Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2766/2021
Arrêt du 25 juin 2021
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Barbara Balmelli, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le [...],
alias A._______, né le [...],
alias B._______, né le [...],
Afghanistan,
représenté par Anny Mak, Caritas Suisse,
[...],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2021 / N ... ...
F-2766/2021
Faits :
A.
A.a En date du 11 février 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné né le [...]. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 16 février suivant, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 31 décembre 2020.
A.c Le 22 mars 2021, le SEM a entendu le prénommé (en présence d'un représentant juridique), dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire), notamment sur sa minorité alléguée, son entourage familial, son parcours scolaire, l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse et les circonstances de son départ. Sur ce dernier point, l'intéressé a exposé que son père avait été tué il y a quatorze ans par des cousins paternels ayant agi à l'instigation des Talibans, que des membres de sa famille avaient cherché à venger son père (ensuite de quoi des cousins paternels de son père auraient perdu la vie), qu'à la suite de ces événements (alors qu'il était encore en bas âge), sa famille aurait été contrainte de quitter l'Afghanistan pour le Pakistan, que lui et les siens vivaient depuis lors dans la pauvreté, raison qui l'avait incité à quitter le Pakistan deux ans et demi auparavant, "dans l'espoir d'avoir une vie meilleure" et "un meilleur avenir". Interrogé sur l'existence d'éventuels problèmes de santé, il a indiqué qu'il éprouvait beaucoup de souffrance en se remémorant ce qui était arrivé à sa famille en lien avec le décès de son père, et que, "presque une fois par semaine ou tous les dix jours", il sombrait dans un état qu'il ne parvenait pas à contrôler, état lors duquel il éprouvait le besoin de se faire du mal en s'infligeant des lésions aux bras (scarifications). Il a indiqué qu'il recevait tous les soirs un somnifère, que ceci l'aidait à dormir mais pas à se calmer, et qu'il avait "besoin de plus". Au terme de cette audition, son représentant juridique a sollicité l'instruction d'office de son état de santé.
A.d Le 9 avril 2021, le requérant a été soumis à une expertise médicolégale visant à déterminer son âge. Les résultats des examens pratiqués seront consignés dans un rapport dressé le 26 avril suivant (cf. let. B.b infra).
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B.
B.a En date du 16 avril 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins d'une reprise en charge du prénommé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 28 avril 2021, dites autorités lui ont notifié une réponse négative, arguant que le requérant était enregistré en Roumanie comme mineur et qu'il appartenait à la Suisse de fournir une expertise médico-légale apte à démontrer la majorité de l'intéressé. Elles se sont toutefois déclaré disposées à reconsidérer leur position une fois en possession d'une telle expertise.
B.b En date du 29 avril 2021 (date de notification), le SEM a sollicité des autorités roumaines qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en application de l'art. 5
par. 2 du règlement d'application Dublin (référence complète: règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Le SEM a joint à sa demande le rapport d'expertise médico-légale du 26 avril 2021 (cf. let. A.d supra). Cette expertise, qui repose à la fois sur un examen clinique et sur un examen radiologique (une radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires), exclut que le requérant soit âgé de moins de 18 ans et situe son âge probable entre 20 et 24 ans. Le 11 mai 2021, les autorités roumaines ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. C.
C.a Dans le cadre du droit d'être entendu qu'il a accordé le 28 avril 2021 au requérant sur le rapport d'expertise du 26 avril précédent, le SEM l'a également invité à se déterminer par écrit sur la possible compétence de
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la Roumanie pour mener à bien la procédure d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays. C.b L'intéressé (agissant par l'entremise de son précédent représentant juridique) s'est déterminé le 3 mai 2021. Il a contesté la motivation développée par le SEM concernant son âge. Il s'est par ailleurs opposé à son transfert vers la Roumanie, en se prévalant de son état de santé et en faisant valoir que le séjour d'environ un mois et demi qu'il avait accompli dans ce pays avait été "cauchemardesque". Il a notamment allégué avoir été arrêté par la police roumaine alors qu'il tentait de traverser la frontière et jeté directement en prison, y avoir subi des conditions de détention désastreuses, y avoir été forcé à donner ses empreintes digitales et à déposer une demande d'asile sous la menace permanente d'être refoulé, puis avoir été hébergé dans un centre pour requérants d'asile dans des conditions déplorables et qui s'apparentaient à un emprisonnement, sans avoir pu bénéficier du moindre encadrement, ni accéder aux soins médicaux requis par son état. Afin d'étayer ses dires, il s'est référé à plusieurs rapports d'Organisations non gouvernementales (ONG). C.c Sur le plan médical, il appert du dossier que la représentation juridique du requérant a d'abord transmis au SEM un journal de soins daté du 5 mars 2021, indiquant que l'intéressé avait été reçu le jour même à l'infirmerie du centre dans lequel il était hébergé en vue de la réfection d'un pansement, à la suite de scarifications qu'il s'était infligées. Dite représentation juridique a ensuite transmis au SEM un formulaire F2 rempli le 18 mars 2021, dans lequel la doctoresse signataire a constaté que le requérant souffrait de trouble anxio-dépressif mixte, de trouble du sommeil non dû à une cause organique, de lésions auto-infligées par exposition à des objets brûlants ou tranchants et d'une expérience personnelle effrayante dans un contexte de migration et de persécution, et qu'il présentait un fonctionnement social moyen; elle lui a prescrit un comprimé de Seroquel 25 mg au coucher et a préconisé un "suivi médico-infirmier de durée non définie". Les formulaires F2 établis les 1er, 16 et 29 avril et le 7 mai 2021 par la même doctoresse, qui ont été transmis ultérieurement au SEM par la représentation juridique du requérant, font état des mêmes diagnostics et du même traitement, et préconisent la poursuite du suivi médico-infirmer instauré. D.
Par décision du 1er juin 2021 (notifiée le 4 juin suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la
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Roumanie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.
Le SEM a considéré que le recourant était majeur, compte notamment du fait que la carte d'identité nationale qu'il avait produite en copie n'avait qu'une valeur probante très limitée (s'agissant en particulier de son âge), que l'expertise médico-légale à laquelle il avait été soumis excluait qu'il soit mineur et que ses déclarations au sujet de son parcours scolaire et de son voyage (selon lesquelles il avait été scolarisé pendant neuf ans à partir de l'âge de sept ou huit ans, avant d'accomplir un périple de deux ans et demi à destination de la Suisse) étaient, elles aussi, incompatibles avec sa minorité alléguée. Il a par ailleurs retenu en substance que les autorités roumaines étaient compétentes pour examiner sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III, que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Roumanie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'indices concrets et sérieux laissant à penser que les autorités roumaines ne respecteraient pas le droit international dans le cas particulier et que l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III ne se justifiait pas en l'espèce. E.
Par acte daté du 9 juin 2021 (expédié le 11 juin suivant), le prénommé (agissant par l'entremise de sa nouvelle représentante juridique) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, l'intéressé n'a plus contesté qu'il était majeur. Au plan formel, il a reproché au SEM d'avoir, en violation de la maxime inquisitoire, insuffisamment instruit son état de santé (en particulier ses difficultés psychologiques) et les "conditions de vie et d'emprisonnement" qu'il avait vécues en Roumanie. Il lui a également fait grief de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ces points, en violation de son droit d'être entendu. Sur le plan matériel, il a invoqué qu'en cas de transfert vers la Roumanie, il risquait d'être à nouveau confronté à des conditions d'accueil et d'hébergement (respectivement d'emprisonnement) désastreuses, de ne pas avoir accès aux soins médicaux requis par son état et à une procédure d'asile conforme aux normes du droit international, et d'être menacé de refoulement à destination de l'Afghanistan (pays dans lequel il n'avait
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passé que les toutes premières années de son existence), et que de telles circonstances justifiaient l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ou, à tout le moins, celle de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. F.
Le 14 juin 2021, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2
et art. 33 let. d
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
LTF, applicables par renvoi des art. 6
et 105
LAsi). L'intéressé ayant qualité pour recourir, son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art 48 al. 1
et 52 al. 1
PA, et art. 108 al. 3
LAsi).
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3 Dans la mesure où il s'avère que la présente cause est susceptible d'être tranchée en l'état du dossier, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut notamment d'une violation de la maxime d'instruction et de son droit d'être entendu (cf. let. E supra). Compte tenu du fait que ces griefs touchent des garanties de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 53, et la jurisprudence citée; ATAF 2019
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VII/6 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53 consid. 7.3), il convient de les examiner en premier lieu. 2.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA, en relation avec l'art. 6
LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13
PA, en relation avec l'art. 8
LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2); dans ce cas, il incombe à la partie de renseigner l'autorité sur les faits de la cause, d'étayer ses propres thèses et d'indiquer d'éventuels moyens de preuves disponibles (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2.1 S'agissant de ses problèmes de santé, le recourant a fait valoir que le SEM ne pouvait se contenter des documents médicaux (de type F2) ayant été versés en cause par sa représentation juridique, et aurait dû instruire d'office son état de santé avant de rendre sa décision, en sollicitant l'établissement d'un rapport médical détaillé (de type F4). C'est ici le lieu de rappeler que le devoir d'instruction d'office imposé au SEM par la maxime inquisitoire ne porte que sur les faits médicaux pertinents, à savoir sur les affections éventuellement susceptibles de constituer un obstacle au transfert, à lumière de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.2 infra). Or, tel n'est manifestement pas le cas des affections dont souffre le recourant, telles qu'elles ressortent des constats médicaux ayant été transmis au SEM par sa représentation juridique (cf. consid. 6.3 infra), et ce d'autant moins que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical depuis le mois de mars 2021 (cf. act. SEM 21), que les formulaires F2 ayant été versés en cause depuis lors (au nombre de cinq) ne font état d'aucune péjoration de son état de santé et que la doctoresse signataire indique, dans ses derniers constats (cf. act. SEM 54 à 56), qu'un recours a un spécialiste n'est pas nécessaire.
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Le SEM pouvait, dans ces conditions, se dispenser d'instruire davantage l'état de santé de recourant, sans violer la maxime d'instruction. 2.2.2 En ce qui concerne les "conditions de vie et d'emprisonnement" qu'il dit avoir vécues lors de son séjour en Roumanie, le recourant a reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit ces questions lors de son audition, ayant laissé à sa représentation juridique le soin (respectivement la charge) de recueillir l'intégralité de son récit à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu qu'il lui avait accordé par écrit en date du 28 avril 2021 sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays. Implicitement, il lui a fait grief de ne pas l'avoir, une nouvelle fois, entendu oralement sur ces questions.
A ce propos, il sied toutefois de constater que le recourant avait été amené, lors de son audition, à s'exprimer à maintes reprises sur les expériences qu'il avait vécues en Roumanie. Interrogé sur son parcours migratoire (cf. act. SEM 17, ch. 2.04 et 5.02), l'intéressé avait notamment eu l'occasion de faire part de son séjour d'un mois et demi en Roumanie, et de se déterminer sur les circonstances de son arrivée dans ce pays et de son départ de ce pays à destination de la Suisse. Le SEM lui avait en outre posé plusieurs questions au sujet de la procédure d'asile qu'il avait menée en Roumanie, l'invitant tout spécialement à faire part des "conditions" dans lesquelles il avait vécu "durant le mois et demi" qu'il avait passé dans ce pays (cf. act. SEM 17, ch. 2.04), questions sur lesquelles l'intéressé s'était exprimé de manière circonstanciée (cf. consid. 5.3 infra). Compte tenu du fait que le recourant n'avait pas fait état, lors de son audition, d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré avec les autorités roumaines au cours de son séjour sur leur territoire, alors qu'il n'avait pas hésité à faire part des difficultés qu'il avait connues avec les autorités d'autres Etats Dublin qu'il avait tenté de traverser (cf. consid. 5.3 infra), le SEM n'avait assurément aucune raison de l'inviter, une nouvelle fois, à s'exprimer oralement sur ces questions. Au contraire, il appartenait au recourant - qui avait présenté (par l'entremise de son précédent représentant juridique) une nouvelle version des faits à ce sujet dans sa détermination écrite du 3 mai 2021 (cf. consid. 5.3 infra) - d'étayer ses nouveaux allégués conformément à son devoir de collaboration ancré à l'art. 8
LAsi et de fournir au SEM tous les renseignements requis et les éventuels éléments de preuve à sa disposition (cf. consid. 2.2 in fine supra, et la jurisprudence citée). En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime d'instruction s'avère infondé également dans ce contexte.
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2.3 Enfin, quoi qu'en dise le recourant, la décision querellée, dans laquelle le SEM a indiqué les éléments essentiels (de fait et de droit) sur lesquels il s'est fondé pour justifier sa position, est pourvue d'une motivation suffisante sur les questions susmentionnées. Le recourant a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant guidé le SEM, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours particulièrement circonstancié qu'il a formé (par l'entremise de sa nouvelle représentante juridique) contre cette décision. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation) doit dès lors être écarté (cf. art. 35
PA, en relation avec l'art. 6
LAsi; ATF 143 III 65 consid. 5.2, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2, 2013/34 consid. 4.1, 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/35 consid. 4.1.2). 3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel lie la Suisse en vertu de l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de
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procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III, disposition qui prévoit que les Etats membres doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement également en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.3 Selon l'art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen de celle-ci.
A teneur de l'art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre (notamment) et, lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive Procédure (référence complète: cf. consid. 5.2 infra; cf. en particulier l'art. 40 de cette directive). Cette obligation cesse si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).
4.
4.1 En l'occurrence, à teneur de la base de données "Eurodac", le recourant a déposé une demande de protection internationale en Roumanie en date du 31 décembre 2020, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse moins de trois mois plus tard. En date du 16 avril 2021, soit dans les délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III (respectivement le dernier jour du délai de
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deux mois à compter de la réception, en date du 16 février 2021, du résultat positif Eurodac), le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (disposition qui est applicable au requérant dont la demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 28 avril 2021, soit dans le respect du délai de deux semaines prescrit par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont répondu négativement à cette demande. Le 29 avril 2021, soit dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014), le SEM a sollicité des autorités roumaines le réexamen de leur réponse négative, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu favorablement le 11 mai 2021, soit dans le délai d'ordre de deux semaines prévu par cette même disposition (en relation avec l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 13 novembre 2018 à titre préjudiciel dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17). Dans leur réponse positive, elles ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III (disposition qui est applicable au requérant qui a retiré sa demande de protection internationale en cours d'examen), expliquant que l'intéressé avait disparu le 19 janvier 2021 du centre d'accueil dans lequel il était hébergé, raison pour laquelle la procédure avait été radiée du rôle en date du 4 mars 2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision de radiation ne signifie nullement que les autorités roumaines auraient définitivement clôturé la procédure d'asile suite au rejet de sa demande, sans quoi lesdites autorités auraient fondé leur réponse positive sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.2 Par ailleurs, le SEM a retenu, dans la décision querellée, que l'intéressé était majeur, ce que celui-ci ne conteste plus au stade du recours, de sorte que l'art. 8 RD III ne saurait s'appliquer. Il en va de même des art. 10 et 16 RD III, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait état d'attaches familiales en Suisse (cf. act. SEM 17, ch. 3.02). Les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont donc pas réalisées (cf. consid. 3.2 supra). 4.3 Dans ces conditions, la Roumaine est incontestablement l'Etat membre responsable pour mener à bien la procédure d'asile du recourant, ce que celui-ci ne conteste pas.
5.
5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
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cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2; sur la notion de défaillances systémiques cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4).
5.2 Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'existence en Roumanie de défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE pour s'opposer à son transfert, il sied de rappeler que cet Etat est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont il est tenu d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), ainsi que par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). C'est ici le lieu de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), ni la CJUE n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêts du TAF F-2380/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.1 et 5.2, F-2055/2021 du 5 mai 2021 consid. 6.2, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.3, D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 6.2, F-261/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5.3 et F-4980/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence citée).
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5.3 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 5.2 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé a repris la motivation qu'il avait développée (par l'entremise de son précédent représentant juridique) dans sa détermination du 3 mai 2021. Il a allégué avoir été arrêté par la police roumaine alors qu'il tentait de franchir la frontière et jeté directement en prison, avoir été détenu pendant trois jours sans eau ni nourriture, avoir été pendant tout ce temps forcé à donner ses empreintes digitales et menacé sans relâche (au point de ne plus pouvoir dormir) d'être refoulé dans son pays d'origine s'il ne déposait pas une demande d'asile, avoir ensuite été hébergé dans un centre d'accueil dans des conditions déplorables et qui s'apparentaient à un emprisonnement (en ce sens qu'il aurait été contraint de dormir à même le sol dans des locaux insalubres, sans couverture et sans la moindre possibilité de sortie), sans avoir pu bénéficier du moindre encadrement et de la moindre information quant au déroulement de la procédure d'asile, ni accéder aux soins médicaux requis par son état. A cet égard, il est significatif de constater que le recourant s'est borné à invoquer que son récit correspondait à des faits qui avaient été dénoncés dans des rapports d'ONG, sans apporter le moindre élément ou commencement de preuve de nature à corroborer l'un ou l'autre de ses allégués, ni fournir des détails précis et concrets permettant de penser qu'il aurait réellement vécu les faits relatés et, partant, d'exclure la possibilité que son récit a été inventé de toute pièce pour les seuls besoins de la cause. A cela s'ajoute que les allégations contenue dans sa détermination du 3 mai 2021 et dans son recours sont incompatibles avec les déclarations qu'il avait faites spontanément lors de son audition. En effet, lors de cette audition, il avait indiqué avoir été arrêté et emprisonné pendant quatre mois en Grèce, avoir été expulsé de plusieurs pays (de la Macédoine, de la Bosnie, de la Croatie, de l'Italie et de la Slovénie) et avoir souvent voyagé dans des conditions très difficiles, mais n'avait pas fait état d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré à son arrivée en Roumanie, durant son séjour dans ce pays ou pendant son voyage à destination de la Suisse (cf. act. SEM 17, ch. 2.04). Invité lors de son audition à faire part des "conditions" dans lesquelles il avait vécu "durant le mois et demi" qu'il avait passé en
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Roumanie, il avait notamment exposé avoir séjourné durant vingt jours dans un centre d'accueil pour migrants (adultes et mineurs) - où il avait été hébergé dans l'aile réservée aux mineurs non accompagnés - et avoir ensuite quitté ce centre de son plein gré pour se rendre dans un autre endroit (un lieu où se trouvaient des maisons abandonnées et où les migrants se rendaient lorsqu'ils voulaient quitter le pays) du fait qu'il souhaitait poursuivre son périple (cf. act. SEM 17, ch. 2.04). Interrogé sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Roumanie, il avait notamment indiqué qu'il n'avait obtenu aucun statut dans ce pays, en précisant ce qui suit : "J'avais juste reçu une carte du centre, comme ici [en Suisse]. Ils m'ont demandé si je voulais déposer une demande d'asile. J'ai dit que je ne souhaitais pas, que je voulais continuer mon voyage. Ils m'ont donné une date pour un entretien, mais je ne me suis pas présenté, car j'avais l'intention de continuer mon voyage" (cf. act. SEM 17, ch. 2.04). A aucun moment, il n'avait fait valoir, lors de son audition, qu'il aurait sollicité des autorités roumaines une assistance particulière ou l'accès à des soins médicaux, et que ceci lui aurait été refusé. Les déclarations faites par le recourant lors de son audition correspondent, au demeurant, aux informations apportées par les autorités roumaines, selon lesquelles l'intéressé avait disparu du centre d'accueil dans lequel il était hébergé le 19 janvier 2021 (cf. consid. 4.1 supra), soit une vingtaine de jours seulement après le dépôt de sa demande d'asile. Dans la mesure où le recourant avait d'emblée fait part des difficultés qu'il avait rencontrées dans d'autres pays, il y a tout lieu de penser que l'intéressé, à supposer qu'il ait réellement connu des problèmes avec les autorités roumaines, en aurait déjà fait état, du moins dans les grandes lignes, lors son audition. La nouvelle version des faits présentée par le recourant (par l'entremise de sa représentation juridique) dans ses écritures ultérieures apparaît, dans ces conditions, peu crédible.
Enfin, le recourant est malvenu de reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes digitales et à introduire une procédure d'asile (dans le cadre de laquelle il pourrait éventuellement se prévaloir du principe de non-refoulement garanti par le droit international) puisque, ce faisant, dites autorités n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle l'art. 9
par. 1 et de l'art. 14
par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). 5.4 Force est dès lors de constater que le dossier ne contient pas d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'en cas de transfert vers la Roumanie, les
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autorités roumaines refuseraient de traiter la demande d'asile du recourant dans le cadre d'une procédure juste et équitable et dans le respect de leurs obligations internationales, ou que l'intéressé serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, respectivement que ses conditions d'existence revêtiraient dans cette hypothèse un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou à l'art. 3 CCT (s'agissant de la licéité de son transfert sous l'angle médical, cf. consid. 6.2 et 6.3 infra). Si, après son transfert vers la Roumanie, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil).
5.5 Sur le vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas.
6.
6.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
6.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3
CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier
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le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3
CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3
CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-5470/2018 précité consid. 6.6, et la jurisprudence citée). 6.3 Ainsi qu'il appert des documents médicaux ayant été versés en cause dans le cadre de la procédure de première instance (cf. let. C.c supra), le recourant présente, sur le plan physique, des plaies consécutives à des lésions auto-infligées par exposition à des objets brûlants ou tranchants (scarifications). Sur le plan psychique, il souffre de trouble du sommeil non dû à une cause organique et de trouble anxio-dépressif mixte, troubles pour lesquels la doctoresse signataire des constats lui a prescrit un comprimé de Seroquel 25 mg au coucher (un neuroleptique administré notamment en cas d'épisodes dépressifs, de troubles psychotiques, de troubles de l'humeur et d'insomnie) et a préconisé un "suivi [pédopsychiatrique] médico-infirmier de durée non définie" (cf. act. SEM 21, 28, 54 à 56), en précisant dans ses derniers constats qu'un recours a un spécialiste
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n'était pas nécessaire (cf. act. SEM 54 à 56). A l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas fourni de nouveaux documents médicaux. 6.3.1 D'emblée, il sied de relever que le recourant, alors qu'il était invité lors de son audition à décrire "dans les détails" ses problèmes de santé, avait d'abord répondu spontanément qu'il allait bien ("Je vais bien"; cf. act. SEM 17, ch. 8.02). Ce n'est que dans un second temps, après avoir été invité à se déterminer sur les raisons ayant conduit l'infirmière du centre dans lequel il était hébergé à solliciter la mise en place d'un suivi psychologique en sa faveur, que l'intéressé a fait part des lésions qu'il s'était infligées aux bras ("Si vous regardez mes bras, je me suis coupé partout") et de difficultés psychologiques, problèmes qu'il a attribués à des reviviscences d'événements du passé qui se sont déroulés en Afghanistan en lien avec le décès de son père (cf. act. SEM 17, ch. 8.02). Il s'avère toutefois, à la lumière de ses propres déclarations, que le recourant a perdu son père alors qu'il était encore très jeune, qu'il n'a aucun souvenir de son père ni de son pays d'origine (cf. act. SEM 17, ch. 2.01, 3.01, 5.01 et 8.02) et qu'à la suite de ces événements, sa famille a quitté l'Afghanistan pour s'installer au Pakistan, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire (pendant neuf ans) et travaillé dans un magasin, avant de se rendre en Europe en quête de conditions d'existence plus favorables et d'un avenir meilleur (cf. act. SEM 17, 5.01 et 7.01). Dans ces conditions, ses difficultés psychologiques, qui ne l'ont pas empêché d'accomplir récemment un périple de deux ans et demi durant lequel il a été amené à traverser de nombreux pays, doivent être relativisées.
6.3.2 En tout état de cause, rien au dossier ne permet de penser que le transfert du recourant qui n'a jamais verbalisé des idées suicidaires et dont les problèmes de santé physique apparaissent relativement bénins - serait susceptible d'entraîner une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé (physique ou psychique) ou d'engager son pronostic vital, que l'intéressé serait intransportable ou que son état de santé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Roumanie, d'autant moins que sa situation médicale est demeurée stable depuis le mois de mars 2021 (cf. consid. 2.2.1 supra). L'infrastructure médicale en Roumanie est en effet suffisante pour la prise en charge de problèmes de santé (physiques et psychiques) tels ceux ressortant des constats médicaux ayant été versés en cause (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-2567/2021 du 4 juin 2021, et F-2055/2021 précité consid. 6.7, et la jurisprudence citée).
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On relèvera à cet égard que, conformément à ce qui est prévu aux art. 31 et 32 RD III, le SEM s'est d'ores et déjà engagé dans la décision querellée à faire procéder peu avant le transfert du recourant à une évaluation définitive de sa capacité d'être transféré, à tenir compte de son état de santé lors de l'organisation du transfert et à fournir à son homologue roumain des renseignements actualisés concernant son état de santé et le traitement initié avant le transfert, de manière à permettre une prise en charge adaptée à son état, étant précisé que, lors de son audition, l'intéressé avait donné son consentement écrit à la transmission d'informations médicales. A cela s'ajoute que le recourant, qui est jeune et célibataire, n'a pas de d'attaches familiales en Suisse (cf. consid. 4.2 supra). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière spécialement étroite à la Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1. 6.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 6.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers la Roumanie.
7.
7.1 Partant, le recours doit être rejeté.
7.2 Par le présent prononcé, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.
7.3 Le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1
PA). Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner
Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé); SEM, ... (réf. N ... ...);
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
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Arrêt du 25 juin 2021
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Barbara Balmelli, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le [...],
alias A._______, né le [...],
alias B._______, né le [...],
Afghanistan,
représenté par Anny Mak, Caritas Suisse,
[...],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2021 / N ... ...
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Faits :
A.
A.a En date du 11 février 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné né le [...]. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 16 février suivant, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 31 décembre 2020.
A.c Le 22 mars 2021, le SEM a entendu le prénommé (en présence d'un représentant juridique), dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire), notamment sur sa minorité alléguée, son entourage familial, son parcours scolaire, l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse et les circonstances de son départ. Sur ce dernier point, l'intéressé a exposé que son père avait été tué il y a quatorze ans par des cousins paternels ayant agi à l'instigation des Talibans, que des membres de sa famille avaient cherché à venger son père (ensuite de quoi des cousins paternels de son père auraient perdu la vie), qu'à la suite de ces événements (alors qu'il était encore en bas âge), sa famille aurait été contrainte de quitter l'Afghanistan pour le Pakistan, que lui et les siens vivaient depuis lors dans la pauvreté, raison qui l'avait incité à quitter le Pakistan deux ans et demi auparavant, "dans l'espoir d'avoir une vie meilleure" et "un meilleur avenir". Interrogé sur l'existence d'éventuels problèmes de santé, il a indiqué qu'il éprouvait beaucoup de souffrance en se remémorant ce qui était arrivé à sa famille en lien avec le décès de son père, et que, "presque une fois par semaine ou tous les dix jours", il sombrait dans un état qu'il ne parvenait pas à contrôler, état lors duquel il éprouvait le besoin de se faire du mal en s'infligeant des lésions aux bras (scarifications). Il a indiqué qu'il recevait tous les soirs un somnifère, que ceci l'aidait à dormir mais pas à se calmer, et qu'il avait "besoin de plus". Au terme de cette audition, son représentant juridique a sollicité l'instruction d'office de son état de santé.
A.d Le 9 avril 2021, le requérant a été soumis à une expertise médicolégale visant à déterminer son âge. Les résultats des examens pratiqués seront consignés dans un rapport dressé le 26 avril suivant (cf. let. B.b infra).
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B.
B.a En date du 16 avril 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins d'une reprise en charge du prénommé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 28 avril 2021, dites autorités lui ont notifié une réponse négative, arguant que le requérant était enregistré en Roumanie comme mineur et qu'il appartenait à la Suisse de fournir une expertise médico-légale apte à démontrer la majorité de l'intéressé. Elles se sont toutefois déclaré disposées à reconsidérer leur position une fois en possession d'une telle expertise.
B.b En date du 29 avril 2021 (date de notification), le SEM a sollicité des autorités roumaines qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en application de l'art. 5
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IR 0.142.392.681.163 EG Vereinbarung vom 21. Juni 2010 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat, handelnd durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, und dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich über praktische Modalitäten zur erleichterten Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist Art. 5 |
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| Überstellungen auf dem Landweg sind grundsätzlich am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 13.00 Uhr durchzuführen. Allfällige Abweichungen können im Einzelfall durch die zuständigen Behörden vereinbart werden, wobei auf die Bedürfnisse beider Seiten Rücksicht zu nehmen ist. | ||||||
| Anerkennt die ersuchte Behörde ihre Zuständigkeit, einigen sich die zuständigen Behörden der Vertragsparteien unverzüglich auf mögliche Überstellungstermine und Überstellungsorte. | ||||||
| Die überstellende zuständige Behörde teilt das konkrete Datum, die Uhrzeit und den Ort der Überstellung mindestens drei Arbeitstage vor dem geplanten Datum mit. | ||||||
| Die Überstellung wird durch die nach innerstaatlichem Recht zuständigen Organe durchgeführt. | ||||||
| Falls die Bedingungen für die Überstellung gemäss Absatz 1, 2 und 3 nicht eingehalten werden, können die zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei die Übernahme ablehnen. In diesen Fällen wird im gegenseitigen Einvernehmen ein Ersatztermin für die Überstellung bestimmt. | ||||||
| Beim Vorliegen einer Zuständigkeitsfiktion nach Artikel 18 Absatz 7 oder Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c der Dublin-Verordnung gelten ebenfalls die Absätze 1-5 dieses Artikels. | ||||||
C.a Dans le cadre du droit d'être entendu qu'il a accordé le 28 avril 2021 au requérant sur le rapport d'expertise du 26 avril précédent, le SEM l'a également invité à se déterminer par écrit sur la possible compétence de
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la Roumanie pour mener à bien la procédure d'asile et sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays. C.b L'intéressé (agissant par l'entremise de son précédent représentant juridique) s'est déterminé le 3 mai 2021. Il a contesté la motivation développée par le SEM concernant son âge. Il s'est par ailleurs opposé à son transfert vers la Roumanie, en se prévalant de son état de santé et en faisant valoir que le séjour d'environ un mois et demi qu'il avait accompli dans ce pays avait été "cauchemardesque". Il a notamment allégué avoir été arrêté par la police roumaine alors qu'il tentait de traverser la frontière et jeté directement en prison, y avoir subi des conditions de détention désastreuses, y avoir été forcé à donner ses empreintes digitales et à déposer une demande d'asile sous la menace permanente d'être refoulé, puis avoir été hébergé dans un centre pour requérants d'asile dans des conditions déplorables et qui s'apparentaient à un emprisonnement, sans avoir pu bénéficier du moindre encadrement, ni accéder aux soins médicaux requis par son état. Afin d'étayer ses dires, il s'est référé à plusieurs rapports d'Organisations non gouvernementales (ONG). C.c Sur le plan médical, il appert du dossier que la représentation juridique du requérant a d'abord transmis au SEM un journal de soins daté du 5 mars 2021, indiquant que l'intéressé avait été reçu le jour même à l'infirmerie du centre dans lequel il était hébergé en vue de la réfection d'un pansement, à la suite de scarifications qu'il s'était infligées. Dite représentation juridique a ensuite transmis au SEM un formulaire F2 rempli le 18 mars 2021, dans lequel la doctoresse signataire a constaté que le requérant souffrait de trouble anxio-dépressif mixte, de trouble du sommeil non dû à une cause organique, de lésions auto-infligées par exposition à des objets brûlants ou tranchants et d'une expérience personnelle effrayante dans un contexte de migration et de persécution, et qu'il présentait un fonctionnement social moyen; elle lui a prescrit un comprimé de Seroquel 25 mg au coucher et a préconisé un "suivi médico-infirmier de durée non définie". Les formulaires F2 établis les 1er, 16 et 29 avril et le 7 mai 2021 par la même doctoresse, qui ont été transmis ultérieurement au SEM par la représentation juridique du requérant, font état des mêmes diagnostics et du même traitement, et préconisent la poursuite du suivi médico-infirmer instauré. D.
Par décision du 1er juin 2021 (notifiée le 4 juin suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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Roumanie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.
Le SEM a considéré que le recourant était majeur, compte notamment du fait que la carte d'identité nationale qu'il avait produite en copie n'avait qu'une valeur probante très limitée (s'agissant en particulier de son âge), que l'expertise médico-légale à laquelle il avait été soumis excluait qu'il soit mineur et que ses déclarations au sujet de son parcours scolaire et de son voyage (selon lesquelles il avait été scolarisé pendant neuf ans à partir de l'âge de sept ou huit ans, avant d'accomplir un périple de deux ans et demi à destination de la Suisse) étaient, elles aussi, incompatibles avec sa minorité alléguée. Il a par ailleurs retenu en substance que les autorités roumaines étaient compétentes pour examiner sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III, que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Roumanie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'indices concrets et sérieux laissant à penser que les autorités roumaines ne respecteraient pas le droit international dans le cas particulier et que l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III ne se justifiait pas en l'espèce. E.
Par acte daté du 9 juin 2021 (expédié le 11 juin suivant), le prénommé (agissant par l'entremise de sa nouvelle représentante juridique) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, l'intéressé n'a plus contesté qu'il était majeur. Au plan formel, il a reproché au SEM d'avoir, en violation de la maxime inquisitoire, insuffisamment instruit son état de santé (en particulier ses difficultés psychologiques) et les "conditions de vie et d'emprisonnement" qu'il avait vécues en Roumanie. Il lui a également fait grief de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ces points, en violation de son droit d'être entendu. Sur le plan matériel, il a invoqué qu'en cas de transfert vers la Roumanie, il risquait d'être à nouveau confronté à des conditions d'accueil et d'hébergement (respectivement d'emprisonnement) désastreuses, de ne pas avoir accès aux soins médicaux requis par son état et à une procédure d'asile conforme aux normes du droit international, et d'être menacé de refoulement à destination de l'Afghanistan (pays dans lequel il n'avait
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passé que les toutes premières années de son existence), et que de telles circonstances justifiaient l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ou, à tout le moins, celle de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. F.
Le 14 juin 2021, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 1 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. | ||||||
| Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. | ||||||
| Es umfasst 50-70 Richterstellen. | ||||||
| Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. | ||||||
| Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
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| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
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| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 111a [1] Verfahren und Entscheid |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht kann auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichten. [2] | ||||||
| Beschwerdeentscheide nach Artikel 111 werden nur summarisch begründet. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). | ||||||
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut notamment d'une violation de la maxime d'instruction et de son droit d'être entendu (cf. let. E supra). Compte tenu du fait que ces griefs touchent des garanties de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 53, et la jurisprudence citée; ATAF 2019
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VII/6 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53 consid. 7.3), il convient de les examiner en premier lieu. 2.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
||||||
| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
2.2.1 S'agissant de ses problèmes de santé, le recourant a fait valoir que le SEM ne pouvait se contenter des documents médicaux (de type F2) ayant été versés en cause par sa représentation juridique, et aurait dû instruire d'office son état de santé avant de rendre sa décision, en sollicitant l'établissement d'un rapport médical détaillé (de type F4). C'est ici le lieu de rappeler que le devoir d'instruction d'office imposé au SEM par la maxime inquisitoire ne porte que sur les faits médicaux pertinents, à savoir sur les affections éventuellement susceptibles de constituer un obstacle au transfert, à lumière de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.2 infra). Or, tel n'est manifestement pas le cas des affections dont souffre le recourant, telles qu'elles ressortent des constats médicaux ayant été transmis au SEM par sa représentation juridique (cf. consid. 6.3 infra), et ce d'autant moins que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical depuis le mois de mars 2021 (cf. act. SEM 21), que les formulaires F2 ayant été versés en cause depuis lors (au nombre de cinq) ne font état d'aucune péjoration de son état de santé et que la doctoresse signataire indique, dans ses derniers constats (cf. act. SEM 54 à 56), qu'un recours a un spécialiste n'est pas nécessaire.
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Le SEM pouvait, dans ces conditions, se dispenser d'instruire davantage l'état de santé de recourant, sans violer la maxime d'instruction. 2.2.2 En ce qui concerne les "conditions de vie et d'emprisonnement" qu'il dit avoir vécues lors de son séjour en Roumanie, le recourant a reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit ces questions lors de son audition, ayant laissé à sa représentation juridique le soin (respectivement la charge) de recueillir l'intégralité de son récit à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu qu'il lui avait accordé par écrit en date du 28 avril 2021 sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays. Implicitement, il lui a fait grief de ne pas l'avoir, une nouvelle fois, entendu oralement sur ces questions.
A ce propos, il sied toutefois de constater que le recourant avait été amené, lors de son audition, à s'exprimer à maintes reprises sur les expériences qu'il avait vécues en Roumanie. Interrogé sur son parcours migratoire (cf. act. SEM 17, ch. 2.04 et 5.02), l'intéressé avait notamment eu l'occasion de faire part de son séjour d'un mois et demi en Roumanie, et de se déterminer sur les circonstances de son arrivée dans ce pays et de son départ de ce pays à destination de la Suisse. Le SEM lui avait en outre posé plusieurs questions au sujet de la procédure d'asile qu'il avait menée en Roumanie, l'invitant tout spécialement à faire part des "conditions" dans lesquelles il avait vécu "durant le mois et demi" qu'il avait passé dans ce pays (cf. act. SEM 17, ch. 2.04), questions sur lesquelles l'intéressé s'était exprimé de manière circonstanciée (cf. consid. 5.3 infra). Compte tenu du fait que le recourant n'avait pas fait état, lors de son audition, d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré avec les autorités roumaines au cours de son séjour sur leur territoire, alors qu'il n'avait pas hésité à faire part des difficultés qu'il avait connues avec les autorités d'autres Etats Dublin qu'il avait tenté de traverser (cf. consid. 5.3 infra), le SEM n'avait assurément aucune raison de l'inviter, une nouvelle fois, à s'exprimer oralement sur ces questions. Au contraire, il appartenait au recourant - qui avait présenté (par l'entremise de son précédent représentant juridique) une nouvelle version des faits à ce sujet dans sa détermination écrite du 3 mai 2021 (cf. consid. 5.3 infra) - d'étayer ses nouveaux allégués conformément à son devoir de collaboration ancré à l'art. 8
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
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| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
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2.3 Enfin, quoi qu'en dise le recourant, la décision querellée, dans laquelle le SEM a indiqué les éléments essentiels (de fait et de droit) sur lesquels il s'est fondé pour justifier sa position, est pourvue d'une motivation suffisante sur les questions susmentionnées. Le recourant a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant guidé le SEM, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours particulièrement circonstancié qu'il a formé (par l'entremise de sa nouvelle représentante juridique) contre cette décision. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation) doit dès lors être écarté (cf. art. 35
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
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| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
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| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III, disposition qui prévoit que les Etats membres doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement également en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.3 Selon l'art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen de celle-ci.
A teneur de l'art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre (notamment) et, lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive Procédure (référence complète: cf. consid. 5.2 infra; cf. en particulier l'art. 40 de cette directive). Cette obligation cesse si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).
4.
4.1 En l'occurrence, à teneur de la base de données "Eurodac", le recourant a déposé une demande de protection internationale en Roumanie en date du 31 décembre 2020, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse moins de trois mois plus tard. En date du 16 avril 2021, soit dans les délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III (respectivement le dernier jour du délai de
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deux mois à compter de la réception, en date du 16 février 2021, du résultat positif Eurodac), le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (disposition qui est applicable au requérant dont la demande de protection internationale est en cours d'examen). Par acte du 28 avril 2021, soit dans le respect du délai de deux semaines prescrit par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont répondu négativement à cette demande. Le 29 avril 2021, soit dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014), le SEM a sollicité des autorités roumaines le réexamen de leur réponse négative, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu favorablement le 11 mai 2021, soit dans le délai d'ordre de deux semaines prévu par cette même disposition (en relation avec l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 13 novembre 2018 à titre préjudiciel dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17). Dans leur réponse positive, elles ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. c RD III (disposition qui est applicable au requérant qui a retiré sa demande de protection internationale en cours d'examen), expliquant que l'intéressé avait disparu le 19 janvier 2021 du centre d'accueil dans lequel il était hébergé, raison pour laquelle la procédure avait été radiée du rôle en date du 4 mars 2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision de radiation ne signifie nullement que les autorités roumaines auraient définitivement clôturé la procédure d'asile suite au rejet de sa demande, sans quoi lesdites autorités auraient fondé leur réponse positive sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.2 Par ailleurs, le SEM a retenu, dans la décision querellée, que l'intéressé était majeur, ce que celui-ci ne conteste plus au stade du recours, de sorte que l'art. 8 RD III ne saurait s'appliquer. Il en va de même des art. 10 et 16 RD III, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait état d'attaches familiales en Suisse (cf. act. SEM 17, ch. 3.02). Les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont donc pas réalisées (cf. consid. 3.2 supra). 4.3 Dans ces conditions, la Roumaine est incontestablement l'Etat membre responsable pour mener à bien la procédure d'asile du recourant, ce que celui-ci ne conteste pas.
5.
5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
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cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
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SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 4 Flugzeitbeschränkungen, disruptiver Dienstplan |
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| Für Luftfahrzeugbetreiber, die unter den Anwendungsbereich der Flugdienstzeitenregelungen der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 fallen, und die unter der Aufsicht des BAZL stehen, ist der Zeitrahmen des «disruptiven Dienstplans (früh)» gemäss der genannten Verordnung, Anhang III, ORO.FTL.105 (8)(a) massgebend. | ||||||
5.2 Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'existence en Roumanie de défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE pour s'opposer à son transfert, il sied de rappeler que cet Etat est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont il est tenu d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), ainsi que par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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5.3 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 5.2 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé a repris la motivation qu'il avait développée (par l'entremise de son précédent représentant juridique) dans sa détermination du 3 mai 2021. Il a allégué avoir été arrêté par la police roumaine alors qu'il tentait de franchir la frontière et jeté directement en prison, avoir été détenu pendant trois jours sans eau ni nourriture, avoir été pendant tout ce temps forcé à donner ses empreintes digitales et menacé sans relâche (au point de ne plus pouvoir dormir) d'être refoulé dans son pays d'origine s'il ne déposait pas une demande d'asile, avoir ensuite été hébergé dans un centre d'accueil dans des conditions déplorables et qui s'apparentaient à un emprisonnement (en ce sens qu'il aurait été contraint de dormir à même le sol dans des locaux insalubres, sans couverture et sans la moindre possibilité de sortie), sans avoir pu bénéficier du moindre encadrement et de la moindre information quant au déroulement de la procédure d'asile, ni accéder aux soins médicaux requis par son état. A cet égard, il est significatif de constater que le recourant s'est borné à invoquer que son récit correspondait à des faits qui avaient été dénoncés dans des rapports d'ONG, sans apporter le moindre élément ou commencement de preuve de nature à corroborer l'un ou l'autre de ses allégués, ni fournir des détails précis et concrets permettant de penser qu'il aurait réellement vécu les faits relatés et, partant, d'exclure la possibilité que son récit a été inventé de toute pièce pour les seuls besoins de la cause. A cela s'ajoute que les allégations contenue dans sa détermination du 3 mai 2021 et dans son recours sont incompatibles avec les déclarations qu'il avait faites spontanément lors de son audition. En effet, lors de cette audition, il avait indiqué avoir été arrêté et emprisonné pendant quatre mois en Grèce, avoir été expulsé de plusieurs pays (de la Macédoine, de la Bosnie, de la Croatie, de l'Italie et de la Slovénie) et avoir souvent voyagé dans des conditions très difficiles, mais n'avait pas fait état d'un quelconque problème qu'il aurait rencontré à son arrivée en Roumanie, durant son séjour dans ce pays ou pendant son voyage à destination de la Suisse (cf. act. SEM 17, ch. 2.04). Invité lors de son audition à faire part des "conditions" dans lesquelles il avait vécu "durant le mois et demi" qu'il avait passé en
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Roumanie, il avait notamment exposé avoir séjourné durant vingt jours dans un centre d'accueil pour migrants (adultes et mineurs) - où il avait été hébergé dans l'aile réservée aux mineurs non accompagnés - et avoir ensuite quitté ce centre de son plein gré pour se rendre dans un autre endroit (un lieu où se trouvaient des maisons abandonnées et où les migrants se rendaient lorsqu'ils voulaient quitter le pays) du fait qu'il souhaitait poursuivre son périple (cf. act. SEM 17, ch. 2.04). Interrogé sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Roumanie, il avait notamment indiqué qu'il n'avait obtenu aucun statut dans ce pays, en précisant ce qui suit : "J'avais juste reçu une carte du centre, comme ici [en Suisse]. Ils m'ont demandé si je voulais déposer une demande d'asile. J'ai dit que je ne souhaitais pas, que je voulais continuer mon voyage. Ils m'ont donné une date pour un entretien, mais je ne me suis pas présenté, car j'avais l'intention de continuer mon voyage" (cf. act. SEM 17, ch. 2.04). A aucun moment, il n'avait fait valoir, lors de son audition, qu'il aurait sollicité des autorités roumaines une assistance particulière ou l'accès à des soins médicaux, et que ceci lui aurait été refusé. Les déclarations faites par le recourant lors de son audition correspondent, au demeurant, aux informations apportées par les autorités roumaines, selon lesquelles l'intéressé avait disparu du centre d'accueil dans lequel il était hébergé le 19 janvier 2021 (cf. consid. 4.1 supra), soit une vingtaine de jours seulement après le dépôt de sa demande d'asile. Dans la mesure où le recourant avait d'emblée fait part des difficultés qu'il avait rencontrées dans d'autres pays, il y a tout lieu de penser que l'intéressé, à supposer qu'il ait réellement connu des problèmes avec les autorités roumaines, en aurait déjà fait état, du moins dans les grandes lignes, lors son audition. La nouvelle version des faits présentée par le recourant (par l'entremise de sa représentation juridique) dans ses écritures ultérieures apparaît, dans ces conditions, peu crédible.
Enfin, le recourant est malvenu de reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes digitales et à introduire une procédure d'asile (dans le cadre de laquelle il pourrait éventuellement se prévaloir du principe de non-refoulement garanti par le droit international) puisque, ce faisant, dites autorités n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle l'art. 9
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SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 9 Aufhebung eines anderen Erlasses |
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| Die Verordnung des UVEK über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) 965/2012 vom 17. Dezember 2013 [1] wird aufgehoben. | ||||||
| [1] [AS 2014 181] | ||||||
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SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 9 Aufhebung eines anderen Erlasses |
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| Die Verordnung des UVEK über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) 965/2012 vom 17. Dezember 2013 [1] wird aufgehoben. | ||||||
| [1] [AS 2014 181] | ||||||
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autorités roumaines refuseraient de traiter la demande d'asile du recourant dans le cadre d'une procédure juste et équitable et dans le respect de leurs obligations internationales, ou que l'intéressé serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, respectivement que ses conditions d'existence revêtiraient dans cette hypothèse un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
5.5 Sur le vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas.
6.
6.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
6.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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n'était pas nécessaire (cf. act. SEM 54 à 56). A l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas fourni de nouveaux documents médicaux. 6.3.1 D'emblée, il sied de relever que le recourant, alors qu'il était invité lors de son audition à décrire "dans les détails" ses problèmes de santé, avait d'abord répondu spontanément qu'il allait bien ("Je vais bien"; cf. act. SEM 17, ch. 8.02). Ce n'est que dans un second temps, après avoir été invité à se déterminer sur les raisons ayant conduit l'infirmière du centre dans lequel il était hébergé à solliciter la mise en place d'un suivi psychologique en sa faveur, que l'intéressé a fait part des lésions qu'il s'était infligées aux bras ("Si vous regardez mes bras, je me suis coupé partout") et de difficultés psychologiques, problèmes qu'il a attribués à des reviviscences d'événements du passé qui se sont déroulés en Afghanistan en lien avec le décès de son père (cf. act. SEM 17, ch. 8.02). Il s'avère toutefois, à la lumière de ses propres déclarations, que le recourant a perdu son père alors qu'il était encore très jeune, qu'il n'a aucun souvenir de son père ni de son pays d'origine (cf. act. SEM 17, ch. 2.01, 3.01, 5.01 et 8.02) et qu'à la suite de ces événements, sa famille a quitté l'Afghanistan pour s'installer au Pakistan, pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire (pendant neuf ans) et travaillé dans un magasin, avant de se rendre en Europe en quête de conditions d'existence plus favorables et d'un avenir meilleur (cf. act. SEM 17, 5.01 et 7.01). Dans ces conditions, ses difficultés psychologiques, qui ne l'ont pas empêché d'accomplir récemment un périple de deux ans et demi durant lequel il a été amené à traverser de nombreux pays, doivent être relativisées.
6.3.2 En tout état de cause, rien au dossier ne permet de penser que le transfert du recourant qui n'a jamais verbalisé des idées suicidaires et dont les problèmes de santé physique apparaissent relativement bénins - serait susceptible d'entraîner une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé (physique ou psychique) ou d'engager son pronostic vital, que l'intéressé serait intransportable ou que son état de santé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Roumanie, d'autant moins que sa situation médicale est demeurée stable depuis le mois de mars 2021 (cf. consid. 2.2.1 supra). L'infrastructure médicale en Roumanie est en effet suffisante pour la prise en charge de problèmes de santé (physiques et psychiques) tels ceux ressortant des constats médicaux ayant été versés en cause (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-2567/2021 du 4 juin 2021, et F-2055/2021 précité consid. 6.7, et la jurisprudence citée).
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On relèvera à cet égard que, conformément à ce qui est prévu aux art. 31 et 32 RD III, le SEM s'est d'ores et déjà engagé dans la décision querellée à faire procéder peu avant le transfert du recourant à une évaluation définitive de sa capacité d'être transféré, à tenir compte de son état de santé lors de l'organisation du transfert et à fournir à son homologue roumain des renseignements actualisés concernant son état de santé et le traitement initié avant le transfert, de manière à permettre une prise en charge adaptée à son état, étant précisé que, lors de son audition, l'intéressé avait donné son consentement écrit à la transmission d'informations médicales. A cela s'ajoute que le recourant, qui est jeune et célibataire, n'a pas de d'attaches familiales en Suisse (cf. consid. 4.2 supra). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière spécialement étroite à la Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
7.
7.1 Partant, le recours doit être rejeté.
7.2 Par le présent prononcé, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.
7.3 Le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner
Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé); SEM, ... (réf. N ... ...);
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).
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Répertoire des lois
CE 5
CEDH 3
LAsi 6
LAsi 8
LAsi 31 a
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LAsi 111 a
LTAF 1
LTAF 33
LTF 83
OA 1 29 a
PA 12
PA 13
PA 35
PA 48
PA 52
PA 65
UE 4
UE 9
UE 14
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 5 |
||||||
| Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties. | ||||||
| Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés. | ||||||
| Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert. | ||||||
| Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne. | ||||||
| Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert. | ||||||
| Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
||||||
| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31a [1] Décisions du SEM |
||||||
| En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: | ||||||
| peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; | ||||||
| peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; | ||||||
| peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. | ||||||
| L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. | ||||||
| Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 111a [1] Procédure et décision |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures. [2] | ||||||
| Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
||||||
| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 4 Limitations du temps de vol, horaire perturbateur |
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| L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance. | ||||||
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RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 9 Abrogation d'un autre acte |
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| L'ordonnance du DETEC du 17 décembre 2013 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) no 965/2012 [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2014 181] | ||||||
Répertoire ATF
BVGer
EU Verordnung