Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1243/2022

Arrêt du 23 mai 2022

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Contessina Theis, Gregor Chatton, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A.________,

Afghanistan,

représenté par Mme Arline Set, Caritas Suisse,
Parties
CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers,

Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 mars 2022

Faits :

A.

A.a En date du 7 décembre 2021, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné né le 10 mai 2005.

A.b Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé, en date du 13 décembre 2021, que l'intéressé, avant de se rendre en Suisse, avait sollicité l'octroi de l'asile en Grèce le 15 novembre 2019, en Croatie le 17 octobre 2021 et en Slovénie le 26 novembre 2021.

Cette même comparaison dactyloscopique, effectuée en relation avec les systèmes informatisés RIPOL et IPAS-Cgfr, a révélé que le requérant avait tenté d'entrer en Suisse le 28 novembre 2021 en étant dépourvu de pièces d'identité, qu'il s'était alors présenté sous l'identité de B._______ né le 28 décembre 2002, et qu'une interdiction d'entrée en Suisse (non notifiée) d'une durée de deux ans avait de ce fait été prononcée à son endroit le 3 décembre 2021 (mesure d'éloignement qui a été levée ultérieurement).

A.c Le 11 janvier 2022, le SEM a entendu le requérant (en présence d'une représentante juridique et d'un interprète) notamment sur ses données personnelles (y compris sur sa minorité alléguée), sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son parcours scolaire et sur son voyage à destination de l'Europe. Au terme de cette audition, il a invité l'intéressé à se déterminer sur la possible compétence de la Croatie (notamment) pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé.

Lors de cette audition, le requérant s'est présenté sous l'identité de C._______, né le 10 mai 2005.

A.d En date du 18 janvier 2022, les autorités grecques, en réponse à une demande d'informations qui leur avait été adressée le 28 décembre 2021 par le SEM en application de l'art. 34 RD III, ont notamment fait savoir que l'intéressé [...] avait été enregistré dans leur pays en tant que mineur non accompagné né le 1erjanvier 2003, qu'elles n'avaient procédé à aucun examen visant à déterminer son âge, qu'elles avaient rejeté - en date du 26 novembre 2021 une demande de reprise en charge qui leur avait été adressée par les autorités croates, et que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun titre de séjour sur leur territoire.

A.e Les 21 et 25 janvier 2022, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. A cette occasion, un examen clinique et un examen radiologique (radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sterno-claviculaires) ont été effectués.

Dans le rapport d'expertise ayant été transmis le 27 janvier 2022 au SEM, les spécialistes consultés sont parvenus à la conclusion que l'âge moyen du requérant se situait entre 20 et 24 ans, que son âge minimum était de 19 ans, qu'il était formellement exclu que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et, a fortiori, qu'il soit né le 10 mai 2005.

A.f Par courrier du 7 février 2022, le SEM a accordé au requérant (par l'entremise de sa représentante juridique) le droit d'être entendu sur les résultats de l'expertise médico-légale visant à déterminer son âge, et lui a fait part de son intention de le considérer désormais comme majeur et de retenir la date de naissance du 1erjanvier 2003.

La représentation juridique de l'intéressé s'est déterminée le 9 février 2022 à ce sujet, invoquant en substance que l'expertise médico-légale d'estimation de l'âge ne constituait qu'un indice plaidant en faveur de la majorité de son mandant et que les autres éléments du dossier tendaient au contraire à accréditer la thèse de sa minorité.

A.g Par requête du 9 février 2022, le SEM, se fondant sur les résultats de la comparaison dactyloscopique et de l'expertise médico-légale susmentionnées et sur les déclarations du requérant (concernant notamment l'itinéraire de son voyage), a sollicité des autorités croates la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, ou qu'elles lui apportent la preuve de la responsabilité d'un autre Etat membre (conformément à l'art. 20 par. 5 al. 2 RD III).

Par acte du 23 février 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, en se fondant sur l'art. 18 par. 1 point c RD III.

B.

Par décision du 8 mars 2022 (notifiée le jour suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.

Dans sa décision, le SEM a considéré que le requérant était majeur, en se fondant en l'absence de pièces d'identité sur les déclarations que celui-ci avait faites sur son âge et sur son parcours scolaire, ainsi que sur le résultat de l'expertise médico-légale susmentionnée.

C.

Par acte du 16 mars 2022, l'intéressé (agissant par l'entremise de sa nouvelle représentante juridique) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), en concluant, principalement, à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

D.

Le 17 mars 2022, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles.

E.

Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
et art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, applicables par renvoi des art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
et 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi).

1.2 Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, applicables par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Comme il s'avère que la présente cause est susceptible d'être tranchée en l'état du dossier, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

2.

2.1 Dans les causes relevant du domaine de l'asile, un recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l'autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2).

3.

3.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

On relèvera, dans ce contexte, que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant seront examinés dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4.4, 6.3.2 et 7.3 infra), dans le cadre de l'examen matériel de son recours.

3.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 1 - 1. Les dispositions:
1    Les dispositions:
2    Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
3    Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
4    Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5    Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment).

3.4 Conformément à l'art. 18 par. 1 point c RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), et de mener à son terme cet examen.

Cette norme prévoit, au paragraphe 2 alinéa 2, que dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1 point c, lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre doit veiller à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l'art. 40 de la directive Procédure, directive dont la référence complète figure au consid. 6.2 infra).

3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

4.

4.1 En l'espèce, le recourant, bien qu'il ait mentionné la date de naissance du 1er janvier 2003 à la première page de son recours (ce qui suppose qu'il était âgé de près de 19 ans au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse), a invoqué qu'il avait quitté l'Afghanistan au cours de l'année 2019 alors qu'il était âgé entre treize et quatorze ans (ce qui suppose qu'il est encore mineur à l'heure actuelle), et qu'il aurait été en mesure de démontrer sa minorité si les autorités croates n'avaient pas cassé son téléphone portable, dans lequel une copie de sa carte d'identité afghane ("Tazkera") avait été enregistrée. Il a par ailleurs reproché au SEM d'avoir d'ores et déjà indiqué, dans sa décision, que la production ultérieure d'une telle pièce d'identité ne serait pas de nature à modifier son appréciation (cf. act. TAF 1, p. 1, 4 et 8). Ce faisant, il a implicitement fait valoir qu'il était encore mineur à l'heure actuelle.

Il convient en conséquence de se prononcer préalablement sur sa minorité alléguée.

4.2 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. act. SEM 17), en le soumettant par ailleurs à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens effectués (cf. act. SEM 23, 25 et 34). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. art. 17
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi, en relation avec l'art. 7
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile - (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20
1    Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.
2    L'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport commence après le dépôt de la demande d'asile et dure aussi longtemps que le requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l'aéroport ou jusqu'à ce qu'il devienne majeur.21
2bis    Lors d'une procédure Dublin, l'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu'à ce que le requérant d'asile mineur non accompagné soit transféré vers l'État Dublin compétent ou qu'il devienne majeur et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)22.23
2ter    Si le requérant d'asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24
2quater    Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné après l'attribution au canton. Si ce n'est pas possible immédiatement, l'autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.25
2quinquies    Si un requérant d'asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu'il n'a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l'al. 2quater. La durée de l'activité de la personne de confiance est régie par l'al. 2bis pour la procédure Dublin et par l'al. 2quater pour la procédure accélérée.26
3    La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l'enfant et avoir l'expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes:27
a  conseil avant et pendant les auditions;
b  soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve;
c  assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.28
4    L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)29 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.30
5    Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
OA 1 [RS 142.311]; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

4.3 Dès lors que le recourant n'a versé en cause aucune pièce d'identité, il convient d'examiner si celui-ci a rendu sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi) en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier plaidant en faveur et en défaveur de sa minorité alléguée, y compris du résultat de l'expertise médico-légale à laquelle il a été soumis (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5112/2020 précité consid. 4.2).

En l'occurrence, il appert du dossier que le recourant s'est présenté aux autorités d'asile suisses comme un requérant d'asile mineur non accompagné né le 10 mai 2005 (et donc âgé de 16 ans et demi), alors qu'il avait auparavant indiqué aux garde-frontières suisses qu'il était né le 28 décembre 2002 (et était donc deux ans et demi plus âgé), ce qui constitue déjà, en soi, un élément sérieux de nature à jeter le doute sur la (nouvelle) date de naissance qu'il a alléguée dans le cadre de la présente procédure d'asile. Le fait que les autorités d'asile grecques aient retenu la date de naissance du 1er janvier 2003 (cf. act. SEM 18) à savoir une date de naissance proche de celle que l'intéressé a récemment communiquée aux garde-frontières suisses ne peut que conforter le Tribunal dans l'idée que celui-ci cherche à cacher aux autorités d'asile suisses qu'il est majeur. Il en va de même des résultats de l'expertise médico-légale à laquelle le recourant a été soumis au mois de janvier 2022 et qui a notamment abouti au constat que son âge minimum était alors de 19 ans, un âge qui est compatible avec les dates de naissance que l'intéressé a indiquées à la fois aux autorités d'asile grecques et aux garde-frontières suisses.

A cela s'ajoute que le recourant a indiqué aux autorités d'asile suisses sa date de naissance du 10 mai 2005 selon le calendrier grégorien et s'est trouvé dans l'incapacité de leur indiquer cette même date de naissance selon le calendrier afghan (cf. act. SEM 17, Q 1.06), ce qui constitue un indice supplémentaire que cette date de naissance n'est pas la sienne. L'intéressé a par ailleurs tenu des propos incohérents sur son parcours scolaire, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre. En effet, dans un premier temps, il a déclaré avoir "étudié pendant une année dans un école coranique", en précisant qu'il avait commencé l'école à l'âge de sept ans. Puis, il a ajouté avoir fréquenté l'école coranique jusqu'à son départ d'Afghanistan, mais seulement durant l'hiver. Invité à s'expliquer sur ces contradictions, il a indiqué que l'école dans laquelle il avait été scolarisé pendant une année était en réalité "l'école publique" (cf. act. SEM 17, Q 1.17.04). Or, un tel récit, qui est incompatible avec l'âge allégué par l'intéressé, est assurément peu crédible. Quant aux explications que le recourant a apportées au sujet de l'identité qui avait été retenue par les autorités grecques (cf. act. SEM 17, Q 2.06, où l'intéressé a rapporté que lesdites autorités avaient "fait une erreur en écrivant [s]on nom" et qu'il était "allé leur dire que [s]on nom était écrit faux", en précisant en quoi consistaient les erreurs de transcription prétendument commises par ces autorités), elles incitent à penser que l'intéressé n'est pas illettré, contrairement à ce qu'il affirme (cf. recours, p. 3).

Enfin, aucune immaturité symptomatique d'une éventuelle minorité ne transparaît des déclarations que le recourant a faites au sujet de son voyage depuis son pays d'origine jusqu'en Suisse, déclarations dont il ressort que l'intéressé a notamment été en mesure de mentionner de manière précise et cohérente aux plans géographique et temporel - les pays qu'il a traversés, la durée de ses séjours dans ces pays et les lieux où il a été hébergé après le dépôt de ses demandes d'asile (cf. act. SEM, Q 2.04 et 2.06).

4.4 Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, considérer que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse.

En outre, ainsi que le SEM l'a observé à juste titre, la carte d'identité afghane ("Tazkera") a une valeur probante très limitée concernant l'âge de son titulaire, de sorte qu'elle ne constituerait in casu qu'un (faible) indice plaidant en faveur de l'âge allégué par le recourant (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5112/2020 précité consid. 4.5, et les références citées). Dans ces conditions, le SEM était parfaitement fondé à considérer que, même si le recourant devait produire ultérieurement une carte d'identité nationale le faisant apparaître comme mineur, celle-ci ne pourrait à elle seule - l'amener à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur le base du faisceau d'indices tendant à accréditer la thèse de sa majorité. Quoiqu'en dise l'intéressé (cf. recours, p. 8), l'appréciation anticipée des preuves à laquelle le SEM a procédé est conforme au droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, et la jurisprudence citée).

5.

5.1 Ainsi que la comparaison dactyloscopique en relation avec la banque de données "Eurodac" l'a révélé, en date du 13 décembre 2021, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait notamment déposé une demande d'asile en Croatie. Le 9 février 2022 (soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III), le SEM a sollicité des autorités croates la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III. En date du 23 février 2022 (soit dans le respect du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 RD III), les autorités croates ont formellement admis cette requête, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III.

5.2 Dans ces conditions, la Croatie est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas.

On relèvera, au demeurant que le fait que les autorités croates aient accepté la reprise en charge du recourant en application de l'art. 18 par. 1 let. c RD III plutôt que sur la base de la lettre b de cette norme n'entraîne aucune péjoration de la situation juridique de l'intéressé, dès lors que lesdites autorités sont tenues, en vertu de l'art. 18 par. 2 al. 2 RD III, de donner la possibilité au requérant de requérir que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (cf. consid. 3.4 supra; dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 4.1, et F-713/2019 du 20 février 2019 p. 7).

6.

6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 4 Limitations du temps de vol, horaire perturbateur - L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance.
de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2; sur la notion de défaillances systémiques cf. arrêt du TAF D-7853/ 2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4).

6.2 Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'existence en Croatie de défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE pour s'opposer à son transfert, il sied de rappeler que cet Etat, qui est lié par cette Charte, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont il est tenu d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), ainsi que par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013).

Dès lors que plusieurs organismes nationaux et internationaux (dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées) avaient fait état d'informations selon lesquelles les autorités croates auraient empêché des requérants d'asile entrés en Croatie de déposer formellement une demande de protection internationale sur leur territoire et les auraient refoulés en masse dans les pays limitrophes afin de les contraindre de quitter le pays (pratique des "push backs"), le Tribunal a procédé à un examen de la situation prévalant dans cet Etat, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2019 en la cause E-3078/2019 et publié comme arrêt de référence. Dans cet arrêt, auquel se réfère le recourant et qui concerne une procédure de transfert Dublin de prise en charge (en anglais: take charge), le Tribunal, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a retenu, sur la base des informations à sa disposition, que le SEM ne pouvait se contenter d'une motivation standardisée selon laquelle cet Etat respecterait ses engagements découlant du droit international public, mais devait à chaque fois procéder à un examen individualisé des circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. ledit arrêt consid. 5.5 à 5.8, et les références citées).

S'agissant en revanche des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat (sur cette notion, cf. consid. 3.2 supra) dans le cadre d'une procédure de transfert Dublin, le Tribunal, sur la base de l'ensemble des renseignements à sa disposition, est parvenu à la conclusion, nonobstant les prises de position critiques émises par plusieurs organismes, qu'il n'existait pas dans ce pays une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile qui serait constitutive de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, ni un risque avéré de "push backs" à la frontière (cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 6.3, et les nombreux arrêts cités).

Dans le cadre de la présente procédure de transfert Dublin de reprise en charge, le recourant ne saurait dès lors tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 (qui concerne une procédure de prise en charge), les considérations à la base de cet arrêt - notamment en lien avec la pratique des "push backs" n'étant pas applicables à la présente cause (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.2, F-173/2022 précité consid. 6.3, D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1 et F-1074/2021 du 20 juillet 2020 consid. 6.2 in fine).

En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil de requérants d'asile, la Croatie est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile qu'elle reprend en charge dans le cadre d'une procédure de transfert Dublin (y compris leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande) et leur garantir une protection conforme au droit international. A ce titre, elle est notamment présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).

6.3 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), question qu'il convient d'examiner dans les considérants qui suivent.

6.3.1 Interrogé sur les obstacles s'opposant à un éventuel transfert vers la Croatie (cf. act. SEM 17, Q 8.01), le recourant a expliqué qu'il avait tenté à sept reprises de franchir illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie, que la police croate l'avait à chaque fois intercepté et reconduit à la frontière en le maltraitant (en le battant violemment, en brûlant ses vêtements et en cassant son téléphone portable), qu'elle l'avait ensuite "obligé" à donner ses empreintes digitales avant de le conduire dans un camp réservé aux requérants d'asile adultes (cf. act. SEM 17, Q 2.06), et que, même dans ce camp, "ils se comportaient très mal". Invité à préciser ce qu'il avait vécu en Croatie après le dépôt de sa demande d'asile (cf. act. SEM 17, Q 9.01), l'intéressé a allégué qu'à l'intérieur du camp, la nourriture n'était pas bonne ou était insuffisante, et que "les securitas" oeuvrant dans ce camp "criaient sur" ceux qui (comme lui) réclamaient une tranche de pain supplémentaire ou un supplément de nourriture, ou qui faisaient "un peu plus long à table". Il a également reproché aux autorités croates d'avoir considéré qu'il était majeur et d'avoir refusé de le loger dans un centre d'accueil réservé aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. act. SEM 17, Q 2.06), faisant valoir qu'il ne pouvait rester en Croatie "avec cette date de naissance qu'on avait choisie" pour lui.

6.3.2 Dans son recours, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir, en violation du devoir d'instruction et de motivation qui lui incombe en vertu de l'arrêt de référence E-3078/2019 susmentionné (cf. consid. 6.2 supra), négligé d'examiner avec soin les mauvais traitements qu'il avait subis lors des sept "push backs" dont il avait fait l'objet en Croatie. Il a par ailleurs invoqué que, lors de ces refoulements à la frontière, la police croate l'avait non seulement privé de ses effets personnels, mais avait aussi "lâché" des chiens contre lui et contre d'autres migrants (cf. recours, p. 8 et 9).

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait fait l'objet de "push backs" dans le sens de l'arrêt de référence E-3078/2019 susmentionné, autrement dit que les autorités croates l'auraient refoulé à la frontière après l'avoir empêché de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d'asile (cf. consid. 6.2 supra). Tout porte au contraire à penser, sur le vu du dossier, que lesdites autorités ont précisément incité l'intéressé, malgré sa réticence, à donner ses empreintes digitales et à déposer une demande d'asile sur leur territoire, afin de lui permettre de bénéficier des garanties offertes par les directives européennes en matière d'asile et de se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR. En effet, le recourant a explicitement reconnu qu'il avait pu bénéficier conformément à la directive Accueil d'un hébergement dans un centre d'accueil pour requérants d'asile dès le prélèvement de ses empreintes digitales (cf. act. SEM 17, Q 2.06), et il appert des informations ressortant de la banque de données "Eurodac" que l'intéressé a non seulement donné ses empreintes digitales, mais a aussi déposé une demande d'asile en Croatie, bien qu'il prétende le contraire (cf. act. SEM 17, Q 2.06). Dans ces conditions, dans la mesure où la présente procédure de transfert Dublin est une procédure de "reprise en charge" (ce qui suppose que le requérant ait introduit une procédure d'asile dans l'Etat membre vers lequel il est transféré et puisse ainsi se prévaloir dans ce pays du principe de non-refoulement), l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'arrêt de référence E-3078/2019 susmentionné commandant un examen individualisé de la question des "push backs" (cf. consid. 6.2 supra, et la jurisprudence citée) et, partant, de reprocher au SEM d'avoir insuffisamment instruit et motivé cette question.

Au demeurant, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les déclarations que le recourant a faites au sujet des mauvais traitements qu'il aurait subis lors des refoulements à la frontière (au nombre de sept) dont il aurait fait l'objet parce qu'il refusait de donner ses empreintes digitales (sur le caractère légitime des refoulements à la frontière de migrants en situation illégale cherchant à se soustraire au prélèvement de leurs empreintes digitales, cf. arrêt du TAF F-1103/2022 précité consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée) ne sont étayées d'aucun moyen ou commencement de preuve. De plus, elles se résument à des allégations très générales (selon lesquelles les policiers croates l'auraient à chaque fois violemment battu et auraient à chaque fois détruit ou brûlé ses effets personnels), dépourvues de précisions quant aux circonstances concrètes entourant ces événements (lieu et date approximative et déroulement des faits, description précise des actes de maltraitance subis et de leurs auteurs, etc.). Quant aux indications que l'intéressé a fournies à ce sujet dans son recours (p. 8 et 9), lesquelles ne sont guère plus étayées (et pas prouvées), elles sont elles aussi dépourvues de détails significatifs d'une expérience traumatisante ayant été réellement et personnellement vécue. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été brutalisé à sept reprises par la police croate sont incompatibles avec les indications qu'il a données à ce sujet (en présence d'un interprète) lors de l'examen clinique ayant été effectué en vue de l'établissement de l'expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. act. SEM 23, p. 2, dont il ressort que l'intéressé avait alors indiqué avoir été frappé à une seule reprise par la police croate, à l'aide de "bouts de bois"). Enfin, rien au dossier n'indique que les policiers croates auraient fait un usage disproportionné de la force à l'égard du recourant en lâchant contre lui des chiens au comportement agressif, ainsi que l'intéressé tente de le faire accroire dans son recours. En effet, si le recourant avait réellement été attaqué et mordu en Croatie par de tels chiens, il n'aurait pas manqué de signaler cet incident marquant au cours de la procédure de première instance, en particulier lors de son audition. En outre, il aurait, le cas échéant, nécessairement présenté des plaies qui auraient requis des soins médicaux. Or, l'intéressé n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré avoir été soigné (en Croatie ou en Suisse) pour des morsures de chien.

6.3.3 Quant aux déclarations que le recourant a faites lors de son audition au sujet des difficultés qu'il aurait rencontrées en Croatie après le dépôt de sa demande d'asile (déclarations selon lesquelles la nourriture offerte dans le camp était mauvaise ou insuffisante) et au sujet des incivilités dont aurait fait preuve le personnel de sécurité oeuvrant dans ce camp (cf. consid. 6.3.1 supra), elles se résument, elles aussi, à des généralités et ne sont étayées d'aucun moyen ou commencement de preuve, ainsi que l'observe le SEM à juste titre. Il en va de même des nouvelles allégations contenues à ce sujet dans le recours (cf. ledit recours, p. 5, 9 et 10, où l'intéressé a fait valoir que, dans ce camp, il n'y avait pas seulement "un problème au niveau de la nourriture", mais que les conditions d'hygiène étaient elles aussi déplorables, que sa chambre était "à la limite de l'insalubrité", que le personnel de sécurité n'intervenait pas dans les bagarres qui éclataient entre requérants d'asile et n'était pas sanctionné pénalement pour son inaction).

En tout état de cause, on ne saurait inférer des allégations du recourant que celui-ci aurait personnellement été victime de graves maltraitances en Croatie après le dépôt de sa demande d'asile, ni que ses conditions d'existence durant les quelque "20 ou 25 jours" qu'il a passés dans ce pays (cf. act. SEM 17, Q 2.04) auraient été inhumaines. L'intéressé n'a en particulier pas apporté d'indices concrets et sérieux laissant à penser qu'il serait privé durablement, à son retour en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier, en cas de besoin, de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-173/2022 précité consid. 7.2).

Le recourant a par ailleurs admis avoir été entendu par les autorités croates dans le cadre d'une "petite audition" (cf. act. SEM 17, Q 2.06), malgré le court laps de temps qu'il a passé sur leur territoire. En outre, ainsi qu'il appert des considérations qui précèdent (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), lesdites autorités pouvaient légitimement considérer que l'intéressé était majeur lors du dépôt de sa demande d'asile sur leur territoire (cf. let. A.b supra). Enfin, celui-ci n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré que les autorités croates, après le dépôt de sa demande d'asile, auraient envisagé de le renvoyer dans un pays où il serait potentiellement exposé à des mauvais traitements.

6.3.4 Dans ces conditions, rien ne laisse présager que les autorités croates - lesquelles ont accepté de reprendre en charge le recourant ne traiteraient pas correctement sa demande d'asile ou envisageraient de le renvoyer dans un pays où il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou de l'art. 3 CCT, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR. En outre, l'intéressé n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux laissant à penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, ses conditions d'existence revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou de l'art. 3 CCT.

On relèvera à ce propos que si le recourant devait estimer, après son transfert vers la Croatie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard (par exemple, en ne lui permettant pas d'accéder, en cas de besoin, aux soins médicaux requis) ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux (par exemple en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine), il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuelles incivilités du personnel de sécurité oeuvrant dans le centre d'hébergement pour requérants d'asile dans lequel il sera logé) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil).

Il convient par ailleurs de souligner que la Croatie est un Etat de droit et que rien n'indique, en l'absence d'indices allant dans ce sens, que les autorités policières et de justice pénale de ce pays ne seraient pas désireuses et capables d'apporter une protection adéquate à l'intéressé pour le cas où celui-ci serait personnellement victime d'infractions pénales sur leur territoire (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-173/2022 précité consid. 8.2, et la jurisprudence citée).

6.4 Sur le vu des considérations qui précèdent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait donc se justifier (s'agissant de la licéité du transfert du recourant sous l'angle médical, cf. consid. 7.2 et 7.3 infra).

7.

7.1 Enfin, le recourant s'est plaint d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en relation avec l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1, avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et avec les art. 3 et 16 CCT, faisant valoir qu'en tant que "jeune homme victime de mauvais traitements" et atteint dans sa "santé psychique", il devait être considéré comme une personne vulnérable (cf. recours, p. 15, 17 et 20). Il a également reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question médicale, invoquant que dite autorité ne pouvait se contenter de constater qu'aucun rapport médical n'avait été versé au dossier compte tenu notamment de son vécu et de sa minorité (cf. recours, p. 10).

7.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

Dans ce contexte, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble tenant compte d'un éventuel cumul de facteurs plaidant en défaveur du transfert envisagé (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), tels notamment la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert (pour des raisons de santé, par exemple), de la situation spécifique de l'Etat vers lequel le transfert doit être opéré, des expériences traumatisantes que la personne a vécues dans ce pays et de l'intérêt supérieur d'un enfant (sur ces questions, cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 396 s.).

En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-1074/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2).

7.3 Dans le cas particulier, ainsi qu'il a été relevé précédemment, il n'existe pas d'indices sérieux et concrets laissant à penser que le recourant aurait subi en Croatie des actes de maltraitances au sens de l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou de l'art. 3 CCT (en relation avec les art. 1 et 16 CCT) susceptibles de lui avoir occasionné de graves traumatismes (cf. consid. 6.3.1 à 6.3.3 supra). Force est par ailleurs de constater que l'intéressé, alors qu'il était interrogé sur son état de santé, a indiqué qu'il allait bien (cf. act. SEM 17, Q 8.02). En outre, quand bien même il a constamment été représenté par un mandataire professionnel depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a jamais versé en cause le moindre document médical faisant état de séquelles (physiques ou psychiques) en lien avec des actes de maltraitance qu'il aurait subis en Croatie.

Le dossier ne contient dès lors aucun élément laissant à penser que le recourant serait atteint d'une pathologie d'une gravité telle qu'il faille considérer que son transfert vers la Croatie serait illicite au sens de la jurisprudence restrictive ayant été développée par la CourEDH en relation avec l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH (cf. consid. 7.2 supra). Dans ces conditions, le SEM pouvait renoncer à procéder à de plus amples mesures d'investigation sur le plan médical et statuer en l'état du dossier, sans violer la maxime inquisitoire (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.3).

En l'absence de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière spécialement étroite à la Suisse hormis l'éventuelle présence d'un oncle (cf. act. SEM 17, Q 3.02) dont il ne fait pas état dans son recours (p. 5 à 21), le SEM n'a commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1; il n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformé aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

7.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires.

7.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie.

8.

8.1 Partant, le recours doit être rejeté.

8.2 En application de l'art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. consid. 1.3 supra).

8.3 Le recourant étant indigent et les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la représentation juridique du recourant (par lettre recommandée);

- au SEM, Division Dublin (réf. ...);

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-1243/2022
Date : 23 mai 2022
Publié : 31 mai 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 mars 2022


Répertoire des lois
AAD: 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 1 - 1. Les dispositions:
1    Les dispositions:
2    Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
3    Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
4    Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
5    Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
17 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 7 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile - (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20
1    Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.
2    L'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport commence après le dépôt de la demande d'asile et dure aussi longtemps que le requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l'aéroport ou jusqu'à ce qu'il devienne majeur.21
2bis    Lors d'une procédure Dublin, l'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu'à ce que le requérant d'asile mineur non accompagné soit transféré vers l'État Dublin compétent ou qu'il devienne majeur et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)22.23
2ter    Si le requérant d'asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24
2quater    Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné après l'attribution au canton. Si ce n'est pas possible immédiatement, l'autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.25
2quinquies    Si un requérant d'asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu'il n'a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l'al. 2quater. La durée de l'activité de la personne de confiance est régie par l'al. 2bis pour la procédure Dublin et par l'al. 2quater pour la procédure accélérée.26
3    La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l'enfant et avoir l'expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes:27
a  conseil avant et pendant les auditions;
b  soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve;
c  assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.28
4    L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)29 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.30
5    Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
UE: 4
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 4 Limitations du temps de vol, horaire perturbateur - L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance.
Répertoire ATF
140-I-285 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31 • L_180/60 • L_180/96
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
croate • naissance • examinateur • cedh • empreinte digitale • procédure d'asile • mauvais traitement • refoulement • non-refoulement • tribunal administratif fédéral • règlement dublin • quant • ue • pouvoir d'appréciation • droit international public • garde-frontière • assistance judiciaire • première instance • vue • pays d'origine
... Les montrer tous
BVGE
2019-VI-7 • 2017-VI-7 • 2017-VI-5 • 2015/9 • 2014/24 • 2011/9
BVGer
D-4957/2021 • E-3078/2019 • F-1074/2021 • F-1103/2022 • F-1243/2022 • F-173/2022 • F-2766/2021 • F-4097/2021 • F-5112/2020 • F-713/2019
EU Richtlinie
2013/32 • 2013/33