VPB 65.93

(Extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département fédéral de justice et police)

Einreisesperre in die Schweiz. Spionage.

Eine Einreisesperre in die Schweiz gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 1 ANAG in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 OV-EJPD kann gegen eine Person, welche im Spionagedienst eines Drittstaates tätig war, ausgesprochen werden, wenn deren Anwesenheit in der Schweiz im Zusammenhang mit ihren früheren Aktivitäten eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Schweiz und besagtem Drittstaat nach sich ziehen könnte.

Interdiction d'entrée en Suisse. Espionnage.

Une interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 al. 1 1e phrase LSEE en relation avec l'art. 11 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 11 Besondere Zuständigkeiten
1    Fedpol ist zuständig für die Verhängung von Einreiseverboten gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, welche die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährden; es hört den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) vorgängig an. Politisch bedeutsame Fälle sowie Anträge auf Ausweisung aus der Schweiz nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung67 legt es nach Rücksprache mit dem EDA und dem NDB dem Departement vor; dieses kann sie dem Bundesrat zum Entscheid unterbreiten.68
2    ...69
3    Es ist die verfügende Behörde für im Ausland beantragte Ausweise gemäss Ausweisgesetz vom 22. Juni 200170.
4    Es trifft in Zusammenarbeit mit den Kantonen Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen.71
5    Es ist zuständig für die Beschlagnahme und Einziehung von Propagandamaterial mit zu Gewalt aufrufendem Inhalt; es hört den NDB vorgängig an.72
Org DFJP peut être prononcée contre une personne ayant exercée une activité d'espionage pour un pays tiers, lorsque sa présence en Suisse en relation avec son ancienne activité risque d'entraîner une détérioration des relations de la Suisse avec les pays tiers.

Divieto d'entrata in Svizzera. Spionaggio.

Un divieto d'entrata in Svizzera secondo l'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS in relazione con l'art. 11 cpv. 1 Org-DFGP può essere pronunciato contro una persona che ha svolto un'attività di spionaggio per un paese terzo, se la presenza in Svizzera di tale persona, in relazione con la sua precedente attività, rischia di provocare un deterioramento dei rapporti della Svizzera con il menzionato paese terzo.

5. (Résumé:) Le Conseil fédéral constate que le dossier de la Police fédérale contient suffisamment d'éléments permettant de conclure que le recourant constitue un danger pour la sécurité de la Suisse. En effet, le recourant a déjà été condamné une première fois en Grande-Bretagne pour divulgation illégale d'informations liées au service de renseignements extérieurs britannique (Secret Intelligence Service [SIS], anciennement MI 6) et placées sous le sceau du secret et pour mise en danger de la sécurité nationale britannique. Il a ensuite quitté la Grande-Bretagne au mépris des conditions prévues par la mesure de libération conditionnelle. En dépit d'une première condamnation, il a continué à s'exprimer publiquement sur diverses actions censées avoir été entreprises par le SIS et sur les problèmes qui l'opposaient à ce dernier, confirmant en particulier son intention de procéder à la publication d'un livre sur le fonctionnement du SIS. Il a en outre même menacé de publier une liste d'agents des services secrets britanniques opérant à l'étranger pour faire pression sur le SIS, l'exécution d'une telle menace pouvant mettre en danger la vie des personnes figurant sur la liste. La présence d'une telle personne sur le sol
suisse est de nature à compromettre la sécurité interne et extérieure du pays, car elle risque d'entraîner une multiplication des activités d'espionnage en Suisse et de détériorer nos relations avec les pays tiers, notamment avec la Grande-Bretagne. Il est en effet patent que la situation sécuritaire de la Suisse dépend aussi, pour une part non négligeable, de la qualité de nos relations avec les pays tiers, la coopération internationale revêtant une importance cruciale dans le cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre les dangers menaçant la Suisse. Enfin, d'autres pays, notamment la France et les Etats-Unis d'Amérique, ont fait le même raisonnement que la Suisse en interdisant l'entrée du recourant dans leur pays.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.93
Date : 16. Mai 2001
Publié : 16. Mai 2001
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-65.93
Domaine : Bundesrat
Objet : Interdiction d'entrée en Suisse. Espionnage.


Répertoire des lois
LSEE: 13
org DFJP: 11
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 11 Compétences particulières
1    Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution66; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.67
2    ...68
3    Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité69.
4    Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.70
5    Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.71
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service de renseignements • interdiction d'entrée • conseil fédéral • dfjp • danger • mesure de protection • libération conditionnelle • pression • département fédéral