820 fr. par mois, tandis que l'épouse avait perçu un revenu mensuel net moyen de 12'577 fr.; les parties avaient ainsi disposé pendant la période de référence d'un revenu mensuel net arrondi de 64'400 fr. Il convenait de retrancher de ce revenu les sommes que les époux n'avaient pas consacrées à l'entretien de la famille, qui totalisaient en moyenne arrondie à 145'000 fr., soit 12'100 fr. par mois (66'667 fr. par an de rachats de prévoyance professionnelle du mari; 5'100 fr. par an d'apports au 3ème pilier A de l'épouse; 73'168 fr. de travaux d'entretien et de rénovation du domicile conjugal). Il en résultait que les époux avaient disposé d'un montant mensuel
moyen de 52'300 fr. pour l'ensemble de leurs dépenses pendant la période de référence, y compris l'entretien de la famille au sens large, les loisirs et la charge fiscale. S'agissant de la clé de répartition des dépenses de la famille, il n'y avait pas lieu de s'écarter de celle convenue entre les époux, à savoir que le mari contribuait pour 82% à l'ensemble de celles-ci et l'épouse pour le reste (18%). Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, la Cour de justice a ensuite considéré qu'il était adéquat d'imputer le montant consacré par la famille à l'ensemble de ses dépenses à parts égales entre l'épouse (1/3), le mari (1/3) et les deux enfants (1/3). Par conséquent, pendant la vie commune, l'entretien convenable et conforme au train de vie de chacun des époux, respectivement des deux enfants pris ensemble, s'était élevé à 17'450 fr. (52'300 fr. / 3). La part échéant à l'entretien de l'épouse ainsi que des deux enfants dont elle a la garde représentait donc un montant de 34'900 fr. Conformément à la clé de répartition qui était celle des époux pendant la vie commune, l'épouse devait en assumer le 18%, soit 6'282 fr., et le mari les 82% restants, soit 26'618 fr. Il convenait toutefois de déduire de cette dernière somme la
somme de 3'141 fr. correspondant aux 18% de la part du mari, dans la mesure où la clé de répartition 18% / 82% avait été calculée sur l'ensemble des dépenses de la famille. Il en résultait que pour l'époux, la charge de l'entretien de l'épouse et des enfants s'élevait, pendant la vie commune, à 22'336 fr. par mois. En conséquence, la contribution mensuelle à verser par le mari à l'épouse pour l'entretien de la famille pendant la procédure de divorce devait être arrêtée à 22'300 fr., dont un montant de 11'300 fr. au titre de l'entretien de l'épouse et un montant de 5'500 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants, lesquels avaient aussi droit au maintien du train de vie qui était le leur pendant la vie commune.

3.2. Le recourant considère que l'arrêt cantonal est arbitraire dans son résultat en tant qu'il fixe une contribution d'entretien sans que la question de savoir si son montant était effectivement nécessaire pour maintenir le train de vie antérieur de l'intimée et couvrir le coût de l'entretien des enfants ait été examinée. Il reproche à la cour cantonale d'être partie d'emblée du principe que l'intimée pouvait prétendre à une contribution à son entretien avant même d'examiner quel était le train de vie du couple durant la vie commune et sans analyser si l'intimée disposait de revenus lui permettant d'assurer seule ce train de vie. Sauf à violer arbitrairement le principe selon lequel le maintien du train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, la cour cantonale ne pouvait dès lors se contenter de répartir les revenus réalisés par les parties selon un pourcentage censé refléter une prétendue convention conclue durant la vie commune. Elle aurait plutôt dû, dans un premier temps, établir les dépenses concrètes nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée et, ensuite, examiner si celle-ci est en mesure de maintenir son train de vie avec ses propres revenus. Or tel était le cas, l'intimée
disposant de ressources qui excèdent largement le montant nécessaire au maintien de son train de vie antérieur. La décision entreprise permettait ainsi, de manière arbitraire, à l'intimée de jouir d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation. Elle conduisait en outre à un transfert de fortune qui anticipait sur la liquidation du régime matrimonial, ce qui était prohibé par la jurisprudence.

S'agissant plus particulièrement du point de savoir si l'intimée est en mesure de maintenir son train de vie avec ses propres revenus, le recourant fait grief à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement fondée sur un revenu mensuel net moyen de 12'577 fr. réalisé entre 2008 et 2010, alors même que la pension a été fixée dès juillet 2013 et qu'il ressort des pièces produites que les revenus de l'intimée ont augmenté depuis 2011 pour atteindre au moins 18'359 fr. par mois en moyenne. La constatation des juges précédents relative aux revenus mensuels moyens de l'intimée était donc manifestement inexacte et partant arbitraire. En ce qui concerne les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur de l'intimée, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération le fait que celle-ci avait admis en procédure cantonale que ses dépenses mensuelles se limitaient au maximum à 9'503 fr. 20. Il s'agissait là d'un aveu judiciaire dont l'omission consacrait une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu. La cour cantonale n'avait, quoi qu'il en soit, procédé à aucune estimation concrète du train de vie antérieur de l'intimée, l'arrêt attaqué ne comportant aucune
indication relative aux charges de cette dernière, alors même qu'elle avait établi un budget et produit les pièces y relatives. L'arrêt entrepris était de ce point de vue lacunaire; il ne contenait en effet aucune justification permettant de comprendre pour quelles raisons les juges précédents s'étaient écartés de l'estimation faite par l'intimée, qui supportait pourtant le fardeau de la preuve de ses dépenses. L'arrêt entrepris consacrait au surplus une autre violation de l'interdiction de l'arbitraire en tant que la cour cantonale avait omis de déduire la charge fiscale du couple du revenu mensuel net disponible des parties pour la période 2008-2010. L'omission de prendre en compte cette charge - s'élevant à 14'000 fr. par mois selon les pièces produites - exerçait une influence directe sur le montant de la contribution d'entretien.

En ce qui concerne les enfants, le recourant fait grief aux juges précédents d'avoir fixé la contribution qui leur est due en appliquant, sans aucune motivation, un pourcentage " abstrait et linéaire ", qui, de manière arbitraire, ne tient compte ni des besoins effectifs et concrets des enfants ni du fait qu'il participe, à hauteur de 40%, à leur prise en charge en nature durant l'exercice de son large droit de visite. On ne comprenait en outre pas, à la lecture de l'arrêt, pour quels motifs les deux enfants devraient jouir d'une pension identique alors qu'il n'est pas contesté que les charges effectives de C.________, scolarisé en collège public, sont inférieures à sa soeur, qui fréquente une école privée. Il y avait donc lieu de fixer la pension de C.________ en fonction de ses besoins concrets, soit 2'600 fr. par mois.

4.
Le recourant conteste en premier lieu la manière dont la contribution d'entretien due à son épouse a été calculée.

4.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine ). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1; 5A_205/2010
du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in: FamPra.ch 2010 p. 894). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
et 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). L'époux créancier doit ensuite se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité contributive de l'époux débirentier (arrêt 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3.3 destiné à la publication et les références).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, compte tenu de la situation économique favorable dont bénéficiaient les parties durant la vie commune, la cour cantonale a estimé à juste titre que la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur devait être appliquée pour établir l'éventuelle contribution d'entretien due à l'intimée par son mari. La méthode de calcul choisie par la cour cantonale n'est d'ailleurs pas remise en cause par le recourant, qui ne conteste donc pas que la contribution d'entretien soit établie exclusivement sur la base des dépenses nécessaires au maintien du train de vie du couple avant la séparation. La cour cantonale s'est toutefois ensuite écartée de la méthode de calcul précitée. Elle a ainsi retenu que les époux avaient disposé d'un montant mensuel moyen de 52'300 fr. pour l'ensemble de leurs dépenses pendant la période de référence, y compris l'entretien de la famille au sens large, les loisirs et la charge fiscale (cf. supra consid. 3.1 2e para.). S'agissant de la clé de répartition des dépenses de la famille, il n'y avait pas lieu de s'écarter de celle convenue entre les époux, à savoir que le mari contribuait pour 82% à l'ensemble de celles-ci et l'épouse pour le reste (18%). Le
recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir établi les dépenses concrètes nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée. Cette critique est fondée. La méthode de calcul finalement appliquée par l'autorité cantonale, qui consiste à établir le niveau de vie des parties sur la base du revenu moyen du couple durant les trois années qui ont précédé le divorce, à déduire de cette somme les montants utilisés à d'autres fins que l'entretien de la famille, notamment à l'épargne, et enfin à considérer qu'un tiers du montant finalement obtenu en procédant de la sorte, à savoir 17'450 fr., correspondait au niveau de vie dont l'intimée a bénéficié durant la vie commune est arbitraire. En effet, la décision entreprise ne contient aucune indication quant aux dépenses effectives de l'intimée, de sorte que rien ne permet de savoir si le montant mensuel nécessaire à l'intimée pour assurer un train de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune correspond effectivement à 17'450 fr. En outre, s'il est vrai que la loi n'impose aucune méthode en particulier pour le calcul de la contribution d'entretien, force est cependant de constater que la méthode de calcul appliquée par l'autorité cantonale et les
critères utilisés conduisent à un résultat dont la conformité avec la jurisprudence sus-évoquée est difficilement vérifiable. Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC ainsi que des art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
et 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC doit dès lors être admis. Faute d'indication quant aux dépenses actuelles de l'intimée, la cause doit être retournée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de déduire la charge fiscale du couple du revenu mensuel net disponible des parties. L'autorité cantonale a retenu que la question de la charge fiscale n'est en principe pas pertinente dans le cadre de l'application de la méthode fondée sur le calcul du train de vie antérieur puisqu'il faut alors déterminer les dépenses nécessaires au créancier de la contribution pour assurer le maintien de ce train de vie, de sorte que la question de la charge fiscale du débirentier n'est pas déterminante (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En l'occurrence, ladite méthode n'a toutefois pas été appliquée strictement puisque l'autorité cantonale a établi le niveau de vie antérieur des parties sur la base de leurs revenus dont elle a déduit les montants alloués à d'autres fins que l'entretien de la famille. Le recourant soutient que la charge fiscale aurait dû être déduite du calcul du train de vie puisqu'il est "manifeste que celle-ci fait partie des sommes que les parties n'ont pas consacrées à l'entretien de la famille". Ainsi, si la critique du recourant est fondée eu égard à la méthode de calcul appliquée par l'autorité cantonale, elle perd toutefois
sa pertinence compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour une application conforme à la jurisprudence de la méthode dite du maintien du train de vie antérieur.

4.2.2. Une fois les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur établies, la jurisprudence fédérale retient que l'époux créancier doit dans un deuxième temps se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus (cf. supra consid. 4.1 in fine ). A cet égard, la cour cantonale a considéré que durant la vie commune 18% du train de vie du couple était assumé par l'épouse et 82% par le mari dans la mesure où le compte bancaire destiné à couvrir l'ensemble des dépenses de la famille était alimenté à hauteur de 10'000 fr. (18%) par mois par la première et 45'000 fr. (82%) par mois par le second. Elle a par conséquent déduit du montant correspondant selon elle au train de vie antérieur de l'épouse la part de 18% qu'elle en assumait avec son propre revenu et a considéré que le solde devait être couvert par le mari. Cependant, même si l'on admet que la clé de répartition retenue par la cour cantonale était effectivement celle appliquée par le couple durant la vie commune, aucun élément dans l'arrêt entrepris ne permet de déterminer si l'épouse est actuellement à même d'assumer son train de vie dans une mesure plus large que les 18% retenus. Ceci est toutefois vraisemblable compte tenu du fait que
ces 18% correspondaient à un versement mensuel de 10'000 fr. sur le compte commun des époux, à savoir un montant inférieur au salaire perçu par l'intimée. Pour établir le train de vie des parties durant la vie commune, l'autorité cantonale s'est notamment fondée sur un revenu mensuel moyen de l'épouse de 12'577 fr., correspondant au revenu moyen perçu par cette dernière entre 2008 et 2010. L'arrêt entrepris ne contient toutefois aucune indication quant au revenu perçu actuellement par l'intimée. Selon la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 4.1), le train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Or, l'autorité cantonale n'a aucunement établi la part de son train de vie antérieur que l'épouse est aujourd'hui en mesure d'assumer avec ses propres revenus. Ce faisant, il existe un risque que la contribution d'entretien qui a été allouée à l'épouse lui permette d'atteindre un niveau de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant l'union conjugale, ce qui serait contraire à la jurisprudence susmentionnée. Il s'ensuit que les griefs du recourant sur ce point sont également fondés. En définitive, la cause doit être retournée à la Cour de justice afin qu'elle détermine les dépenses actuellement
nécessaires à l'intimée pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, qu'elle détermine le revenu actuel de l'épouse et qu'elle examine si le train de vie antérieur de celle-ci tel qu'elle l'aura établi peut être couvert par ses propres revenus. Si tel n'est pas le cas, il conviendra de calculer à nouveau la contribution due par le recourant à l'entretien de son épouse en tenant compte du revenu actuel de cette dernière.

5.
Le recourant conteste également le montant dû à l'entretien de ses enfants et plus particulièrement de son fils.

5.1. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC). En vertu de l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3b; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Le principe de l'égalité entre les enfants d'un même débiteur ne signifie pas que ceux-ci doivent nécessairement bénéficier du même montant à titre d'entretien; il impose seulement que ces enfants soient traités financièrement de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, même si elle doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 consid. 2b; arrêts 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230).

5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'un tiers du montant arrêté au titre du train de vie antérieur des parties devait être alloué aux enfants. Sur la base de ce montant et en tenant compte du fait que l'épouse assumait à hauteur de 18% par mois le train de vie des enfants également, elle a arrêté la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à ces derniers à 5'500 fr. en faveur de chacun d'eux. Cette façon de procéder est arbitraire. En effet, si la jurisprudence rendue par la Cour de céans pose clairement le principe selon lequel les enfants doivent être traités financièrement de manière équivalente, il n'en demeure pas moins que la contribution due à leur entretien doit être calculée sur la base de leurs besoins concrets (cf. supra consid. 5.1). En l'occurence, il est clairement établi que les besoins des deux enfants du couple ne sont pas identiques puisque la cadette fréquente une école privée dont les frais d'écolage ascendent à 2'580 fr. par mois, ce qui n'est pas le cas de son frère aîné. L'autorité cantonale ne pouvait dès lors sans arbitraire simplement scinder la part du montant correspondant selon elle au train de vie antérieur des enfants en deux parts égales sans déterminer quels étaient
les besoins concrets de chacun d'eux. Le grief d'application arbitraire de l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC est par conséquent fondé et l'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point. Dès lors que les deux enfants sont âgés respectivement de 15 et 16 ans, on peut partir du principe que leurs besoins en termes de nourriture, habillement, frais de dentiste, de transport et dépenses liées aux loisirs sont équivalents, tout comme les primes d'assurance-maladie qui avaient été arrêtées à 195 fr. par mois pour chacun d'eux par l'autorité de première instance. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas le montant de 5'500 fr. par mois alloué à l'entretien de sa fille et pour respecter le principe d'égalité entre les deux enfants, l'aîné doit pouvoir bénéficier du même montant que celui alloué à sa soeur une fois les frais d'écolage déduits, puisque, hormis ce poste, ils ont des besoins similaires. La critique du recourant qui reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il contribuait également à la prise en charge en nature de ses enfants à hauteur de 40% durant l'exercice de son large droit de visite est au surplus irrecevable faute de motivation. Le recourant soulève en effet ce grief de manière générale sans
toutefois en tenir compte dans son propre calcul de la contribution d'entretien due à son fils qu'il fonde uniquement sur les besoins concrets de celui-ci tels qu'ils ont été arrêtés par l'autorité de première instance. On ne comprend de surcroît pas sur quels critères il s'est fondé pour obtenir un tel pourcentage. Le grief de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. pour défaut de motivation doit également être écarté. En effet, si le calcul de la contribution d'entretien due aux enfants est bien arbitraire dès lors que la cour cantonale a fait abstraction des besoins concrets de chacun d'eux, il n'en demeure pas moins que son calcul était compréhensible et que la motivation à cet égard était suffisante pour permettre au recourant de s'en prendre valablement à la décision entreprise sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils sera en définitive arrêtée à 2'920 fr. (5'500 fr. - 2'580 fr.) par mois et celle allouée à sa fille maintenue à 5'500 fr. par mois.

6.
En conclusion, le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité, la décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants en ce qui concerne la contribution due à l'entretien de l'épouse. S'agissant de la contribution d'entretien due en faveur des enfants, l'arrêt entrepris est réformée en ce sens que la pension alimentaire due en faveur de C.________ est ramenée à 2'920 fr. et celle pour D.________ est maintenue à 5'500 fr., à verser en mains de leur mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée par le recourant entre les mois de septembre 2013 et juin 2014. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants en ce qui concerne la contribution d'entretien due par A.A.________ à B.A.________. Au surplus, l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que A.A.________ est condamné à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'920 fr. au titre de l'entretien de C.________ et de 5'500 fr. pour celui de D.________, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée par le recourant entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_593/2014
Date : 23. Dezember 2014
Publié : 09. Februar 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisionnelles (divorce)


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-424 • 116-II-110 • 118-IA-28 • 120-IA-31 • 120-II-285 • 121-I-97 • 126-III-353 • 128-III-411 • 130-I-258 • 130-III-321 • 130-III-537 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-393 • 134-I-83 • 134-II-349 • 137-III-385 • 137-III-59 • 138-III-672 • 138-III-97 • 139-II-404
Weitere Urteile ab 2000
5A_205/2010 • 5A_27/2009 • 5A_288/2008 • 5A_323/2012 • 5A_352/2010 • 5A_41/2011 • 5A_593/2014 • 5A_679/2011 • 5A_732/2007 • 5A_798/2013 • 5A_808/2012 • 5A_937/2012 • 5C.66/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • acquittement • affaire pécuniaire • allocation familiale • analogie • application du droit • appréciation des preuves • autorité cantonale • autorité de recours • aveu • avis • base du revenu • budget • bénéfice net • calcul • cause de l'obligation • charge fiscale • comparaison des revenus • compte bancaire • constatation des faits • contrat de mariage • d'office • danemark • dentiste • dernière instance • devoir de collaborer • directeur • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • duplique • décision • décision finale • dépense liée • dépense nécessaire • effet • enfant • examinateur • fardeau de la preuve • filiation • frais judiciaires • frais • frères et soeurs • incombance • information • interdiction de l'arbitraire • lausanne • liquidation du régime matrimonial • loisirs • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • mois • montre • moyen de preuve • notion • obligation d'entretien • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie à la procédure • pension d'assistance • pouvoir d'appréciation • première instance • prime d'assurance • principe d'allégation • procédure cantonale • provisoire • prévoyance professionnelle • quant • recours en matière civile • répartition des tâches • salaire • situation financière • tennis • titre • train de vie • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal • ue • union conjugale • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue • école obligatoire
FamPra
2010 S.894 • 2011 S.230