Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 49/2018
2C 70/2018
Arrêt du 23 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
2C 49/2018
X.________ SA,
représentée par Me Thierry Obrist, avocat,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
et
2C 70/2018
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
recourant,
contre
X.________ SA,
représentée par Me Thierry Obrist, avocat,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux, période fiscale 2013,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 26 avril 2017.
Faits :
A.
La société X.________ SA, dont le siège social se situe à A.________, dans le canton de Fribourg, est une société anonyme qui a notamment pour but l'administration et la gestion de biens mobiliers et immobiliers. Le 5 janvier 1988, elle a acquis un chalet mitoyen situé à B.________, au Chemin D.________. Cet achat a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire, ainsi que d'un prêt consenti par E.Y.________, étant précisé que celle-ci détenait, avec son époux, F.Y.________, le 100% du capital-actions de la société.
Durant l'année 2012, les époux Y.________ ont décidé de s'installer au Tessin. La vente de leur villa lausannoise ne leur permettant pas de couvrir l'achat d'un nouveau bien immobilier dans ce canton, E.Y.________ a réclamé le remboursement du prêt accordé à X.________ SA. Afin d'avoir suffisamment de liquidités pour procéder audit remboursement, la société a mis en vente son chalet de B.________ par l'intermédiaire d'un courtier. Celui-ci a mandaté la société Z.________ SA, sise à C.________, afin qu'elle estime la valeur vénale du bien en question. L'estimation ainsi commandée a conclu à une valeur vénale de 1'426'000 fr. X.________ SA a donné un mandat de vente pour un montant de 1'790'000 fr.
Le 20 février 2013, soit quelques mois après sa mise en vente, X.________ SA a cédé son chalet aux deux fils des époux Y.________ pour un montant de 676'000 fr.
B.
Par décision du 25 septembre 2015, le Service cantonal des contributions du Canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a procédé à la taxation de la société précitée pour l'année 2013. Considérant que le prix de vente du chalet était trop bas et que la société avait ainsi fait une prestation de faveur, il a opéré une reprise de bénéfice de l'ordre de 750'000 fr. pour les impôts cantonal et communal.
Par décision du 21 septembre 2016, la Commission d'impôt des personnes morales du Canton du Valais a rejeté la réclamation que la société X.________ SA avait déposée contre la taxation précitée.
La société intéressée a interjeté recours contre la décision du 25 septembre 2015, confirmée sur réclamation, auprès de la Commission de recours en matière fiscale du Canton du Valais (ci-après: la Commission de recours). Celle-ci a partiellement admis ledit recours par arrêt du 26 avril 2018. Elle a jugé que le montant de la reprise de bénéfice décidée par le Service cantonal, fixé à 750'000 fr., devait être réduit à 608'700 fr. pour tenir compte des frais de courtage estimés à 71'300 fr. et des frais de rénovation du toit évalués à 70'000 fr. qui auraient été dus dans l'hypothèse où le chalet n'aurait pas été vendu aux fils des époux Y.________.
C.
X.________ SA (ci-après: la société recourante) et le Service cantonal ont tous deux formé recours en matière de droit public contre le jugement précité (causes 2C 49/2018 pour la première et 2C 70/2018 pour le second).
La société recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 26 avril 2018 et demande qu'il soit dit et constaté qu'elle n'a pas procédé à une distribution dissimulée de dividende en faveur d'un proche de l'actionnaire. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à la Commission de recours en matière fiscale pour nouvel examen.
Pour sa part, le Service cantonal conclut à ce que la décision de taxation du 25 septembre 2015 et la décision sur réclamation du 21 septembre 2016 soient confirmées, en ce sens que la reprise à opérer dans le chef de la société se monte bien à 750'000 fr. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Chaque partie conclut au rejet du recours de l'autre partie. La Commission cantonale de recours en matière fiscale a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Les deux recours déposés devant la Cour de céans sont dirigés contre le même jugement cantonal. Ils concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques connexes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2. Les recours sont dirigés contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
1.3. La société recourante a participé à la procédure devant l'instance précédente, est particulièrement atteinte par la décision entreprise en tant que contribuable et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. Le recours de Service cantonal a également été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas tenu compte des faits et des moyens de preuves que la société recourante expose dans son mémoire de recours et qui ne sont pas contenus dans l'arrêt entrepris, dès lors qu'elle n'explique pas en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, mais discute les faits comme devant une autorité d'appel, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral.
3.
Le présent litige a trait à la légalité d'une reprise de bénéfice effectuée en lien avec les impôts cantonal et communal sur le bénéfice et la fortune que la société recourante doit payer dans le canton du Valais pour l'année fiscale 2013. Il concerne donc les impôts cantonal et communal dus en Valais, à l'exclusion de l'impôt fédéral direct. Cela étant, aucun des deux recours ne remet en question - et ce à juste titre - que le canton précité jouisse de la compétence de prélever de tels impôts sur la base d'un assujettissement limité de la société, dès lorsque celle-ci était propriétaire d'un immeuble situé dans le canton cette année-là (art. 21 al. 1 let. c
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: |
|
1 | Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: |
a | elles sont associées à une entreprise établie dans le canton; |
b | elles exploitent un établissement stable dans le canton; |
c | elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels; |
d | elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton. |
2 | Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque: |
a | elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; |
b | elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: |
|
1 | Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: |
a | elles sont associées à une entreprise établie dans le canton; |
b | elles exploitent un établissement stable dans le canton; |
c | elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels; |
d | elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton. |
2 | Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque: |
a | elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; |
b | elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. |
nécessité de trancher cette seconde question dépend de la réponse qui doit être donnée à la première, il convient de commencer par examiner le recours de la société.
4.
La société recourante conteste avoir procédé à une distribution dissimulée de bénéfice en vendant son immeuble pour un prix de 676'000 fr. Selon elle, un tel prix aurait correspondu à celui du marché. Du moins, la Commission de recours n'aurait pas démontré à suffisance de droit, à l'instar du Service cantonal, que ce prix se serait écarté des prix usuels pour un tel bien. La société recourante y voit une violation de la maxime inquisitoire et des règles sur le fardeau de la preuve qui prévalent en matière fiscale. L'autorité cantonale aurait enfin appliqué des critères erronés pour la détermination de la valeur du chalet en ne comparant pas la valeur retenue avec les prix pratiqués lors de transactions similaires et en ignorant les valeurs fiscales et de rendement de son immeuble.
4.1. En droit valaisan, l'art. 81 al. 1 let. b LF/VS prévoit que le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements qui ont été opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat et qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial, notamment les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial. Cette disposition met en oeuvre l'art. 24 al. 1 let. a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 24 En général - 1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris: |
|
1 | L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris: |
a | les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats; |
b | les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit de ce compte; |
c | les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 29a). |
2 | Ne constituent pas un bénéfice imposable: |
a | les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; |
b | le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable; |
c | les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation. |
3 | Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice: |
a | en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale; |
b | en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d'exploitation; |
c | en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion; |
d | en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitations ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.109 |
3bis | Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée.110 Le report de l'imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.111 |
3ter | En cas de transfert à une société fille au sens de l'al. 3, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.112 |
3quater | Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l'al. 3, let. d, est réservé.113 114 |
3quinquies | Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l'al. 3quater, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue à l'art. 53. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.115 |
4 | Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont applicables par analogie. |
4bis | En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.116 |
5 | Les prestations que des entreprises d'économie mixte accomplissant une tâche d'intérêt public fournissent de manière prépondérante à des entités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend: |
|
1 | Le bénéfice net imposable comprend: |
a | le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent; |
b | tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: |
c | les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133 |
2 | Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie. |
3 | Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. |
4.2. Partant, il convient de s'inspirer de la LIFD ainsi que la jurisprudence rendue à son sujet.
4.2.1. Aux termes de l'art. 57
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 57 - L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend: |
|
1 | Le bénéfice net imposable comprend: |
a | le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent; |
b | tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: |
c | les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133 |
2 | Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie. |
3 | Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. |
4.2.2. La question de savoir s'il existe une disproportion entre la prestation fournie par la société et la contre-prestation qu'elle en retire se détermine au moyen d'une comparaison avec ce qui aurait été convenu entre personnes indépendantes (" Drittvergleich") : il s'agit d'examiner si la prestation aurait été accordée, dans la même mesure, à un tiers étranger à la société, soit de vérifier si le principe de pleine concurrence (" Dealing at arm's length ") a été respecté (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s. et les références citées; arrêt 2C 863/2015 du 24 juillet 2016 consid. 6.2). Or, la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence suppose l'identification de la valeur vénale du bien transféré ou du service rendu. Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de celui-ci sont déterminants et permettent une comparaison effective avec les prix appliqués dans la transaction examinée. S'il n'existe pas de marché libre permettant une comparaison effective, il convient alors de procéder selon la méthode de la comparaison avec une transaction comparable (ou méthode du prix comparable), qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix appliqué entre tiers dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques, soit en
tenant compte de l'ensemble des circonstances déterminantes (ATF 140 II 88 consid. 4.2 p. 93 s.; arrêt 2C 1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.2 et autres références citées, in Archives 83 p. 611 et RF 70/2015 p. 432).
4.2.3. La détermination de la valeur vénale de biens ou de services n'est pas qu'une pure question de fait. Elle doit être conforme aux principes du droit fédéral, qui ont été dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Si l'estimation effectuée par l'autorité inférieure est conforme à ces principes, ce que le Tribunal fédéral revoit librement, elle doit alors être acceptée si elle n'est pas manifestement insoutenable (arrêt 2C 1082/2013 du 14 janvier 2015 précité consid. 5.5 et les références citées).
4.2.4. Dans le domaine des prestations appréciables en argent, le fardeau de la preuve se répartit comme suit : les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante; si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid. 7.1 p. 66; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158 précité; arrêts 2C 674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 7.4; 2C 927/2013 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II 463). Cependant, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 137 III 226 consid. 4.3 p. 235; arrêts 2C 674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 7.4; 2C 445/2015 du 26 août 2016 consid. 7.1).
4.3. Dans son arrêt, l'instance précédente a considéré que la vente, par la société recourante, de son chalet de B.________ au prix de 676'000 fr. remplissait les conditions d'une distribution dissimulée de son bénéfice et qu'une reprise de celui-ci se justifiait en conséquence. Elle a notamment constaté que le prix convenu était presque trois fois moins élevé que celui auquel le courtier avait reçu le mandat de vendre le chalet, soit 1'790'000 fr. Il était également deux fois moins élevé que celui de 1'426'000 fr. retenu par l'expert mandaté par ce même courtier. Or, bien que cette dernière estimation ne constituât pas une véritable expertise approfondie du bien immobilier concerné, elle se fondait sur deux visites du chalet et s'avérait complète et bien étayée. Elle avait en outre été effectuée par Z.________, un expert reconnu à B.________. Elle avait enfin été confirmée par le teneur du cadastre de la commune de C.________, qui dispose d'une connaissance accrue du marché de l'immobilier à B.________ et qui avait estimé que le prix de vente final se situait nettement en dessous des prix usuels. Sur la base de ces éléments, la Commission de recours a considéré que la société recourante avait octroyé une prestation de faveur aux
acheteurs du chalet, en l'occurrence aux fils de ses actionnaires, et ainsi réalisé une distribution dissimulée de son bénéfice justifiant une reprise de celui-ci.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que la méthode utilisée par les juges cantonaux pour déterminer la valeur vénale du chalet de la société recourante ne prête pas le flanc à la critique, quoi qu'en dise la recourante. En reprenant à son compte l'estimation d'un expert immobilier indirectement mandaté par la société et en tenant compte de l'opinion du teneur du cadastre de C.________ selon laquelle le prix de vente du chalet n'avait pas correspondu à celui du marché, la Commission de recours a appliqué la méthode du prix comparable, les deux tiers précités s'étant évidemment fondés sur les prix pratiqués dans la région pour aboutir à leurs conclusions (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir fondé son évaluation sur d'autres éléments que ceux qui viennent d'être mentionnés, la société recourante se plaint en réalité de l'appréciation des preuves effectuée par la Commission de recours (cf. arrêt 2C 1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 6.1). Il s'avère cependant qu'elle n'expose pas en quoi les constatations opérées par celle-ci violerait l'art. 9 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.5. Cela étant, à supposer même que la motivation présentée par la société recourante soit conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans son arrêt, l'autorité précédente explique de façon soutenable les raisons pour lesquelles elle a estimé que la valeur précitée correspondait à celle du marché. Elle s'est en particulier fondée sur une expertise dont le résultat a été confirmé par le teneur du cadastre de la commune de C.________. La valeur vénale finalement retenue est du reste largement inférieure au prix de 1'790'000fr. auquel le courtier mandaté par la société recourante avait été chargé de vendre l'immeuble. On ne voit dès lors pas pourquoi l'autorité précédente aurait nécessairement dû se distancier de la valeur de 1'426'000 fr. issue de l'expertise et retenir une valeur plus basse, comme le prétend la société recourante. Le fait que l'immeuble avait été acheté à un prix de 463'000 fr. en 1988 et que sa revente en 2013 a permis un bénéfice de 180'150.65 fr. ne démontre en tout cas pas que la valeur vénale du chalet aurait été établie de manière arbitraire. N'est pas non plus décisif le fait qu'aucun acheteur n'ait manifesté d'intérêt pour un prix plus élevé, ce d'autant moins qu'au sens de l'arrêt entrepris, un tel désintérêt a probablement découlé du prix de vente initialement imposé au courtier par la société recourante, supérieur de plus de 20% à la
valeur vénale finalement retenue et au résultat de l'estimation de la société mandatée à cet effet. Il importe enfin peu que l'arrêt attaqué s'écarte de manière substantielle de la valeur cadastrale de l'immeuble, ainsi que de son éventuelle valeur de rendement. En se prévalant d'un tel argument, la société recourante perd de vue que telles valeurs ne correspondent pas forcément à la valeur vénale réelle d'un immeuble, si bien qu'elles ne sont pas déterminantes au moment d'estimer cette dernière (cf. arrêt 2P.156/1995 du 30 mai 1996 consid. 2c, in RDAF 1997 II 486).
4.6. La société recourante méconnaît ensuite la portée de la maxime inquisitoire lorsqu'elle prétend que le Service cantonal ou, du moins, la Commission de recours aurait dû ordonner une autre expertise portant sur la valeur vénale de son chalet, au motif que l'expertise effectuée par Z.________ SA aurait nécessité des vérifications complémentaires en raison de son caractère prétendument provisoire. En vertu de la maxime inquisitoire, l'autorité fiscale ne doit en effet procéder à des investigations complémentaires que lorsqu'il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs (cf. arrêts 2C 416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 non publié in ATF 140 I 68; 2C 1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 6.1). Elle peut aussi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429). En l'occurrence, la Commission de recours a considéré, de façon soutenable, qu'il était possible de se rallier à l'estimation faite par Z.________ SA Immobilier & Tourisme SA s'agissant de la valeur vénale du chalet de la société recourante. En effet, la recourante elle-même a, sur la base de cette expertise, donné un mandat de vente à un prix encore supérieur. Il n'était dès lors pas nécessaire d'ordonner une expertise indépendante portant sur cette même question. La société recourante ne prétend pour le reste pas que l'obligation de procéder à une nouvelle expertise aurait découlé du droit cantonal et que ce dernier aurait été appliqué de manière arbitraire en la présente affaire.
4.7. Dans son recours, la société recourante se méprend enfin lorsqu'elle affirme que le raisonnement opéré par les juges précédents constitue une violation du fardeau de la preuve. La Commission de recours s'est en effet appuyée sur divers éléments probants pour établir les faits déterminants en la cause et, notamment, la valeur vénale litigieuse du chalet. Elle l'a fait en appliquant une méthode conforme à la jurisprudence et sur la base d'une appréciation soutenable des éléments en sa position. Contrairement à ce que la société recourante prétend, il n'y a ainsi pas de place pour un grief relevant de la violation des règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra consid. 4.2.4).
4.8. Il découle des considérants qui précédent que les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en retenant qu'en 2013, la société recourante avait vendu son chalet de B.________ à un prix largement inférieur à sa valeur vénale.
4.9. Il est enfin patent que les autres conditions nécessaires à la reconnaissance d'une distribution dissimulée de bénéfice sont également remplies en l'espèce (cf. supra consid. 4.2.1). Tout d'abord, en concluant un contrat de vente à un prix de faveur avec les enfants de ses actionnaires, la société recourante a accordé une prestation à des personnes touchant de près ces derniers. Elle ne le conteste d'ailleurs pas. Dans la mesure où le prix de vente ne couvre même pas la moitié de la valeur vénale estimée du chalet, les juges cantonaux ont à juste titre considéré que cette transaction n'aurait pas eu lieu à de telles conditions avec des tiers et qu'il existait en l'occurrence une disproportion entre prestation et contreprestation qui serait manifeste et reconnaissable pour les organes de la société recourante. C'est en vain que la société recourante tente de se prévaloir du fait que le chalet ait dû faire l'objet d'une vente rapide, qu'il ne soit pas inhabituel qu'une vente ait lieu à un prix inférieur au prix estimé par un courtier et que, de manière générale, la fixation du prix vente d'un immeuble n'est pas chose aisée. De tels éléments ne sont évidemment pas propres à remettre en question le caractère reconnaissable d'une
réduction de prix de l'ordre de 750'000 fr. par rapport à la valeur vénale estimée du chalet.
4.10. Sur le vu de ce qui précède, la Commission de recours n'a pas violé le droit fédéral harmonisé et, en particulier, l'art. 24 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 24 En général - 1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris: |
|
1 | L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris: |
a | les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats; |
b | les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit de ce compte; |
c | les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 29a). |
2 | Ne constituent pas un bénéfice imposable: |
a | les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; |
b | le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable; |
c | les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation. |
3 | Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice: |
a | en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale; |
b | en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d'exploitation; |
c | en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion; |
d | en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitations ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.109 |
3bis | Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée.110 Le report de l'imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.111 |
3ter | En cas de transfert à une société fille au sens de l'al. 3, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.112 |
3quater | Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l'al. 3, let. d, est réservé.113 114 |
3quinquies | Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l'al. 3quater, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue à l'art. 53. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.115 |
4 | Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont applicables par analogie. |
4bis | En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.116 |
5 | Les prestations que des entreprises d'économie mixte accomplissant une tâche d'intérêt public fournissent de manière prépondérante à des entités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. |
5.
Dans son recours, le Service cantonal reproche à la Commission de recours d'avoir mal évalué le montant de la reprise de bénéfice qu'il convenait d'effectuer à la suite de la vente du chalet de la société recourante. Selon lui, la reprise devrait s'élever à 750'000 fr., soit à la différence entre la valeur vénale de ce bien immobilier et son prix de vente convenu. Les juges cantonaux n'auraient pas dû déduire de cette somme des frais de rénovation et une commission de courtage que la société recourante n'avait jamais dû prendre à sa charge.
5.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral retient que le montant de la distribution dissimulée de bénéfice opérée par l'octroi, par une société, d'une prestation de faveur envers un actionnaire - ou envers l'un de ses proches - correspond à la différence entre la valeur réelle de la prestation octroyée et celle fournie en contrepartie par l'actionnaire ou par son proche. Ainsi, dans l'ATF 107 Ib 325, qui concerne un cas de location d'immeubles à un prix de faveur, il a été considéré que l'impôt anticipé dû au titre de distribution dissimulée de bénéfice devait frapper la différence entre le loyer que la société bailleresse aurait pu encaisser d'un tiers pour les biens déterminés, aux conditions usuelles du marché, et l'ensemble des prestations qu'elle avait reçues de ses actionnaires pour l'utilisation de ces mêmes biens (consid. 4). De même, dans l'ATF 140 II 88 rendu en lien avec l'octroi d'un prêt à un actionnaire à un taux inférieur à celui du marché, le Tribunal fédéral a considéré que la prestation appréciable en argent qui était alors octroyée par la société - et qu'il convenait de taxer auprès d'elle au titre de distribution dissimulée de bénéfice - se mesurait par la différence entre le taux d'intérêt conforme
au principe de pleine concurrence et le taux effectivement appliqué (consid. 5). Enfin, au sens de la jurisprudence, lorsqu'une société vend un des ses immeubles à l'un de ses actionnaires ou à un proche de celui-ci, la différence entre le prix de vente et la valeur vénale des terrains en cause doit être qualifiée de distribution dissimulée de bénéfice imposable (cf. notamment arrêts 2C 863/2015 du 24 juillet 2016; 2P.156/1995 du 30 mais 1996 consid. 3e, in RDAF 1997 II 486 consid. 3e). En substance, au moment d'évaluer le montant d'une distribution de bénéfice par l'octroi d'une prestation de faveur à un actionnaire ou à l'un de ses proches, il convient en principe de se fonder uniquement sur la valeur de l'avantage octroyé à celui-ci.
5.2. En l'occurrence, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'estimation de la valeur vénale du chalet effectuée par Z.________ SA, la Commission de recours a retenu que la société recourante aurait dû payer une commission de courtage estimée à 5% du prix, soit à 71'300 fr., dans l'hypothèse où elle aurait vendu cet immeuble au prix de pleine concurrence grâce à l'intermédiaire d'un courtier. Elle a également considéré que la société aurait dû supporter des frais de rénovation du toit estimés à 70'000 fr. Elle est ainsi partie de l'idée qu'il convenait d'imputer ces deux montants sur celui de 750'000 fr. correspondant à la différence entre la valeur vénale retenue et le prix de vente effectuée. Partant, elle a fixé le montant de la reprise de bénéfice à effectuer à 608'700 fr.
5.3. Cette manière de procéder, que l'autorité précédente n'a pas véritablement motivée dans son arrêt, n'est pas conforme au droit et à la jurisprudence fédérales présentées ci-avant. Comme cela a déjà été exposé, la société recourante a vendu son chalet aux fils de ses actionnaires pour un prix de 676'000 fr., alors même que la valeur vénale de ce bien s'élevait à 1'426'000 fr. Or, d'après les faits de l'arrêt, lesquels lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
5.4. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, on ne voit pas en quoi la valeur précitée serait influencée par les frais de courtage que la société recourante aurait pu encourir dans l'hypothèse d'une vente de son chalet à d'autres acheteurs. À supposer qu'ils aient été payés par la venderesse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de tels frais auraient certes pu être portés en déduction du compte de résultats de la société recourante, diminuant son chiffre d'affaires et, partant, son bénéfice imposable. En revanche, des hypothétiques frais de courtage ne diminuent en rien la valeur vénale du bien cédé, ni donc la valeur de l'avantage accordé à l'actionnaire ou à des proches. Au surplus, rien n'indique en l'espèce que la société recourante n'aurait pas été capable de vendre son chalet à sa valeur vénale sans l'intervention d'un tiers, étant rappelé qu'elle est elle-même active dans l'administration et la gestion de biens mobiliers et immobiliers. Selon l'arrêt attaqué, elle n'aurait chargé un courtier de vendre son chalet qu'en vue d'obtenir un prix nettement supérieur à sa valeur vénale.
5.5. Il convient de ne pas tenir compte non plus des frais de rénovation du toit relevés par l'expertise effectuée par Z.________ SA, lesquels n'influencent pas la valeur de la prestation de faveur octroyée aux fils des actionnaires de la société recourante. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ces acheteurs auraient pris à leur charge les frais liés à une telle entreprise en complément du prix de vente convenu avec la société recourante. Selon l'arrêt attaqué, dont les faits lient la Cour de céans, la valeur vénale du chalet vendu, estimée à 1'426'000 fr., tenait compte de la nécessité d'exécuter des travaux d'entretien (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.6. Partant, le recours du Service cantonal doit être admis. La reprise à opérer dans le chef de la société X.________ SA au titre de bénéfice imposable pour les impôts cantonal et communal 2013 ne se monte pas à 608'700 fr., mais bien à 750'000 fr., comme l'avait décidé l'autorité précitée dans sa première décision de taxation du 25 septembre 2015, confirmée sur réclamation le 21 septembre 2016. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et ladite décision confirmée.
6.
Compte tenu de l'issue des deux recours déposés, les frais judiciaires seront mis à la charge de la société recourante, qui succombe dans les deux causes (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La cause sera renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C 49/2018 et 2C 70/2018 sont jointes.
2.
Le recours de X.________ SA (cause 2C 49/2018) est rejeté.
3.
Le recours du Service cantonal des contributions du Canton du Valais (cause 2C 70/2018) est admis en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2013. L'arrêt attaqué est annulé et la décision de taxation du 25 septembre 2015 est confirmée en ce sens que la reprise à opérer dans le chef de la société X.________ SA est bien de 750'000 fr.
4.
La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de X.________ SA.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la société recourante, au Service cantonal des contributions du Canton du Valais et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du Canton du Valais.
Lausanne, le 23 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat