Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 211/05
Urteil vom 23. Juli 2007
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Schön, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Jancar.
Parteien
IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdeführerin,
gegen
G.________, 1984, Beschwerdegegner, vertreten durch den Rechtsdienst Integration Handicap, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich.
Gegenstand
Invalidenversicherung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Februar 2005.
Sachverhalt:
A.
Der 1984 geborene G.________ leidet an Geburtsgebrechen (frühkindliche Hirnschädigung mit motorischen Störungen, schwerer psychointellektueller und motorischer Entwicklungsrückstand, Epilepsie). Im Jahre 1985 wurde er bei der Invalidenversicherung angemeldet, worauf ihm diese diverse medizinische, pädagogisch-therapeutische und sonderschulische Massnahmen zusprach. Mit Verfügung vom 16. Februar 2001 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons St. Gallen vom 13. August 2001 bis 15. Juli 2003 berufliche Massnahmen (erstmalige berufliche Ausbildung in allgemeiner Industriearbeit bei der Bildungsstätte Y.________; Schlussbericht vom 8. Juli 2003) zu. Am 3. Juli 2002 wurde der Versicherte durch die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde nach Art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
|
1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
2 | Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution. |
3 | Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement. |
Abklärung für eine Hilflosenentschädigung für Erwachsene aufgrund lebenspraktischer Begleitung, der gestützt auf eine Abklärung an Ort und Stelle am 24. März 2004 erstattet wurde, bei. Mit Verfügung vom 21. April 2004 verneinte die IV-Stelle den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, da es dem Versicherten nicht möglich sei, selbstständig zu wohnen. Verschiedene Verrichtungen müssten durch Dritte erledigt werden. Er wohne zu Hause bei den Eltern. Ein Versuch für selbstständiges Wohnen habe aufgegeben werden müssen, da es ihm nicht möglich gewesen sei, die Wohnung trotz Anleitung selber zu bewirtschaften. Die dagegen erhobene Einsprache wies die IV-Stelle ab. Zur Begründung führte sie aus, der Versicherte lebe zu Hause bei seinen Eltern und werde von diesen betreut. Weil er in einer kollektiven Wohnform lebe, sei ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung von vornherein nicht gegeben (Entscheid vom 2. Juli 2004).
B.
In Gutheissung der hiegegen eingereichten Beschwerde sprach das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen dem Versicherten ab 1. Januar 2004 eine Entschädigung bei einer Hilflosigkeit leichten Grades zu (Entscheid vom 17. Februar 2005).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die IV-Stelle die Aufhebung des kantonalen Entscheides.
Das kantonale Gericht und der Versicherte schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Letzterer verlangt zusätzlich eventuell die Rückweisung der Sache zur ergänzenden Abklärung an die IV-Stelle. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 S. 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (SEILER/VON WERDT/ GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz. 75) und es wurden die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Der angefochtene Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Nach Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Hilflosenentschädigung bei Angewiesenheit auf dauernde lebenspraktische Begleitung zur Ermöglichung des selbstständigen Wohnens (Art. 37 Abs. 3 lit. e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
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1 | L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
2 | L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; |
b | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou |
c | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
3 | L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; |
b | d'une surveillance personnelle permanente; |
c | de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; |
d | de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou |
e | d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
4 | Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
|
1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
2.2
2.2.1 Zu ergänzen ist, dass als hilflos eine Person gilt, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
|
1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
2.2.2 Nach Art. 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
|
1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
2.2.3 Nach Art. 38 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
Ist lediglich die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit gleichzeitig ein Anspruch auf mindestens eine Viertelsrente bestehen (Art. 38 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig und im Zusammenhang mit den in Abs. 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen vormundschaftlicher Massnahmen nach Art. 398
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
|
1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Der Anspruch auf lebenspraktische Begleitung ist nicht auf Menschen mit Beeinträchtigung der psychischen oder geistigen Gesundheit beschränkt. Es ist durchaus möglich, dass auch andere Behinderte einen Bedarf an lebenspraktischer Begleitung geltend machen können. Zu denken ist insbesondere an hirnverletzte Menschen (vgl. Rz. 8042 des vom BSV herausgegebenen Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] in der seit 1. Januar 2004 gültigen Fassung; zu Art. 38
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
2.2.4 Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen).
3.
3.1 Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
|
1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
|
1 | L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
2 | L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; |
b | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou |
c | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
3 | L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; |
b | d'une surveillance personnelle permanente; |
c | de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; |
d | de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou |
e | d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
4 | Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
|
1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Vorab ist festzuhalten, dass die in Art. 42 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
3.2 Die IV-Stelle trat auf die Neuanmeldung des Versicherten vom 11. Februar 2004 ein und wies den Anspruch ab, da eine lebenspraktische Begleitung nicht erforderlich sei. Die Vorinstanz hat erwogen, die IV-Stelle sei auf die Neuanmeldung zu Recht eingetreten.
Die Eintretensfrage steht vorliegend nicht mehr zur Beurteilung (vgl. BGE 109 V 108 E. 2b S. 114; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 117/05 vom 28. Juli 2005, E. 3, und I 359/04 vom 12. Oktober 2004, E. 1.2.2).
4.
4.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid im Wesentlichen erwogen, die lebenspraktische Begleitung solle nicht das allein Wohnen, sondern der behinderten Person ermöglichen, den Alltag so weit zu bewältigen (z.B. durch eine Hilfe bei der Tagesstrukturierung, Unterstützung bei der Bewältigung der Alltagsprobleme oder durch die Anleitung zur Erledigung des Haushalts), dass sie zu Hause wohnen könne und nicht in einem Behindertenheim untergebracht werden müsse. Laut den Ausführungen des BSV im IV-Rundschreiben Nr. 201 vom 19. Mai 2004 solle der Anspruch auf Hilflosenentschädigung nicht mehr auf jene Personen beschränkt sein, die - meist als Folge eines körperlichen Gebrechens - auf eine Hilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen angewiesen seien. Die Situation der psychisch und geistig Behinderten solle verbessert werden, also die Situation derjenigen, die grundsätzlich in der Lage seien, mit ihrem Lebensalltag in erheblichem Umfang selbst fertig zu werden, wenn sie dabei begleitet würden. Auch diesen Personen solle es ermöglicht werden, zu Hause zu wohnen und die dadurch entstandenen Kosten für die Begleitung zu decken. Der Zweck der Schaffung eines neuen Tatbestandes der Hilflosigkeit zeige, dass der Begriff des
selbstständigen Wohnens nicht die Fähigkeit, dank einer lebenspraktischen Begleitung allein wohnen zu können, sondern nur die Fähigkeit, nicht in einem Heim wohnen zu müssen, beinhalte. Der Versicherte sei dank der lebenspraktischen Begleitung seiner Eltern in der Lage, zu Hause zu wohnen. Ohne diese wäre er gezwungen, in einem Behindertenheim zu leben. Er erfülle somit die Voraussetzungen einer Hilflosenentschädigung gemäss Art. 37 Abs. 3 lit. e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
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1 | L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
2 | L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; |
b | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou |
c | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
3 | L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; |
b | d'une surveillance personnelle permanente; |
c | de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; |
d | de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou |
e | d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
4 | Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. |
4.2 Die IV-Stelle wendet letztinstanzlich ein, sie anerkenne, dass der Versicherte nicht in einem Heim lebe und somit ein Anspruch auf lebenspraktische Begleitung grundsätzlich möglich wäre. Ebenfalls anerkenne sie, das Erfordernis des selbstständigen Wohnens bedeute lediglich, dass einem Versicherten so geholfen werde, damit er nicht in ein Heim eintreten müsse. Die Vorinstanz habe indessen nicht geprüft, ob das Erfordernis der Regelmässigkeit gemäss Art. 38 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
komme demnach diesbezüglich nicht in Frage. Kochen könne der Versicherte nicht alleine, da dies zu gefährlich sei; dies übernehme die Drittperson, weshalb eine Anrechnung ebenfalls nicht in Frage komme. Für einfache administrative Angelegenheiten werde er einmal monatlich von einem Elternteil zur Bank begleitet, was einen Aufwand von einer Stunde ausmache. Lediglich einmal pro Jahr erfolge noch eine Begleitung bei einem Behördengang, was ca. 1 Stunde dauere. Haushaltarbeiten (Bett frisch anziehen, Zimmer aufräumen, Wäsche, Kochen) würden praktisch gänzlich durch Dritte erledigt, weswegen keine Anrechnung erfolgen könne. Einkäufe erledige der Versicherte nicht selbst, zum Coiffeur gehe er allein und zum Hausarzt werde er viermal jährlich während ca. 90 Minuten sowie ins Kinderspital dreimal jährlich während 4 Stunden 45 Minuten begleitet. Zu diversen Anlässen werde er mitgenommen. Dort könne keine Anrechnung geschehen, da die Eltern offenbar ohnehin dorthin gingen und ihren Sohn einfach mitnähmen. Die Fahrdienste für das Schwimmen und Turnen würden mit anderen Eltern aufgeteilt; offenbar benötige er diesen Fahrdienst nicht, sondern man habe sich mit anderen Eltern aus praktischen Gründen organisiert. Insgesamt fielen jährlich rund
35 Stunden an lebenspraktischer Begleitung an, was weit entfernt von der Schwelle von 2 Stunden wöchentlich sei. Da das Erfordernis der Regelmässigkeit nicht gegeben sei, könne offen bleiben, auf Grund welcher der drei in Art. 38 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
4.3 Die Vorinstanz legt letztinstanzlich dar, gemäss IV-Stelle seien als lebenspraktische Begleitung nur jene Tätigkeiten der Drittpersonen zu betrachten, die sich als "indirekte" Dritthilfe in Form einer Anleitung oder einer Art Hilfe zur Selbsthilfe definieren liessen; die Eltern des Versicherten leisteten laut IV-Stelle praktisch nur "direkte" Hilfe (z.B. Kochen, Aufräumen des Zimmers, Besorgen der Wäsche). Die IV-Stelle wolle nur die für die indirekte Hilfe verwendete Zeit berücksichtigen, also nicht diejenige, die nötig wäre, um den Versicherten beim Kochen, Wäsche Besorgen etc. anzuleiten und zu überwachen. Mit der Aufforderung an den Versicherten, eine bestimmte Tätigkeit im Haushalt vorzunehmen, wäre es aber nicht getan. Der Versicherte müsste dabei auch überwacht werden, was nach der Auffassung der IV-Stelle ebenfalls als indirekte Dritthilfe zu definieren wäre. Die Grenze von zwei Stunden wöchentlich wäre damit ohne Weiteres überschritten. Schon deshalb sei die Argumentation der IV-Stelle nicht stichhaltig; denn zumindest die Zeit, die für die Anleitung und Überwachung nötig wäre, wenn die Hilfe nicht direkt erbracht würde, müsse Berücksichtigung finden. Die IV-Stelle könne ihre Auffassung, wonach zwischen direkter und
indirekter Hilfe zu unterscheiden und nur letztere zu berücksichtigen sei, nicht begründen oder belegen. Diese Unterscheidung hätte zur Folge, dass nur diejenigen behinderten Personen ein relevantes Bedürfnis nach lebenspraktischer Begleitung hätten, die noch recht weitgehend selbstständig seien, da sie nur angewiesen werden müssten, eine bestimmte Arbeit zu erledigen, und diese dann selbstständig ausführten. Allerdings benötigten derartige Anweisungen nur wenig Zeit, so dass die Grenze von zwei Stunden wöchentlich kaum je überschritten würde. Die Auffassung der IV-Stelle würde mithin den Kreis der Leistungsberechtigten sehr eng halten. Es bestehe jedoch kein Grund, jene behinderten Personen von der Leistungsberechtigung auszuschliessen, die nicht nur eine Anweisung zu einer bestimmten Arbeit benötigten, sondern die auch noch bei der Ausführung überwacht werden müssten. Ob die Drittperson die Arbeit überwacht oder sie die Arbeit gleich selber ausführt, weil das auch nicht mehr Zeit erfordere, sei dann nicht von Belang. Es sei aber auch kein Grund ersichtlich für den Ausschluss jener Personen von der Leistungsberechtigung, die alltägliche Arbeit selbst dann nicht ausführen könnten, wenn sie angeleitet und überwacht würden, denn für
sie, die "schweren" Fälle, werde es ebenfalls erst durch die Dritthilfe möglich, selbstständig zu wohnen. Die Unterscheidung zwischen indirekter und direkter Dritthilfe erweise sich im Zusammenhang mit der Interpretation des Begriffs der lebenspraktischen Begleitung nach Art. 38 Abs. 1 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
4.4 Der Versicherte bringt letztinstanzlich vor, mit der engen Auslegung der IV-Stelle könne das Ziel der IV-Revision, behinderten Menschen mit Assistenzbedürfnissen vermehrte Autonomie und Selbstbestimmung zu ermöglichen, nicht erreicht werden. Wäre nur die indirekte Hilfe (Anleitung, Überwachung usw.) anrechenbar, so könnten Menschen mit psychischen und leichten geistigen Behinderungen in den meisten Fällen die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung auch nach neuem Recht nach wie vor nicht erfüllen. Die Auslegung der IV-Stelle könne weder dem Gesetz noch der Verordnung entnommen werden und widerspreche dem Grundgedanken der Gesetzesrevision, mit der die oben erwähnte Gruppe behinderter Menschen, zu denen auch der Versicherte gehöre, bessergestellt werden sollte. Bei Hilflosigkeit werde grundsätzlich sowohl die direkte als auch indirekte Hilfe berücksichtigt. Eine Ausnahme nur für Menschen, die auf lebenspraktische Begleitung angewiesen seien, sei nicht sachgerecht. Das Gesetz sehe nicht vor, dass lebenspraktische Begleitung nur jenen Versicherten entschädigt werde, die völlig selbstständig wohnen könnten. Dies würde zum Ergebnis führen, dass leicht behinderte Personen eher in den Genuss einer
Hilflosenentschädigung gelangen würden als Personen mit einer schwereren Behinderung. Eine derartige Interpretation von Art. 42 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
indirekte Dritthilfe regelmässig in erheblichem Umfang (deutlich mehr als 2 Stunden wöchentlich). Da der Versicherte antriebsarm sei, werde er von den Eltern zur Mitarbeit aufgefordert sowie angeleitet und überwacht. So beim Besorgen der Tiere (Füttern, Kaninchenstall ausmisten), Rasenmähen, Einkaufen usw. Zu beachten sei auch, dass er, um Isolation zu vermeiden, von den Eltern ein- bis zweimal wöchentlich zu Anlässen begleitet werde (Restaurantbesuch, Konzerte, Theater, Kino usw.). Sollte das Gericht zum Schluss kommen, dass die Unterscheidung in direkte und indirekte Hilfe massgeblich und der Anspruch des Versicherten auf Grund der Akten noch nicht ausgewiesen sei, werde eine neue Abklärung beantragt, da der Abklärungsbericht an Ort und Stelle sehr ungenau sei. So werde in den Bereichen "einfache administrative Tätigkeiten..." und "Reinigungsarbeiten" sowohl "Erledigung durch Dritthilfe" als auch gleichzeitig "Anleitung genügt" vermerkt. Weiter werde der zeitliche Aufwand für die Kontrolle und Anleitung, Begleitung, Aufsicht sowie die direkte Hilfe nicht in allen Punkten aufgeführt.
5.
Die Vorinstanz hat richtig erwogen, dass das Wohnen des Versicherten bei seinen Eltern den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung nicht ausschliesst. Massgebend ist einzig, dass sich die versicherte Person nicht in einem Heim aufhält (Botschaft vom 21. Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [nachfolgend Botschaft], BBl 2001 S. 3289). Für die ständerätliche Kommission hielt Ständerätin Forster-Vannini fest, Ziel der lebenspraktischen Begleitung sei es, den Eintritt in eine stationäre Einrichtung nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (AB 2002 S 757). Das BSV führt denn auch im IV-Rundschreiben Nr. 201 vom 19. Mai 2004 S. 2 Ziff. 2 aus, es sei unerheblich, in welcher Umgebung sich die versicherte Person - abgesehen davon, dass sie ausserhalb eines Heims wohnen müsse - aufhalte und ob sie auf die Hilfe des Ehegatten, der Kinder oder Eltern zählen könne. Die versicherte Person müsse nicht alleine wohnen. Diese Auffassung wird von der IV-Stelle nunmehr anerkannt und entspricht der bisherigen, auch hier anwendbaren Rechtsprechung, wonach es objektiv, nach dem Zustand des Versicherten, zu beurteilen ist, ob die entsprechende Hilfsbedürftigkeit besteht. Grundsätzlich unerheblich
ist die Umgebung, in welcher sich der Versicherte aufhält (BGE 98 V 23 E. 2 S. 25 mit Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts H 163/04 vom 7. Juni 2005, E. 4, und I 104/01 vom 15. Dezember 2003, E. 4.1.2), im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung allerdings vorbehältlich eines Heimaufenthalts.
6.
6.1 Gemäss den Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003 (Anpassung an die 4. IV-Revision) sind weitere Kriterien auf Weisungsebene zu regeln, damit der Anspruch auf Hilflosenentschädigung auf Grund lebenspraktischer Begleitung zuverlässig und möglichst rechtsgleich ermittelt werden kann. So sind z.B. Hauptanwendungs-/Modellfälle zu umschreiben, ein zeitliches Mindestmass der lebenspraktischen Begleitung in Stunden festzulegen, die "Regelmässigkeit" und die "Dauerhaftigkeit" zu definieren, die Grundsätze für die Ermittlung der Wartefrist und die Häufigkeit von Revisionen festzulegen etc. (vgl. AHI 2003 S. 329).
6.2 In Rz. 8053 KSIH hat das BSV festgelegt, dass die lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
|
1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Die zeitliche Vergleichsbasis von drei Monaten erscheint im Hinblick auf die praktische Durchführung als zweckmässig und sinnvoll. Mit der Quantifizierung der lebenspraktischen Begleitung von 2 Stunden pro Woche wird eine minimale durchschnittliche Intensität an lebenspraktischer Begleitung normiert. Dies korreliert mit der Wertung des Gesetzgebers, dass der Anspruch auf Hilflosenentschädigung nicht bereits bei jeder Form und Dauer der Inanspruchnahme lebenspraktischer Begleitung gegeben sein soll, sondern vielmehr einen bestimmten minimalen Schweregrad der Hilflosigkeit voraussetzt, damit eine entsprechende Entschädigung durch die Invalidenversicherung gerechtfertigt ist. Diese Wertvorstellung des Gesetzgebers kommt auch darin zum Ausdruck, dass für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein muss, wenn nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt ist (Art. 42 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
|
1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
Rz. 8053 KSIH erweist sich als vernünftig und durch Sinn und Zweck der Verordnungsbestimmung abgedeckt. Es wird damit eine Erheblichkeitsgrenze statuiert, die den durch Gesetz und Verordnung vorgegebenen Rahmen nicht sprengt, sondern vielmehr eine praktische Abgrenzung zwischen anspruchsbegründendem und -ausschliessendem Schweregrad an Hilflosigkeit beim Bedarf an lebenspraktischer Begleitung statuiert und insofern die vorgegebene Norm konkretisiert. In diesem Sinne erweist sich die in Rz. 8053 KSIH enthaltene Definition der Regelmässigkeit als sachlich gerechtfertigt und damit als gesetzes- und verordnungskonform.
Im Urteil I 735/05 vom 23. Juli 2007 hat das Bundesgericht in E. 5.3.1 zudem festgestellt, dass Rz. 8053 KSIH keine Verletzung des Gebots der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
7.1 Die IV-Stelle vertritt die Auffassung, im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung sei nur indirekte Hilfe der Drittperson (Anleitung, Hilfe zur Selbsthilfe) anrechenbar, nicht aber direkte Hilfe, bei der die Tätigkeit durch die Drittperson selber erledigt werde.
7.2 Die Verwaltung knüpft bei ihrer Argumentation an die Rechtsprechung an, die zwischen direkter und indirekter Dritthilfe differenziert, welche sich - anders als die in Art. 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
|
1 | L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
2 | L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; |
b | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou |
c | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
3 | L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; |
b | d'une surveillance personnelle permanente; |
c | de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; |
d | de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou |
e | d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
4 | Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
Die IV-Stelle will im Rahmen der vom Gesetzgeber seit 1. Januar 2004 neu eingeführten lebenspraktischen Begleitung eine direkte Dritthilfe nicht berücksichtigen.
8.
8.1 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text unklar oder lässt er verschiedene Deutungen zu, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente (insbesondere Entstehungsgeschichte, Systematik sowie Zweck der Bestimmung) nach der wahren Tragweite der auszulegenden Norm gesucht werden. Dabei hat sich die höchstrichterliche Rechtsprechung bei der Auslegung von Erlassen stets von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten lassen und es abgelehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (zum Ganzen BGE 131 III 33 E. 2 S. 35; 130 V 229 E. 2.2 S. 232; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 129/05 vom 7. Juni 2006, E. 5.1).
8.2
8.2.1 Der Bundesrat führte in der Botschaft aus, Menschen mit psychischen oder leichten geistigen Behinderungen seien auf Hilfe und Assistenz im persönlichen Leben angewiesen. Um auch ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, solle die Assistenzentschädigung auch für sie eingeführt werden. In der Regel benötigten psychisch und leicht geistig Behinderte hauptsächlich lebenspraktische Begleitung. Da das geltende System in erster Linie auf die Beeinträchtigung körperlicher Funktionen abstelle, erhielten heute psychisch und leicht geistig Behinderte oftmals keine Hilflosenentschädigung. Weil auch bei diesen Personen ein Assistenzbedarf vorliegen könne, werde vorgeschlagen, eine Assistenzentschädigung für lebenspraktische Begleitung einzuführen. Die Anspruchsvoraussetzungen seien in der Verordnung klar zu umschreiben. So dürfte ein Anspruch beispielsweise dann gegeben sein, wenn eine behinderte Person auf Grund ihrer psychischen Erkrankung ohne Begleitung nicht selbstständig wohnen könne, oder wenn sie nicht in der Lage sei, das Haus zum Einkaufen oder zum Kontakt mit Ämtern oder Medizinalpersonen zu verlassen, oder wenn auf Grund ihrer psychischen Erkrankung die Gefahr bestehe, dass sie sich dauernd isoliere. Massgebend könne
zudem nur diejenige Hilfe sein, die nicht bereits durch einen Vormund, Beirat oder Beistand erbracht werde. Auch die Tatsache, dass der Gesundheitszustand von Menschen mit psychischen Behinderungen in der Regel grösseren Schwankungen unterliege, sei Rechnung zu tragen (BBl 2001 S. 3245 f. Ziff. 2.3.1.5.2.3). Die lebenspraktische Begleitung stelle weder eine Hilfe bei den alltäglichen Lebensverrichtungen noch eine Überwachung dar und müsse deshalb speziell erwähnt werden. Der Begriff "Begleitung" meine Begleitung und Beratung, die zur Bewältigung des praktischen Alltags diene (BBl 2001 S. 3289).
8.2.2 Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen führte Ständerat Wicki am 25. September 2002 aus, es sei eine Klärung des Begriffs der "lebenspraktischen Beratung" nötig. Er sei dankbar, wenn man hier im Rat sagen könne, was er bedeute, denn nachher - vor allem in der Praxis - brauche es entsprechende Materialien. Die Geheimnisse der Kommission genügten nicht. Für die Kommission führte Ständerätin Forster-Vannini aus, sie versuche, diese Frage in dem Sinne zu beantworten, wie sie darüber in der Kommission gesprochen hätten. Heute hätten psychisch Behinderte zwar einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, doch seien die Anspruchsvoraussetzungen sehr eng formuliert. Die Abgrenzung zwischen psychischer und geistiger Behinderung sei in der Praxis schwierig durchzuführen, und die Grenzen seien oft fliessend. Auf der anderen Seite dürfe gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
lebenspraktische Begleitung auch für psychisch Behinderte eingeführt werden, und zwar aus den Gründen, die sie zu erklären versucht habe. Es gehe also um das Einkaufen oder andere Tätigkeiten, die von solchen Personen nicht allein, sondern nur mit Begleitung getätigt werden könnten. ... Sie wisse nicht, ob sie die Frage erschöpfend beantwortet habe. Vielleicht könne Frau Bundesrätin Dreifuss noch etwas nachhelfen. Diese legte dar, in Ziff. 2.3.1.5.2.3 der Botschaft finde man die bundesrätliche Umschreibung der lebenspraktischen Begleitung. Die geltende Gesetzgebung, die den Akzent auf die Hilfsmittel, die materielle, physische Hilfe, setze, berücksichtige ungenügend das Risiko der Verschlechterung des Zustandes von Invaliden, die in Situationen grösster Invalidität fallen könnten, wenn sie zum Beispiel nicht den Besuch einer psychiatrischen Krankenpflegerin erhielten, die dafür sorge, dass sie aufstünden oder rausgingen, oder die sie zum Arzt begleite. Dies sei beabsichtigt und auch in der Botschaft umschrieben. Es sei Sache der Verordnung, die Voraussetzungen der Gewährung der Begleitung zu umschreiben. Es sei beabsichtigt, die Leistungen, die sich aus diesem Bedürfnis nach Begleitung ergäben, durch Verordnung und Weisungen sehr
strikt zu definieren. Sie sei völlig damit einverstanden, dass die Sache klar geregelt sein müsse, um nicht falsche Hoffnungen zu wecken, aber sie erinnere daran, dass im System der Sozialversicherung zahlreiche Leistungsdefinitionen auf Verordnungs- und nicht auf Gesetzesebene bestünden. Es liege in der Logik des Gesetzes, dass eine Delegationskompetenz an die IV-Durchführungsorgane zur Leistungsdefinition bestehe (vgl. AB 2002 S 759 f.).
8.2.3 Rz. 8050 KSIH betrifft die lebenspraktische Begleitung im Rahmen der Ermöglichung des selbstständigen Wohnens (vgl. Art. 38 Abs. 1 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
|
1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
- Hilfe bei der Tagesstrukturierung;
- Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagssituationen (z.B.
nachbarschaftliche Probleme, Fragen der Gesundheit, Ernährung
und Hygiene, einfache administrative Tätigkeiten etc.);
- Anleitung zur Erledigung des Haushalts sowie Überwachung/
Kontrolle.
Nach Rz. 8051 KSIH ist bei ausserhäuslichen Verrichtungen (vgl. Art. 38 Abs. 1 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Gemäss Rz. 8052 KSIH ist die lebenspraktische Begleitung notwendig, um der Gefahr vorzubeugen, dass sich die versicherte Person dauernd von sozialen Kontakten isoliert (vgl. Art. 38 Abs. 1 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
9.
Nach dem Gesagten entspricht es der gesetzlichen Konzeption, dass die "lebenspraktische Begleitung" weder die (direkte oder indirekte) "Dritthilfe bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen" noch die "Pflege" noch die "Überwachung" beinhaltet (vgl. E. 7.2 hievor). Sie stellt vielmehr ein zusätzliches und eigenständiges Institut der Hilfe dar (vgl. E. 8.2.1 f. hievor).
Die vom BSV vorgenommene Konkretisierung der Anwendungsfälle der lebenspraktischen Begleitung (Rz. 8050-8052 KSIH) erweist sich grundsätzlich als sachlich gerechtfertigt und damit als gesetzes- und verordnungskonform. Beizupflichten ist der Verwaltung insbesondere auch darin, dass sich die Begleitung zur Ermöglichung des selbstständigen Wohnens (Art. 38 Abs. 1 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
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1 | L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. |
2 | L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; |
b | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou |
c | d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
3 | L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: |
a | de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; |
b | d'une surveillance personnelle permanente; |
c | de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; |
d | de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou |
e | d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. |
4 | Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. |
10.
Die Verwaltung vertritt die Auffassung, eine direkte Dritthilfe könne bei der lebenspraktischen Begleitung nicht berücksichtigt werden (E. 7 hievor), was sich unter anderem darin manifestiert, dass sie im Rahmen von Art. 38 Abs. 1 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
10.1 Der Wortlaut "lebenspraktische Begleitung" impliziert für sich allein nicht, dass eine direkte Hilfe der Drittperson nicht berücksichtigt werden darf.
In der bundesrätlichen Botschaft und in der parlamentarischen Beratung wurde die lebenspraktische Begleitung in erster Linie von der Hilfe bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen und von der persönlichen Überwachung (vgl. E. 7.2 und 9 hievor) abgegrenzt. Aus der Formulierung in der Botschaft, es gehe um Begleitung und Beratung, die zur Bewältigung des praktischen Alltags diene (BBl 2001 S. 3289), kann nicht geschlossen werden, direkte Dritthilfe sei unbeachtlich, zumal an anderer Stelle gesagt wurde, die Menschen mit psychischen oder leichten geistigen Behinderungen seien auf Hilfe und Assistenz im persönlichen Leben angewiesen (BBl 2001 S. 3245 Ziff. 2.3.1.5.2.3). Zur Problematik direkte/indirekte Dritthilfe enthalten die Materialien keinerlei Ausführungen.
10.2 Die Vorinstanz und der Versicherte haben einlässlich und zutreffend dargelegt, dass es gerechtfertigt ist, im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung nach Art. 38 Abs. 1 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Zu ergänzen ist, dass der Bundesrat in der Botschaft zu Recht darauf hingewiesen hat, der Gesundheitszustand von Menschen mit psychischen Behinderungen unterliege in der Regel grösseren Schwankungen (BBl 2001 S. 3246 Ziff. 2.3.1.5.2.3). Dies kann dazu führen, dass sie die gleiche Tätigkeit in besseren psychischen Phasen unter blosser Anleitung oder Kontrolle/Überwachung selber vornehmen können, in schlechteren Phasen aber auf direkte Dritthilfe angewiesen sind. Es ist auch deshalb nicht sachgerecht und kaum praktikabel, im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung zwischen indirekter und direkter Dritthilfe zu differenzieren und letztere nicht zu berücksichtigen.
11.
11.1
11.1.1 Bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Bemessung der Hilflosigkeit ist eine enge, sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich. Ersterer hat anzugeben, inwiefern die versicherte Person in ihren körperlichen bzw. geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist. Der Versicherungsträger kann an Ort und Stelle weitere Abklärungen vornehmen. Bei Unklarheiten über physische oder psychische bzw. geistige Störungen oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden persönlichen Überwachung und der Pflege sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht (BGE 130 V 61 ff.; erwähntes Urteil I 296/05, E. 2.2.3).
Im Falle einer Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit stellt der Abklärungsbericht im Haushalt ein geeignetes Beweismittel für die Bemessung der Invalidität der betroffenen Personen dar. Stimmen jedoch die Ergebnisse der Haushaltabklärung nicht mit den ärztlichen Feststellungen der Behinderungen im gewohnten Tätigkeitsbereich überein, so haben Letztere in der Regel mehr Gewicht als die im Haushalt durchgeführte Abklärung (vgl. SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81 E. 5.1.1, I 249/04; AHI 2004 S. 137, I 311/03).
Diese Rechtsprechung gilt entsprechend auch für die Abklärung der Hilflosigkeit unter dem Gesichtspunkt der lebenspraktischen Begleitung.
11.1.2 Gemäss Rz. 8144 KSIH (vgl. auch AHI 2003 S. 329) hat zusätzlich der regionale ärztliche Dienst (RAD) die Angaben des Berichts über die Abklärung an Ort und Stelle zu visieren. Falls sich bereits ein spezialisierter Dienst (z.B. sozialpsychiatrischer Dienst oder Beratungsstelle) mit der versicherten Person befasst hat, hat die IV-Stelle einen Bericht dieses Dienstes einzuholen.
11.1.3 Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet und nachvollziehbar sind (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; SVR 2006 IV Nr. 27 S. 92 E. 3.2.4, I 3/05, je mit Hinweisen).
11.2
11.2.1 Die IV-Stelle stützte sich bei der Prüfung des Anspruchs auf den Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle vom 24. März 2004, dessen Ergebnis umstritten ist.
11.2.2 In medizinischer Hinsicht liegen als aktuellste Unterlagen die EEG-Berichte des Spitals X.________ vom 27. Januar 2004 und 21. Oktober 2003 sowie der Bericht des Dr. med. A.________, Kinder- und Jugendmedizin FMH, vom 29. September 2002 bei den Akten. Dr. med. A.________ diagnostizierte eine komplex-partielle Epilepsie sowie eine geistige Behinderung mit autistischen Zügen. Im Bericht vom 21. Oktober 2003 wurde unter dem Titel "Klinische Angaben" ausgeführt, der Versicherte leide an komplex-partieller Epilepsie, behandelt zwischen 1989 und 1992 sowie ab 1999, anfallsfrei seit Juni 1999. Es bestehe eine geistige Behinderung mit Beschäftigung in beschützender Werkstätte. Der Versicherte sei anfallsfrei auch unter zwischenzeitlicher vorsichtiger Reduktion der Medikation. Am 27. Januar 2004 wurde unter der Rubrik "Klinische Angaben" zusätzlich dargelegt, nach zwischenzeitlicher Einstellung der Medikation seien am 10. Oktober 2003 und im Dezember 2003 Anfallsrezidive aufgetreten. Die Medikation sei in angepasster Dosierung wieder aufgenommen worden.
Diese drei ärztlichen Berichte enthalten keinerlei Angaben zur Frage, inwiefern der Versicherte durch das Leiden im Hinblick auf die Frage der lebenspraktischen Begleitung in seinen psychischen oder geistigen Funktionen eingeschränkt ist. Beispielsweise fehlen aktuelle ärztliche Angaben zu der vom Versicherten geltend gemachten Antriebsarmut (E. 4.4 hievor).
Bezüglich des erforderlichen RAD-Visums (vgl. Rz. 8144 KSIH) ist Folgendes festzuhalten: Die Akten enthalten ein Feststellungsblatt vom 13. April 2004, worin unter Verweis auf den Abklärungsbericht vor Ort vom 24. März 2004 die Abweisung der lebenspraktischen Beratung beantragt wird. Weiter befindet sich bei den Akten ein Blatt mit der Überschrift "Stellungnahme zum Feststellungsblatt/IV-Word durch RAD", worin unter Verweis auf das Feststellungsblatt vom 13. April 2004 unter der Rubrik "Beschluss/IV-Word i.O." die Abkürzung "i.O." vermerkt ist. Auf diesem Blatt steht zuunterst computerschriftlich der Passus "Datum/Name oder Kurzzeichen: 20.4.04/Z.". Eine Unterschrift oder ein handschriftliches Visum figuriert auf diesem Blatt jedoch nicht, was nicht rechtskonform ist. Arztberichte sind handschriftlich zu unterzeichnen oder zu visieren, damit darauf abgestellt werden kann.
Im medizinischen Punkt ist das Vorgehen der IV-Stelle mithin nicht rechtsgenüglich.
11.2.3 Weiter ist zu beachten, dass der Versicherte in der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung vom 11. Februar 2004 die Frage bejahte, ob sich ein spezialisierter Dienst mit ihm befasst habe, und diesbezüglich die Institution L. angab. Ein Bericht dieser Institution liegt jedoch entgegen Rz. 8144 KSIH nicht bei den Akten.
11.3 Nach dem Gesagten genügen die von der IV-Stelle durchgeführten Abklärungen nicht, um die Hilflosigkeit und die Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung rechtsgenüglich zu beurteilen. Auf den Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle vom 24. März 2004 kann für sich allein nicht abgestellt werden, zumal er in den vom Versicherten angeführten Punkten (vgl. E. 4.4 hievor am Ende) ungenau ist. Die Sache ist demnach an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie zusätzliche Berichte des behandelnden Arztes sowie der Institution L. einhole und erforderlichenfalls eine weitere medizinische Abklärung, insbesondere psychiatrischer Richtung, vornehme. Sie wird weiter zu entscheiden haben, ob eine neue Abklärung an Ort und Stelle durchgeführt werden soll oder aber der Bericht vom 24. März 2004 unter Beizug eines Arztes daraufhin zu überprüfen ist, inwieweit er den medizinisch festgestellten Beeinträchtigungen hinreichend Rechnung trägt (vgl. auch erwähnte Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 296/05, E. 5.2, und I 728/03 vom 3. Februar 2004, E. 2.2). Zudem ist der Bericht an Ort und Stelle vom RAD nachvollziehbar und folglich handschriftlich visieren zu lassen. Danach wird die IV-Stelle über das Leistungsbegehren neu befinden.
Gestützt auf die ergänzende medizinische Abklärung wird sie zum Beginn eines allfälligen Leistungsanspruchs im Lichte von Art. 42 Abs. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten, welche die Eltern in ihrer Vormundfunktion nach Art. 398
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 419 - La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
12.
Die Vorinstanz hat im Ergebnis zu Recht erkannt, dass ein allfälliger Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades wegen Angewiesenheit auf dauernde lebenspraktische Begleitung in übergangsrechtlicher Hinsicht frühestens ab 1. Januar 2004 entstehen kann und kein vor dieses Datum zurück reichender Nachzahlungsanspruch besteht. Dies ist denn auch unbestritten und entspricht dem Grundsatz der Nichtrückwirkung gesetzlicher Bestimmungen; Streitfragen sollen nicht nach einem Recht beurteilt werden, das zur Zeit ihrer Entstehung noch nicht in Geltung stand (BGE 132 V 93 E. 2.3 S. 97; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 807/04 vom 10. Juli 2006, E. 1.2).
13.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 134
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
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1 | Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: |
a | vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne; |
b | faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou |
c | éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. |
3 | N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218 |
Für das vorinstanzliche Verfahren hat das kantonale Gericht dem Versicherten eine Parteientschädigung zugesprochen. Diese ist trotz des letztinstanzlichen Prozessausgangs zu bestätigen, denn unter dem Gesichtspunkt des bundesrechtlichen Anspruchs auf eine Parteientschädigung gilt es im Streit um eine Sozialversicherungsleistung praxisgemäss wiederum bereits als Obsiegen, wenn die versicherte Person ihre Rechtsstellung im Vergleich zu derjenigen nach Abschluss des Administrativverfahrens insoweit verbessert, als sie die Aufhebung eines ablehnenden Einspracheentscheides und die Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur ergänzenden Abklärung und neuen Beurteilung erreicht (BGE 132 V 215 E. 6.2 S. 235).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass Ziff. 1 des Dispositivs des Entscheides des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Februar 2005 und der Einspracheentscheid vom 2. Juli 2004 aufgehoben werden und die Sache an die IV-Stelle des Kantons St. Gallen zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Leistungsanspruch neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, der Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 23. Juli 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: