Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.52

Décision du 21 août 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représentée par Me Alexandra Blanc, avocate,

plaignante

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,

partie adverse

Objet

Perquisition (art. 48 s
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
. DPA); arrestation provisoire (art. 51
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
DPA)

Faits:

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a ouvert, le 15 septembre 2017, une enquête pénale administrative contre B. en raison de soupçons d’infractions à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21; act. 2.3). Par acte daté du 9 novembre 2017 et communiqué oralement la veille, l’enquête a été étendue à A., épouse du précité (act. 2.4).

B. Par mandat du 8 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a ordonné les perquisitions du domicile de l’époux de la plaignante, à Z. (act. 1.3), et de son cabinet médical, à Y. (act. 1.4 et 2.5). Ces perquisitions ont été effectuées le jour-même et ont fait l’objet de procès-verbaux de saisie (act. 1.5) et de perquisition (act. 2.2).

C. Le 8 novembre également, les fonctionnaires-enquêteurs de Swissmedic ont ordonné l’arrestation provisoire de A. en raison des soupçons susmentionnés ainsi que des risques de soustraction et de collusion (act. 1.6).

D. Par acte du 13 novembre 2017, A. (ci-après: la plaignante) a déposé une plainte auprès de la Direction de Swissmedic contre les actes d’enquête effectués le 8 novembre 2017. Les conclusions de la plaignante sont ainsi formulées (act. 1):

« La plainte est admise.

Il est constaté l’illicéité de la perquisition diligentée dans le cabinet médical de [la plaignante] le 8 novembre 2017.

Il est constaté l’illicéité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

La saisie et/ou l’éventuel séquestre du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017, est levé.

Il est constaté l’illicéité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

La saisie et/ou l’éventuel séquestre du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017, est levé.

Il est constaté l’illicéité de l’atteinte à la liberté de mouvement et à la liberté personnelle de [la plaignante] de 6h à 12h30 le 8 novembre 2017 ordonnée par les enquêteurs Swissmedic.

Il est constaté l’illicéité de l’arrestation de [la plaignante] en date du 8 novembre 2017, ordonnée par les enquêteurs de Swissmedic.

Il est constaté la violation de l’art. 51 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
DPA par les enquêteurs de Swissmedic dans le cadre de l’interrogatoire de [la plaignante] le 8 novembre 2017.

Il est constaté l’inopportunité de la perquisition diligentée dans le cabinet médical de [la plaignante] le 8 novembre 2017.

Il est constaté l’inopportunité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

Il est constaté l’inopportunité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

Il est constaté l’inopportunité de l’atteinte à la liberté de mouvement et à la liberté personnelle de [la plaignante] de 6h à 12h30 le 8 novembre 2017 ordonnée par les enquêteurs Swissmedic.

Il est constaté l’inopportunité de l’arrestation provisoire de [la plaignante] en date du 8 novembre 2017, ordonnée par les enquêteurs de Swissmedic.

Une équitable et juste indemnité de CHF 5'000.--, pour arrestation dans des conditions contraires à l’art. 5 al. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, est allouée à [la plaignante].

Une équitable et juste indemnité de CHF 2'000.--, pour les vices de procédure liés à la perquisition du cabinet médical de [la plaignante], est allouée à [la plaignante].

Une équitable et juste indemnité de CHF 1'000.--, pour les vices de procédure liés aux saisies et/ou séquestre de téléphones portables appartenant à [la plaignante] et référenciés sous M-1 et M-2 dans le procès-verbal de saisie, est allouée à [la plaignante].

Une équitable et juste indemnité de CHF 4'000.--, pour la perte de gain occasionnée en raison de l’arrestation contraire à l’art. 5 al. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, est allouée à [la plaignante] ».

E. Le 20 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a transmis la plainte à la Cour de céans avec ses déterminations. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet (act. 2).

F. Invitée à répliquer, la plaignante a maintenu ses conclusions à l’appui de nouvelles pièces et requis, comme conclusion supplémentaire, le classement de la procédure ouverte à son encontre (act. 9).

Swissmedic a dupliqué le 8 février 2018 et a également confirmé ses conclusions, en déposant aussi de nouvelles pièces (act. 12).

Le 23 février 2018, la plaignante a adressé une détermination spontanée concernant cette duplique (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA en lien avec l’art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Les « autres actes d’enquête » sont aussi attaquables (art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA); cette notion s’étend en principe à tous les actes de l’administration intervenant en application des art. 32
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 32 - 1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
1    L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
2    Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration:
a  les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b  les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
3    Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
4    L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
à 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA, avant que l’enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2).

1.2 Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

1.2.1 La preuve stricte de l’observation du délai incombe à la partie requérante (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l’acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale, alors même qu’il n’aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les références citées).

1.2.2 En l’espèce, la plainte contre les actes d’enquête effectués le 8 novembre 2017 porterait le sceau postal du 14 novembre 2017 (act. 2.1), soit un jour après l’échéance du délai. Toutefois, à l’appui d’une séquence vidéo transmise sur un CD, la plaignante atteste que sa plainte a été déposée dans une boîte aux lettres le 13 novembre 2017 aux environs de 23h00. Dans ces conditions, le délai de dépôt de la plainte, au même titre que le délai de transmission par la direction de Swissmedic à la Cour de céans, est réputé observé (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2012 du 28 février 2013 consid. 1 non publié in ATF 139 IV 161).

1.3 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA), ce dernier motif n’étant toutefois pas opposable aux « autres actes d’enquête » au sens de l’art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA (art. 27 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA par renvoi de l’art. 28 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA in fine; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.46 du 10 août 2010 consid. 1.2).

2. A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
ère phr., DPA). L’intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de cette disposition doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1c; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2 et les références citées).

En l’espèce, la plaignante conclut à la constatation de l’illicéité et de l’inopportunité des mesures de contrainte entreprises, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité totale de CHF 12'000.-- pour les atteintes alléguées.

2.1

2.1.1 S’agissant de la saisie de ses téléphones portables, il convient de rappeler à titre liminaire qu’il est conforme au but de la loi d’assimiler aux papiers au sens de l’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA d’autres supports d’informations, notamment les téléphones portables (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2; Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, p. 206; v. ég. par analogie l’art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Aux termes de l’art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
ème phr., DPA, le détenteur des « papiers » peut s’opposer à leur perquisition, ces papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Selon la jurisprudence, la mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (ATF 119 IV 326 consid. 7b; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.4.2; BV.2009.30 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En effet, on ne peut parler de perquisition que lorsqu’il est possible pour l’autorité d’enquête de prendre connaissance des documents en lisant les papiers; si des scellés ont été posés, cela ne sera possible qu’une fois ceux-ci levés et, dans l’intervalle, le détenteur des papiers est suffisamment protégé dans ses droits (ATF 109 IV 153 consid. 1; Eicker/Frank/Achermann, op. cit., p. 211 s.). La perquisition de papiers, à savoir l’examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte (v. ATF 130 II 302 consid. 3.1). Toutefois, une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition devient effective comme précisé ci-dessus est recevable lorsque l’administration tarde abusivement à requérir l’autorisation de lever les scellés et de procéder à la perquisition, causant de ce fait un préjudice à l’intéressé (ATF 109 IV 153 précité; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.3.1).

2.1.2 En l’espèce, des scellés ont été apposés sur les données contenues sur les téléphones portables de la plaignante suite à l’opposition de cette dernière à la perquisition et celles-ci ont été placées en lieu sûr (v. act. 1.5). Au stade actuel de l’enquête, aucun séquestre effectif n’a encore été prononcé. Une requête de levée des scellés a été déposée par Swissmedic dans les 20 jours à compter de la perquisition (dossier référencé BE.2017.20). Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher un retard abusif à l’intimé. Compte tenu de ce qui précède, il en découle que la plaignante ne souffre d’aucun préjudice, ce d’autant moins que ses téléphones portables lui ont été restitués. Ses arguments quant à la licéité de la saisie et à son caractère disproportionné relèvent de la question de l’admissibilité de la perquisition, laquelle sera traitée dans le cadre de ladite demande de levée des scellés. Par conséquent, la plaignante ne dispose pas de la qualité pour agir et sa plainte est irrecevable sur ce point.

2.2

2.2.1 Concernant l’arrestation du 8 novembre 2017, il est d’abord rappelé son caractère provisoire, qui la distingue d’une arrestation selon les art. 52 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
1    Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
a  qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou
b  qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête.
2    Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas.
DPA. L’arrestation provisoire selon l’art. 51
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
DPA peut ainsi avoir lieu sans mandat d’arrêt au sens des art. 53
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
2    Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:
a  en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b  dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.
3    Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.
DPA. En effet, ce n’est que « s’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, [que] la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt » (art. 51 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
phr., DPA; v. Eicker/Frank/Achermann, op. cit., p. 216); comprise ainsi, l’arrestation provisoire n’est qu’un préalable facultatif à l’arrestation au sens des art. 52 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
1    Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
a  qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou
b  qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête.
2    Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas.
DPA, au même titre que l’est l’arrestation provisoire au sens des art. 217 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 217 Arrestation par la police - 1 La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
1    La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a  qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  qui est signalée.
2    La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
3    Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a  la personne refuse de décliner son identité;
b  la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c  l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
CPP, également exécutable sans mandat, en vue d’une éventuelle détention (v. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 15024; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 2 et 3 ad art. 217
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 217 Arrestation par la police - 1 La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
1    La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a  qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  qui est signalée.
2    La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
3    Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a  la personne refuse de décliner son identité;
b  la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c  l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
CPP).

Le « mandat d’arrestation provisoire » décerné en l’espèce n’a donc pas à remplir les modalités prévues à l’art. 53
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
2    Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:
a  en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b  dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.
3    Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.
DPA et sa communication, telle que faite à la plaignante (v. act. 2.2, p. 3), n’est dès lors pas contestable.

2.2.2 Dans la mesure où l’arrestation provisoire est terminée et où la plaignante a été remise en liberté, cette dernière n’a au demeurant pas d’intérêt actuel à s’opposer à cette mesure. À cet égard, le principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP, applicable en droit pénal administratif; v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine et TPF 2009 84 consid. 2.3) et sa concrétisation à l’art. 51 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
, 2e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
phr., DPA, permettent de sauvegarder les garanties procédurales de la personne concernée, qui pourra faire valoir ses droits, le cas échéant, dans la procédure d’arrestation subséquente (art. 51 al. 5
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
DPA). Pour le surplus, les soupçons à la base de l’arrestation provisoire seront traités par l’autorité administrative dans sa décision (art. 62
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
DPA) et, le cas échéant, par le juge du fond dans la procédure d’opposition (art. 67 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA). L’existence de ces soupçons contre la plaignante justifie en tous les cas son arrestation provisoire jusqu’à sa remise en liberté et il ne revient pas à la Cour de céans de préjuger à ce stade de leur bien-fondé, en déclarant cette arrestation illicite ou non. S’il fallait suivre la plaignante, cela reviendrait à déclarer l’arrestation provisoire illicite dès le moment où elle ne se confirme pas en une arrestation au sens des art. 53 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
2    Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:
a  en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b  dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.
3    Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.
DPA. Ce point de vue viderait de son sens l’institution de l’arrestation provisoire et ne saurait être suivi. Pour ces raisons, la conclusion tendant à la constatation de la nullité et de l’illicéité du mandat d’arrestation provisoire est irrecevable.

2.2.3 Cela étant, il se justifie de revenir sur les modalités d’exécution de l’arrestation provisoire dénoncées par la plaignante, eu égard à la jurisprudence en matière de détention provisoire au sens des art. 224 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
1    Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
2    Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.
CPP. En effet, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit être en principe réparée par une décision en constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 92 consid. 3; 136 I 274 consid. 2.3). Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5). Ainsi, pour les violations alléguées par la plaignante qui se rapportent aux conditions de son arrestation et non à son principe même, il revient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’intervenir au cas où ces allégations devaient être crédibles.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les prescriptions de la DPA ont été observées. En particulier, il ressort du procès-verbal de perquisition (act. 2.1) que l’arrestation provisoire a duré moins du maximum légal de 48 heures (v. art. 51 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
DPA) entre l’annonce de l’arrestation provisoire survenue après la perquisition et la mise en liberté de la plaignante peu avant 18h00 le jour même. De plus, celle-ci a eu l’occasion de s’entretenir avec son conseil, d’abord par téléphone, puis directement peu avant son audition (act. 2.2). Dans ces circonstances, tout indique que les fonctionnaires-enquêteurs n’ont pas violé les garanties procédurales de la plaignante, en particulier sa liberté individuelle. Au contraire, ils ont appliqué, en collaboration avec la police cantonale vaudoise, la procédure légale et habituelle; tout a été mis en œuvre pour que l’atteinte due à l’arrestation provisoire reste dans un rapport proportionné avec sa nécessité et son utilité.

2.3

2.3.1 Quant à la perquisition, cette mesure se définit comme une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuve et d’indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuée par l’autorité de poursuite pénale au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d’intéresser la manifestation de la vérité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 2 ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP). En l’occurrence, il ressort du procès-verbal qu’aucune recherche n’a été effectuée dans les locaux du cabinet de la plaignante (act. 2.2). Les témoignages recueillis par cette dernière (act. 9.4), pour autant que recevables, ne permettent pas non plus de retenir que de telles recherches ont été effectuées. La plaignante admet elle-même qu’aucun document n’a été perquisitionné (act. 1, p. 14). Aussi, tel que cela ressort du mandat de perquisition, les locaux de la plaignante n’étaient pas l’objet des recherches de Swissmedic. Par conséquent, celle-ci n’a pas d’intérêt à agir pour s’opposer à cette perquisition exécutée et terminée depuis longtemps, et encore moins pour en demander la constatation de l’illicéité et de l’inopportunité.

2.3.2 Cependant, la plainte est également recevable contre les « autres actes d’enquêtes » (art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA). En exécutant la perquisition querellée, les fonctionnaires-enquêteurs ont pris des dispositions ayant un impact sur la plaignante et il convient de s’assurer que ces actes ont été effectués dans le respect des principes de procédure pénale et de droit constitutionnel applicables en droit pénal administratif (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2).

2.3.3 À cet égard, il est d’abord rappelé que l’enquête a été étendue à la plaignante (v. act. 2.4). Étant précisé qu’une telle extension, au même titre que l’ouverture d’une enquête, n’est pas contestable dans son principe (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6.1 et les références citées) et ne requiert aucune décision formelle (v. ATF 120 IV 297 consid. 3d), la communication orale de cette décision par les fonctionnaires-enquêteurs à leur arrivée au domicile de la plaignante pour en opérer la perquisition (v. act. 2.2, p. 1) ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle ressort des pièces officielles du dossier (v. act. 2.2 et 2.4; art. 38 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
1    L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2    Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3    Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4    Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
DPA; ATF 106 IV 413 consid. 2; Eicker/Frank/Achermann, op. cit., p. 165).

Pour l’essentiel, la plaignante invoque une violation de sa liberté individuelle et de mouvement. Elle se plaint en particulier d’avoir été surveillée par les fonctionnaires-enquêteurs (notamment pendant la promenade de ses chiens et pour se rendre aux toilettes) et atteinte dans sa liberté de mouvement lors des deux perquisitions, d’avoir été fouillée chez elle et du fait que les fonctionnaires-enquêteurs sont entrés sans mandat de perquisition dans ses locaux.

Ces « atteintes » sont inhérentes à la perquisition et à l’arrestation provisoire, ce d’autant plus dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, comme les co-prévenus sont mariés, qu’ils vivent au même endroit et qu’ils partagent la même adresse pour leurs locaux professionnels, elles se justifiaient pour éviter toute interférence dans l’exécution des mesures de contrainte, notamment les risques de collusion et de dissimulation de moyens de preuve. Les prétendues atteintes subies par la plaignante lors des deux perquisitions sont ainsi nécessaires et utiles à l’effectivité de ces mesures et, par extension, proportionnées pour répondre à l’intérêt public à une bonne instruction de l’enquête et à la découverte de la vérité. En particulier, il était primordial de s’assurer que les rendez-vous des patients de la plaignante soient déplacés, que celle-ci ne s’entretienne pas seule à seul avec son époux avant leur audition et qu’elle ne détruise ou ne cache pas, notamment sur elle ou dans ses locaux, des moyens de preuve. Tous ces éléments démontrent que les actes ont été exécutés dans un rapport raisonnable avec la sauvegarde des intérêts publics en cause et que les garanties invoquées par la plaignante, également co-prévenue, ne permettent pas d’y faire obstruction.

3. Les conclusions tendant à la constatation de l’inopportunité des mesures de contrainte sont rejetées pour les mêmes raisons. L’inopportunité ne peut être soulevée qu’à l’encontre des mesures de contrainte (supra consid. 1.3). En l’espèce, l’arrestation provisoire de la plaignante et la saisie de ses téléphones portables ont été ordonnées pour récolter des preuves dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions à la LPTh. La plaignante n’indique pas quelle autre mesure plus opportune aurait dû être prononcée à ce stade de l’enquête pour récolter des moyens de preuve et établir les faits.

4. Au vu de ce qui précède, les conclusions de la plaignante tendant à la condamnation de Swissmedic à lui verser plusieurs indemnités pour un montant total de CHF 12'000.-- sont irrecevables. En effet, la plaignante ne pourra demander une indemnité pour l’arrestation provisoire ou tout autre préjudice subi, comme le souligne l’intimé, qu’après que le juge du fond aura statué et, le cas échéant, décidé d’un non-lieu ou d’une sanction pour inobservation de prescriptions d’ordre (v. art. 79 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
, 99 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
et 101
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 101 - 1 Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
1    Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
2    Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
DPA). Il ne revient pas à la Cour de céans de statuer à ce stade sur ces indemnités.

5. Dans sa réplique du 15 janvier 2018, la plaignante présente une nouvelle conclusion tendant au classement de la procédure ouverte à son encontre.

5.1 De nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables uniquement lorsqu’elles n’auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, respectivement de plainte, c’est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013 consid. 2; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 510 et les références citées).

5.2 Bien que la plaignante se fonde sur les propos de Swissmedic contenus dans sa réponse, elle ne mentionne cependant aucun fait nouveau à l’appui de sa conclusion. Elle ne fait pour l’essentiel que reprendre les allégations de Swissmedic pour appuyer l’absence prétendue de lien entre elle et l’enquête, ce qu’elle invoque depuis le début de cette dernière, y compris déjà largement dans sa plainte (v. act. 1, p. 11, 15 à 17 et 20 à 21). Ainsi, la conclusion précitée aurait pu à l’évidence être déjà soulevée au moment du dépôt de la plainte, aucun élément nouveau ne justifiant qu’elle soit formulée seulement lors de la réplique.

Au surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans, à ce stade de l’enquête et dans le cadre de la présente plainte, de décider de classer ou poursuivre la procédure. Cette question relève du fond et seule l’autorité qui mène l’instruction peut décider de l’issue de l’enquête. La personne concernée pourra alors faire valoir ses arguments, le cas échéant, dans son opposition au mandat de répression (art. 67
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA) ou devant le tribunal (art. 71 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
DPA), et demander un classement, respectivement un non-lieu.

5.3 Pour ces raisons, cette nouvelle conclusion est irrecevable.

6. Par conséquent, la plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

7. La plaignante qui succombe supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), lequel est couvert par l’avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 23 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alexandra Blanc, avocate

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2017.52
Date : 21 août 2018
Publié : 28 novembre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Perquisition (art. 48 s. DPA). Arrestation provisoire (art. 51 DPA).


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
217 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 217 Arrestation par la police - 1 La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
1    La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a  qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  qui est signalée.
2    La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
3    Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a  la personne refuse de décliner son identité;
b  la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c  l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
224 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
1    Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
2    Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.
244 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
32 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 32 - 1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
1    L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
2    Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration:
a  les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b  les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
3    Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
4    L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
38 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
1    L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2    Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3    Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4    Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
48 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
50 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
51 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.
2    La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.
3    S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4    L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5    L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6    Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.
52 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
1    Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
a  qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou
b  qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête.
2    Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas.
53 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
1    Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.
2    Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:
a  en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b  dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.
3    Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.
62 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
67 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
71 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
79 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
99 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
101
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 101 - 1 Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
1    Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
2    Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
106-IV-413 • 109-IA-183 • 109-IV-153 • 118-IV-67 • 119-IV-326 • 120-IV-297 • 124-V-372 • 128-IV-219 • 130-II-302 • 131-I-455 • 136-I-274 • 137-IV-92 • 138-IV-81 • 138-IV-86 • 139-IV-161 • 139-IV-246 • 142-V-389
Weitere Urteile ab 2000
6B_142/2012 • 8G.116/2003 • 9C_791/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • swissmedic • tribunal pénal fédéral • mesure de contrainte • procès-verbal de saisie • cour des plaintes • moyen de preuve • tribunal fédéral • cabinet médical • procédure pénale • vue • personne concernée • quant • droit pénal administratif • code de procédure pénale suisse • liberté personnelle • directeur • boîte aux lettres • communication • classement de la procédure • non-lieu • enquête pénale • détention provisoire • code civil suisse • intérêt digne de protection • intérêt public • titre • risque de collusion • mandat de perquisition • procès-verbal • vice de procédure • avance de frais • provisoire • cedh • duplique • mandat d'arrêt • délai de recours • juge du fond • violation du droit • tribunal pénal • directive • autorité judiciaire • local professionnel • partie à la procédure • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • loi fédérale sur le droit pénal administratif • droit fondamental • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • scellés • disposition irrévocable • autorité administrative • prévenu • nombre • illicéité • arrestation • calcul • intérêt actuel • audition ou interrogatoire • perquisition de documents et enregistrements • lieu • opposition • décision • fausse indication • séquestre • information • nouvelles • inobservation de prescriptions d'ordre • droit constitutionnel • maximum • observation du délai • autorité de poursuite pénale • mention • valeur patrimoniale • viol • analogie • perte de gain • incombance
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 84
Décisions TPF
BV.2010.46 • BV.2014.79 • BV.2015.26 • BB.2013.82 • BE.2017.20 • BE.2014.17 • BV.2017.52 • BV.2009.30