Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2008.6 Procédure secondaire: BP.2008.31

Arrêt du 21 juillet 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Laurence Aellen

Parties

A., défendu d'office par Me Hans Keller, avocat, requérant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 5 décembre 2003 une enquête de police judiciaire contre A. pour soupçons d'appartenance à une organisation criminelle.

B. Arrêté en date du 8 janvier 2004 en même temps qu'une dizaine d'autres personnes dont son frère B., A. a été placé en détention préventive par le MPC jusqu'au 5 mars 2004, soit durant 58 jours.

C. La procédure n'a pas établi que A. aurait entretenu des liens avec une ou des organisations criminelles. Par conséquent, les charges retenues à l'encontre de celui-ci se limitant aux infractions aux art. 23 LSEE, 252 et 255 CP, le 21 septembre 2006, la cause a été disjointe et déléguée au canton de Berne.

D. En date du 16 mai 2008, A. a notamment sollicité qu'une ordonnance de non-lieu soit rendue dans la procédure dirigée à son encontre, sans que les coûts en soient mis à sa charge, et que sa demande d'indemnisation soit transmise au Tribunal pénal fédéral.

A l'appui de sa demande d'indemnisation, il faisait valoir que les 58 jours de détention préventive subis n'étaient justifiés que par les soupçons d'infraction de compétence fédérale. Il soutenait que, selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, l'indemnité convenable était d'au moins Fr. 100.-- par jour (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2). En l'espèce, cette indemnité devait être augmentée dans la mesure où la famille de A. avait souffert de la détention de celui-ci, aggravant de ce fait l'atteinte éprouvée. Il réclamait Fr. 9'000.-- à ce titre, en plus de la somme de Fr. 3'000.-- destinée à l'indemniser des actes d'instruction postérieurs à sa mise en liberté, notamment les interrogatoires par les autorités fédérales, les entretiens avec son défenseur ainsi que l'obligation de s'annoncer au poste de police de Z. En effet, outre le temps qu'il y avait consacré, chacun de ces 85 déplacements lui avait coûté Fr. 6.--.

E. Par ordonnance de non-lieu du 27 mai 2008, le MPC a suspendu l'enquête de police judiciaire ouverte contre A. pour soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et mis une partie des frais liés à ce volet de l'enquête, soit Fr. 1'000.--, à la charge du prénommé.

Il a retenu que A. avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité, acquis un faux permis de conduire somalien et produit deux faux certificats de naissance somaliens. Il avait également aidé son frère B. dans son activité de passeur, alors qu'il était au courant du caractère criminel de celle-ci. En outre, deux passeports yéménites destinés à des tiers avaient été découverts à son domicile et il avait hébergé plusieurs personnes, dont certaines étaient soupçonnées d'appartenir au réseau Al-Qaida.

F. Le même jour, le MPC a transmis la demande d'indemnisation de A. à la Cour de céans, accompagnée de sa proposition. Il relevait qu'aucun élément ne démontrait que A. avait été perturbé par sa détention de façon particulièrement grave ou davantage que n'importe qui placé dans les mêmes conditions. Compte tenu de la responsabilité de A. dans l'enquête dont il avait fait l'objet et de l'abandon des charges liées à l'infraction de soutien à une organisation criminelle, le MPC estimait qu'une indemnité globale réduite de Fr. 3'000.-- était proportionnée à l'ensemble des circonstances.

G. Invité à verser une avance de frais, A. a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc.

H. En date du 1er juillet 2008, il a présenté ses observations et rappelé qu'il devait être indemnisé indépendamment du préjudice économique subi. Il a souligné qu'il ne prétendait pas avoir souffert plus que la moyenne de la détention, mais qu'il avait été particulièrement touché en raison de sa situation familiale. L'obtention d'une indemnité moyenne, Fr. 200.-- par jour selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, ne nécessitait pas qu'il ait éprouvé un trouble supérieur à la moyenne. Le montant de l'indemnité demandée se fondait sur la durée de la détention préventive, la souffrance de l'épouse et des enfants due à la séparation d'avec leur mari, respectivement père, l'obligation de s'annoncer au poste de police ainsi que les interrogatoires, notamment par le Juge d'instruction à Genève, qui avaient limité la liberté de A. et engendré des coûts.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de soutien, respectivement participation à une organisation criminelle, de compétence fédérale.

2. Détenu du 8 janvier au 5 mars 2004, le requérant sollicite une indemnité de Fr. 9'000.-- pour les 58 jours de détention préventive effectués, ainsi que Fr. 3'000.-- pour les actes d'instruction postérieurs à sa mise en liberté.

A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

Le requérant, qui a été placé en détention préventive pendant 58 jours et a par la suite été obligé de s'annoncer régulièrement au poste de police de Z., avant qu'une ordonnance de non-lieu ne soit finalement rendue, peut prétendre à une indemnité. Bien que cela ne soit pas documenté, il est évident que les déplacements liés à l'obligation de s'annoncer ont engendré des coûts, dont il sera tenu compte dans la fixation de l'indemnité.

En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur. Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'agit ainsi pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109, n. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104, consid. 3.2 et les exemples cités).

Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 et les arrêts cités).

En l'espèce, le requérant invoque la souffrance de sa famille pour justifier l'octroi d'une indemnité supérieure à la moyenne. Or, il n'est pas établi, ni même allégué, que sa détention aurait eu des conséquences particulièrement graves sur son entourage, ni que son épouse et ses enfants auraient été plus éprouvés que tout proche d'une personne détenue préventivement. Il n'y a par conséquent pas lieu d'augmenter de ce fait le montant de l'indemnité, qui prend déjà en compte l'épreuve qu'a constitué pour le requérant et sa famille, le placement de celui-ci en détention.

Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF fonde la réduction éventuelle de l'indemnité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non-lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115).

Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.).

De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005, consid. 3.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 925 in fine, n° 1562).

En l'occurrence, comme l'a relevé le MPC dans son ordonnance de non-lieu, justifiant ainsi la mise à la charge du requérant d'une partie des frais de procédure, ce dernier a déposé une demande d'asile sous une fausse identité, acquis un faux permis de conduire somalien, produit deux faux certificats de naissance somaliens et aidé son frère dans son activité de passeur. Il a de plus hébergé plusieurs personnes, dont certaines étaient soupçonnées d'appartenir au réseau Al-Qaida, et des passeports yéménites destinés à des tiers ont été découverts à son domicile. Il est ainsi indéniable que le requérant a enfreint des normes de l'ordre juridique suisse, ce qui permet de réduire ou de supprimer toute indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 3.2; TPF BK.2005.4 consid. 2.4 et les références citées). Son comportement, allié à celui des autres protagonistes de cette affaire, a légitimement permis au MPC de suspecter l'existence d'une organisation criminelle et d'ouvrir une enquête à ce sujet. C'est donc par sa faute que le requérant s'est trouvé impliqué dans l'enquête et soupçonné d'appartenir à, respectivement de soutenir l'organisation criminelle en question.

Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait l'objet, un montant global de Fr. 4'000.--, destiné à l'indemniser tant de la détention préventive subie que des autres actes d'instruction, y compris les frais de déplacement y relatifs, paraît proportionnée à l'ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007).

Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de défense antérieurs à l'ordonnance de non-lieu du 27 mai 2008. En effet, le requérant ayant été défendu par un avocat désigné d'office, la fixation de même que l'acquittement de l'indemnité de celui-ci sont du ressort du MPC (art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF, art. 5 al. 1 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31, ci-après: règlement sur les dépens).

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF,). Ils ne peuvent cependant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le requérant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 1'000.--, soit 2/3 de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

4. Me Hans Keller ayant été désigné d'office comme défenseur du requérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité réduite déployée par l'avocat devant la Cour de céans, soit deux pages d'observations et une demande d'assistance judiciaire (la demande du 16 mai 2008 est comprise dans les frais de défense antérieurs à l'ordonnance du 27 mai 2008), une indemnité de Fr. 500.--, TVA incluse, paraît justifiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédérale par le requérant (art. 5 al. 2).

5. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le MPC versera ainsi au requérant une indemnité fixée à Fr. 500.-- à titre de dépens.

6. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant et sa famille vivent de l'aide sociale. Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désormais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 4'000.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suffit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant couverts par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF ne peut être considéré comme rempli (arrêt du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

7. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 3 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. consid. 2 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 5 supra), les prétentions exigibles peuvent être compensées au sens de l’art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, consid. 8; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 4'500.-- (soit Fr. 4'000.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 2 supra et Fr. 500.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 1’000.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 3'000.-- à ce dernier et Fr. 1'500.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise.

2. Une indemnité de Fr. 4'000.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument réduit de Fr. 1'000.- est mis à la charge de A.

5. L'indemnité d'avocat d'office de Me Hans Keller pour la présente procédure est fixée à Fr. 500.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral.

6. A. doit rembourser à la caisse fédérale l'intégralité de l'indemnité de Fr. 500. -- allouée à Me Hans Keller.

7. Une indemnité de Fr. 500.-- est allouée à A. à titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération.

8. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4, 5, 6 et 7, le Ministère public de la Confédération versera Fr. 3'000.-- à A. et Fr. 1'500.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 22 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Hans Keller, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK.2008.6
Date : 21 juillet 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LSEE: 23
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF: 35  38  122  245
Répertoire ATF
107-IV-155 • 113-IB-155 • 113-IV-93 • 115-IV-156 • 116-IA-162 • 117-IV-209 • 118-IV-420 • 119-IA-332 • 126-III-113 • 127-IV-215 • 128-IV-53
Weitere Urteile ab 2000
1P.553/1993 • 1P.571/2002 • 1P.580/2002 • 1P.65/2005 • 4C.145/1994 • 4P.285/2000 • 6B_215/2007 • 6B_724/2007 • 6S.421/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • non-lieu • tribunal fédéral • organisation criminelle • acquittement • cour des plaintes • d'office • procédure pénale • assistance judiciaire • calcul • frais judiciaires • détention injustifiée • tennis • police judiciaire • enquête pénale • tort moral • permis de conduire • passeur • naissance • augmentation • collectivité publique • indemnité • frais • directeur • membre d'une communauté religieuse • autonomie • nombre • prévenu • bâle-ville • indemnité journalière • décision • assistance publique • demande • défense d'office • détention provisoire • montre • avance de frais • analogie • droit civil • aa • vue • moyen de preuve • autorité fédérale • maximum • norme de comportement • avocat d'office • 1995 • documentation
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 104
Décisions TPF
BK.2006.5 • BK.2006.6 • BP.2008.31 • BK.2008.6 • BK.2005.4 • BK_K_002/04 • BK.2006.14 • BK.2004.15 • BK.2006.2 • BK.2005.20
JdT
1995 III 103