Urteilskopf
117 V 131
14. Extrait de l'arrêt du 22 avril 1991 dans la cause Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs contre Y et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 132
BGE 117 V 131 S. 132
Extrait des considérants:
4. a) Selon l'art. 81 al. 2
RAVS, l'employeur peut, dans les 30 jours dès la notification de la décision en réparation du dommage qu'il a causé (au sens de l'art. 52
LAVS), former opposition auprès de la caisse de compensation contre ladite décision. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à l'encontre d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur (ATF 108 V 194 consid. 2e). D'autre part, la décision par laquelle il est statué sur la réparation du dommage causé par l'employeur est un acte administratif qu'il convient de communiquer selon les règles régissant la notification au domicile du destinataire, respectivement au lieu habituel de son séjour, dont il a fait part à l'autorité (KNAPP, Précis de droit administratif, 3e éd., 1988, n. 700, p. 126). Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (art. 169 al. 1 let. d et e de l'ordonnance [1] relative à la loi sur le service des postes), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, ATF 111 V 101 consid. 2b et les références). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de
BGE 117 V 131 S. 133
prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit ou il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF 107 V 187). b) A l'appui de son recours, la caisse de compensation allègue que l'adresse qui lui avait été communiquée personnellement par l'intimé et sur laquelle elle était par conséquent habilitée à se fonder jusqu'à nouvel avis, était à la "route de C. à B.". Les investigations entreprises en procédure cantonale ont en revanche établi qu'au cours du printemps 1988, l'intimé avait déménagé et que l'adresse à laquelle la décision litigieuse aurait dû lui être notifiée était à la "route de L. 341 à B.", ce que la recourante aurait d'ailleurs pu déduire elle-même de l'inventaire de la faillite établi le 7 janvier 1987. Toutefois, cette controverse n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige. En effet, une tentative de notification ne vaut notification valable que si son destinataire s'est absenté durant une procédure en cours ou devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication d'une autorité (ATF 116 Ia 92 consid. 2a), ce qui ne peut nullement être établi en l'espèce. Sur le vu du dossier, il apparaît au contraire qu'en date du 17 février 1988 - à savoir au moment du premier envoi - l'intimé ne pouvait pas s'attendre à la notification d'une décision en réparation du dommage causé par son activité au sein de la société E. SA, puisque ce n'est qu'à cette date que la recourante a engagé une procédure à son encontre, en rendant la décision litigieuse. Au demeurant, la preuve que l'intimé n'aurait pas séjourné aux Iles Canaries et, partant, n'aurait pas été absent durant la période déterminante ne ressort nullement du dossier, ni ne peut être rapportée par d'autres mesures d'instruction. Il apparaît au contraire tout à fait vraisemblable qu'en février/mars 1988, l'intimé a séjourné aux Iles Canaries à plusieurs reprises. Aussi, faute de procès pendant - l'ouverture d'une faillite ne pouvant être assimilée à la procédure en réparation du dommage prévue par le RAVS - l'intimé pouvait-il donc séjourner à l'étranger sans
BGE 117 V 131 S. 134
devoir prendre des mesures propres à sauvegarder ses droits, au sens de la jurisprudence précitée. Pour ces motifs, force est donc d'admettre que la décision litigieuse n'a pas été valablement notifiée à l'intimé avant le 4 mars 1988, soit au moment de la deuxième notification, complétée par la lettre d'accompagnement adressée sous simple pli. Par conséquent, l'opposition du 29 mars 1988 est intervenue dans le délai légal.
5. La caisse de compensation prétend encore que l'intimé aurait dû motiver son opposition, afin de rendre inopérante la décision litigieuse. En l'occurrence, on constate que la lettre du 29 mars 1988, adressée par l'intimé à la recourante, ne contient effectivement aucune motivation. Cependant, le texte clair de l'art. 81 al. 2
RAVS ne permet pas d'imposer au justiciable des exigences de forme en sus de la simple manifestation de volonté de former opposition (KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 80), telles que celles prévues, p.ex., à l'art. 85 al. 2 let. b
LAVS pour la procédure de recours (exposé succinct des faits, motivation, signature). C'est en vain que la caisse tente de défendre une autre interprétation, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, selon laquelle il appartient à l'employeur de faire valoir lors de la procédure d'opposition des motifs justifiant ou excusant son comportement, à charge pour lui d'en fournir la preuve en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (ATF 108 V 187 consid. 1b et 194 consid. 2b). Cette jurisprudence se rapporte en effet aux conditions relatives au droit de fond, s'agissant de la responsabilité de l'employeur, et non aux exigences de forme auxquelles l'opposition doit satisfaire, afin d'empêcher l'entrée en force de la décision rendue par une caisse et d'obliger cette dernière à ouvrir action (arrêt non publié B. du 16 septembre 1985). Une autre conclusion ne peut pas non plus être tirée d'un jugement du 8 juin 1959, paru dans la RCC 1959 p. 402, ou le Tribunal cantonal vaudois avait admis la validité d'une opposition non signée, en relevant qu'il ne se justifiait pas de poser des exigences de forme trop sévères dans le cadre de cette procédure. On pourrait sans doute objecter que, dans le domaine du droit de l'assurance-accidents, pour lequel la loi n'impose pas non plus expressément la motivation de l'opposition (art. 105 al. 1
LAA), le Tribunal fédéral des assurances a pourtant admis que cette exigence supplémentaire soit introduite par la voie
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d'une ordonnance d'exécution du Conseil fédéral (art. 130 al. 1
OLAA; RAMA 1988 no U 60 p. 440). Cependant, une telle comparaison ne pourrait être faite que si l'opposition constituait un moyen juridictionnel identique dans ces deux domaines du droit des assurances sociales, ce qui ne saurait être le cas. En effet, le but visé par l'opposition, telle qu'elle est prévue dans le cadre de la loi sur l'assurance-accidents, est de permettre à l'autorité qui a rendu la décision litigieuse de procéder à un nouvel examen du cas (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 610), sans pour autant remettre en question la compétence décisionnelle dont elle est investie. En revanche, tout autre est la signification de l'opposition prévue par l'art. 81 al. 2
RAVS, puisqu'elle vise l'annulation de la décision rendue par une caisse, sans que cette dernière puisse statuer à nouveau, si elle entend maintenir sa demande en réparation du dommage (FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52
LAVS, RSA 55 [1987], No 18, p. 15). Partant, elle ne constitue pas une opposition au sens propre du terme et se rapproche plutôt de celle prévue en droit des poursuites à l'encontre d'un commandement de payer, qui ne nécessite aucune indication de motifs. Ces deux derniers moyens se caractérisent par le fait qu'ils mettent un terme à une procédure d'exécution en cours, de manière à contraindre le créancier à introduire une action en justice pour faire valoir son droit (cf. art. 81 al. 3
RAVS; art. 79
LP; ATF 112 V 263 consid. 2c). Pour le surplus, cette interprétation se concilie aussi avec la jurisprudence selon laquelle une caisse de compensation doit, avant de rendre une décision en réparation du dommage, procéder aux investigations nécessaires, propres à déterminer si l'employeur n'a commis aucune faute, ou si sa manière d'agir est conforme à la loi, ce sans attendre l'introduction d'une opposition (RCC 1987 p. 317). Il s'ensuit donc que l'opposition formée par l'intimé le 29 mars 1988 doit être considérée comme valable, même en l'absence de toute motivation.
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14. Extrait de l'arrêt du 22 avril 1991 dans la cause Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs contre Y et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 81 Abs. 2 AHVV: Fristeinhaltung beim Einspruch gegen eine Kassenverfügung im Bereich des Ersatzes des von einem Arbeitgeber verschuldeten Schadens. Begründung des Einspruchs.
- - Wer sich während eines hängigen Verfahrens von seinem Wohnort entfernt, hat notwendige Vorkehren zu treffen, damit ihm behördliche Mitteilungen zugestellt werden können. Zu solchen Vorkehren ist jedoch nur verpflichtet, wer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Zustellung während seiner Abwesenheit zu erwarten hat. Dies trifft bei der Konkurseröffnung nicht zu, weil diese einem Schadenersatzverfahren nach AHVV nicht gleichgestellt werden kann (Erw. 4).
- - Seinem Wesen nach ist der Einspruch nach Art. 81 Abs. 2 AHVV auch ohne jede Begründung gültig, sofern daraus der klare Wille zum Einspruch hervorgeht (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Art. 81 al. 2
RAVS: Délai pour former opposition contre une décision rendue par une caisse de compensation en matière de réparation du dommage causé par un employeur. Motivation de l'opposition. - - Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures nécessaires afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. N'est tenu cependant de prendre de telles dispositions que celui qui doit s'attendre avec vraisemblance à une notification pendant son absence. Tel n'est pas le cas lors de l'ouverture d'une faillite, car celle-ci n'est pas assimilable à une procédure en réparation du dommage au sens du RAVS (consid. 4).
- - De par sa nature, l'opposition prévue à l'art. 81 al. 2
RAVS est valable même en l'absence de toute motivation, lorsqu'elle contient une claire manifestation de volonté (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 81 cpv. 2 OAVS: Rispetto del termine per proporre opposizione contro la decisione di una cassa di compensazione in tema di risarcimento dei danni provocati dal datore di lavoro. Motivazione dell'opposizione.
- - Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni delle autorità gli siano notificate. Tali provvedimenti comunque devono essere adottati solo da chi durante l'assenza debba attendersi verosimilmente una comunicazione. Il che non è del caso per l'apertura del fallimento, non assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'OAVS (consid. 4).
- - Per sua natura l'opposizione secondo l'art. 81 cpv. 2 OAVS è valida anche senza motivazione quand'essa contiene la chiara manifestazione di volontà di opporsi alla decisione (consid. 5).
Erwägungen ab Seite 132
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Extrait des considérants:
4. a) Selon l'art. 81 al. 2
RAVS, l'employeur peut, dans les 30 jours dès la notification de la décision en réparation du dommage qu'il a causé (au sens de l'art. 52
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 52 [1] Haftung |
||||||
| Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften der Versicherung einen Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. | ||||||
| Handelt es sich beim Arbeitgeber um eine juristische Person, so haften subsidiär die Mitglieder der Verwaltung und alle mit der Geschäftsführung oder Liquidation befassten Personen. Sind mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwortlich, so haften sie für den ganzen Schaden solidarisch. [2] | ||||||
| Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts [3] über die unerlaubten Handlungen. [4] | ||||||
| Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz durch Erlass einer Verfügung geltend. [5] | ||||||
| In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG [6] ist für die Beschwerde das Versicherungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber seinen Wohnsitz hat. | ||||||
| Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [3] SR 220 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 21 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [6] SR 830.1 | ||||||
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prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit ou il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF 107 V 187). b) A l'appui de son recours, la caisse de compensation allègue que l'adresse qui lui avait été communiquée personnellement par l'intimé et sur laquelle elle était par conséquent habilitée à se fonder jusqu'à nouvel avis, était à la "route de C. à B.". Les investigations entreprises en procédure cantonale ont en revanche établi qu'au cours du printemps 1988, l'intimé avait déménagé et que l'adresse à laquelle la décision litigieuse aurait dû lui être notifiée était à la "route de L. 341 à B.", ce que la recourante aurait d'ailleurs pu déduire elle-même de l'inventaire de la faillite établi le 7 janvier 1987. Toutefois, cette controverse n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige. En effet, une tentative de notification ne vaut notification valable que si son destinataire s'est absenté durant une procédure en cours ou devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication d'une autorité (ATF 116 Ia 92 consid. 2a), ce qui ne peut nullement être établi en l'espèce. Sur le vu du dossier, il apparaît au contraire qu'en date du 17 février 1988 - à savoir au moment du premier envoi - l'intimé ne pouvait pas s'attendre à la notification d'une décision en réparation du dommage causé par son activité au sein de la société E. SA, puisque ce n'est qu'à cette date que la recourante a engagé une procédure à son encontre, en rendant la décision litigieuse. Au demeurant, la preuve que l'intimé n'aurait pas séjourné aux Iles Canaries et, partant, n'aurait pas été absent durant la période déterminante ne ressort nullement du dossier, ni ne peut être rapportée par d'autres mesures d'instruction. Il apparaît au contraire tout à fait vraisemblable qu'en février/mars 1988, l'intimé a séjourné aux Iles Canaries à plusieurs reprises. Aussi, faute de procès pendant - l'ouverture d'une faillite ne pouvant être assimilée à la procédure en réparation du dommage prévue par le RAVS - l'intimé pouvait-il donc séjourner à l'étranger sans
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devoir prendre des mesures propres à sauvegarder ses droits, au sens de la jurisprudence précitée. Pour ces motifs, force est donc d'admettre que la décision litigieuse n'a pas été valablement notifiée à l'intimé avant le 4 mars 1988, soit au moment de la deuxième notification, complétée par la lettre d'accompagnement adressée sous simple pli. Par conséquent, l'opposition du 29 mars 1988 est intervenue dans le délai légal.
5. La caisse de compensation prétend encore que l'intimé aurait dû motiver son opposition, afin de rendre inopérante la décision litigieuse. En l'occurrence, on constate que la lettre du 29 mars 1988, adressée par l'intimé à la recourante, ne contient effectivement aucune motivation. Cependant, le texte clair de l'art. 81 al. 2
RAVS ne permet pas d'imposer au justiciable des exigences de forme en sus de la simple manifestation de volonté de former opposition (KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 80), telles que celles prévues, p.ex., à l'art. 85 al. 2 let. b
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 85 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
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SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 105 [1] Einsprache gegen eine Prämienrechnung |
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| Eine Einsprache (Art. 52 ATSG [2]) kann auch gegen eine auf einer Verfügung beruhenden Prämienrechnung erhoben werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 | ||||||
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d'une ordonnance d'exécution du Conseil fédéral (art. 130 al. 1
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SR 832.202 UVV Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV) Art. 130 [1] Zwischenverdienst nach Artikel 24 AVIG |
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| Erzielt die versicherte Person einen Zwischenverdienst nach Artikel 24 AVIG [2] aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit, so erbringt bei Berufsunfällen der Versicherer des betreffenden Betriebs die Leistungen. | ||||||
| Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen Nichtberufsunfälle begründet, erbringt der Versicherer des betreffenden Betriebs die Leistungen bei Nichtberufsunfällen, die sich an Tagen ereignen, an denen die arbeitslose Person Zwischenverdienst erzielt oder erzielt hätte. Artikel 99 Absatz 2 ist nicht anwendbar. | ||||||
| Erzielt die versicherte Person einen Zwischenverdienst aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, so erbringt bei Unfällen die Suva die Leistungen. | ||||||
| Bei einem Unfall während eines Zwischenverdienstes aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit entspricht das Taggeld demjenigen, das der versicherten Person ohne Zwischenverdienst ausgerichtet würde. | ||||||
| Bei Teilarbeitslosigkeit gelten die Absätze 1-4 sinngemäss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393). [2] SR 837.0 | ||||||
RAVS, puisqu'elle vise l'annulation de la décision rendue par une caisse, sans que cette dernière puisse statuer à nouveau, si elle entend maintenir sa demande en réparation du dommage (FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 52 [1] Haftung |
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| Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften der Versicherung einen Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. | ||||||
| Handelt es sich beim Arbeitgeber um eine juristische Person, so haften subsidiär die Mitglieder der Verwaltung und alle mit der Geschäftsführung oder Liquidation befassten Personen. Sind mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwortlich, so haften sie für den ganzen Schaden solidarisch. [2] | ||||||
| Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts [3] über die unerlaubten Handlungen. [4] | ||||||
| Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz durch Erlass einer Verfügung geltend. [5] | ||||||
| In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG [6] ist für die Beschwerde das Versicherungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber seinen Wohnsitz hat. | ||||||
| Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [3] SR 220 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 21 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [6] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 52 [1] Haftung |
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| Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften der Versicherung einen Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. | ||||||
| Handelt es sich beim Arbeitgeber um eine juristische Person, so haften subsidiär die Mitglieder der Verwaltung und alle mit der Geschäftsführung oder Liquidation befassten Personen. Sind mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwortlich, so haften sie für den ganzen Schaden solidarisch. [2] | ||||||
| Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts [3] über die unerlaubten Handlungen. [4] | ||||||
| Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz durch Erlass einer Verfügung geltend. [5] | ||||||
| In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG [6] ist für die Beschwerde das Versicherungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber seinen Wohnsitz hat. | ||||||
| Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [3] SR 220 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 21 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [6] SR 830.1 | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 79 [1] |
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| Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines vollstreckbaren Entscheids erwirken, der den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
Répertoire des lois
LAA 105
LAVS 52
LAVS 85
LP 79
OLAA 130
RAVS 81
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
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| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 52 [1] Responsabilité |
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| L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. | ||||||
| Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [3] sur les actes illicites. [4] | ||||||
| La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. [5] | ||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [6], le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. | ||||||
| La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 85 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 79 [1] |
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| Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 130 [1] Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI |
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| Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI [2] d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel. | ||||||
| Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel lorsqu'un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L'art. 99, al. 2, n'est pas applicable. | ||||||
| Si l'assuré retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d'accident. | ||||||
| En cas d'accident pendant l'exercice d'une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne réalisait pas de gain intermédiaire. | ||||||
| En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 837.0 | ||||||