Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5528/2019

Arrêt du 21 mars 2022

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges,

Pascal Bovey, greffier.

X._______,

Parties représenté parMaître François Bellanger, avocat,

recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance

en matière de révision ASR,

Bundesgasse 18, Case postale, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Retrait d'agréments.

Faits :

A.
Par décision du [...] 2009, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR (ci-après : ASR ou l'autorité inférieure) a accordé à X._______ (ci-après : le recourant) un agrément en qualité d'expert-réviseur. Le recourant était également titulaire d'un agrément pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers de la catégorie 1 (banques, bourses, négociants en valeur mobilières, centrales d'émission de lettre de gage) qui était de la compétence de la FINMA jusqu'au 31 décembre 2014 puis de l'ASR. L'ASR a donc, par décision du [...] 2015, également agréé le recourant en qualité d'auditeur responsable pour l'audit des banques, des bourses, de négociants en valeurs mobilières et des centrales d'émission de lettre de gage.

A.a
A._______ SA (ci-après : A._______) est une société agréée en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État et qui dispose également d'autres agréments spéciaux dont celui pour l'audit des établissements bancaires. À ce titre, elle fait l'objet d'une surveillance par l'ASR qui la contrôle une fois par année.

A.b Le recourant a été notamment membre du conseil d'administration et directeur de A._______ du [...] au [...], date à partir de laquelle il a uniquement revêtu la fonction de directeur. Il a en outre été chef du département d'audit jusqu'au [...].

A.c L'ASR a annoncé un contrôle auprès de A._______ le 13 avril 2018 et a notamment sélectionné, pour sa revue sous l'angle de l'audit financier, le mandat B._______ AG (ci-après : B._______) et l'exercice 2017 de cette société et, pour sa revue sous l'angle de l'audit prudentiel, incluant également la révision des états financiers, le mandat C._______ Ltd. (ci-après : C._______) et les exercices 2016 et 2017 de cette société ; le recourant était réviseur (révision des comptes statutaires et consolidés) et auditeur (audit prudentiel) de ces deux mandats.

A.d Le 15 février 2019, l'ASR a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en vue d'un possible retrait de son agrément d'expert-réviseur et, par voie de conséquence, de son agrément pour l'audit des banques. Elle l'a invité à se déterminer sur des violations constatées en lien avec les mandats C._______ et B._______.

A.e Le 22 mars 2019, l'ASR a rendu un rapport d'inspection sur l'audit financier constatant que dans le cadre du mandat B._______, A._______ avait accepté, le 17 janvier 2017, le mandat de mettre en place un système informatique « D._______ » (ci-après : D._______), développé par A._______ Deutschland (ci-après : A._______ Deutschland), auprès de B._______ Management AG (ci-après B._______ Management), société entièrement détenue par B._______. Ce système visait pour l'essentiel à assurer la gestion des contrats de leasing ainsi que la comptabilité, respectivement la comptabilisation des contrats de leasing du groupe B._______. A._______ avait accepté, le 24 avril 2017, le mandat de réviser les comptes consolidés 2017 de B._______ et a été élue organe de révision par décision de l'assemblée générale de cette société du 3 mai 2017. L'ASR a considéré que ces deux mandats étaient incompatibles avec les règles d'indépendance, ce qui a conduit à une constatation et des mesures dans son rapport d'inspection. Il était en substance reproché à l'équipe de révision de ne pas avoir réalisé sa propre appréciation des règles d'indépendance au moment de l'acceptation du mandat et de s'être exclusivement appuyée sur un mémorandum de A._______ sur cette question. Ce mémorandum avait été cosigné par le recourant en sa qualité de « Partner in charge ». Quant à l'acceptation du mandat, elle avait été co-approuvée par le recourant en sa qualité de « [...] Business Group leader » et de « Operating unit leader ».

A.f Le 18 avril 2019, le recourant a pris position sur les reproches de l'ASR et sollicité le classement sans suite de la procédure ouverte, sous suite de dépens. À titre subsidiaire, il a conclu à l'octroi d'un avertissement écrit. Il a également requis, dans l'hypothèse où la procédure ne serait pas classée, l'audition de divers témoins.

A.g Le 3 juillet 2019, l'ASR a rendu un rapport d'inspection relatif au mandat C._______ dans lequel elle a constaté des manquements portant sur l'évaluation de participations détenues par la banque, sur les provisions forfaitaires d'un portefeuille de crédit, sur les mesures de cloisonnement, sur l'évaluation d'une créance subordonnée, sur l'audit de l'état des gros risques ainsi que sur l'audit des obligations de diligence de la banque en application de la loi sur le blanchiment d'argent.

B.
Par décision du 18 septembre 2019, l'ASR a prononcé la révocation de sa décision du 2 juin 2009 octroyant au recourant l'agrément en qualité d'expert-réviseur et a retiré ledit agrément pour une durée de quatre ans, l'inscription en cette qualité étant radiée du registre des réviseurs. Elle a également prononcé la révocation de sa décision du 10 juin 2015 octroyant au recourant l'agrément pour l'audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition, des négociants en valeurs mobilières et des centrales d'émission de lettre de gage et a retiré ledit agrément pour une durée de quatre ans, l'inscription en cette qualité étant radiée du registre des réviseurs. Elle a rappelé au recourant qu'il demeurait soumis, pendant la durée du retrait, aux devoirs de communication. L'ASR a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle motive le retrait de l'agrément par des irrégularités commises dans le cadre des mandats B._______ et C._______. En substance, elle reproche au recourant d'avoir, dans le cadre du mandat C._______, gravement violé de nombreuses prescriptions en matière de révision comptable et d'audit prudentiel et d'avoir manqué d'esprit critique dans le cadre de la révision, respectivement de l'audit de cette société. Il n'a pas remis en cause la comptabilisation d'une provision significative ni sa dissolution partielle en lien avec des participations alors que les motifs prévalant à sa constitution (essentiellement risque de change) auraient dû conduire à réaliser une dépréciation des dites participations. Il n'a pas non plus effectué les travaux de révision nécessaires en vue de s'assurer de l'homogénéité d'un portefeuille de crédits ni du taux forfaitaire appliqué en conséquence alors que la provision y relative - dont l'augmentation n'a pas non plus fait l'objet de travaux nécessaires - était significative au regard du seuil de matérialité fixé et du résultat net de la banque. Il n'a en outre pas réalisé des travaux d'audit en lien avec des mesures de cloisonnement alors qu'il a confirmé dans le rapport à l'intention de la FINMA que celles-ci étaient totalement respectées par la banque. Il ne s'est pas non plus suffisamment assuré de l'existence d'une créance significative envers une partie liée ni du montant de la réduction subséquente. Il ne s'est pas non plus assuré que l'ensemble du conseil d'administration de la banque soit informé sur les gros risques ni que la banque ait satisfait à ses obligations en matière LBA s'agissant des relations d'affaires « banques correspondantes ». En outre, l'ASR reproche au recourant d'avoir co-approuvé l'analyse de la question d'indépendance portant sur la compatibilité du mandat de
révision des comptes consolidés de B._______ avec la mise en place du système informatique D._______ auprès de B._______ Management et d'avoir également co-approuvé l'acceptation du mandat de révision des comptes consolidés de B._______, alors que l'acceptation de ce mandat conduisait à une violation des règles d'indépendance. Il a ainsi fait preuve d'une grave négligence dans l'exécution de ses tâches et d'une insuffisance d'esprit critique. L'ASR conclut que les travaux de révision et d'audit réalisés par le recourant en qualité de réviseur responsable ne l'ont pas été selon les normes de la profession et contiennent de nombreuses violations des standards applicables pouvant être qualifiées, dans leur ensemble, de graves. Elle constate que le recourant n'est pas au fait des prescriptions en matière de révision et d'audit bancaire pas plus que de la portée des règles d'indépendance, qu'il est négligent dans son travail d'audit et qu'il manque manifestement d'esprit critique ; elle qualifie le pronostic de défavorable. Elle estime que le retrait des agréments pour une durée de quatre ans respecte le principe de proportionnalité.

C.
Par écritures du 21 octobre 2019, le recourant a formé recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre préalable, il conclut à la restitution de l'effet suspensif, à ce que son droit de répliquer soit réservé, à l'ouverture d'enquêtes et plus particulièrement à l'audition des parties, à l'audition de 6 témoins, à l'audition des auteurs des trois rapports produits en annexe à son recours, à l'ordonnance d'une expertise qui sera appelée à répondre à une liste de 12 questions et à l'organisation d'une audience publique à l'issue de l'instruction. À titre principal, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la condamnation de l'ASR à tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son représentant et au rejet de toutes autres conclusions de l'ASR. À l'appui de son recours, le recourant invoque la violation de l'obligation d'établir les faits, de son droit d'être entendu, du principe de proportionnalité ainsi que de l'égalité de traitement. Il reproche également à l'autorité inférieure des erreurs dans la conduite de la procédure et un manque d'impartialité. Il considère que la sanction est infondée, disproportionnée et qu'elle viole le principe d'égalité de traitement.

D.
Par décision incidente du 29 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif formée par le recourant.

E.
Dans ses remarques responsives du 20 décembre 2019, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Elle considère de prime abord que les mesures d'instructions requises par le recourant doivent se voire rejetées au titre de l'appréciation anticipée des preuves. En substance, elle se réfère à la décision attaquée et se limite à revenir sur certains points soulevés par le recourant.

F.
Le 31 janvier 2020, le recourant a déposé ses déterminations relatives à la réponse de l'autorité inférieure.

G.
Le 24 février 2020, l'autorité inférieure a renoncé à déposer des déterminations supplémentaires.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. e LTAF en relation avec l'art. 28 al. 2
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 28 Aufsichtsbehörde - 1 Die Aufsicht nach diesem Gesetz obliegt der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde).
1    Die Aufsicht nach diesem Gesetz obliegt der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde).
2    Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie übt die Aufsicht unabhängig aus (Art. 38).59
3    Sie ist in ihrer Organisation sowie in ihrer Betriebsführung selbstständig und führt eine eigene Rechnung.
4    Die Aufsichtsbehörde wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt.60
5    Sie ist im Bereich dieses Gesetzes zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.61
de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La LSR règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
1    Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
2    Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen.
3    Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
et 2
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
1    Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
2    Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen.
3    Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
LSR). À teneur de l'art. 3 al. 1
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 3 Grundsatz - 1 Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung.
1    Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung.
2    Natürliche Personen werden unbefristet, Revisionsunternehmen für die Dauer von fünf Jahren zugelassen.
LSR, les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent être agréées. L'ASR statue notamment, sur demande, sur l'agrément des experts-réviseurs (art. 15 al. 1 let. b
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 15 Zulassung und Registrierung - 1 Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von:
1    Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von:
a  Revisorinnen und Revisoren;
b  Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten;
c  staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen;
d  Prüfgesellschaften sowie von leitenden Prüferinnen und Prüfern zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 Abs. 1 FINMAG32) gemäss Artikel 9a.
1bis    Sie kann die Zulassung auf die Erbringung bestimmter Arten von Revisionsdienstleistungen für bestimmte Gesellschaften des öffentlichen Interesses beschränken.33
2    Sie führt ein Register über die zugelassenen natürlichen Personen und Revisionsunternehmen. Das Register ist öffentlich und wird auf dem Internet publiziert. Der Bundesrat regelt den Inhalt des Registers.
3    Die registrierten natürlichen Personen und Revisionsunternehmen müssen der Aufsichtsbehörde jede Änderung von eingetragenen Tatsachen mitteilen.
LSR). Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées (art. 15 al. 2
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 15 Zulassung und Registrierung - 1 Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von:
1    Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von:
a  Revisorinnen und Revisoren;
b  Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten;
c  staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen;
d  Prüfgesellschaften sowie von leitenden Prüferinnen und Prüfern zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 Abs. 1 FINMAG32) gemäss Artikel 9a.
1bis    Sie kann die Zulassung auf die Erbringung bestimmter Arten von Revisionsdienstleistungen für bestimmte Gesellschaften des öffentlichen Interesses beschränken.33
2    Sie führt ein Register über die zugelassenen natürlichen Personen und Revisionsunternehmen. Das Register ist öffentlich und wird auf dem Internet publiziert. Der Bundesrat regelt den Inhalt des Registers.
3    Die registrierten natürlichen Personen und Revisionsunternehmen müssen der Aufsichtsbehörde jede Änderung von eingetragenen Tatsachen mitteilen.
LSR). Selon l'art. 3 al. 2
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 3 Grundsatz - 1 Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung.
1    Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung.
2    Natürliche Personen werden unbefristet, Revisionsunternehmen für die Dauer von fünf Jahren zugelassen.
LSR, les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée tandis que les entreprises de révision le sont pour une durée de cinq ans. En vertu de l'art. 17 al. 1
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 17 Entzug der Zulassung - 1 Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43
1    Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43
2    Erfüllt ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr oder verletzt es die rechtlichen Pflichten wiederholt oder in grober Weise, so kann ihm die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Der Entzug ist vorher anzudrohen; dies gilt nicht bei groben Verstössen gegen das Gesetz.
3    Die Aufsichtsbehörde informiert die betroffenen Gesellschaften und die Börse über den Entzug der Zulassung.
4    Während der Dauer des befristeten Entzugs unterliegt die betroffene natürliche Person oder das betroffene Revisionsunternehmen weiterhin den Auskunfts- und Meldepflichten gemäss Artikel 15a.44
LSR, lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.

3.
Afin d'être agréée en qualité d'expert-réviseur, une personne physique doit satisfaire aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et jouir d'une réputation irréprochable (art. 4 al. 1
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 4 Voraussetzungen für Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten - 1 Eine natürliche Person wird als Revisionsexpertin oder Revisionsexperte zugelassen, wenn sie die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt.
1    Eine natürliche Person wird als Revisionsexpertin oder Revisionsexperte zugelassen, wenn sie die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt.
2    Die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis erfüllen:
a  eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer;
b  eidgenössisch diplomierte Treuhandexpertinnen und Treuhandexperten, Steuerexpertinnen und Steuerexperten sowie Expertinnen und Experten in Rechnungslegung und Controlling, je mit mindestens fünf Jahren Fachpraxis;
c  Absolventinnen und Absolventen eines Universitäts- oder Fachhochschulstudiums in Betriebs-, Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften an einer schweizerischen Hochschule, Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis sowie Treuhänderinnen und Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis, je mit mindestens zwölf Jahren Fachpraxis;
d  Personen, die eine den in den Buchstaben a, b oder c aufgeführten vergleichbare ausländische Ausbildung abgeschlossen haben, die entsprechende Fachpraxis aufweisen und die notwendigen Kenntnisse des schweizerischen Rechts nachweisen, sofern ein Staatsvertrag mit dem Herkunftsstaat dies so vorsieht oder der Herkunftsstaat Gegenrecht hält.
3    Der Bundesrat kann weitere gleichwertige Ausbildungsgänge zulassen und die Dauer der notwendigen Fachpraxis bestimmen.
4    Die Fachpraxis muss vorwiegend auf den Gebieten des Rechnungswesens und der Rechnungsrevision erworben worden sein, davon mindestens zwei Drittel unter Beaufsichtigung durch eine zugelassene Revisionsexpertin oder einen zugelassenen Revisionsexperten oder durch eine ausländische Fachperson mit vergleichbarer Qualifikation. Fachpraxis während der Ausbildung wird angerechnet, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
LSR). L'art. 4 al. 1
SR 221.302.3 Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV) - Revisionsaufsichtsverordnung
RAV Art. 4 Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit - 1 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet.
1    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet.
2    Zu berücksichtigen sind insbesondere:
a  strafrechtliche Verurteilungen;
b  bestehende Verlustscheine.
OSRev précise que, pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable. L'art. 4 al. 2
SR 221.302.3 Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV) - Revisionsaufsichtsverordnung
RAV Art. 4 Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit - 1 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet.
1    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet.
2    Zu berücksichtigen sind insbesondere:
a  strafrechtliche Verurteilungen;
b  bestehende Verlustscheine.
OSRev prescrit que sont notamment prises en considération les condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée (let. a) et l'existence d'actes de défaut de biens (let. b).

Les notions juridiques indéterminées que constituent la réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable seront interprétées au regard des tâches spécifiques de l'organe de révision et à la lumière des dispositions similaires figurant dans la législation sur la surveillance des marchés financiers ; différents éléments doivent ainsi être pris en compte comme l'intégrité, la droiture, la diligence s'agissant des composantes professionnelles de la réputation ainsi que la considération, l'estime et la confiance pour ce qui est des qualités générales (cf. ATAF 2011/43 consid. 5.1 ss). L'activité de révision irréprochable nécessite notamment des compétences professionnelles et un comportement correct dans les affaires. Sous cette dernière dénomination, il faut comprendre en premier lieu le respect de l'ordre juridique, non seulement du droit de la révision mais également du droit civil et pénal, de même que l'observation du principe de la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2). C'est pourquoi une violation des dispositions topiques, dudit principe ou de l'obligation de diligence, s'avère incompatible avec l'exigence d'une activité de révision irréprochable (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.2 ss ; arrêt du TAF B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.2). La jurisprudence a enfin précisé que les raisons pour lesquelles les actes ont été commis et leurs conséquences concrètes dans un cas particulier ne jouent en principe aucun rôle (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.3.1).

Compte tenu de l'objectif poursuivi par la LSR et des exigences fixées au métier de réviseur, visant à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
1    Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
2    Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen.
3    Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
et 2
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
1    Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
2    Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen.
3    Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
LSR), le respect des normes techniques et professionnelles régissant le métier s'avère primordial dans l'exercice de cette fonction de sorte que des manquements dans ce cadre péjorent particulièrement la réputation et la garantie d'une activité irréprochable. Font partie de ces normes les divers standards applicables à la tenue des comptes des sociétés révisées - telles que Swiss Gaap RPC de la Commission pour les recommandations relatives à la présentation des comptes - ou encore les normes d'audit suisses (NAS) éditées par EXPERTsuisse. Peu importe si dans un cas particulier ces normes doivent obligatoirement être appliquées ou si elles sont suivies à titre facultatif ; dès lors que les destinataires des rapports de révision s'attendent au respect de certains standards, le réviseur doit s'y tenir (cf. arrêts du TAF B-3781/2018 du 8 juin 2020 consid. 5.1.4 ; B-7186/2017 du 4 février 2019 consid. 3).

Dans l'examen de la réputation et de la garantie d'une activité de révision irréprochables tout comme dans le choix de la mesure appropriée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, notamment s'agissant du retrait de l'agrément, l'ASR dispose d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est néanmoins tenue d'exercer dans le respect du principe de la proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes reprochés (cf. arrêts du TF 2C_121/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 et 2C_709/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4). La réputation irréprochable constitue la règle ; les éléments favorables sous l'angle de la réputation - comme par exemple la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute commise - doivent certes être pris en considération lorsque l'autorité inférieure en a connaissance, mais ils n'influencent pas automatiquement positivement l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents en matière pénale (cf. arrêt du TAF B-6251/2012 du 8 septembre 2014 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). L'ASR déterminera ensuite le pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. arrêts du TAF B-7186/2017 consid. 3 ; B-4251/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.1.1).

4.
Sous l'angle de son droit d'être entendu, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir écarté les faits pertinents et arguments qu'il a avancés sans les examiner, comme si elle avait décidé dès le départ quelle décision elle entendait prendre et se limitait à choisir les faits pouvant de son point de vue le justifier. En outre, il lui reproche d'avoir rejeté l'intégralité de ses offres de preuves. Enfin, il affirme que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de nombreux arguments motivés et étayés par A._______.

4.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA, l'autorité constate les faits d'office. Conformément à l'art. 32
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 32 - 1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien.
1    Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien.
2    Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen.
PA, l'autorité est tenue, avant de prendre la décision, d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. Cette obligation d'examen constitue un aspect du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. Patrick Sutter, in: Kommentar VwVG, 2e éd. 2019, art. 32 n° 1). Ce droit tendant à ce que les allégués de la partie soient retenus commande à l'autorité de réellement les entendre, de les examiner avec soin et sérieux ainsi que d'en tenir compte dans la prise de décision (cf. ATF 112 Ia 1 consid. 3c). L'étendue de l'examen dépend des circonstances du cas concret : plus elles sont claires et la marge d'appréciation de l'autorité inférieure restreinte, plus l'obligation d'examen voit son étendue diminuer (cf. Waldmann/Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 32 n
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
° 18 ss).

Les faits au sens de l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA représentent les faits pertinents, c'est-à-dire ceux constituant les fondements factuels pertinents pour régler les rapports juridiques en cause. Le point de savoir si un fait se révèle pertinent ou non est une question de droit, non de fait, et doit être déterminé à la seule lumière de la disposition légale applicable (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié dans l'ATAF 2017 IV/7) ; dans ce cadre, il appartient à l'autorité de définir les faits qu'elle considère comme pertinents (cf. Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 293 et les réf. cit.). Les éléments de fait superflus pour l'issue de la procédure n'ont pas besoin d'être établis (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12 n° 29 ; Auer/Binder, in : Kommentar VwVG, 2e éd. 2019 art. 12 n° 2) de même que ceux que l'autorité considère comme déjà prouvés (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, op. cit., art. 12 n° 29).

La réponse à la question de savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties ressort de la motivation de la décision. L'obligation de motiver figurant à l'art. 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35 - 1 Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
PA, à l'instar de celle d'examiner les allégués, constitue également un aspect du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. marg. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit. ; 130 II 530 consid. 4.3 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du TF 4A_25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.3 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.3 et 6.2.5 ; arrêts du TAF B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 7.1.3 et B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.2 En l'espèce, la motivation de l'autorité inférieure ne saurait se voir qualifiée de succincte, compte tenu tout d'abord de l'étendue de la décision attaquée qui porte sur 59 pages. Le recourant a eu l'occasion de se prononcer sur les griefs de l'autorité inférieure, notamment dans sa prise de position du 18 avril 2019, laquelle fut accompagnée de nombreuses pièces. La décision attaquée indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant, de sorte qu'une violation de l'obligation de motivation ne saurait se voir reprochée à l'autorité inférieure. Se référant au principe de la libre appréciation des preuves, l'autorité inférieure explique que les documents au dossier s'avèrent suffisants pour apprécier la présente cause en foi de quoi elle a rejeté les requêtes d'audition de témoins formulées par le recourant. Elle a également rejeté la demande de mise en oeuvre d'une expertise du dossier d'audit C._______ par un expert indépendant au motif que la question de savoir si les travaux réalisés s'avèrent conformes aux exigences des standards applicables est une question de droit et non une question de fait, laquelle doit être examinée par les autorités administratives et judiciaires et non par un expert. Enfin, elle n'a pas ignoré les analyses de trois anciens réviseurs déposées par le recourant mais les a considérées comme des avis de personnes appelées à fournir des renseignements. Certes, l'autorité a laissé ouverte la question de savoir si ces analyses devaient être prises en considération. Elle a toutefois exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'elles ne s'avéraient ni pertinentes ni convaincantes. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir simplement ignoré ces documents. La motivation de la décision attaquée se révèle pleinement suffisante au regard des exigences légales dès lors qu'elle expose les raisons ayant guidé l'autorité inférieure et sur lesquelles elle a fondé sa décision. Au demeurant, il se justifie de mettre en relation les affirmations précitées avec l'état de fait somme toute détaillé ainsi que l'analyse effectuée par l'autorité inférieure dans la partie « En droit » de sa décision.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les faits allégués et moyens de preuve offerts par le recourant de sorte que les exigences de motivation doivent être considérées comme satisfaites. En outre, rien ne permet de retenir que l'autorité aurait violé les prescriptions découlant des art. 32 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 32 - 1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien.
1    Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien.
2    Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen.
et 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
PA et, de ce fait, le droit d'être entendu du recourant. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

5.
Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir utilisé les documents d'une enquête préalable auprès de A._______ à son encontre dans le dossier B._______, dans le cadre de laquelle elle a notamment entendu des personnes en son absence, l'empêchant ainsi de les interroger également. Comme cette procédure est terminée et que l'ASR utilise les documents qu'elle y a collectés à l'encontre du recourant, celui-ci estime n'avoir d'autre possibilité de faire élucider les faits et démontrer son rôle effectif dans le dossier B._______ que par l'audition de témoins conformément à l'art. 14 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14 - 1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA.

5.1 Conformément à l'art. 16
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 16 Überprüfung staatlich beaufsichtigter Revisionsunternehmen - 1 Die Aufsichtsbehörde unterzieht die staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen mindestens alle drei Jahre einer eingehenden Überprüfung.38
1    Die Aufsichtsbehörde unterzieht die staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen mindestens alle drei Jahre einer eingehenden Überprüfung.38
1bis    ...39
1ter    Bei Verdacht auf Verstösse gegen rechtliche Pflichten nimmt die Aufsichtsbehörde unabhängig vom Überprüfungszyklus nach Absatz 1 eine entsprechende Überprüfung vor.40
2    Sie überprüft:
a  die Richtigkeit der Angaben in den Zulassungsunterlagen;
b  die Einhaltung der rechtlichen Pflichten, der von ihr anerkannten Standards zur Prüfung und Qualitätssicherung sowie der Berufsgrundsätze, Standesregeln und gegebenenfalls des Kotierungsreglements;
c  die Qualität der erbrachten Revisionsdienstleistungen durch einzelne Stichproben;
d  die Einhaltung und Umsetzung der von ihr erteilten Anweisungen.
3    Sie erstellt zuhanden des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans des Revisionsunternehmens einen schriftlichen Bericht über das Ergebnis der Überprüfung.
4    Stellt sie Verstösse gegen rechtliche Pflichten fest, so erteilt sie dem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen einen schriftlichen Verweis, gibt Anweisungen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands und setzt ihm dafür eine Frist von höchstens zwölf Monaten. Aus wichtigen Gründen kann sie die Frist angemessen verlängern.
LSR, l'autorité inférieure procède à un contrôle approfondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État (al. 1). Elle établit à l'intention de l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle (al. 3). Si elle constate que l'entreprise soumise à la surveillance de l'État a enfreint ses obligations légales, elle lui adresse un avertissement écrit, lui donne des directives pour régulariser sa situation et lui impartit à cet effet un délai de douze mois au plus. Pour de justes motifs, elle peut lui accorder une prolongation adéquate (al. 4). Une décision prononcée à l'encontre d'une entité assujettie à la surveillance n'est pas opposable, en tant que décision préjudicielle entrée en force, à une personne physique qui travaille ou a travaillé pour l'entité assujettie et qui fait, par la suite, l'objet d'une procédure distincte (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3; arrêt du TAF B-688/2016 du 11 juin 2018 consid. 5.2) ; Müller/Haas/Stauber, FINMA-Enforcementverfahren gegen natürliche Personen, in: GesKR 3/2019 391). Cela ne s'oppose pas à ce que les résultats de l'instruction puissent être pris dans les actes d'une procédure ouverte à l'encontre de la personne visée par la procédure distincte, pour autant qu'ils soient pertinents (cf. arrêt du TAF B-6370/2018 du 28 avril 2020 consid. 3).

5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure explique avoir annoncé un contrôle à A._______ en date du 13 avril 2018 et notamment sélectionné, pour sa revue sous l'angle de l'audit financier, le mandat B._______ et, pour sa revue sous l'angle prudentiel, le mandat C._______ dont le titulaire était réviseur et auditeur responsable. L'autorité inférieure expose que deux rapports constatant plusieurs manquements et fixant des mesures que A._______ a été chargée d'implémenter ont été rédigés, le premier datant du 22 mars 2019 et concernant le dossier B._______ et le second datant du 3 juillet 2019 et concernant le dossier C._______. L'autorité inférieure précise que A._______ ne s'est pas opposée auxdites mesures. Ces rapports ne figurent pas au dossier de la cause, ce que le recourant ne conteste à juste titre pas. En effet, l'autorité inférieure ne s'est nullement fondée sur ces rapports pour formuler ses reproches au recourant. Par lettre recommandée du 15 février 2019, l'autorité inférieure a ainsi informé directement le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en vue d'un possible retrait de son agrément d'expert-réviseur et de son agrément pour l'audit des banques en y décrivant les griefs à son encontre. Elle s'y réfère aux documents de travail et explique les violations constatées et les considérations juridiques y relatives, indiquant les motifs pour lesquels elle estime que lesdites violations sont susceptibles d'être imputables personnellement au recourant et de remettre en cause respectivement sa réputation et la garantie d'une activité de révision irréprochable. Elle a invité le recourant à se prononcer, ce qu'il a fait par observations du 18 avril 2019. Agissant ainsi, elle a respecté le droit d'être entendu du recourant et ne lui a nullement opposé de décision qui aurait été rendue à l'encontre de A._______. Le recourant se plaint de ne pas avoir été impliqué dans l'enquête menée par l'autorité inférieure auprès de A._______ s'agissant du dossier B._______, alors qu'il a pu le faire s'agissant du dossier C._______. Ici également, le recourant ne saurait en tirer un argument en sa faveur puisqu'il a été entendu sur l'intégralité des reproches examinés par l'autorité inférieure et que le dossier de la cause, auquel il a eu accès, contient les pièces sur lesquelles l'autorité inférieure a fondé sa décision.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure mise en place par l'autorité inférieure n'a nullement violé le droit d'être entendu du recourant et s'avère conforme au droit fédéral.

6.
Le recourant estime que l'ASR l'a traité de manière partiale et fait preuve d'un réel acharnement à son encontre. Il remet donc en doute l'impartialité de l'ASR.

6.1 Une décision prise au mépris des règles de récusation est attaquable et annulable, indépendamment de savoir s'il existe un intérêt matériel à son annulation. L'administré qui fait valoir un tel grief ne doit pas prouver que la décision eût été différente sans la collaboration de la personne prévenue, mais doit alléguer et rendre vraisemblables les circonstances qui fondent un motif de récusation (cf. arrêt du TAF B-4350/2019 du 1er avril 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

L'art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA contient les règles relatives à la récusation. Selon la jurisprudence en la matière, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 I 207 consid. 3.4 et 134 I 20 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a développé une exception dans les cas où l'apparence de prévention est si évidente que ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; arrêt B-4350/2019 consid. 4.2.3).

6.2 En l'espèce, le recourant considère que l'impartialité de l'ASR est remise en question, ce qui soulève à son sens la question du respect de l'interdiction de l'arbitraire et doit conduire à la nullité de la procédure engagée à son encontre. À cette fin, il signale dans ses écritures ce qu'il qualifie d'indicateurs permettant de prouver un réel acharnement infondé de la part de l'ASR à son encontre, notamment : une escalade dans la terminologie utilisée au fil des écritures de l'ASR ; l'incapacité de l'ASR à accepter que des réviseurs puissent formuler des positions différentes de celles qu'elle adopte ; plusieurs partis pris s'agissant d'éléments des dossiers révisés qui démontrent un manque d'objectivité et de bonne foi ; des choix sélectifs dans les considérants de la décision de l'ASR et le peu d'efforts fournis pour considérer tous les travaux réalisés et les réponses et arguments donnés par le recourant ; des manquements de nature technique, par exemple une compréhension limitée de l'activité de trade finance ; des démonstrations d'une complexité extrême dans le but de jeter un doute qui ne se justifie pas ; la définition de standards d'audit nouveaux et la redéfinition des critères de matérialité et d'importance significative sur la base de textes inappropriés ; le refus d'admettre certains faits, telle que la perte réalisée par E._______ ; l'ajout de dernière minute du volet B._______ ; des critiques portant uniquement sur la personne du recourant sans impliquer un autre associé en charge de la revue indépendante de la qualité du dossier.

Indépendamment de la question de savoir si le recourant entend ici remettre en cause l'impartialité de l'intégralité des collaborateurs de l'ASR ayant travaillé sur son dossier, respectivement de l'ASR dans son ensemble - il ne le précise pas - il convient de noter que dans tous les cas il aurait dû signaler tout doute à cet égard aussitôt qu'il en a eu connaissance et demander immédiatement la récusation de la ou des personnes concernées. Son grief se révèle dès lors tardif et peut être rejeté sans autre examen. Nonobstant, il sied de souligner que les griefs invoqués par le recourant portent tous sur des éléments d'appréciation juridique qui feront l'objet de l'attention du tribunal de céans dans les considérants suivants et qu'ils ne sont pas de nature à rendre l'apparence de prévention si évidente que cela renverserait le vice de la tardiveté.

6.3 Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

7.
Avant de traiter un par un les points spécifiques critiqués par l'ASR, il convient dans une première étape de se pencher sur des éléments récurrents dans l'analyse faite par l'autorité du travail du recourant. L'ASR lui reproche en particulier de ne pas avoir récolté suffisamment d'éléments probants en lien avec plusieurs volets de ses travaux de révision. Par ailleurs, la documentation des travaux effectués par le recourant s'est avérée lacunaire, et l'ASR estime qu'il a manqué d'esprit critique.

S'agissant de l'audit d'établissements assujettis par les sociétés d'audit au sens de l'art. 24 al. 1 let. a
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 24 Grundsatz - 1 Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
1    Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
a  von den Beaufsichtigten beauftragte und der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200556 zugelassene Prüfgesellschaften; oder
b  Prüfbeauftragte gemäss Artikel 24a.
2    Die Prüfung orientiert sich insbesondere an den Risiken, die vom Beaufsichtigten für die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger, die Versicherten und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ausgehen können. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind so weit möglich zu vermeiden.
3    Für die Geheimhaltung durch die Prüfgesellschaften gilt Artikel 730b Absatz 2 des Obligationenrechts57 sinngemäss.
4    Der Bundesrat regelt bei der Prüfung gemäss Absatz 1 Buchstabe a die Grundzüge für den Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Form der Berichterstattung. Er kann die FINMA ermächtigen, Ausführungsbestimmungen zu technischen Angelegenheiten zu erlassen.
5    Die Beaufsichtigten tragen die Kosten der Prüfung.
LFINMA, la circulaire FINMA 2013/3 Activités d'audit du 6 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (ci-après : Circ.-FINMA 2013/3) dispose que l'audit doit permettre d'obtenir des justificatifs d'audit suffisants et adaptés - sur la base de contrôles d'audit correctement orientés sur les procédures et les résultats - pour pouvoir en tirer des conclusions fondées, lesquelles constitueront la base des confirmations et des rapports. Les contrôles orientés sur les procédures permettent de vérifier la conception et l'efficacité des systèmes et des procédures alors que les contrôles orientés sur les résultats permettent de réaliser des contrôles au cas par cas et des contrôles analytiques. Les justificatifs de l'audit sont obtenus par voie de consultation, d'observation, d'interrogation et de confirmation ainsi que d'évaluation et sont complétés par des contrôles d'audit analytiques qui contiennent par exemple l'analyse des chiffres clés, des évolutions et des comparaisons avec les périodes précédentes, des attentes ou des comparaisons avec la branche. Il faut procéder à des contrôles d'audit analytiques lors de l'évaluation des risques et la planification de l'audit ainsi que comme contrôles d'audit orientés sur les résultats (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 41).

La Norme d'audit suisse (NAS) 200.13(b) définit un élément probant comme une information utilisée par l'auditeur pour aboutir aux conclusions sur lesquelles son opinion est fondée. Les éléments probants comprennent aussi bien les informations contenues dans la comptabilité sous-tendant les états financiers que d'autres informations. Pour les besoins des NAS, le caractère suffisant des éléments probants est la mesure du nombre d'éléments probants ; le caractère approprié des éléments probants est la mesure de la qualité de ceux-ci, c'est-à-dire de leur pertinence et de leur fiabilité, pour étayer les conclusions sur lesquelles l'opinion de l'auditeur est fondée.

Selon la NAS 200.15, l'auditeur doit planifier et effectuer un audit en faisant preuve d'esprit critique et en étant conscient que certaines situations peuvent exister conduisant à ce que les états financiers comportent des anomalies significatives. Afin d'obtenir une assurance raisonnable, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour être acceptable et ainsi être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion (NAS 200.17).

S'agissant de la documentation, l'art. 730c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 730c - 1 Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen dokumentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht werden können.
1    Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen dokumentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht werden können.
2    Die Unterlagen müssen es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in effizienter Weise zu prüfen.
CO dispose que l'organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu'il fournit en matière de révision (al. 1 1ère phrase). De même, les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales (al. 2). Selon la NAS 230.5, l'objectif de l'auditeur est de préparer une documentation qui fournit : une trace suffisance et appropriée des travaux, fondements de son rapport d'audit ; et des éléments démontrant que l'audit a été planifié et réalisé selon les NAS et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables.

Ces éléments se verront examinés dans les considérants suivants pour chaque violation reprochée par l'ASR. Par ailleurs et de manière générale, les griefs du recourant concernant la constatation des faits par l'autorité inférieure seront traités avec ceux portant sur la violation du droit.

8.
L'ASR reproche des violations au recourant dans le cadre du mandat C._______ pour les exercices 2016 et 2017 dont le titulaire était réviseur (révision des comptes statutaires et consolidés) et auditeur (audit prudentiel) responsable. Dans les rapports de l'organe de révision sur les comptes annuels des 3 mars 2017 et 2 mars 2018 présentés à l'assemblée générale des actionnaires de C._______ respectivement en 2017 et 2018, le recourant a attesté en tant que réviseur responsable que l'audit avait été effectué conformément à la loi suisse et aux NAS. Le recourant était donc tenu de se conformer dans ces travaux de révision aux principes et exigences ancrés dans ces normes. Or, l'ASR lui reproche d'avoir commis plusieurs fautes dans leur application, que le recourant conteste entièrement.

8.1 L'ASR estime que le recourant a gravement violé les normes applicables, fait preuve d'une grave négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique en relation avec la constitution et la dissolution partielle d'une provision par C._______ en relation avec sa participation dans E._______ (ci-après : E._______).

8.1.1 L'art. 960e al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 960e - 1 Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
1    Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
2    Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren erwarten, so müssen die voraussichtlich erforderlichen Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden.
3    Rückstellungen dürfen zudem insbesondere gebildet werden für:
1  regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
2  Sanierungen von Sachanlagen;
3  Restrukturierungen;
4  die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.
4    Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden.
CO dispose que lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. Les provisions sont comptabilisées au passif avec les dettes (cf. note marginale de l'art. 960e
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 960e - 1 Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
1    Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
2    Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren erwarten, so müssen die voraussichtlich erforderlichen Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden.
3    Rückstellungen dürfen zudem insbesondere gebildet werden für:
1  regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
2  Sanierungen von Sachanlagen;
3  Restrukturierungen;
4  die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.
4    Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden.
CO ainsi que les art. 959 al. 5
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 959 - 1 Die Bilanz stellt die Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens am Bilanzstichtag dar. Sie gliedert sich in Aktiven und Passiven.
1    Die Bilanz stellt die Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens am Bilanzstichtag dar. Sie gliedert sich in Aktiven und Passiven.
2    Als Aktiven müssen Vermögenswerte bilanziert werden, wenn aufgrund vergangener Ereignisse über sie verfügt werden kann, ein Mittelzufluss wahrscheinlich ist und ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann. Andere Vermögenswerte dürfen nicht bilanziert werden.
3    Als Umlaufvermögen müssen die flüssigen Mittel bilanziert werden sowie andere Aktiven, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zu flüssigen Mitteln werden oder anderweitig realisiert werden. Als Anlagevermögen müssen alle übrigen Aktiven bilanziert werden.
4    Als Passiven müssen das Fremd- und das Eigenkapital bilanziert werden.
5    Verbindlichkeiten müssen als Fremdkapital bilanziert werden, wenn sie durch vergangene Ereignisse bewirkt wurden, ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kann.
6    Als kurzfristig müssen die Verbindlichkeiten bilanziert werden, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zur Zahlung fällig werden. Als langfristig müssen alle übrigen Verbindlichkeiten bilanziert werden.
7    Das Eigenkapital ist der Rechtsform entsprechend auszuweisen und zu gliedern.
et la répartition des capitaux étrangers selon l'art. 959a al. 2 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 959a - 1 Unter den Aktiven müssen ihrem Liquiditätsgrad entsprechend mindestens folgende Positionen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden:
1    Unter den Aktiven müssen ihrem Liquiditätsgrad entsprechend mindestens folgende Positionen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden:
1  Umlaufvermögen:
1a  flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs,
1b  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
1c  übrige kurzfristige Forderungen,
1d  Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen,
1e  aktive Rechnungsabgrenzungen;
2  Anlagevermögen:
2a  Finanzanlagen,
2b  Beteiligungen,
2c  Sachanlagen,
2d  immaterielle Werte,
2e  nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital.
2    Unter den Passiven müssen ihrer Fälligkeit entsprechend mindestens folgende Positionen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden:
1  kurzfristiges Fremdkapital:
1a  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
1b  kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,
1c  übrige kurzfristige Verbindlichkeiten,
1d  passive Rechnungsabgrenzungen;
2  langfristiges Fremdkapital:
2a  langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,
2b  übrige langfristige Verbindlichkeiten,
2c  Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen;
3  Eigenkapital:
3a  Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital, gegebenenfalls gesondert nach Beteiligungskategorien,
3b  gesetzliche Kapitalreserve,
3c  gesetzliche Gewinnreserve,
3d  freiwillige Gewinnreserven,
3e  eigene Kapitalanteile als Minusposten,
3f  Gewinnvortrag oder Verlustvortrag als Minusposten,
3g  Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten.
3    Weitere Positionen müssen in der Bilanz oder im Anhang einzeln ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens- oder Finanzierungslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist.
4    Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht, müssen jeweils gesondert in der Bilanz oder im Anhang ausgewiesen werden.
et 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 959a - 1 Unter den Aktiven müssen ihrem Liquiditätsgrad entsprechend mindestens folgende Positionen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden:
1    Unter den Aktiven müssen ihrem Liquiditätsgrad entsprechend mindestens folgende Positionen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden:
1  Umlaufvermögen:
1a  flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs,
1b  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
1c  übrige kurzfristige Forderungen,
1d  Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen,
1e  aktive Rechnungsabgrenzungen;
2  Anlagevermögen:
2a  Finanzanlagen,
2b  Beteiligungen,
2c  Sachanlagen,
2d  immaterielle Werte,
2e  nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital.
2    Unter den Passiven müssen ihrer Fälligkeit entsprechend mindestens folgende Positionen einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden:
1  kurzfristiges Fremdkapital:
1a  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
1b  kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,
1c  übrige kurzfristige Verbindlichkeiten,
1d  passive Rechnungsabgrenzungen;
2  langfristiges Fremdkapital:
2a  langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,
2b  übrige langfristige Verbindlichkeiten,
2c  Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen;
3  Eigenkapital:
3a  Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital, gegebenenfalls gesondert nach Beteiligungskategorien,
3b  gesetzliche Kapitalreserve,
3c  gesetzliche Gewinnreserve,
3d  freiwillige Gewinnreserven,
3e  eigene Kapitalanteile als Minusposten,
3f  Gewinnvortrag oder Verlustvortrag als Minusposten,
3g  Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten.
3    Weitere Positionen müssen in der Bilanz oder im Anhang einzeln ausgewiesen werden, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens- oder Finanzierungslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist.
4    Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht, müssen jeweils gesondert in der Bilanz oder im Anhang ausgewiesen werden.
CO). Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (art. 959 al. 5
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 959 - 1 Die Bilanz stellt die Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens am Bilanzstichtag dar. Sie gliedert sich in Aktiven und Passiven.
1    Die Bilanz stellt die Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens am Bilanzstichtag dar. Sie gliedert sich in Aktiven und Passiven.
2    Als Aktiven müssen Vermögenswerte bilanziert werden, wenn aufgrund vergangener Ereignisse über sie verfügt werden kann, ein Mittelzufluss wahrscheinlich ist und ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann. Andere Vermögenswerte dürfen nicht bilanziert werden.
3    Als Umlaufvermögen müssen die flüssigen Mittel bilanziert werden sowie andere Aktiven, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zu flüssigen Mitteln werden oder anderweitig realisiert werden. Als Anlagevermögen müssen alle übrigen Aktiven bilanziert werden.
4    Als Passiven müssen das Fremd- und das Eigenkapital bilanziert werden.
5    Verbindlichkeiten müssen als Fremdkapital bilanziert werden, wenn sie durch vergangene Ereignisse bewirkt wurden, ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kann.
6    Als kurzfristig müssen die Verbindlichkeiten bilanziert werden, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres ab Bilanzstichtag oder innerhalb des normalen Geschäftszyklus zur Zahlung fällig werden. Als langfristig müssen alle übrigen Verbindlichkeiten bilanziert werden.
7    Das Eigenkapital ist der Rechtsform entsprechend auszuweisen und zu gliedern.
CO).

S'agissant des provisions, la circulaire FINMA 2015/1 Comptabilité banques du 27 mars 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : Circ.-FINMA 2015/1) précise l'art. 960e
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 960e - 1 Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
1    Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
2    Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren erwarten, so müssen die voraussichtlich erforderlichen Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden.
3    Rückstellungen dürfen zudem insbesondere gebildet werden für:
1  regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
2  Sanierungen von Sachanlagen;
3  Restrukturierungen;
4  die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.
4    Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden.
CO pour la comptabilité des banques en les définissant comme un engagement probable, fondé sur un événement passé, dont le montant et/ou l'échéance sont incertains mais estimables de manière fiable. Cet engagement constitue une dette. La Circ.-FINMA 2015/1 stipule expressément que les provisions ne couvrent pas les corrections de valeur d'actifs (Cm 518). Le montant de la provision est déterminé par l'analyse des événements passés ainsi que de ceux survenus après la date du bilan s'ils contribuent à en préciser les circonstances. Le montant doit être estimé en fonction du risque économique calculé de manière aussi objective que possible. Lorsque le facteur « temps » exerce une influence significative, le montant de la provision doit être escompté. Le montant de la provision doit correspondre à l'espérance mathématique des sorties futures de fonds. Il doit prendre en compte la probabilité et la fiabilité liées à ces sorties de fonds (Cm 523). Les provisions significatives doivent être brièvement commentées. Celles-ci doivent faire état de la nature de la dette ainsi que de son degré d'incertitude. Le taux d'actualisation doit être indiqué lorsqu'une provision est escomptée (Annexe 5 à la Circ.-FINMA 2015/1, Cm A5-67).

8.1.2 Selon l'art. 960a al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 960a - 1 Bei ihrer Ersterfassung müssen die Aktiven höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden.
1    Bei ihrer Ersterfassung müssen die Aktiven höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden.
2    In der Folgebewertung dürfen Aktiven nicht höher bewertet werden als zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vorbehalten bleiben Bestimmungen für einzelne Arten von Aktiven.
3    Der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust muss durch Abschreibungen, anderweitige Wertverluste müssen durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden. Abschreibungen und Wertberichtigungen müssen nach den allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen vorgenommen werden. Sie sind direkt oder indirekt bei den betreffenden Aktiven zulasten der Erfolgsrechnung abzusetzen und dürfen nicht unter den Passiven ausgewiesen werden.
4    Zu Wiederbeschaffungszwecken sowie zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens dürfen zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen vorgenommen werden. Zu den gleichen Zwecken kann davon abgesehen werden, nicht mehr begründete Abschreibungen und Wertberichtigungen aufzulösen.
CO, les pertes de valeur dues à l'utilisation de l'actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d'autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l'actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée. Les provisions diffèrent des amortissements et des corrections de valeur dans la mesure où les premières reflètent les pertes de valeur des actifs et ne couvrent pas les sorties de trésorerie futures attendues (cf. Thomas Stenz, Rechnungslegung nach Obligationenrecht, Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften, 2e éd 2019, art. 960e n° 36).

8.1.3 La Circ.-FINMA 2015/1 prévoit des prescriptions applicables à la tenue de la comptabilité des banques et trouve application au cas d'espèce. Le Cm 477 de la Circ.-FINMA 2015/1 dispose qu'il est requis d'examiner à chaque date du bilan si la valeur des participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles est dépréciée. Cet examen est effectué sur la base de signes laissant présumer que certains actifs pourraient être touchés par de telles pertes de valeur. Le cas échéant, la valeur réalisable doit être déterminée. La valeur d'un actif est dépréciée si sa valeur comptable dépasse la valeur réalisable (Cm 478). La valeur réalisable retenue est la plus élevée des valeurs, entre la valeur nette du marché et la valeur d'usage. Si l'une de ces deux valeurs dépasse la valeur comptable, il n'y a pas de dépréciation (Cm 479). L'escompte doit se faire à un taux d'intérêt approprié et tenir compte en particulier des données actuelles du marché et des risques spécifiques de l'actif. L'incidence des impôts sur le bénéfice et la structure des capitaux de la banque / du groupe financier n'est pas prise en considération dans l'escompte. Dans la mesure où le risque spécifique est déjà incorporé dans le calcul des flux de trésorerie, il n'y a pas lieu d'en tenir compte à nouveau dans le taux d'escompte (Cm 482).

8.1.4 Sur la base des risques évalués d'anomalies significatives, l'auditeur doit déterminer : (a) si la direction a correctement appliqué les dispositions du référentiel comptable applicable relatives aux estimations comptables ; et (b) si les méthodes suivies pour procéder aux estimations comptables sont appropriées et ont été appliquées de manière permanente avec la période précédente, et si les modifications éventuelles dans les estimations comptables ou dans la méthode suivie pour y procéder sont appropriées eu égard aux circonstances (NAS 540.12).

8.1.5 En réponse aux risques évalués d'anomalies significatives, l'auditeur doit entreprendre de réaliser, tel qu'exigé par la NAS 330, une ou plusieurs des procédures suivantes, en prenant en compte la nature de l'estimation comptable : (a) déterminer si les événements survenus jusqu'à la date du rapport d'audit fournissent des éléments probants concernant l'estimation comptable ; (b) vérifier la façon dont la direction a procédé aux estimations comptables et les données sur lesquelles elles sont basées. Ce faisant l'auditeur doit apprécier si : (i) la méthode d'évaluation utilisée est appropriée en la circonstance ; et (ii) les hypothèses retenues par la direction sont raisonnables au regard des objectifs d'évaluation du référentiel comptable applicable ; (c) tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles sur la manière dont la direction a procédé aux estimations comptables, conjointement avec des contrôles de substance appropriés ; (d) déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d'estimations pour apprécier l'estimation ponctuelle de la direction. À cette fin : (i) lorsque l'auditeur utilise des hypothèses ou des méthodes qui diffèrent de celles de la direction, il doit acquérir une connaissance suffisante des hypothèses et méthodes de la direction pour établir que son estimation ponctuelle ou sa fourchette d'estimations prennent en compte les variables concernées et pour évaluer toute différence importante avec l'estimation ponctuelle de la direction ; (ii) lorsque l'auditeur conclut qu'il est approprié d'utiliser une fourchette d'estimations, il doit resserrer celle-ci, sur la base des éléments probants disponibles, jusqu'à ce que la survenance de tous les éléments inclus dans la fourchette soit considérée comme raisonnable (NAS 540.13).

8.1.6 L'auditeur doit apprécier, sur la base des éléments probants, si les estimations comptables contenues dans les états financiers sont, soit raisonnables, soit erronées (NAS 540.18). Il doit également revoir les jugements et les décisions de la direction pris lors de la détermination des estimations comptables afin d'identifier s'il existe des indices de biais possibles introduits par celle-ci. Des indices de biais possibles introduits par la direction ne constituent pas en soi des anomalies dont l'auditeur peut tirer des conclusions quant au caractère raisonnable d'estimations comptables individuelles (NAS 540.21).

8.1.7 Au sujet des estimations comptables, la NAS 240.A45 indique ce qui suit : l'établissement des états financiers requiert de la direction d'exercer un certain nombre de jugements et d'hypothèses qui influencent les estimations comptables significatives et d'assurer le suivi régulier du caractère raisonnable de telles estimations. La présentation d'informations financières mensongères résulte fréquemment d'anomalies délibérées dans les estimations comptables. Ceci peut être perpétré, par exemple, en sous-évaluant ou en surévaluant systématiquement toutes les provisions ou les réserves dans le but soit de lisser les résultats sur une période de deux exercices ou plus, soit d'atteindre un niveau fixé de résultats afin d'induire en erreur les utilisateurs des états financiers en influençant leur appréciation de la performance et de la rentabilité de l'entité.

8.1.8 Pour les besoins des NAS, le seuil de planification signifie le montant ou les montants déterminé(s) par l'auditeur inférieur(s) au seuil de signification fixé pour les états financiers pris dans leur ensemble afin de réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité que le montant cumulé des anomalies non corrigées et de celles non détectées excède le seuil de signification fixé pour les états financiers pris dans leur ensemble. Le cas échéant, le seuil de planification vise également le ou les montant(s) déterminé(s) par l'auditeur inférieur au(x) seuil(s) de signification fixé(s) pour des flux d'opérations, des soldes de comptes ou des informations à fournir (NAS 320.9).

Alors que le seuil de signification est défini comme le degré de déviation à partir duquel les utilisateurs des états financiers modifieront probablement leur évaluation économique, le seuil de planification est la mesure d'écart à partir de laquelle l'auditeur réagit en lien avec le seuil de signification. L'auditeur détermine le seuil de planification au plus bas afin que la somme des écarts constatés non corrigés et des estimations d'écarts non constatés ne dépasse pas le seuil de signification (NAS 320.9 note marginale 4).

8.2

8.2.1 En l'espèce, il ressort des faits non contestés établis par l'ASR que C._______ a acquis, durant le quatrième trimestre 2011, une participation de 21.66 % dans E._______ pour un prix d'acquisition comptabilisé de 32.2 millions CHF. Le pourcentage de participation de C._______ a diminué à 16.76 % entre 2013 et 2017. En 2016 et 2017, C._______ a procédé à des tests de dépréciation en application de la méthode Discounted Cash Flow (ci-après : DCF), concluant à une valeur de la participation de 56.83 millions CHF en 2016 et 49.7 millions CHF en 2017. Elle a renoncé à déprécier la participation et maintenu sa valeur comptable à 54.68 millions CHF mais a comptabilisé une provision de 27 millions CHF au 31 décembre 2016 en vue de couvrir les potentiels risques de perte de change entre le franc suisse et [devise étrangère]. C._______ a réduit ladite provision à 15 millions CHF au 31 décembre 2017. L'ASR souligne en outre qu'un gain extraordinaire de 35.3 millions CHF a été comptabilisé par C._______ au 31 décembre 2016 suite à la plus-value réalisée sur la vente d'un immeuble. Enfin, l'ASR relève que A._______ a fixé le seuil de matérialité au sens de la NAS 320.9 pour C._______ à 1 million CHF pour 2016 et à 5 millions CHF pour 2017.

L'ASR reproche au recourant, pour l'exercice 2016, de ne pas avoir remis en cause la comptabilisation de la provision de 27 millions CHF ni les explications et calculs de valorisation effectués par C._______. Elle relève que les motifs invoqués par le recourant pour la constitution de la provision auraient dû être pris en compte dans le test de dépréciation de la participation dans E._______ avec pour conséquence une réduction de la valeur de dite participation. Pour l'exercice 2017, l'autorité inférieure lui reproche également de ne pas avoir remis en cause ni la justification de la provision ni sa réduction à 15 millions CHF, alors que les motifs invoqués pour sa constitution - notamment le risque de change - respectivement à son maintien partiel étaient identiques. Elle relève en outre que le recourant a souligné un déclin de la valorisation de la participation dans E._______ pour 5 millions CHF mais estimé que la valorisation demeurait identique en raison des cash-flow positifs et de la croissance de la société. Elle considère que les motifs invoqués devaient se voir pris en compte dans le test de dépréciation dont le résultat démontrait la nécessité d'une réduction de valeur de la participation. Elle affirme par ailleurs que les risques justifiant la constitution de la provision en 2016 avaient augmenté de sorte que les raisons d'une dissolution partielle sont inexplicables. Outre cela, elle retient que la constitution de la provision ainsi que sa dissolution partielle ont conduit dans les faits à un lissage du bénéfice et que la somme au bilan et deux postes du compte de résultat présentent une différence d'un montant équivalent à la provision constituée. L'ASR explique par ailleurs que le traitement comptable en cas de dissolution d'une provision ou de suppression d'une réduction de valeur est différent et qu'aucune information n'a été fournie aux lecteurs des états financiers sur la comptabilisation de ladite provision. Elle considère ainsi que le recourant a gravement violé les normes applicables en la matière, a fait preuve d'une grave négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique.

8.2.2 Le recourant affirme tout d'abord que l'ASR n'a pas pris en considération ses explications et mal établi les faits, notamment en ne mentionnant que le seul risque de change et en passant sous silence le risque géopolitique. Il affirme que le risque géopolitique en [État tiers] présentait une situation tout à fait exceptionnelle et inédite et que c'est suite à son intervention que C._______ a admis qu'il fallait prendre en considération la conjoncture détériorée et le risque géopolitique en relation avec l'évaluation de sa participation dans E._______ et décidé d'enregistrer une provision selon lui appropriée aux circonstances. À cet égard, il explique être intervenu car C._______ avait procédé à l'évaluation de sa participation dans E._______ à fin 2016 et 2017 en utilisant un modèle DCF avec taux d'escomptes normaux, sans risques, alors qu'il eût selon lui fallu, compte tenu du risque inhérent à la crise économique et géopolitique de la [État tiers], se fonder sur des taux d'escompte plus élevés. Il indique que si C._______ avait appliqué la méthode DCF tenant compte effectivement du risque, la valorisation de la participation dans E._______ se serait située entre 27.5 et 34.13 millions CHF au lieu des 56.83 millions CHF retenus par C._______. Quant au choix d'enregistrer une provision plutôt que de procéder à une dépréciation de la participation, le recourant explique qu'une provision se distingue de la dépréciation car la première tend à couvrir une sortie future de fonds et que le risque géopolitique volatile existant en [État tiers] ne permettait pas d'exclure que des acteurs de l'économie soient soudainement soumis à l'obligation d'injecter des fonds dans des sociétés, en particulier des banques, dans lesquelles ils détiennent des participations importantes. Il estime que le dimensionnement de la provision à hauteur de 27 millions CHF correspond à ce qui aurait résulté d'un calcul selon le modèle DCF avec un taux d'escompte reflétant effectivement la conjoncture et le risque. Le recourant reproche en outre à l'ASR d'ignorer que C._______ a vendu sa participation en 2018 en réalisant une perte de 15.68 millions, soit presque le montant de la provision enregistrée en 2017, laquelle a permis de couvrir cette perte. Il affirme que le fait que cette correction soit opérée par la voie d'une provision plutôt qu'une dépréciation d'actif a été sans incidence pour le lecteur de l'information financière. Le recourant précise que la FINMA, en connaissance de cause, a accepté les comptes 2016 et 2017 de C._______ sans demander leur rectification. Il produit en outre l'avis de trois réviseurs confirmant son analyse de la situation. Le recourant reproche à l'ASR de faire à C._______ le procès
d'intention d'avoir voulu lisser, par l'enregistrement d'une provision qualifiée d'infondée, ses résultats 2016 en relation avec la vente par C._______ d'un immeuble ayant généré un produit extraordinaire de 30 millions CHF pour le même exercice. Il conteste cette intention et explique que ce produit extraordinaire figure clairement dans les comptes de C._______ et affirme que si C._______ avait voulu lisser ses résultats, elle aurait pu le faire par le biais d'une réserve pour risques bancaires généraux. Pour le surplus, le recourant explique qu'il avait bien identifié la situation et présenté ce sujet (provision ou dépréciation) de façon explicite dans ses rapports au conseil d'administration de C._______ en 2016 et 2017. Il est d'avis que le choix d'une ou l'autre forme ne présentait aucun impact matériel pour les comptes et ne devait donc donner lieu à aucun ajustement d'audit.

8.2.3 L'ASR et le recourant s'accordent sur le fait que la valeur intrinsèque de la participation dans E._______ présentait une différence significative par rapport à la valeur comptable retenue par C._______. Leur interprétation diverge toutefois quant à la manière d'en tenir compte. Alors que l'ASR préconise la comptabilisation d'une dépréciation de la participation, le recourant estime que la voie de la provision se justifiait. Il considère en outre que c'est grâce à son intervention que C._______ a tout de même pris en considération la situation - fondée selon ses explications en majeure partie sur le risque géopolitique en [État tiers] - en constituant une provision. Or, l'ASR lui reproche précisément d'avoir approuvé cette façon de faire et estime que le recourant aurait au contraire dû favoriser l'enregistrement d'une dépréciation de la valeur de la participation.

Il découle des documents de travail rédigés sous la responsabilité du recourant en sa qualité de réviseur et auditeur en 2016 que la provision litigieuse avait été constituée en raison d'un « risque avéré sur le taux de change », qualifiée de provision forfaitaire pour risque calculés sur la base des méthodes de sociétés cotées et des dernières fusions réalisées en [État tiers] pour des banques de même taille. Il y est également indiqué que l'hypothèse la plus conservatrice a été choisie et que cela permet de provisionner le risque potentiel de l'évolution du taux de change et de l'environnement géopolitique [État tiers] (Document de travail 23500). Dans un autre document, le recourant a vérifié la cohérence des hypothèses et des calculs de la valeur de la participation, concluant explicitement à l'absence de dépréciation pour l'année 2016 et à un déclin de valorisation de 5 millions CHF pour 2017 (Documents de travail 23502.2 et 23516). Pour l'année 2016, reprenant les explications du CFO de C._______ selon lesquelles la provision avait été enregistrée pour couvrir les pertes de change sur la participation, le recourant conclut qu'un déclin de valeur permanent n'est pas acté mais que le risque de change existe et fait peser un risque de perte sur cette participation, de sorte que la provision de 27 millions CHF pour risque de change a été enregistrée, explication qu'il qualifie de cohérente et documentée (Document de travail 24351). Pour l'année 2017, le recourant affirme que cette variation était due principalement à la fluctuation du taux de change et que compte tenu des cash-flow positifs et de la croissance de la société, il paraissait raisonnable de ne pas déprécier la participation au 31 décembre 2017 tout en comptabilisant une provision de 15 millions CHF pour pallier les pertes de change (Document de travail 23502.2).

Contrairement à ce que le recourant affirme, il faut bien considérer que dans les rapports au conseil d'administration de C._______, il n'a pas présenté la question du choix entre une provision et une dépréciation de manière très transparente. Comme il l'évoque, il y a expliqué que la façon de comptabiliser le « risque [État tiers] » était acceptable, bien qu'étant établie de façon « overly prudent, likely to lead to future credit » pour la partie des provisions et « overly optimistic, likely to lead to future debit » pour la partie des titres de participations. Il n'a toutefois pas clairement thématisé la question de savoir si une dépréciation de la participation devrait se justifier en lieu et place d'une provision, ni dans ses rapports au conseil d'administration de C._______ ni dans les documents de travail. Cela correspond par ailleurs à la position défendue par le recourant dans la présente procédure, selon laquelle la constitution d'une provision était non seulement admissible mais justifiée par les conséquences et qu'une dépréciation ne s'imposait pas. Or, comme cela sera démontré ci-après, cet aspect constitue précisément l'erreur d'appréciation commise par le recourant. Les documents de travail se penchent effectivement sur l'évaluation selon la méthode DCF effectuée par C._______ et sur la question d'un déclin en valeur. Ils constatent que le déclin sur les dernières années est dû au taux de change principalement. Ils soulignent qu'il pouvait être renoncé à une dépréciation au motif que la croissance des revenus opérationnels était importante et que les prévisions de croissance retenues par la banque étaient très conservatrices par rapport à la courbe de croissance de la société (Document de travail 23500). Il est précisé que le taux de change a effectivement un impact négatif, mais qu'étant donné la croissance globalement importante et les prévisions conservatrices, il n'y a pas de déclin de valeur permanent mais un risque avéré sur le taux de change. Les documents de travail révèlent cependant que C._______ constitue tout de même une provision pour risque sous autres provisions en expliquant que cette provision n'est pas une réserve latente mais une provision forfaitaire pour risque calculée sur la base des méthodes de sociétés cotées et des dernières fusions réalisées en [État tiers] pour des banques de même taille. L'hypothèse la plus conservatrice a été choisie et l'écart entre la valorisation de la participation dans les comptes et la valorisation donnée par le plus pessimiste des calculs a été provisionné, permettant de provisionner le risque potentiel de l'évolution du taux de change et de l'environnement géopolitique [État tiers]. Ce faisant, il convient ici de constater que le
risque de change est invoqué à de nombreuses reprises dans les documents de travail, que cela soient ceux rédigés respectivement par C._______ ou par le recourant et son équipe. Le risque géopolitique, invoqué principalement par le recourant dans son recours, apparaît beaucoup plus rarement dans ces documents. Il semble ainsi que le risque de change constituât la raison principale liée à la création de la provision litigieuse.

Nonobstant, l'autorité inférieure n'a nullement ignoré les explications du recourant relatives au risque géopolitique [État tiers] puisqu'elle examine la situation tant du point de vue du risque de change futur que de la situation géopolitique invoquée, en expliquant que ces éléments devaient se voir pris en considération dans le taux d'actualisation de la méthode DCF, aboutissant ainsi à une valorisation inférieure à la valeur comptable et à une variation de valeur de la participation. C'est à juste titre que l'autorité inférieure considère que les faits allégués en relation avec la valeur de la participation dans E._______ - à savoir tant le risque de change que la situation géopolitique instable de la [État tiers] - ne pouvaient faire l'objet d'une provision et auraient en revanche dû aboutir à une dépréciation de ladite participation. En effet, de tels éléments ne sauraient être considérés comme étant de nature à entraîner des sorties futures de fonds justifiant la constitution d'une provision au sens de l'art. 960e al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 960e - 1 Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
1    Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
2    Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren erwarten, so müssen die voraussichtlich erforderlichen Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden.
3    Rückstellungen dürfen zudem insbesondere gebildet werden für:
1  regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
2  Sanierungen von Sachanlagen;
3  Restrukturierungen;
4  die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.
4    Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden.
CO et de la Circ.-FINMA 2015/1. Le risque de change invoqué n'entraînait nullement une sortie future de fonds envisageable mais bien plus un risque d'une diminution de la valeur de la participation. Le recourant fonde toutefois principalement son argumentation sur le risque géopolitique en [État tiers] et sur la probabilité très haute pour C._______ de devoir participer à une recapitalisation de la banque. Or, ce risque se révèle très hypothétique et lié à de nombreux facteurs, tels qu'une réelle nécessité pour la banque de faire appel à de nouveaux fonds propres de ses actionnaires existants, la décision des instances (conseil d'administration et assemblée générale) concernées de procéder à une augmentation de capital ou à une recapitalisation, l'acceptation de ce procédé par les actionnaires, etc. À cela s'ajoute un choix qui appartiendrait à C._______ dans cette situation : confrontée à une opération de recapitalisation, elle aurait très vraisemblablement pu décider de vendre sa participation pour éviter d'y participer. Si l'on peut évidemment comprendre les craintes résultant de la situation géopolitique en [État tiers], il n'en demeure pas moins que l'éventuelle obligation de devoir investir de nouveaux fonds dans E._______ se révèle hautement hypothétique et ne correspond ainsi aucunement à la condition prévalant à la constitution d'une provision, à savoir une obligation ferme, prévisible et calculable entraînant une sortie de fonds automatique pour C._______. Dès lors, la constitution de la provision ne s'avère pas justifiée. Une analogie peut pour le surplus s'entrevoir avec les provisions constituées en application de l'art. 960e al. 3 ch. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 960e - 1 Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
1    Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt werden.
2    Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Geschäftsjahren erwarten, so müssen die voraussichtlich erforderlichen Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden.
3    Rückstellungen dürfen zudem insbesondere gebildet werden für:
1  regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
2  Sanierungen von Sachanlagen;
3  Restrukturierungen;
4  die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.
4    Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden.
CO en relation avec la remise
en état des immobilisations corporelles. Les pertes de valeur dues au temps ou à l'évolution du marché ne peuvent pas faire l'objet d'une provision et doivent se voir prises en considération au travers d'amortissements ou de corrections de valeur d'actif (cf. Thomas Stenz, op. cit., art. 960e n° 46). Une évolution du taux de change ou le risque géopolitique invoqué peuvent se voir comparés à une telle évolution du marché et ne devraient donc pas faire l'objet d'une provision.

Le recourant objecte par ailleurs lui-même que le calcul de l'évaluation basé sur la méthode DCF effectué par C._______ ne prenait pas en compte un taux d'escompte correct, respectivement que ce taux ne reflétait pas la conjoncture et le risque considéré. Or, comme le soulève l'autorité inférieure, il appert que si ce calcul avait été effectué comme le suggère le recourant, il aurait abouti à une valeur inférieure à celle qui a été retenue par C._______, ce qui aurait illustré de manière plus évidente encore la nécessité de procéder à une dépréciation de la participation. Il ne fait aucun doute que les problèmes envisagés, qu'il s'agisse de l'évolution négative du taux de change ou les risques géopolitiques en [État tiers], devaient se voir pris en considération. La perte effectivement réalisée au moment de la vente de la participation en 2018 démontre par ailleurs que la participation aurait dû faire l'objet d'une dépréciation les années précédentes, les risques en cause devant se voir traités par le biais d'une dépréciation de l'actif enregistré et pas par une provision. En effet, les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus prévoient clairement que les provisions ne doivent pas couvrir les corrections de valeur d'actifs. Or, c'est précisément ce qui a été fait en l'espèce, au détriment du respect de dispositions claires prévues au CO et dans la Circ.-FINMA 2015/1. La valeur liée la provision en 2016 - 27 millions CHF - s'avère par ailleurs considérable en termes absolus et dépassant manifestement la limite de matérialité fixée à 1 millions CHF par le réviseur pour C._______. Le recourant ne peut donc arguer du fait que son erreur d'appréciation n'a pas eu pour effet de fournir une vision inexacte de la valeur des actifs de la banque révisée à ses actionnaires. Le recourant ne peut par ailleurs pas être suivi lorsqu'il affirme que - en fin de compte - on atteint le même résultat selon que l'on enregistre une provision ou que l'on procède à une dépréciation d'une participation. En effet, l'information fournie aux actionnaires et aux lecteurs des comptes s'avère manifestement différente, notamment parce que les conditions relatives à la dissolution d'une provision divergent des règles applicables aux dépréciations. En outre, le signal relatif à une dépréciation d'actif se révèle définitivement différent sur l'évolution de la valeur de la participation considérée que la constitution d'une provision.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, approuver la constitution d'une provision de 27 millions CHF pour tenir compte des risques liés au taux de change et à la situation instable en [État tiers] se révèle contraire aux dispositions légales mentionnées plus haut et trompeur vis-à-vis des actionnaires. Les réflexions qui précèdent valent également pour les comptes 2017, dans lesquels la provision a été maintenue à un montant certes réduit mais néanmoins important de 15 millions CHF. Enfin, c'est le lieu de noter qu'aucune information relative à la provision litigieuse et à sa justification n'a été fournie dans l'annexe aux comptes. Les explications fournies ici par le recourant pour expliquer cette absence ne convainquent pas et la transparence exigée n'a clairement pas été respectée. Ceci dit, il convient encore de se pencher sur les autres explications et griefs fournis par le recourant.

8.2.4 En relation avec la critique par l'ASR de la réduction de la provision de 27 millions CHF en 2016 à 15 millions CHF en 2017, le recourant souligne qu'elle apparaît difficilement critiquable puisque la provision de 15 millions CHF correspond presque exactement au montant de la perte enregistrée par la vente de la participation en 2018. Il en déduit que l'ASR considère que la provision de 27 millions CHF était surdimensionnée alors que les calculs DCF démontrent que ce n'est pas le cas. Il invoque le principe de prudence pour justifier le choix d'une position conservatrice dans ce contexte qu'il qualifie d'exceptionnel. L'argument du recourant ne lui est d'aucun secours. Il ne faut tout d'abord pas perdre de vue qu'en appliquant correctement les normes relatives aux provisions, il aurait dû réagir et faire procéder à l'enregistrement d'une dépréciation pour 2016 et, pour le moins, réexaminer la situation pour 2017 de ce point de vue, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus remis en cause la réduction de la provision à 15 millions CHF alors que les motifs allégués par lui pour la constitution de dite provision n'avaient semble-t-il pas disparus. En outre, comme indiqué au considérant précédent, le recourant ne saurait se fonder sur la perte réalisée lors de la vente de la participation dans E._______ en 2018 ni pour justifier la constitution d'une provision ni a fortiori pour justifier la modification de ladite provision. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

8.2.5 Le recourant estime que son esprit critique est démontré par les alertes qu'il a lancées auprès de C._______ année après année et qu'il n'a commis aucune négligence à cet égard, les dossiers de travail contenant de multiples évidences des travaux réalisés et étant à son sens correctement documentés. Il explique que c'est grâce à son intervention auprès de C._______ que celle-ci a réagi et pris la situation spécifique en considération en enregistrant une provision. Si l'on suit le raisonnement du recourant, c'est grâce à son analyse de la situation géopolitique en [État tiers] que le problème relatif à la participation dans E._______ a été identifié et que C._______ a, pour le moins, constitué une provision sur la participation dans E._______ en raison des risques invoqués uniquement suite à son intervention. Au bénéfice du recourant, il peut donc être retenu qu'il avait vraisemblablement identifié une situation de risque. Il n'a toutefois pas réagi de manière appropriée en tolérant la constitution de la provision litigieuse et a donc tout de même commis une erreur à cet égard. Son rôle de réviseur l'enjoignait à aller au-delà de simples alertes données à C._______ en intervenant et en exigeant une modification des comptes s'il estimait qu'ils n'étaient pas appropriés. Son grief se révèle dès lors également mal fondé et pas de nature à réduire la gravité de la faute commise. Il pourra néanmoins être tenu compte de cet élément dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure prononcée à son encontre.

8.2.6 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de faire un procès d'intention au management de C._______ en relation avec une éventuelle intention de lissage des comptes en lien avec l'enregistrement de la provision. Il reconnaît qu'un tel enregistrement a un effet sur le résultat net mais conteste toute intention malicieuse de la banque à cet égard. Il explique que l'enregistrement de la provision en 2016 a permis, dans le respect du principe de délimitation des exercices, de rattacher à l'exercice 2016 une perte trouvant son origine dans la concrétisation des risques géopolitiques en 2016, alors même que - à son sens - les suggestions de l'ASR auraient conduit à n'enregistrer une perte que lors de la vente des titres en 2018, soit trop tard et en infraction avec le principe de délimitation des exercices et du principe de prudence. Or, l'autorité inférieure s'est contentée de constater que l'absence d'une dépréciation et la comptabilisation d'une provision avait pour conséquence objective un lissage du bénéfice réalisé par C._______, celui-ci apparaissant dans les chiffres fournis par l'autorité inférieure beaucoup plus élevé en 2016 qu'en 2017 sans la provision litigieuse alors que le bénéfice se répartit plus régulièrement entre les deux années en prenant dite provision en compte. Le recourant reconnaît d'ailleurs également cet effet. Quoi qu'il en soit, l'agissement intentionnel ou non du management de C._______ en la matière dépasse clairement l'objet du litige et n'a pas à être examiné en l'état. S'agissant du comportement du recourant, il est renvoyé aux considérants ci-dessus et plus particulièrement à sa mauvaise appréciation de la situation relative à la constitution de la provision litigieuse. Enfin, les autres reproches du recourant à l'encontre de l'ASR se révèlent non fondés, compte tenu du fait que l'autorité inférieure ne défend nulle part la position selon laquelle il se serait révélé approprié de se contenter d'enregistrer la perte liée à la vente de la participation en 2018. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.

8.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recourant a gravement violé les normes susmentionnées et fait preuve d'une négligence dans son travail d'audit ainsi que d'une insuffisance d'esprit critique en acceptant la constitution d'une provision relative à la participation dans E._______ dans les comptes 2016 et 2017 de C._______. Le fait qu'il ait tout de même identifié la problématique relative au risque de change et au risque géopolitique [État tiers] ne permet pas pour autant de réduire la gravité de la faute commise en procédant à l'enregistrement d'une provision en lieu et place d'une dépréciation d'actifs. Toutefois, cet élément somme toute positif pourra se voir pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la mesure.

9.
Le recourant affirme que la FINMA n'a nullement remis en cause les comptes de C._______ 2016 et 2017 sans demander leur rectification ni formulé de critiques à l'encontre de C._______ ou de ses organes et y décèle une confirmation du choix de constituer une provision en lieu et place d'enregistrer une dépréciation. S'agissant du moment où la provision a été constituée, le recourant relève que ni l'ASR ni la FINMA ne critiquent les comptes 2015, à juste titre selon lui, et que c'est l'année 2016 qui a été l'année charnière pour E._______ en raison de la tentative de coup d'État en [État tiers] et l'enlisement du déclin déjà amorcé dans ce pays. Le recourant se prévaut ici indirectement la protection de sa bonne foi suite à l'admission des comptes par la FINMA. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2). Or, l'examen des comptes des banques par la FINMA poursuit un but totalement différent de l'analyse et du contrôle effectués par l'ASR, laquelle se concentre sur la garantie de l'exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 2
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
1    Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
2    Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen.
3    Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
LSR). Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun avantage de son argument. En effet, le fait que la FINMA n'ait pas critiqué les comptes 2015 ne signifie aucunement qu'une éventuelle erreur dans la révision des comptes aurait été acceptée et admise par cette autorité, ce contrôle étant de la responsabilité de l'ASR. Par ailleurs, la réglementation bancaire ne fixe aucune obligation aux banques d'obtenir l'aval de la FINMA avant la publication de leurs comptes. Le recourant ne peut donc invoquer aucune violation du principe de la bonne foi in casu à cet égard. Il en va de même du fait que l'ASR n'a pas critiqué les comptes 2015. En effet, le recourant ne saurait tirer aucun droit du fait qu'une éventuelle erreur n'ait pas identifiée plus tôt par l'ASR. Mal fondé, son grief doit donc être rejeté.

10.
L'autorité inférieure constate que C._______ a, au 31 décembre 2016, comptabilisé une provision hors bilan de 8'489'508 francs pour risque de défaillance latent sur un portefeuille de crédits, que cette provision a été augmentée à 13.5 millions CHF au 31 décembre 2017 et a été calculée sur la base d'un taux forfaitaire de 3 % appliqué aux « Contingent Liabilities & Credit Commitments ». Elle reproche au recourant d'avoir estimé à tort que le portefeuille était homogène au motif qu'il ne s'agissait que de lettres de crédit, de ne pas avoir expliqué dans les documents de travail la détermination du taux forfaitaire de 3 % et le montant auquel celui-ci a été appliqué ni les motifs de l'augmentation de la provision en 2017 et de n'avoir inséré aucun commentaire dans les états financiers sur la constitution de cette provision alors qu'elle dépassait le seuil de matérialité définit par le recourant lui-même (2016 : 1 million CHF ; 2017 : 5 millions CHF).

10.1

10.1.1 Selon la Circ.-FINMA 2015/1, les risques de défaillance relatifs aux créances compromises ainsi que les risques de défaillance latents doivent être couverts par des corrections de valeur appropriées, tant dans les bouclements intermédiaires que dans le bouclement annuel. La détermination de l'ampleur des corrections de valeur doit être faite selon une approche systématique prenant en compte les risques du portefeuille. Les divers critères et procédures relatifs à la constitution de corrections de valeur doivent faire l'objet d'une documentation interne détaillée. L'affectation des corrections de valeur doit être fixée avec précision, de sorte que leur utilisation conforme au but ainsi qu'à la période et à la position soient traçables et vérifiables. Les principes de constitution et de dissolution des corrections de valeur doivent être fondés économiquement. Dans le cas contraire, il s'agit de réserves latentes qui doivent être identifiées et traitées en tant que telles (Circ.-FINMA 2015/1, Cm 411).

10.1.2 Les risques latents de défaillance résultent des risques présents lors du jour du bilan, dans un portefeuille de crédits apparemment sain, qui ne deviendront apparents qu'ultérieurement. La détermination des risques latents de défaillance se base par exemple sur des valeurs tirées de l'expérience. Le calcul peut être effectué au niveau du portefeuille ou sur base individuelle (Circ.-FINMA 2015/1, Cm 412).

10.1.3 Les créances compromises doivent être évaluées individuellement et la dépréciation de valeur doit être couverte par des corrections de valeur individuelles. Une analyse sur base forfaitaire (correction individuelle déterminée de manière forfaitaire) n'est permise que pour les portefeuilles de crédits homogènes comportant exclusivement un grand nombre de petites créances pour lesquelles une évaluation individuelle impliquerait une charge exagérée (par ex. crédits à la consommation, créances résultant de leasing et de cartes de crédits). La notion « homogène » implique dans une large mesure une similarité des diverses positions du portefeuille sous l'angle de l'affectation et du caractère du risque (Circ.-FINMA 2015/1, Cm 421).

10.1.4 Les provisions significatives doivent être brièvement commentées. Celles-ci doivent faire état de la nature de la dette ainsi que de son degré d'incertitude (Annexe 5 à la Circ.-FINMA 2015/1, Cm A5-67). Les référentiels comptables traitent souvent du concept de caractère significatif dans le contexte de l'établissement et de la présentation des comptes. Selon la NAS 320, lorsque tel est le cas, l'auditeur dispose d'un cadre de référence. À défaut, les caractéristiques suivantes lui servent de référence : (i) les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci ; (ii) les jugements portant sur le caractère significatif sont exercés en fonction des circonstances environnantes et son affectés par la taille et la nature d'une anomalie, ou une combinaison des facteurs ; et (iii) les jugements portant sur des questions qui sont significatives pour les utilisateurs des états financiers reposent sur la prise en considération des besoins d'informations financières communs à l'ensemble des utilisateurs en tant que groupe. Il est fait abstraction de l'incidence possible des anomalies pour des utilisateurs particuliers, dont les besoins peuvent varier considérablement (NAS 320, chiffres 2 et 3).

10.2

10.2.1 En l'espèce, la problématique porte en premier lieu sur le caractère homogène ou hétérogène de portefeuilles de crédits sur lesquels une provision forfaitaire de 3 % a été inscrite aux états financiers de C._______ en 2016 puis augmentée en 2017. Le recourant explique que le portefeuille de crédits en question porte sur une activité de Commodities Trade Finance (CTF) dans laquelle C._______ a émis environ 1000 nouvelles lettres de crédit par an. L'activité de C._______ consistait selon ses explications dans l'émission de crédits documentaires import et export, garantissant au vendeur qu'il sera payé dès la livraison des marchandises et à l'acheteur que le paiement n'interviendra qu'en échange des documents attestant effectivement de la livraison des biens. Il s'agit selon lui de financement transactionnel concentré sur un nombre limité de matières premières et dans une zone géographiquement limitée au Moyen-Orient, les transactions étant libellées presque exclusivement en dollars américains. Le recourant défend l'avis qu'il existe une évidente homogénéité des opérations effectuées et que suite à des pertes essuyées en 2015, il se justifiait pour C._______ de se prémunir d'un risque semblable à l'avenir dans le cadre de cette activité en constituant une provision forfaitaire de 3 %.

10.2.2 L'ASR soulève qu'il ressort des papiers de travail relatifs aux audits des exercices 2016 et 2017 de C._______ que le recourant a pu constater que la banque avait une exposition crédit sur la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) comprenant un risque sur un marché géopolitique instable, que les sous-jacents financés portaient sur les produits agricoles et les métaux et que la devise utilisée était principalement le dollar américain. Elle affirme qu'à elles seules, ces informations sont certes utiles pour apprécier la question de l'homogénéité du portefeuille de crédit mais sont néanmoins trop générales et ainsi insuffisantes pour appréhender le caractère du risque de crédit du portefeuille et donc le caractère homogène des crédits. Les contrôles effectués par le recourant et figurant dans les documents de travail sont des tests de contrôle visant à s'assurer du bon fonctionnement des crédits au sein de la banque mais ne permettent pas de s'assurer de l'homogénéité du portefeuille considéré. L'ASR souligne que le dossier de travail ne contient aucun document établi par la banque précisant les critères utilisés par cette dernière pour évaluer l'homogénéité du portefeuille de crédits. Une analyse du détail du portefeuille de crédits au 31 décembre 2016 et 2017 aurait selon elle permis de comprendre les critères utilisés et de les apprécier. À titre d'exemple, elle cite l'analyse et les réflexions sur les types de transactions, la maturité des positions et les contreparties comme informations nécessaires pour juger de l'homogénéité du portefeuille. Elle soulève que la nature des transactions figurant sur la liste des crédits recueillie par le recourant apparaît différente dès lors que certaines lettres de crédit sont à vue, d'autres avec paiement différé et d'autres encore prévoient un paiement mixte. Le dossier de travail ne contient selon elle pas d'information sur les conditions contractuelles relatives aux crédits accordés ni d'ailleurs sur leur maturité ou encore sur les contreparties (leur profil de risque, leur solidité financière). Elle relève que, selon la banque et le recourant, le taux forfaitaire de 3 % a été appliqué aux « Contingent Liabilities & Credit Commitments » et que cette rubrique ne comprend pas que des lettres de crédit, lesquelles représentent au demeurant moins de la moitié de la somme considérée pour calculer le taux forfaitaire. L'ASR en conclut que c'est à tort que le recourant a estimé que le portefeuille était homogène au motif qu'il ne s'agissait que de lettres de crédit et que, d'une manière générale, il ne s'est pas suffisamment assuré que le portefeuille de crédits considéré était suffisamment homogène pour pouvoir y appliquer un taux forfaitaire commun.

10.2.3 Le recourant rétorque que A._______ et lui-même ont clairement exposé dans les documents de travail le fonctionnement des crédits documentaires concernés, leurs différents types, leur traitement comptable et les risques principaux liés à ces instruments. Il qualifie l'homogénéité d'évidente et estime que l'ASR comprend mal la nature et les spécificités du portefeuille de crédit incriminé. Il affirme notamment que sur le vu du nombre de lettres de crédit émises par année, environ un millier, une évaluation individuelle selon l'ensemble des critères proposés par l'ASR aurait constitué une charge exagérée au sens du Cm 421 de la Circ.-FINMA 2015/1. Il souligne encore que la notion d'homogénéité n'est pas définie de façon claire et que, selon la circulaire précitée, le portefeuille doit présenter dans une large mesure une similarité des diverses positions sous l'angle de l'affectation et du caractère du risque.

10.2.4 L'ASR reproche au recourant de ne pas avoir fait son travail d'audit correctement et de ne pas avoir justifié ses travaux au moyen d'éléments probants. Ce n'est donc pas seulement le choix effectué qui est critiqué mais surtout le fait que l'analyse entreprise ne ressort pas suffisamment des documents de travail rédigés par le recourant. À cet argument, le recourant se prévaut de certains documents dont il ressort selon lui que la nature des transactions réalisées par le département CTF de C._______ étaient uniquement des lettres de crédit, leur traitement comptable, leurs risques inhérents, à savoir selon lui uniquement le risque que la banque ne puisse valoriser son gage et les caractéristiques des financements portant exclusivement sur des transactions dans une zone géographique bien délimitée, presque exclusivement en dollars américains et avec des sous-jacents clairement sélectionnés par la banque.

10.2.5 Des documents invoqués et déposés par le recourant, il ne ressort aucune explication relative à l'homogénéité du portefeuille litigieux. Ces pièces démontrent certes une analyse et une compréhension des crédits mis en place mais se limitent à une description de celles-ci et se concentrent sur l'analyse des risques et des contrôles mis en place. Une explication détaillée relative à l'homogénéité du portefeuille se cherche en vain dans ces documents, que cela soit une explication de la banque elle-même ou du réviseur. Le recourant ne parvient donc pas à mettre en évidence dans ces documents une explication permettant d'appréhender dans quelle mesure dite homogénéité a fait l'objet de son analyse. Ce faisant, il échoue à démontrer de manière suffisante les réflexions qui ont précédé sa décision d'admettre la constitution par C._______ d'une provision forfaitaire. Il a beau invoquer sa bonne connaissance de la situation et des risques encourus, il lui incombe encore, comme le relève l'ASR à juste titre, de documenter son analyse de manière suffisante afin que les réflexions menées soient consultables et permettent de déterminer dans quelle mesure il a correctement contrôlé lesdites provisions, respectivement s'il pouvait retenir, sur la base des travaux effectués, qu'une provision forfaitaire pouvait être comptabilisée. Par ailleurs, le recourant ne répond pas au reproche relatif au contenu des « Contingent Liabilities & Credit Commitments », rubrique sur laquelle le taux forfaitaire a porté et qui ne contient pas que des lettres de crédit (Document de travail 28121, onglet OFFBS), élément tendant à confirmer l'absence d'homogénéité, ni sur l'argument selon lequel parmi les lettres de crédit certaines figurent à l'importation et d'autres à l'exportation, ce qui modifie partiellement la nature du risque.

En outre, le recourant invoque une réglementation actuellement en développement de la FINMA (cf. Rapport explicatif de la FINMA concernant la nouvelle ordonnance FINMA sur les comptes et la révision totale de la Circ-FINMA 20/xx Comptabilité-banques du 18 mars 2019) pour justifier son analyse. Cela ne lui est toutefois d'aucun secours puisque ces textes n'étaient en tous les cas pas en vigueur au moment des faits et ne sauraient s'appliquer à la présente affaire de sorte que ce grief peut être rejeté sans autre examen.

Quoi qu'il en soit, il s'avère que de l'aveu même du recourant, l'activité effectuée par C._______ n'était pas une activité classique et que les transactions en cause présentaient un caractère plus risqué. Ce faisant, il lui incombait en sa qualité de réviseur responsable de documenter suffisamment les travaux et réflexions menées, ce qui n'a pas été fait tel que constaté plus haut. Compte tenu du caractère risqué de l'activité considérée, le recourant aurait dû redoubler de précautions et pour le moins documenter correctement les réflexions menées. En outre, il ne parvient pas à dissiper les doutes soulevés par l'ASR concernant l'homogénéité du portefeuille de crédit concerné, notamment le fait que le taux forfaitaire ait porté sur des engagements qui ne contenaient qu'environ 50 % de lettres de crédits. Les travaux réalisés à cet égard se révèlent donc insuffisants.

10.2.6 Au demeurant, les explications fournies par le recourant a posteriori sur la justification ou non du caractère homogène du portefeuille de crédit ne lui sont d'aucun secours non plus, étant donné que la principale critique de l'ASR porte sur l'absence de documentation justifiant et permettant de comprendre sur quelles bases une provision forfaitaire a été constituée. En substance, le recourant considère que l'ASR a mal compris le mécanisme déterminant, soulignant que la provision constituée porte sur les opérations de CTF figurant au hors bilan au 31 décembre, soit toutes les opérations pour lesquelles la banque s'est engagée à payer le vendeur, ou son représentant, contre présentation des documents pertinents. Il précise que lorsque la banque opère le paiement au vendeur, la transaction cesse de figurer parmi les opérations hors-bilan et entre dans le bilan de la banque. La provision forfaitaire ne porterait donc que sur des opérations pour lesquelles la banque s'est engagée mais pour lesquelles le financement n'a pas encore été octroyé et couvre ainsi un risque latent pour la banque. Le recourant explique encore que la nature du sous-jacent ne change rien à la nature du risque, celui-ci constituant la disparition de la marchandise mise en gage en garantie du financement, lequel est selon lui substantiellement le même, qu'il s'agisse de sucre, de pétrole, de blé ou de métaux. Le recourant estime que compte tenu de ces éléments, les exigences de la FINMA quant à l'homogénéité sont remplies, à savoir que le portefeuille présente dans une large mesure une similarité des diverses positions du portefeuille sous l'angle de l'affectation et du caractère du risque. Il observe enfin qu'une provision individuelle pour chacune des mille lettres de crédit émises par année se révélerait absurde et impraticable. Ces arguments n'ont pas à se voir tranchés en l'espèce étant donné que ce que le recourant considère comme une justification de la provision forfaitaire s'avère en réalité des explications postérieures et ne changent rien au caractère lacunaire de la documentation de travail. Par ailleurs, l'ASR indique clairement dans la décision attaquée ne pas prétendre qu'une provision pour risque de défaillance ne pouvait pas être constituée ou que seule une méthode scientifique pouvait permettre d'aboutir à l'application d'un taux raisonnable.

10.2.7 L'ASR reproche également au recourant de ne pas avoir suffisamment audité le taux de 3 % appliqué forfaitairement pour constituer la provision. Ici aussi, les explications fournies par le recourant échouent à convaincre puisqu'il ne dépose aucun document de travail expliquant le choix de ce taux ni la justification du montant auquel il a été appliqué. Il en va de même de l'augmentation de la provision pour un montant de 5 millions CHF entre 2016 et 2017.

10.2.8 Enfin, l'ASR reproche au recourant l'absence de toute indication dans les annexes aux comptes 2016 et 2017 relatives à la constitution de ladite provision forfaitaire. Celle-ci étant significative au regard de la matérialité fixée par le recourant (2016 : 1 million CHF ; 2017 : 5 millions CHF) et du résultat net de la banque (2016 : 17.2 millions CHF ; 2017 : 14.5 millions CHF), elle aurait dû faire l'objet d'un commentaire dans les états financiers 2016 et 2017. Le recourant rétorque que la pratique des banques les conduit rarement à communiquer en détail sur les provisions pour risques de crédit qu'elles constituent. Il explique en outre que le caractère significatif de la provision enregistrée est sujet à appréciation tout en observant que le caractère significatif ne se confond pas avec le seuil de matérialité que le réviseur détermine pour la réalisation de ses travaux d'audit. Selon lui, le caractère significatif ou non tient à l'importance relative d'un élément particulier dans les états financiers. La provision enregistrée en 2016 ne représentait que 1.6 % du montant des capitaux propres, raison pour laquelle il a considéré que le seuil de significativité n'était pas atteint. Il a donc qualifié d'acceptable l'absence de commentaire sur cette provision dans les notes annexes. Enfin, il soulève que l'ASR se réfère à cet égard au référentiel comptable Swiss Gaap RPC ainsi qu'aux IFRS alors que C._______ ne les utilise pas. Indépendamment de savoir si ces référentiels comptables sont applicables ou non à C._______, il n'en demeure pas moins que les NAS donnent des indications relatives au caractère significatif. Il en découle notamment que les anomalies sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci (NAS 320.2). De surcroît, le recourant allègue que le caractère significatif ne se confond pas avec le seuil de matérialité qu'il détermine pour la réalisation de ses travaux d'audit. Cette affirmation échoue à convaincre. En effet, il ne fait pas de doute qu'une provision se montant à 8.4 millions CHF en 2016 et 13.5 millions CHF en 2017 se révèle significative sur le vu des seuils de matérialité fixés par le recourant (2016 : 1 million CHF ; 2017 : 5 millions CHF) et du résultat net de C._______ pour ces périodes (2016 : 17.2 millions CHF ; 2017 : 14.5 millions CHF). Dès lors, le recourant aurait dû exiger de C._______ une communication transparente sur ces provisions dans ses comptes 2016 et 2017. Ne le faisant pas, il a gravement contrevenu à ses obligations de réviseur responsable.

10.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il s'avère que les critiques formulées par l'ASR relatives à la constitution d'une provision forfaitaire sur risque en 2016 et 2017 portant sur le portefeuille de crédits considéré se révèlent justifiées. Mal fondés, les griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés. Par conséquent, il appert que le recourant a gravement violé les normes mentionnées plus haut et fait preuve de négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique.

11.
L'autorité inférieure a constaté que C._______ avait fait l'objet d'une surveillance intensive par la FINMA entre 2012 et 2013 à la suite de faiblesses relevées en matière d'organisation et de « corporate governance ». Parmi les mesures convenues avec la FINMA figuraient des mesures de cloisonnement. L'autorité inférieure a retenu que le recourant n'avait pas recueilli de justificatifs d'audit suffisants et adaptés concernant certains aspects de ces mesures. Se référant à un courrier électronique de la FINMA du 26 septembre 2018, elle a en outre relevé que depuis la mise en oeuvre des mesures de cloisonnement et une lettre de la FINMA du 18 juin 2013 mettant fin à une surveillance intensive, les procédures d'audit à réaliser annuellement n'ont jamais été discutées ni approuvées par la FINMA.

11.1

11.1.1 L'art. 29
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 29 Auskunfts- und Meldepflicht - 1 Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
1    Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
2    Die Beaufsichtigten und die Prüfgesellschaften, die bei ihnen Prüfungen durchführen, müssen der FINMA zudem unverzüglich Vorkommnisse melden, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind.65
LFINMA dispose que les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Selon l'art. 5 al. 1
SR 956.161 Finanzmarktprüfverordnung vom 5. November 2014 (FINMA-PV)
FINMA-PV Art. 5 Prüfgrundsätze - 1 Die Prüfung ist mit der Sorgfalt einer ordentlichen und sachkundigen Prüferin oder eines ordentlichen und sachkundigen Prüfers durchzuführen.
1    Die Prüfung ist mit der Sorgfalt einer ordentlichen und sachkundigen Prüferin oder eines ordentlichen und sachkundigen Prüfers durchzuführen.
2    Die Prüfgesellschaft ist für die Prüfung verantwortlich. Sie erstellt das Prüfurteil gestützt auf ihre eigene Einschätzung.
3    Sie darf sich im Rahmen ihrer Prüfhandlungen auf Fakten abstützen, die durch die interne Revision der oder des Beaufsichtigten ermittelt wurden, sofern die Prüfungen der internen Revision hinsichtlich Inhalt, Umfang und Qualität den Anforderungen an die Basisprüfung und den anzuwendenden Prüfgrundsätzen entsprechen.
4    Die Prüfung ist von der Rechnungsprüfung nach den Grundsätzen der ordentlichen Revision des OR3 (Rechnungsprüfung) getrennt durchzuführen. Die Prüfgesellschaft kann sich, wo dies zweckmässig ist, auf die Resultate der Rechnungsprüfung abstützen.
5    Im Übrigen regelt die FINMA die Einzelheiten der anzuwendenden Prüfgrundsätze.
de l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA, RS 956.161), l'audit doit être effectué avec la diligence requise de la part d'un auditeur sérieux et qualifié. Par ailleurs, la société d'audit est responsable de l'audit et établit l'attestation d'audit en se fondant sur ses propres évaluations (alinéa 2). Le rapport d'audit doit présenter les résultats de l'audit de façon exhaustive, explicite et objective. L'auditeur responsable ainsi qu'un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature (art. 9 al. 1
SR 956.161 Finanzmarktprüfverordnung vom 5. November 2014 (FINMA-PV)
FINMA-PV Art. 9 Prüfbericht - 1 Der Prüfbericht muss die Resultate der Prüfung umfassend, eindeutig und objektiv darstellen. Die leitende Prüferin oder der leitende Prüfer sowie eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer mit Zeichnungsberechtigung bestätigen dies mit ihren Unterschriften.
1    Der Prüfbericht muss die Resultate der Prüfung umfassend, eindeutig und objektiv darstellen. Die leitende Prüferin oder der leitende Prüfer sowie eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer mit Zeichnungsberechtigung bestätigen dies mit ihren Unterschriften.
2    Der Prüfbericht ist in einer Amtssprache zu verfassen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der FINMA.
OA-FINMA).

11.1.2 Dans la Circ.-FINMA 2013/3 relative aux activités d'audit (dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2015 pour l'exercice 2016 et au 1er janvier 2017 pour l'exercice 2017 ; les chiffres marginaux cités ci-après n'ayant pas été modifiés entre 2015 et 2017, il sera référé aux deux versions de la circulaire par une seule référence, à savoir Circ.-FINMA 2013/3), la FINMA expose que la société d'audit est tenue de préparer et d'exécuter l'audit avec une attitude fondamentalement critique. Elle garantit ce faisant l'objectivité de ses évaluations. Les examens doivent tenir compte des possibles répercussions des développements actuels touchant le domaine et champ d'audit chez l'assujetti et dans son environnement, surtout en matière d'éventuelles infractions aux dispositions prudentielles (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 36).

11.1.3 Pour chaque mandat, la société d'audit établit en temps utile une documentation d'audit complète et suffisamment détaillée qui soit compréhensible et vérifiable pour des tiers compétents. Les informations sur la planification et l'exécution de l'audit consignées dans les papiers de travail retracent les réflexions et conclusions au sujet des faits examinés ainsi que les confirmations et résultats relatés dans les rapports destinés à la FINMA (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 39). L'audit doit permettre d'obtenir des justificatifs d'audit suffisants et adaptés. Les conclusions qui en découlent constituent la base des confirmations et des rapports (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 41). Par ailleurs, le rapport d'audit doit fournir des indications relatives aux difficultés survenues lors de l'audit et une confirmation que l'assujetti a fourni toutes les informations requises dans les délais impartis et avec la qualité exigée (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 71).

11.2

11.2.1 Il convient en premier lieu d'indiquer les éléments de fait suivants. C._______ s'avère liée à la société G._______ Plc, société cotée en bourse dont le siège se situe à [...] (ci-après : G._______). En application d'une règle spécifique à ce groupe de sociétés, l'actionnariat de C._______ et de G._______ est identique, en application d'un mécanisme dit de « twin shares ». Chacune de ces sociétés se révèle détenue par les mêmes actionnaires, dans la même proportion. Se fondant, d'une part, sur des faiblesses relevées en matière d'organisation et de corporate governance par le rapport d'audit prudentiel 2011 de A._______ et, d'autre part, sur le fait que C._______ forme un groupe financier au sens de l'art. 3c
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 3c - 1 Als Finanzgruppe gelten zwei oder mehrere Unternehmen, wenn:
1    Als Finanzgruppe gelten zwei oder mehrere Unternehmen, wenn:
a  mindestens eines als Bank oder Wertpapierhaus35 tätig ist;
b  sie hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind; und
c  sie eine wirtschaftliche Einheit bilden oder aufgrund anderer Umstände anzunehmen ist, dass ein oder mehrere der Einzelaufsicht unterstehende Unternehmen rechtlich verpflichtet oder faktisch gezwungen sind, Gruppengesellschaften beizustehen.
2    Als bank- oder effektenhandelsdominiertes Finanzkonglomerat gilt eine Finanzgruppe gemäss Absatz 1, die hauptsächlich im Bank- oder Effektenhandelsbereich tätig ist und zu der mindestens ein Versicherungsunternehmen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung gehört.
LB (RS 952.0) avec G._______ et d'autres entreprises, la FINMA a soulevé les thèmes d'une surveillance consolidée, d'un cloisonnement ou d'une dissolution du groupe [formé de C._______ et G.______]. Le 5 juillet 2012, elle a ainsi transféré C._______ de la surveillance ordinaire à la surveillance intensive. Par lettre du 18 juin 2013, la FINMA a confirmé que dite surveillance intensive pouvait se voir clôturée et replacé C._______ sous surveillance ordinaire. Simultanément, la FINMA a souligné la mise en place d'un cloisonnement du groupe et confirmé la nécessité de mesures de cloisonnement organisationnel et financier depuis le 1er juin 2013, lesquelles furent acceptées par C._______. En relation avec le périmètre de cloisonnement, la FINMA a défini comme suit le groupe [formé de C._______ et G.______] en indiquant qu'il comprend :

1. G._______ et ses succursales ;

2. les sociétés actives dans le domaine financier et dans lesquelles G._______ détient directement ou indirectement plus de 50 % des voix ou du capital ;

3. les sociétés actives dans le domaine financier et qui sont dominées par G._______ d'une autre façon (p. ex. domination de facto par le conseil d'administration, même raison sociale, lettres de patronage, etc.) ;

4. les sociétés actives dans le domaine financier et qui sont détenues en parallèle par les mêmes actionnaires [de] G._______ ;

5. les sociétés actives dans le domaine financier et qui sont détenues par tout ou partie des actionnaires qualifiés [de] G._______ en joint-venture, directement ou indirectement, avec G._______, ainsi que les sociétés immobilières consolidées dans les comptes [de] G._______ ;

6. les sociétés actives dans le domaine financier dans lesquels [5 personnes physiques] détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des voix ou du capital.

La FINMA a notamment exigé que les relations commerciales entre C._______ et une quelconque entité du groupe [formé de C._______ et G.______] ainsi défini se fassent « at arm's length » et que C._______ ne s'expose pas au risque de crédit/contrepartie déterminé selon les règles prudentielles. La FINMA a en outre prescrit que le rapport d'audit prudentiel atteste annuellement que les conditions du cloisonnement sont respectées.

11.2.2 L'ASR constate tout d'abord que des contrôles ont été réalisés en vue de comprendre le processus d'établissement du rapport d'audit prudentiel relatif au périmètre de cloisonnement (« ring fencing report ») et que le recourant a vérifié que les entités détenues à plus de 50 % par G._______ étaient bien inclues dans ledit périmètre. En revanche, l'ASR estime que les travaux réalisés ne permettent pas de comprendre comment le recourant s'est assuré que la banque n'entretenait pas de relation commerciale non autorisée avec les entités faisant partie de trois autres types cités par la FINMA dans sa définition du groupe [formé de C._______ et G.______], à savoir les catégories 3, 4 et 5 mentionnées ci-avant. Elle affirme que le contrôle s'est focalisé uniquement sur les entités détenues à plus de 50 %. Selon l'ASR, le recourant ne pouvait donc pas conclure, dans ses rapports prudentiels, que les conditions du cloisonnement soient respectées.

11.2.3 De manière générale, s'agissant du contrôle d'entités détenues à moins de 50 % des droits de vote, le recourant se réfère à un document 27130.10c qui contient une liste d'entités détenues entre 34 et 100 % des droits de vote. Il affirme qu'il est faux de prétendre qu'il n'aurait vérifié que les entités détenues à plus de 50 %, puisque ce document liste plusieurs entités, avec différentes activités principales, détenues à plus ou à moins de 50 % des droits de vote. Le recourant explique que ce document démontre qu'il a examiné toutes les entités détenues par G._______ et déterminé s'il elles devaient faire partie du périmètre ou non. Ce test a abouti à ce qu'aucune des entités détenues à moins de 50 % n'ait été considérée comme devant faire partie dudit périmètre. Il ressort de ce document que sur 19 entités mentionnées, 10 ne doivent, selon les termes utilisés, pas se voir inclues dans le périmètre de cloisonnement selon le courrier de la FINMA du 18 juin 2013. Toutefois, aucune explication ne figure dans ce document ou dans un autre document invoqué par le recourant qui permettrait de comprendre les réflexions faites à cet égard. Par ailleurs, la lecture du même document Excel, figurant en intégralité au dossier de l'ASR (pièce 48) mentionne ce qui suit s'agissant des travaux effectués en relation avec les entités intégrées au « ring-fencing report » : « Nous vérifions que les principales entités détenues à plus de 50 % par G._______ (reçues dans les instructions groupe pour le Q3 2017 - voir en 22171.1) sont bien incluses dans le périmètre du cloisonnement. Nous sommes remontés à la liste des entités intégrées sur [nom d'un système informatique] et nous l'avons comparé à la liste des instructions groupe pour le Q3 2017 ». Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cela tend à démontrer qu'aucune analyse de délimitation n'a été effectuée s'agissant des entités détenues à moins de 50 % des droits de vote. En tout état de cause, ce document ne fournit aucune réflexion ou indication relative aux autres catégories d'entités visées par la FINMA et ne respecte donc pas l'exigence de documentation des réflexions et conclusions prévue au cm 39 de la Circ.-FINMA 2013/3.

11.2.4 Il convient encore de se pencher sur les arguments développés par le recourant séparément pour les trois catégories mentionnées par l'autorité inférieure. Il s'exprime tout d'abord au sujet des catégories 3 et 5, à savoir « les sociétés actives dans le domaine financier et qui sont dominées par G._______ d'une autre façon (p. ex. domination de facto par le conseil d'administration, même raison sociale, lettres de patronage, etc.) » - catégorie 3 - et « les sociétés actives dans le domaine financier et qui sont détenues par tout ou partie des actionnaires qualifiés [de] G._______ en joint-venture, directement ou indirectement, avec G._______, ainsi que les sociétés immobilières consolidées dans les comptes [de] G._______ » - catégorie 5. Dans un mémorandum interne à A._______ daté du 25 mars 2019 portant son nom en qualité d'expéditeur, puis dans son recours, le recourant invoque à cet égard les normes IFRS 10 et 11 pour justifier le fait de s'être fondé sur le périmètre de consolidation du groupe [formé de C._______ et G.______] aux fins de son audit des mesures de cloisonnement. Dans le mémorandum précité, le recourant allègue présumer que la signification de la définition utilisée par la FINMA pour définir le périmètre de cloisonnement s'aligne avec la définition de ce que constitue une société dominée de facto (i.e. subsidiary) et une joint-venture dans les IFRS. Cela signifie à son sens nécessairement que toute société, au sens de ces catégories 3 et 5, sont également identifiées dans les comptes [de] G._______, raison pour laquelle il s'est basé sur lesdits comptes aux fins de son audit des mesures de cloisonnement.

Outre le mémorandum du 25 mars 2019, le recourant se réfère à deux documents dont il estime qu'ils attestent des travaux de révision effectués, qui figurent également au dossier de l'ASR, à savoir les documents 27130.10b et 27130.10c (précité). Le document 27130.10b a pour objectif de documenter la compréhension du processus d'établissement du « ring fencing report » et décrit des travaux visant à l'établissement dudit rapport quotidiennement. Ce document précise que le rapport est établi uniquement au niveau consolidé. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, le document 27130.10c se limite à vérifier que les principales entités détenues à plus de 50 % se voient inclues au périmètre. Les documents invoqués par le recourant démontrent certains travaux effectués, mais il apparaît que ceux-ci ont été, comme le soulève à juste titre l'ASR, réalisés uniquement au niveau consolidé du groupe. Or, il convient d'admettre avec l'ASR que ces documents ne comportent aucune explication de la manière et la justification de la limitation de ces travaux aux sociétés faisant partie du groupe [formé de C._______ et G.______]. Le recourant a certes fourni une explication à cet égard dans son mémorandum du 25 mars 2019. Il ne saurait toutefois se fonder sur ce document pour justifier le manque d'explications dans les documents de travail, celui-ci ayant manifestement été établi bien après les travaux réalisés. Les exigences du cm 39 de la Circ.-FINMA 2013/3 ne s'avèrent donc pas remplies. De toute manière, les explications fournies après coup par le recourant ne permettent pas non plus de se convaincre qu'il a véritablement effectué une analyse des normes IFRS au moment de son audit et tiré les conclusions dont il se prévaut.

Sur le fond, le recourant estime que rien ne s'opposait à l'application des normes IFRS pour définir le périmètre de cloisonnement. S'agissant notamment de la notion de joint-venture (catégorie 5), le recourant souligne que la FINMA n'a pas indiqué que cette notion devrait s'interpréter différemment de celle figurant dans les normes IFRS et signale que la FINMA aurait pu prendre soin d'apporter des précisions mais ne l'a pas fait. Selon lui, la norme IFRS 11 visant la notion de joint-venture sans autre précision se révèle en réalité plus large puisqu'elle vise les joint-arrangements, lesquels comprennent aussi bien les joint-ventures que les joint-operations. Or, dans sa lettre du 18 juin 2013, la FINMA définit clairement le groupe [formé de C._______ et G.______] en relation avec la détermination du périmètre de cloisonnement. Le premier point mentionné porte sur G._______ et ses succursales et les sociétés actives dans le domaine financier et dans lesquelles G._______ détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou du capital. Elle définit ensuite plusieurs catégories, notamment les catégories 3 à 5 susmentionnées. Envisageant ainsi des sociétés dominées d'une autre manière que par les droits de vote (catégorie 3), des sociétés détenues en parallèle par les mêmes actionnaires (catégorie 4) et des sociétés détenues par tout ou partie des actionnaires qualifiés [de] G._______ en joint-venture (catégorie 5), il ne fait pas de doute que la FINMA ne souhaitait pas se contenter ici de la notion de groupe consolidé de [groupe formé de C._______ et G.______]. Au contraire, sa définition vise des entités qui précisément ne seraient vraisemblablement pas déjà identifiées dans les comptes officiels et consolidés du groupe. On peut donc partir du principe que si la FINMA avait voulu uniquement viser les entités figurant dans les comptes consolidés du groupe, elle l'aurait communiqué ainsi. Quoiqu'il en soit, se contentant de délimiter le périmètre de cloisonnement en se fondant uniquement sur les comptes de groupe consolidés, les travaux effectués se révèlent manifestement insuffisants. Les explications du recourant à cet égard ne parviennent pas à convaincre.

11.2.5 S'agissant des « sociétés actives dans le domaine financier et qui sont détenues en parallèle par les mêmes actionnaires [de] G._______ » (catégorie 4 envisagée par la FINMA), le recourant explique qu'elle vise une éventuelle mise en oeuvre d'un nouveau système de « twin shares » avec une autre société. Il souligne que dite situation ne s'est pas encore produite, comme en attestent les états financiers de C._______, et que si tel devait être le cas, cette situation inhabituelle et unique aurait forcément fait l'objet d'une communication appropriée. Il conclut à l'inapplicabilité de la catégorie 4 pour le moment. À cet égard et compte tenu de la situation visée, dans laquelle d'autres sociétés se verraient liées à C._______ et à G._______ par une structure de « twin share », il sied de retenir que les explications du recourant se révèlent ici convaincantes. En effet, la situation visée par la FINMA en des termes clairs concerne une entité dont l'actionnariat se révélerait identique à celui [de] G._______ et C._______. Or, une telle structure s'avérerait forcément liée à un système de « twin shares » similaire à celui existant et qui aurait vraisemblablement fait l'objet d'une communication publique. Par ses explications, le recourant a donc rendu vraisemblable que des réflexions furent menées à ce propos et qu'il n'a pas violé son obligation de contrôle à cet égard. Nonobstant, il convient toutefois d'apporter un bémol en constatant que, à nouveau, le recourant échoue à démontrer que les documents de travail contiennent cette analyse. Il en découle que, s'il peut être admis qu'il a correctement apprécié la situation sur le fond, le recourant n'a en revanche pas suffisamment fait part de ses réflexions dans les documents de travail et que cette réflexion a été insuffisamment documentée.

11.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que les documents de travail ne permettent pas de retenir que le recourant aurait vérifié plusieurs entités détenues à moins de 50 % ni deux des trois autres catégories visées par la FINMA. Contrairement à l'avis de l'ASR, le tribunal de céans retient que les explications du recourant relatives à la deuxième catégorie sont convaincantes et que le contrôle a été suffisant pour celle-ci, de sorte que le recours peut être admis sur ce point précis. S'agissant des catégories 3 et 5, il découle des explications du recourant qu'un tel contrôle n'a pas eu lieu car il ne l'estimait pas nécessaire et s'est contenté de se fonder sur les comptes consolidés du groupe pour ce faire. Or, comme énoncé précédemment, le périmètre de cloisonnement défini par la FINMA allait clairement au-delà des comptes consolidés. Quoi qu'il en soit, en présence d'un doute relatif à l'étendue dudit périmètre, il incombait au recourant, en sa qualité d'expert-réviseur, de contacter la FINMA afin de dissiper toute incertitude. De manière générale, les documents de travail ne contiennent pas d'explications relatives aux réflexions faites. En particulier, les raisons fournies a posteriori auraient pour le moins dû figurer dans les rapports de travail afin de comprendre les réflexions menées. Par conséquent, les griefs du recourant relatifs à l'insuffisance des travaux relatifs à l'audit des mesures de cloisonnement - tant au sujet du contrôle effectué que des explications figurant dans les documents de travail - doivent se voir rejetés, sous réserve du grief admis relatif au contrôle suffisant de la catégorie 4. Il appert donc que le recourant a gravement violé les normes mentionnées plus haut et fait preuve de négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique. La gravité de la faute se révèle en partie moins élevée que ne l'a reconnu l'ASR en raison de l'admission du grief susmentionné. Cela n'a toutefois nullement pour effet de qualifier les autres violations constatées de légères.

12.
L'ASR relève l'existence dans les comptes et au bilan 2016 et 2017 de C._______ d'une créance subordonnée de respectivement 152.6 millions CHF (2016) et 121.8 millions CHF (2017) due par Europe G._______, une entité faisant partie du groupe [formé de C._______ et G.______]. Elle reproche au recourant de ne pas avoir entrepris de travaux d'audit permettant de s'assurer de l'existence de cette créance ni que la réduction de la créance entre 2016 et 2017 portait effectivement sur 32 millions CHF. Une créance d'une telle importance influant sur les états financiers et les décisions des investisseurs, l'ASR estime que le recourant a gravement violé ses obligations et fait preuve d'une grave négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique.

12.1

12.1.1 L'auditeur doit planifier et effectuer un audit en faisant preuve d'esprit critique (cf. supra consid. 7). S'agissant des diligences requises relatifs à la conduite d'un audit, la NAS 200.17 dispose qu'afin d'obtenir une assurance raisonnable, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour être acceptable et ainsi être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion.

12.1.2 Indépendamment des risques évalués d'anomalies significatives, l'auditeur doit concevoir et mettre en oeuvre des contrôles de substance pour chaque flux d'opérations, solde de comptes et information fournie dans les états financiers, dès lors qu'ils sont significatifs (NAS 330.18). Il doit par ailleurs apprécier si des procédures de confirmation externe sont à réaliser en tant que contrôles de substance (NAS 330.19). Les contrôles de substance auxquels procède l'auditeur doivent inclure les procédures d'audit suivantes relatives au processus d'arrêté des comptes : a) pointage ou rapprochement des états financiers avec la comptabilité sous-jacente ; b) examen des écritures comptables significatives et des autres écritures d'ajustements enregistrées durant la phase d'établissement des états financiers (NAS 330.20). Si l'auditeur a estimé qu'un risque évalué d'anomalies significatives au niveau d'une assertion était important, il doit procéder à des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque. Lorsque la démarche d'audit concernant un risque important consiste uniquement en des contrôles de substance, ceux-ci doivent inclure également des vérifications de détail (NAS 330.21).

12.1.3 Les papiers de travail peuvent être définis comme documents permanents si les informations qu'ils contiennent conservent leur pertinence au-delà de l'audit annuel (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 39).

12.1.4 La NAS 550 traite des obligations de l'auditeur concernant les relations et les transactions avec les parties liées dans un audit d'états financiers (NAS 550.1). Une partie liée est une partie qui répond à l'une ou l'autre des définitions suivantes : (i) une partie liée telle que définie par le référentiel comptable applicable ; ou (ii) lorsque le référentiel comptable applicable définit des règles minimales ou ne contient aucune règle concernant les parties liées :

a) une personne, ou une autre entité, qui détient le contrôle ou exerce une influence notable, directement ou indirectement, par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires, sur l'entité qui présente ses états financiers ;

b) une autre entité, sur laquelle l'entité qui présente ses états financiers détient le contrôle ou exerce une influence notable, directement ou indirectement, par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires ; ou

c) une autre entité qui se trouve, avec l'entité qui présente ses états financiers, sous un contrôle commun du fait (i) d'actionnaire communs les contrôlant ; (ii) de la détention du capital par les membres d'une même famille ou (iii) d'une direction générale commune.

Selon la NAS 550.2, la nature des relations et des transactions avec les parties liées peut, dans certaines situations, engendrer des risques plus élevés d'anomalies significatives dans les états financiers que les transactions avec des parties non liées. Cela entraîne une responsabilité accrue de l'auditeur, décrite en détail à la NAS 550.3.

12.2

12.2.1 En l'espèce, un contrat a été conclu en juin 2011 par lequel C._______ a acquis [de] G._______ une créance subordonnée d'un montant de 150 millions USD que cette dernière avait contre Europe G._______, détenue à 100 % par G._______, conformément à un contrat prévoyant, au titre de garantie, le dépôt par G._______ de liquidités correspondantes auprès de C._______ jusqu'au remboursement intégral par Europe G._______ de sa dette envers C._______. Un montant correspondant a été déposé par G._______ auprès de C._______ en garantie de cette obligation subordonnée. Les montants considérés de la créance, à savoir 152.6 millions CHF en 2016 et 121.8 millions CHF en 2017, se révèlent également établis. L'ASR souligne tout d'abord que les documents de travail pour les révisions 2016 et 2017 ne font état d'aucune réflexion sur la validité juridique du contrat de souscription de la dette y afférente, dont l'absence remettrait en cause la transaction et sa garantie. Examinant les travaux réalisés par le recourant en relation avec cette créance (la vérification des encours de positions internes au groupe réalisées dans le cadre du rapport au réviseur de groupe G._______, celle des intérêts versés et de leur caractère approprié (« at arm's length »), l'analyse des états financiers d'Europe G._______ en vue d'attester de la symétrie des positions comptables, les travaux réalisés dans le cadre du rapport relatif au périmètre de cloisonnement et la vérification du processus de réconciliation), l'ASR en conclut que rien ne permet de s'assurer de l'existence et de la valeur de la créance et de la garantie comptabilisées. Elle se réfère par ailleurs aux explications du recourant dans un courrier électronique du 8 juin 2018 dans lequel il a en substance affirmé que cette immobilisation financière ne présentait aucun risque en raison du fait qu'elle était intégralement couverte par un dépôt [de] G._______ de montant égal. L'ASR considère que l'absence de risque de contrepartie ne saurait exclure tous travaux d'audit comptable consistant à s'assurer que les montants comptabilisés l'ont été conformément aux standards applicables. Elle reproche au recourant d'avoir fondé son examen sur les valeurs extraites du système informatique de la banque sans s'assurer de la véracité des montants indiqués, de s'être contenté de revoir les soldes actifs et passifs détenus par C._______ à l'égard des sociétés du groupe, d'avoir constaté la similarité des positions et d'en avoir déduit la validité de l'existence de la créance. En outre, elle critique le fait que le recourant ait tiré la même conclusion du paiement d'intérêts « at arm's length » et de par le fait que les états financiers d'Europe G._______ permettent d'attester de la
symétrie des positions comptables. Selon l'ASR, le recourant aurait dû entreprendre les travaux d'audit nécessaires pour s'assurer de l'existence de cette créance. Elle explique que la créance en question représentait un montant significatif et qu'il s'agit d'une transaction avec une partie liée ce qui requiert davantage de diligence au sens de la NAS 550.2. L'ASR affirme enfin que le recourant a certes constaté la variation de la créance entre 2016 et 2017 mais qu'aucun document de travail ne permet de comprendre comment il s'est assuré que la réduction de créance était effectivement de 32 millions CHF.

12.2.2 En substance, le recourant fonde son argumentation sur l'examen du contrat lors de sa conclusion en 2011 et sur le fait que les valeurs y relatives et les intérêts payés ont depuis lors figuré dans les états financiers de la banque. Compte tenu en outre du montant versé en garantie par G._______ auprès de C._______, il juge que cette position ne représente pas un risque important justifiant d'autres mesures d'audit. Il souligne par ailleurs que la couverture intégrale de la créance par un nantissement d'espèces constituait une condition imposée par la FINMA au titre des mesures de cloisonnement, Europe G._______ faisant partie du périmètre de cloisonnement défini par la FINMA. Selon lui, l'existence et la substance du compte [de] G._______ constitué en nantissement et le paiement effectif des intérêts atteste de l'existence, de la validité et du montant de la créance, qu'il n'avait pas à mettre en doute sur la base du contrat de 2011. Il estime que les documents de travail contiennent ainsi toute la documentation nécessaire et l'évidence des travaux réalisés. S'agissant de la réduction de créance en 2017, le recourant explique que le montant de la créance après réduction a fait l'objet d'une confirmation dans le processus de réconciliation intra groupe, que le versement en espèces a bien été reçu et comptabilisé et que les calculs d'intérêts ont été adaptés. Il ne conteste pas la qualification de transaction avec une partie liée mais considère que le remboursement effectué au pair d'une partie d'une créance existante ne nécessitait pas l'application de la NAS 550.2.

12.2.3 Le recourant reconnaît ne pas avoir vérifié chaque année le contrat conclut en 2011. Il a fondé son audit en s'appuyant sur les contrôles qui auraient été réalisés en 2011 lors de la conclusion dudit contrat, sur la vérification des intérêts payés chaque année et la comparaison des montants inscrits aux comptes des différentes sociétés en impliquées. Ce faisant, il a certes réalisé certaines vérifications mais n'a effectivement procédé à aucun autre contrôle relatif à la validité du contrat pour les années 2016 et 2017. Dans un courrier électronique du 8 juin 2018, le recourant reconnaît par ailleurs que le contrat a été « récupéré » au moment de la mise en place du prêt en 2011 et n'a pas été reporté dans les travaux d'audit chaque année. Sur le vu de l'importance des montants en jeu et de la matérialité qu'ils représentent pour C._______, il convient de retenir avec l'ASR que l'audit aurait dû contenir une information relative à la validité actuelle du contrat en question. Or, les travaux effectués en 2011 ne figurent pas dans les documents de travail invoqués. Le recourant ne dépose en outre aucun document de travail y relatif qui s'avérerait permanent au sens du cm 39 de la Circ.-FINMA 2013/3 et permettrait de considérer qu'il conserve sa pertinence au-delà de l'audit 2011. Ainsi, le recourant a pris le risque de manquer une information qui aurait pu s'avérer essentielle.

12.2.4 L'ASR a toutefois reconnu que la garantie mise en place permettait d'éliminer le risque de défaillance de la contrepartie, tout en affirmant que cela ne saurait exclure tous travaux d'audit comptable pour ce seul motif. Or, certains travaux ont cependant été effectués et le recourant a rendu vraisemblable qu'une réflexion a été menée sur la base des enregistrements comptables. Certes, les travaux ainsi accomplis ne sauraient suffire. Toutefois, compte tenu du fait que certains contrôles ont été effectués et que le caractère « at arm's length » des intérêts a été vérifié, la faute du recourant peut se voir réduite et qualifiée de moyenne et non de grave, contrairement à l'appréciation de l'autorité inférieure. Cet élément se verra pris en considération dans le cadre de la proportionnalité de la durée du retrait de l'agrément du recourant. À cela s'ajoute cependant que la réduction de la créance pour un montant de 32 millions CHF entre 2016 et 2017 ne se révèle ni détaillée ni expliquée dans les documents de travail invoqués par le recourant. Dans son recours, il explique qu'un remboursement en espèces a eu lieu et qu'il a bien été contrôlé. Or, même si cette explication devait s'avérer correcte, le recourant ne démontre pas que celle-ci figurerait explicitement dans les documents de travail. La faute se révèle grave, sur le vu du montant en cause, qui dépasse le seuil de matérialité fixé pour 2017 (5 millions CHF).

12.2.5 Enfin, le recourant affirme que compte tenu de son montant, la créance fait également l'objet d'un contrôle spécifique dans le cadre de l'audit des gros risques et se réfère à un document de travail vérifiant et constatant l'existence ainsi que le montant de la créance et de sa garantie. Étant donné cette garantie, cette position n'a pas été regardée comme un gros risque devant faire l'objet d'une annonce. Le document invoqué par le recourant (Document de travail 27050.10c) précise que s'agissant des gros risques non annoncés, leur montant aurait dû être annoncé conformément à l'art. 95
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 95 Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken - 1 Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder überschreitet.
1    Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder überschreitet.
2    Banken müssen Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken gegenüber einer einzelnen Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien identifizieren, überwachen und entsprechende Meldepflichten beachten.
de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR, RS 952.03) mais que les raisons de l'absence d'annonce sont correctes et en ligne avec la réglementation en vigueur. Une explication plus détaillée sur la réflexion du recourant se recherche en vain dans ledit document et il ne parvient pas à démontrer que celle-ci se verrait explicitée ailleurs. Même si l'on pouvait déduire de ses explications que dite réflexion a été faite, il n'en demeure pas moins qu'elle ne se révèle en tous les cas pas suffisamment motivée ni documentée dans les documents de travail. Le grief du recourant ne modifie donc en rien l'appréciation de sa faute dont la gravité a été réduite plus avant.

12.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la faute commise par le recourant en ne procédant pas aux contrôles nécessaires relatifs à l'existence de la créance subordonnée d'un montant significatif est qualifiée de faute de gravité moyenne et non grave. En revanche, le recourant a commis une faute grave en lien avec l'absence de contrôle et de sa documentation en lien avec la diminution de dite créance entre 2016 et 2017 ; ses griefs y relatifs doivent être rejetés.

13.
L'ASR reproche au recourant de ne pas avoir entrepris de travaux d'audit suffisants en vue de s'assurer que le conseil d'administration de C._______ dispose des informations nécessaires pour évaluer les gros risques de la banque.

13.1

13.1.1 L'OFR dispose qu'afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate (art. 1 al. 1
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 1 Grundsatz - 1 Zum Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger und der Stabilität des Finanzsystems müssen Banken und kontoführende Wertpapierhäuser entsprechend ihrer Geschäftstätigkeit und Risiken über angemessene Eigenmittel verfügen und ihre Risiken angemessen begrenzen.5
1    Zum Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger und der Stabilität des Finanzsystems müssen Banken und kontoführende Wertpapierhäuser entsprechend ihrer Geschäftstätigkeit und Risiken über angemessene Eigenmittel verfügen und ihre Risiken angemessen begrenzen.5
2    Sie müssen Kreditrisiken, Marktrisiken und operationelle Risiken mit Eigenmitteln unterlegen.6
OFR). Selon l'art. 2 al. 1
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 2 Gegenstand - 1 Diese Verordnung regelt:
1    Diese Verordnung regelt:
a  die anrechenbaren Eigenmittel;
b  die mit Eigenmitteln zu unterlegenden Risiken und die Höhe der Unterlegung;
c  die Risikoverteilung, namentlich die Obergrenzen für Klumpenrisiken und die Behandlung von gruppeninternen Positionen;
d  die besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken.
2    ...8
OFR, elle régit les fonds propres pris en compte (let. a), les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture (let. b), la répartition des risques, notamment les limites applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes au groupe (let. c), et les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d'importance systémique (let. d). Il existe un gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 31 Allgemeines - 1 Die Berechnung der Korrekturen an den anrechenbaren Eigenmitteln ist für Einzelinstitute und konsolidierte Finanzgruppen auf die gleiche Weise vorzunehmen.
1    Die Berechnung der Korrekturen an den anrechenbaren Eigenmitteln ist für Einzelinstitute und konsolidierte Finanzgruppen auf die gleiche Weise vorzunehmen.
2    Massgebender Betrag einer Korrektur ist der Bilanzwert. Antizipierte Einflüsse aus der Besteuerung dürfen zur Verminderung der Korrektur nur berücksichtigt werden, wenn:
a  das Steuerpassivum zusammen mit der entsprechenden Position automatisch erlischt; oder
b  dies in dieser Verordnung oder den technischen Ausführungsbestimmungen der FINMA ausdrücklich vorgesehen ist.
3    Die FINMA kann in technischen Ausführungsbestimmungen die Umsetzung der Bestimmungen über die Korrekturen präzisieren und spezielle Regeln für Banken vorsehen, die ihre Rechnungsabschlüsse nach anerkannten internationalen Rechnungslegungsstandards erstellen.58
à 40
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 40 Abzüge nach Massgabe des Schwellenwerts 3 - 1 Die sich nach den Verfahren gemäss den Artikeln 38 Absätze 2 und 3 und 39 ergebenden Bilanzwerte, die unterhalb des Schwellenwerts 2 liegen, werden addiert und am Schwellenwert 3 gemessen. Die Bank muss den Betrag über dem Schwellenwert 3 von ihrem harten Kernkapital in Abzug bringen.
1    Die sich nach den Verfahren gemäss den Artikeln 38 Absätze 2 und 3 und 39 ergebenden Bilanzwerte, die unterhalb des Schwellenwerts 2 liegen, werden addiert und am Schwellenwert 3 gemessen. Die Bank muss den Betrag über dem Schwellenwert 3 von ihrem harten Kernkapital in Abzug bringen.
2    Die Bank muss die Beträge der drei Positionen nach den Artikeln 38 Absatz 2 und 39 Absatz 1, die unter dem Schwellenwert 3 liegen, nach dem internationalen Standardansatz für Kreditrisiken (SA-BIZ) mit 250 Prozent nach Risiko gewichten.70
OFR (art. 95
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 95 Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken - 1 Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder überschreitet.
1    Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder überschreitet.
2    Banken müssen Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken gegenüber einer einzelnen Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien identifizieren, überwachen und entsprechende Meldepflichten beachten.
OFR). La banque est tenue d'annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés de manière trimestrielle sur une base individuelle et de manière semestrielle sur une base consolidée (art. 100 al. 1
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken - 1 Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
1    Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
a  pro Quartal auf Einzelbasis;
b  pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.
1bis    Sie stützt sich für die Meldungen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies für eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.212
2    Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahresende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft und der FINMA zuzustellen.213
3    Für die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a  Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;
b  Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halbjahres.
4    Zu melden sind namentlich:
a  alle Klumpenrisiken;
b  alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;
c  alle Gesamtpositionen, für die keine Obergrenze gilt und die mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.
5    Zusätzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grössten Gesamtpositionen, unabhängig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtpositionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen.
6    Die Positionen nach den Absätzen 4 und 5 sind als Werte sowohl vor als auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.
7    Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Organgeschäft» zu kennzeichnen.
8    Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschäft» zu kennzeichnen. Zu melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschäft, die nach den Artikeln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen sind.
9    Die Prüfgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und würdigt die Entwicklung der Risiken.
OFR). Les annonces doivent être transmises à la société d'audit bancaire et à la Banque nationale suisse dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA (art. 100 al. 2
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken - 1 Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
1    Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
a  pro Quartal auf Einzelbasis;
b  pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.
1bis    Sie stützt sich für die Meldungen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies für eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.212
2    Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahresende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft und der FINMA zuzustellen.213
3    Für die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a  Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;
b  Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halbjahres.
4    Zu melden sind namentlich:
a  alle Klumpenrisiken;
b  alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;
c  alle Gesamtpositionen, für die keine Obergrenze gilt und die mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.
5    Zusätzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grössten Gesamtpositionen, unabhängig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtpositionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen.
6    Die Positionen nach den Absätzen 4 und 5 sind als Werte sowohl vor als auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.
7    Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Organgeschäft» zu kennzeichnen.
8    Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschäft» zu kennzeichnen. Zu melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschäft, die nach den Artikeln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen sind.
9    Die Prüfgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und würdigt die Entwicklung der Risiken.
OFR).

13.1.2 Pour chaque mandat, la société d'audit établit en temps utile une documentation d'audit complète et suffisamment détaillée qui soit compréhensible et vérifiable pour des tiers compétents. Les informations sur la planification et l'exécution de l'audit consignées dans les papiers de travail retracent les réflexions et conclusions au sujet des faits examinés ainsi que les confirmations et résultats relatés dans les rapports destinés à la FINMA. Les papiers de travail consignent en outre le type, le moment et l'ampleur des contrôles d'audit mis en oeuvre. Si des documents établis par l'assujetti sont utilisés, ceux-ci doivent être signalés de manière appropriée et il convient d'examiner s'ils ont été correctement établis (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 39).

13.1.3 Selon l'art. 716a al. 1 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 716a - 1 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1    Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1  die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2  die Festlegung der Organisation;
3  die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4  die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5  die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6  die Erstellung des Geschäftsberichtes586 sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7  die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung;
8  bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: die Erstellung des Vergütungsberichts.
2    Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.
CO, l'exercice de la haute direction de la société constitue une attribution inaliénable du conseil d'administration. Les tâches inaliénables du conseil d'administration ne peuvent pas être attribuées ni à certains de ses membres seulement, ni à l'assemblée générale, ni à la direction ou à d'autres tiers (cf. Edgar Philippin, Aspects actuels du droit de la société anonyme, 2005, p. 339).

13.2

13.2.1 En l'espèce, le recourant explique que, pour son audit de l'état des gros risques sur la base de l'art. 100
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken - 1 Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
1    Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
a  pro Quartal auf Einzelbasis;
b  pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.
1bis    Sie stützt sich für die Meldungen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies für eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.212
2    Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahresende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft und der FINMA zuzustellen.213
3    Für die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a  Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;
b  Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halbjahres.
4    Zu melden sind namentlich:
a  alle Klumpenrisiken;
b  alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;
c  alle Gesamtpositionen, für die keine Obergrenze gilt und die mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.
5    Zusätzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grössten Gesamtpositionen, unabhängig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtpositionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen.
6    Die Positionen nach den Absätzen 4 und 5 sind als Werte sowohl vor als auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.
7    Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Organgeschäft» zu kennzeichnen.
8    Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschäft» zu kennzeichnen. Zu melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschäft, die nach den Artikeln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen sind.
9    Die Prüfgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und würdigt die Entwicklung der Risiken.
OFR, A._______ utilise un formulaire ad hoc où le collaborateur d'audit confirme l'exécution des travaux réalisés, à savoir notamment le contrôle de la préparation et de la bonne communication des gros risques au conseil d'administration de la banque et au réviseur. Il qualifie cette méthode d'usuelle dans la branche et souligne que ces formulaires n'ont jamais fait l'objet de critiques auparavant. Selon lui, le formulaire utilisé permet d'attester que la banque a préparé un rapport sur les gros risques, que ledit rapport est transmis à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle ainsi qu'au réviseur en vue de l'audit prudentiel. Le fait d'apposer une coche dans le formulaire représente à son avis le signe du travail effectué et du résultat obtenu. Le recourant se réfère aux formulaires idoines pour confirmer la transmission des gros risques au conseil d'administration de C._______ ainsi qu'à un courrier électronique de la collaboratrice chargée de cette tâche qui confirme, a posteriori, avoir revu le processus de réalisation des annonces et la documentation y relative sans noter d'anomalie. Dite collaboratrice a indiqué avoir vérifié que les annonces des gros risques ont été envoyées au Comité de Crédit du conseil d'administration par courrier électronique et avoir consulté les procès-verbaux dudit conseil, indiquant que les sujets discutés par le Comité de Crédit ont été revus par le conseil d'administration.

13.2.2 L'ASR considère qu'à lui seul, le formulaire invoqué par le recourant ne peut valoir comme évidence d'audit, car il n'indique pas les travaux d'audit réalisés pour s'assurer que l'exigence de la communication des gros risques au conseil d'administration soit satisfaite. Faute d'évidence d'audit, elle conclut à la non-démonstration de la communication des gros risques au conseil d'administration. Elle relève en outre que le courrier électronique invoqué par le recourant et rédigé par la collaboratrice en charge ne permet pas non plus de considérer que les travaux ont été dûment réalisés. Elle critique le fait que sa vérification ait porté sur la transmission au Comité de Crédit du conseil d'administration et non au conseil d'administration dans son intégralité, lesquels constituent deux instances différentes. En relation avec la consultation des procès-verbaux du conseil d'administration, elle explique qu'ils ont certes fait l'objet de résumés, mais qu'il n'en ressort pas que les gros risques aient été communiqués ni de discussions à ce sujet au sein du conseil d'administration.

13.2.3 L'art. 100 al. 1
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken - 1 Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
1    Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
a  pro Quartal auf Einzelbasis;
b  pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.
1bis    Sie stützt sich für die Meldungen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies für eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.212
2    Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahresende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft und der FINMA zuzustellen.213
3    Für die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a  Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;
b  Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halbjahres.
4    Zu melden sind namentlich:
a  alle Klumpenrisiken;
b  alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;
c  alle Gesamtpositionen, für die keine Obergrenze gilt und die mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.
5    Zusätzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grössten Gesamtpositionen, unabhängig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtpositionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen.
6    Die Positionen nach den Absätzen 4 und 5 sind als Werte sowohl vor als auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.
7    Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Organgeschäft» zu kennzeichnen.
8    Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschäft» zu kennzeichnen. Zu melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschäft, die nach den Artikeln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen sind.
9    Die Prüfgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und würdigt die Entwicklung der Risiken.
OFR dispose que l'annonce des gros risques doit se faire à l'organe préposé à la haute direction. L'exercice de la haute direction constituant une tâche inaliénable du conseil d'administration, ne pouvant être attribuée à certains membres seulement, il en découle que la communication des gros risques limitée à un comité du conseil d'administration ne se révèle pas suffisante sur le vu des exigences légales. C'est donc à juste titre que l'ASR critique ce point. Peu importe à cet égard que les procès-verbaux du conseil d'administration au complet fassent état ou non de la revue par cette instance des sujets discutés par le comité de crédit. Tout doute relatif à la transmission de l'état des gros risques et/ou de sa prise de connaissance par le conseil d'administration dans son intégralité devait déclencher de la part du réviseur une vérification tendant à clarifier la situation. Le recourant échoue ici à démontrer que tel fut le cas.

S'agissant de l'utilisation de formulaires, elle ne paraît pas exclue pour autant que les informations y figurant puissent se vérifier par les justificatifs de l'audit idoines. Notamment, la vérification de l'envoi de la communication des gros risques, confirmée dans le formulaire, devait se voir en outre documentée afin de permettre sa vérification. Or, le recourant ne dépose aucun courrier électronique ou document permettant de s'assurer à qui les annonces des gros risques se virent adressées. Certes, lesdites annonces, figurant au dossier, indiquent qu'elles concernent C._______ mais ne contiennent aucune information relative aux personnes à qui elles se virent envoyées et se contentent d'un rappel de la règle de l'art. 100 al. 1
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken - 1 Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
1    Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
a  pro Quartal auf Einzelbasis;
b  pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.
1bis    Sie stützt sich für die Meldungen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies für eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.212
2    Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahresende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft und der FINMA zuzustellen.213
3    Für die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a  Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;
b  Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halbjahres.
4    Zu melden sind namentlich:
a  alle Klumpenrisiken;
b  alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;
c  alle Gesamtpositionen, für die keine Obergrenze gilt und die mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.
5    Zusätzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grössten Gesamtpositionen, unabhängig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtpositionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen.
6    Die Positionen nach den Absätzen 4 und 5 sind als Werte sowohl vor als auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.
7    Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Organgeschäft» zu kennzeichnen.
8    Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschäft» zu kennzeichnen. Zu melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschäft, die nach den Artikeln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen sind.
9    Die Prüfgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und würdigt die Entwicklung der Risiken.
et 2
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 100 Meldung von Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken - 1 Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
1    Die Bank hat ihrem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle alle bestehenden Klumpenrisiken und anderen grossen Kreditrisiken zu melden:
a  pro Quartal auf Einzelbasis;
b  pro Halbjahr auf konsolidierter Basis.
1bis    Sie stützt sich für die Meldungen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften der FINMA erstellten Abschluss. Die FINMA regelt Ausnahmen, soweit dies für eine angemessene Bemessung der Klumpenrisiken und anderer grosser Kreditrisiken im Rahmen der Risikoverteilung erforderlich ist.212
2    Die Meldungen sind jeweils innert sechs Wochen nach Quartals- oder Halbjahresende auf dem von der FINMA festgelegten Formular der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft und der FINMA zuzustellen.213
3    Für die Meldungen gelten folgende Stichtage:
a  Gesamtposition: letzter Tag des aktuellen Quartals und Halbjahres;
b  Kernkapital: letzter Tag des aktuellen oder vergangenen Quartals und Halbjahres.
4    Zu melden sind namentlich:
a  alle Klumpenrisiken;
b  alle Positionen, die ohne Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen;
c  alle Gesamtpositionen, für die keine Obergrenze gilt und die mindestens 10 Prozent des anrechenbaren Kernkapitals betragen.
5    Zusätzlich pro Jahr zu melden sind die zwanzig grössten Gesamtpositionen, unabhängig davon, ob diese Klumpenrisiken sind oder nicht, ausgenommen Gesamtpositionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen.
6    Die Positionen nach den Absätzen 4 und 5 sind als Werte sowohl vor als auch nach Anwendung der Risikominderung nach Artikel 119 Absatz 1 zu melden.
7    Betrifft ein Klumpenrisiko ein Mitglied der Organe oder einen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cbis BankG qualifiziert Beteiligten der Bank oder eine ihnen nahestehende Person oder Gesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Organgeschäft» zu kennzeichnen.
8    Betrifft ein Klumpenrisiko eine Gruppengesellschaft, so ist das Klumpenrisiko in den Meldungen mit dem Sammelbegriff «Gruppengeschäft» zu kennzeichnen. Zu melden sind auch diejenigen Teile der Position Gruppengeschäft, die nach den Artikeln 111a Absatz 1 und 112 Absatz 2 Buchstabe d von der Obergrenze ausgenommen sind.
9    Die Prüfgesellschaft beurteilt die zur Sicherstellung der korrekten Ermittlung und Meldung der Risiken implementierten bankinternen Kontrollen und würdigt die Entwicklung der Risiken.
OFR. Il en découle que de ce point de vue, la documentation s'avère insuffisante.

13.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas entrepris les travaux d'audit nécessaires en vue de s'assurer que le conseil d'administration, dans son intégralité, ait bien reçu l'état des gros risques pour l'exercice 2016. Il a ainsi gravement violé les normes applicables et fait preuve d'une grave négligence dans son travail et d'une insuffisance d'esprit critique.

14.
Dans le cadre de son contrôle du mandat C._______, l'ASR relève avoir constaté que dans le formulaire de saisie relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent 2017 transmis à la FINMA que le recourant indique avoir vérifié 5 relations de banques correspondantes sur un total de 31 entités. Elle reproche au recourant qu'il ne ressorte pas des documents de travail quelles banques correspondantes et quelles dispositions légales ont fait l'objet du contrôle ni ne renseignent sur les justificatifs consultés ou sur les travaux opérés en lien avec la réalisation des vérifications idoines (clarification complémentaire en cas de risques accrus, clarification des contrôles effectuées par la partie cocontractante, examen de soumission à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et surveillance adéquate). Elle critique également le fait que le choix des entités contrôlées se soit effectué de manière aléatoire au lieu de se fonder sur les risques conformément à l'art. 24 al. 2
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 24 Grundsatz - 1 Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
1    Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
a  von den Beaufsichtigten beauftragte und der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200556 zugelassene Prüfgesellschaften; oder
b  Prüfbeauftragte gemäss Artikel 24a.
2    Die Prüfung orientiert sich insbesondere an den Risiken, die vom Beaufsichtigten für die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger, die Versicherten und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ausgehen können. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind so weit möglich zu vermeiden.
3    Für die Geheimhaltung durch die Prüfgesellschaften gilt Artikel 730b Absatz 2 des Obligationenrechts57 sinngemäss.
4    Der Bundesrat regelt bei der Prüfung gemäss Absatz 1 Buchstabe a die Grundzüge für den Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Form der Berichterstattung. Er kann die FINMA ermächtigen, Ausführungsbestimmungen zu technischen Angelegenheiten zu erlassen.
5    Die Beaufsichtigten tragen die Kosten der Prüfung.
LFINMA.

14.1

14.1.1 L'ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA, RS 955.033.0) précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers doivent respecter (art. 1 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 1 Gegenstand - 1 Diese Verordnung legt fest, wie die Finanzintermediäre nach Artikel 3 Absatz 1 die Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umsetzen müssen.
1    Diese Verordnung legt fest, wie die Finanzintermediäre nach Artikel 3 Absatz 1 die Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umsetzen müssen.
2    Die FINMA orientiert sich an den Eckwerten dieser Verordnung, wenn sie Reglemente von Selbstregulierungsorganisationen nach Artikel 25 GwG genehmigt und Reglemente von Selbstregulierungsorganisationen nach Artikel 17 GwG als Mindeststandard anerkennt.
3    Die Selbstregulierungsorganisationen können sich darauf beschränken, die Abweichungen von dieser Verordnung zu regeln. In jedem Fall sind die Abweichungen zu kennzeichnen.
OBA-FINMA). Selon l'art. 15 al. 1
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 15 Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler - 1 Händlerinnen und Händler mit den Sorgfaltspflichten nach Artikel 8a müssen ein Revisionsunternehmen beauftragen, zu prüfen, ob sie ihre Pflichten nach dem 2. Kapitel einhalten.98
1    Händlerinnen und Händler mit den Sorgfaltspflichten nach Artikel 8a müssen ein Revisionsunternehmen beauftragen, zu prüfen, ob sie ihre Pflichten nach dem 2. Kapitel einhalten.98
2    Als Revisionsunternehmen beauftragt werden können Revisionsunternehmen nach Artikel 6 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200599, die das nötige Fachwissen und die nötige Erfahrung aufweisen.100
3    Die Händlerinnen und Händler müssen dem Revisionsunternehmen alle für die Prüfung erforderlichen Auskünfte erteilen und ihm die nötigen Unterlagen herausgeben.101
4    Das Revisionsunternehmen prüft die Einhaltung der Pflichten nach diesem Gesetz und verfasst darüber einen Bericht zuhanden des verantwortlichen Organs der geprüften Händlerin oder des geprüften Händlers.102
5    Kommt eine Händlerin oder ein Händler der Meldepflicht nicht nach, so erstattet das Revisionsunternehmen der Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn es den begründeten Verdacht hat, dass:103
a  eine strafbare Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB105 vorliegt;
b  Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  Vermögenswerte der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.
LBA, en cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires. Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment : a) si le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises ; b) l'origine des valeurs patrimoniales remises ; c) à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées ; d) l'arrière-plan économique des versements entrant importants et si ceux-ci sont plausibles ; e) l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales ; f) l'activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant et l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales ; g) si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées (art. 15 al. 2
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 15 Zusätzliche Abklärungen bei erhöhten Risiken - 1 Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken.
1    Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken.
2    Abzuklären ist je nach den Umständen namentlich:
a  ob die Vertragspartei an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist;
b  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c  der Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte;
d  die Hintergründe und die Plausibilität grösserer Zahlungseingänge;
e  der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der am Unternehmen oder an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
f  die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Vertragspartei und der am Unternehmen oder an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
g  die Frage, ob es sich bei der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, dem Kontrollinhaber oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person um eine politisch exponierte Person handelt.
OBA-FINMA).

14.1.2 Les dispositions générales de cette ordonnance (à l'exception de l'art. 28 al. 2 let. b
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 28 Voraussetzungen - 1 Der Finanzintermediär darf Personen und Unternehmen mit der Identifizierung der Vertragspartei, mit der Feststellung der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person sowie mit den zusätzlichen Abklärungspflichten mittels einer schriftlichen Vereinbarung beauftragen, wenn er:
1    Der Finanzintermediär darf Personen und Unternehmen mit der Identifizierung der Vertragspartei, mit der Feststellung der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person sowie mit den zusätzlichen Abklärungspflichten mittels einer schriftlichen Vereinbarung beauftragen, wenn er:
a  die beauftragte Person sorgfältig auswählt;
b  diese über ihre Aufgabe instruiert; und
c  kontrollieren kann, ob die beauftragte Person die Sorgfaltspflichten einhält oder nicht.
2    Er kann die Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten ohne schriftliche Vereinbarung anvertrauen:
a  einer Stelle innerhalb eines Konzerns oder einer Gruppe, sofern ein gleichwertiger Sorgfaltsstandard angewandt wird; oder
b  einem anderen Finanzintermediär, sofern dieser einer gleichwertigen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht und Massnahmen getroffen hat, um die Sorgfaltspflichten in gleichwertiger Weise zu erfüllen.
3    Beigezogene Dritte dürfen ihrerseits keine weiteren Personen oder Unternehmen beiziehen.
4    Vorbehalten bleiben Delegationsvereinbarungen nach Artikel 12 Absatz 1, sofern der Subdelegatar ebenfalls ein in der Schweiz bewilligter Finanzintermediär ist.
OBA-FINMA) s'appliquent également aux relations de banque correspondante (art. 37 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
OBA-FINMA). L'intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s'assure de manière appropriée qu'il est interdit à cette dernière d'entrer en relations d'affaires avec des banques fictives (art. 37 al. 2
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
OBA-FINMA). Outre les clarifications visées à l'art. 15
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 15 Zusätzliche Abklärungen bei erhöhten Risiken - 1 Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken.
1    Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken.
2    Abzuklären ist je nach den Umständen namentlich:
a  ob die Vertragspartei an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist;
b  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c  der Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte;
d  die Hintergründe und die Plausibilität grösserer Zahlungseingänge;
e  der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der am Unternehmen oder an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
f  die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Vertragspartei und der am Unternehmen oder an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
g  die Frage, ob es sich bei der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, dem Kontrollinhaber oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person um eine politisch exponierte Person handelt.
OBA-FINMA, l'intermédiaire financier doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l'étendue de ces clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à une surveillance adéquates (art. 37 al. 3
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
OBA-FINMA).

14.1.3 Selon l'art. 24 al. 2
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 24 Grundsatz - 1 Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
1    Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
a  von den Beaufsichtigten beauftragte und der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200556 zugelassene Prüfgesellschaften; oder
b  Prüfbeauftragte gemäss Artikel 24a.
2    Die Prüfung orientiert sich insbesondere an den Risiken, die vom Beaufsichtigten für die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger, die Versicherten und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ausgehen können. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind so weit möglich zu vermeiden.
3    Für die Geheimhaltung durch die Prüfgesellschaften gilt Artikel 730b Absatz 2 des Obligationenrechts57 sinngemäss.
4    Der Bundesrat regelt bei der Prüfung gemäss Absatz 1 Buchstabe a die Grundzüge für den Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Form der Berichterstattung. Er kann die FINMA ermächtigen, Ausführungsbestimmungen zu technischen Angelegenheiten zu erlassen.
5    Die Beaufsichtigten tragen die Kosten der Prüfung.
LFINMA, l'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants.

14.2 En l'espèce, le recourant considère en substance que les documents de travail documentent et décrivent en détail les contrôles effectués et que la méthode aléatoire se justifiait compte tenu du faible nombre d'établissements considérés. Il se réfère en outre aux explications du collaborateur chargé de procéder aux contrôles, livrées a posteriori.

14.2.1 Dans un premier temps, le recourant reconnaît que les établissements choisis pour le contrôle ne s'avèrent pas identifiés dans le dossier de travail. Selon lui, les règles de confidentialité interdisent au réviseur de faire figurer dans le dossier d'audit des noms de clients de la banque ou des documents relatifs aux clients de la banque. S'agissant du contrôle considéré in casu, il serait à son sens vain pour l'ASR de vouloir le refaire afin de s'assurer qu'il ait été effectué correctement, précisément en raison de ces règles de confidentialité. Le recourant explique donc que l'exigence de l'ASR relative à l'identité des entités contrôlées ne lui aurait rien apporté puisque de toute manière le dossier d'audit ne pourrait pas contenir les documents - confidentiels - susceptibles de refaire le contrôle. Les explications du recourant ne convainquent pas. En effet, il appert que l'identité des entités contrôlées dans le cadre de l'audit ne paraissent a priori pas destinées à être publiquement divulguées et qu'il lui appartient, en qualité de réviseur, de justifier des travaux réalisés. Il ressort du dossier que le recourant ne connaît pas les entités contrôlées et qu'il n'a pas exigé de son collaborateur qu'il inscrive ces informations dans les documents de travail. Ce manquement ne répond clairement pas aux exigences d'une documentation d'audit complète et suffisamment détaillée qui soit compréhensible et vérifiable pour des tiers compétents au sens du Cm 39 de la Circ.-FINMA 2013/3 (cf. supra consid. 13.1.2).

14.2.2 Le recourant invoque le document de travail 27080.10a pour justifier des travaux effectués. Il ressort de ce document que certains travaux ont bien été réalisés, notamment l'examen des procédures mises en place pour vérifier les relations entre C._______ et les banques étrangères pour lesquelles elle revêt le rôle de banque correspondante, étant précisé que ces banques étrangères font toutes partie du groupe [formé de C._______ et G.______]. L'examen des exigences de l'art. 37 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
OBA-FINMA est explicité dans ce document avec la conclusion « satisfactory ». Or, malgré les explications fournies, l'ASR critique ici à raison le fait qu'elles ne permettent pas de comprendre quels justificatifs ont été contrôlés ni les travaux spécifiques réalisés. En effet, le document de travail se contente de lister quelles pièces la banque sollicite sans indiquer si celles-ci ont été véritablement examinées ou contrôlées lors de l'audit. Il est uniquement fait mention d'un entretien avec un collaborateur de la banque. Ce n'est que dans ses explications fournies a posteriori que le collaborateur en charge du dossier a exposé avoir vérifié les articles de loi et la directive interne à la banque ainsi que les documents qui doivent être présents dans le dossier selon ladite directive. Il ajoute ensuite avoir inspecté le dossier des 5 banques sélectionnées sur un ordinateur fourni par C._______ sans pouvoir documenter son travail par des captures d'écran pour des raisons de confidentialité. Ces éclaircissements fournis a posteriori signalent certes que certains travaux ont été effectués mais il en découle clairement que la documentation y relative et les explications figurant dans le dossier d'audit se révèlent insuffisants. La critique de l'ASR à ce propos s'avère donc justifiée. Par ailleurs, le document de travail 27080.10a contient séparément les exigences posées par l'art. 37 al. 2
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
à 4
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
OBA-FINMA. Pour chaque alinéa de cet article, le document de travail indique la conclusion « satisfactory » mais il ne fournit aucune explication sur les travaux effectués, le champ étant laissé en blanc. En particulier, aucune information relative à la question de savoir si le cocontractant est soumis à une règlementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (comme l'exige l'art. 37 al. 3
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken - 1 Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
1    Die allgemeinen Bestimmungen dieser Verordnung gelten mit Ausnahme von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b auch für Korrespondenzbankbeziehungen.
2    Ein Finanzintermediär, der für eine ausländische Bank Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt, versichert sich auf geeignete Weise, dass diese keine Geschäftsbeziehungen mit fiktiven Banken eingehen darf.
3    Zusätzlich zu den Abklärungen nach Artikel 15 muss er je nach Umständen auch abklären, welche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Vertragspartei vornimmt. Beim Umfang der Abklärungen hat er zu berücksichtigen, ob die Vertragspartei einer angemessenen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung untersteht.
4    Er stellt sicher, dass die erhaltenen Angaben, die für Zahlungsaufträge erforderlich sind, vollständig sind und weitergeleitet werden. Er regelt das Vorgehen für den Fall, dass er wiederholt Zahlungsaufträge erhält, die offensichtlich unvollständige Angaben enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.42
OBA-FINMA) n'apparaît. Les éclaircissements livrés a posteriori ne portent pas sur ces éléments et ne véhiculent aucune information supplémentaire. La documentation se révèle lacunaire et le doute subsiste quant à l'effectivité des travaux réalisés. En sa position de réviseur responsable, il appartenait au recourant de réagir, ce qu'il n'a pas fait en violation de ses obligations. Ses griefs ne
peuvent donc pas être admis.

14.2.3 S'agissant de la sélection des entités contrôlées, l'ASR explique qu'une sélection aléatoire portant sur un nombre relativement limité d'entités emporte le risque possible de sélectionner année après année certaines relations d'affaires déjà auditées. L'ASR critique également la méthode aléatoire en raison du critère clairement énoncé par l'art. 24 al. 2
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 24 Grundsatz - 1 Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
1    Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
a  von den Beaufsichtigten beauftragte und der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200556 zugelassene Prüfgesellschaften; oder
b  Prüfbeauftragte gemäss Artikel 24a.
2    Die Prüfung orientiert sich insbesondere an den Risiken, die vom Beaufsichtigten für die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger, die Versicherten und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ausgehen können. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind so weit möglich zu vermeiden.
3    Für die Geheimhaltung durch die Prüfgesellschaften gilt Artikel 730b Absatz 2 des Obligationenrechts57 sinngemäss.
4    Der Bundesrat regelt bei der Prüfung gemäss Absatz 1 Buchstabe a die Grundzüge für den Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Form der Berichterstattung. Er kann die FINMA ermächtigen, Ausführungsbestimmungen zu technischen Angelegenheiten zu erlassen.
5    Die Beaufsichtigten tragen die Kosten der Prüfung.
LFINMA qui exige que l'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers et dispose qu'il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants. Le recourant estime que le choix aléatoire de 5 entités sur les 31 considérées se justifiait puisqu'il a constaté que toutes les relations avec les banques correspondantes étaient qualifiées de relations à risque. Se référant au Cm 42 de la Circ.-FINMA 2013/3, il affirme que ni ce texte ni aucune autre norme d'audit ne prévoit qu'un échantillonnage ne doive être réalisé pour couvrir, sur plusieurs années, de façon totale une population donnée. Or, l'application d'une méthode aléatoire comporte effectivement le risque de procéder à des contrôles redondants si les mêmes entités se voient contrôlées année après année. Par ailleurs, une telle méthode écarte toute sélection fondée sur une analyse et une évaluation du risque et ne se révèle dès lors conforme ni aux exigences de l'art. 24 al. 2
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 24 Grundsatz - 1 Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
1    Die FINMA kann nach Massgabe der Finanzmarktgesetze (Art. 1 Abs. 1) die Prüfung der Beaufsichtigten selbst ausführen oder sie ausführen lassen durch:
a  von den Beaufsichtigten beauftragte und der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200556 zugelassene Prüfgesellschaften; oder
b  Prüfbeauftragte gemäss Artikel 24a.
2    Die Prüfung orientiert sich insbesondere an den Risiken, die vom Beaufsichtigten für die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger, die Versicherten und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ausgehen können. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind so weit möglich zu vermeiden.
3    Für die Geheimhaltung durch die Prüfgesellschaften gilt Artikel 730b Absatz 2 des Obligationenrechts57 sinngemäss.
4    Der Bundesrat regelt bei der Prüfung gemäss Absatz 1 Buchstabe a die Grundzüge für den Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Form der Berichterstattung. Er kann die FINMA ermächtigen, Ausführungsbestimmungen zu technischen Angelegenheiten zu erlassen.
5    Die Beaufsichtigten tragen die Kosten der Prüfung.
LFINMA ni au Cm 42 de la Circ.-FINMA 2013/3, lequel énonce que le risque lié à un sondage doit être réduit au minimum. Au demeurant, l'absence de documentation du nom des entités contrôlées dans la documentation de travail se révèle de nature à entraver le travail du réviseur qui pourrait ainsi ne pas se rendre compte de l'éventuel contrôle récurrent de la même entité sur plusieurs années. Ce faisant, les explications du recourant ne convainquent nullement.

14.2.4 L'ASR constate en comparant les documents de travail 2016 et 2017 que neuf nouvelles relations d'affaires apparaissent et estime qu'au moins une d'entre elles aurait dû faire l'objet du contrôle. Le recourant conteste cette vision des choses et explique qu'aucune nouvelle relation d'affaires pertinente sous l'aspect examiné ici n'est apparue entre ces deux années. Il affirme que l'ASR compare ici deux états préparés de façon différente. Le dossier contient effectivement deux documents dont l'un contient une liste de 31 entités et l'autre une liste de 26 entités. Le courrier électronique faisant état de 26 entités date du 8 novembre 2017 et mentionne la liste des banques correspondantes étrangères fournie « l'année dernière ». Le document Excel contenant 31 entités n'est pas daté mais porte le numéro 27080.41.13 et se révèle donc lié au document 27080.10a portant sur les contrôles effectués en 2017. Une divergence entre ces deux documents existe donc et ne se révèle nullement justifiée par le recourant, qui se contente d'affirmer que des documents ont été préparés de façon différente sans fournir d'explication à ce sujet. Sa remarque ne lui est donc d'aucune aide et ne permet pas de renverser l'analyse effectuée au considérant précédent.

14.3 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne s'est pas suffisamment assuré que la banque ait rempli ses obligations légales en matière LBA dans le cadre des relations d'affaires de banque correspondante, violant ainsi les normes mentionnées plus haut et faisant preuve d'une grave négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique.

15.
L'ASR reproche au recourant la violation des règles d'indépendance en liaison avec l'acceptation du mandat de révision des comptes de B._______ AG, société cotée en bourse dont le siège se situe à [...] (ci-après : B._______) alors que A._______ avait mis en place un système informatique auprès d'une société fille de B._______.

15.1

15.1.1 De jurisprudence constante, les impératifs en matière d'indépendance figurent parmi les normes essentielles de la profession de réviseur dont le respect s'avère manifestement déterminant afin de remplir l'exigence d'une réputation irréprochable (cf. arrêt du TAF B-853/2011 du 27 juillet 2012 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'indépendance de l'organe de révision est régie par les art. 728
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
(contrôle ordinaire) et 729 (contrôle restreint) CO qui lui imposent d'être indépendant et de former son appréciation en toute objectivité, précisant que son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence (cf. arrêts du TAF B-3781/2018 consid. 5.1.3 ; B-4117/2015 du 16 janvier 2017 consid. 3.1.2).

15.1.2 Concrétisant le principe général, l'art. 728 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO contient une liste non exhaustive de situations incompatibles avec l'indépendance de l'organe de révision : en font partie notamment la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision (art. 728 al. 2 ch. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO). Selon l'art. 728 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO, si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles. L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance (art. 728 al. 5
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO). Les dispositions relatives à l'indépendance s'étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l'organe de révision (art. 728 al. 6
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO).

15.1.3 En ce qui concerne en particulier l'indépendance en apparence, partant de la prémisse que l'impartialité ainsi que l'intégrité effectives du réviseur se révèlent des réalités purement subjectives et difficilement vérifiables par les tiers, la législation tend à éviter toute situation pouvant éveiller, du point de vue d'un observateur moyen se fondant sur son expérience générale de la vie, l'impression d'un rapport de dépendance. Pour les tiers, l'indépendance apparente est en effet essentielle en vue de garantir la fiabilité du contrôle (cf. arrêt 2C_709/2012 consid. 4.3 et les réf. cit.). Si le fait que l'indépendance d'un réviseur soit insuffisante en apparence ne permet pas, à lui seul, de conclure à un manque d'impartialité contraire à l'éthique professionnelle, il n'en reste pas moins que cette apparence doit conduire à exclure le réviseur en question du processus de révision de la société concernée (cf. Message LSR, FF 2004 3774 et 3793 ; ROLF WATTER/CORRADO RAMPINI in: BSK-Revisionsrecht, n° 12 ad art. 728
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO). Lorsqu'il se trouve dans une telle situation, le réviseur se doit de renoncer au mandat y afférent (cf. ATF 123 V 161 consid. 3 b/dd ; arrêt B-6251/2012 consid. 3.1.2 ; WATTER/RAMPINI, op. cit., n° 67 ad art. 728
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 728 - 1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
1    Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2    Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
1  die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2  eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3  eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4  das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5  die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6  der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7  die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.
3    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.
4    Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.
5    Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.
6    Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.617
CO).

15.1.4 Le respect des dispositions déontologiques et professionnelles en matière d'indépendance (Directives sur l'indépendance 2007, modifiées en dernier lieu le 27 juin 2017, éditées par EXPERTsuisse), que le recourant est tenu de respecter en tant que membre d'EXPERTsuisse, est également déterminant pour la réalisation ou le respect de la condition de réputation irréprochable (cf. arrêt du TF 2C_927/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). Cela signifie qu'un membre de l'interprofession agit de manière contraire à la diligence requise s'il ne respecte pas ses directives (cf. arrêts du TAF B-646/2018 du 30 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; B-2274/2012 du 19 juin 2013 consid. 4.2).

Les directives sur l'indépendance d'EXPERTsuisse, dans leur version au 1er décembre 2014, disposent à leur art. 37 que le développement ou l'implémentation de systèmes d'informations financières (systèmes comptables) aux fins de réunir des informations faisant partie intégrante des comptes annuels du client soumis à audit comporte le risque d'une vérification des propres travaux, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'indépendance (cf. EXPERTsuisse, Directives sur l'indépendance 2007, version au 1er décembre 2014, art. 37 al. 5). Dans une version ultérieure, datée du 29 juin 2017, ces directives ont précisé qu'il est interdit à l'auditeur de fournir à une société d'intérêt public des prestations de services visant la mise en place ou le développement de systèmes informatiques qui génèrent des informations importantes pour les comptes annuels du client audité (cf. EXPERTsuisse, Directives sur l'indépendance 2007, version au 29 juin 2017, art. 37 al. 5).

15.2

15.2.1 L'ASR expose que A._______ a accepté, par lettre du 16 janvier 2017, le mandat de mettre en place un système informatique auprès d'une société fille de B._______, visant à assurer la gestion et la comptabilisation des contrats de leasing du groupe B._______. Les données liées auxdits contrats se voient saisies dans le programme, lequel détermine ensuite - après validation par un cercle limité de personnes - les valeurs requises pour le bilan et le compte de résultat conformément à la norme IFRS 16 ainsi que les données pour l'annexe aux comptes. A._______ a ensuite accepté, le 24 avril 2017, de réviser les comptes consolidés 2017 de B._______. L'acceptation de ce mandat a été approuvée en particulier par le recourant en date du 27 mars 2017 et A._______ a été élue organe de révision par décision de l'assemblée générale de B._______ du 3 mai 2017. Une analyse du respect des règles d'indépendance a été établie dans un mémorandum du 13 mars 2017, signé par le « Director of independance », l'« AQRM Leader » (Audit Quality and Risk Manager) et le recourant au titre de « Partner in charge ». L'ASR affirme qu'il est interdit de fournir à une société d'intérêt public une prestation de service portant sur la mise en place ou le développement de systèmes informatiques qui génèrent des informations importantes pour la documentation de l'établissement des comptes ou pour les comptes annuels de l'entreprise auditée, sur lesquels l'entreprise de révision émet une opinion d'audit. L'ASR estime que le système mis en place génère des informations importantes pour les états financiers, représentant notamment une somme de 360 millions CHF, soit 19.6 % de la somme au bilan de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017. L'ASR considère donc que A._______ ne pouvait pas accepter le mandat de révision considéré malgré les mesures de sauvegarde envisagées. Le recourant ayant signé un memorandum approuvant ce mandat, et compte tenu de sa position au sein de A._______ à ce moment - « Head of audit » et directeur et membre du conseil d'administration de A._______ - l'ASR en conclut qu'il a violé les normes relatives à l'indépendance et fait preuve d'une grave négligence dans l'exécution de ses tâches et d'une insuffisance d'esprit critique.

15.2.2 Le recourant estime en substance que l'ASR se trompe et a mal compris ou analysé la situation du point de vue de l'indépendance. Il affirme en particulier que A._______ avait identifié le risque qui l'a soumis à son département ad hoc spécialement chargé des questions d'indépendance. Avant de se pencher sur les arguments de fond du recourant, il convient d'examiner en premier lieu si, en apposant sa signature sur le mémorandum interne de A._______ aboutissant à l'acceptation du mandat de révision des comptes de B._______, il peut se voir tenu responsable de la violation éventuelle des règles sur l'indépendance.

Le recourant explique qu'il était formellement, en sa qualité de directeur de l'audit, l'une des personnes approuvant le mémorandum interne émis par le département de l'indépendance au sein de A._______. Cette signature ne valait pas approbation du contenu car elle relevait selon lui d'une procédure interne confirmant uniquement du respect des procédures mises en place par A._______. Il considère ainsi qu'en tout état de cause, c'est à tort que l'ASR lui impute un quelconque rôle dans l'acceptation du mandat B._______, dont il n'a jamais eu la charge, au terme d'une analyse menée par un département spécialisé de A._______ ne dépendant pas de lui. Le recourant relève en outre que dans le cadre des échanges entre l'ASR et A._______, ayant abouti à des sanctions contre deux cadres de A._______, il fût convenu que A._______ puisse conserver le mandat de B._______ en toute indépendance pour autant qu'une fonctionnalité logicielle litigieuse fût enlevée. Il sied de se pencher plus précisément sur la responsabilité assumée par le recourant dans le cadre de l'approbation du mandat d'audit de B._______. Il ressort du dossier que le recourant a participé à une discussion le 15 décembre 2016 en sa qualité de « Partner in Charge », aux côtés de trois autres personnes (Director of Independence, AQRM Leader et Deputy Director of Independence). Le mémorandum daté du 13 mars 2017 reproduit le contenu d'une décision prise le 15 décembre 2016 et est signé par le recourant ainsi que par le Director of Independence et le AQRM Leader. Après une analyse sur plusieurs pages, ce mémorandum arrive à la conclusion que le mandat d'audit cumulé aux prestations informatiques relatives au nouveau standard de leasing selon l'IFRS 16 présente un risque relatif à l'indépendance et que pour atténuer les risques et les menaces, des mesures de protection doivent être mises en place. Le mémorandum conclut que les travaux peuvent être effectués pour autant que les équipes soient séparées par un mur éthique (Ethical Wall) et que A._______ supporte l'implémentation et le guide d'utilisation de l'outil mis à disposition, mais que B._______ demeure responsable de réaliser le modèle Excel, d'entrer les données dans une base de données et de les traiter dans le système - de sorte que le risque de management et celui de contrôler son propre travail soit réduit à un niveau acceptable. Il résulte en outre d'un autre document au dossier intitulé TOP Report - CE00091976 que l'acceptation du mandat de révision des états financiers de B._______ au 31 décembre 2017 a été, notamment, approuvée par le recourant en sa qualité de « [...] Business Group Leader » et de « Operating unit leader » le 27 mars 2017.

Il en découle que le problème a fait l'objet d'une discussion à laquelle le recourant a pris part et qui a en particulier été résumée dans un mémorandum portant sa signature. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ledit document ne précise en rien que sa signature ne serait que formelle et ne ferait que confirmer le respect de procédures internes. Au contraire, ce document explique que le recourant a participé à la discussion relative à la problématique sans aucunement limiter sa participation au contrôle des procédures internes. Quoi qu'il en soit, les fonctions revêtues par le recourant au moment des faits - il a signé le mémorandum en qualité de « Partner in charge » et revêtait également les fonctions « Head of audit », de directeur et de membre du conseil d'administration de A._______ - ont pour conséquence manifeste qu'il ne saurait se soustraire à la responsabilité liée à ces fonctions et à l'approbation qu'il a donnée à l'analyse faite dans le mémorandum du 13 mars 2017. Par ailleurs, le recourant a séparément approuvé également l'acceptation du mandat de réviser les comptes 2017 de B._______. S'agissant de la causalité de son comportement, les fonctions et la position du recourant au sein de A._______ entraînaient une position de garant de laquelle il découle une responsabilité accrue et faisaient de lui une personne qui aurait dû être sans conteste interpellée par la situation. À cela s'ajoutent ses devoirs en qualité d'expert-réviseur agréé qui exigent de sa part une attention particulière en relation avec les problématiques en matière d'indépendance. Se trouvant au surplus directement impliqué dans les deux aspects du mandat B._______ - l'acceptation du mandat de révision des comptes d'une part et la mise en place du système informatique litigieux d'autre part - le recourant ne saurait remettre en cause sa responsabilité dans l'acceptation de ces deux mandats susceptibles de mettre en doute l'indépendance de A._______. En outre, il ne peut rien tirer de l'argument selon lequel il n'existe aucune disposition légale qui l'obligeait à approuver l'acceptation du mandat et que, s'il n'avait pas participé au processus, rien n'aurait pu lui être reproché. En effet, cet argument n'enlève rien au fait qu'il doit assumer l'approbation qu'il a donnée en raison de la responsabilité découlant de sa fonction au sein de A._______ et de son agrément d'expert-réviseur. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

15.2.3 Cela dit, il convient maintenant de se pencher sur l'appréciation faite par l'ASR de l'indépendance de A._______. L'ASR tient les informations générées par le système informatique litigieux pour significatives puisqu'elles représentent 19.6 % de la somme au bilan - à savoir 360 millions CHF - et font l'objet d'une analyse dans le cadre de la révision des comptes. Elle explique que ce système calcule, pour la gestion des contrats de leasing et sur la base de données entrées et validées, les valeurs nécessaires pour le bilan et le compte résultat et l'annexe aux comptes. Du moment que les informations sont significatives pour les états financiers, l'ASR défend l'avis que le mandat de révision des comptes ne pouvait être accepté sans violer les règles d'indépendance, malgré les mesures de sauvegarde envisagées. Elle relève à ce propos que l'équipe de révision de A._______ était nécessairement amenée à analyser le système informatique utilisé par B._______ et donc également le système litigieux. Le fait que A._______ ait accepté de mettre en oeuvre des mesures convenues avec l'ASR en vue de régulariser la situation ne change rien à la situation. Le recourant ayant, au nom de A._______, accepté les risques identifiés, il assume la responsabilité de l'éventuelle violation des règles d'indépendance.

Le recourant affirme, d'une part, que la question de l'indépendance a bien été identifiée par A._______, qui l'a soumise à l'interne à son département ad hoc spécialement chargé de ces questions. Celui-ci a estimé que le mandat d'audit pouvait être accepté sur le vu du caractère peu personnalisé du logiciel, basé sur des formulaires ou templates standards et mettant simplement en oeuvre des normes comptables internationalement reconnues, signifiant que l'indépendance demeurait garantie. Le recourant affirme qu'il était légitime, dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, de considérer que le mandat d'audit pouvait être accepté, comme l'a toujours défendu A._______. Il soulève que l'ASR, après la mise en oeuvre par A._______ des mesures agréées avec elle, n'a finalement constaté aucune violation des règles d'indépendance. Le recourant explique que le programme litigieux ne laissait en réalité que très peu de marge de manoeuvre aux employés de B._______ chargés d'y entrer les données, l'outil calculant ensuite les données et informations déterminantes conformes aux normes comptables IFRS 16. D'autre part, il allègue que l'impact du concepteur du logiciel sur la formation de ces données est limité en raison de la définition des paramètres de base, à la saisie des données et à leur vérification par B._______. Il reproche à l'ASR de ne pas avoir compris ou pas suffisamment rendu compte de ces éléments.

Certes, le problème avait bien été identifié et une analyse de la situation a été effectuée par les services de A._______ compétents pour les questions d'indépendance. Cela ne libérait toutefois pas le recourant, au bénéfice d'un agrément d'expert-réviseur, d'examiner les conclusions de ces services avec un esprit critique suffisant dès lors qu'il était appelé à approuver ces mandats. Or, les explications fournies par le recourant à ce sujet ne convainquent pas. D'une part, le critère de l'indépendance visant - parmi d'autres buts - en particulier à éviter qu'un réviseur ne soit amené à contrôler son propre travail constitue un des fondements en matière de surveillance de la révision. Sous l'angle de l'indépendance en apparence, laquelle prend en considération l'appréciation d'un observateur moyen, la problématique de l'indépendance liée à la mise en place d'un système informatique tendant à fournir des valeurs constituant près de 20 % du bilan de la société concernée pose un problème évident. L'ASR relève ici à juste titre qu'un observateur moyen - critère au demeurant confirmé à maintes reprises par la jurisprudence (cf. supra consid. 15.1.3) - se verrait fortement interpellé par l'apparence créée par une situation dans laquelle A._______ a, d'une part, participé à l'implémentation d'un système informatique utilisé pour la gestion des contrats de leasing représentant 19.6 % de la somme au bilan de B._______ et, d'autre part, analysé dans le cadre de la révision des comptes ce système informatique et les informations en découlant inscrites au bilan. Le grief du recourant relatif à l'indépendance en apparence doit donc être rejeté.

Sur le fond de la question, le recourant tente de démontrer que l'indépendance n'a jamais été remise en jeu. Il explique que les données et valeurs devaient se voir insérées dans le système informatique par des collaborateurs de B._______ et que le système calculerait ensuite automatiquement les valeurs à intégrer au bilan. Il tente ainsi de démontrer en quelque sorte que l'influence de A._______ sur ces chiffres serait ainsi négligeable et que leur contrôle ne poserait pas de problème. Il ajoute en outre que le caractère significatif des données concernées découle de la mise en place de la norme IFRS 16 par B._______ et pas de la mise en place du logiciel litigieux. Or, les directives sur l'indépendance d'EXPERTsuisse en vigueur au moment de l'acceptation des mandats indiquent de manière très claire que le développement ou l'implémentation de systèmes informations financières aux fins de réunir des informations faisant partie intégrante des comptes annuels du client soumis à audit comporte le risque d'une vérification des propres travaux, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'indépendance (cf. EXPERTsuisse, Directives sur l'indépendance 2007, version au 1er décembre 2014, art. 37). Il en découle que l'acceptation des deux mandats viole clairement cette disposition.

La mise en oeuvre du système informatique litigieux tendait à l'implémentation de la norme IFRS 16 au sein de B._______. Il ressort de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2017 de B._______ que le groupe adopterait de manière anticipée la nouvelle norme IFRS 16 au 1er janvier 2018 et que cela entraînerait une modification substantielle des états financiers consolidés du groupe. Le caractère significatif des informations générées pour les états financiers et liées à la norme IFRS 16 se voit également relevé dans le mémorandum du 13 mars 2017 signé par le recourant. Contrairement à ce que pense le recourant, le fait que les données soient entrées par les collaborateurs de B._______, que cette société puisse gérer certains paramètres du système lié au degré de personnalisation peu poussé du logiciel et l'impact limité du concepteur du logiciel sur la formation de ces données ne change rien au fait que le programme génère des informations importantes pour les comptes annuels du client audité. Ce faisant, c'est à juste titre que l'ASR a considéré que A._______ ne pouvait accepter le mandat de révision des états financiers de B._______ sur le vu du caractère clairement significatif des données en découlant pour les états financiers de B._______ que A._______ se devait ensuite d'auditer. Les mesures de sauvegarde envisagées par A._______ et les arguments du recourant susmentionnés ne changent rien à cet état de fait objectif. Il en découle sur le fond que les mandats de mise en place du système informatique litigieux et de révision des comptes ne pouvaient se voir exécutés sans prendre le risque - pour le réviseur - de contrôler son propre travail sur une partie significative des états financiers de B._______. Ce faisant, leur acceptation combinée a affecté l'indépendance de A._______ en sa qualité de réviseur.

15.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'a pas respecté les règles d'indépendance ni accordé suffisamment d'importance aux exigences strictes en matière d'indépendance à telle enseigne qu'il a manqué à ses devoirs en tant qu'expert-réviseur. Il sied donc de constater que, par ces omissions ou négligences, il a agi en violation grave des dispositions du CO relatives à l'indépendance du réviseur ainsi que les directives sur l'indépendance d'EXPERTsuisse dans leur version en vigueur au moment de l'acceptation des mandats.

16.
Le recourant se plaint de ce que l'ASR avait ouvert une enquête contre A._______ au sujet des mandats B._______, que celle-ci a été clôturée et que dans ce cadre, ses agissements n'ont nullement été mis en cause. Ce faisant, il invoque indirectement la violation du principe de la bonne foi.

16.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit.).

16.2 En l'espèce, le recourant relève tout d'abord que A._______ n'aurait pas admis les critiques de l'ASR relatives au problème d'indépendance mais qu'elle a accepté de mettre en oeuvre les mesures proposées par l'ASR pour désamorcer le problème. Notamment, il s'agissait pour B._______ de renoncer à utiliser la fonction problématique dans le logiciel concerné. Le recourant affirme que deux collaborateurs de A._______ ont été sanctionnés à cet égard mais qu'il n'a pas été inquiété. Ce n'est que plus tard, en mars 2019, que l'ASR a émis des griefs contre le recourant en relation avec le dossier B._______. Celui-ci s'en étonne puisque A._______ avait donné suite aux demandes de l'ASR et avait confirmé, dans un courrier électronique du 14 décembre 2018, que l'implémentation d'un nouveau système informatique aurait pour effet de résorber le problème lié à l'indépendance sans que le rôle du recourant ne soit invoqué. La situation ayant été régularisée, il ne comprend pas pourquoi ce volet a été ajouté aux griefs de l'ASR à son encontre. D'une part, comme le relève l'ASR à juste titre, le fait que A._______ ait accepté de mettre en oeuvre les mesures proposées pour régulariser la situation ne change rien au fait que, au moment de l'acceptation des mandats, les règles sur l'indépendance ont été violées. D'autre part, le fait que A._______ aurait admis les mesures proposées par l'ASR sans toutefois admettre d'erreur sur le fond de la question se révèle non pertinent et ne saurait emporter d'influence sur l'analyse des reproches adressés personnellement au recourant. L'ASR était en outre fondée à étendre son enquête ou à adresser des griefs relatifs à l'acceptation desdits mandats personnellement au recourant puisque la violation des dispositions légales s'était révélée imputable directement à celui-là (cf. supra consid. 5.2). Enfin, sous l'angle de la bonne foi, le renseignement que l'ASR a donné le 14 décembre 2018 ne s'avère pas directement adressé au recourant mais à son employeur. Dans ce courrier électronique, l'ASR se contente d'indiquer qu'avec la mise en oeuvre des mesures convenues avec A._______, elle ne voit momentanément aucune raison d'ouvrir une procédure d'enforcement à l'encontre du rapport d'audit pour l'année 2018 ni sur la réélection de A._______ en qualité d'auditeur de B._______. À aucun moment l'ASR ne s'engage en revanche à renoncer à d'éventuelles enquêtes ou sanctions relatives à des personnes physiques. Ce faisant, le renseignement de l'ASR ne pouvait conférer au recourant d'assurance qu'il ne se verrait pas inquiété dans le cadre de la problématique décrite ci-avant et liée à B._______.

16.3 Force est ainsi de constater que le recourant ne peut tirer aucun avantage du renseignement fourni par l'ASR à A._______ en date du 14 décembre 2018. Il ne saurait invoquer à cet égard la protection de sa bonne foi. Mal fondé, son grief doit donc être rejeté.

17.
Il sied ensuite d'examiner si le comportement fautif du recourant s'avère suffisamment grave pour remettre en question la garantie d'une activité de révision irréprochable.

17.1 Dans l'examen de la réputation et de la garantie d'une activité de révision irréprochables tout comme dans le choix de la mesure appropriée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, notamment s'agissant du retrait de l'agrément, l'ASR dispose d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est néanmoins tenue d'exercer dans le respect du principe de proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes reprochés (cf. arrêts 2C_121/2016 consid. 3.1 et 2C_709/2012 consid. 4.4). La réputation irréprochable constitue la règle ; les éléments favorables sous l'angle de la réputation - comme par exemple la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute commise - doivent certes être pris en considération lorsque l'autorité inférieure en a connaissance mais ils n'influencent pas automatiquement positivement l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents en matière pénale (cf. arrêt B-6251/2012 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). L'ASR déterminera ensuite le pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. arrêts B-3781/2018 consid. 6.1 ; B-4251/2012 consid. 4.1.1).

17.2

17.2.1 En l'occurrence, l'ASR a retenu que les travaux de révision et d'audit réalisés par le recourant en qualité de réviseur responsable ne l'ont pas été selon les normes de la profession et comprennent de nombreuses violations des standards applicables pouvant se voir qualifiées, dans leur ensemble, de graves tant sur le plan de la révision comptable que de l'audit prudentiel. Elle lui reproche d'avoir fait montre d'une incapacité d'esprit critique en particulier dans l'exécution des travaux précités et cela dans des domaines qui sont absolument essentiels dans l'audit des banques. Elle relève en outre que l'analyse du recourant de la notion d'indépendance dans l'acceptation du mandat portant sur la révision des comptes consolidés de B._______ était erronée de sorte que le mandat de révision n'aurait pas dû se voir accepté dans de telles conditions. Elle estime qu'il existe un risque que d'autres violations soient commises et, partant, que le pronostic quant à la qualité du travail du recourant s'avère défavorable. Ce dernier n'offre donc plus la garantie d'une activité de révision irréprochable et ne satisfait plus à la condition de la réputation irréprochable.

17.2.2 Le recourant fait en substance valoir que, s'agissant des reproches formulés par l'ASR, il a en réalité exercé son jugement professionnel dans des cas où, comme auditeur, il disposait d'une marge d'appréciation et que le seul fait que l'on puisse avoir dans ces cas un avis différent ne signifie pas encore que le recourant, par les choix qu'il a faits, aurait violé les normes techniques ou comptables applicables. Selon lui, il est déterminant que l'auditeur exerce son appréciation de façon motivée, sur la base de l'ensemble des faits pertinents et à la lumière des normes applicables conformément au but et à la fonction des comptes, à savoir la représentation fidèle et claire de la situation économique d'une entreprise. Ainsi, le recourant estime qu'en relation avec l'ensemble des griefs de l'ASR, il existait une marge d'appréciation, que la décision relevant du jugement professionnel l'a été sur la base d'une mûre réflexion et qu'elle est objectivement à tout le moins défendable et que même si une appréciation différente aurait éventuellement pu se justifier, il ne s'ensuit pas nécessairement une violation des règles en matière de révision. Le recourant invoque en outre son expérience professionnelle de plus de 30 ans et une carrière n'ayant fait l'objet d'aucun différend avec une quelconque autorité de surveillance. Il relève en outre que les irrégularités alléguées n'ont eu aucun impact matériel sur les comptes des sociétés auditées ni pour les parties prenantes, qu'il s'agisse du public, des régulateurs, des créanciers, des clients ou des marchés financiers.

17.2.3 Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 7 à 15), le recourant a ignoré de nombreuses exigences en lien avec l'audit des banques et approuvé l'acceptation d'un mandat d'audit en violation des règles sur l'indépendance. Certes, la marge d'appréciation du réviseur - ou son jugement professionnel - lui fournit une certaine liberté dans la manière de mener l'audit. Ce pouvoir ne saurait toutefois s'exercer que dans le cadre des normes applicables et de la marge de manoeuvre qu'elles permettent et est en particulier soumis à des exigences de motivation et de documentation (cf. Reto Sanwald, Ermessen und Ermessenskontrolle in Revision und Revisionsaufsicht ; RSDA 2017 301, 302 s.). L'obligation de motivation étant le corollaire de la marge de manoeuvre dont dispose l'auditeur, il se révèle nécessaire d'expliciter et de motiver les décisions prises dans ce cadre (cf. Sanwald, op. cit., p. 304). En l'occurrence, il a été constaté plus haut que les normes examinées ne laissaient pas au recourant la marge d'interprétation qu'il entend s'arroger (cf. supra consid. 7 à 15). En outre, le recourant n'a pas su démontrer que la marge d'interprétation qu'il invoque ainsi que les conclusions qu'il en aurait tiré dans le cadre de son activité auraient été explicitement motivées et documentées dans les documents de travail. Il ne saurait ainsi justifier ces manquements par sa marge de jugement professionnel. Les fautes reprochées au recourant ne sauraient en outre se voir qualifiées d'uniques. Tout au plus, le fait que la problématique relative à l'indépendance ait été désamorcée par l'intervention de l'ASR avant que les comptes 2018 de B._______ n'aient été audités permet de conclure que le risque ne s'est en fin de compte pas réalisé et qu'une situation conforme au droit a été rétablie. Il n'en demeure pas moins que le recourant a violé les règles relatives à l'indépendance en admettant les deux mandats et que ce n'est que suite à l'intervention de l'ASR que la situation se vit rétablie. L'argument du recourant selon lequel les manquements n'ont pas eu de conséquences ne peut pas être suivi : le fait que le risque découlant des négligences commises ne se soit pas réalisé ne change rien à l'appréciation de la qualité de son travail (cf. supra consid. 3). L'absence d'antécédents - au demeurant relevée par l'ASR dans la décision attaquée - doit être appréciée de manière neutre, l'autorité pouvant cependant retenir les circonstances personnelles atténuantes telles que la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute (cf. arrêt B-853/2011 consid. 4.1 in fine). Le recourant ne peut donc rien tirer de l'argument relatif à sa longue carrière dans laquelle il
n'aurait jamais fait l'objet de critiques des autorités de surveillance.

17.3 Sur le vu de ce qui précède, les arguments du recourant relatifs à l'exercice de son jugement professionnel et à sa réputation ne sont pas de nature à améliorer le pronostic à son encontre. C'est donc avec raison que l'ASR estime qu'en raison des violations constatées les conditions de la réputation irréprochable ainsi que de la garantie d'une activité de révision irréprochable ne sont plus remplies en l'espèce.

18.
Le recourant invoque une inégalité de traitement par l'ASR en comparaison avec d'autres inspections effectuées sur des sociétés tierces.

18.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 6.1 ; arrêt B-5518/2016 consid. 10.1).

Le principe de l'égalité et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) sont étroitement liés (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.19). Une décision viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou si elle est dépourvue de sens et de but. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.1 et 129 I 1 consid. 3).

18.2

18.2.1 En l'espèce, le recourant se plaint d'une inégalité de traitement. Il invoque trois dossiers dans lesquels l'ASR a procédé à la révision de mandats traités par A._______ et les conséquences en ayant découlé. Il explique que dans un dossier, la note accordée par l'ASR a été bonne ou indulgente au regard de violations constatées qu'il qualifie d'importantes, sans qu'une procédure d'enforcement n'ait été introduite. Dans un autre dossier, il note que l'ASR a accordé la même note alors que le recourant considère les faits reprochés moins graves que dans le dossier précédemment cité ; il précise avoir été en charge de ce dossier et avoir exprimé un avis contraire à celui de l'ASR durant la révision, ayant abouti à sons sens à une notation sensiblement dégradée par rapport à d'autres dossiers inspectés sans que cela ne s'explique par d'autres éléments de nature objective. S'agissant d'un troisième dossier, le recourant note que l'ASR a accordé une note inférieure aux deux autres - et donc moins sévère - qu'il attribue au fait que l'associé en charge avait alors admis sans discuter tous les points de l'ASR. Le recourant estime que la qualité de la relation de la personne dont le dossier fait l'objet de la révision semble avoir joué un rôle prédominant par rapport à la gravité objective des reproches et l'éventuelle ouverture d'une procédure d'enforcement.

18.2.2 Ainsi que l'explique l'autorité inférieure, les notes se voient attribuées à l'entreprise de révision et non à la personne physique dans le cadre de la procédure d'inspection dirigée à l'encontre de l'entreprise. Ce n'est qu'en cas d'attribution d'une note de 4 qu'une procédure se voit généralement ouverte à l'encontre de l'entreprise de révision ou d'une personne physique ou des deux et à partir d'une note de 3 que d'éventuelles mesures sont exigées de l'entreprise de révision (réduction de bonus par exemple). L'ASR conteste que la présente procédure se justifie par une quelconque animosité d'un ou de plusieurs collaborateurs de l'ASR à l'encontre du recourant ou par l'expression de son opinion sur les constatations de l'ASR.

18.2.3 En l'occurrence, le recourant ne saurait tirer avantage de la comparaison avec d'autres dossiers de son employeur révisés par l'ASR. L'ASR le souligne à juste titre, une comparaison avec d'autres affaires se révèle éminemment délicate compte tenu des nombreux paramètres entrant en ligne de compte dans la détermination des faits susceptibles de motiver l'ouverture d'une procédure et, le cas échéant, la durée du retrait de l'agrément d'une personne physique (cf. arrêt 2C_226/2018 consid. 6.2, rendu en matière de droit pénal pour la fixation de la peine mais dont le principe peut s'appliquer en matière de retrait d'agréments). Quoiqu'il en soit, le recourant s'étonne que l'ASR ait été plus clémente dans d'autres dossiers alors que les faits reprochés - selon lui - s'avéraient tout aussi graves. En d'autres termes, il estime avoir été traité de manière inégale puisque l'ASR a été plus sévère envers lui et prétend ainsi en substance qu'il devrait pouvoir bénéficier du même traitement que dans les autres affaires. L'analyse procédée aux considérants précédents (cf. supra consid. 7 à 15) a démontré que la sanction prononcée et, a fortiori, l'ouverture d'une procédure d'enforcement à l'encontre du recourant se révèlent objectivement fondées. Le nombre des violations à lui reprochées - au nombre de sept - dépasse par ailleurs celles des dossiers qu'il invoque en comparaison (au nombre respectivement de deux et quatre dont une concerne la violation des règles d'indépendance dans un autre dossier que le mandat bancaire). Le recourant échoue donc à démontrer un traitement différent injustifié en ce qui le concerne, celui-ci devant notamment se rapporter à une situation de fait importante et compte tenu du caractère délicat de toute comparaison entre plusieurs affaires (cf. arrêt 2C_226/2018 consid. 6). Les griefs du recourant relatifs respectivement à une éventuelle animosité d'un ou de plusieurs des collaborateurs de l'ASR et à la partialité de l'ASR, se virent rejetés plus avant sous l'angle de la récusation (cf. supra consid. 6) de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés sous l'angle du principe de l'égalité de traitement.

18.3 Sur le vu de ce qui précède, l'ASR n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement au regard du recourant. Son grief doit donc être rejeté.

19.
Le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui, l'autorité inférieure n'a en aucune matière pondéré ses écrits et déclarations, pas donné suite à ses demandes d'audition de témoins ni pris en considération les avis de trois experts indépendants qu'il a produits. Elle a en outre fait preuve d'un acharnement à son encontre, l'empêchant de prouver le caractère légitime et défendable de toute position autre que celle de l'ASR.

Selon la jurisprudence, une décision se révèle arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1, 138 III 378 consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2). Les résultats issus d'expertises privées réalisées sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 et 141 IV 369 consid. 6 ; arrêts du TAF B-2798/2018 du 16 février 2021 consid. 11.3.5.6.1, B-4669/2013 du 30 octobre 2019 consid. 11.5.2).

En l'espèce, il convient de remarquer que l'autorité inférieure a constaté les violations commises par le recourant suite à sa propre analyse des dossiers de travail. Elle n'a nullement ignoré les arguments du recourant, lesquels se voient analysés de manière extensive dans les considérants de la décision. Il en va de même des avis émis par les experts indépendants mandatés par le recourant. L'ASR a en outre expliqué pour quelles raisons elle entendait renoncer à l'audition de témoins et pris en considération les avis de trois experts déposés par le recourant en justifiant la mise à l'écart de leurs explications. Par ailleurs, le fait que l'autorité inférieure n'ait pas été convaincue par les arguments du recourant ne suffit pas à qualifier la décision d'arbitraire. Enfin, les arguments du recourant selon lesquels l'autorité inférieure aurait fait preuve d'acharnement à son encontre découlent de son appréciation subjective de la situation et de son incompréhension de la position de l'ASR. Toutefois, rien au dossier n'indique que l'ASR aurait versé dans l'arbitraire.

La manière de procéder de l'autorité inférieure n'apparaît manifestement aucunement insoutenable et ne heurte d'aucune manière le sentiment de la justice et de l'équité. Partant, la décision ne s'avère nullement arbitraire. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

20.
Sur le vu des considérants qui précèdent, force est d'admettre que le recourant n'a pas pris au sérieux les exigences légales et réglementaires en matière de la procédure d'audit, de la documentation des travaux effectués et en matière d'indépendance alors qu'il lui incombait, en tant que réviseur responsable de l'audit, de veiller à leur respect et de prendre les mesures nécessaires dans le cas contraire. Compte tenu de la gravité des fautes constatées, il ne peut être attesté en l'état actuel qu'il bénéficie d'une réputation irréprochable et offre la garantie d'une activité de révision irréprochable en tant qu'expert-réviseur. Partant, le retrait de l'agrément prononcé par l'ASR s'avère justifié.

21.
Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure de retrait de l'agrément prononcée par l'ASR. Qualifiant de graves les fautes commises par le recourant et soulignant qu'elles relèvent du coeur même de la révision comptable et de l'audit prudentiel, elle a estimé qu'un retrait pour une durée de quatre ans respecte le principe de la proportionnalité et ne constitue pas une restriction inadmissible à la liberté économique du recourant. Le recourant déclare que la sanction imposée par l'ASR est totalement disproportionnée eu égard à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, compte tenu du fait que les irrégularités alléguées avec C._______ concernent uniquement des points de jugement sur des techniques comptables et n'ont eu aucun impact matériel sur les comptes de la banque approuvés par la FINMA, ni sur d'autres parties prenantes. S'agissant du dossier B._______, le recourant relève que l'ASR a réactivé une procédure close par une décision entrée en force, dans laquelle il n'a pas été personnellement sanctionné, dans le but de créer un grief supplémentaire et de justifier la mesure prise. Il estime en outre que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté sur le vu des moyens mis en oeuvre par l'ASR pour son inspection, qu'il qualifie de pointilleuse et utilisant des moyens discutables. Il reproche en outre à l'ASR d'avoir systématiquement formulé les mêmes conclusions aux différents griefs, de manière mécanique et inadaptée sans refléter la réalité du dossier inspecté. Il conteste à ce propos les conclusions de l'ASR, allègue qu'elle échoue à démontrer des négligences dans le travail du réviseur et considère avoir fait preuve de suffisamment d'esprit critique, y compris sur les positions prises par l'ASR qu'il qualifie de discutables.

21.1 Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).

21.2

21.2.1 La jurisprudence a admis que le retrait de l'agrément des réviseurs ne disposant pas d'une réputation irréprochable et n'offrant pas la garantie d'une activité de révision irréprochable contribuait à accroître la confiance des parties prenantes et des personnes intéressées dans la qualité et la crédibilité des comptes et de la révision (cf. arrêt du TF 2C_505/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3 ; arrêt B-4251/2012 consid. 5.3.2). Aussi la mesure en cause s'avère indubitablement propre à atteindre cet objectif.

21.2.2

21.2.2.1 S'agissant de la nécessité de la mesure de retrait, il y a lieu de rappeler que la réputation irréprochable ne constitue généralement pas une condition d'agrément dont le défaut peut être réparé avec effet immédiat en rétablissant l'ordre légal (cf. arrêt 2C_121/2016 consid. 3.2.4 ; arrêt B-4251/2012 consid. 5.3.3). Il convient de relever dans ce contexte que l'ASR n'exerce pas une surveillance systématique des activités de révision ; la découverte de manquements découle souvent d'un hasard, de l'intervention d'une autre autorité ou à la suite d'une dénonciation. Par conséquent, admettre trop facilement une commination de retrait - ou le cas échéant un avertissement écrit - comme mesure appropriée en cas de violation du devoir d'indépendance permettrait à des réviseurs de ne pas s'y conformer, volontairement ou par négligence, jusqu'à ce que, éventuellement, l'ASR le découvre ; ils pourraient alors régulariser la situation sans risquer le retrait de l'agrément (cf. arrêt B-4117/2015 consid. 4.1.2). Une telle conséquence ne s'avère pas compatible avec l'importance des intérêts publics poursuivis par les exigences élevées auxquelles est soumise l'activité de réviseur ou d'expert-réviseur et visant à assurer la qualité de leurs prestations (cf. arrêt 2C_709/2012 consid. 4.3). En l'occurrence, la gravité des manquements constatés porte une sérieuse atteinte à la réputation du recourant ; il a commis de nombreuses erreurs dans le cadre des travaux d'audit relatifs à C._______ et a violé les règles en matière d'indépendance dans le cadre du mandat B._______. Le fait que les fautes commises n'aient pas eu de conséquences matérielles et que la problématique liée à l'indépendance se vit désamorcée ensuite de l'intervention de l'ASR ne suffisent pas à réparer le dommage causé à la réputation du réviseur. Dans ces circonstances, le prononcé préalable d'une commination de retrait ne s'avérait guère envisageable car le recourant ne pouvait plus rétablir sa réputation irréprochable en tant que condition d'agrément (art. 17 al. 1
SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz
RAG Art. 17 Entzug der Zulassung - 1 Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43
1    Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43
2    Erfüllt ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr oder verletzt es die rechtlichen Pflichten wiederholt oder in grober Weise, so kann ihm die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Der Entzug ist vorher anzudrohen; dies gilt nicht bei groben Verstössen gegen das Gesetz.
3    Die Aufsichtsbehörde informiert die betroffenen Gesellschaften und die Börse über den Entzug der Zulassung.
4    Während der Dauer des befristeten Entzugs unterliegt die betroffene natürliche Person oder das betroffene Revisionsunternehmen weiterhin den Auskunfts- und Meldepflichten gemäss Artikel 15a.44
2ème phrase LSR ; cf. arrêt du TF 2C_602/2018 du 16 septembre 2019 consid. 5.5.3 ; arrêt B-4251/2012 consid. 5.3.3). Par conséquent, seul un retrait de l'agrément entre en ligne de compte.

21.2.2.2 S'agissant de la durée du retrait, l'ASR explique que, pour des motifs de transparence, elle se fonde sur des fourchettes déterminées en fonction de la gravité de la faute : les violations légères entraînent un avertissement, les violations de gravité moyenne conduisent à un retrait de l'agrément pour une durée comprise entre une année et deux ans, celles qualifiées de graves ou de très graves mènent à un retrait de, respectivement, entre trois et quatre ans ou entre cinq et six ans. La question de savoir dans quelle catégorie se situe une violation constatée dépend des circonstances du cas d'espèce ; il est en particulier tenu compte de la nature des manquements, de leur durée et leur intensité ainsi que du fait qu'elles portent ou non sur un élément essentiel du domaine de la révision. En l'occurrence, l'ASR a jugé graves les manquements constatés. La durée de quatre ans se situe ainsi dans le cadre de la marge fixée par l'ASR pour les fautes qualifiées de graves dont le pouvoir d'appréciation - également lors de la fixation de la durée du retrait (cf. arrêt du TAF B-7872/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.3) - doit en principe être respecté. Le recourant a commis plusieurs fautes graves dans le domaine de la révision des banques, portant sur des éléments essentiels de la révision et portant sur des éléments matériels. En outre, la documentation relative à l'audit s'est révélée souvent lacunaire. Toutefois, les éléments suivants doivent se voir pris en considération à son bénéfice dans l'évaluation de la proportionnalité de la durée du retrait des agréments. On peut tout d'abord retenir que le recourant avait tout de même identifié le problème relatif à la situation géopolitique en [État tiers] et fait en sorte que C._______ réagisse à cet égard (cf. supra consid. 8). Cela n'enlève rien à la gravité de la faute commise en relation avec l'enregistrement d'une provision plutôt qu'une dépréciation d'actif mais pèse somme toute légèrement en sa faveur dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure imposée par l'ASR. Par ailleurs, il faut tenir compte de l'admission du grief du recourant relatif à la vérification d'une des trois catégories définies par la FINMA en lien avec des mesures de cloisonnement touchant C._______ (cf. supra consid. 11), laquelle s'est avérée suffisante. Il en va de même dans le volet relatif à la créance subordonnée sur Europe G._______, où la faute relative à l'absence de contrôle de l'existence de la créance subordonnée a été qualifiée ci-avant de gravité moyenne et non de faute grave (cf. supra consid. 12). Quant à la problématique en matière d'indépendance dans le dossier B._______, celle-ci avait certes été identifiée. Toutefois, le recourant se devait
d'accorder une attention particulière à l'acceptation des mandats et ne pouvait se contenter de vérifier que les procédures avaient été respectées sur le plan formel uniquement. La faute se révèle malgré tout donc grave puisque le risque avait expressément été soumis à l'appréciation du recourant. Par ailleurs, la situation n'a été rétablie que suite à l'intervention de l'ASR. Les autres reproches formulés par l'ASR et la gravité des manquements se révèlent par ailleurs confirmés dans le cadre de la présente procédure. Dans l'ensemble, les manquements du recourant doivent se voir qualifiés de graves et donc se voir sanctionnés par un retrait d'une durée allant de 3 à 4 ans. Nonobstant, il convient de tenir compte des éléments qui précèdent dans la fixation de la durée du retrait. Le respect du principe de proportionnalité commande ainsi une réduction de la durée du retrait de l'agrément, laquelle se doit néanmoins de demeurer dans la fourchette relative aux fautes graves. Par conséquent, et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, une durée de durée de 3 ans paraît appropriée et équitable. Cette durée est certes longue mais reste néanmoins dans le cadre de la marge fixée par l'ASR. L'écoulement de ce laps de temps devrait permettre au recourant de rétablir la confiance en sa capacité à éviter les situations incompatibles avec les devoirs incombant à l'organe de révision, y compris le devoir d'indépendance (cf. arrêt 2C_121/2016 consid. 3.2.4), objectif qu'un avertissement écrit ou un retrait de durée plus courte ne permet pas de réaliser. Il s'ensuit dès lors que le retrait de l'agrément pour une durée de trois ans se révèle nécessaire dans l'optique du but à atteindre.

21.2.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à garantir la qualité des prestations en matière de révision l'emporte sur celui du recourant à ne pas se voir retirer l'agrément pendant trois ans. Il lui est en effet loisible de fournir des prestations non couvertes par l'agrément. Il peut également poursuivre son activité dans le domaine de la révision avec certaines restrictions jusqu'à ce que l'agrément lui soit octroyé à nouveau (cf. arrêt B-6251/2012 consid. 4.1 et les réf. cit.). Même si le retrait a des répercussions sur sa situation financière ou sa réputation, la garantie d'une activité de révision irréprochable justifie la mesure.

21.3 Par conséquent, force est de constater que l'autorité inférieure a outrepassé son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, certes large mais pas illimité, et violé le principe de proportionnalité en révoquant les agréments du recourant pour quatre ans. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée doivent être modifiés de manière à ce que la durée du retrait soit réduite à trois ans. Pour le reste, l'atteinte à la liberté économique (art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.) du recourant respecte les exigences constitutionnelles ancrées à l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. : la mesure ainsi réduite s'avère conforme au principe de la proportionnalité, repose sur une base légale et poursuit un intérêt public (cf. arrêts B-6251/2012 consid. 4.3 et B-4251/2012 consid. 5.2). Il appert ainsi que le retrait de l'agrément à l'encontre du recourant pour une durée de trois ans s'avère justifié, respecte le principe de la proportionnalité et ne constitue pas une restriction inadmissible à sa liberté économique.

22.
Le recourant requiert que plusieurs mesures d'instruction soient réalisées. Il sollicite tout d'abord l'audition des parties, celle de nombreux témoins ainsi que des auteurs des trois rapports d'experts externes qu'il a produits. Il requiert en outre la nomination d'un expert indépendant en vue de répondre à une série de questions.

22.1

22.1.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). De manière plus générale, le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA et 29 al. 2 Cst. comprend selon la jurisprudence le droit de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela s'avère susceptible d'influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.2 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4 ; JAAC 70.75 consid. 3bb). Enfin, l'audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (art. 14 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 14 - 1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
1    Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen:
a  der Bundesrat und seine Departemente;
b  das Bundesamt für Justiz36 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
c  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199539;
e  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht;
f  die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde;
g  die Eidgenössische Steuerverwaltung;
h  die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
2    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten.44
3    Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen.
PA ; cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine).

22.1.2 Selon l'art. 57 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 57 - 1 Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen.
1    Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen.
2    Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen.
PCF (RS 273), applicable par analogie en vertu de l'art. 19
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 19 - Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP50 sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes.
PA, lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, des moyens de preuves complémentaires sous la forme d'expertises ne sont qu'exceptionnellement ordonnés et uniquement si la clarification de la situation de fait contestée est indispensable à la décision sur le droit, c'est-à-dire en particulier si les éléments techniques retenus par les autorités spécialisées et leurs explications en procédure ne sont pas convaincants à dire de droit (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 2.2.1 et A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 3.2). Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (cf. ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; arrêt du TF 4A_288/2018du 29 janvier 2019 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-4545/2010 du 14 mai 2020 consid. 9.2).

22.1.3 La procédure administrative fédérale est en outre régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
PCF). L'appréciation des preuves est libre, en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuves légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du TF 5A.12/2006du 23 août 2006 consid. 2.3 ; arrêt B-2798/2018 consid. 8.2). Les résultats d'une expertise privée sont considérés comme de simples allégués des parties. Il en découle que le tribunal les apprécie librement (cf. supra consid. 19).

22.1.4 En l'espèce, les nombreuses pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits de la cause. En outre, s'agissant de son audition personnelle, le recourant a pu prendre position de manière détaillée sur les reproches de l'ASR et exposer les répercussions qu'il craint en cas de retrait de son agrément. Il n'appert dès lors pas que son audition requise conduirait le tribunal de céans à des conclusions différentes. Il peut donc y être renoncé. Il en va de même des auditions de témoins requises, lesquelles - sur le vu des pièces figurant au dossier - ne s'avèrent pas non plus susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal. Par ailleurs, l'audition des auteurs des trois rapports déposés par le recourant ne se révèle ni utile ni nécessaire étant donné que ces personnes ont eu l'occasion de faire valoir leur opinion par écrit et que le tribunal de céans les a traités, conformément à la jurisprudence, comme des allégués du recourant. Enfin, l'ASR s'étant exprimée par écrit sur les arguments du recourant, son audition ne se révèle pas non plus nécessaire.

22.1.5 Le recourant sollicite en outre qu'une expertise soit ordonnée afin de répondre à de nombreuses questions. Or, d'une part, les faits se révèlent suffisamment établis de sorte que dite expertise ne se révèle pas nécessaire. D'autre part, une expertise ne saurait porter sur des questions de droit. Or, la grande majorité des questions que le recourant entend soumettre à un expert porte précisément sur de telles questions. Il convient de rappeler que les faits pertinents de la cause consistent principalement en des éléments qui ressortent des pièces au dossier. Or précisément, les pièces figurant au dossier sont clairement suffisantes pour établir ces faits de sorte que l'expertise requise ne s'avère pas nécessaire.

22.2 Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce à l'expertise ainsi qu'aux auditions requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par le recourant.

23.
Le recourant sollicite en outre qu'une audience publique soit tenue à l'issue de l'instruction.

Selon l'art. 30 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst., l'audience et le prononcé du jugement sont publics. Cette garantie ne confère toutefois pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Or, selon la jurisprudence, un droit comme tel à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH. Les garanties minimales de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière de droit d'être entendu ne confèrent en outre pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. arrêt du TF 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

En l'espèce, le recourant n'invoque nullement la protection de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH et ne motive guère sa demande d'audience publique. Il convient néanmoins de rappeler que selon la jurisprudence, le retrait d'agrément est une mesure administrative sans caractère pénal. Ainsi, les garanties pénales de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH ne s'appliquent pas en cette matière (cf. ATF 142 II 243 E. 3.4 ; arrêt du TF 2C_771/2019 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-1576/2019 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 à 3.4 ; B-5518/2016 consid. 3 [prononcés en matière d'interdiction d'exercer et de confiscation au sens de la LFINMA mais dont les considérants sont applicables mutatis mutandis aux retraits d'agréments s'agissant des garanties liées à l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH ; cf. arrêt B-3549/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.2 in fine] ; TOBIAS JAAG, Sanktionen, in: Giovanni Biaggini/Isabelle Häner/Urs Saxer/Markus Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, Zürich/Basel/Genf 2015, n° 23.75).

Par conséquent, force est de constater que le recourant ne saurait faire valoir un droit à la tenue d'une audience publique, de telle sorte que sa requête en ce sens doit se voir refusée.

24.
Sur le vu de l'ensemble ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise outrepasse le pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, certes large mais pas illimité, en ce qu'elle viole le principe de proportionnalité en foi de quoi le recours doit être partiellement admis et la sanction réduite dans la mesure indiquée plus haut. Pour le reste, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

25.

25.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
, 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
ère phrase FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans la majorité de ses conclusions et a eu gain de cause sur un point, entraînant la réduction du retrait de ses agréments d'un quart. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 7'000 francs, sont réduits dans une proportion similaire et fixés à 5'250 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais de 7'000 francs déjà versée. Le solde de l'avance de frais sera restitué au recourant.

25.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung - 1 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung - 1 Die Kosten der Vertretung umfassen:
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF). In casu, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs écritures. Aucun décompte n'a été transmis au tribunal de céans. En tenant compte du barème précité, de la complexité de l'affaire et de l'issue du recours, une indemnité fixée ex aequo et bono à 10'000 francs lui est équitablement allouée à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. La durée du retrait de l'agrément en qualité d'expert-réviseur et de celle de l'agrément pour l'audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d'acquisition, des négociants en valeurs mobilières et des centrales d'émission de lettre de gage au sens des chiffres 1 et 2 de la décision de l'autorité inférieure du 18 septembre 2019 est réduite à trois ans. Pour le reste, le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 5'250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de 7'000 francs versée par le recourant ; le solde de 1'750 francs lui sera restitué.

3.
Un montant de 10'000 francs à titre de dépens est alloué au recourant et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 29 mars 2022

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5528/2019
Date : 21. März 2022
Publié : 05. April 2022
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Revisionsaufsicht
Objet : retrait d'agréments


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
728 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.624
730c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 730c - 1 L'organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu'il fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée.
1    L'organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu'il fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée.
2    Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales.
959 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
959a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959a - 1 L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1    L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1  actif circulant:
1a  trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme,
1b  créances résultant de la vente de biens et de prestations de services,
1c  autres créances à court terme,
1d  stocks et prestations de services non facturées,
1e  actifs de régularisation;
2  actif immobilisé:
2a  immobilisations financières,
2b  participations,
2c  immobilisations corporelles,
2d  immobilisations incorporelles,
2e  capital social ou capital de la fondation non libéré.
2    Le passif du bilan est présenté par ordre d'exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1  capitaux étrangers à court terme:
1a  dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services,
1b  dettes à court terme portant intérêt,
1c  autres dettes à court terme,
1d  passifs de régularisation;
2  capitaux étrangers à long terme:
2a  dettes à long terme portant intérêt,
2b  autres dettes à long terme,
2c  provisions et postes analogues prévus par la loi;
3  capitaux propres:
3a  capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation,
3b  réserve légale issue du capital,
3c  réserve légale issue du bénéfice,
3d  réserves facultatives issues du bénéfice,
3e  propres parts du capital, en diminution des capitaux propres,
3f  bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capitaux propres,
3g  bénéfice de l'exercice ou perte de l'exercice en diminution des capitaux propres.
3    Le bilan ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise.
4    Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
960a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960a - 1 Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient.
1    Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient.
2    Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l'actif ne peut être supérieure à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d'actifs sont réservées.
3    Les pertes de valeur dues à l'utilisation de l'actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d'autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l'actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.
4    Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
960e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 960e - 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
1    Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2    Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
3    En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:
1  charges régulières découlant des obligations de garantie;
2  remise en état des immobilisations corporelles;
3  restructurations;
4  mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme.
4    Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LB: 3c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3c - 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies:
1    Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies:
a  au moins une banque ou une maison de titres36 sont actives dans le groupe;
b  les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier;
c  elles forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.
2    Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.
LBA: 15
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants - 1 Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l'art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu'ils respectent les obligations définies au chapitre 2.97
1    Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l'art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu'ils respectent les obligations définies au chapitre 2.97
2    Les entreprises de révision qui remplissent les conditions visées à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision98 peuvent être mandatées en qualité d'entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire.99
3    Les négociants sont tenus de fournir à l'entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.100
4    L'entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l'intention de l'organe responsable du négociant soumis au contrôle.101
5    Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l'entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:102
a  qu'une infraction mentionnée aux art. 260ter ou 305bis CP104 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
LFINMA: 24 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 24 Principe - 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
1    La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
a  une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou
b  un chargé d'audit selon l'art. 24a.
2    L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants.
3    L'art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit.
4    Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.
5    Les assujettis supportent les frais de l'audit.
29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
LSR: 1 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
1    La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
2    Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.
3    Les lois spéciales sont réservées.
3 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 3 Principe - 1 Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l'art. 2, let. a, doivent être agréées.
1    Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l'art. 2, let. a, doivent être agréées.
2    Les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.
4 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
15 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 15 Agrément et inscription au registre - 1 L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
1    L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
a  des réviseurs;
b  des experts-réviseurs;
c  des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État;
d  des sociétés d'audit ainsi que des auditeurs responsables des audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA33) conformément à l'art. 9a.
1bis    L'autorité de surveillance peut limiter l'agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d'intérêt public.34
2    Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre.
3    Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l'autorité de surveillance toute modification de faits inscrits.
16 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 16 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État - 1 Tous les trois ans au moins, l'autorité de surveillance procède à un contrôle approfondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État.39
1    Tous les trois ans au moins, l'autorité de surveillance procède à un contrôle approfondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État.39
1bis    ...40
1ter    Lorsque l'autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires sans tenir compte du cycle de contrôle prévu à l'al. 1.41
2    Elle contrôle:
a  l'exactitude des données contenues dans les documents joints à la demande d'agrément;
b  le respect par l'entreprise de ses obligations légales et des normes de révision et d'assurance-qualité qu'elle a reconnues ainsi que la conformité de ses prestations à l'éthique professionnelle, la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;
c  la qualité des prestations fournies en matière de révision par échantillonnage;
d  le respect par l'entreprise des directives qu'elle lui a données et leur application.
3    Elle établit à l'intention de l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle.
4    Si elle constate que l'entreprise soumise à la surveillance de l'État a enfreint ses obligations légales, elle lui adresse un avertissement écrit, lui donne des directives pour régulariser sa situation et lui impartit à cet effet un délai de douze mois au plus.43 Pour de justes motifs, elle peut lui accorder une prolongation adéquate.
17 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 17 Retrait de l'agrément - 1 Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
1    Lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné.45
2    Lorsqu'une entreprise soumise à la surveillance de l'État ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a gravement enfreint la loi.
3    L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées et la bourse du retrait de l'agrément.
4    Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.46
28
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 28 Autorité de surveillance - 1 La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
1    La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
2    L'autorité de surveillance est un établissement doté d'une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).62
3    Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.
4    L'autorité de surveillance est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.63
5    Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.64
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OA-FINMA: 5 
SR 956.161 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)
OA-FINMA Art. 5 Principes d'audit - 1 L'audit doit être effectué avec la diligence requise de la part d'un auditeur sérieux et qualifié.
1    L'audit doit être effectué avec la diligence requise de la part d'un auditeur sérieux et qualifié.
2    La société d'audit est responsable de l'audit. Elle établit l'attestation d'audit en se fondant sur ses propres évaluations.
3    Dans le cadre de ses opérations de contrôle, elle peut s'appuyer sur des faits établis par la révision interne de l'assujetti, pour autant que les contrôles effectués par la révision interne répondent, en termes de contenu, d'étendue et de qualité, aux exigences de l'audit de base et aux principes d'audit applicables.
4    L'audit doit être séparé de la révision des comptes selon les principes du contrôle ordinaire arrêtés dans le CO3 (révision des comptes). La société d'audit peut s'appuyer sur les résultats de la révision des comptes quand cela est pertinent.
5    La FINMA arrête les détails des principes applicables à l'audit.
9
SR 956.161 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)
OA-FINMA Art. 9 Rapport d'audit - 1 Le rapport d'audit doit présenter les résultats de l'audit de façon exhaustive, explicite et objective. L'auditeur responsable ainsi qu'un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.
1    Le rapport d'audit doit présenter les résultats de l'audit de façon exhaustive, explicite et objective. L'auditeur responsable ainsi qu'un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.
2    Le rapport d'audit doit être rédigé dans une langue officielle. Toute exception requiert l'approbation de la FINMA.
OBA-FINMA: 1 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1 doivent respecter.
1    La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1 doivent respecter.
2    La FINMA tient compte des lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu'elle approuve les règlements des organismes d'autorégulation visés à l'art. 25 LBA et lorsqu'elle reconnaît les règlements des organismes d'autorégulation visés à l'art. 17 LBA en tant que normes minimales.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées.
15 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus - 1 En cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.
1    En cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.
2    Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment:
a  si le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;
b  l'origine des valeurs patrimoniales remises;
c  à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d  l'arrière-plan économique des versements entrant importants et si ceux-ci sont plausibles;
e  l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales;
f  l'activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant et l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales;
g  si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.
28 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 28 Conditions - 1 L'intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l'identité du cocontractant, l'identification du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:
1    L'intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l'identité du cocontractant, l'identification du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:
a  qu'il sélectionne soigneusement le tiers délégué;
b  qu'il lui donne des instructions sur les tâches à accomplir, et
c  qu'il soit en mesure de contrôler si le tiers délégué respecte les obligations de diligence.
2    Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:
a  à un service au sein d'un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes, ou
b  à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et s'il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.
3    Le tiers auquel il est fait recours n'est pas habilité à recourir aux services d'autres personnes ou entreprises.
4    Sont réservées les conventions de délégation selon l'art. 12, al. 1, si le délégataire est également un intermédiaire financier autorisé en Suisse.
37
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 37 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères - 1 Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l'exception de l'art. 28, al. 2, let. b, s'appliquent également aux relations de banque correspondante.
1    Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l'exception de l'art. 28, al. 2, let. b, s'appliquent également aux relations de banque correspondante.
2    L'intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s'assure de manière appropriée qu'il est interdit à cette dernière d'entrer en relations d'affaires avec des banques fictives.
3    Outre les clarifications visées à l'art. 15, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l'étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à une surveillance adéquates.
4    Il garantit l'exhaustivité et la transmission de toutes les indications reçues qui sont nécessaires pour les ordres de virement. Il règle la procédure à suivre s'il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.43
OFR: 1 
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 1 Principe - 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5
1    Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5
2    Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.6
2 
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 2 Objet - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  les fonds propres pris en compte;
b  les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture;
c  la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe;
d  les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d'importance systémique.
2    ...8
31 
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 31 Généralités - 1 Le calcul des corrections des fonds propres pris en compte doit être effectué de la même manière pour les établissements individuels et les groupes financiers consolidés.
1    Le calcul des corrections des fonds propres pris en compte doit être effectué de la même manière pour les établissements individuels et les groupes financiers consolidés.
2    Le montant déterminant d'une correction est la valeur inscrite au bilan. Les effets anticipés de l'imposition peuvent être pris en compte pour réduire la correction:
a  si le passif fiscal et la position correspondante s'éteignent automatiquement au même moment, ou
b  si cela est expressément prévu par la présente ordonnance ou par les dispositions techniques d'exécution de la FINMA.
3    La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution techniques dans lesquelles elle précise les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives aux corrections et y prévoir des règles spéciales pour les banques qui établissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matière.58
40 
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 40 Déductions selon le seuil 3 - 1 Les valeurs du bilan résultant de l'approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l'aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3.
1    Les valeurs du bilan résultant de l'approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l'aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3.
2    Conformément à l'approche standard internationale pour les risques de crédit (approche AS-BRI), la banque applique une pondération en fonction des risques de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.70
95 
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés - 1 Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
1    Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
2    Les banques doivent identifier et surveiller les gros risques et les autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées, et respecter les obligations correspondantes en matière d'annonce.
100
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 100 Annonce de gros risques et d'autres risques de crédit élevés - 1 La banque est tenue d'annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés:
1    La banque est tenue d'annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés:
a  trimestriellement, sur une base individuelle;
b  semestriellement, sur une base consolidée.
1bis    Pour l'annonce, la banque se fonde sur les comptes établis conformément aux prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les exceptions, pour autant que cela soit nécessaire pour assurer une évaluation appropriée des gros risques et des autres risques de crédit élevés dans le cadre de la répartition des risques.212
2    Les annonces sont remises à la société d'audit bancaire et à la FINMA dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.213
3    Les échéances des annonces sont les suivantes:
a  position globale: dernier jour des trimestre et semestre en cours;
b  fonds propres de base: dernier jour des trimestre et semestre en cours ou écoulés.
4    Doivent notamment être annoncés:
a  tous les gros risques;
b  toutes les positions qui, sans application des instruments d'atténuation du risque selon l'art. 119, al. 1, représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte;
c  toutes les positions globales qui sont exclues de la limite maximale et représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte.
5    Doivent en outre être annoncées chaque année les 20 plus grandes positions globales, qu'il s'agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales envers les banques centrales et les gouvernements centraux.
6    La valeur des positions énumérées aux al. 4 et 5 doit être indiquée avant et après application des instruments d'atténuation du risque selon l'art. 119, al. 1.
7    Lorsqu'un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires avec les organes».
8    Lorsqu'un gros risque concerne une société du groupe, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 111a, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.
9    La société d'audit évalue les contrôles internes mis en oeuvre pour assurer la détermination et l'annonce correctes des risques et apprécie l'évolution des risques.
OSRev: 4
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
32n  33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
57
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
Répertoire ATF
112-IA-1 • 122-II-17 • 122-II-464 • 123-V-161 • 125-I-127 • 126-I-97 • 129-I-1 • 129-I-232 • 130-I-337 • 130-II-169 • 130-II-425 • 130-II-530 • 131-II-627 • 132-I-157 • 134-I-20 • 135-II-286 • 136-I-207 • 136-I-229 • 136-I-254 • 136-I-265 • 136-I-316 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-I-69 • 137-II-182 • 138-I-1 • 138-I-49 • 138-III-378 • 140-I-68 • 140-III-264 • 141-III-564 • 141-IV-369 • 141-V-557 • 142-I-195 • 142-I-76 • 142-II-154 • 142-II-243 • 142-II-355
Weitere Urteile ab 2000
1C_138/2015 • 1C_44/2019 • 2C_121/2016 • 2C_226/2018 • 2C_505/2010 • 2C_602/2018 • 2C_709/2012 • 2C_771/2019 • 2C_834/2010 • 2C_927/2011 • 4A_25/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accès • acheteur • acte de défaut de biens • acte de recours • acte judiciaire • acteur • activité principale • administration des preuves • admission de la demande • agrément • allaitement • analogie • analyse des risques • application ratione materiae • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assemblée générale • assistance publique • augmentation de capital • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • aval • avance de frais • aveu • avis • ayant droit • ayant droit économique • banque correspondante • banque d'importance systémique • banque nationale • base de données • bilan • blanchiment d'argent • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • carte géographique • cas par cas • case postale • casier judiciaire • cedh • centrale d'émission de lettres de gage • choix • circonstances personnelles • circulaire • collecte • communication • comportement • comportement contradictoire • comptes de groupe • condition • conjoncture • connaissance • connaissance spéciale • conseil d'administration • constatation des faits • construction annexe • corporate governance • correction de valeur • cours de conversion • couverture • d'office • demande • devise • devoir de collaborer • devoir professionnel • diligence • directeur • directive • directive • documentation • dommages-intérêts • dossier • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit de vote • droit fondamental • droit fédéral • droit pénal • droit à une autorité indépendante et impartiale • durée indéterminée • débat du tribunal • débat • décision • décision incidente • décision préjudicielle • déclaration • défaut de la chose • délai de recours • dépréciation de la partie restante • effet • effet suspensif • efficac • effort • empêchement • enquête • entrée en vigueur • envoi postal • escompte • examen • examinateur • expert-réviseur • expérience • fausse indication • faute de gravité moyenne • faute grave • financement du terrorisme • fixation de la peine • fonds propres • force obligatoire • formation continue • forme et contenu • fortune • frais • futur • garantie d'une activité irréprochable • gestion des forêts • greffier • groupe de sociétés • incident • incombance • indemnité • indication des voies de droit • indépendance de l'organe de révision • information • informatique • infrastructure • injection • interdiction de l'arbitraire • intervention • intérêt digne de protection • intérêt public • inventaire • joint venture • jour déterminant • juste motif • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • lettre de crédit • liberté économique • libre appréciation des preuves • libéralité • limitation • livraison • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi sur le blanchiment d'argent • majorité • marchandise • marchés publics • matière première • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • modification • moins-value • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • nantissement • nombre • note marginale • notification de la décision • notion • notion juridique indéterminée • nouvelles • nullité • objet du litige • obligation de renseigner • offre de preuve • offre publique • ordonnance administrative • organe de révision • organisation de l'état et administration • outil • parlement • participation importante • participation ou collaboration • partie au contrat • partie intégrante • partie à la procédure • personne concernée • personne morale • personne physique • personne politiquement exposée • personne proche • philippines • plan sectoriel • plus-value • position de garant • pouvoir d'appréciation • prestation de services • preuve facilitée • principe comptable et d'établissement du bilan • principe de la bonne foi • principe juridique • procès-verbal • procédure administrative • procédure ouverte • procédure préparatoire • profession • programme du conseil fédéral • proportionnalité • périodique • qualité pour recourir • quant • question de droit • question de fait • rapport de révision • rapport entre • rapport explicatif • recours en matière de droit public • rectification • registre public • relation d'affaires • renseignement erroné • rentabilité • reprenant • représentation diplomatique • restitution de l'effet suspensif • récusation • répartition des risques • répartition des tâches • réserve latente • rétablissement de l'état antérieur • révision totale • révision • révocation • salaire • sanction administrative • situation financière • société anonyme • société de personnes • société fille • société immobilière • soie • sommation • souscription • spectateur • stipulant • succursale • suppression • surveillance consolidée • séquestre • taux d'intérêt • tennis • titre • travaux d'entretien • travaux d'entretien • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • valeur comptable • valeur intrinsèque • valeur litigieuse • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • vue • à l'intérieur • égalité de traitement • étendue
BVGE
2017-IV-7 • 2013/46 • 2011/43 • 2011/21 • 2008/49 • 2007/6
BVGer
A-3274/2010 • A-5411/2012 • B-1576/2019 • B-2274/2012 • B-2318/2006 • B-2798/2018 • B-3549/2017 • B-3781/2018 • B-4117/2015 • B-4251/2012 • B-4350/2019 • B-4545/2010 • B-4669/2013 • B-5115/2009 • B-5518/2016 • B-5528/2019 • B-5756/2014 • B-6251/2012 • B-6370/2018 • B-646/2018 • B-688/2016 • B-7186/2017 • B-7872/2015 • B-853/2011
FF
2004/3774
Circ.-FINMA
13/3 • 15/1
VPB
70.75
GesKR
3/2019 S.391