Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 768/2022
Arrêt du 21 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Maîtres Cyril Kleger et Gabriele Beffa, avocats,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me David Erard, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur du conjoint),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 septembre 2022 (CACIV.2022.48).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________, née (...), se sont mariés le 12 août 2003. Trois enfants sont issus de leur union: C.A.________ (2004), D.A.________ (2006) et E.A.________ (2013). Les époux vivent séparés depuis avril 2019. Le mari est resté au domicile conjugal avec les enfants.
B.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mai 2022 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, l'époux a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 1'000 fr. par mois dès le 27 mai 2019. La garde de fait sur les enfants a été attribuée au père - qui devait assurer leur entretien convenable, les allocations familiales lui étant en outre réservées - et un droit de visite était réservé à la mère.
Par arrêt du 2 septembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par l'époux contre cette décision.
C.
Agissant par mémoire du 6 octobre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de septembre 2022, mais refusé pour le surplus.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 51 Calcolo - 1 Il valore litigioso à determinato: |
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1 | Il valore litigioso à determinato: |
a | in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore; |
b | in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato la decisione; |
c | in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito; |
d | in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore. |
2 | Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. |
3 | Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso. |
4 | Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dont le recourant demande la suppression. Il conteste en particulier les montants pris en compte à titre de revenus de l'épouse ainsi que de ses propres revenus dans le calcul de cette contribution.
4.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 272 Principio inquisitorio - Il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 271 Campo d'applicazione - Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell'unione coniugale, segnatamente a: |
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a | misure secondo gli articoli 172-179 CC120; |
b | estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell'unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC); |
c | autorizzazione a un coniuge a disporre dell'abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC); |
d | obbligo d'informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC); |
e | pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC); |
f | obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell'inventario (art. 195a CC); |
g | fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC); |
h | consenso di un coniuge alla rinuncia o all'accettazione di un'eredità (art. 230 cpv. 2 CC); |
i | avviso ai debitori e garanzia dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC). |
L'art. 272
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 272 Principio inquisitorio - Il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice esamina d'ufficio i fatti. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio i fatti. |
2 | Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili. |
3 | Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti. |
5.
Le recourant soutient que la Cour d'appel a appliqué arbitrairement l'art. 176
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
5.1. Il remet tout d'abord en cause les revenus effectifs pris en compte pour l'année 2021.
5.1.1. L'autorité de première instance avait retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 6'549 fr. 15, représentant la moyenne des revenus obtenus entre 2018 et 2020 par le biais de son activité lucrative indépendante et le produit de son immeuble.
En appel, l'époux avait allégué des difficultés financières dès 2020, mais ne contestait formellement que le montant retenu à compter de l'année 2021. Pour l'année 2021, qui était particulière du fait de la pandémie et de la maladie de l'époux, la Cour d'appel a pris en compte un revenu de 26'363 fr. provenant d'allocations pour perte de gain Covid-19, cotisations sociales déjà déduites, plus 145 fr. de revenus de placements privés. Le compte de résultat de l'exercice 2021 de son entreprise faisait certes état d'une perte de 690 fr., mais il ne pouvait pas être pris en considération sans de très sérieuses réserves. Il mentionnait en effet 12'449 fr. 60 de produits pour "Aide Covid", alors que l'on savait, grâce à une pièce déposée précédemment par l'époux, que ces aides avaient totalisé 26'363 fr. L'intéressé n'avait sans doute pas tout dit à son comptable. Également dans les produits, le compte de résultat mentionnait 3'500 fr. de "Remboursement des assurances", que l'époux n'avait pas évoqués. On pouvait difficilement prendre en compte les chiffres retenus dans les charges; à défaut de tout revenu, on ne voyait pas quelles charges sociales l'époux aurait eu à supporter (elles étaient comptées à 2'096 fr. 70), sinon celles déjà
déduites de ses allocations Covid-19. L'époux alléguait n'avoir eu aucune activité durant l'année en question et les charges de véhicules (2'639 fr. 55), d'administration (3'834 fr. 65) ainsi que de publicité et de représentation (500 fr.) n'étaient pas justifiables. Faute de précisions, on ne savait pas à quoi correspondraient les charges de locaux, l'époux n'indiquant pas qu'il aurait gardé des locaux pour son entreprise durant cette période (6'253 fr. 10). Ainsi, la Cour d'appel a considéré qu'il fallait s'en tenir, pour le revenu 2021 tiré de l'activité lucrative, à ce que l'époux avançait dans son mémoire d'appel, soit le montant des indemnités Covid-19 indiqué plus haut.
S'agissant du produit tiré de son immeuble, le bouclement 2021 déposé par l'époux laissait pour le moins sceptique: en 2020, les loyers perçus s'élevaient à 40'460 fr., à quoi s'ajoutaient d'autres rendements pour 6'000 fr., et l'époux avait assumé des frais de gérance (élevés) pour 10'836 fr. et des impôts fonciers pour 2'667 fr. D'après le bouclement 2021, les loyers ne s'élèveraient plus qu'à 32'255 fr., alors qu'il n'y aurait pas eu de pertes sur débiteurs, et il n'y aurait pas d'autres rendements, ni de frais de gérance (mais on pouvait envisager que vu sa situation générale, l'époux gérait lui-même l'immeuble). Il y était aussi mentionné des passifs transitoires à hauteur de 28'000 fr. et une perte sur les frais accessoires. L'époux ne fournissait aucune explication quant à ce qui constituerait une brusque chute des loyers encaissés et la disparition des autres rendements. Il ne disait rien non plus de ce qui serait compris dans les passifs transitoires et se contentait de faire état de 590 fr. 20 de revenus mensuels provenant de son immeuble (division par 12 du bénéfice de l'exercice de 7'082 fr. 65, selon le compte produit). On ne pouvait pas prendre en compte une éventuelle perte sur les frais accessoires, dans la mesure
où l'on savait que les propriétaires facturent intégralement ces frais aux locataires, au besoin en leur réclamant un supplément par rapport aux acomptes payés (supplément qui pourrait très bien avoir été réclamé à un moment faisant qu'il n'apparaissait pas dans les comptes 2021). Dans ces conditions, la Cour d'appel a retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'époux devait avoir obtenu, en 2021, des revenus immobiliers d'au moins 36'000 fr. (soit 40'000 fr. de loyers, dont à déduire 4'000 fr. pour les impôts et quelques menus frais), à savoir 3'000 fr. par mois.
En définitive, selon la juridiction précédente le revenu total de l'époux pour l'année 2021 s'élevait à 62'508 fr. (à savoir 26'363 fr. tiré de l'activité lucrative + 145 fr. de revenus de placements privés + 36'000 fr. de revenus de l'immeuble), ce qui représentait 5'209 fr. par mois.
5.1.2. Le recourant soutient que le montant retenu au titre de revenus de son activité indépendante pour l'année 2021 est arbitraire. Il avait en effet indiqué, dans une pièce 10 déposée le 4 juillet 2022, que le bénéfice de son entreprise était "négatif de 690 francs". En outre, "on observe que les indemnités APG de 26'363.65 francs sont inclues (sic) dans le bilan au 31 décembre 2021 sous la rubrique «capitaux propres» (...) le recourant ayant donc tout dit à son comptable".
Autant qu'intelligible, la critique du recourant ne vise pas spécifiquement la motivation - circonstanciée - des juges cantonaux, qui ont clairement expliqué pour quelle raison le compte de résultat de l'exercice, qui faisait certes état d'une perte de 690 fr., devait être pris en considération avec de sérieuses réserves. En tant qu'il soutient avoir tout dit à son comptable, ajoutant que les indemnités de 26'393 fr. figuraient dans la rubrique "capitaux propres", il n'explique pas pour quel motif il serait arbitraire de retenir ce montant, correspondant aux indemnités Covid-19 perçues en 2021, comme revenus de son activité indépendante, pas plus qu'il ne conteste de manière claire et détaillée les considérations de la juridiction précédente relatives aux charges de son entreprise, dont elle a considéré qu'elles ne pouvaient être prises en compte. Le grief est ainsi irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2).
5.1.3. Le recourant soutient ensuite que le montant retenu au titre de revenus immobiliers pour l'année 2021 est arbitraire. La juridiction précédente s'était écartée des chiffres ressortant du bouclement produit en retenant que les revenus immobiliers totalisaient 36'000 fr. cette année-là, alors que c'était un montant de 32'255 fr. de loyers encaissés qui ressortait de ce document. Dans un immeuble comportant plusieurs appartements, il y avait selon lui inévitablement des fluctuations chez les locataires, qui changent régulièrement, certains appartements pouvant rester vacants un certain temps, comme cela ressortait d'ailleurs, en l'occurrence, de la page 2 du bouclement 2021, sous la rubrique "énergies". Il était "notoire" qu'au Locle, le marché locatif n'était "pas au beau fixe puisque cette localité neuchâteloise avait le taux de vacances (sic) le plus élevé du canton de Neuchâtel". Il était en outre totalement arbitraire de s'écarter des chiffres du bouclement produit, puisqu'il avait été établi par une gérance professionnelle, ceci tant s'agissant des loyers perçus que des charges d'exploitations, qui étaient usuelles. Dans ces circonstances, il n'y avait "pas de doute" sur le bouclement déposé qui faisait état de 32'255
fr. de loyers encaissés et de 25'172.35 fr. de charges d'exploitation. Ainsi, c'est un revenu immobilier total de 7'082 fr. 65 qui aurait dû être retenu pour 2021, correspondant à 590 fr. 20 par mois, ce qui, même ajouté au revenu annuel (contesté) de son activité indépendante établi à 26'363 fr., ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de son épouse.
Le recourant semble méconnaître que la cour cantonale n'a nullement ignoré le montant des loyers de 32'255 fr. ressortant du bouclement 2021, considérant cependant, au terme de son appréciation des preuves, qu'il convenait de tenir pour vraisemblable des revenus immobiliers d'au moins 36'000 fr., les documents présentés n'étant pas convaincants. Or, pour l'essentiel, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation des preuves, sans chercher à établir en quoi celle effectuée par l'autorité précédente serait insoutenable (cf. supra consid. 2.2). Tel est en particulier le cas de ses allégations concernant les fluctuations des locataires d'un immeuble comportant plusieurs appartements, qu'il qualifie d'inévitables, ou de son affirmation selon laquelle il était arbitraire de ne pas tenir compte des charges "usuelles" d'exploitation. Il ne s'en prend par ailleurs pas à la motivation de l'arrêt querellé, en tant qu'elle retient qu'il n'a fourni d'explications ni quant à une chute brutale des loyers, ni s'agissant des passifs transitoires, ni de la perte sur frais accessoires mentionnés dans les documents produits. Il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend qu'il serait, en soi, arbitraire de s'écarter des chiffres
établis par une gérance professionnelle. Quant à l'état du marché locatif au Locle, il ne s'agit manifestement pas d'un fait notoire (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références). Le grief est ainsi irrecevable.
5.2. Le recourant conteste ensuite le montant retenu au titre de ses revenus pour l'année 2022.
5.2.1. Pour cette année-là, la Cour d'appel a constaté que les certificats médicaux produits ne disaient rien de concret au sujet de l'affection ou des affections en rapport avec laquelle ou lesquelles ils attestaient d'une incapacité de travail. Ils mentionnaient d'abord "Accident" puis "Maladie" comme cause de l'incapacité, qui était de 80% le 3 novembre 2021 puis de 60% dès le 1er juin 2022. Pour la période de janvier à mai 2022, l'époux avait perçu en moyenne 3'288 fr. net par mois d'indemnités journalières, auxquels il fallait ajouter les produits qu'il tirait de son immeuble, que l'on pouvait à ce stade évaluer à 3'000 fr. par mois, comme en 2021, soit un total de 6'288 fr. par mois. Dès le début du mois de juin 2022, les indemnités s'élevaient à 2'466 fr. par mois en moyenne, ce qui, avec les revenus immobiliers, représentait des revenus mensuels nets de 5'446 fr. Le plus récent certificat médical produit fixait le terme de l'incapacité de travail partielle au 30 juin 2022. Rien ne permettait d'envisager que cette incapacité soit de nature à persister dans la durée et aucune pièce n'avait été déposée, avec les répliques de l'époux, qui attesteraient qu'elle se prolongeait au-delà du 30 juin 2022. Sous l'angle de la
vraisemblance et pour simplifier, il a dès lors été retenu que l'incapacité devrait se terminer au plus tard à fin septembre 2022 et que, dès le début octobre 2022, l'époux, avec les efforts que l'on pouvait exiger de lui, devrait pouvoir réaliser un revenu au moins semblable à celui qu'il obtenait entre 2018 et 2020. S'il n'obtenait plus de travail dans son activité d'indépendant, il devrait envisager de reprendre une activité dépendante. A le lire, il était très facile de trouver, dans l'horlogerie, un travail permettant de gagner plus de 4'000 fr. par mois. Cela devrait être d'autant plus aisé pour lui qu'il connaissait la branche. Ses revenus mensuels dépasseraient alors ceux qu'il avait réalisés depuis 2018. En ce sens, la Cour d'appel a imputé à l'époux un revenu hypothétique équivalent à celui réalisé antérieurement, à savoir 6'550 fr. (montant arrondi).
5.2.2. Le recourant conteste le montant de 3'000 fr. par mois de revenus immobiliers retenu par la Cour d'appel pour 2022 sur la base de l'année 2021, qualifiant ce montant d'"erroné". Il expose qu'il fallait en réalité de prendre en compte un montant de 590 fr. par mois à ce titre, sa situation ne s'étant effectivement pas améliorée en 2022 à cet égard. A compter d'octobre 2022, le recourant indique qu'il "tente comme il peut de contester les considérations de l'arrêt entrepris (...) en adaptant le montant du revenu de l'immeuble (...) ", dont il soutient qu'ils ne pouvaient excéder 590 fr. 20 par mois dès le 1er janvier 2021, considérations dont la juridiction précédente aurait "fait arbitrairement fi", comme il l'avait exposé plus haut. Dans ce contexte, il rappelle les considérations émises par le premier juge pour aboutir à un revenu de 6'549 fr. 15 en moyenne pour la période de 2018 à 2020 et les corrige en tenant compte du revenu immobilier "tel qu'il est actuellement, soit de 590.20 francs", comme aurait dû le faire selon lui l'autorité précédente.
Le recourant ne fait une nouvelle fois qu'opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale - dont on comprend de l'arrêt qu'elle a considéré qu'un revenu immobilier de 3'000 fr. par mois pouvait être retenu y compris pour les années consécutives à 2021, faute pour l'époux d'avoir rendu vraisemblable une baisse desdits revenus -, sans parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Le grief est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il sera au demeurant relevé que dans le cadre de son grief portant sur les revenus immobiliers perçus en 2021, sur la base de laquelle s'est fondée la Cour d'appel pour déterminer la situation en 2022, il a échoué à démontrer le caractère arbitraire du montant de 3'000 fr. par mois pris en considération par la juridiction précédente (cf. supra consid. 5.1.3).
5.2.3. Pour la période dès octobre 2022, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
5.2.3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
5.2.3.2. En l'espèce, la motivation de l'arrêt cantonal est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
5.2.4. Toujours pour la période dès octobre 2022, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a retenu "arbitrairement et sans aucun élément concret" que son incapacité de travail ne serait que temporaire et prendrait fin au plus tard en septembre 2022. Or, cette incapacité "perdure toujours et ceci au moins pour de nombreux mois".
Une telle critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2), le recourant ne faisant que qualifier la décision querellée d'arbitraire, en tant qu'elle retient que son incapacité de travail prendrait fin en septembre 2022, mais n'expliquant pas de manière claire et détaillée pourquoi tel serait le cas. A fortiori n'est-elle pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale qui, contrairement à ce que soutient le recourant, ne s'est pas fondée sur "aucun élément concret" mais a procédé à l'appréciation des certificats médicaux figurant au dossier. Le recourant n'expose pas non plus en quoi la constatation selon laquelle les pièces figurant au dossier ne contiennent aucune précision sur les causes de ses incapacités de travail successives serait arbitraire, pas plus qu'il ne prétend avoir rendu vraisemblable, sur la base de pièces par exemple, que son incapacité de travail se prolongerait au-delà du 30 juin 2022.
5.2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il pourrait retrouver une activité salariée dès octobre 2022, pour le cas où il n'obtiendrait alors plus de travail en tant qu'indépendant. Il expose que même dans l'hypothèse - contestée - où sa longue incapacité de travail prendrait fin en septembre 2022, il ne pouvait pas être immédiatement exigé de lui qu'il cesse son activité indépendante et trouve une activité salariée lui permettant de retrouver le même salaire moyen que celui qu'il réalisait en 2018. Il fallait au minimum lui laisser un délai pour cela, à tout le moins jusqu'à juin 2023, le contraire étant "impossible et arbitraire".
Cette critique est impropre à démontrer le caractère arbitraire de la décision querellée quant au dies a quo du revenu hypothétique qui lui a été imputé (pour le cas où son activité indépendante ne serait plus fructueuse) dans une activité salariée dans la branche de l'horlogerie. Le recourant se limite à affirmer qu'un tel revenu hypothétique ne pourrait pas lui être imputé avant juin 2023, sans toutefois s'en prendre de manière claire et détaillée aux constatations figurant dans l'arrêt cantonal selon lesquelles, de son propre aveu, il était "très facile" de trouver un emploi permettant de gagner plus de 4'000 fr. par mois dans le domaine de l'horlogerie, branche qu'il connaissait, sans expliquer de manière claire et détaillée pour quel motif l'arrêt cantonal contreviendrait de manière insoutenable au droit fédéral, en tant qu'elle lui impute ce revenu dès octobre 2022 (cf. sur ce point infra consid. 6.2, dernier §). La critique est ainsi irrecevable faute de motivation correspondant aux exigences légales (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), étant relevé au demeurant qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que la décision querellée puisse être qualifiée d'arbitraire (cf. supra consid.
2.1).
6.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 176
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
|
1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
6.1. Sur ce point, la Cour d'appel a confirmé les considérations du Tribunal selon lesquelles un revenu hypothétique de 2'693 fr. 70 (montant net) devait être imputé à l'épouse depuis le 1er juin 2023.
Elle a relevé que celle-ci n'avait aucune formation, qu'elle n'avait jamais exercé d'activité professionnelle (notamment pas durant les quinze ans écoulés entre le mariage et la séparation), ne savait ni lire ni écrire, ne parlait pas suffisamment le français pour interagir avec son environnement et n'était pas intégrée en Suisse, ce que son époux ne contestait pas. Ces circonstances traduisaient un certain isolement social, qui expliquait sans doute pourquoi elle n'avait peut-être pas entrepris rapidement, après la séparation, les démarches qui pouvaient l'amener à acquérir une certaine indépendance, comme par exemple l'inscription à des cours de français. Elle suivait actuellement de tels cours, mais ses progrès pouvaient difficilement être rapides, dans la mesure où son apprentissage de la langue ne pouvait être qu'oral, essentiellement, au vu de son analphabétisme. On imaginait qu'elle apprenait aussi à lire et à écrire dans le cadre des cours qu'elle suivait auprès de l'association F.________, mais cela prenait également du temps. Après la séparation, elle s'était retrouvée seule, dans un environnement qu'elle ne connaissait guère, sans ressources et avec des appuis forcément limités. On ne pouvait lui faire grief de ne pas
avoir immédiatement trouvé en elle-même et/ou auprès de tiers les ressources nécessaires pour remédier à sa situation. Qu'elle ait pu obtenir l'aide sociale ne signifiait pas qu'elle comprendrait et parlerait le français: pour les démarches envers l'aide sociale, un requérant non francophone peut être assisté d'un interprète, quand aucun des collaborateurs du service social concerné ne parle sa langue. Son insertion dans le monde du travail serait difficile, en fonction des facteurs rappelés ci-dessus. Ainsi, le Tribunal avait correctement apprécié la situation en considérant qu'il faudrait encore une année de cours de français soutenus, afin que l'épouse acquière des connaissances suffisantes de la langue pour pouvoir soutenir une conversation simple et ait, de ce fait, quelques chances d'être engagée par un employeur. L'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifiait donc que dès le 1er juin 2023.
Quant au montant retenu à ce titre, la Cour d'appel a aussi confirmé le raisonnement du Tribunal, selon lequel un salaire mensuel brut de 3'061 fr. - soit 2'693 fr. 70 net, après déduction de 12% de cotisations sociales - pouvait être retenu, pour une activité d'aide de ménage, sans fonction de cadre. L'époux alléguait que son épouse pourrait travailler dans l'industrie et ainsi obtenir un salaire minimal de 3'626 fr. par mois, voire 4'143 fr. en moyenne dans le domaine de l'industrie horlogère, et qu'elle aurait pu, dès le 1er mai 2020, gagner 3'571 fr. nets au vu de la pénurie de main d'oeuvre, qui était telle que les employeurs avaient baissé leurs exigences. On ne pouvait cependant se montrer trop exigeant quant au type d'activité que l'épouse pourrait exercer, vu sa situation personnelle. Au moment où elle devrait trouver un emploi, elle disposerait certes de certaines connaissances du français et pouvait espérer qu'elle saurait un peu lire et écrire. Il était vrai que certaines entreprises industrielles neuchâteloises, notamment dans l'horlogerie, peinaient à trouver la main d'oeuvre qu'elles souhaiteraient engager, mais il était illusoire de penser que le profil de l'épouse pourrait les satisfaire. Dans les emplois
industriels, il fallait en général maîtriser suffisamment le français et il était sans doute très rare qu'une personne qui ne sait pas bien lire et écrire puisse répondre aux exigences, ne serait-ce que parce que, souvent, il fallait se référer à des instructions ou autres indications écrites pour l'exécution des tâches. Un engagement dans l'horlogerie d'une personne âgée de trente-six ans qui n'avait jamais exercé d'activité professionnelle n'allait en outre de loin pas de soi. Ainsi, le Tribunal avait bien apprécié la situation en considérant, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une activité plus qualifiée que celle d'aide de ménage ne pouvait a priori pas être envisagée. C'était d'ailleurs le seul genre d'activité que l'épouse connaissait.
6.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d'une part, si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. D'autre part, il doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte
sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A 944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt 5A 944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et la référence).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A 344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A 489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (arrêts 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références).
6.3. Le recourant soutient que la Cour d'appel aurait dû imputer un revenu hypothétique à son épouse dès le 1er mai 2020, toute autre solution relevant d'une application arbitraire de l'art. 176
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
6.3.1. Il expose à cet égard que lors de la séparation, son épouse était âgée de 33 ans. Nonobstant le fait qu'elle n'avait pas exercé une activité professionnelle, il était selon lui arbitraire de retenir qu'un délai de presque quatre ans eût été nécessaire pour qu'elle puisse apprendre les rudiments de la langue française afin de trouver un emploi. Elle était consciente, dès le début de la procédure, qu'elle devrait travailler, mais n'avait jamais jugé opportun de suivre une formation et s'était contentée de vivre grâce aux prestations sociales. Ce comportement devait lui être imputé à faute. Par ailleurs, la Cour d'appel ne pouvait, sans arbitraire, justifier le délai excessif qu'elle lui octroyait par le fait qu'elle s'était retrouvée seule dans un environnement qu'elle ne connaissait guère. Elle vivait en Suisse depuis 2003 et n'avait jamais eu la charge des enfants depuis la séparation. Le recourant, se fondant sur des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, soutient que si cette autorité se montre généralement compréhensive s'agissant du délai d'adaptation accordé au parent gardien, un délai de quatre ans ne semblait jamais avoir été admis pour un crédirentier sans formation qui n'a pas la charge des enfants. Ainsi, dans un
arrêt 5A 830/2018 (consid. 3.4), il avait en effet été accordé un délai de quinze mois à une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière de l'époux. Dans un arrêt 5A 554/2017, il avait été considéré que la barrière linguistique, l'absence de formation professionnelle et la dyslexie n'étaient pas propres à faire obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique à un parent gardien; un délai de six mois avait alors été jugé comme adapté. Dans un arrêt 5A 1008/2015, le Tribunal fédéral avait confirmé un délai d'adaptation de dix-huit mois pour un conjoint sans formation ni expérience susceptible de travailler dans le secteur du nettoyage. Selon le recourant, l'intimée, qui n'avait " jamais jugé utile de verser au dossier des preuves d'éventuelles recherches d'emploi ou même une attestation de cours de langue qu'elle dit avoir fréquenté ", était parfaitement en mesure de travailler dans une entreprise de nettoyage, ce qui était compatible avec ses larges disponibilités. Il soutient par ailleurs qu'il appartenait au service social de l'inciter à ne pas rester oisive après la séparation.
6.3.2. Cette critique n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la décision déférée, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution fut concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1). De jurisprudence constante, le délai raisonnable qu'il convient de laisser à un époux qui doit reprendre une activité lucrative dépend des circonstances du cas d'espèce (cf. supra consid. 6.2 in fine). Dans le cas présent, la situation de l'épouse est très particulière dès lors que celle-ci est sans formation, n'a jamais travaillé, est analphabète et s'est retrouvée isolée après la séparation. En outre, en ne lui imputant un revenu hypothétique qu'à compter du 1er juin 2023, la cour cantonale n'a pas véritablement considéré qu'il fallait laisser à l'épouse un délai d'adaptation dans le sens compris par la jurisprudence, mais s'est fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi avant cette date, faute de maîtriser suffisamment le français, en particulier de pouvoir soutenir une conversation simple, constatation de fait (cf. supra consid. 6.2) que le recourant ne critique pas de manière conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), et qui
faisait obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique avant cette date.
Il sera enfin relevé que le recourant ne saurait tirer un principe général des différents arrêts qu'il cite. Dans l'arrêt 5A 1008/2015 du 21 avril 2016, la question du dies a quo n'avait pas été examinée par la Cour de céans, dès lors que la critique du recourant était appellatoire. Cette question n'avait pas non plus été traitée dans l'arrêt 5A 554/2017, la situation étant au demeurant très différente du présent cas puisque dans cette affaire-là, l'intéressé exerçait déjà une activité lucrative. Enfin, dans l'arrêt 5A 830/2018 du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral a confirmé une décision accordant un délai de quinze mois depuis le prononcé de l'arrêt cantonal et imputant un revenu hypothétique à compter du 1er décembre 2019, dans les circonstances particulières de l'espèce - qui différaient notablement du présent cas - et tout en rappelant la retenue exercée par la Cour de céans en la matière, étant en outre relevé que dans cette affaire, les époux s'étaient séparés en 2012.
6.4. S'agissant du montant retenu par la Cour d'appel, lié au type d'activité que l'on pouvait exiger de son épouse, le recourant soutient que si un revenu hypothétique de 2'716 fr. 90 pouvait certes être imputé à celle-ci depuis le 1er mai 2020 pour une activité "dans le nettoyage", il lui incombait ensuite de se forger, "en deux ans", une expérience professionnelle et d'améliorer encore son français, pour pouvoir trouver un emploi dans l'industrie lui permettant de réaliser un salaire mensuel de 4'143 fr. par mois, ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle "au plus tard une année plus tard", dès le 1er mai 2021. Il renvoie à cet égard à un passage de son mémoire d'appel et aux "moyens de preuve y relatifs".
La cour cantonale a expliqué de manière circonstanciée pour quelle raison elle considérait, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une activité plus qualifiée que celle d'aide de ménage - pour un salaire mensuel net de 2'693 fr. 70 - ne pouvait a priori pas être exigée de l'intimée (cf. arrêt cantonal, consid. 4.3.d p. 11 s.). Or, le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre de ces considérations. Il ne motive au demeurant pas de manière claire et détaillée son point de vue (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Une telle critique est manifestement irrecevable, étant en outre rappelé que les moyens doivent figurer dans l'acte de recours lui-même, un renvoi à d'autres écritures - tel le mémoire d'appel - n'étant pas admissible (ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2 in fine; parmi plusieurs, arrêt 5A 733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2).
7.
Le recourant soutient que la contribution d'entretien litigieuse porte atteinte à son minimum vital. En tant que sa critique se base sur la prémisse erronée selon laquelle l'autorité cantonale aurait établi ses revenus effectifs, respectivement son revenu hypothétique, de manière arbitraire, ce qu'il n'est pas parvenu à démontrer (cf. à ce sujet supra consid. 5), sa critique est irrecevable. Si l'on se fonde, par conséquent, sur les chiffres retenus par l'arrêt attaqué, la contribution d'entretien litigieuse ne porte pas atteinte à son minimum vital. En effet, après paiement de ses propres charges et couverture de l'entretien des enfants - éléments qui ne sont pas contestés dans le présent recours -, il lui reste un disponible mensuel de 1'424 fr. pour l'année 2021, de 2'503 fr. pour la période de janvier à mai 2022 inclus, de 1'681 fr. pour la période de juin à septembre 2022 inclus, puis de 2'765 fr. dès octobre 2022 et jusqu'à mai 2023 inclus. A compter du mois de juin 2023, son minimum vital n'est pas non plus atteint puisqu'il a été constaté qu'après avoir couvert le déficit de l'épouse et assuré l'entretien des enfants, l'époux disposait d'un excédent, qui a été partagé de telle manière que les adultes bénéficient du double
du montant revenant aux enfants (cf. consid. 8.2 à 8.7 p. 19 s. de l'arrêt cantonal, qui renvoie, pour la période consécutive à juin 2023, au consid. 3.8 p. 18 du prononcé du 10 mai 2022).
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, son recours étant d'emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo