Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2010.2

Sentenza del 21 gennaio 2010 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. rappresentato dall’avv. Luca Taddei, Reclamante

contro

1. Ministero pubblico della Confederazione,

2. Ufficio dei giudici istruttori federali, Controparti

Oggetto

Nomina del difensore d'ufficio per indigenza (art. 36 cpv. 2 PP)

Fatti:

A. A. è oggetto di un’istruzione preparatoria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
segg. LArm).

B. Con scritto dell’8 luglio 2009, il giudice istruttore federale responsabile delle indagini ha nominato l’avv. Luca Taddei quale difensore d’ufficio di A., ai sensi degli art. 36 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
37 PP. Con istanza del 29 settembre 2009 il difensore designato ha chiesto che il suo patrocinato fosse posto al beneficio del gratuito patrocinio, poiché il reddito dello stesso era insufficiente per coprire le spese legali. Il giudice istruttore federale ha respinto tale richiesta con decisione del 23 dicembre 2009 (v. act. 1.1).

C. Dissentendo da tale decisione, il 4 gennaio 2010 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

D. Nella sua risposta del 7 gennaio 2010, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) si rimette al prudente giudizio di questa Corte; il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha invece espressamente rinunciato a presentare delle osservazioni (v. act. 3 e 4).

E. Non è stato richiesto un secondo scambio di allegati. Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2 Giusta l’art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP, gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omis­sione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP). La decisione impugnata, datata 23 dicembre 2009, è stata ricevuta dal patrocinatore dell’indagato il 28 dicembre 2009 (v. timbro); considerato che il termine di reclamo di cui all’art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP veniva a scadere il 2 gennaio 2010, un sabato, il gravame, introdotto lunedì 4 gennaio 2010, risulta tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica.

2. L’art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP non ha quale scopo quello di concedere alla I Corte dei reclami penali la possibilità d’intromettersi nelle operazioni soggette al potere d’apprezzamento del Giudice istruttore federale e di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità incaricata dell’istruzione preparatoria, facendosi così carico della responsabilità per la conduzione dell’inchiesta (v. TPF 2006 283 consid. 2, non pubblicato). A meno che il reclamo non porti su delle misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impugnata al beneficio di un ristretto potere cognitivo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento (TPF 2005 145 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2). Non portando la decisione qui impugnata su di una misura coercitiva, questa Corte dispone in concreto di un limitato potere d’esame.

3.

3.1. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali o le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

3.2. L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 cpv. 1 CC; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; Stefan Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 7 giugno 2005 consid. 2.1, pag. 4 in basso, e BH.2005.28 del 14 ottobre 2005 consid. 6.1, pag. 9).

3.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4).

4.

4.1. In concreto il reclamante fa stato di un salario mensile lordo di fr. 4'900.-, pari a fr. 4'410.- mensili al netto degli usuali oneri sociali (v. pag. 2 del contratto di lavoro prodotto in act. 1.4). L’economia domestica, nella quale vive con la moglie (casalinga) e la figlia minore, riceverebbe inoltre un importo mensile di fr. 1'200.- da parte della figlia maggiore quale provento della locazione di un appartamento situato al piano superiore dell’abitazione coniugale a Z. Il reddito mensile netto della famiglia del reclamante ammonterebbe quindi a fr. 5'610.-. Si segnala che questo importo risulta da quanto dichiarato nel reclamo, dato che nel formulario per la concessione dell’assistenza giudiziaria sottoposto all’esame del giudice istruttore federale il 18 ottobre 2009, la tabella dei redditi non era stata compilata, mentre sullo stesso formulario – ancorché erroneamente iscritta alla voce “spese eccezionali previste” - figurava un’entrata di fr. 1'800.- quale provento della locazione di detto appartamento (v. act. 1.3 pag. 4 e 5). Ora, dell’entità di questo contributo mensile (sia esso di fr. 1'200 o di fr. 1'800) non vi è però traccia nella documentazione bancaria allegata al reclamo. Presumendo che sia versato in contanti direttamente nelle mani del reclamante, e quindi senza accredito bancario, nell’incarto dovrebbe perlomeno figurare una ricevuta corrispondente, ma ciò non è il caso in concreto.

Stanti queste lacune e imprecisioni, sia nell’apposito formulario, sia nella documentazione ad esso allegata, non sorprende il fatto che il giudice istruttore abbia respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dall’indagato; tenuto conto del limitato potere di esame di cui fruisce questa Corte nel presente caso, la decisione dell’autorità istruttoria non può essere censurata.

4.2. A prescindere dalla lacunosa domanda sottoposta all’esame del giudice istruttore federale, la richiesta di gratuito patrocinio andrebbe comunque respinta anche procedendo ad una valutazione autonoma, alla luce delle cifre esposte nel reclamo e della nuova documentazione prodotta in allegato a questo. A fronte di un reddito mensile netto dichiarato di fr. 6'210.- (fr. 4'410.- + fr. 1'800.-), vanno infatti considerate le seguenti spese: fr. 2'460.- per le spese dell’economia domestica comune, con figlia oltre i dodici anni convivente; fr. 1'204.- di interessi mensili per l’ipoteca fissa sull’abitazione coniugale (v. estratti del conto interessi 2008 della Banca B., in act. 1.4); fr. 200.- di spese accessorie per la casa; fr. 300.- per autoveicolo privato; fr. 300.- per i pasti fuori domicilio; fr. 100.- per assicurazione RC stabili e fr. 443.80 di cassa malati, per un totale complessivo di fr. 5'007.-. L’eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni primari del reclamante (e della sua famiglia) è quindi di fr. 1'203.- al mese, ciò che gli permetterebbe di affrontare le spese della sua difesa penale senza far capo al gratuito patrocinio. A questo saldo mensile positivo, va inoltre aggiunto l’importo di fr. 5'000.- depositato sul conto presso la Banca B., come attestato dal formulario e dalla documentazione annessa contenuta nell’incarto.

5. Vista la mancata dimostrazione dello stato d’indigenza, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dall’indagato va respinta, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo difensore, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese della presente procedura. Giusta l’art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto, considerata la limitata istruttoria del caso, viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia ridotta di fr. 750.-, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 750.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 22 gennaio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Taddei

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.2
Date : 21 janvier 2010
Publié : 08 février 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Nomina del difensore d'ufficio per indigenza (art. 36 cpv. 2 PP)


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LArm: 33e
LStup: 19n
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF: 36  36e  214  217  245
Répertoire ATF
118-IA-369 • 120-IA-179 • 124-I-1 • 125-IV-161 • 127-I-202 • 128-I-225 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140 • 85-I-1
Weitere Urteile ab 2000
5P.457/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fédéralisme • questio • juge d'instruction pénale • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • cio • entraide • moyen de droit • d'office • situation financière • ministère public • courrier a • émolument de justice • frais judiciaires • décision • pouvoir d'appréciation • demande d'entraide • enquête pénale • calcul • ménage
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 145 • TPF 2006 283
Décisions TPF
BV.2005.16 • BB.2005.4 • BB.2010.2 • BH.2005.28