Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.145/2004 /frs

Arrêt du 23 août 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
recourants,
tous représentés par Me Karin Grobet Thorens, avocate,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
faillite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 24 juin 2004.

Faits:
A.
Donnant suite à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à Y.________ un commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur plusieurs lots de propriété par étages appartenant à SA Z.________ en liquidation. Le 28 janvier 2004, l'office a publié l'avis de vente immobilière pour le 25 mars suivant, et invité les créanciers à produire; le 27 février 2004, il a déposé l'état des charges et les conditions de vente.
B.
Le 11 mars 2004, A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________ ont porté plainte contre l'état des charges et les conditions de vente, concluant à ce que ces actes soient «corrigés» en mentionnant, pour les lots de propriété par étages concernés, que la société propriétaire est liée à chacun des plaignants par un contrat de bail à loyer.

Invité à se déterminer, l'office des poursuites a indiqué que le Tribunal de première instance de Genève avait ouvert la faillite de SA Z.________ en liquidation le 22 mars 2004, en sorte que la vente aux enchères fixée au 25 mars 2004 avait été annulée et le dossier transmis à l'office des faillites, désormais seul compétent pour réaliser les parts de propriété par étages.
C.
Statuant le 24 juin 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a constaté que les plaintes (préalablement jointes) étaient devenues sans objet.
D.
Agissant par la voie du recours LP au Tribunal fédéral, les plaignants demandent principalement que la Chambre de céans corrige l'état des charges et les conditions de vente en leur reconnaissant la qualité de locataires des parts de propriété par étages en cause, subsidiairement qu'elle suspende la présente procédure jusqu'à droit jugé quant à cette qualité.

L'autorité de surveillance se réfère aux considérants de sa décision; il n'a pas été requis d'observations.

La Chambre considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
1.1 L'autorité cantonale constatant que les recours sont devenus sans objet, la Chambre de céans, si elle admettait le recours, ne pourrait qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle se prononce au fond (cf. ATF 97 III 3 consid. 3 p. 6; 77 III 128 consid. 2 in fine p. 132). C'est uniquement dans cette mesure qu'il faut connaître du chef de conclusions principal des plaignants.
1.2 La suspension d'une procédure de recours pendante auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est pas exclue (Heinz Pfleghard, Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., n. 5.75); il en est ainsi, en particulier, lorsque le jugement d'un autre litige - l'action tendant à la constatation de la qualité de locataires des plaignants - peut influencer l'issue de ce recours (art. 6 al. 1 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ). Une telle solution doit, toutefois, être écartée dans le cas présent. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, une suspension n'aurait de sens que si la plainte conservait un objet, hypothèse qui n'est pas réalisée (infra, consid. 2.3). En outre, on ignore à quel stade se trouve le procès devant le tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il n'est pas certain que le jugement soit rendu dans un avenir prévisible (arrêt H 147/89 du 22 avril 1991, consid. 3b, non publié aux ATF 117 V 131).
1.3 La Chambre de céans s'en tient aux faits constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; Pfleghard, ibid., n. 5.58 ss). Les (nombreux) faits que les recourants allèguent sans se prévaloir avec précision de l'une de ces exceptions sont, partant, irrecevables.
2.
2.1 L'autorité cantonale a retenu que, la vente aux enchères ainsi que l'état des charges et les conditions de vente ayant été révoqués à la suite de la faillite de la société propriétaire de l'immeuble, la plainte est devenue sans objet. De surcroît, l'autorité de surveillance ne saurait se substituer à la juridiction compétente pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de bail entre les plaignants et la faillie. Enfin, la plainte est dépourvue d'intérêt actuel et concret, puisque l'état des charges a été révoqué, étant précisé que, au 21 juin 2004, l'office n'avait pas encore imparti aux créanciers un délai pour verser l'avance de frais, à défaut de quoi la faillite serait suspendue et clôturée (art. 230 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
et 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
LP), et les enchères fixées à nouveau (art. 230 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
LP).
2.2 Les recourants contestent ce point de vue; ils font valoir que, dans l'hypothèse où la faillite serait suspendue faute d'actif, la poursuite en réalisation de gage immobilier renaîtrait (cf. ATF 120 III 141 consid. 3 p. 142), et avec elle l'état des charges critiqué (cf. art. 230a al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
LP et 65 ORFI [par analogie]). Dans cette optique, il se justifie de remédier maintenant aux vices dont celui-ci est affecté.
2.3 Il n'est pas besoin d'examiner si le recours satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
OJ; cf. sur ce point: Pfleghard, ibid., n. 5.80) - en particulier s'il s'en prend à tous les motifs de la décision attaquée (cf. ATF 121 III 46) -, car il apparaît de toute manière voué à l'échec.

Comme l'a rappelé la juridiction précédente, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.162/2002 du 16 octobre 2002, consid. 4, in: Pra 2003 p. 167; ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60 et les citations); aussi, l'art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
LP prévoit-il que, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. Un tel but ne peut, cependant, être atteint en l'espèce. En effet, la plainte tend à une correction de l'état des charges qui a été dressé dans la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite contre le tiers propriétaire du gage (i.e. SA Z.________ en liquidation); or, conformément à l'art. 206 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP, cet acte a cessé de plein droit de produire ses effets dès l'ouverture de la faillite de ce dernier (Ernst Brand, Faillite VIII, Effets sur les droits des créanciers I, FJS 1000 p. 10 ch. VII/1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n. 14 ad art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP).

Pour asseoir la recevabilité de leur procédé, les recourants se placent dans l'éventualité où, la liquidation de la faillite étant suspendue faute d'actif, la poursuite en réalisation de gage immobilier reprendrait son cours (cf. supra, consid. 2.2). Cette construction ne saurait, toutefois, être suivie; l'intérêt à la plainte doit être actuel, et non pas seulement hypothétique (ATF 99 III 58 consid. 3 p. 61/62; Sandoz-Monod, COJ II, n. 3.2.1 ad art. 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
OJ). Au reste, les intéressés concèdent eux-mêmes que, au jour du dépôt du présent recours, «l'Office des faillites n'a[vait] pas décidé s'il entendait clôturer la faillite faute d'actifs ou s'il entendait procéder à une liquidation sommaire». En l'état, toute l'argumentation du recours se fonde ainsi sur des prémisses dont la réalisation est loin d'être acquise.
3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 20a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP et art. 61 al. 2 let. a
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 61 Émoluments - 1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
1    La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
2    Sont gratuites:
a  la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b  dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 23 août 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.145/2004
Date : 23 août 2004
Publié : 03 septembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.145/2004 /frs Arrêt du 23 août 2004


Répertoire des lois
LP: 20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
21 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
206 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
230 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
230a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230a - 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
1    Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2    Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3    À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4    Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.
OELP: 61
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 61 Émoluments - 1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
1    La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
2    Sont gratuites:
a  la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b  dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
OJ: 40  63  78  79  81
Répertoire ATF
117-V-131 • 120-III-141 • 121-III-46 • 130-II-65 • 77-III-128 • 97-III-3 • 99-III-58
Weitere Urteile ab 2000
7B.145/2004 • 7B.162/2002 • H_147/89
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • tribunal fédéral • plaignant • autorité cantonale • commission de surveillance • poursuite en réalisation de gage • propriété par étages • bail à loyer • examinateur • greffier • autorité de surveillance • office des faillites • décision • tribunal des baux • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • première instance • avis • enchères • membre d'une communauté religieuse • motivation de la décision
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