Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1121/2006
{T 0/2}

Arrêt du 21 août 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
X._______,
représentée par Maître Christian Fischele, avocat, 5-7, rue du Clos, 1207 Genève,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
naturalisation ordinaire.

Faits :

A.
A.a Au mois de septembre 1987, X._______ (ressortissante algérienne née le 23 novembre 1962) est arrivée sur sol suisse en compagnie de son époux, Y._______ (né le 6 août 1961 et titulaire également de la nationalité algérienne), qui avait été engagé par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) pour y enseigner la physique, ainsi que de leur premier enfant, A._______ (né en juin 1987). Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de la part de l'autorité zurichoise de police des étrangers, Y._______ a travaillé au sein de cet établissement universitaire jusqu'à la fin de l'année 1990, avant d'être détaché au Centre européen de Recherche nucléaire (CERN). Le prénommé et sa famille ont ensuite pris résidence dans la région française proche de Genève. Une attestation de fonction a alors été délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en novembre 1992, à Y._______, en sorte que celui-ci a été dispensé de l'obligation du visa. Dite attestation a été prorogée jusqu'au mois de février 1995. Y._______ et son épouse sont toutefois revenus s'installer en Suisse, dans le canton de Genève, au mois de novembre 1993, avec leurs enfants (un deuxième enfant, B._______, et un troisième enfant, C._______, étant nés respectivement en novembre 1989 et mars 1992).

Le 16 mars 1994, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire contre Y._______ pour présomption d'infraction notamment aux dispositions de la loi fédérale sur le matériel de guerre (l'intéressé étant soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes et d'explosifs commis pour le compte du Front islamique du salut [FIS]). Dite enquête a toutefois été suspendue par ordonnance du 18 décembre 2000, faute d'éléments suffisamment concrets permettant de poursuivre la procédure ainsi ouverte contre l'intéressé. Dans le courant de l'année 1994 également, un inspecteur de police genevois a transmis aux services secrets algériens un document confidentiel du Ministère public de la Confédération selon lequel Y._______ et d'autres algériens résidant en Suisse étaient soupçonnés de faire partie du FIS. Ces informations ont été reprises à l'époque dans différents médias nationaux et internationaux. A la suite de ces révélations, qui ont entraîné la condamnation de l'inspecteur de police précité par la justice pénale suisse, l'attestation de fonctionnaire qui avait été délivrée par le DFAE à Y._______ a été retirée à celui-ci, qui a en outre perdu son emploi au CERN.
A.b En date du 14 décembre 1994, le prénommé et son épouse X._______ ont déposé conjointement une demande d'asile auprès du Conseil fédéral, qui l'a transmise à l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ultérieurement au sein de l'ODM), pour raison de compétence.

Le 15 janvier 1996, les autorités judiciaires algériennes ont lancé un mandat d'arrêt international contre Y._______ pour «tentative d'assassinat, complicité, destruction des biens publics et non-dénonciation de crime». Saisies en février 1996 d'une demande de recherche et d'arrestation provisoire en vue de l'extradition de ce dernier vers l'Algérie, les autorités suisses n'ont toutefois pas donné suite à cette demande.

Par jugement du 15 novembre 1997, le Tribunal criminel de la Cour d'Alger a condamné Y._______, par défaut, à une peine de vingt ans de prison ferme et à une amende d'un million de dinars pour le fait d'avoir adhéré à un groupe terroriste à l'étranger agissant dans le but de déstabiliser les institutions de l'Etat et d'importer des armes prohibées. Ce même Tribunal a condamné, par contumace, le prénommé, en date du 23 décembre 1997, à vingt ans de réclusion criminelle.

Par décision du 15 novembre 1999, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par Y._______ et son épouse. Dans le cadre de sa décision, l'autorité fédérale précitée a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter ce pays.

Au cours de l'année 2001, les autorités algériennes ont sollicité des autorités helvétiques l'extradition de Y._______ en raison des faits exposés ci-avant. Ces dernières ont refusé l'extradition du prénommé à l'Algérie au motif que les infractions reprochées n'étaient pas punissables en droit suisse.

Par décision du 23 octobre 2002, le Conseil fédéral a, en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), interdit à Y._______, sous menace d'expulsion (art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst.), notamment de justifier par des moyens de propagande, d'encourager ou de soutenir matériellement des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent, dans le but de perturber l'ordre étatique par la violence en Algérie. L'intéressé avait été élu responsable par interim du Bureau exécutif du FIS à l'étranger au début du même mois.

Par communication du 22 juin 2003, Interpol Alger a informé les autorités suisses que le mandat d'arrêt délivré le 15 janvier 1996 par le juge d'instruction près le Tribunal d'Alger contre Y._______ avait été annulé par décision de la Chambre d'accusation en date du 11 mars 1997.

Statuant sur le recours interjeté par Y._______ et son épouse contre le prononcé de l'ODR, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a, par décision du 23 décembre 2003, confirmé le refus de cette autorité de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ladite Commission a admis le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, l'ODR étant invité à régler les conditions de séjour des prénommés et de leurs six enfants (les trois derniers étant nés respectivement en octobre 1996, octobre 1998 et septembre 2000) en application des dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

B.
Le 27 août 2002, X._______ a déposé une demande d'autorisation fédérale en vue de l'obtention en sa faveur et en faveur de ses six enfants de la naturalisation ordinaire au sens des art. 12 ss
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
. de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).

Après que la commune de Meyrin eut établi un rapport d'enquête au sujet de X._______, le Service genevois des naturalisations a émis, le 2 juillet 2004, à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; Office intégré ultérieurement au sein de l'ODM), un préavis favorable en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le Service cantonal précité a renouvelé son préavis positif à l'attention de cet Office le 14 avril 2005.

Par courrier du 2 mai 2005, l'ODM a fait savoir à X._______ que, selon ce qu'il ressortait du dossier en possession de cette autorité, sa naturalisation ne serait pas conforme aux intérêts de la Suisse. De l'avis de l'autorité précitée, l'octroi en faveur de X._______ et de ses enfants de la nationalité suisse rendrait difficilement applicables les mesures susceptibles d'être prises par le Conseil fédéral à l'endroit de l'époux de l'intéressée dans l'hypothèse où ce dernier dérogerait à l'interdiction qui lui avait été signifiée par ladite autorité gouvernementale le 23 octobre 2002. L'admission de la demande de naturalisation ferait dès lors naître le risque pour la Suisse que les rapports entretenus sur le plan de la politique extérieure en fussent affectés, en particulier au niveau des relations bilatérales qu'elle conduisait avec l'Algérie. La possibilité a été donnée à X._______ de présenter des observations à ce sujet.

Dans les déterminations qu'elle a formulées par courrier du 1er juillet 2005, X._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a tout d'abord souligné qu'elle oeuvrait à plusieurs titres dans la commune genevoise où elle était domiciliée, plus précisément en matière d'encadrement des enfants ou par des travaux d'intérêt général. En revanche, le statut précaire dont elle disposait en Suisse ne lui permettait pas d'y trouver de l'embauche. X._______ a également relevé que ses enfants connaissaient une scolarité brillante et se montraient actifs tant sur le plan sportif que d'un point de vue social. Par ailleurs, X._______ s'est défendue d'avoir, comme du reste son époux, procédé à des actes tels que ceux proscrits par le Conseil fédéral dans le cadre de la décision rendue le 23 octobre 2002 à l'égard du prénommé. Ainsi les enquêtes menées au sujet de son conjoint n'avaient-elles abouti à aucune inculpation, ni au prononcé de mesures administratives telles que prévues dans la décision du Conseil fédéral. Dans ces conditions, les autorités helvétiques ne pouvaient leur reprocher de ne pas se conformer à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN. Evoquant le projet de réconciliation nationale et d'amnistie générale que préparait le pouvoir algérien, X._______ a en outre fait valoir qu'aucun élément ne conduisait à penser qu'elle-même et son époux compromettaient, selon la lettre d de cette dernière disposition, la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. L'intéressée a rappelé à ce propos que le Conseil fédéral avait, dans sa réponse du 12 février 2003 à une question ordinaire d'un membre du Conseil national, retenu que l'appartenance au FIS n'était plus, au vu de la ligne suivie désormais par ce parti, constitutive d'une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Une telle menace s'avérait d'autant moins pertinente par rapport à son époux que celui-ci avait entre-temps démissionné de la fonction qu'il exerçait au sein du Bureau exécutif du FIS. Estimant que l'acte de naturalisation revêtait le caractère d'une décision individuelle, X._______ a de plus soutenu qu'un éventuel refus des autorités suisses de lui octroyer, ainsi qu'à ses enfants, la naturalisation suisse contreviendrait, dans la mesure où un tel refus était motivé par le seul comportement de son époux, aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale, en particulier par rapport à l'interdiction de l'arbitraire et au principe de la proportionnalité. Aux dires de l'intéressée, sa famille avait ses seules vraies attaches en Suisse, un retour en Algérie s'avérant exclu pour tous les membres de cette dernière.

X._______ a joint à ses déterminations notamment une déclaration écrite du 28 juin 2005 aux termes de laquelle son époux affirmait qu'il avait toujours agi, durant son séjour en Suisse, dans le respect du droit et qu'il ne constituait pas, eu égard au processus de réconciliation nationale initié par le Président de son pays, une entrave au maintien de relations bilatérales normales entre la Suisse et l'Algérie.

Par lettre du 7 septembre 2005, l'ODM a informé X._______ que ses déterminations n'étaient pas de nature à le faire revenir sur sa position antérieure. L'Office fédéral précité a relevé à l'attention de l'intéressée que le législateur avait prévu la possibilité pour les autorités helvétiques de refuser l'octroi de la naturalisation suisse lorsque la personne concernée présentait une menace pour les relations internationales de la Suisse. Dès lors que la requérante faisait valoir qu'un retour de sa famille sur sol algérien exposerait chacun des membres de cette dernière à de graves dangers et laissait de la sorte entendre qu'ils étaient tous «persona non grata» dans leur patrie, l'octroi en faveur de l'intéressée et de ses enfants de la nationalité suisse ne manquerait pas, aux yeux de l'ODM, de provoquer l'irritation des autorités algériennes. En conséquence, la préservation des relations internationales de la Suisse commandait une limitation des droits fondamentaux dont se prévalait X._______. Tenant compte de cette appréciation, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'il lui était loisible de retirer provisoirement sa demande de naturalisation ou d'exiger le prononcé d'une décision formelle sur la question de l'autorisation fédérale.

X._______ a invité l'ODM, le 14 octobre 2005, à rendre une décision formelle comportant mention de la voie de recours.

C.
Le 10 novembre 2005, cette autorité a prononcé une décision aux termes de laquelle elle rejetait la demande de naturalisation de X._______.

Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a relevé en résumé que la décision du Conseil fédéral prise le 23 octobre 2002 à l'endroit de l'époux de l'intéressée en raison de ses liens avec le FIS n'avait jusqu'alors pas été annulée. Dans la mesure d'autre part où la requérante et les membres de sa famille devaient être considérés, ainsi qu'eux-mêmes l'évoquaient dans leurs divers écrits, comme étant «persona non grata» dans leur pays d'origine, les autorités algériennes tiendraient assurément une éventuelle naturalisation de l'intéressée pour une faveur faite en réalité à son époux. Dans ces circonstances, l'octroi de la nationalité suisse à X._______ ne pourrait que nuire à la qualité des relations entretenues par les autorités helvétiques avec l'Etat algérien. L'ODM a également retenu que la naturalisation de l'intéressée ne manquerait pas de rendre plus difficile l'exécution de la mesure d'expulsion prévue par la décision du Conseil fédéral à l'égard de son époux au cas où celui-ci enfreindrait l'interdiction prononcée en la circonstance, voire de paralyser l'exécution de ladite mesure. En conclusion, l'Office fédéral précité a considéré que le refus de mettre X._______ au bénéfice de la nationalité suisse s'imposait pour la sauvegarde de la sûreté de la Suisse.

D.
Dans le recours qu'elle a formé, le 12 décembre 2005, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a repris, pour l'essentiel, les moyens invoqués dans ses déterminations antérieures. La recourante a en particulier fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte, dans l'appréciation du cas, l'évolution de la situation tant pour ce qui était de la politique des autorités algériennes que pour ce qui était des agissements de son époux. X._______ a par ailleurs allégué que, contrairement aux assertions de l'autorité intimée, l'interdiction prononcée par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux ne s'expliquait pas par les liens que ce dernier entretenait avec le FIS, ni ne signifiait que le prénommé représentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. La recourante a également soulevé l'argument selon lequel l'ODM, dont la décision entreprise comportait, à son sens, une motivation insuffisante, n'avait jamais apporté le moindre élément concret démontrant que l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse pourrait entraîner une dégradation des relations entre la Suisse et l'Algérie. Dans cette perspective, l'intéressée a mis en exergue le fait que plusieurs pays européens avaient accordé le bénéfice d'une naturalisation non seulement aux membres de la famille de nombreux dirigeants du FIS mais aussi à ces derniers eux-mêmes.

E.
Saisi de la part de Y._______ d'une demande visant à la levée de la mesure qui avait été prise à son endroit le 23 octobre 2002 en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst., le Conseil fédéral a, par décision du 12 avril 2006, prononcé le maintien de cette mesure à son égard.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 17 novembre 2006. Cette autorité a notamment relevé que, contrairement aux assertions de la recourante mentionnant une réorientation politique de son époux par rapport au FIS, il ressortait des déclarations formulées par ce dernier et publiées dans un article d'un quotidien romand du 15 octobre 2006 que le prénommé continuait à cautionner la lutte armée contre le régime au pouvoir en Algérie.

G.
Par correspondance du 12 janvier 2007 envoyée au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), Y._______ - qui n'est pas partie à la présente procédure de recours - a émis des critiques quant au contenu de la prise de position de l'ODM, en soutenant principalement que les propos que lui prêtait cette autorité avaient été sortis de leur contexte et que leur signification avait ainsi été déformée. Selon ses dires, l'opinion qu'il avait exprimée publiquement à cette occasion se rapportait à l'époque de la prise de pouvoir par l'actuel régime algérien. Même s'il demeurait un opposant à ce régime et en contestait toujours sa légitimité, il n'appelait plus actuellement à la lutte armée contre lui.

H.
Dans le délai fixé pour le dépôt de sa réplique, la recourante a réitéré notamment le fait que l'autorité inférieure n'avait, sous réserve de la mesure d'interdiction prononcée par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux, fourni aucun indice concret tendant à démontrer en quoi l'octroi de la nationalité suisse en sa faveur conduirait à mettre en danger la sécurité extérieure de la Suisse.

I.
Par courrier du 22 janvier 2008, la recourante a attiré l'attention du TAF sur la situation précaire qui était la sienne et celle de ses enfants au niveau administratif. Citant en outre le cas d'un compatriote qui avait été expulsé de Suisse en 1996 par décision du Conseil fédéral, X._______ a relevé que cette personne et sa famille avaient pourtant obtenu un droit de séjour en Nouvelle-Zélande. L'intéressée y voyait là le signe d'un réel changement de la part des autres Etats dans leur appréciation du danger que comportait la présence sur leur sol d'anciens activistes algériens membres du FIS.

J.
J.a Le 5 septembre 2008, l'époux de la recourante a adressé au Conseil fédéral une «interpellation» écrite, aux termes de laquelle il sollicitait notamment la levée de la décision que cette autorité avait prise le 23 octobre 2002 à son endroit sur la base de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst.. Une copie de ladite «interpellation» a été communiquée au TAF par l'entremise de l'ODM, pour information.

Par ordonnance du 8 mai 2009, le TAF a imparti à la recourante un délai pour lui faire savoir si le Conseil fédéral s'était déjà prononcé sur «l'interpellation» de son époux du 5 septembre 2008. Se référant aux activités déployées par le prénommé en rapport avec la situation politique algérienne, le TAF a d'autre part donné à la recourante la possibilité de faire valoir ses éventuelles déterminations au sujet du contenu d'un article du journal suisse «Le Temps» paru le 26 juin 2007, dans lequel il était mentionné que son époux figurait au nombre des membres fondateurs du mouvement «Rachad» lancé le 18 avril 2007.

Lors de la communication de ses observations intervenue le 5 juin 2009, la recourante a remis au TAF une lettre de son époux datée du 3 juin 2009. Dans l'écrit ainsi rédigé à l'attention du TAF, ce dernier indiquait que l'autorité gouvernementale précitée n'avait pas encore formellement répondu à sa requête et qu'il avait, dans ce but, repris contact avec la Chancellerie fédérale. Y._______ relevait en outre que l'article paru le 26 juin 2007 dans le journal suisse «Le Temps» avait donné lieu de sa part à des rectifications qu'il avait souhaité formuler à l'attention dudit journal sous la forme d'un droit de réponse et qu'il avait complétées par la diffusion d'une mise au point sur le site internet du mouvement «Rachad». Y._______ soulignait également que ce mouvement, qui appelait à l'établissement, par des méthodes non-violentes, d'un Etat de droit en Algérie et revendiquait, dans cette perspective, un changement du pouvoir en place, s'accordait en définitive aux aspirations exprimées par des personnalités politiques ayant occupé par le passé des fonctions gouvernementales dans ce pays. Sa présence parmi les membres fondateurs du mouvement «Rachad» constituait la suite logique de la position critique qu'il avait adoptée par rapport à son expérience passée au sein du FIS.

Dans le cadre de ses propres déterminations écrites, la recourante, qui a critiqué le bien-fondé de la décision rendue en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst. par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux le 23 octobre 2002, a soutenu que le refus de l'ODM de la mettre au bénéfice de la nationalité suisse s'avérait d'autant plus dépourvu de justification qu'il trouvait appui sur cette seule décision du Conseil fédéral. La recourante a par ailleurs allégué que l'évocation par le TAF de l'activité que son époux déployait au sein du mouvement «Rachad» lui paraissait tout aussi dénuée de pertinence, dès lors que ledit mouvement n'était pas soumis à interdiction sur sol suisse et que ses représentants entretenaient des contacts réguliers avec les décideurs de ce pays. Précisant ne pas être elle-même membre du mouvement «Rachad», l'intéressée a encore argué du fait que son époux s'était toujours conformé à la décision prise à son égard par le Conseil fédéral le 23 octobre 2002.
J.b Les déterminations de la recourante ont été communiquées à l'ODM, le 10 juin 2009, pour information.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN.

1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Au sens de l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et conformément à sa pratique, le TAF statue définitivement sur la présente affaire (cf. arrêts du TAF C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 1.3 et C-1222/2006 du 11 janvier 2008 consid. 1.3). La question de l'exclusion du recours au Tribunal fédéral en ce domaine est toutefois controversée dans la doctrine (cf. notamment KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax, Beat Ruedin, Thomas Hugi Yar et Thomas Geiser [Hrsg], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, Von A[syl] bis Z[ivilrecht], Bâle 2009, pp. 624 et 625, ch. 12.92 et autres auteurs cités dans cet article soutenant la thèse de l'admissibilité du recours en matière de droit public contre les décisions du TAF relatives à l'autorisation fédérale de naturalisation; contra notamment CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, pp. 517 et 518, no 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN KELLER, Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform, Supplement zur 6. Auflage des «Schweizerischen Bundesstaatsrecht», Zurich - Bâle - Genève 2006, pp. 60 et 61, no 1359). Par ailleurs, dans un arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (cf. arrêt 1C_238/2008 consid. 4).

1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

En sus de l'aîné des six enfants de la recourante, A._______, qui a atteint sa majorité durant l'examen par l'ODM de la demande de naturalisation de l'intéressée, un deuxième enfant, B._______, est également devenu majeur au cours de la présente procédure (cf. sur la notion de majorité au sens du droit de la naturalisation la disposition de l'art. 35
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 35 Émoluments - 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d'annulation de la naturalisation ou de la réintégration.
1    Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d'annulation de la naturalisation ou de la réintégration.
2    Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.
3    La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.
LN). Les deux enfants prénommés, qui, dans l'hypothèse d'une naturalisation de leur mère et pour autant qu'ils soient alors encore mineurs, seraient compris dans la naturalisation de cette dernière (cf. art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN), doivent désormais être considérés comme étant exceptés de la procédure instruite ainsi au nom de l'intéressée et, donc, plus particulièrement de la procédure concernant l'octroi éventuel en sa faveur de l'autorisation fédérale de naturalisation (art. 12 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN) qui constitue, ainsi qu'exposé ci-après (cf. consid. 3 infra), le véritable objet sur lequel porte la décision querellée du 10 novembre 2005.

2.
La partie recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
Sur un plan formel, il convient d'observer que la décision attaquée fait mention, dans son dispositif, d'un rejet de la demande de naturalisation, alors que le dossier de la recourante a été soumis par le Service genevois des naturalisations à l'Office fédéral en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale au sens de l'art. 12 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure, d'une part où l'appréciation de l'autorité fédérale précitée a clairement pour objet, selon ce qu'il ressort de la décision querellée, l'examen des conditions (liées à l'aptitude du requérant à la naturalisation [art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN]), auxquelles est subordonnée l'autorisation fédérale et, d'autre part où le prononcé de cette autorité doit manifestement être interprété comme un refus d'octroi de l'autorisation en cause. Au demeurant, il sied de noter que la procédure de naturalisation proprement dite est exclusivement menée par les autorités cantonales et communales, conformément à l'art. 38 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
Cst. en relation avec l'art. 15a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
LN, qui consacrent leur compétence conjointe.

4.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait notamment valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce sens que l'autorité intimée ne s'est nullement déterminée dans le prononcé querellé sur les moyens soulevés par l'intéressée dans ses précédentes écritures. Aux dires de X._______, l'ODM s'est limité, dans sa décision, à répéter que les intérêts de la Suisse pourraient être compromis en cas d'octroi de la naturalisation suisse en sa faveur, sans que cette affirmation ne fût appuyée par des éléments concrets.

4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3, 129 I 232 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2008 / 5A_754/2008 du 09 avril 2009 consid. 3.1). Cette obligation de motiver les décisions est cependant définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA qui n'en fixe toutefois pas les limites. Selon le premier alinéa de la disposition précitée, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. La jurisprudence a précisé que les art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
et 61 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ont la même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été déduit du droit d'être entendu formalisé à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003 consid. 2.2, et H 249/00 du 27 mars 2001 consid. 4a).

L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 précité, 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3 et 129 précité; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.1). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III précité; 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt 1C_515/2008 précité et réf. citée).

4.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que l'ODM ne s'est pas déterminé, dans sa décision du 10 novembre 2005, sur chacun des moyens dont la recourante s'est prévalue dans ses écritures, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, l'intéressée était en mesure de saisir la motivation essentielle que l'autorité de première instance avait retenue à l'appui de sa décision. L'ODM a tout d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, il incombait à l'autorité de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation et, donc, d'examiner notamment si l'intéressée ne compromettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. A cet égard, l'autorité intimée a précisé que le législateur avait, conformément à ce qui résultait de son Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, prévu la possibilité de rejeter une demande de naturalisation lorsque la personne concernée présentait une menace pour les relations internationales de la Suisse. Tenant compte des exigences ainsi prescrites par la loi, l'ODM a dès lors estimé que, dans la mesure où l'époux de la recourante faisait l'objet de la part du Conseil fédéral d'une décision d'interdiction en relation avec ses activités au sein du FIS et où les prénommés admettaient encourir de lourdes sanctions en cas de retour dans leur pays d'origine, il s'ensuivrait que l'octroi de la nationalité suisse à l'intéressée et aux enfants du couple ne manquerait pas d'être considéré par les autorités algériennes comme une faveur faite au père de famille et de nuire, de ce fait, aux relations entretenues entre la Suisse et l'Algérie.

D'autre part, l'ODM a retenu qu'une naturalisation de la recourante et de ses enfants serait de nature à rendre plus difficile, voire à empêcher l'exécution éventuelle de la sanction prévue dans le cadre de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 au cas où Y._______ ne respecterait pas les termes de cette décision (expulsion de Suisse). Sur la base des éléments exposés ci-avant, l'autorité inférieure en a déduit que la sauvegarde de la sécurité de la Suisse s'opposait à ce que l'autorisation fédérale soit donnée en vue de la naturalisation de X._______ et de ses enfants. Or, cette dernière a parfaitement compris les motifs sur lesquels se fondait ainsi la décision de l'ODM refusant l'autorisation fédérale prévue par l'art. 12 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN. Ce sont du reste précisément les motifs dont l'intéressée entend contester le bien fondé dans le cadre du présent recours. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé contre le prononcé querellé de cet Office. En réalité, la recourante reproche à l'autorité inférieure, non pas tant un défaut de motivation de la décision attaquée qu'une constatation inexacte des faits et une appréciation juridique erronée de ces derniers, ce qui constitue des questions de fond qui devront être examinées ci-après. Aussi la décision attaquée ne peut-elle être tenue pour lacunaire au point de justifier son annulation, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressée dans ses écrits successifs (cf. ATF 134 précité).

Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé par l'ODM, il faut admettre que cette violation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'occurrence, les possibilités offertes à X._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent ces conditions. En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. En conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5.
5.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN).

5.2 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral pour un canton déterminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. L'office peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
1    Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2    Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
3    Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4    L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation.
à 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
1    Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2    Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
3    Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4    L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation.
LN).
5.3
5.3.1 A teneur de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

«L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans celle-ci jusqu'à présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, no 547, avec renvoi au Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677).

La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'Office fédéral : il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit., pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, Lausanne 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 précité, FF 1951 II 676).

La doctrine reconnaît d'une manière générale à la Confédération certaines compétences dites inhérentes, liées à sa souveraineté. En effet, l'existence même d'un Etat suppose que celui-ci puisse se défendre contre les atteintes susceptibles de lui être portées. Aussi est-il dans la nature des choses que la Confédération veille à sa sûreté extérieure et intérieure. Outre le fait que ces pouvoirs inhérents trouvent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles, l'adoption par la Confédération de différents actes normatifs se rapportant à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat montre que le législateur fédéral s'est aussi fondé sur l'existence de pouvoirs inhérents de la Confédération dans ce domaine (cf. ATF 117 Ia 221 consid. 3a à 3c).

Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique et par rapport à un éventuel risque relatif à la sécurité de la Suisse (cf. site internet de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch : Thèmes > Naturalisations, Nationalité suisse > Naturalisation > Naturalisation ordinaire; consulté le 24 juillet 2009). En particulier, si, par son attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays (art. 14 let. d
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN). Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être possible. En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit] du 26 août 1987, in FF 1987 III 297).
5.3.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait mention à l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
let d LN est une notion qui est également utilisée dans d'autres domaines du droit. En ce sens, la disposition de l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de prononcer «l'expulsion politique» d'étrangers qui menacent la sécurité du pays. Cette disposition, reprise de l'art. 70 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 1), fait en effet référence à la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du pays (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in FF 1997 I 343; voir aussi Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité). Or, si les ressortissants étrangers qui compromettent la sécurité de la Suisse sont susceptibles d'être expulsés, a fortiori la Confédération ne doit-elle rien faire pour les incorporer dans sa communauté (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 238, no 563; NGUYEN, op. cit., p. 727; FASEL, op. cit., p. 116 et réf. citées). Sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier, selon la jurisprudence du Conseil fédéral relative à l'art. 70 aCst., la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3569, ad art. 67 du projet de loi portant sur l'expulsion susceptible d'être prononcée en vue du maintien de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse).

Indépendamment du fait que la notion de la mise en danger de la sûreté de la Confédération mentionnée à la let. d est relativement large (cf. en ce sens FASEL, op. cit., p. 225, note de bas de page no 85), il importe d'observer d'autre part que les conditions «matérielles» mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaustive à l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, ainsi que cela résulte du texte même de cette disposition. Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels l'autorisation ne peut pas être accordée pour d'autres motifs (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité; voir également Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, in FF 2002 1843; cf. aussi HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 599, ch. 12.20; GUTZWILLER, op. cit., pp. 233 et 241, no 554 et no 569, ainsi que réf. citées). Il existe en particulier la possibilité pour la Confédération de refuser de donner l'autorisation fédérale lorsque le candidat, comme l'inclut du reste déjà (cf. considérations émises ci-dessus) la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du pays, présente une menace pour les relations internationales de la Suisse (cf. Message du 21 novembre 2001 précité). Il en sera ainsi par exemple pour une personne qui a été active au sein ou pour des organisations dont les activités sont propres à déstabiliser la situation politique dans un Etat et dans ses territoires voisins et, de ce fait, compromettre les relations entre la Suisse et des Etats tiers (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 238, no 563, avec renvoi à l'ATF 129 II 193 et à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 janvier 2001 déclarant irrecevable la requête d'Ahmed Zaoui c/Suisse, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.139). En effet, la situation sécuritaire de la Suisse dépend également, pour une part non négligeable, de la qualité de ses relations avec les pays tiers, la coopération internationale revêtant une importance cruciale dans le cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre les dangers menaçant la Suisse (cf. extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département fédéral de justice et police publié dans la JAAC 65.93).

5.4 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de nuire aux relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exercer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. extrait de l'avis de droit reproduit in PETER UEBERSAX, PETER MÜNCH, THOMAS GEISER et MARTIN ARNOLD, Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländern im öffentlichen Recht, Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der Schweiz, Bâle 2002, p. 248). Ces mêmes critères sont donc susceptibles d'être retenus pour examiner la question de savoir si un candidat à la naturalisation suisse compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, en particulier s'il présente une menace pour les relations internationales de ce pays.

5.5 C'est le lieu ici encore de préciser la délimitation du pouvoir d'examen dont dispose le TAF en sa qualité d'autorité de recours. Ainsi qu'évoqué plus haut (cf. consid. 2), le TAF, à l'instar des commissions de recours auxquelles il a succédé, examine les décisions qui lui sont soumises en principe avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 4055, ad ch. 2.5.4.2). Il découle en effet de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA (en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et avec l'art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA) que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 73 no 2.149).

Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité judiciaire précitée substitue de manière générale son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité intimée. Le TAF s'astreint à une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances techniques ou scientifiques spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel ou encore lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité. Il en va de même lorsqu'interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique ou à la planification (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 et 2008/23 consid. 3.3; cf. également sur cette question arrêts du TAF A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.1.1, A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 2 et A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; voir aussi notamment ATF 133 II 35 consid. 3 et 131 II 680 consid. 2.3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 73 ss no 2.149 ss; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, no 46A ss, et réf. citées).

Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que l'Office fédéral dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 5.3.1 supra; certains auteurs conférant même à l'autorisation fédérale de naturalisation un caractère discrétionnaire [cf. FASEL, op. cit., p. 54, note de bas de page no 55, et auteurs cités par ce dernier]), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf. HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 595, note de bas de page no 15 et réf. citées), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions de l'ODM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif s'avèrent avoir indirectement pour objectif de protéger la sécurité de l'Etat et de maintenir de bonnes relations avec l'étranger, objectif dont la mise en oeuvre est essentiellement dévolue aux autorités gouvernementales et relève d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf. sur ce dernier point ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2004 du 27 avril 2006 consid. 10.3). Même si l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN ne saurait être interprété comme conférant un tel pouvoir discrétionnaire à l'ODM, le TAF ne peut se reconnaître en pareille occurrence qu'un pouvoir d'examen réduit. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 449 consid. 4.1, 129 II 331 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. et réf. mentionnées). Le juge se borne dès lors à vérifier si l'autorité intimée a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, tenu un juste compte de tous les intérêts en jeu, sans faire entrer en considération des motifs étrangers à la norme appliquée (cf. notamment arrêts du TAF A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 383 et réf. citées); autrement dit, il pourra se borner à contrôler l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 517, no 1354 et réf. citées).

5.6 Cela étant, la naturalisation doit certes être conçue avant tout comme «l'élection» d'un homme (ou d'une femme) d'après son aptitude à devenir citoyen(ne). L'octroi de la naturalisation suisse suppose en effet un examen au terme duquel l'autorité peut admettre que la personne concernée, en considération de son genre de vie, de son caractère et de toute sa personnalité, fera certainement un bon Suisse, digne de toute confiance (cf. Message du 9 août 1951 précité, FF 1951 II 676). Pour déterminer en particulier si le requérant compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'Office fédéral recherchera si, par son attitude, l'intéressé met en danger cette sûreté (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité, FF 1987 III 297). Les conditions matérielles dont dépend l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ont donc en principe pour objet une évaluation de l'aptitude «personnelle» du requérant à obtenir la nationalité suisse.

Il n'en reste pas moins que l'Etat doit, dans la législation sur la nationalité, tenir compte en premier lieu de son propre intérêt, non seulement à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard de sa population (cf. FASEL, op. cit., p. 37). Ainsi que le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 795), la naturalisation d'un ressortissant étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, au sujet duquel il convient de rappeler que l'ODM peut faire appel à d'autres critères que ceux énoncés par l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN (cf. consid. 5.3.2 supra et réf. citées), est censé porter non seulement sur les circonstances touchant à sa personne, mais aussi sur celles se rapportant à sa famille (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901 précité). Lors de l'adoption par les Chambres fédérales de la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, les rapporteurs ont précisé ainsi en quoi consistait l'examen de l'aptitude du requérant à la naturalisation : «Il faut que l'étranger sache qu'avant d'être naturalisé, sa personnalité, (mais aussi) celle des membres de sa famille, sa conduite morale et politique, ses rapports avec la communauté seront passés au crible» (cf. FASEL, op. cit., p. 101, note de bas de page no 23). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédéral non seulement des informations touchant directement à la personne de ce dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins directement à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de former obstacle à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que l'existence d'un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Ainsi, selon la terminologie utilisée en son temps par le Conseil fédéral, l'autorité compétente a la possibilité «de refuser l'autorisation si le résultat de cet examen fait prévoir que la naturalisation pourrait entraîner un préjudice pour la Confédération» (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901 précité).

6.
Dans la motivation de la décision querellée du 10 novembre 2005, l'ODM a retenu pour l'essentiel que X._______, bien qu'elle excluait désormais l'existence de tensions entre son pays et la Suisse susceptibles d'être générées par la naturalisation de son époux, admettait que sa vie et celle des membres de sa famille seraient mises en danger en cas de retour en Algérie, laissant entendre de la sorte que les motifs ayant conduit à leur admission provisoire (à savoir les risques encourus en raison des liens que son conjoint avait entretenus avec le FIS) restaient d'actualité. Dans ces conditions, l'intéressée et les membres de sa famille devaient être considérés comme «persona non grata» en Algérie. En conséquence, l'octroi à X._______ de la naturalisation suisse ne manquerait pas, aux yeux de l'ODM, de susciter l'irritation des autorités algériennes et, par là-même, de nuire à la qualité des relations liant la Suisse à l'Algérie. Une telle décision serait d'autre part de nature à rendre compliquée, voire difficilement possible, l'exécution de la sanction prévue en cas de violation par son époux de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 (soit l'expulsion de ce dernier de Suisse) lui interdisant, en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst., notamment de justifier par des moyens de propagande, d'appuyer, d'encourager ou de soutenir matériellement des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent, dans le but de perturber l'ordre étatique en Algérie. Pour ces motifs, l'ODM a estimé dès lors que l'intéressée ne satisfaisait pas, du point de vue de la sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse, aux conditions dont dépendait, au sens de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, son aptitude à la naturalisation suisse.
6.1
6.1.1 Ainsi que cela ressort des constatations faites par la CRA dans le cadre de la procédure d'asile que X._______ et son époux ont engagée auprès des autorités helvétiques, ce dernier a déclaré, au cours de cette procédure, qu'il s'était notamment engagé politiquement dès janvier 1992 afin de lutter contre le système politique mis en place en Algérie et s'était par la suite investi au sein du FIS pour le compte duquel il avait oeuvré en tant que président du Bureau exécutif de ce parti à l'étranger, fonction à laquelle il avait été élu le 5 octobre 2002. Selon ces mêmes constatations, il y a lieu d'admettre que les autorités algériennes étaient, dès avant la communication d'une liste d'opposants au régime opérée par un fonctionnaire genevois à l'attention de ces dernières, au courant de l'activisme politique déployé par l'époux de la recourante. La presse internationale s'était de plus faite l'écho de son élection à la présidence du Bureau exécutif du FIS à l'étranger (cf. consid. 5a et 5b/aa de la décision rendue le 23 décembre 2003 par la CRA à l'endroit du prénommé). L'examen des pièces du dossier révèle du reste que, sur le plan pénal, le prénommé a fait successivement l'objet de la part des autorités judiciaires algériennes, au cours des mois de novembre et décembre 1997, de deux condamnations, respectivement par défaut et par contumace, à vingt ans de prison notamment pour «tentative d'assassinat, destruction des biens publics, ainsi que pour le fait d'avoir adhéré à un groupe terroriste à l'étranger agissant dans le but de déstabiliser les institutions de l'Etat et d'importer des armes prohibées» (la peine privative de liberté prononcée dans le cadre du premier jugement étant accompagnée d'une amende d'un million de dinars). Il s'avère en outre qu'en raison de ces faits, l'époux de la recourante a donné lieu de la part des autorités algériennes, au mois de février 1996, à une demande de recherche et d'arrestation provisoire en vue d'extradition et, durant l'année 2001, à une demande d'extradition auprès de la Suisse, laquelle n'a toutefois pas été en mesure, pour des questions formelles, de donner une suite à ces demandes d'entraide. Au vu des pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'asile et sur la base des sources d'information auxquelles elle a eu accès, la CRA n'en a pas moins considéré, sans vouloir juger de la culpabilité - telle que définie sur le plan du droit pénal - de l'époux de la recourante, qu'il existait de sérieuses raisons de penser que ce dernier avait cautionné et soutenu des activités de groupes islamiques armés et leur avait apporté son aide, en toute connaissance de cause et d'une manière substantielle (cf. consid. 11 de la décision prise sur recours
par cette dernière autorité le 23 décembre 2003).

Comme l'a par ailleurs souligné l'ODM dans la motivation de la décision querellée du 10 novembre 2005, X._______ a expressément reconnu, lors de la communication à l'attention de cet Office de ses observations écrites du 1er juillet 2005, qu'un retour de sa famille en Algérie n'était toujours pas envisageable du fait notamment des dangers auxquels les membres de cette dernière continuaient d'être exposés tant pour leur vie que pour leur santé physique et psychique. De son côté, l'époux de l'intéressée a indiqué, dans une déposition écrite du 28 juin 2005 jointe aux observations de cette dernière, qu'il n'ignorait pas que son élection à la présidence du Bureau exécutif du FIS à l'étranger avait suscité de la part des autorités algériennes des protestations auprès des autorités suisses et que ses prises de position politiques, pour lesquelles il payait le prix fort depuis plus de douze ans, avaient «gêné les putschistes en Algérie». Dans sa réplique du 15 janvier 2007, la recourante a répété que sa famille était, pour des raisons de sécurité, dans l'impossibilité de retourner vivre en Algérie, compte tenu notamment du combat que son époux menait contre l'impunité dont bénéficiaient en particulier les fonctionnaires du régime en place.
6.1.2 Il résulte de ce qui précède qu'aux yeux des autorités algériennes, l'époux de la recourante non seulement constitue de longue date un des piliers de l'opposition à leur régime, mais est de manière primordiale considéré comme un ancien membre influent du FIS à l'étranger soupçonné d'avoir exercé pour le compte de ce parti - organisation politique qualifiée par lesdites autorités algériennes de terroriste et frappée d'interdiction par une sentence d'un tribunal administratif d'Alger le 4 mars 1992 - des activités destinées à déstabiliser les institutions de l'Etat et visant à l'importation d'armes prohibées (cf. consid. A.b supra). Comme mentionné ci dessus, Y._______ a fait l'objet, à fin 1997, de deux condamnations pénales pour ces faits. Au cours des années qui ont suivi l'interdiction du FIS, le régime algérien a continué en effet de poursuivre et de condamner ceux qui étaient soupçonnés d'être des islamistes armés ou des civils qui les appuyaient, ainsi que les activistes notoires des droits de l'homme, les déserteurs et les réfractaires, les personnes ayant témoigné des actes de tortures commis par leurs collègues (cf. sur les points qui précèdent Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998/12-75 consid. 5, 1998/26-225 consid. 7b). Dans ces circonstances, la consolidation du statut de X._______ et des enfants mineurs du couple par l'octroi en leur faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas d'avoir pour conséquence de compromettre les relations bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations publiées par le DFAE (cf. site internet du DFAE, http://www.eda.admin.ch : Thèmes > Informations pays > Afrique > Algérie > Relations bilatérales; consulté le 31 juillet 2009), l'un des partenaires les plus importants de la Suisse en Afrique. L'octroi de la naturalisation suisse à la recourante et aux enfants mineurs du couple serait en effet susceptible d'être interprété par les autorités algériennes comme un avantage concédé à Y._______, qui pourrait, ainsi que cela sera exposé plus bas (cf. consid. 6.2 infra), le placer dans une situation privilégiée au niveau de son séjour sur le territoire helvétique et de la mise à exécution de la sanction prévue en cas de violation de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002.

Certes, après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention de ses membres les plus influents, l'actuel président Bouteflika a prononcé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13 janvier 2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007 consid. 4.2). Même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une situation de guerre civile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait, l'époux de la recourante, qui n'a pas totalement rompu ses liens avec les anciens islamistes militant dans la mouvance de ce parti, poursuit néanmoins sa lutte contre le système politique en place dans son pays, par ses critiques faites envers le régime, ses dénonciations formulées sur le plan de la violation des droits de l'homme et ses invitations au renversement du pouvoir. Dans les dépositions écrites qu'il a spontanément adressées au TAF, Y._______ prétend avoir opéré une réorientation politique depuis son retrait du FIS intervenu au mois d'octobre 2004 et adopté une position critique par rapport à son ancienne expérience au sein de ce parti (cf. en particulier p. 2 de la «déclaration du 28 juin 2005» et p. 3 de sa déposition du 3 juin 2009 accompagnant les observations écrites de son épouse des 1er juillet 2005 et 5 juin 2009). Aux dires de la recourante, l'engagement de son époux au sein du mouvement «Rachad» s'inscrirait précisément dans la ligne critique que suit ce dernier depuis la cessation de ses fonctions dirigeantes au FIS.

L'appartenance de Y._______ audit mouvement tend au contraire à démontrer que ce dernier est resté proche en vérité de la mouvance islamique désireuse d'un changement radical du régime algérien. S'il comporte, parmi ses membres fondateurs, des personnes provenant de tous bords politiques, le mouvement «Rachad», créé en avril 2007 à l'initiative notamment de l'époux de X._______, s'appuie néanmoins en partie sur d'anciens membres ou sympathisants d'organisations islamiques. Aussi bien dans la déposition écrite qu'il a rédigée à l'attention du TAF le 3 juin 2009 que dans la mise au point qu'il a publiée sur le site internet du mouvement «Rachad» et jointe en copie à sa déposition, Y._______ ne conteste pas en effet que ledit mouvement s'est, conformément aux indications dont il est fait mention dans l'article du journal «Le Temps» du 26 juin 2007 cité plus haut, approché notamment de sympathisants islamistes. D'autre part, si l'époux de la recourante insiste sur le caractère pacifique du mouvement «Rachad» et sur la volonté de ce mouvement de contribuer à l'instauration d'un Etat de droit en Algérie au moyen de méthodes non-violentes, il est pour le moins symptomatique de constater, selon ce qu'il ressort de la Charte dudit mouvement, que celui-ci prône, comme évoqué auparavant, un changement «radical» du système politique (cf. p. 2 de la Charte telle que déposée au dossier par X._______, paragraphe intitulé Résumé, et p. 12 du même document, ch. 4) et est opposé au pouvoir actuel envers lequel il refuse d'adopter «une position qui pourrait l'aider à se recycler» (cf. p. 13 ch. 5 de la Charte), rejetant ainsi implicitement tout dialogue avec le gouvernement algérien. Il est tout aussi significatif que la Charte de ce mouvement renferme, sur plusieurs pages, l'énoncé de lourdes accusations portées contre le régime en place, ce qui ne paraît pas, a priori, être le gage d'une amorce d'une modification pacifique du système politique algérien. Dans ce même contexte, il n'est pas sans importance de noter que Y._______, qui, selon ses allégations et celles de son épouse, a été contacté de manière répétée par des hauts représentants des autorités algériennes dans le cadre du processus de réconciliation nationale engagé dès 1999 à l'initiative du Président Bouteflika, a toujours refusé de rencontrer les émissaires du pouvoir algérien, excluant ainsi tout geste d'ouverture à l'égard des démarches entreprises en ce sens par le gouvernement de son pays (cf. notamment p. 5 ch. 20 et 21 du mémoire de recours et première page de «l'interpellation au Conseil fédéral» du 5 septembre 2008 jointe en copie à la détermination de la recourante du 5 juin 2009). Or, il est de notoriété publique que les autorités algériennes
prêtent une importance particulière à la conduite du processus de réconciliation nationale concrétisé en 2005 par l'adoption de la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale». Les divers éléments exposés auparavant sont autant de motifs supplémentaires permettant de conclure qu'en l'état actuel de la situation politique prévalant en Algérie, les relations bilatérales que la Suisse entretient avec ce pays risqueraient de pâtir, de manière tangible, de l'octroi à X._______ de la naturalisation suisse.

6.2 D'autre part, il importe de prendre en considération dans l'examen du cas le fait qu'une naturalisation de la recourante et, conséquemment, des enfants mineurs du couple rendrait beaucoup plus difficile une éventuelle mise en oeuvre de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 interdisant à Y._______ toute forme de soutien à des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent commis en vue de perturber l'ordre étatique en Algérie, voire serait de nature à priver cette décision de tout effet, dans l'hypothèse où le prénommé enfreindrait l'interdiction prononcée à son endroit. En effet, la mise en application de l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. prévue en pareille hypothèse ne pourrait intervenir sans un examen circonstancié de la situation de Y._______ notamment en regard des dispositions du droit des étrangers afférentes au regroupement familial et, donc, sans une pesée minutieuse des intérêts publics et privés entrant en jeu. Une fois la recourante et les enfants mineurs du couple mis au bénéfice de la naturalisation suisse, le prénommé, auquel la législation en matière de droit des étrangers réserve en principe un droit de séjour en Suisse au titre du regroupement familial (cf. art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et qui pourrait également exciper en principe d'un tel droit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), serait en mesure d'invoquer valablement une atteinte à la vie familiale et de chercher ainsi à faire échec à l'exécution de la mesure d'expulsion régie par l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. (cf. notamment ATF 130 II 281 consid 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 1.1.2; voir aussi l'ATF 129 II 193 consid. 3.2).

Or, on ne saurait oublier que la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002, qui conserve sa pleine validité à l'égard de Y._______ et n'est point susceptible d'être remise en cause dans le cadre de la présente procédure (procédure dont l'objet ne porte que sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation de l'épouse du prénommé [cf. consid. 3 supra; voir également sur la question de la détermination du litige notamment les ATF 131 II 200 consid. 3.2 et 125 V 413 consid. 1 et 2]), a pour but, en tant qu'elle se fonde sur l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst., d'assurer la sauvegarde des intérêts de la Suisse et, dans le cas d'espèce, plus particulièrement la sûreté intérieure et extérieure de ce pays. Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 5.6 supra), les autorités suisses doivent veiller à ce que la naturalisation d'un ressortissant étranger ne soit pas de nature à entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans la mesure où lesdites autorités ne peuvent exclure que l'octroi de la nationalité suisse à la recourante ait pour résultat, en raison de ses implications sur le plan du droit des étrangers, de paralyser la mise à exécution de la mesure d'expulsion prévue par la décision du Conseil fédéral et de permettre par conséquent à l'époux de cette dernière de s'affranchir de l'interdiction que comporte la décision gouvernementale précitée, le refus de l'ODM de donner l'autorisation fédérale à la naturalisation de X._______ s'avère, en regard de l'art. 14 let. d
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, justifié également pour des motifs liés à la protection de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.

7.
7.1 Dans son recours, X._______ argue par ailleurs du fait que bon nombre d'anciens dirigeants du FIS ont été mis au bénéfice d'une naturalisation dans d'autres pays en Europe, soulevant ainsi implicitement le grief de violation du principe de l'égalité de traitement.

Indépendamment du fait que la recourante n'a pas fourni d'éléments d'information suffisants qui tendent à établir que la naturalisation de ces personnes serait intervenue dans un contexte identique au cas particulier, il convient de rappeler que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique que par rapport à une seule et même autorité (cf. notamment ATF 117 Ib 414 consid. 8 a, 101 Ia 205 consid. 3; ETIENNE GRISEL, Egalité [Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999], Berne 2000, pp. 134 et 135, ch. 285 à 287). En d'autres mots, le droit à l'égalité ne peut être soulevé que si des cas semblables sont traités de manière inégale par une seule et même autorité, mais non pour dénoncer des solutions différentes entre cantons et, a fortiori, entre pays (cf. en ce sens notamment ATF 125 I 173 consid. 6d). Chaque Etat dispose en effet, dans le domaine de la naturalisation, de sa propre réglementation. Il n'existe ainsi pas de législation européenne uniforme en matière de nationalité (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, FF 2002 1870, ad ch. 5). Le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante doit par conséquent être écarté.

7.2 S'agissant des inconvénients d'ordre pratique qu'occasionnent aux enfants de la recourante les démarches qu'ils sont amenés à effectuer pour le renouvellement des documents de voyage suisses utilisés en vue de leurs déplacements à l'étranger, le TAF ne peut, malgré toute la compréhension que suscite pareille situation, y voir une raison suffisante propre à entraîner une appréciation différente du cas, qui l'emporterait sur l'intérêt public au maintien des bonnes relations extérieures de la Suisse.

8.
8.1 L'appréciation portée par l'ODM sur la menace qu'une éventuelle naturalisation de la recourante fait encourir pour la Suisse sur le plan des relations internationales apparaît dès lors conforme au but visé par la disposition de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
let d LN, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Au vu des considérations qui précèdent, c'est donc sans arbitraire que l'autorité inférieure a refusé de donner l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation de X._______.

8.2 La disposition de l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN prévoit que les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation. Comme indiqué plus haut (cf. consid. 1.4 supra), deux des enfants de X._______, soit A._______ et B._______, dont les noms sont mentionnés dans la demande d'autorisation fédérale de naturalisation, ont atteint leur majorité durant la procédure. Ainsi que le précisaient les anciennes directives édictées en la matière par le Département fédéral de justice et police, la minorité doit exister au moment de l'octroi de la nationalité (cf. FASEL, op. cit., p. 156 et note no 208 de bas de page). Le cas d'A._______ et celui d'B._______, pour lesquels du reste deux dossiers propres ont, entre-temps, été ouverts par l'autorité cantonale compétente en matière de naturalisation, nécessitent de la part de l'ODM un examen séparé de celui de leur mère, de sorte que l'affaire est renvoyée, en ce qui les concerne, à cet Office afin qu'il se prononce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation à l'égard de chacun d'eux.

9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 10 novembre 2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet en ce qui concerne A._______ et B._______.

Pour le surplus, l'affaire, en tant que la demande d'autorisation fédérale de naturalisation déposée par la recourante concerne également ces derniers, est renvoyée à l'ODM afin que cette autorité se prononce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à l'égard de chacun des deux enfants prénommés, devenus majeurs entre-temps.

Vu l'issue de la cause et compte tenu des actes d'instruction intervenus dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'500.--, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet en ce qui concerne A._______ et B._______.

2.
En tant que la demande d'autorisation fédérale de naturalisation déposée par la recourante concerne également A._______ et B._______, l'affaire est renvoyée à l'ODM afin qu'il se prononce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à l'égard de chacune des deux dernières personnes précitées.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 9 janvier 2006. Le solde de Fr. 800.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, dossiers K 0422 177, N 288 244/01 et N 288 244/02 en retour
en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service des naturalisations), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1121/2006
Date : 21 août 2009
Publié : 28 octobre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : naturalisation ordinaire


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
38 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
121 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LN: 12 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
13 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
1    Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2    Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
3    Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4    L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation.
14 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
15a  33 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
35 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 35 Émoluments - 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d'annulation de la naturalisation ou de la réintégration.
1    Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d'annulation de la naturalisation ou de la réintégration.
2    Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.
3    La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.
51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
101-IA-205 • 117-IA-221 • 117-IB-414 • 121-II-248 • 125-I-173 • 125-V-413 • 126-I-97 • 129-I-129 • 129-I-232 • 129-II-193 • 129-II-215 • 129-II-331 • 130-II-281 • 130-II-449 • 130-II-530 • 131-II-200 • 131-II-680 • 133-I-201 • 133-I-270 • 133-II-35 • 133-III-439 • 134-I-140 • 134-I-83
Weitere Urteile ab 2000
1A.150/2004 • 1C_238/2008 • 1C_515/2008 • 2A.451/2002 • 2C_720/2008 • 5A_746/2008 • 5A_754/2008 • 6B_177/2008 • H_249/00 • I_293/02 • I_302/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accès • adaptation et accoutumance • admission de la demande • admission provisoire • assassinat • astreinte • autonomie • autorisation de séjour • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • autorité suisse • avance de frais • avis • bâle-ville • calcul • candidat • cedh • cern • chambre d'accusation • chancellerie fédérale • circonstances locales • communication • comportement • condition • confédération • conjoint • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • constitution fédérale • cour européenne des droits de l'homme • d'office • danger • demande d'entraide • destruction • devoir de collaborer • dfae • directeur • directive • directive • doctrine • document de voyage • dommage • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit de réponse • droit des étrangers • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit pénal • droit suisse • décision • déclaration • défense militaire • département fédéral • dévolution de la succession • empêchement • examinateur • exclusion • expulsion politique • exécution des peines et des mesures • fausse indication • fin • forme et contenu • greffier • guerre civile • incombance • information • initié • interdiction de l'arbitraire • internet • interpol • intérêt public • islam • jour déterminant • lausanne • lettre • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le matériel de guerre • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • majorité • mandat d'arrêt • matériau • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure de protection • modification • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nouvelle-zélande • nouvelles • nullité • obligation de renseigner • office fédéral • office fédéral de la justice • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • pays d'origine • peine privative de liberté • personne concernée • perturbateur • physique • plan sectoriel • police des étrangers • police judiciaire • politique extérieure • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • presse • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure d'asile • procédure ordinaire • projet de loi • prolongation • protection de l'état • provisoire • qualité pour recourir • quant • question ordinaire • rapport entre • recours administratif • recours en matière de droit public • regroupement familial • rejet de la demande • renseignement erroné • ressortissant étranger • révision totale • révision • salaire • sanction administrative • suisse • sûretés • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal criminel • tribunal fédéral • tribunal • viol • violation du droit • voisin • vue • école obligatoire • égalité de traitement
BVGE
2008/18
BVGer
A-3603/2007 • A-4275/2007 • A-5837/2008 • A-6052/2007 • A-6674/2007 • C-1121/2006 • C-1123/2006 • C-1222/2006 • E-3944/2006
JICRA
1998/12
FF
1901/II/795 • 1951/II/676 • 1951/II/677 • 1987/III/297 • 1997/I/343 • 2001/4055 • 2002/1843 • 2002/1870 • 2002/3569
VPB
65.93