Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-888/2020

Arrêt du 2 mars 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Andreas Trommer, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______, né le (...),

alias B._______, né le (...),

C._______, née le (...),

alias D._______, née le (...),

E._______, née le (...),

alias F._______, née le (...),
Parties
G._______, née le (...),

alias H._______, née le (...),

Afghanistan,

tous représentés par M.Aziz Haltiti, Caritas Suisse,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 février 2020.

Faits :

A.

A.a En date du 30 décembre 2019, les époux A._______ et C._______ (ci-après: les requérants), agissant pour eux-mêmes et leurs filles, ont sollicité l'octroi de l'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales des requérants avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, en date du 8 janvier 2020, que les intéressés, avant de se rendre en Suisse, avaient sollicité l'octroi de l'asile en Grèce le 10 mai 2017, en Croatie le 15 novembre 2019, puis en Slovénie le 23 décembre suivant.

A.b Le 13 janvier 2020, le SEM a entendu les requérants dans le cadre d'une audition sur leurs données personnelles (audition sommaire).

A.c Lors de l'audition complémentaire qui s'est tenue le 24 janvier 2020, les intéressés ont expliqué que, suite au rejet définitif de leurs demandes d'asile par les autorités grecques, ils avaient quitté la Grèce et l'Espace Dublin pendant environ cinq mois (requérante) ou cinq mois et demi (requérant) avant d'entrer à nouveau dans l'Espace Dublin, par la Croatie, où ils avaient derechef sollicité l'octroi de l'asile. Sur le vu de ces explications, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur la compétence présumée de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après: règlement Dublin III ou RD III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss), sur les éventuels obstacles au transfert de leur famille vers ce pays et sur leur état de santé et celui de leurs enfants.

A.d Par requêtes du 24 janvier 2020, le SEM, se fondant sur le résultat de la comparaison dactyloscopique à laquelle il avait procédé, a sollicité des autorités croates la reprise en charge des requérants et de leurs enfants sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, requêtes auxquelles lesdites autorités ont répondu favorablement par actes du 6 février 2020, en se fondant sur la même disposition.

A.e Par courriel du 6 février 2020, le SEM s'est renseigné auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de (...) sur les éventuelles investigations médicales en cours concernant cette famille. Par courriel du même jour, le CFA de (...) a répondu que les requérants s'étaient rendus le 29 janvier 2020 à l'infirmerie du centre avec leur fille cadette et que cette dernière (qui avait manqué de vitamine D alors qu'elle était bébé) présentait une déformation à la marche (en raison d'un pied tourné vers l'intérieur) et une dent de lait cassée, qu'un rendez-vous médical en pédiatrie était en attente et que l'infirmerie préconisait qu'un rendez-vous médical auprès d'un orthopédiste soit fixé après l'attribution de cette famille à un canton.

B.

Par décision du 10 février 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé le transfert de ceux-ci et de leurs enfants vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.

Il a notamment retenu qu'en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales prévues par l'Union européenne en termes d'accès à la procédure et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile, la Croatie était présumée respecter les engagements qu'elle avait pris sur le plan international, qu'il ne ressortait pas du dossier - notamment des déclarations des requérants - que cette famille aurait été victime de mesures de refoulement à la frontière de type "push-backs" ou d'autres mauvais traitements dans ce pays après l'introduction de leur procédure d'asile, que les intéressés n'avaient donc pas fourni d'indices sérieux (susceptibles de renverser la présomption susmentionnée) laissant à penser que les autorités croates n'auraient pas respecté le droit international public dans leur cas concret et que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait pas. Il a estimé que l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 RD III ne se justifiait pas non plus, nonobstant le jeune âge des deux enfants et les problèmes médicaux dont la fille cadette était affectée.

C.

Par pli du 17 février 2020 (mis à la poste le même jour), les époux A._______ et C._______ (ci-après: les recourants), agissant pour eux-mêmes et leurs filles (par l'entremise de leur mandataire), ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Ils ont également sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Les recourants se sont opposés au transfert de leur famille vers la Croatie, contestant intégralement la motivation susmentionnée contenue dans la décision querellée et reprochant notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit leurs allégations au sujet des mauvais traitements qu'ils avaient subis de la part des autorités croates et au sujet de l'état de santé des membres de leur famille (de leur fille cadette en particulier), en violation de la maxime inquisitoire.

D.

Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal de céans, à réception du recours, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de cette famille. Le même jour, il a reçu le dossier de l'autorité inférieure.

E.

Les autres éléments contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
et art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF, applicables par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005357 Beschwerde geführt werden.
LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi). La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF et art. 6 LAsi). Dès lors que les recourants, qui agissent pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA) et que leur recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG365 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable.

2.

Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1; cf. également l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 2 avril 2019 dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre], § 67 et 68).

3.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen de celle-ci.

3.4 Cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2); lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3).

4.

4.1 En l'espèce, il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que les recourants, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 30 décembre 2019, avaient déposé des demandes d'asile en Grèce le 10 mai 2017, en Croatie le 15 novembre 2019, puis en Slovénie le 23 décembre suivant. Dans la mesure où les intéressés avaient exposé de manière crédible (lors de leur seconde audition) qu'ils avaient quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois après le rejet définitif des demandes d'asile qu'ils avaient déposées en Grèce, l'autorité inférieure, se référant à l'art. 19 par. 2 RD III et aux explications données par les intéressés, a soumis à la Croatie (en sa qualité d'Etat membre saisi en premier lieu d'une demande de protection internationale, après une période d'absence de l'Espace Dublin d'au moins trois mois), en date du 24 janvier 2020, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III, deux requêtes tendant à la reprise en charge de cette famille (l'une concernant l'épouse, l'autre concernant le mari et les deux filles mineures), fondées sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. Par actes du 6 février 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont explicitement accepté la reprise en charge des recourants et de leurs enfants, en se basant sur la même disposition, expliquant qu'elles n'avaient pas encore statué de manière définitive sur les demandes d'asile des intéressés. Ce faisant, la Croatie a reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile des recourants.

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans ses deux requêtes du 24 janvier 2020, l'autorité inférieure avait indiqué que la reprise en charge portait sur une famille comprenant deux enfants mineurs. Dans celle concernant le mari, elle avait en outre expressément mentionné les dates de naissance des enfants. Force est dès lors de constater que l'autorité inférieure a dûment informé les autorités croates que la reprise en charge concernait une famille comprenant deux très jeunes enfants. Dans les réponses qu'elles ont adressées le 6 février 2020 aux autorités suisses (en particulier dans celle concernant l'épouse et les deux enfants mineurs), les autorités croates ont d'ailleurs - elles aussi - mentionné les dates de naissance des filles des recourants, ce qui montre que la reprise en charge de cette famille a été acceptée en toute connaissance de cause par lesdites autorités en ce qui concerne l'âge des enfants.

4.2 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées in casu (cf. consid. 3.2 supra et consid. 6.3 § 2 infra), la Croatie doit être considérée comme l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi des recourants et de leurs enfants, selon les critères définis par le règlement susmentionné, ce que les intéressés ne contestent pas.

5.

5.1 Les recourants se sont toutefois opposés au transfert de leur famille vers la Croatie pour d'autres motifs. Ils ont fait valoir qu'il était notoire que la Croatie présentait des défaillances systémiques en termes d'accès à la procédure et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile et qu'en tout état de cause, les déclarations qu'ils avaient faites au sujet des mauvais traitements qu'ils avaient subis dans ce pays - déclarations qui corroboraient des faits notoires ayant été dénoncés par des ONG - constituaient des indices suffisants pour renverser la présomption dite de sécurité découlant des engagements pris par cet Etat sur le plan international. Ils ont également invoqué que l'application de la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin se justifiait dans leur cas, tant pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, que pour des raisons humanitaires, en raison du cumul de facteurs plaidant en défaveur de leur transfert vers la Croatie. Dans ce contexte, ils ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ce cumul de facteurs négatifs dans son appréciation, à savoir de la vulnérabilité particulière de leur famille (qui comprenait deux fillettes en bas âge dont la cadette était affectée de problèmes médicaux conséquents), de l'intérêt supérieur de leurs enfants, de la situation particulière de l'Etat vers lequel le transfert devait être opéré (la Croatie) et des expériences traumatisantes qu'ils avaient vécues dans ce pays. Sur le plan formel, ils lui ont fait grief d'avoir, en violation de la maxime inquisitoire, insuffisamment instruit leurs allégations au sujet des mauvais traitements qu'ils avaient subis de la part des autorités croates et au sujet de l'état de santé (à la fois physique et psychique) des membres de leur famille.

5.2 D'emblée, il sied de relever que la Croatie est en principe présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; dans le même sens, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2; s'agissant spécifiquement de la Croatie, cf. les arrêts récents du TAF F-5805/2019 du 11 décembre 2019 et E-4788/2019 du 25 septembre 2019). Cet Etat est par ailleurs lié par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). En principe, il est donc également présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.

5.3 Cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. consid. 3.4 supra; sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4). Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

5.3.1 Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état d'informations selon lesquelles les autorités croates empêcheraient des requérants d'asile entrés en Croatie de déposer formellement une demande de protection internationale sur leur territoire et les refouleraient en masse dans les pays limitrophes afin de les contraindre de quitter le pays (pratique des "push-backs"), le Tribunal de céans a, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2019 en la cause E-3078/2019 et publié comme arrêt de référence (arrêt auxquels les recourants se sont référés explicitement dans leur recours), procédé à un examen de la situation prévalant dans cet Etat. Sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), il a retenu, sur la base des informations actuellement à sa disposition, que l'autorité de première instance ne pouvait se contenter d'une motivation standardisée selon laquelle cet Etat respecterait ses engagements découlant du droit international public, mais devait à chaque fois procéder à un examen individualisé des circonstances afférentes au cas d'espèce. Il a estimé qu'il incombait en particulier à l'autorité de première instance de vérifier à chaque fois si, en cas d'éventuel transfert du demandeur d'asile vers la Croatie, celui-ci courait éventuellement un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes) ou à une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et ce également dans la perspective d'une éventuelle application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ledit arrêt consid. 5.5 à 5.8, et les références citées).

5.3.2 En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, dans la décision querellée, l'autorité intimée ne s'est pas bornée à affirmer que la Croatie respectait ses obligations internationales et menait correctement la procédure d'asile et de renvoi, mais a procédé à un examen individualisé des circonstances afférentes au cas d'espèce. Elle a en particulier tenu compte de l'ensemble des déclarations ayant été faites par les recourants lors de leur seconde audition sur le déroulement de leur procédure d'asile en Croatie, sur leurs conditions d'accueil dans ce pays et sur les obstacles s'opposant selon eux à un éventuel transfert de leur famille vers ce pays (cf. dite décision, p. 2 et 3). Elle a également motivé sa décision de manière circonstanciée sur ces questions (cf. dite décision, p. 4 à 8).

5.3.3 Force est en outre de constater que les recourants n'ont jamais fait valoir que les autorités croates les auraient empêchés de déposer une demande de protection internationale sur leur territoire. Il ressort au contraire des propos clairs et concordants qu'ils ont tenus lors de leur seconde audition que les intéressés sont entrés illégalement dans ce pays à plusieurs reprises et ont dans un premier temps systématiquement refusé d'y déposer une demande de protection internationale, à la suite de quoi les autorités croates les ont à chaque fois refoulés à la frontière (à six reprises, selon la recourante), et que, la dernière fois qu'ils sont entrés en Croatie, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'y déposer une demande d'asile (pour ne pas être refoulés à nouveau) en raison de la survenance de l'hiver (respectivement du fait que la fatigue et le froid les gagnait) et de la présence de leurs enfants.

Sans vouloir minimiser les conditions difficiles dans lesquelles les refoulements de cette famille à la frontière se seraient déroulés aux dires des recourants, il s'impose de constater que ces refoulements ne s'inscrivaient pas dans le contexte décrit dans l'arrêt de référence susmentionné, mais qu'ils se sont produits alors que les intéressés étaient entrés pour la nième fois illégalement en Croatie avec leurs enfants et avaient refusé pour la nième fois d'y déposer une demande d'asile, selon toute vraisemblance afin de se soustraire au prélèvement de leurs empreintes digitales dans ce pays de manière à pouvoir poursuivre ultérieurement leur voyage vers une autre Etat membre de leur choix et de contourner ainsi la réglementation Dublin. Il convient en effet de rappeler que ce règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir librement l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais a précisément pour but de déterminer - en fonction d'un certain nombre de critères - l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile conformément au principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, partant, de lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. consid. 3.2 supra; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

Compte tenu du contexte particulier dans lesquels ont été opérés les refoulements à la frontière dont cette famille a fait l'objet en Croatie, les conditions dans lesquelles ces refoulements se sont déroulés ne sauraient préjuger de la manière dont les autorités croates respecteront leurs engagements découlant du droit international public dans le cadre de la procédure d'asile que les recourants ont engagée dans ce pays, en cas d'éventuel transfert de cette famille vers ce pays.

5.3.4 A ce stade, il reste toutefois à examiner s'il existe des indices sérieux laissant à penser qu'en cas d'éventuel transfert de cette famille vers la Croatie, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas, dans le cas concret, leurs engagements découlant du droit international public dans le cadre de la procédure d'asile que les recourants ont engagée dans ce pays (par exemple en les privant de l'examen de leurs demandes de protection internationale et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes) et, par la même occasion, si l'autorité intimée à suffisamment instruit cette question pour pouvoir en juger.

5.3.4.1 Lors de leur seconde audition, les recourants ont notamment été amenés à s'exprimer sur le déroulement de leur procédure d'asile en Croatie et, sur question de leur représentant juridique, sur leurs conditions d'accueil dans ce pays après le dépôt de leurs demandes de protection internationale. Or, le recourant a clairement reconnu que la situation de sa famille avait changé (dans un sens favorable) suite au dépôt de leurs demandes d'asile puisque lui et les siens avaient alors obtenu un logement (un logement d'une pièce dans une sorte d'hôtel, selon ses dires) et de la nourriture. On ne saurait considérer, dans ces circonstances, que les conditions d'existence de cette famille en Croatie après l'introduction de la procédure d'asile revêtaient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles auraient été constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Les recourants ont également admis que, bien qu'ils aient introduit une procédure d'asile en Croatie, ils étaient restés tout au plus un mois dans ce pays, avant de le quitter de leur propre chef pour gagner la Slovénie sans attendre l'issue de cette procédure (information ayant été confirmée par les autorités croates dans leurs réponses du 6 février 2020) et que, dans l'intervalle, les autorités croates les avaient d'ores et déjà entendus une première fois (dans le cadre d'une audition qui avait duré trente minutes environ, aux dires de la recourante) notamment sur l'itinéraire de leur voyage. Certes, les intéressés ont indiqué que les autorités croates ne les avaient pas entendus sur leurs motifs d'asile. Compte tenu du laps de temps réduit durant lequel ils ont séjourné en Croatie après le dépôt de leurs demandes d'asile, on ne saurait toutefois en déduire que les autorités croates, en violation de la Directive procédure, n'avaient pas l'intention d'examiner leurs motifs d'asile.

Sur question de leur représentant juridique, les recourants ont également été invités à se déterminer sur leurs relations avec les autorités croates suite au dépôt de leurs demandes d'asile et à donner des exemples concrets du comportement adopté par le personnel croate à leur égard. A ce propos, les intéressés ont allégué de manière concordante que personne ne s'était soucié d'eux et que le personnel de sécurité et les services sociaux s'étaient mal comportés. A titres d'exemples concrets, le recourant a indiqué qu'une fois, le personnel croate lui avait jeté la clef de sa chambre à la figure et qu'une autre fois, il lui avait bloqué l'accès à la cuisine. L'intéressé n'a toutefois jamais fait valoir que lui et son épouse s'étaient plaints de leurs conditions d'accueil ou du comportement adopté à leur endroit par le personnel croate auprès des autorités compétentes. Le recourant a également indiqué qu'aucun rendez-vous médical n'avait été organisé par les autorités croates pour leur fille cadette quand bien même lui et son épouse l'avaient demandé. Compte tenu du fait que leur fille cadette est affectée de problèmes médicaux ne nécessitant pas des soins d'urgence (cf. consid. 5.3.4.3 § 4 infra) et du court laps de temps durant lequel les intéressés ont séjourné en Croatie après le dépôt de leurs demandes d'asile, on ne saurait cependant y voir un manquement à leurs obligations découlant de la Directive accueil. Quant à la recourante, elle a soutenu que les autorités croates avaient jeté leurs affaires, y compris des médicaments. Il ressort toutefois des explications que celle-ci a fournies à ce propos que ces faits s'étaient déroulés dans un contexte particulier. En effet, alors que les intéressés avaient tenté de se rendre en Slovénie, les autorités croates, à leur retour en Croatie, avaient "tout jeté" et ne les avaient pas laissés retourner dans leur chambre. Or, comme le relève l'autorité intimée à juste titre, il est parfaitement normal qu'en cas d'absence non annoncée d'un requérant d'asile aux autorités concernées, lesdites autorités le considèrent comme disparu et libèrent son logement de ses effets personnels afin de le mettre à disposition de nouveaux arrivants.

On relèvera à cet égard que si, après leur retour en Croatie, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, en les contraignant de mener avec leurs enfants une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil).

5.3.4.2 Les recourants ont par ailleurs reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit leurs allégations au sujet des mauvais traitements qu'ils auraient subis (selon leurs dires) après le dépôt de leurs demandes d'asile en Croatie. En l'occurrence, on peut déplorer, à la lecture des procès-verbaux relatifs à la seconde audition des intéressés, que le collaborateur de l'autorité intimée n'ait pas lui-même sollicité de ceux-ci des informations au sujet de leurs conditions d'accueil et du comportement adopté à leur égard par les autorités croates après le dépôt de leurs demandes d'asile et qu'il ait laissé à leur représentant juridique le soin de les interroger sur ces questions cruciales. Cela dit, le Tribunal de céans ne peut que constater que, grâce à l'intervention de leur représentant juridique, les déclarations des recourants sont suffisamment étayées et que l'autorité intimée était donc en mesure de se prononcer sur ces questions sur la base des procès-verbaux relatif à cette audition, sans avoir à procéder à des mesures d'investigation supplémentaires.

Dans ce contexte, il sied de rappeler que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, en vertu duquel il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et de procéder s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce principe est toutefois relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA, en relation avec l'art. 8
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
1    Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
a  ihre Identität offen legen;
b  Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
c  bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen;
d  allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen;
e  bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken;
f  sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a).
2    Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein.
3    Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen.
3bis    Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 195120.21
4    Nach Vorliegen eines vollziehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen Personen verpflichtet, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken.
LAsi), notamment des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5 et 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. en outre, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-4805/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

Or, force est de constater que les recourants n'ont jamais allégué qu'ils se seraient plaints auprès des autorités compétentes d'un éventuel comportement violent ou négligeant adopté par le personnel croate à leur encontre suite au dépôt de leurs demandes d'asile et, a fortiori, n'ont pas fourni le moindre moyen ou commencement de preuve en attestant. Le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire soulevé par les intéressés dans ce contexte doit donc être écarté.

5.3.4.3 Il reste finalement à examiner, à ce stade, si un transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie serait éventuellement susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, en raison de l'état de santé des membres de cette famille.

Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles. Tel est en particulier le cas lorsque la personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que le renvoi (respectivement le transfert) de cette personne entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou conduisant à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et 6.6, et la jurisprudence citée).

Interrogés lors de leur seconde audition sur l'état de santé des membres de leur famille, les recourants ont affirmé de manière concordante que toute la famille se portait bien, à l'exception de leur fille cadette, qui présentait un "problème aux pieds". La recourante, si elle a certes certifié qu'elle allait bien, a précisé qu'elle souffrait de problèmes de sommeil et qu'elle perdait patience rapidement en raison des événements qu'elle avait vécus avant son arrivée en Suisse et du fait qu'elle se faisait des soucis pour son avenir. Il ressort en outre des informations ayant été communiquées à l'autorité intimée par le CFA de (...) (cf. let. A.e supra) que les intéressés se sont rendus le 29 janvier 2020 à l'infirmerie de ce centre avec leur fille cadette, consultation lors de laquelle il a été constaté que cette dernière (qui avait manqué de vitamine D alors qu'elle était bébé) présentait une déformation à la marche (en raison d'un pied tourné vers l'intérieur) et une dent de lait cassée, qu'un rendez-vous médical en pédiatrie était en attente et que dite infirmerie préconisait qu'un rendez-vous médical auprès d'un orthopédiste soit fixé après l'attribution de cette famille à un canton. Les problèmes orthopédiques rencontrés par la fille cadette des intéressés, s'ils ne sauraient être minimisés, doivent néanmoins être quelque peu relativisés, sachant qu'ils n'ont pas empêché l'intéressée d'entreprendre avec les siens un important périple depuis l'Afghanistan jusqu'en Suisse, voyage au cours duquel cette famille a notamment été refoulée à maintes reprises par les autorités croates et est à chaque fois parvenue à retourner en Croatie (cf. consid. 5.3.3 supra).

Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le contenu des déclarations des recourants et les informations fournies par l'infirmerie du CFA de (...) ne permettent manifestement pas de conclure à l'existence de graves problèmes de santé (physiques ou psychiques) - au sens de la jurisprudence précitée - qui nécessiteraient des soins urgents ou particulièrement pointus ne pouvant être dispensés qu'en Suisse. C'est la raison pour laquelle le représentant juridique des intéressés n'avait d'ailleurs pas jugé utile de requérir, au terme de l'audition susmentionnée, l'instruction d'office de l'état de santé d'un des membres de cette famille. Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait assurément renoncer à procéder à de plus amples mesures d'investigation sur le plan médical, sans violer la maxime d'instruction (sur cette question, cf. consid. 5.3.4.2 supra).

5.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités croates ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier.

6.

6.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

6.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée).

Dans ce contexte, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble tenant compte d'un éventuel cumul de facteurs plaidant en défaveur du transfert envisagé (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), tels notamment la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert (pour des raisons de santé, par exemple), de la situation particulière de l'Etat vers lequel le transfert doit être opéré, des expériences traumatisantes que la personne a vécues dans ce pays et de l'intérêt supérieur d'un enfant (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 396 s.).

6.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, l'état de santé dans lequel se trouvent les membres de cette famille (y compris celui de la fille cadette) n'est pas constitutif d'un facteur de vulnérabilité (cf. consid. 5.3.4.3 supra), ainsi que l'autorité intimée l'a retenu à juste titre. On relèvera à cet égard que, conformément à ce qui est prévu aux art. 31 et 32 RD III, dite autorité s'est d'ores et déjà engagée dans la décision querellée à faire procéder peu avant le transfert des membres de cette famille à une évaluation définitive de leur capacité d'être transféré, à tenir compte de leur état de santé lors de l'organisation du transfert et à fournir à son homologue croate des renseignements quant à d'éventuels traitements médicaux en cours avant le transfert.

En outre, rien ne laisse présager qu'en cas de transfert vers la Croatie organisé dans le cadre de la réglementation Dublin, les conditions d'existence de cette famille dans ce pays revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (cf. consid. 5.3.4.1 supra). Rien ne permet par ailleurs de penser que les recourants et leurs enfants auraient vécu des expériences spécialement traumatisantes dans ce pays (en particulier après l'introduction de leur procédure d'asile), sachant que seule la recourante souffre de difficultés psychologiques et que celles-ci n'apparaissent pas d'une gravité particulière (cf. consid. 5.3.4.1 et 5.3.4.3 supra). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le seul fait que les enfants des recourants soient en bas âge, même s'il constitue incontestablement un facteur de vulnérabilité, ne saurait suffire à justifier qu'il faille renoncer au transfert de toute cette famille en Croatie, pour des raisons humanitaires.

A cela s'ajoute que les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente et qu'ils ont indiqué ne pas avoir de proches parents en Suisse, ni d'ailleurs dans des Etats Dublin (cf. le procès-verbal de leur première audition, réponses ad questions nos 3.01 et 3.02, où ils ont indiqué que leurs parents et leurs frères et soeurs respectifs vivaient pratiquement tous en Afghanistan, hormis une soeur du recourant et un frère de la recourante établis aux USA, et que des parents plus éloignés résidaient en Allemagne et en Grande-Bretagne). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier les intéressés de manière particulière à la Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)84
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201385 geregelt sind.86
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200387.88
OA 1.

6.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par les recourants de voir leurs demandes d'asile examinées par la Suisse (sur ce dernier point, cf. consid. 5.3.3 § 2 in fine supra).

6.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les demandes de protection internationale des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de ceux-ci et de leurs enfants vers la Croatie.

7.

7.1 Partant, le recours doit être rejeté.

7.2 En application de l'art. 111a al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 111a Verfahren und Entscheid - 1 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichten.382
1    Das Bundesverwaltungsgericht kann auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichten.382
2    Beschwerdeentscheide nach Artikel 111 werden nur summarisch begründet.
LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures.

7.3 Les recourants étant indigents et les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

Destinataires :

- mandataire des recourants (par lettre recommandée);

- SEM, Centre fédéral de (...);

- Service de la population du canton de Vaud (en copie).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-888/2020
Date : 02. März 2020
Publié : 16. April 2020
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 février 2020


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
140-I-285 • 143-II-425
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
croate • procédure d'asile • autorité inférieure • examinateur • refoulement • mauvais traitement • cedh • demandeur d'asile • droit international public • mois • tribunal administratif fédéral • ue • maxime inquisitoire • parlement européen • afghanistan • viol • vue • procès-verbal • physique • assistance judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2017-VI-5 • 2017-VI-7 • 2012/27 • 2011/9
BVGer
D-7853/2015 • E-3078/2019 • E-4788/2019 • F-4805/2019 • F-5470/2018 • F-5805/2019 • F-888/2020
EU Richtlinie
2013/32 • 2013/33
EU Verordnung
604/2013