Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2016.27+RR.2016.9+RP.2016.7

Sentenza del 22 marzo 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Stefano Genetelli, Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia

Decisione di estradizione (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP) Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA)

Fatti:

A. L'8 giugno 2006 la Corte penale di Mus (Turchia) ha condannato A., cittadino turco, nato il 19 settembre 1979, ad una pena di 7 anni e 6 mesi per tentativo di omicidio commesso nell'ambito di una lite intervenuta tra il predetto ed i suoi zii per questioni di confini di proprietà. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte suprema turca in data 3 aprile 2008. La pena attualmente ancora da scontare risulta di 2 anni, 5 mesi e 2 giorni (v. RR.2016.9, act.1.5, 1.13, 1.18, 1.20).

B. Il 26 agosto 2011 Interpol Ankara, basandosi su un mandato di arresto emesso il 14 luglio 2008 dalle autorità giudiziarie turche, ha chiesto l'arresto di A. (v. RR.2016.9, act. 1.3).

C. Il 23 settembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto provvisorio dopo che questi era stato fermato a Chiasso dalla Polizia cantonale ticinese (v. RR.2016.9, act. 1.5). Nel suo interrogatorio del 24 settembre 2015 davanti al Procuratore pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità turche, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. RR.2016.9, act. 1.6). Il 25 settembre 2015 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. RR.2016.9, act. 1.7).

D. Il 2 ottobre 2015 Interpol Ankara ha chiesto una proroga a 40 giorni per presentare la propria domanda di estradizione del predetto (v. RR.2016.9, act. 1.8). Tale richiesta è stata ribadita dall'Ambasciata turca a Berna con nota verbale del 5 ottobre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.9). Con nota diplomatica del 9 ottobre 2015 l'UFG ha accordato la proroga, fissando il termine al 30 ottobre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.10).

E. Con nota verbale del 15 ottobre 2015 l'Ambasciata turca ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. RR.2016.9, act. 1.13).

F. Mediante nota diplomatica del 2 dicembre 2015 l'UFG ha chiesto alle autorità turche di fornirgli, entro il 15 dicembre 2015, oltre a determinate garanzie, la copia certificata conforme delle sentenze della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006 e della Corte suprema turca del 3 aprile 2008 (v. RR.2016.9, act. 1.17).

G. Il 9 dicembre 2015 A. ha chiesto di essere scarcerato, istanza respinta dall'UFG in data 11 dicembre 2015 (v. RR.2016.9, act. 1.1 pag. 2).

H. Con nota diplomatica del 10 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il 15 dicembre 2015, le autorità turche hanno trasmesso copia delle sentenze di cui sopra in lingua turca ed italiana, unitamente alle garanzie (v. RR.2016.9, act. 1.19). Con nota diplomatica del 15 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il giorno dopo, le medesime autorità estere hanno inoltrato le copie conformi delle predette sentenze (v. RR.2016.9, act. 1.20).

I. Il 31 dicembre 2015 A. ha presentato una domanda d'asilo alla Svizzera (v. RR.2016.9, act. 3.2).

J. L'8 gennaio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha respinto il ricorso interposto contro il rifiuto di scarcerazione di cui sopra (v. sentenza RH.2015.28).

K. Mediante decisione del 15 gennaio 2016, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, "con riserva della decisione del Tribunale penale federale in merito ad un eventuale motivazione politica o discriminatoria della richiesta di estradizione turca" e "su riserva della decisione definitiva di rigetto della domanda di asilo" (v. RR.2016.9, act. 1.1). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata (v. RR.2016.9, act. 1).

L. Il 17 febbraio 2016 A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo l'annullamento del punto 1 del dispositivo relativo alla concessione dell'estradizione, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. Nelle sue osservazioni del medesimo giorno, trasmesse all'UFG per informazione, l'estradando ha postulato l'accoglimento dell'obiezione di delitto politico da lui sollevata (v. RR.2016.27, act. 1).

M. Con scritto del 24 febbraio 2016, questa Corte ha richiamato dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) l'incarto concernente la procedura d'asilo (v. RR.2016.27, act. 4).

N. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese al ricorrente (v. RR.2016.27, act. 5).

O. Con decisione del 3 marzo 2016 la SEM ha respinto la domanda d'asilo presentata dall'estradando, trasmettendo il medesimo giorno l'incarto al TPF (v. RR.2016.27 act. 7).

P. Con replica del 7 marzo 2016 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ottobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP; art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

A., opponente alla proposta dell'UFG, sostiene di essere stato torturato nella prigione di Varto e sottoposto, durante la sua incarcerazione in Turchia, a trattamenti inumani o degradanti in ragione della sua appartenenza all'etnia curda e per essere considerato simpatizzante del DTP (Demokratik Toplum Partisi), avendo egli manifestato, pacificamente, nell'ambito di alcune manifestazioni a sostegno dei diritti del popolo curdo (v. RR.2016.9, act. 4). Si tratta di un'obiezione di reato politico su cui la Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza.

2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).

3. Dato che, nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'estradizione (RR.2016.27) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP (RR.2016.9), vanno esaminate questioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

4. In applicazione dell'art. 55a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
AIMP, questa Corte decide sull'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo (v. Fatti lett. M e O).

5. L'opponente (in seguito anche: ricorrente o estradando) ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Turchia abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. A suo dire, se estradato alla Turchia, egli rischierebbe seriamente e concretamente di essere sottoposto a nuovi trattamenti discriminatori e vietati, rischio reso altamente verosimile dagli accertamenti già effettuati dal Tribunale di Catanzaro, il quale gli avrebbe concesso la protezione sussidiaria. Le garanzie fornite dalla Turchia non sarebbero del resto sufficienti per evitare nuovi rischi di maltrattamenti.

L'UFG, dal canto suo, afferma che l'opponente sarebbe stato messo in Italia al beneficio di una protezione sussidiaria, in relazione alla situazione generale in Turchia, e non perché personalmente vittima di persecuzioni. Tale Paese non gli avrebbe riconosciuto lo statuto di rifugiato. Egli non avrebbe del resto mai spiegato le ragioni della persecuzione per motivi politici, religiosi o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico. Egli non avrebbe in alcun modo provato o almeno reso verosimile che in caso di estradizione sarebbe vittima di una persecuzione in Turchia. Nonostante, di regola, le estradizioni a tale Paese avverrebbero senza chiedere garanzie diplomatiche, nella fattispecie, in considerazione dell'origine etnica curda dell'estradando, della sua eventuale militanza politica nonché della decisione italiana, l'UFG avrebbe chiesto ed ottenuto garanzie atte ad evitare ogni rischio di maltrattamenti o di aggravamento della sua situazione per motivi discriminatori.

5.1 In virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (cfr. anche art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP). Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
. 1 CEEstr).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr; art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 febbraio 2016, consid. 4.8).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

5.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 II 373 consid. 2d). In questo ambito si inserisce anche l'art. 55a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
AIMP, giusta il quale se la persona perseguita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo (v. già supra consid. 4). Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; DTF 132 II 469 consid. 2.5; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 3). Quando invece l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazione da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che sono previsti dall'art. 3 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell'ambito dell'art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_274/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3; 1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicembre 1990, consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 731 n. 708, pag. 225 n. 218, pag. 197 e seg. n. 194).

5.3 Con decisione del 3 marzo 2016 la SEM ha respinto la domanda d'asilo presentata dall'opponente (v. act. 7.1). Nell'analisi relativa alla sua qualità di rifugiato (v. art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), la SEM constata anzitutto che A. è stato condannato dall'Alta Corte penale di Mus ad una pena di sette anni e sei mesi per tentato omicidio nei confronti di B. Egli è stato arrestato nel 2002 in vista di un'incarcerazione preventiva e lasciato poi a piede libero per tutta la durata del processo. Nell'audizione sui motivi del 14 gennaio 2016 (v. RR.2016.9 act. 3.3 pag. 6), egli ha confermato di aver partecipato ai fatti per i quali è stato condannato in Turchia, imbracciando un fucile ed esplodendo alcuni colpi. Proprio come affermato dal ricorrente, anche il tribunale turco riconosce, a seguito di perizie di laboratorio e forensi, di non essere in grado di stabilire chi sia stato, se lui o B., ad aver sparato il colpo fatale che ha causato il decesso di C. Egli è stato infatti condannato non per l'omicidio di detta persona, bensì per il tentato omicidio di B. Il Codice penale turco prevede per l'uccisione di una persona l'ergastolo. Dopo aver considerato diversi fattori, il Tribunale di Mus lo ha condannato ad una pena al di sotto di tale limite superiore, dimostrando di aver tenuto in considerazione diversi aspetti di riduzione della pena ed aver equamente valutato tutti i fatti, comprovati da diverse testimonianze, nonché da analisi di laboratorio e da rilevamenti forensi. Secondo la SEM egli ha potuto usufruire di tutte le garanzie di un processo equo. L'estradando stesso ha spiegato di aver presenziato una volta in tribunale, mentre si trovava agli arresti, e di non essersi presentato alle seguenti udienze per scelta, poiché semplicemente non ci voleva andare. Oltre a ciò, B., coinvolto allo stesso modo nei fatti del 2002, ha ricevuto la medesima pena. Gli altri imputati, che pure secondo l'estradando erano estranei alla sparatoria, sono stati assolti dal tribunale in quanto le prove nei loro confronti sono state giudicate insufficienti e inattendibili. Secondo la SEM, la condanna in questione rappresenta pertanto un atto legittimo da parte delle autorità giudiziarie turche. Essa è in sintonia con il criterio di legittimità e la sanzione di sette anni e sei mesi inflitta all'estradando
rispetta anche, a prima vista, il principio di proporzionalità. Per l'autorità migratoria, non sussiste alcun elemento agli atti che permetterebbe di considerare che le autorità intendano perseguire l'estradando per uno dei motivi elencati nella lista esaustiva dell'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi per la concessione della qualità di rifugiato (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 5). In definitiva, dopo aver respinto tutte le censure dell'opponente, anche quelle relative ad una possibile persecuzione a causa della sua etnia curda (v. ibidem pag. 5 seg.), la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di quest'ultimo non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, per cui la domanda di asilo è stata respinta (v. ibidem pag. 8).

5.4 Nella fattispecie, dopo aver richiamato ed esaminato l'incarto della SEM conformemente all'art. 55a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
AIMP, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni particolari o fatti nuovi che imporrebbero di discostarsi dalle fondate considerazioni e conclusioni della predetta autorità. Nel suo gravame il ricorrente ha cercato di motivare le discriminazioni operate dalle autorità turche a causa della sua etnia turca invocando il contenuto della sentenza del Tribunale di Catanzaro, autorità che gli ha concesso la protezione sussidiaria in Italia (v. atto A16 dell'incarto SEM). Ora, premesso che anche le autorità italiane, per stessa ammissione del ricorrente, non hanno concesso a quest'ultimo il diritto d'asilo in Italia, per le autorità svizzere non vi è l'obbligo di riconoscere una decisione estera di concessione della protezione sussidiaria presa in virtù di una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.50 del 2 luglio 2015, consid. 7.3-7.5; con relativa decisione di non entrata in materia 1C_377/2015 del 22 luglio 2015 del Tribunale federale). Ma anche volendo riprendere il contenuto della sentenza italiana, è il ricorrente stesso a citare un passaggio della stessa in cui si afferma che "pur non essendo del tutto evidente che la persecuzione subita sia stata originata da ragioni di natura razziale, religiosa, etnica, sociale o politica, non può trascurarsi che l'insieme degli elementi raccolti rappresentano una situazione di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente e di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso ricorrente" (v. RR.2016.27 act. 1 pag. 5). Riservata la questione del trattamento inumano e degradante, analizzata più avanti (v. infra consid. 7.3), quanto precede conferma ulteriormente l'assenza di una connotazione politica legata alle vicende giudiziarie vissute dall'estradando. Dinanzi a questa Corte quest'ultimo non ha del resto specificato le motivazioni per le quali la richiesta turca avrebbe un carattere politico, religioso o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico, se non affermare in maniera lapidaria di essere considerato dalle autorità turche simpatizzante del DTP (Demokratik Toplum Partisi), avendo egli manifestato pacificamente nell'ambito di alcune manifestazioni
a sostegno dei diritti del popolo curdo (v. RR.2016.9 act. 4). Egli non spiega altresì per quale ragione la sentenza di condanna emessa a suo carico – e posta a fondamento della domanda di estradizione – per un reato di carattere comune, ossia il tentato omicidio, denoterebbe tale caratteristica, né fornisce elementi concreti che permettano di supporre ch'egli sarebbe ricercato a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza a partiti politici di opposizione. Certo, egli ha formulato censure in questo ambito dinanzi alla SEM nell'ambito della procedura d'asilo. L'autorità migratoria le ha tuttavia respinte, considerandole insufficienti, contraddittorie o inverosimili, comunque non provate, sebbene documentazione al riguardo potesse essere ragionevolmente fornita dall'estradando (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 5 e segg.). La SEM ha addirittura evidenziato importanti discrepanze tra quanto affermato dinanzi alle autorità italiane e svizzere (v. ibidem). In particolare, dalla documentazione raccolta si evince che l'estradando dinanzi alle autorità italiane ha fatto valere di essere stato arrestato e torturato a causa del fatto di essere un simpatizzante del HADEP e del DTP (v. atto A16 dell'incarto SEM), mentre alla SEM ha spiegato che l'unico episodio di arresto e tortura era dovuto alle vicende legate all'omicidio del 2002. Inoltre, egli in Italia non ha mai fatto riferimento alcuno ad un mandato d'arresto per partecipazione ad una manifestazione, come invece esplicitato nella sua procedura d'asilo in Svizzera (v. act. 7.1 pag. 5). Sta di fatto che dinanzi a questo Tribunale le censure proposte in questo ambito davanti alla SEM non sono state riproposte. In conclusione, maggiori elementi a sostegno del carattere politico della condanna non sono stati forniti neppure nell'ambito della presente procedura di opposizione e ricorso avverso la decisione di estradizione, né vi è ragione per ritenere che, comunque applicando specifiche garanzie diplomatiche (v. Fatti lett. F e H), la sua condizione di detenzione arrischi di essere aggravata per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche. A queste condizioni non vi sono motivi per applicare l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP e l'art. 3 cpv. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
CEEstr (v. supra consid. 3.1).

L'obiezione di reato politico sollevata dall'opponente va pertanto respinta.

6. Per quanto concerne la decisione di estradizione il ricorrente ritiene anzitutto che essa sia da annullare per ragioni formali. Da un lato, la copia certificata conforme della sentenza dell'8 giugno 2006 della Corte di Mus sarebbe stata prodotta oltre il termine fissato. Inoltre, la documentazione alla base della domanda di estradizione sarebbe poco chiara, confusa e contraddittoria, nella misura in cui non si comprende esattamente per quale reato (omicidio o tentato omicidio) l'estradizione sarebbe richiesta. Infine, la traduzione in italiano del mandato di arresto europeo indicherebbe che "secondo l'art. 19 co. 2 della legge n° 5275, il mandato di arresto viene preparato direttamente per l'esecuzioni delle reclusioni più di 2 anni" (v. RR.2016.27 act. 1 pag. 2), mentre nella versione originale del documento si parlerebbe di 3 anni e non di 2.

Ora, la presente Corte rileva che tali censure sono già state come tali presentate, trattate e respinte nell'ambito della sentenza dell'8 gennaio 2016 (v. RH.2015.28 consid. 3, 4 e 5). Per motivi di economia processuale si può dunque rinviare a tale decisione.

7. L'estradando afferma poi che la decisione impugnata sarebbe da annullare anche per ragioni di merito, nella misura in cui la procedura penale turca che ha portato alla sua condanna sarebbe stata viziata da gravi lacune e violazioni di trattati internazionali. Da una parte, egli non avrebbe avuto un processo equo, in quanto condannato malgrado non vi fossero elementi atti a dimostrare che fosse lui l'autore dell'omicidio di C. Tale assenza di prove emergerebbe anche dalla richiesta di estradizione. All'estradando non sarebbe stato concesso di preparare adeguatamente la propria difesa. Dall'altra, egli sarebbe stato vittima di trattamenti inumani e degradanti e di torture, ciò che sarebbe stato accertato dal Tribunale italiano di Catanzaro.

7.1

7.1.1 Secondo l'art. 2 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; Zimmermann, op. cit., pag. 704 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. Zimmermann, op. cit., pag. 702 n. 683 e giurisprudenza citata).

7.1.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU e art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

7.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che in ambito di assistenza il giudice svizzero non deve chinarsi sulla colpevolezza dell'estradando, ma limitarsi a verificare l'eventuale sussistenza di gravi violazioni procedurali. Da questo punto di vista, il contenuto della sentenza della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006, confermato il 3 aprile 2008 dalla Corte suprema turca, non presta il fianco a critiche. In primo luogo, la condanna dell'estradando non è da ricondurre esclusivamente alle dichiarazioni di un teste, ma all'audizione di diverse persone. Il fatto che altri interrogatori di altre persone, auspicati dal ricorrente, non siano potuti avvenire in quanto le stesse avrebbero avuto paura dei suoi zii non può di certo essere addebitato all'autorità giudicante turca e comunque sulla valutazione delle prove da parte dei tribunali esteri il giudice dell'estradizione non ha facoltà di ingerenza. Il ricorrente afferma del resto che l'assenza di prove a suo carico sarebbe dimostrata dal contenuto della domanda di assistenza. Ma in tale documento l'autorità estera ha solamente riassunto i fatti contestatigli. Essenziale è invece il contenuto della sentenza di condanna a suo carico, confermata dalla Corte suprema turca. In secondo luogo, la sentenza criticata, sebbene la traduzione non sia di buona qualità, descrive in maniera sufficientemente precisa e comprensibile i fatti addebitati all'estradando nonché i mezzi di prova amministrati, per cui anche a tal proposito la critica non regge. Le censure in questo ambito sembrano in realtà concernere le traduzioni e non il contenuto delle sentenze turche. Indipendentemente da eventuali errori incorsi nella traduzione, per il ricorrente doveva essere chiaro che la sua condanna si è basata sul reato di tentato omicidio nei confronti di B. (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 4). In terzo luogo, l'estradando ha potuto beneficiare nel processo estero di due avvocati di fiducia nelle persone di E. e E. (v. RR.2016.9 act. 1.18). Da un interrogatorio del 14 gennaio 2016 intervenuto nell'ambito della procedura d'asilo emerge che il predetto ha presenziato parzialmente ai dibattimenti per sua decisione, essendo comunque sempre presente il suo legale (v. RR.2016.27 act. 5.2 pag. 8). Quanto precede non permette dunque di evidenziare violazioni dei diritti procedurali in senso stretto.

7.3 Più problematica è la questione delle torture che il predetto avrebbe subito durante la detenzione preventiva in vista del processo sfociato nella sua condanna. Nel suo interrogatorio del 27 ottobre 2015 dinanzi al Ministero pubblico del Cantone Ticino egli ha dichiarato quanto segue: "io sono stato torturato in Turchia quando sono stato arrestato: prima hanno fatto pagare mio padre per evitarmi delle torture, mio padre ha pagato ma siamo stati torturati entrambi. Mi hanno fatto degli shock elettrici, anche ai miei organi genitali, ciò che già è un trattamento degradante e immensamente doloroso" (v RR.2016.9 act. 1.15 pag. 4). Durante la procedura estradizionale, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito più volte all'UFG le torture che il suo assistito avrebbe subito in Turchia durante la detenzione preventiva (v. RR.2016.9 act. 1.16 pag. 2 e segg., act. 1.24 pag. 2; act. 4). Dinanzi alla SEM, in occasione del suo interrogatorio del 14 gennaio 2016 intervenuto nell'ambito della procedura d'asilo, l'estradando ha affermato quanto segue relativamente a quanto accaduto susseguentemente al suo arresto per i fatti sfociati nella sua sentenza di condanna: "Hanno cominciato a picchiarmi a gettarmi addosso acqua fredda, a darmi scariche elettriche con i cavi della luce. Mi dicevano «devi accettare che sei stato tu, devi dire che l'hai fatto tu». Io non ho accettato nemmeno in quel momento" (v. RR.2016.9 act. 3.3 pag. 7). Egli ha aggiunto inoltre che "mi hanno ammanettato le mani e colpivano le manette con una spranga di ferro. In quei momenti, spesso, svenivo dal dolore. Non ricordo con esattezza tutto ciò che subivo, ricordo che quando riprendevo i sensi, mi sentivo come un pezzo di ghiaccio. Mi hanno dato la scarica elettrica, attaccando un cavo al mio piede ed un altro al mio pene. Dopo quel giorno sono stato visitato da medici e mi hanno detto che non riesco ad avere figli. Ho fatto anche due prove in Italia, per la fecondazione artificiale. Praticamente la quantità di spermatozoi è inesistente. Ci sono due segni (il RA [il richiedente l'asilo] mostra due cicatrici orizzontali nella parte centrale degli avambracci)" (v. ibidem pag. 10). Sulle torture che l'estradando ha dichiarato di aver subito durante la detenzione preventiva l'UFG, pur evocando in generale i
problemi concreti evidenziati da Amnesty International e del Dipartimento di Stato americano in questo ambito, è rimasto quasi completamente silente, limitandosi ad analizzare "il rischio che la persona perseguita, in caso di rinvio, possa subire atti di tortura o trattamenti disumani o degradanti" (v. RR.2016.27 act. 1.1 pag. 5 e segg.) e quindi quanto lo aspetterebbe in futuro, ma non quanto accaduto in passato. Per quanto riguarda la SEM, essa ha dichiarato che "le persecuzioni che ha fatto valere di aver subito al momento del fermo e protrattesi per una notte risalgono al maggio 2002. Da quanto emerso, anche in considerazione delle sue stesse dichiarazioni, non risulta che tali maltrattamenti possano essere ritenuti rilevanti, poiché estranei ai motivi presenti nella lista esaustiva dell'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi per la concessione della qualità di rifugiato" (v. RR.2016.27 act. 7.1 pag. 6). La SEM stessa non esclude dunque che essi siano avvenuti, come già del resto le autorità italiane (v. RR.2016.9 act. 1.16, sentenza del Tribunale di Catanzaro pag. 6), ma semplicemente la loro rilevanza per la concessione della qualità di rifugiato. Occorre però distinguere: l'assenza di una valenza politica di dette torture (compatibili del resto con quanto puntualmente denunciato dagli stessi rapporti internazionali citati dall'UFG nella decisione impugnata, relativamente ai fermi di polizia e alla detenzione preventiva, a maggior ragione a danno di curdi, e quindi non inverosimili, v. RR.2016.27 act. 11 pag. 5) non pregiudica una loro eventuale rilevanza per quanto concerne la validità stessa della procedura all'estero: se esse fossero vere è ovvio infatti che quest'ultima presenterebbe una grave irregolarità che il giudice dell'estradizione non potrebbe ignorare. Ora, visto tutto quanto precede, non avendo l'UFG in alcun modo preso posizione sui fatti in questione, i quali avrebbero dovuto essere esaminati dal punto di vista dell'art. 2 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP in relazione con l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU, il diritto di essere sentito dell'estradando è stato manifestamente violato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.213 del 21 gennaio 2016, consid. 6; v. anche RR.2014.282 del 10 dicembre 2014, consid. 2.4). Tale diritto comprende infatti anche il diritto ad una decisione motivata sui punti più importanti,
come appunto nel caso concreto la sussistenza o meno di torture o altri maltrattamenti inflitti all'estradando. Non potendo tale grave violazione essere qui sanata, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata all'UFG affinché si esprima su quanto sarebbe accaduto nel maggio 2002 durante la detenzione preventiva subita dal predetto, se necessario interpellando le autorità turche e/o facendo esaminare da un medico le cicatrici e gli altri disturbi che il ricorrente riconduce alle presunte torture.

8. Il ricorrente domanda la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Genetelli (v. act. 1 incarto RP.2016.7).

8.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche M. Harari/T. Aliberti, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP; A. Bühler, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

8.2 In concreto, la presente autorità ha già avuto modo di chinarsi sulle condizioni economiche del ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla detenzione estradizionale (v. RH.2015.28 consid. 8.2). In quell'occasione, la Corte ha tenuto conto della precaria situazione finanziaria del predetto nella fissazione della tassa di giustizia, respingendo tuttavia il postulato del gratuito patrocinio in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami dell'estradando con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo. Ora, confermata l'indigenza del ricorrente e visto l'accoglimento del gravame avverso la decisione di estradizione, la domanda di assistenza giudiziaria va accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Stefano Genetelli quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.

8.3 L'art. 12 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Stefano Genetelli, Lugano.

8.4 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le procedure RR.2016.9 e RR.2016.27 sono congiunte.

2. L'obiezione di reato politico è respinta.

3. Il ricorso è accolto e la decisione di estradizione è annullata. La causa è rinviata all'autorità precedente affinché statuisca nuovamente esprimendosi anche sul punto sollevato al consid. 7.3 in fine.

4. Non vengono prelevate spese.

5. L'avv. Stefano Genetelli è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura.

6. All'avv. Stefano Genetelli è concessa una retribuzione di fr. 2'000.-- per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difensore d'ufficio.

Bellinzona, 23 marzo 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Genetelli

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2016.27
Date : 22 mars 2016
Publié : 11 avril 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2n  3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
3n
CPP: 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
55a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
LAsi: 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
109-IB-317 • 111-IB-138 • 115-IB-68 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-II-356 • 125-IV-161 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-II-268 • 130-II-217 • 130-II-337 • 132-II-469 • 132-II-81 • 133-III-614 • 133-IV-76 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 138-III-217 • 140-IV-123
Weitere Urteile ab 2000
1A.127/1990 • 1A.17/2005 • 1A.172/2006 • 1A.206/2006 • 1A.267/2005 • 1A.268/1994 • 1A.54/1994 • 1A.89/1995 • 1C_274/2015 • 1C_377/2015 • 1C_644/2015 • 5A_264/2012 • 5A_711/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turc • questio • recourant • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • cour des plaintes • infraction politique • objection • procédure d'asile • dégradation militaire • italie • cedh • international • mois • autorité judiciaire • cio • d'office • cour suprême • examinateur • entraide
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 24
Décisions TPF
RR.2007.44 • RR.2007.55 • RR.2016.27 • RH.2012.17 • RR.2016.9 • RR.2015.213 • RP.2014.62 • BH.2006.6 • RR.2015.50 • RP.2016.7 • RR.2007.142 • RH.2015.28 • RR.2014.282