Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-265/2006
{T 0/2}

Arrêt du 22 octobre 2008

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Gladys Winkler, greffière.

Parties
D._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
A.a D._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1971, célibataire, père d'une fille née en 1996 dans ce pays, est arrivé en Suisse le 29 juillet 1999 dans le cadre d'un séjour touristique de trois mois, période qu'il a toutefois utilisée pour travailler dans la restauration. A l'échéance de son visa, il est semble-t-il retourné dans son pays d'origine avant de revenir en Suisse, puis d'effectuer de fréquents allers-retours entre ce pays et la France où séjournait son père.
A.b Nanties du séjour irrégulier de l'intéressé, les autorités vaudoises ont tenté en vain de le localiser. Selon le rapport de la police municipale de Renens du 19 janvier 2001, il était à cette date sans domicile connu depuis le 18 décembre 2000.
Le 24 juin 2001, il a été appréhendé à la frontière helvétique et refoulé vers la France.
Il a par la suite également été contrôlé en situation illégale en Suisse le 11 novembre 2001, ce qui lui a valu d'être condamné à une amende de Fr. 400.- pour contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
A.c Depuis 2001, D._______ réside sur sol helvétique illégalement, respectivement depuis 2003 au bénéfice d'une tolérance des autorités vaudoises de police des étrangers jusqu'à droit connu sur les différentes procédures de police des étrangers qu'il a introduites. Pour subvenir à ses besoins, il a occupé divers emplois dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'un poste de comptable à temps très partiel.
A.d H._______, issu d'une relation entre l'intéressé et une ressortissante helvétique, est né le 11 avril 2004 mais n'a été reconnu par son père que le 31 août 2004. Aucune convention d'entretien formelle n'a été conclue, mais il ressort du dossier que ce dernier contribue financièrement dans la mesure de ses possibilités à l'entretien de son fils, dont il a par ailleurs la garde un week-end sur deux, une semaine à Pâques, deux semaines en été et une semaine à Noël.

B.
Le 4 juin 2003, D._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour, qui a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD) le 5 novembre 2003, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 15 septembre 2004, lequel a imparti à l'intéressé un délai au 31 octobre 2004 pour quitter le territoire suisse.

C.
Du fait de la naissance de son fils, élément qui n'était pas connu du Tribunal administratif vaudois lorsqu'il a rendu son arrêt, D._______ a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP-VD, lequel a suspendu la procédure de renvoi et transmis son dossier pour décision à l'ODM le 24 mars 2005 avec un préavis favorable sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).

D.
Le 3 mai 2005, l'ODM a informé D._______ qu'il envisageait de refuser de l'exempter des mesures de limitation mais lui a permis de se déterminer sur cette question. Dans sa prise de position du 15 juin 2005, l'intéressé a fait valoir que sa demande d'autorisation ne se fondait pas uniquement sur l'art. 13 let. f OLE, mais également sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et sur la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Il a relevé qu'il exerçait très régulièrement son droit de visite sur son fils et qu'il avait récemment signé un contrat de travail pour une activité de serveur à temps complet. Il a conclu à l'approbation de l'autorisation de séjour délivrée par le SPOP-VD, et non pas seulement à ce qu'il soit excepté des mesures de limitation.

E.
Par décision du 21 juin 2005, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressé des mesures de limitation. Pour l'essentiel, il a retenu que D._______ avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que les déclarations divergentes de sa part tout au long de la procédure mettaient en doute la crédibilité de l'ensemble des informations au dossier et qu'en tout état de cause, la durée de son séjour en Suisse ne constituait pas un élément déterminant, ajoutant encore que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Il a relevé que la présence sur territoire helvétique de son fils ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour durable, un éventuel droit de visite pouvant être aménagé depuis l'étranger et qu'au surplus, il était indéniable qu'il avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine, où vivait sa fille et où il avait lui-même grandi, et qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.

F.
D._______ a interjeté recours contre cette décision le 22 juillet 2005, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il s'est prévalu de ses relations régulières avec son fils, à l'entretien duquel il contribuait en outre financièrement, et a insisté sur le fait qu'un refus d'autorisation impliquerait son renvoi en Côte d'Ivoire, ce qui romprait la relation familiale, et constituerait en outre une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à la vie familiale. Il a mis en avant le fait que sa présence était absolument indispensable pour que son fils pût avoir une vie équilibrée et que son intérêt privé et celui de son fils l'emportaient sur l'intérêt public à l'éloignement, invoquant en outre la CDE. Il a finalement relevé que l'autorité intimée faisait fausse route en statuant dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE, en ce qu'il avait droit à une autorisation de séjour.

G.
Dans sa réponse du 23 février 2006, concluant au rejet du recours, l'ODM a souligné que la réalité des différents séjours de D._______ en Suisse n'était pas démontrée de manière probante, qu'en tout état de cause, la durée de son séjour n'était pas en soi un motif déterminant et que l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse. Il a rappelé que l'intéressé avait vécu toute son enfance, son adolescence et sa jeunesse dans son pays d'origine et que son intégration professionnelle sur sol helvétique n'avait rien d'exceptionnel. S'agissant des relations avec son fils, l'ODM a mis en avant le fait que l'art. 8 CEDH ne conférait pas le droit de résider dans un Etat donné et que dans tous les cas, la relation familiale devait être intacte et effectivement vécue, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque le recourant n'avait pas la garde de son fils et ne faisait pas ménage commun avec la mère de ce dernier et que l'exercice du droit de visite et une contribution financière n'étaient pas suffisants pour entraîner une exception aux mesures de limitation, eu égard également à la violation de la législation concernant le statut des étrangers dont D._______ s'était rendu coupable.

H.
Répliquant le 25 avril 2006, le recourant a fait état des diverses sommes versées à son fils en dépit de sa situation financière difficile, ce qui montrait bien qu'il se souciait du bien-être de son enfant et qu'il assumait ses obligations.

I.
Le 4 juillet 2007, D._______ a spontanément informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) des versements auxquels il avait procédé en faveur de son fils.

J.
Le 16 août 2007, invité à faire part des derniers développements en lien avec sa situation personnelle, le recourant a confirmé qu'il continuait à prendre régulièrement en charge son fils. Sur le plan professionnel, il a mentionné qu'il avait occupé divers emplois dans le domaine de la restauration mais qu'il souhaitait changer d'activité afin de voir davantage son fils, ajoutant qu'il était bénévole au sein de l'association F._______. Il a produit plusieurs pièces justificatives à l'appui de ses allégués.

K.
Dans sa dernière prise de position du 27 août 2008, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ces éléments.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE.

1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr).

1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF).

1.5 D._______, qui est directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).
Présenté dans les forme et délai légaux, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et art. 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.3 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
3.1 A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente procédure, dont l'objet est déterminé par la décision attaquée, ne concerne que la question de l'assujettissement du recourant aux mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). La compétence pour accorder une autorisation de séjour appartient en effet aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LSEE, en relation avec l'art. 51
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
OLE). Même si les termes de la correspondance du SPOP-VD du 29 mars 2005 sont peu clairs en ce qui concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins que cet écrit fait explicitement référence à l'exception aux mesures de limitation et relève que le dossier est transmis dans ce contexte à l'ODM pour décision.
Partant, les conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour, sont irrecevables et les arguments soulevés par le recourant ne modifient pas cette analyse.

3.2 Contrairement à l'opinion soutenue par l'intéressé, l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ne confère pas en tant que tel le droit d'entrer et de résider dans un Etat partie à ladite convention (cf. notamment cause Abdelouahab Boultif c. Suisse du 2 août 2001 [req. n° 54273/00], partiellement publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138). Ainsi, celui qui est un proche parent d'une personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse ne peut s'en prévaloir que dans le cadre d'une procédure d'autorisation du droit des étrangers (cf. à cet égard notamment ATF 126 II 335 consid. 3a, 377 consid. 2b/cc, 425 consid. 4c/bb; 125 II 633 consid. 3a; 122 II 433 consid. 3b; cf. aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 282; Peter Mock, Mesures de police des étrangers et respect de la vie privée et familiale, in Revue de droit suisse [RDS], 1993 I p. 96 et les références citées).
En d'autres termes, l'art. 8 CEDH peut à certaines conditions conférer un droit de présence, lequel sera ensuite concrétisé dans une autorisation de séjour fondée sur une disposition du droit interne.
En l'espèce, la seule disposition du droit interne qui entre en considération est l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où les autorités vaudoises ne sont pas disposées à octroyer directement une autorisation de séjour à D._______ en distrayant une unité de leur contingent. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.

3.3 Quant à la CDE, elle ne confère pas un droit déductible en justice de séjourner dans un pays étranger, que ce soit au titre de regroupement familial ou, moins encore, d'une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; 124 II 361 consid. 3b).

3.4 La présence de H._______ en Suisse sera en revanche prise en considération pour déterminer si, au vu de l'ensemble des circonstances, la situation du recourant est constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 8 infra), respectivement si les liens entre le recourant et son fils sont à ce point forts et intenses qu'il se justifierait de l'excepter des mesures de limitation.

4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
OLE).

4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE).

5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
, f et l (cf. art. 52 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le SPOP-VD dans sa prise de position du 24 mars 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).
Au regard du nouveau droit également, la position du SPOP-VD ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et 99
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 18 septembre 2008).

6.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger sur territoire helvétique constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné dans ce pays pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

7.
Il convient dès lors d'examiner la situation de D._______, pour déterminer si le maintien des mesures de limitation, au vu de l'ensemble des circonstances, serait constitutif d'un cas de rigueur.

7.1 En l'occurrence, se fondant sur les pièces au dossier et les déclarations du recourant, le TAF estime que la présence en Suisse du recourant n'a été démontrée que depuis octobre 2001, date à partir de laquelle il avait à disposition un appartement loué. Son parcours entre 1999 et 2001 est chaotique, à tout le moins dominé par de sérieuses zones d'ombre, le recourant lui-même ayant reconnu lors de son interpellation en novembre 2001 qu'il vivait en principe chez son père en France. L'intéressé n'a du reste demandé la régularisation de ses conditions de séjour qu'en juin 2003. Il apparaît dès lors que de 1999 à 2003, les séjours effectués sur territoire helvétique l'étaient en toute illégalité, l'autorisation d'entrée délivrée à des fins touristiques ayant été utilisée à d'autres fins, et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au mois de juin 2003, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.

7.2 Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait D._______ dans une situation particulièrement rigoureuse, en se fondant notamment sur ses relations familiales, sa situation professionnelle, son intégration sociale et son état de santé (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne peut en effet être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel, telles notamment une ascension professionnelle remarquable ou l'acquisition par l'étranger de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581ss et les références citées).
7.2.1 D._______ est arrivé en Suisse en 1999, en provenance de la Côte d'Ivoire. Il avait alors vingt-huit ans. Selon ses propres déclarations, il est ensuite retourné dans son pays d'origine, avant de revenir et d'alterner les séjours entre la Suisse et la France entre 2000 et 2001. Il ne réside manifestement durablement sur territoire helvétique que depuis 2001, soit sept ans. C'est toutefois en Afrique qu'il a passé toute son enfance et son adolescence et qu'il a ses racines; il est imprégné de la culture africaine bien davantage que de la culture européenne, et suisse en particulier. Il y a encore sa mère et sa fille, bien qu'il prétende avoir perdu toutes traces d'elles, ainsi que vraisemblablement la plupart de ses proches, de ses amis et autres personnes dont il a fait la connaissance durant les vingt-huit premières années de sa vie.
7.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intégration sociale du recourant serait particulièrement accrue, respectivement le serait bien davantage qu'une personne séjournant en Suisse depuis près de sept ans. Ainsi, s'il oeuvre en qualité de bénévole pour l'association F._______, ce qui est attesté par pièce pour la période de juin à décembre 2007, il serait d'après son curriculum vitae également engagé au sein du collectif vaudois des sans-papiers et du syndicat UNIA, pratiquerait le karaté au sein d'un club et collaborerait notamment avec SOS-Racisme, acor sos racismes ainsi que l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. La plupart de ces activités sont en lien avec son statut d'étranger en situation précaire sur sol helvétique et rien ne prouve que le recourant ne soit particulièrement engagé ou n'occupe un rôle prépondérant dans ces diverses associations. Pour le reste, il n'est pas fait état de liens sociaux avec la Suisse à ce point étroits ou intenses qu'un refus d'exempter le recourant des mesures de limitation le placeraient dans une situation d'extrême gravité.
7.2.3 D._______ n'a pas connu d'évolution professionnelle marquante. Il n'a jamais achevé la formation de comptable projetée et entamée dans son pays d'origine, bien qu'il ait travaillé à temps partiel en cette qualité dans une entreprise neuchâteloise. L'intéressé est arrivé en Suisse en 1999 pour y travailler dans la restauration, domaine dans lequel il est encore actif près de dix années plus tard, en dépit de la volonté affirmée en 2007 de se réorienter. La situation s'étant par ailleurs stabilisée en Côte d'Ivoire, le recourant pourra vraisemblablement reprendre ses études en comptabilité et gestion entamées avant son départ en 1999 ou occuper un emploi dans la restauration.
Concrètement, durant son séjour en Suisse, l'intéressé n'a pas acquis de compétences professionnelles qu'il ne pourrait mettre en valeur nulle part ailleurs.
7.2.4 Le Tribunal relève en outre que le comportement de l'intéressé en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il y a séjourné et travaillé sans autorisation durant de nombreuses années, ayant même fait l'objet d'une condamnation pénale le 7 décembre 2001, soit une amende pour contraventions à la LSEE pour séjour et travail illégaux en Suisse. Le dossier ne fait pas état d'autres antécédents pénaux de D._______. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Le Tribunal observe par ailleurs que le recourant dispose de revenus très irréguliers et relativement modestes et que dans ces circonstances, il apparaît légitime de se demander dans quelle mesure il ne doit pas avoir recours à l'aide sociale pour couvrir ses besoins les plus élémentaires.
Pour autant, même si le recourant devait s'être durablement amendé et se débrouiller par ses propres moyens, ces éléments ne sont pas si singuliers et propres au recourant qu'ils soient déterminants dans la présente procédure et constitutifs d'un cas d'extrême gravité, nombre d'étrangers en Suisse n'ayant pas maille à partir avec la justice pénale.

8.
Il convient encore de prendre en considération l'art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de H._______.

8.1 A cet égard, il sied de relever que la CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée; voir également consid. 3.2 supra). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 p. 591 et les références citées).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La jurisprudence a cependant parfois admis que l'art. 8 CEDH pouvait s'appliquer lorsqu'un père étranger faisait valoir une relation forte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'était pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant suffire (WURZBURGER, op. cit., p. 285). La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. consid. infra). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Encore faudra-t-il que le parent qui entend se prévaloir de ce droit puisse faire preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Tel est le cas s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. sur ces questions ATF 120 Ib I et arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.1).

8.2 En l'espèce, D._______ n'a jamais vécu en communauté familiale avec son fils. Ce dernier vit en Valais avec sa mère, alors que l'intéressé est domicilié dans le canton de Vaud. D'après les dernières informations au dossier, qui datent d'août 2007, le recourant s'étant borné à mentionner en août 2008 qu'il continuait à voir régulièrement son fils, l'intéressé prend H._______ chez lui deux week-ends par mois et quelques semaines dans l'année à l'occasion de vacances. Si cela correspond à la pratique lorsque les parents d'un enfant sont séparés, il ne s'agit pas pour autant d'un droit de visite organisé de manière large. Par ailleurs, vu le très jeune âge de l'enfant, quatre ans, il est manifeste qu'il entretient les rapports les plus intenses avec la personne qui s'occupe de lui au quotidien, à savoir sa mère, et n'a que des liens relativement lâches avec son père qu'il ne côtoie que quelques jours dans le mois, un peu plus durant les vacances. Son départ pour l'étranger ne le touchera donc pas de la même manière que s'il avait vécu avec lui dans la même famille. Même si l'exercice du droit de visite se trouvera compliqué et sera rendu plus onéreux par le départ de D._______ et devra être défini sur un mode différent que le régime actuel, il pourra cependant être maintenu. De surcroît, cette circonstance seule ne suffit pas, selon la jurisprudence, à faire admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).
Le Tribunal observe en outre que le comportement du recourant n'est de loin pas irréprochable et qu'il a violé à plusieurs reprises les dispositions applicables en matière de police des étrangers, de telle sorte que pour ce motif également, les relations qu'il entretient avec son fils ne suffisent pas pour faire admettre un cas d'application de l'art. 13 let. f OLE.

8.3 Enfin, il y a également lieu de prendre en considération qu'un retour en Côte d'Ivoire permettra au recourant de s'occuper de sa fille aînée, qui est âgée aujourd'hui de quelque douze années et qui y vit auprès de sa grand-mère paternelle. La présence du recourant auprès de cette jeune fille apparaît tout aussi importante que sa vie auprès de son fils en Suisse. A cet égard, il s'impose de relever que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait perdu la trace de sa mère et de sa fille ne sont étayées par aucune pièce et qu'en tout état de cause, son retour lui permettra de tout mettre en oeuvre pour les retrouver.

8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs liés à la présence en Suisse de son fils ne sont pas de nature à justifier de mettre le recourant au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'intensité de la relation entre D._______ et son fils doit être relativisée. Il pourra de surcroît rester en contact avec lui par le biais des moyens de communication modernes et pourra lui rendre visite dans le cadre de séjours touristiques.

9.
Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Il ne saurait être tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
Dans le cas particulier, le retour du recourant dans son pays d'origine se trouvera d'autant plus facilité que la situation conflictuelle qui prévalait à son départ puis durant de nombreuses années s'est pacifiée.

10.
Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que le recourant ne remplit pas les critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. En dépit des liens qu'il a noués avec la Suisse et des efforts qu'il devra vraisemblablement accomplir pour se réinstaller dans son pays d'origine, sa situation n'est pas telle qu'un éventuel renvoi le placerait dans un cas personnel d'extrême gravité.
La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). Le recours est ainsi mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être rejeté.

11.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
PA et art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 août 2005.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure (avec dossier 1 875 921 en retour)
au Service de la population du canton de Vaud, pour information (avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-265/2006
Datum : 22. Oktober 2008
Publiziert : 03. November 2008
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)


Gesetzesregister
ANAG: 15
AuG: 40  99  125  126
BGG: 83
BVO: 1  13  51  52
EMRK: 8
VGG: 1  31  32  33  34  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VZAE: 85 
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
VwVG: 5  48  49  50  52  54  62  63
BGE Register
119-IB-33 • 120-IB-22 • 120-IB-257 • 122-II-1 • 122-II-433 • 123-II-125 • 124-II-361 • 125-II-633 • 126-II-335 • 126-II-377 • 129-II-215 • 130-II-39
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 2A.83/2007 • 2C_340/2008 • 2C_621/2008
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
1791 • 1995 • achtung des privatlebens • alter • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • anmerkung • arbeitsmarkt • arbeitsvertrag • aufenthaltsbewilligung • ausländerrecht • ausschaffung • beendigung • begrenzung der zahl der ausländer • begriff • bekannter wohnsitz • bemühung • berechnung • beschränkung • beschwerdelegitimation • betroffene person • bewilligung oder genehmigung • bewilligungsverfahren • bruchteil • bundesamt für migration • bundesbehörde • bundesgericht • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • bundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer • bundesrat • bundesrecht • bundesverwaltungsgericht • devolutiveffekt • doktrin • einleitungstitel • einreisebewilligung • elfenbeinküste • elterliche gewalt • empfehlung einer internationalen organisation • emrk • entscheid • erhöhung • ermessen • erste instanz • ertrag • erwerbstätigkeit • examinator • familiennachzug • faustpfand • finanzielle verhältnisse • fremdenpolizei • geburt • gemeinsamer haushalt • gesetzliche frist • gesetzmässigkeit • grundrecht • heimatstaat • härtefall • illegaler aufenthalt • information • inkrafttreten • integration • jugendlicher • kantonale behörde • kind • kommunikation • kontingent • kostenvorschuss • kunst und kultur • landesrecht • lebenslauf • legislative • materielles recht • meinung • monat • parlament • postfach • privates interesse • rassismus • recht auf leben • rechtsmittelinstanz • rechtsverletzung • registerrechtlicher beleg • richtlinie • schweiz • schweizerisches recht • seide • stellungnahme der behörde • stichtag • strafrecht • tennis • tourist • uhr • urkunde • vergewaltigung • verhältnis zwischen • verkehr mit dem verteidiger • verlängerung • verwaltungs- und verwaltungsgerichtsverfahren • verwaltungsbehörde • verwaltungsgericht • verwaltungsverordnung • verwandtschaft • vorinstanz • waadt • weisung • zahl • zuneigung • zweifel • öffentliches interesse • öffentliches recht • übereinkommen über die rechte des kindes
BVGE
2007/44 • 2007/16 • 2007/45
BVGer
C-265/2006
AS
AS 1986/1791
RDAF
1997 282