Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5112/2020

Arrêt du 16 décembre 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Markus König, Regula Schenker Senn, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______, né le [...],

alias A._______, né le [...],

alias A._______, né le [...],

Parties alias A._______, né le [...],

Afghanistan,

représenté par M.Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, [...],

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2020 / N ... ...

Faits :

A.

A.a En date du 19 juin 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné né le [...]. A l'appui de ses dires, il a versé en cause une carte d'identité afghane originale.

A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 24 juin suivant, que l'intéressé avait également déposé une demande d'asile en Bulgarie le 30 septembre 2016, en Grèce le 15 juin 2017 et en Autriche le 15 mai 2019.

B.

B.a Le 29 juin 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande de renseignements sur l'identité (en particulier, sur l'âge) du prénommé, requête qui est demeurée sans réponse.

B.b En date du 15 juillet 2020, il a entendu le requérant (en présence de sa représentante juridique) dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire) notamment sur sa minorité alléguée, son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours scolaire et l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. Sur ce dernier point, l'intéressé a exposé que ses empreintes digitales avaient été prélevées notamment en Bulgarie, en Grèce et en Autriche, mais qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans ces pays.

Lors de cette audition, le requérant a été invité à se déterminer sur la possible compétence de la Bulgarie, de la Grèce ou de l'Autriche pour mener à bien la procédure d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss; ci-après: règlement Dublin III ou RD III), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ces pays et sur son état de santé. Dans ce contexte, le SEM l'a avisé qu'il envisageait de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.

Au terme de cette audition, compte tenu du fait que l'intéressé se plaignait notamment de troubles du sommeil (cauchemars) en lien avec des coups qui lui auraient été assénés par la police durant son séjour en Bulgarie, sa mandataire a sollicité l'instruction d'office de son état de santé.

B.c Lors d'une visite médicale du 20 juillet 2020, l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) compétent a prescrit au requérant du "Valverde" pour trois jours, préconisant par ailleurs qu'il soit procédé à une évaluation de ses difficultés psychologiques.

C.

C.a Par requête du 4 août 2020, le SEM a sollicité des autorités autrichiennes la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III.

C.b Dans leur réponse du 5 août 2020, les autorités autrichiennes l'ont informé qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé sur leur territoire, se fondant toutefois sur la lettre d de cette disposition.

D.

D.a Le 7 août 2020, le requérant a fait l'objet d'une expertise médico-légale visant à déterminer son âge.

D.b Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé le 19 août 2020 sur les résultats des examens pratiqués, l'intéressé (par l'entremise de sa mandataire) s'est déterminé le 24 août suivant.

D.c Les 31 août et 15 septembre 2020, la représentante juridique du requérant a transmis au SEM des formulaires F2 établis les 20 août et 10 septembre précédents par le médecin consulté et faisant état, pour le premier, d'un trouble de l'adaptation (F43.2), et pour le second, d'anxiété généralisée (F.41.1) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) selon la Classification internationale des maladies (CIM), documents médicaux préconisant un soutien psychologique, ainsi que la poursuite de l'évaluation psychologique et du traitement prescrit. Un journal de soins établi le 26 septembre 2020 par l'infirmerie du CFA compétent indique par ailleurs que l'intéressé présentait alors de la température depuis deux jours, avec des céphalées et des courbatures, et qu'il avait de ce fait été placé en isolement.

D.d Le 7 octobre 2020, la mandataire de l'intéressé a transmis au SEM ses observations finales, ainsi qu'un troisième formulaire F2 daté du 24 septembre 2020, confirmant le diagnostic posé dans le deuxième formulaire F2 et préconisant la poursuite du suivi psychologique instauré.

E.

Par décision du 6 octobre 2020 (notifiée le 8 octobre suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.

F.

Par pli du 15 octobre 2020, A._______ (par l'entremise de son nouveau mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

G.

Le 16 octobre 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a présenté une réponse circonstanciée en date du 2 novembre 2020. Le recourant a répliqué le 23 novembre suivant.

H.

Les autres faits et moyens de la cause ressortant des écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
et art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF, applicables par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi). La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.2 Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG364 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin.

En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1; cf. également l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 2 avril 2019 dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre], § 67 et 68).

3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen de celle-ci.

En vertu de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss).

3.4 Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2); lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3).

4.

4.1 En l'occurrence, il sied de constater que, lors de son audition, le recourant s'est présenté comme un mineur né le [...] (act. SEM 16, ch. 1.06), précisant qu'aucun membre de sa famille ne vivait dans un Etat Dublin (act. SEM 16, ch. 3). A l'appui de ses dires, il a produit une carte d'identité afghane ("Tazkera" ou "Tazkira") originale (act. SEM 7) établie le 18 juin 2016 (act. SEM 16, ch. 4.01). Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré, nonobstant cette pièce d'identité, que l'intéressé était majeur, ce que celui-ci conteste.

Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (et de la jurisprudence y relative).

4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 17 Besondere Verfahrensbestimmungen - 1 Die Bestimmung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196840 über den Fristenstillstand findet keine Anwendung auf das Asylverfahren.
1    Die Bestimmung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196840 über den Fristenstillstand findet keine Anwendung auf das Asylverfahren.
2    Der Bundesrat erlässt ergänzende Bestimmungen über das Asylverfahren, insbesondere um der speziellen Situation von Frauen und Minderjährigen im Verfahren gerecht zu werden.
2bis    Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen werden prioritär behandelt.41
3    Die Interessen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden werden wahrgenommen für die Dauer des Verfahrens:
a  im Zentrum des Bundes und am Flughafen durch die zugewiesene Rechtsvertretung als Vertrauensperson; diese stellt die Koordination mit den zuständigen kantonalen Behörden sicher;
b  nach Zuweisung in den Kanton durch die von den zuständigen kantonalen Behörden unverzüglich bestimmte Vertrauensperson.42
3bis    Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen.43
4    ...44
5    Bei der Eröffnung eines Entscheids nach Artikel 23 Absatz 1, 31a oder 111c stellt das SEM der asylsuchenden oder der von ihr bevollmächtigten Person gleichzeitig die Verfahrensakten zu, wenn der Vollzug der Wegweisung angeordnet wurde.45
6    Der Bundesrat bestimmt die Rolle, die Zuständigkeiten und die Aufgaben der Vertrauensperson.46
LAsi, en relation avec l'art. 7
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 7 Spezielle Situation von Minderjährigen im Asylverfahren - (Art. 17 Abs. 2, 3 und 6 AsylG)20
1    Im Rahmen der Feststellung des Sachverhaltes kann mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht.
2    Nach Einreichung des Asylgesuches beginnt die Tätigkeit der zugewiesenen Rechtsvertretung als Vertrauensperson in den Zentren des Bundes und am Flughafen. Diese Tätigkeit dauert an, solange sich die unbegleitete minderjährige asylsuchende Person im Zentrum des Bundes oder am Flughafen aufhält oder bis zum Eintritt der Volljährigkeit.21
2bis    Im Dublin-Verfahren dauert die Tätigkeit der zugewiesenen Rechtsvertretung als Vertrauensperson bis zur Überstellung der unbegleiteten minderjährigen asylsuchenden Person in den zuständigen Dublin-Staat oder bis zum Eintritt der Volljährigkeit und erstreckt sich auch auf Verfahren nach den Artikeln 76a und 80a des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200522 (AIG)23.24
2ter    Verzichtet eine unbegleitete minderjährige asylsuchende Person auf die in den Zentren des Bundes oder am Flughafen zugewiesene Rechtsvertretung, so bleibt diese für die Wahrnehmung der Interessen der minderjährigen asylsuchenden Person als Vertrauensperson weiterhin zuständig.25
2quater    Für unbegleitete minderjährige asylsuchende Personen wird nach Zuweisung in den Kanton eine Beistand- oder Vormundschaft eingesetzt. Ist dies nicht sofort möglich, so ernennt die zuständige kantonale Behörde für die Dauer des Asyl- und Wegweisungsverfahrens, längstens aber bis zur Ernennung eines Beistandes oder Vormundes oder bis zum Eintritt der Volljährigkeit, unverzüglich eine Vertrauensperson.26
2quinquies    Hält sich eine unbegleitete minderjährige asylsuchende Person nicht mehr im Zentrum des Bundes auf und wurde diese keinem Kanton zugewiesen, richtet sich die Ernennung der Vertrauensperson nach Absatz 2quater. Die Dauer der Tätigkeit der Vertrauensperson richtet sich für das Dublin-Verfahren nach Absatz 2bis und für das beschleunigte Verfahren nach Absatz 2quater.27
3    Die Vertrauensperson muss über Kenntnisse des Asylrechts, des Rechts betreffend das Dublin-Verfahren und der Kinderrechte sowie über Erfahrung im Umgang mit Minderjährigen verfügen. Die Vertrauensperson begleitet und unterstützt die unbegleitete minderjährige Person im Asyl- oder im Dublin-Verfahren und erfüllt namentlich folgende Aufgaben:28
a  Beratung vor und während den Befragungen;
b  Unterstützung bei der Nennung und Beschaffung von Beweismitteln;
c  Beistand insbesondere im Verkehr mit Behörden sowie mit Einrichtungen des Gesundheitswesens.29
4    Die kantonale Behörde teilt dem Staatssekretariat für Migration (SEM)30 oder dem Bundesverwaltungsgericht sowie den Minderjährigen die Ernennung der Vertrauensperson und sämtliche vormundschaftlichen Massnahmen unverzüglich mit.31
5    Personen, die minderjährige asylsuchende Personen anhören, tragen den besonderen Aspekten der Minderjährigkeit Rechnung.
OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3).

Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 17 Besondere Verfahrensbestimmungen - 1 Die Bestimmung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196840 über den Fristenstillstand findet keine Anwendung auf das Asylverfahren.
1    Die Bestimmung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196840 über den Fristenstillstand findet keine Anwendung auf das Asylverfahren.
2    Der Bundesrat erlässt ergänzende Bestimmungen über das Asylverfahren, insbesondere um der speziellen Situation von Frauen und Minderjährigen im Verfahren gerecht zu werden.
2bis    Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen werden prioritär behandelt.41
3    Die Interessen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden werden wahrgenommen für die Dauer des Verfahrens:
a  im Zentrum des Bundes und am Flughafen durch die zugewiesene Rechtsvertretung als Vertrauensperson; diese stellt die Koordination mit den zuständigen kantonalen Behörden sicher;
b  nach Zuweisung in den Kanton durch die von den zuständigen kantonalen Behörden unverzüglich bestimmte Vertrauensperson.42
3bis    Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen.43
4    ...44
5    Bei der Eröffnung eines Entscheids nach Artikel 23 Absatz 1, 31a oder 111c stellt das SEM der asylsuchenden oder der von ihr bevollmächtigten Person gleichzeitig die Verfahrensakten zu, wenn der Vollzug der Wegweisung angeordnet wurde.45
6    Der Bundesrat bestimmt die Rolle, die Zuständigkeiten und die Aufgaben der Vertrauensperson.46
LAsi; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2).

Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

4.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (act. SEM 16), en le soumettant par ailleurs à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués (act. SEM 28, 30 et 32). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés.

4.4 Il convient en conséquence de déterminer si, sur le vu de la carte d'identité nationale qu'il a versée en cause et des déclarations qu'il a faites lors de son audition, le recourant a rendu sa minorité vraisemblable, en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier plaidant en faveur et en défaveur de sa minorité alléguée, notamment de l'expertise médico-légale à laquelle il a été soumis.

Lors de son audition (act. SEM 16), l'intéressé a notamment déclaré, alors qu'il était entendu sur l'itinéraire de son voyage, avoir quitté l'Afghanistan quelque "trois ans et demi auparavant", être entré dans l'Espace Dublin par la Bulgarie (après avoir transité par le Pakistan, l'Iran et la Turquie, ce qui lui aurait pris un peu plus d'une semaine), avoir séjourné "quatre ou cinq mois" dans ce pays avant de se rendre en Grèce, où il serait resté "environ un an et demi"; il aurait ensuite quitté l'Espace Dublin pour se rendre en Serbie, où il aurait vécu "environ cinq mois", puis aurait voyagé à bord d'un camion à destination de la Suisse, mais aurait été contrôlé en Autriche, pays dans lequel il n'avait pas l'intention de séjourner mais où il serait néanmoins resté "environ un an", avant de parvenir à entrer en Suisse, après deux tentatives infructueuses (act. SEM 16, ch. 1.17.03, 2.06, 5.01, 5.02 et 8.01, p. 13 et 14). Interrogé au sujet de l'époque à laquelle il avait appris son âge, il a expliqué que, lorsqu'il avait été question de faire établir sa carte d'identité nationale, il s'était renseigné à ce sujet auprès de sa mère et que celle-ci avait alors regardé dans les pages du Coran (où les parents afghans auraient coutume d'inscrire la date de naissance de leurs enfants, selon ses dires) et lui avait indiqué sa date de naissance (act. SEM 16, ch. 1.06 et 8.01, p. 14). Il a allégué que, postérieurement à l'établissement de sa carte d'identité, son père avait été tué, raison pour laquelle il avait été contraint de fuir la province de Kaboul "un ou deux jours" après l'enterrement de celui-ci en compagnie de sa mère et de ses deux jeunes frères en laissant tout derrière lui, pour s'installer à Jalalabad chez un oncle maternel, ville où il serait resté une dizaine de jours avant de quitter le pays; il a précisé que, suite au décès de son père, son oncle maternel et sa mère avaient décidé qu'il devait partir à l'étranger car il risquait à son tour d'être tué par les ennemis de son père du fait qu'il était l'aîné des enfants (act. SEM 16, ch. 1.17.04, 2.01, 5.01 et 7.01).

4.5 D'emblée, il sied de relever que la carte d'identité afghane versée en cause par le recourant, même si elle a été produite en original, possède une valeur probante très limitée, en particulier en ce qui concerne son âge, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse.

En effet, ainsi que le confirment de nombreuses sources officielles, de tels documents ne sont pas établis en fonction de données contenues dans des registres officiels fiables, mais généralement sur la base de simples déclarations, de sorte qu'il est relativement aisé pour un ressortissant afghan d'y faire figurer de fausses informations sur sa date de naissance. A cela s'ajoute que de tels documents peuvent aisément être obtenus contre rémunération (sur ces questions, cf. notamment le rapport intitulé "Afghanistan: Tazkera, passports and other ID documents" établi par le Norwegian Country of Origin Information Centre LANDINFO et publié le 22 mai 2019 sur le site: http://www.ecoi.net, p. 9; le rapport intitulé "Focus Afghanistan: Beschaffung eines Identitätsausweises (Tazkira) aus dem Ausland", et publié le 5 octobre 2018 sur le site du SEM: http://www.sem. admin.ch, p. 6 ss). Lors de son audition, le recourant a d'ailleurs confirmé que la date de naissance indiquée dans sa carte d'identité reposait bel et bien sur de simples déclarations, à savoir sur la date de naissance que ses parents auraient prétendument inscrite dans les pages du Coran et dont lui-même n'aurait eu connaissance que peu de temps avant l'établissement de cette pièce d'identité (cf. consid. 4.4 supra).

Dans le cadre du droit d'être entendu qu'elle avait accordé au recourant le 19 août 2020 (act. SEM 30), l'autorité inférieure avait par ailleurs retenu que la carte d'identité nationale qu'il avait produite n'était "pas valable" car elle était "aisément falsifiable". Or, comme l'avait observé la mandataire de l'intéressé à juste titre dans sa détermination du 24 août 2020 (act. SEM 32), cet argument n'était pas pertinent dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'était pas étayé (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2). L'autorité inférieure n'avait en effet relevé aucune trace de falsification (telle une trace d'effacement, par exemple) pouvant laisser à penser que ce document aurait été manipulé, notamment au niveau de la date de naissance qui y était indiquée. C'est donc à juste titre que dite autorité n'a pas repris cet argument dans la motivation au fond de sa décision.

A la lumière des considérations qui précèdent, la carte d'identité nationale du recourant - dont la valeur probante est particulièrement limitée - n'apporte donc aucunement la preuve de son âge, mais constitue tout au plus un (faible) indice plaidant en faveur de sa minorité alléguée (dans le même sens, cf. arrêt du TAF E-7148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 in fine, et la jurisprudence citée).

4.6 L'expertise médico-légale ayant été établie le 13 août 2020 en vue de déterminer l'âge du recourant constitue, en revanche, un élément important plaidant en défaveur de sa minorité.

Cette expertise, qui repose à la fois sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), exclut en effet la date de naissance alléguée par l'intéressé (...), telle qu'elle ressort de sa carte d'identité nationale. Elle aboutit à la conclusion que, si la minorité de l'intéressé ne pouvait certes pas être formellement exclue en date du 13 août 2020 (date d'établissement de l'expertise), son âge probable à cette époque se situait "entre 20 et 23 ans" tandis que son âge minimum était alors de "17 ans et 9 mois".

Il découle ainsi de cette expertise, d'une part, que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué et, d'autre part, que l'intéressé, même à supposer qu'il fût âgé de 17 ans et 9 mois en date du 13 août 2020 (ce qui ne saurait être totalement exclu, mais apparaît peu probable aux yeux des experts consultés), serait aujourd'hui majeur.

4.7 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition au sujet de son voyage à destination de la Suisse et des circonstances entourant son départ du pays (cf. consid. 4.4 supra), il constitue également un élément plaidant fortement en défaveur de sa minorité alléguée.

Il est en effet difficilement concevable qu'un jeune adolescent âgé de quelque 13 ans et deux mois seulement au moment de son départ du pays (cf. consid. 4.4 supra), qui a été élevé dans un village et n'a jamais quitté son pays (act. 16, ch. 1.17.04, 1.17.05 et 2.04), puisse entreprendre seul, sans être accompagné d'un membre adulte de sa famille, un voyage tel celui décrit par le recourant lors de son audition (cf. consid. 4.4 supra), voyage ayant duré environ "trois ans et demi" et qui l'aurait amené à traverser - avant l'âge de 14 ans - des pays tels le Pakistan, l'Iran, la Turquie et la Bulgarie, Etat dans lequel il a déposé une demande de protection internationale le 30 septembre 2016 avant d'introduire une procédure d'asile en Grèce le 15 juin 2017 (cf. let. A.b supra). Il est également peu plausible que des parents (in casu une mère et un oncle maternel, aux dires de l'intéressé) décident, en l'espace de deux semaines (cf. consid. 4.4 supra), d'envoyer un si jeune adolescent seul à l'étranger et soient en mesure d'organiser un tel voyage dans un laps de temps aussi court. De plus, il est peu probable que l'intéressé ait accompli ce long périple - dans les conditions difficiles qu'il a décrites lors de son audition - muni de la carte d'identité nationale qu'il a versée en cause, au regard de l'état dans lequel se trouve actuellement ce document (act. SEM 7). On ne saurait dans ces conditions exclure que cette pièce ait été établie relativement récemment (et lui ait ensuite été transmise par ses proches restés au pays), dans le seul but de lui permettre de bénéficier de la protection garantie aux requérants d'asile mineurs non accompagnés par-devant les autorités d'asile suisses (voire éventuellement dans le cadre de la procédure d'asile qu'il avait précédemment engagée en Autriche).

4.8 Il est par ailleurs significatif de constater que le recourant a clairement menti aux autorités d'asile suisses lorsqu'il a soutenu, lors de son audition, qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile en Bulgarie, en Grèce et en Autriche (act. SEM, ch. 2.06). Ses déclarations sont en effet contredites par les éléments d'information ressortant de la base de données européennes d'empreintes digitales "Eurodac", dont il appert qu'il a déposé des demandes de protection internationale dans ces trois pays, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse (cf. let. A.b supra). Il ressort en outre des informations apportées par les autorités autrichiennes à l'autorité inférieure dans leur réponse du 5 août 2020 (act. SEM 26) que celles-ci ont rejeté la demande d'asile du recourant (cf. consid. 5.1 infra) et qu'elles ont estimé que l'intéressé, qui avait allégué être né en [...] ou éventuellement en [...] (dates de naissance qu'elles ont indiquées à titre d'identités secondaires), était en réalité né le "..." (date de naissance qu'elles ont indiquée à titre d'identité principale). Les autorités autrichiennes ont donc considéré, dans leur décision négative, que le recourant était devenu majeur [...] au cours de la procédure que celui-ci avait introduite par-devers elles (cf. let. A.b supra).

Or, le fait que les autorités d'asile autrichiennes aient considéré que le recourant était majeur au moment où elles ont statué négativement sur sa demande d'asile constitue un élément important plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. En effet, si lesdites autorités n'avaient pas disposé d'éléments d'information suffisants plaidant en faveur de la majorité de l'intéressé, elles n'auraient pas rendu une décision négative à son encontre, ni fait droit à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée par les autorités suisses, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre.

Au regard des informations ayant été communiquées le 5 août 2020 à l'autorité inférieure par les autorités autrichiennes et des déclarations que le recourant a faites lors de son audition (dont il appert que celui-ci a été placé par les autorités autrichiennes dans un "centre pour mineurs" pendant sept mois avant d'être transféré dans un autre centre pour une durée d'un peu plus de trois mois, période durant laquelle il a eu l'opportunité de suivre des cours d'allemand; act. SEM 16, ch. 1.17.03 et ch. 8.01, p. 9), tout porte à penser que l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, a attendu l'issue (négative) de la procédure d'asile qu'il avait engagée en Autriche avant de se rendre en Suisse et que, dans le cadre de cette procédure, les autorités autrichiennes l'ont entendu sur les questions touchant sa minorité alléguée (y compris sur sa scolarité et son parcours de vie), voire ont procédé à des mesures d'investigation visant à déterminer son âge, avant d'aboutir au constat qu'il était devenu majeur.

Les propos que le recourant a tenus lors de son audition par les autorités d'asile suisses, après avoir été informé que celles-ci envisageaient de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, ne peuvent que conforter le Tribunal de céans dans cette appréciation. Lors de cette audition, l'intéressé a en effet contesté avec une véhémence peu commune l'opportunité de procéder à une telle expertise, soutenant que la Suisse était "le seul pays"à mettre en doute sa minorité et qu'une telle expertise ne parviendrait de toute façon pas à un résultat concluant, en suggérant même aux autorités suisses de procéder à une analyse documentaire visant à déterminer si la carte d'identité nationale qu'il avait produite en original était authentique ou falsifiée, plutôt qu'à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (act. SEM 16, ch. 8.01 et 9.01, p. 14 et 15). Or, un tel discours témoigne non seulement d'un degré de maturité peu compatible avec sa minorité alléguée, mais également d'une grande expertise s'agissant des questions touchant la problématique de la minorité et des différents moyens de preuve propres à l'établir, expérience que l'intéressé a selon toute vraisemblance acquise dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a introduite en Autriche.

On relèvera au demeurant que, compte tenu du fait que le recourant a eu l'opportunité d'affiner son discours sur les questions touchant sa minorité alléguée lors de son audition (ou de ses auditions) par les autorités d'asile autrichiennes, il n'est pas étonnant que les déclarations qu'il a faites à ce sujet par-devant les autorités d'asile suisses soient exemptes de contradictions manifestes, comme le soulignent ses mandataires successifs. Il n'en demeure pas moins que les propos que l'intéressé a tenus par-devant les autorités d'asile suisses sur ces questions (y compris sur sa scolarité et les circonstances entourant son départ) sont inconsistants (act. SEM 16, ch. 1.17.04 et 5.01 notamment) et présentent des incohérences, notamment lorsque celui-ci affirme avoir quitté l'école qu'il fréquentait en Afghanistan à l'âge de "treize ans et demi" (act. 16, ch. 1.17.04), alors que, selon sa date de naissance alléguée (...), il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de sa demande d'asile en Bulgarie en date du 30 septembre 2016.

4.9 Dans son recours (act. TAF 1 p. 9), l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné l'opportunité de se déterminer préalablement au prononcé de sa décision sur les éléments d'information lui ayant été communiqués le 5 août 2020 par les autorités autrichiennes, en violation de son droit d'être entendu.

En l'occurrence, il appert du dossier que, dans le cadre du droit d'être entendu que l'autorité inférieure avait accordé le 19 août 2020 au recourant (act. SEM 30, p. 2 § 2), celle-ci lui avait signalé la date de naissance du "..." qui avait été retenue par les autorités autrichiennes à titre d'identité principale, mais n'avait pas spécialement attiré son attention sur le fait que lesdites autorités avaient rendu une décision négative à son encontre. L'autorité inférieure avait toutefois annexé à son courrier du 19 août 2020 une version anonymisée de la réponse des autorités autrichiennes du 5 août 2020, acte dans lequel lesdites autorités indiquaient qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé sur la base de la lettre d de l'art. 18 al. 1 let. d RD III. Il était donc possible au recourant, et en particulier à la mandataire professionnelle qui le représentait à cette époque (à laquelle le courrier susmentionné était adressé), d'en inférer que les autorités autrichiennes avaient statué négativement sur sa demande d'asile (cf. consid. 5.1 infra). On peine donc à voir une violation du droit d'être entendu de l'intéressé dans le fait que l'autorité inférieure n'ait pas spécialement attiré l'attention de sa mandataire sur cet élément d'information. En tout état de cause, même si une atteinte aux droits procéduraux du recourant devait être admise en l'espèce, il y aurait de considérer que ce vice (qui n'est pas particulièrement grave) a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, dans la mesure où l'intéressé a eu la possibilité de s'expliquer librement à ce sujet dans son recours et dans sa réplique, par-devant une autorité de recours jouissant - s'agissant des questions de fait et de droit soulevées par la problématique de la minorité - d'une cognition aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée).

4.10 Le recourant reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit à satisfaction la question de la minorité, et ce en violation de la maxime inquisitoire qui régit la procédure administrative (act. TAF 1 p. 5 ss), maxime en vertu de laquelle il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et de procéder s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi).

On ne saurait toutefois perdre de vue que le principe inquisitorial est relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA, en relation avec l'art. 8
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
1    Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
a  ihre Identität offen legen;
b  Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
c  bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen;
d  allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen;
e  bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken;
f  sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a).
2    Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein.
3    Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen.
3bis    Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 195120.21
4    Nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen Personen verpflichtet, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken.
LAsi), en particulier des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5 et 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TAF F-888/2020 du 2 mars 2020 consid. 5.3.4.2, et la jurisprudence citée), tels ceux concernant leur identité et, donc, leur âge. Il incombait dès lors au recourant non seulement de rendre sa minorité vraisemblable (cf. consid. 4.2 supra), mais également de désigner de façon complète et de fournir sans retard les éventuels moyens de preuve à sa disposition qui étaient susceptibles d'établir son identité et, en particulier, sa date de naissance (cf. art. 8 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
1    Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
a  ihre Identität offen legen;
b  Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
c  bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen;
d  allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen;
e  bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken;
f  sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a).
2    Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein.
3    Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen.
3bis    Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 195120.21
4    Nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen Personen verpflichtet, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken.
, b et d LAsi).

Ainsi, il appartenait au recourant de fournir des renseignements exacts (à savoir conformes à la vérité) et complets concernant la procédure d'asile qu'il avait introduite en Autriche (voire de produire spontanément la décision rendue par les autorités d'asile autrichiennes à son encontre), et non aux autorités d'asile suisses de solliciter - en présence d'une expertise médico-légale établie en Suisse et aboutissant au constat que sa majorité était hautement probable (cf. consid. 4.6 supra), d'un récit sur son voyage plaidant fortement en défaveur de sa minorité alléguée (cf. consid. 4.7 supra) et de déclarations mensongères de sa part sur la procédure d'asile qu'il avait engagée en Autriche (cf. consid. 4.8 supra) - des renseignements sur les éléments d'information ayant permis aux autorités d'asile autrichiennes d'aboutir au constat qu'il était majeur au moment où elles ont statué et sur les mesures d'investigation qu'elles auraient éventuellement entreprises de leur côté en vue de déterminer son âge. Le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit donc également être écarté.

4.11 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant (cf. consid. 4.6 à 4.8 supra) l'emportent clairement sur ceux allant dans le sens contraire (cf. consid. 4.5 supra), de sorte que le Tribunal de céans peut se dispenser de se prononcer sur la pertinence des autres arguments qui avaient été avancés dans la décision querellée pour tenter d'étayer ce constat. Il s'ensuit que l'autorité inférieure pouvait, conformément à la jurisprudence, considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué.

5.

5.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 19 juin 2020, avait déposé une première demande d'asile en Autriche le 15 mai 2019.Dans la mesure où celui-ci avait expliqué de manière crédible avoir quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois après son séjour en Grèce (cf. let. A.b et consid. 4.4 supra), l'autorité inférieure, conformément à l'art. 19 par. 2 RD III, a soumis à l'Autriche (en sa qualité d'Etat membre saisi en premier lieu d'une demande de protection internationale après une période d'absence de l'Espace Dublin d'au moins trois mois) en date du 4 août 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III, une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé. Compte tenu du fait que celui-ci avait soutenu que les autorités autrichiennes n'avaient procédé à aucune audition ni rendu la moindre décision (cf. consid. 4.8 supra), l'autorité inférieure a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen).Par acte du 5 août 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités autrichiennes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant toutefois sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi à l'autorité inférieure que la demande de protection internationale qui avait été déposée par l'intéressé en Autriche avait été rejetée.

On relèvera à ce propos que le fait que la base réglementaire indiquée dans la requête de reprise en charge (art. 18 par. 1 let. b RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d RD III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Autriche pour examiner la demande de protection internationale introduite par le recourant (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-902/2020 du 24 février 2020 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (cf. consid. 3.3 in fine supra) et que l'intéressé, à supposer que sa demande ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités autrichiennes, conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire (en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH; cf. consid. 7.1 infra), de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-902/2020 précité consid. 4.1 et F-742/2020 précité consid. 6.2 § 3 in fine).

5.2 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 4.1 supra), l'Autriche est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile du recourant et pour mettre en oeuvre le renvoi de l'intéressé de l'Espace Dublin après l'issue négative de cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).

6.

6.1 Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées).

En effet, l'Autriche est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (cf. consid. 3.3 in fine supra), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). L'Autriche est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).

6.2 Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert à destination de l'Autriche, le recourant s'est borné à indiquer que son but était de déposer une demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Autriche du fait que les requérants d'asile mineurs étaient mieux entourés en Suisse, pays où ils avaient la possibilité d'être scolarisés et de construire leur avenir (act. SEM 16, ch. 8.01, p. 14). A ce propos, il convient toutefois de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée).

Force est en l'occurrence de constater que le recourant n'a fourni aucun indice concret et sérieux laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités autrichiennes n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile, ou qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public, telles qu'elles découlent des accords susmentionnés. L'intéressé n'a, en particulier, pas fait valoir que ses conditions d'existence en Autriche auraient revêtu un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, indiquant au contraire que, dans ce pays, il avait été hébergé dans des centres pour requérants d'asile et avait même eu l'opportunité de suivre des cours d'allemand (cf. consid. 4.8 supra, § 3).

6.3 Dans ces conditions, faute d'indices sérieux laissant à penser que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas particulier (sur cette question, cf. également consid. 7 infra), l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas.

7.

7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).

7.2 Alors qu'il était interrogé lors de son audition sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il allait "bien" sur le plan physique, hormis le fait qu'il avait dû se rendre à l'infirmerie du CFA compétent pour obtenir des médicaments contre des maux de tête, qu'il a attribués à des coups qui lui auraient été infligés par la police bulgare. Il a toutefois fait valoir que les années d'errance qu'il avait vécues après son départ d'Afghanistan avaient eu un impact sur sa santé psychique, en ce sens qu'il souffrait de troubles du sommeil et faisait souvent des cauchemars la nuit (act. SEM 16, ch. 8.02).

Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa décision, il n'apparaît pas, sur le vu des investigations médicales ayant été menées dans le cadre de la procédure de première instance (cf. let. D.c et D.d supra), que le recourant souffrirait actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de voyager, ni que ses problèmes de santé (physiques ou psychiques) nécessiteraient des soins urgents ou des soins particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Autriche, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé ne remet pas en cause cette appréciation.

Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée au point de le mettre concrètement en danger, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).

7.3 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce, et ce nonobstant la préférence exprimée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse (cf. consid. 6.2 supra).

7.4 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche.

8.

8.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8.2 Par le présent prononcé, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

8.3 Le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (sur le vu de la motivation contenue dans la décision querellée et de l'argumentation développée dans le recours), la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé doit être admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA). Partant, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

Destinataires :

- recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé);

- SEM, Centre fédéral de ...;

- Service de la population du canton de Vaud (en copie).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5112/2020
Date : 16. Dezember 2020
Publié : 05. Mai 2021
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2020


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
17 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 7 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile - (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20
1    Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.
2    L'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport commence après le dépôt de la demande d'asile et dure aussi longtemps que le requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l'aéroport ou jusqu'à ce qu'il devienne majeur.21
2bis    Lors d'une procédure Dublin, l'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu'à ce que le requérant d'asile mineur non accompagné soit transféré vers l'État Dublin compétent ou qu'il devienne majeur et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)22.23
2ter    Si le requérant d'asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24
2quater    Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné après l'attribution au canton. Si ce n'est pas possible immédiatement, l'autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.25
2quinquies    Si un requérant d'asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu'il n'a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l'al. 2quater. La durée de l'activité de la personne de confiance est régie par l'al. 2bis pour la procédure Dublin et par l'al. 2quater pour la procédure accélérée.26
3    La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l'enfant et avoir l'expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes:27
a  conseil avant et pendant les auditions;
b  soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve;
c  assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.28
4    L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)29 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.30
5    Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
140-I-285 • 142-II-218 • 143-II-425
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • naissance • procédure d'asile • bulgare • mois • vue • droit d'être entendu • examinateur • afghanistan • cedh • ue • opportunité • règlement dublin • effet suspensif • original • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • demandeur d'asile • empreinte digitale • oncle
... Les montrer tous
BVGE
2017-VI-5 • 2017-VI-7 • 2014/30 • 2013/30 • 2012/4 • 2011/9 • 2009/54
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JICRA
2004/30
EU Richtlinie
2013/32 • 2013/33
EU Verordnung
604/2013