Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-7186/2017
Arrêt du 4 février 2019
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger et Daniel Willisegger, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
Parties représenté parMaître Guillaume Etier, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance
en matière de révision ASR,
Case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Retrait de l'agrément d'expert-réviseur.
Faits :
A.
Par décision du 15 novembre 2017, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) a prononcé la révocation de sa décision du 7 novembre 2007 octroyant à X._______ (ci-après : le recourant) l'agrément en qualité d'expert-réviseur et a retiré ledit agrément pour une durée de quatre ans, l'inscription en cette qualité étant radiée du registre des réviseurs. Elle a rappelé au recourant qu'il demeurait soumis, pendant la durée du retrait, aux devoirs de communication. Elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'ASR a motivé le retrait de l'agrément par des irrégularités commises dans le cadre de la révision des comptes annuels et consolidés de la société A._______ AG au 31 décembre 2014. Celle-ci détient des participations dans plusieurs sociétés en Suisse et à l'étranger. L'ASR a relevé des erreurs et des omissions incompatibles avec les normes de révision applicables en ce qui concerne : l'évaluation des participations et créances internes au groupe, les soldes d'ouverture, l'audit des comptes consolidés, le seuil de planification pour la révision des comptes annuels, les obligations du réviseur en matière de fraude, la continuité de l'entreprise, l'identification des parties liées, la présentation des comptes annuels, l'existence d'un système de contrôle interne, les rapports de révision, les procès et litiges ainsi que la lettre de mission. Jugeant graves les fautes constatées, elle a estimé que le retrait ainsi que sa durée respectaient le principe de la proportionnalité.
B.
Par mémoire du 18 décembre 2017, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il demande préalablement son audition orale conformément à l'art. 12 al. 1 lit. b

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
|
a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
À l'appui du recours, le recourant allègue une constatation inexacte des faits pertinents concernant les soldes d'ouverture du bilan, la continuité de l'exploitation, l'identification des parties liées, la date du rapport d'audit ainsi que l'annonce au juge en relation avec la perte de capital et le surendettement.
Il invoque ensuite une violation des dispositions régissant la notion de réputation irréprochable en contestant la gravité de l'impact que peuvent exercer sur celle-ci les irrégularités constatées par l'ASR. Il reproche à l'ASR d'avoir fait abstraction de l'aspect pratique du métier de la révision et jugé de manière abstraite le respect des normes d'audit. Il déclare que celles-ci ne peuvent pas prescrire tout ce qu'il convient de faire dans toute situation envisageable et que l'auditeur doit faire appel dans la pratique à sa marge de jugement d'une manière correspondant aux règles professionnelles générales communément appelées "professional judgement".
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet dans sa réponse du 8 février 2018. Elle conteste avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents concernant les cinq aspects mentionnés par le recourant. S'agissant des allégués de celui-ci au sujet du respect des normes dans le cadre du mandat ainsi que la qualité de son travail, elle renvoie pour l'essentiel à sa décision. En ce qui concerne le respect du principe de la proportionnalité, elle conteste l'avis du recourant qui qualifie certains manquements comme étant de nature purement formelle ; elle estime au contraire qu'il n'a pas recueilli suffisamment d'éléments probants en vue de soutenir ses assertions dans le rapport de révision et déclare que tout travail non documenté doit être considéré comme n'ayant pas été réalisé. En réponse aux arguments du recourant au sujet de l'impact du retrait sur son travail, l'ASR explique que le retrait de l'agrément implique uniquement qu'il ne peut plus travailler en qualité de réviseur responsable tandis que le motif de la radiation de son agrément ne ressort pas du registre des réviseurs.
D.
Dans ses observations du 2 mars 2018, le recourant déclare ne jamais avoir nié qu'il n'avait pas recueilli suffisamment d'éléments probants permettant de justifier du travail accompli tout en contestant que le travail en lui-même n'ait pas été exécuté. Il maintient dès lors que le reproche de l'ASR est purement formel et estime que le mandat doit être analysé dans la durée et non se borner au seul exercice 2014, dans lequel cas il pourrait être constaté que la plupart des irrégularités - dont aucune ne peut être qualifiée de grave - ont été corrigées au cours des exercices suivants. Le recourant rappelle que le retrait porte atteinte à sa liberté économique en lui interdisant d'être actif en tant qu'expert-réviseur responsable ce qu'il devra nécessairement indiquer à ses clients.
E.
Par courrier du 25 mai 2018, le recourant a réitéré sa demande d'audition orale estimant qu'elle permettrait au Tribunal de céans de mieux appréhender les circonstances de la révision des comptes annuels et consolidés de 2014 de A._______ AG.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
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a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 28 Aufsichtsbehörde - 1 Die Aufsicht nach diesem Gesetz obliegt der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde). |
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1 | Die Aufsicht nach diesem Gesetz obliegt der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde). |
2 | Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie übt die Aufsicht unabhängig aus (Art. 38).59 |
3 | Sie ist in ihrer Organisation sowie in ihrer Betriebsführung selbstständig und führt eine eigene Rechnung. |
4 | Die Aufsichtsbehörde wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt.60 |
5 | Sie ist im Bereich dieses Gesetzes zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.61 |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
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1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LSR règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
|
1 | Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
2 | Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen. |
3 | Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
|
1 | Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
2 | Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen. |
3 | Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 3 Grundsatz - 1 Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung. |
|
1 | Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung. |
2 | Natürliche Personen werden unbefristet, Revisionsunternehmen für die Dauer von fünf Jahren zugelassen. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 15 Zulassung und Registrierung - 1 Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von: |
|
1 | Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von: |
a | Revisorinnen und Revisoren; |
b | Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten; |
c | staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen; |
d | Prüfgesellschaften sowie von leitenden Prüferinnen und Prüfern zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 Abs. 1 FINMAG32) gemäss Artikel 9a. |
1bis | Sie kann die Zulassung auf die Erbringung bestimmter Arten von Revisionsdienstleistungen für bestimmte Gesellschaften des öffentlichen Interesses beschränken.33 |
2 | Sie führt ein Register über die zugelassenen natürlichen Personen und Revisionsunternehmen. Das Register ist öffentlich und wird auf dem Internet publiziert. Der Bundesrat regelt den Inhalt des Registers. |
3 | Die registrierten natürlichen Personen und Revisionsunternehmen müssen der Aufsichtsbehörde jede Änderung von eingetragenen Tatsachen mitteilen. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 15 Zulassung und Registrierung - 1 Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von: |
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1 | Die Aufsichtsbehörde entscheidet auf Gesuch hin über die Zulassung von: |
a | Revisorinnen und Revisoren; |
b | Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten; |
c | staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen; |
d | Prüfgesellschaften sowie von leitenden Prüferinnen und Prüfern zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 Abs. 1 FINMAG32) gemäss Artikel 9a. |
1bis | Sie kann die Zulassung auf die Erbringung bestimmter Arten von Revisionsdienstleistungen für bestimmte Gesellschaften des öffentlichen Interesses beschränken.33 |
2 | Sie führt ein Register über die zugelassenen natürlichen Personen und Revisionsunternehmen. Das Register ist öffentlich und wird auf dem Internet publiziert. Der Bundesrat regelt den Inhalt des Registers. |
3 | Die registrierten natürlichen Personen und Revisionsunternehmen müssen der Aufsichtsbehörde jede Änderung von eingetragenen Tatsachen mitteilen. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 3 Grundsatz - 1 Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung. |
|
1 | Natürliche Personen und Revisionsunternehmen, die Revisionsdienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a erbringen, bedürfen einer Zulassung. |
2 | Natürliche Personen werden unbefristet, Revisionsunternehmen für die Dauer von fünf Jahren zugelassen. |
En vertu de l'art. 17 al. 1

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 17 Entzug der Zulassung - 1 Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43 |
|
1 | Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43 |
2 | Erfüllt ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr oder verletzt es die rechtlichen Pflichten wiederholt oder in grober Weise, so kann ihm die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Der Entzug ist vorher anzudrohen; dies gilt nicht bei groben Verstössen gegen das Gesetz. |
3 | Die Aufsichtsbehörde informiert die betroffenen Gesellschaften und die Börse über den Entzug der Zulassung. |
4 | Während der Dauer des befristeten Entzugs unterliegt die betroffene natürliche Person oder das betroffene Revisionsunternehmen weiterhin den Auskunfts- und Meldepflichten gemäss Artikel 15a.44 |
3.
Afin d'être agréée en qualité d'expert-réviseur, une personne physique doit satisfaire aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et jouir d'une réputation irréprochable (art. 4 al. 1

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 4 Voraussetzungen für Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten - 1 Eine natürliche Person wird als Revisionsexpertin oder Revisionsexperte zugelassen, wenn sie die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt. |
|
1 | Eine natürliche Person wird als Revisionsexpertin oder Revisionsexperte zugelassen, wenn sie die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt. |
2 | Die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis erfüllen: |
a | eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer; |
b | eidgenössisch diplomierte Treuhandexpertinnen und Treuhandexperten, Steuerexpertinnen und Steuerexperten sowie Expertinnen und Experten in Rechnungslegung und Controlling, je mit mindestens fünf Jahren Fachpraxis; |
c | Absolventinnen und Absolventen eines Universitäts- oder Fachhochschulstudiums in Betriebs-, Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften an einer schweizerischen Hochschule, Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis sowie Treuhänderinnen und Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis, je mit mindestens zwölf Jahren Fachpraxis; |
d | Personen, die eine den in den Buchstaben a, b oder c aufgeführten vergleichbare ausländische Ausbildung abgeschlossen haben, die entsprechende Fachpraxis aufweisen und die notwendigen Kenntnisse des schweizerischen Rechts nachweisen, sofern ein Staatsvertrag mit dem Herkunftsstaat dies so vorsieht oder der Herkunftsstaat Gegenrecht hält. |
3 | Der Bundesrat kann weitere gleichwertige Ausbildungsgänge zulassen und die Dauer der notwendigen Fachpraxis bestimmen. |
4 | Die Fachpraxis muss vorwiegend auf den Gebieten des Rechnungswesens und der Rechnungsrevision erworben worden sein, davon mindestens zwei Drittel unter Beaufsichtigung durch eine zugelassene Revisionsexpertin oder einen zugelassenen Revisionsexperten oder durch eine ausländische Fachperson mit vergleichbarer Qualifikation. Fachpraxis während der Ausbildung wird angerechnet, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. |

SR 221.302.3 Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV) - Revisionsaufsichtsverordnung RAV Art. 4 Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit - 1 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet. |
|
1 | Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet. |
2 | Zu berücksichtigen sind insbesondere: |
a | strafrechtliche Verurteilungen; |
b | bestehende Verlustscheine. |

SR 221.302.3 Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV) - Revisionsaufsichtsverordnung RAV Art. 4 Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit - 1 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet. |
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1 | Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller wird zugelassen, wenn sie oder er über einen unbescholtenen Leumund verfügt und wenn sich aus keinen anderen persönlichen Umständen ergibt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nicht Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet. |
2 | Zu berücksichtigen sind insbesondere: |
a | strafrechtliche Verurteilungen; |
b | bestehende Verlustscheine. |
Les notions juridiques indéterminées que constituent la réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable doivent être interprétées au regard des tâches spécifiques de l'organe de révision et à la lumière des dispositions similaires figurant dans la législation sur la surveillance des marchés financiers ; l'activité de révision irréprochable nécessite notamment des compétences professionnelles et un comportement correct dans les affaires. Sous cette dernière dénomination, il faut comprendre en premier lieu le respect de l'ordre juridique, non seulement du droit de la révision, mais également du droit civil et pénal, la diligence dans l'exécution des tâches ainsi que l'observation du principe de la bonne foi (cf. arrêt 2C_834/2010 consid. 3.2). C'est pourquoi une violation des dispositions topiques, dudit principe ou de l'obligation de diligence, s'avère incompatible avec l'exigence d'une activité de révision irréprochable (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.2 ss ; arrêt du TAF B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.2). La jurisprudence a enfin précisé que les raisons pour lesquelles les actes ont été commis et leurs conséquences concrètes dans un cas particulier ne jouent en principe aucun rôle (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.3.1).
Compte tenu de l'objectif poursuivi par la LSR et les exigences fixées au métier de réviseur, visant à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
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1 | Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
2 | Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen. |
3 | Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten. |

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 1 Gegenstand und Zweck - 1 Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
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1 | Dieses Gesetz regelt die Zulassung und die Beaufsichtigung von Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. |
2 | Es dient der ordnungsgemässen Erfüllung und der Sicherstellung der Qualität von Revisionsdienstleistungen. |
3 | Spezialgesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten. |
Dans l'examen de la réputation et de la garantie d'une activité de révision irréprochables tout comme dans le choix de la mesure appropriée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, notamment s'agissant du retrait de l'agrément, l'ASR dispose d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est néanmoins tenue d'exercer dans le respect du principe de la proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes reprochés (cf. arrêts du TF 2C_121/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 et 2C_709/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4). La réputation irréprochable constitue la règle ; les éléments favorables sous l'angle de la réputation - comme par exemple la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute commise - doivent certes être pris en considération lorsque l'autorité inférieure en a connaissance, mais ils n'influencent pas automatiquement positivement l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents en matière pénale (cf. arrêt du TAF B-6251/2012 du 8 septembre 2014 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). L'ASR déterminera ensuite le pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. arrêt du TAF B-4251/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.1.1).
4.
Dans le rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels du 3 juin 2015 présenté à l'assemblée générale des actionnaires de A._______ AG, le recourant a attesté en tant que réviseur responsable que l'audit avait été effectué conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses (NAS). Par ailleurs, les états financiers ont été établis selon les normes Swiss Gaap RPC. Le recourant était donc tenu de se conformer dans ces travaux de révision aux principes et exigences ancrés dans ces deux normes. Or, l'ASR lui reproche d'avoir commis plusieurs fautes dans leur application. Le recourant pour sa part qualifie ces manquements de formels et déclare avoir effectué les vérifications nécessaires.
Les griefs du recourant concernant la constatation des faits par l'autorité inférieure seront traités avec ceux portant sur la violation du droit.
4.1 Avant de traiter un par un les points spécifiques critiqués par l'ASR, il convient dans une première étape de se pencher sur des éléments récurrents dans l'analyse faite par l'autorité du travail du recourant. L'ASR lui reproche en particulier de ne pas avoir récolté suffisamment d'éléments probants en lien avec plusieurs volets de ses travaux de révision ; il en va ainsi notamment de l'évaluation des participations et créances internes au groupe, le contrôle des soldes d'ouverture, l'audit des comptes consolidés, la continuité de l'entreprise, l'identification des parties liées, l'existence d'un système de contrôle interne et l'existence de procès et litiges. Par ailleurs, la documentation des travaux effectués par le recourant s'est avérée lacunaire, ce que celui-ci reconnaît à plusieurs endroits. Enfin, l'ASR estime qu'il a manqué d'esprit critique.
La NAS 200.13(b) définit un élément probant comme une information utilisée par l'auditeur pour aboutir aux conclusions sur lesquelles son opinion est fondée. Les éléments probants comprennent aussi bien les informations contenues dans la comptabilité sous-tendant les états financiers que d'autres informations. Pour les besoins des NAS, le caractère suffisant des éléments probants est la mesure du nombre d'éléments probants ; le caractère approprié des éléments probants est la mesure de la qualité de ceux-ci, c'est-à-dire de leur pertinence et de leur fiabilité, pour étayer les conclusions sur lesquelles l'opinion de l'auditeur est fondée.
S'agissant de la documentation, l'art. 730c

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 730c - 1 Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen dokumentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht werden können. |
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1 | Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen dokumentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht werden können. |
2 | Die Unterlagen müssen es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in effizienter Weise zu prüfen. |
Selon la NAS 200.15, l'auditeur doit planifier et effectuer un audit en faisant preuve d'esprit critique et en étant conscient que certaines situations peuvent exister conduisant à ce que les états financiers comportent des anomalies significatives.
4.2 L'ASR estime que le recourant a commis des erreurs dans le cadre de l'évaluation des participations et créances internes au groupe.
4.2.1 Selon la NAS 500.6, l'auditeur doit définir et réaliser des procédures d'audit appropriées en vue de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. Sur la base de ces éléments, il doit apprécier si les estimations comptables contenues dans les états financiers sont raisonnables dans le contexte du référentiel comptable applicable ou si elles sont erronées ; il doit déterminer si ces estimations comptables sont conformes aux dispositions du référentiel comptable applicable ; pour celles qui engendrent des risques importants, il doit également apprécier la pertinence des informations fournies dans les états financiers sur l'incertitude attachée à leur évaluation (NAS 540.18 à 20).
4.2.2 L'ASR explique que la valeur comptable des participations estimée à environ (...) millions de francs était bien supérieure aux fonds propres des sociétés détenues qui totalisaient un peu plus de (...) millions de francs. En outre, ces sociétés présentaient un total de pertes en 2014 d'environ (...) millions de francs. Elle estime que le recourant n'a pas rassemblé les éléments probants suffisants pour exclure une dévaluation de la valeur des participations. Or, les états financiers fournissaient de nombreux indices en faveur d'une dévaluation. Les réflexions menées à cet égard sont d'après elle erronées et les travaux d'audit insuffisants compte tenu de la situation du groupe et de ces indices. Le recourant estime pour sa part qu'une évaluation individuelle n'était pas pertinente mais que le groupe devait être évalué dans son ensemble en tenant compte de sa capacité à générer des profits pour les années futures. Il déclare que les pertes étaient liées à des éléments non récurrents et que, s'appuyant sur le business plan, il a conclu que les mesures prises permettaient de rétablir la rentabilité du groupe et que, partant, l'évaluation des participations était correcte. Il admet néanmoins ne pas avoir suffisamment documenté son travail mais explique qu'il était en contact constant avec la direction du groupe et que, de la sorte, il avait forgé son opinion sur une analyse pratique du dossier.
4.2.3 Il ressort du dossier que le recourant s'est effectivement contenté des explications fournies par la direction du groupe et du business plan pour parvenir à la conclusion que les participations n'avaient pas à être dévaluées. Il ne s'agit dès lors pas uniquement d'un problème de "formalisation du travail" comme le prétend le recourant, mais d'un manque de vérification des assertions de la direction par des questions ou des recherches supplémentaires. Vient s'y ajouter le manque de documentation qui ne permet pas de contrôler le travail effectué. En conclusion, il appert que le recourant a gravement violé les normes susmentionnées et fait preuve d'une négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique.
4.3 L'ASR estime que le recourant n'a pas effectué des contrôles en vue d'obtenir une assurance suffisante sur le fait que les soldes d'ouverture ne comportaient pas d'anomalies significatives.
4.3.1 Selon la NAS 510.6, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés montrant que les soldes d'ouverture ne comportent pas d'anomalies ayant une incidence significative sur les états financiers de la période en cours, notamment en s'assurant que les soldes de clôture de la période précédente ont été correctement repris dans la période en cours ou, si nécessaire, ont été retraités, en déterminant si les soldes d'ouverture reflètent l'application de méthodes comptables appropriées et en procédant à une ou plusieurs autres démarches dont la revue des dossiers de travail de son prédécesseur.
4.3.2 Selon l'ASR, les tests de substance allégués par le recourant ne sont pas corroborés par les documents au dossier. Il ne peut être retenu qu'il ait effectué des contrôles en vue d'obtenir une assurance suffisante sur le fait que les soldes d'ouverture ne comportaient pas d'anomalies significatives. Pourtant des contrôles appropriés auraient été d'autant plus nécessaires au vu des inconsistances, erreurs et insuffisance de temps pour la présentation des comptes 2013 évoqués lors de l'assemblée générale de la société du (...) 2015 et du fait que le précédent organe de révision avait renoncé à fournir un avis sur le résultat du contrôle au motif qu'il ne disposait pas d'éléments probants suffisants au jour de la remise de son rapport et qu'il ne lui avait pas été possible de réaliser les travaux d'audit nécessaires. L'ASR estime qu'une telle attitude reflète une absence manifeste d'esprit critique.
Le recourant reproche à l'ASR d'avoir constaté les faits de manière inexacte car elle a omis de prendre en compte plusieurs éléments de faits déterminants, soit : que la société A._______ AG est une holding sans activité opérationnelle et avec peu de mouvements ; qu'il a remis en question le caractère non réalisable d'une créance de (...) millions de francs, faisant preuve de la sorte d'esprit critique. Le risque d'anomalie significative sur les balances d'ouverture était raisonnablement couvert par le fait que la consolidation 2013 a été totalement revue par un expert indépendant, sans identification d'erreurs, que les balances de clôture 2013 - soit les balances d'ouverture 2014 - des filiales sont toutes confirmées par leurs auditeurs respectifs et que le processus de consolidation a été confirmé sur l'exercice 2014. Le recourant souligne qu'il s'est bel et bien assuré que les soldes de clôture du précédent exercice avaient été correctement repris dans la période en cours et que les soldes d'ouverture étaient couverts par l'audit des soldes de clôture et des mouvements de l'exercice.
4.3.3 Même à admettre qu'en raison de la nature de la société, la vérification des soldes n'appelait pas des démarches importantes, il n'en reste pas moins que le recourant s'est entièrement fié aux contrôles effectués par la société chargée de l'établissement des comptes consolidés et a admis son travail comme étant correct, ce qui semble insuffisant compte tenu des interrogations émises lors de l'assemblée générale de la société du (...) 2015 et surtout du fait que le réviseur précédent s'était plaint d'un manque d'éléments probants l'empêchant de se former un avis sur les comptes annuels pour 2013.
4.4 L'ASR a relevé plusieurs manquements dans le cadre de l'audit des comptes consolidés.
4.4.1 La NAS 600 traite des aspects particuliers qui s'appliquent aux audits de groupes, notamment ceux qui impliquent des auditeurs de composants. L'auditeur des états financiers du groupe doit communiquer clairement avec les auditeurs des composants l'étendue et le calendrier de leurs travaux ainsi que leurs conclusions ; il doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés relatifs à l'information financière des composants et au processus de consolidation afin d'exprimer une opinion selon laquelle les états financiers du groupe sont présentés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable (NAS 600.8). L'associé responsable de l'audit doit convenir avec la direction des termes de la mission d'audit du groupe (NAS 600.14). L'auditeur doit établir une stratégie générale d'audit ainsi qu'un programme de travail (NAS 600.15-16). Il doit acquérir une connaissance de l'entité révisée ainsi que du processus de consolidation afin d'identifier et d'évaluer les risques d'anomalies significatives (NAS 600.17-18). S'il demande à l'auditeur d'un composant d'effectuer des travaux sur l'information financière du composant, l'auditeur du groupe doit prendre connaissance : de la compréhension et du respect par celui-là des règles d'éthique qui sont pertinentes pour l'audit du groupe et, en particulier, celles relatives à l'indépendance ; des compétences professionnelles de l'auditeur du composant ; de la possibilité d'être impliqué dans les travaux de l'auditeur du composant dans les limites nécessaires pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés ; de l'existence d'un environnement réglementé dans lequel l'auditeur du composant est activement contrôlé (NAS 600.19). La NAS 600.21 prescrit à l'auditeur de déterminer le seuil de signification pour les états financiers et d'effectuer certaines vérifications en lien avec les seuils fixés par les auditeurs des composants. Pour les composants non importants, l'auditeur du groupe doit mettre en oeuvre des procédures analytiques au niveau du groupe (NAS 600.28). Il doit être impliqué dans l'évaluation des risques faite par l'auditeur d'un composant important afin d'identifier les risques importants d'anomalies significatives au niveau des états financiers du groupe (NAS 600.30). Il doit évaluer le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des ajustements et des reclassements de consolidation, et doit évaluer s'il existe un facteur de risque quelconque de fraudes ou des indices de biais possibles introduits par la direction (NAS 600.34). Lorsque le groupe et un composant appliquent des méthodes comptables différentes, l'auditeur du groupe doit veiller à un ajustement correct de l'information
financière de ce composant pour les besoins de l'établissement et de la présentation des états financiers du groupe (NAS 600.35).
4.4.2 Selon l'ASR, le recourant n'a établi ni une stratégie générale ni un programme de travail pour l'audit du groupe. Le document qu'il considère être la stratégie générale porte sur le processus d'audit relatif au contrôle restreint et n'est donc pas adapté au contrôle ordinaire des comptes de groupe. Il n'est pas compatible avec les normes de révision applicables de baser la stratégie d'audit essentiellement sur le fait que toutes les entités du groupe ont fait l'objet d'une révision par un Commissaire aux comptes remplissant les conditions légales des pays dans lesquels les participations sont révisées. L'ASR estime en outre que le dossier ne contient pas d'éléments probants suffisants en lien avec plusieurs aspects de l'examen des comptes consolidés. L'ASR relève en outre des manquements dans le cadre de la reprise des travaux de révision des composants : ainsi, l'augmentation de la valorisation d'un immeuble utilisé par B._______ SA n'était pas conforme à Swiss GAAP RPC 18.8 ; les stocks de C._______ n'ont pas été révisés de manière adéquate pour que le recourant puisse en reprendre les résultats. L'ASR relève que le recourant a daté ses rapports de révision du 3 juin 2015 alors qu'il n'avait à cette date pas reçu le rapport de révision de D._______ daté du 5 juin 2015 ; le fait qu'il ait envoyé ses rapports seulement le 10 juin 2015 ne lui est d'aucun secours puisqu'à la date des rapports, il doit avoir recueilli les éléments probants et suffisants (NAS 701.41).
Le recourant déclare que l'ASR a apprécié de manière erronée les faits en lien avec la date du rapport d'audit, expliquant que les travaux d'audit essentiels permettant de soutenir son opinion d'audit avaient été finalisés le 3 juin 2015, sous réserve de l'obtention de certains documents manquants ; en datant les rapports du 3 juin 2015, il a attesté que ses rapports valaient jusqu'à cette date. Le 10 juin 2015, après réception des documents manquants, le recourant a envoyé à la direction les rapports de révision signés. Il explique que la stratégie d'audit a été déterminée dans un document ; celle-ci était basée sur le fait que toutes les entités du Groupe faisaient l'objet d'une révision par un Commissaire aux comptes remplissant les exigences légales applicables à l'audit des filiales. Il n'a dès lors pas jugé nécessaire d'appliquer les procédures décrites selon les NAS 600 du fait qu'il détenait des éléments probants, suffisants et appropriés prouvant que des procédures de contrôle de qualité avaient été appliquées par les autres auditeurs.
4.4.3 Selon les dires du recourant, sa stratégie se basait effectivement sur le fait que les auditeurs des filiales étaient affiliés aux organismes nationaux de leur branche et, partant, garantissaient le respect des normes légales. Cela est clairement insuffisant. Il a par ailleurs déclaré à l'ASR dans un courriel du 2 décembre 2015 qu'au moment de sa nomination en tant que réviseur, les audits des filiales avaient déjà été effectués et qu'il a estimé qu'il était trop tard pour leur envoyer des instructions. Dans une première étape, il s'est fié aux dires du conseil d'administration en ce qui concerne l'indépendance et la qualification de ces auditeurs. Il n'a procédé au-delà de ces indications à aucune des démarches prévues à la NAS 600. Il déclare y avoir renoncé car il a considéré les rapports des auditeurs comme éléments probants suffisants. La teneur des NAS qu'il cite dans son recours, soit NAS 600.19 let. c et d ainsi que 600.23, est erronée. Enfin, il aurait dû veiller à ce que son rapport soit daté de manière appropriée. Par conséquent, il appert que le recourant a gravement violé les normes concernant la consolidation et fait preuve de négligence dans son travail d'audit et d'une insuffisance d'esprit critique.
4.5 L'ASR reproche au recourant de ne pas avoir déterminé le seuil de planification pour la révision des comptes annuels.
4.5.1 Selon la NAS 320.9, le seuil de planification signifie le montant déterminé par l'auditeur inférieur au seuil de signification fixé pour les états financiers dans leur ensemble afin de réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité que le montant cumulé des anomalies non corrigées et de celles non détectées excèdent le seuil de signification fixé pour les états financiers pris dans leur ensemble ; l'auditeur doit fixer un seuil de planification dans le but d'évaluer les risques d'anomalies et de déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit complémentaire (NAS 320.11) ; planifier l'audit en vue de détecter uniquement des anomalies individuelles significatives ignore le fait que le cumul d'anomalies individuelles de faible importance peut conduire à des états financiers comportant des anomalies significatives (NAS 320.A12).
4.5.2 L'ASR estime que le recourant n'a fixé que le seuil de signification mais pas celui de planification qui doit permettre de détecter un cumul d'anomalies individuelles constituant ensemble une anomalie significative. En outre, la stratégie d'audit a été définie dans un document établi en vue d'un contrôle restreint alors qu'un contrôle ordinaire était requis en l'espèce. Le recourant reconnaît ne pas avoir déterminé de manière effective le seuil de planification. Il déclare cependant que l'ASR aurait dû examiner si, dans l'exercice de l'audit, il l'avait appliqué ou non. A cela s'ajoute que le seuil de planification, déterminé à 50 % du seuil de matérialité, s'évaluait à hauteur de CHF 200'000.-. En tout état de cause, aucun poste du bilan 2014 ne se situait entre le seuil de planification et le seuil de matérialité. Ainsi, la non-détermination de ce seuil n'a eu aucune influence sur l'évaluation et le travail d'audit des comptes consolidés de la société A._______ AG.
4.5.3 Le recourant reconnaît lui-même ne pas avoir déterminé le seuil de planification de manière effective de sorte qu'on peut douter de l'application des NAS susmentionnées dans les travaux de révision. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait - inexact d'ailleurs - qu'aucun poste du bilan ne se situe entre le seuil de planification et celui de signification, ce d'autant moins que ce seuil s'applique à l'ensemble des états financiers.
4.6 Selon l'ASR, le dossier ne met en lumière aucune question spécifique aux risques de fraude.
4.6.1 La NAS 240 est consacrée aux mesures que l'auditeur doit prendre afin d'identifier les fraudes. En particulier, selon les paragraphes 17 à 24, il doit demander à la direction de l'entité révisée des informations portant notamment sur le processus suivi par celle-ci pour identifier et répondre aux risques de fraude dans l'entité ; il doit s'interroger pour savoir si d'autres informations qu'il a recueillies indiquent des risques d'anomalies significatives provenant de fraude ; il doit évaluer si les informations recueillies à partir d'autres procédures d'évaluation des risques et procédures liées mises en oeuvre indiquent qu'un ou plusieurs facteurs de risque de fraude existent.
4.6.2 L'ASR relève que le recourant admet ne pas avoir mené les travaux généralement requis avec toute l'efficacité requise compte tenu du contexte particulier du groupe. Elle ajoute qu'il ne peut pas se départir de ses tâches au motif que le groupe avait engagé un contrôleur de gestion ou que les filiales (...) avaient recouru à des experts-comptables et à des commissaires aux comptes. Il ne s'est pas entretenu avec les auditeurs des composants sur la mise en oeuvre de contrôles adéquats.
Le recourant déclare que le fait que A._______ AG ne soit qu'une holding sans activité opérationnelle doit être pris en compte pour l'appréciation du contrôle effectué. Il indique que le risque d'anomalie significative dépend notamment de la nature de l'entreprise et estime que le manque de contrôle et d'esprit critique que lui reproche l'ASR doit par conséquent être relativisé. Il explique s'être entretenu à de multiples reprises avec l'administration du Groupe A._______ afin d'évaluer le risque de fraude. Dès lors qu'aucun risque ne ressortait des discussions, aucun travail d'audit n'a été jugé nécessaire. Il reproche à l'ASR d'apprécier de manière totalement abstraite ses prétendues violations.
4.6.3 Dans son courrier à l'ASR du 30 août 2017, le recourant a déclaré que le contexte particulier de la société et du groupe - conflit entre l'ancienne direction et la nouvelle en phase d'installation - ne permettait pas de mener en toute efficacité les travaux généralement requis par la NAS 240 ; pourtant, dans son rapport sur les comptes annuels daté du 3 juin 2015, il a estimé avoir recueilli suffisamment d'éléments probants pour fonder son opinion d'audit. Il ne les a cependant pas documentés. Les discussions avec la direction ne suffisent pas à déterminer s'il existe un processus adéquat d'identification des risques de fraude. Enfin, le fait que la holding ne déploie pas d'activité opérationnelle n'exclut pas le risque de fraude.
4.7 L'ASR reproche au recourant des manquements dans l'examen de la continuité de l'entreprise.
4.7.1 Selon la NAS 570.9, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés relatifs au caractère approprié de l'application par la direction de l'hypothèse de continuité de l'exploitation dans l'établissement des états financiers ; il doit tirer une conclusion, à partir des éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation ont été relevés, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer s'il existe ou non une incertitude significative en mettant en oeuvre des procédures d'audit supplémentaire et en prenant en compte des facteurs pouvant réduire cette incertitude (NAS 570.16).
4.7.2 D'après l'ASR, les comptes consolidés présentaient, au 31 décembre 2014, un état de surendettement, les actifs sociaux ne couvrant plus les fonds étrangers. En outre, la holding ne disposait de pratiquement aucune liquidité. Pourtant, le recourant a estimé qu'aucun élément ne permettait de conclure que l'entreprise ne pourrait pas continuer son existence dans l'année à venir alors que la situation présentée par les états financiers amenait à avoir de sérieux doutes quant à la continuation de l'exploitation.
Selon le recourant, l'ASR retient à tort qu'il n'aurait pas suffisamment fait preuve d'esprit critique concernant certains aspects des états financiers de A._______ AG. S'agissant du surendettement, l'ASR ne prend pas suffisamment en compte un élément de fait déterminant, à savoir la postposition de créance de (...) millions de francs, qui était à elle seule largement suffisante pour couvrir le surendettement de la société. Pour ce qui est des liquidités de la holding, le risque était entièrement couvert par la conclusion, avant l'émission du rapport, d'un contrat de prêt de EUR (...) millions, avec un actionnaire important, dont (...) million avait été versé avant l'émission du rapport de révision. Enfin, les pertes pour l'année 2014 avaient été largement influencées par des éléments exceptionnels et non récurrents, soit notamment des procès prud'homaux intentés par l'ancienne direction à l'encontre de la holding. Le recourant dit avoir estimé que la société ne se trouvait pas dans une situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 725 - 1 Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. |
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1 | Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. |
2 | Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein. |
3 | Der Verwaltungsrat handelt mit der gebotenen Eile. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 728c - 1 Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat. |
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1 | Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat. |
2 | Zudem informiert sie die Generalversammlung über Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten, wenn: |
1 | diese wesentlich sind; oder |
2 | der Verwaltungsrat auf Grund der schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift. |
3 | Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das Gericht. |
4.7.3 Le surendettement et le manque de liquidités auxquels venait s'ajouter une perte importante dans l'exercice comptable 2014 auraient dû amener le recourant à effectuer des travaux d'audit suffisants en vue d'écarter les incertitudes significatives quant à la continuité de l'entreprise. L'importance des pertes reportées permettaient de conclure que la société avaient connu d'autres exercices déficitaires. Or, il ne ressort pas du dossier d'audit qu'il ait rassemblé des éléments probants afin d'évaluer la continuité de l'entreprise, se contentant du business plan et prenant connaissance de la postposition et du prêt.
4.8 L'ASR a relevé des lacunes dans l'identification des parties liées.
4.8.1 Selon la NAS 550.9, l'auditeur doit acquérir une connaissance suffisante des relations et des transactions avec les parties liées pour être en mesure de relever des facteurs de risques de fraude en découlant et conclure sur la base des éléments probants recueillis si les états financiers, pour autant qu'ils soient affectés par ces relations et ces transactions, sont présentés sincèrement et ne sont pas trompeurs ; il doit s'enquérir à ce sujet auprès de la direction (NAS 550.13-14) ; si les états financiers contiennent une assertion de la direction indiquant que des transactions avec des parties liées ont été conclues à des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale, l'auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés sur cette assertion (NAS 550.24). L'auditeur doit inclure dans la documentation d'audit le nom des parties liées identifiées et la nature des relations avec celles-ci (NAS 550.28).
4.8.2 L'ASR considère que le titulaire n'a pas effectué une évaluation des contrôles mis en place par l'entreprise révisée en lien avec les parties liées. Il n'a par ailleurs effectué aucun contrôle lui permettant de s'assurer de l'exhaustivité des parties liées qui lui ont été annoncées ; en particulier, il n'a pas contacté les auditeurs des composants afin de déterminer si d'autres parties liées au niveau de l'ensemble des entités du groupe pouvaient être prises en compte. Il ne peut rien tirer du fait qu'elles ont été considérées comme non significatives, d'autant moins d'ailleurs qu'aucun seuil de planification n'a été fixé ni au niveau des comptes annuels ni au niveau des comptes consolidés. II n'a pas non plus recueilli d'éléments probants visant à corroborer l'assertion faite dans les états financiers selon laquelle les transactions commerciales avec les entreprises et les proches étaient basées sur des contrats standards aux conditions du marché.
Selon le recourant, les normes d'audit applicables pour les filiales de A._______ AG imposaient que leur commissaire aux comptes respectif établisse un rapport spécial - qui figure dans le dossier de révision de la Holding - nommé « rapport sur les conventions règlementées » dans lequel doivent être répertoriées toutes les relations entre parties liées ; en lien avec les autres travaux effectués, ces rapports étaient raisonnablement suffisants pour une identification complète des parties liées. Expliquant que les relations entre parties liées se situaient principalement au niveau des filiales, A._______ AG n'étant qu'une société holding, le recourant déclare qu'il en avait une vision complète.
4.8.3 Le recourant s'est fié ici aussi aux rapports des réviseurs des filiales sans effectuer de démarches supplémentaires. Comme il n'a pas donné d'instructions spécifiques à ces réviseurs et ne leur a pas posé de questions, il n'a pas pu se faire une opinion sur les rapports avec les parties liées de manière conforme à la NAS 550.
4.9 L'ASR a constaté un certain nombre d'erreurs dans la présentation des comptes consolidés, plusieurs normes Swiss GAAP RPC n'ayant pas été respectées.
4.9.1 Comme il a été relevé plus haut, il est du devoir de l'auditeur de vérifier la conformité des états financiers avec le standard comptable applicable, en l'espèce Swiss GAAP RPC, ce d'autant plus que les travaux qu'il effectue doivent constamment prendre en considération le référentiel comptable applicable.
4.9.2 L'ASR a constaté que : le tableau de variation des provisions et les explications y relatives sont absentes des états financiers du groupe ; l'annexe aux comptes annuels ne fait état d'aucun gage ou engagement alors qu'il existe des indices de tels engagements dans la documentation de révision des auditeurs des composants ; l'annexe aux comptes consolidés ne contient pas une analyse sectorielle du produit net des livraisons et des prestations par région géographique et par secteur d'activité ; elle ne contient pas non plus d'informations sur le taux d'imposition appliqué pour le calcul des postes d'impôts différés ; il manque des informations sur les institutions de prévoyance ; un bâtiment de la filiale (...) a été réévalué au 31 décembre 2014 alors que les immobilisations corporelles détenues pour être utilisées doivent, selon Swiss GAAP RPC, être portées au bilan à leur coût d'acquisition ou de revient ; les impôts différés passifs au 31 décembre 2014 n'ont pas été montrés séparément dans les provisions.
Le recourant déclare qu'il est de la responsabilité du réviseur de signaler les erreurs matérielles, mais non bien sûr d'établir les comptes. A cela s'ajoute qu'aucune erreur n'a été identifiée au niveau du bilan, du compte de résultat, de la variation des fonds propres et du tableau de trésorerie, soit les éléments les plus importants des comptes annuels. Les erreurs et les informations non fournies, se situent toutes au niveau de l'annexe, dont le but est d'apporter des informations complémentaires au lecteur des comptes annuels. Le recourant indique qu'il peut tout au plus lui être reproché de n'avoir pas signalé certaines irrégularités qui figuraient dans les comptes consolidés, rappelant que ceux-ci ont été établis non pas par lui mais par les comptables du groupe. Ces manquements n'ont selon lui pas eu de conséquence sur la réalité financière que le travail d'audit devait refléter. La présentation des comptes de l'entreprise, prise dans son ensemble, a été effectuée dans le respect des normes légales, en conformité avec le principe true and fair view.
4.9.3 Le recourant, qui ne conteste pas les erreurs constatées dans la présentation des comptes consolidés, ne peut se prévaloir du fait que les comptes ont été établis par un tiers afin de relativiser sa faute. Il a attesté de la conformité des comptes annuels avec les normes applicables. Cette attestation s'étend également à l'annexe qui fait partie intégrante du rapport annuel et doit, elle aussi, être conforme aux exigences de Swiss Gaap RPC. Le fait que certaines erreurs existaient dans les comptes précédents et n'avaient pas été relevées jusqu'alors ne change rien à ce constat. En minimisant l'importance de l'annexe, il ne fait pas montre du comportement consciencieux qu'on peut attendre d'un réviseur. Il convient encore de relever que les comptes consolidés ont été établis par une société étrangère dont on ne peut pas nécessairement attendre une maîtrise des normes Swiss Gaap RPC.
4.10 L'ASR reproche au recourant de ne pas avoir suffisamment vérifié l'existence d'un système de contrôle interne (ci-après : SCI).
4.10.1 Selon l'art. 728a

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 728a - 1 Die Revisionsstelle prüft, ob: |
|
1 | Die Revisionsstelle prüft, ob: |
1 | die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und dem gewählten Regelwerk entsprechen; |
2 | der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht; |
3 | ein internes Kontrollsystem existiert; |
4 | bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, der Vergütungsbericht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht. |
2 | Die Revisionsstelle berücksichtigt bei der Durchführung und bei der Festlegung des Umfangs der Prüfung das interne Kontrollsystem. |
3 | Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle. |
4.10.2 L'ASR estime que les éléments retenus par le titulaire - soit le cahier des charges du contrôleur de gestion et le mandat confié à E._______ SA d'établir des comptes consolidés et du fait que les comptes des filiales devaient être établis par des experts comptables et révisés par des commissaires aux comptes - ne suffisaient pas à conclure à l'existence d'un SCI. A cela s'ajoute que les documents de travail ne contiennent aucun élément probant permettant de conclure à l'existence et à l'efficacité du SCI et que les travaux effectués sur ce point étaient clairement insuffisants.
Le recourant explique qu'après avoir mené des discussions avec la direction du groupe, il a conclu au fait que l'existence d'un SCI était avérée et qu'aucun motif ne permettait de mettre en doute son efficacité. Le système de contrôle interne inhérent à chacune des filiales du groupe était assuré et respectait le cadre légal national. Par voie de conséquence, aucun élément significatif ne permettait de mettre en doute le SCI au niveau des comptes consolidés. En effet, tant les normes (...) que (...) imposent une revue par les commissaires au compte de l'existence d'un SCI. Leurs rapports ne mentionnant pas de problème à ce niveau, il est permis de penser que ce SCI respectait les normes locales, qui sont comparables aux normes suisses.
4.10.3 Sur cet aspect également, le recourant s'est fié entièrement aux rapports des réviseurs des filiales et aux dires de la direction. Or, il devait savoir que l'organe de révision précédent avait émis l'avis que le SCI ne satisfaisait pas aux exigences légales ce qui devait le pousser à accorder plus d'attention à cet élément. Il n'a encore une fois pas suffisamment documenté son travail. Partant, l'art. 728a

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 728a - 1 Die Revisionsstelle prüft, ob: |
|
1 | Die Revisionsstelle prüft, ob: |
1 | die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und dem gewählten Regelwerk entsprechen; |
2 | der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht; |
3 | ein internes Kontrollsystem existiert; |
4 | bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, der Vergütungsbericht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht. |
2 | Die Revisionsstelle berücksichtigt bei der Durchführung und bei der Festlegung des Umfangs der Prüfung das interne Kontrollsystem. |
3 | Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle. |
4.11 L'ASR relève que les rapports de révision n'étaient pas conformes aux exigences légales.
4.11.1 Aux termes de l'art. 727 al. 1 ch. 3

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 727 - 1 Folgende Gesellschaften müssen ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen: |
|
1 | Folgende Gesellschaften müssen ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen: |
1 | Publikumsgesellschaften; als solche gelten Gesellschaften, die: |
1a | Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben, |
1b | Anleihensobligationen ausstehend haben, |
1c | mindestens 20 Prozent der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung einer Gesellschaft nach Buchstabe a oder b beitragen; |
2 | Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten: |
2a | Bilanzsumme von 20 Millionen Franken, |
2b | Umsatzerlös von 40 Millionen Franken, |
2c | 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt; |
3 | Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind. |
1bis | Erfolgt die Rechnungslegung nicht in Franken, so ist zur Festlegung der Werte gemäss Absatz 1 Ziffer 2 für die Bilanzsumme der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag und für den Umsatzerlös der Jahresdurchschnittskurs massgebend.612 |
2 | Eine ordentliche Revision muss auch dann vorgenommen werden, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, dies verlangen. |
3 | Verlangt das Gesetz keine ordentliche Revision der Jahresrechnung, so können die Statuten vorsehen oder kann die Generalversammlung beschliessen, dass die Jahresrechnung ordentlich geprüft wird. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 728b - 1 Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat einen umfassenden Bericht mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revision. |
|
1 | Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat einen umfassenden Bericht mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revision. |
2 | Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision. Dieser Bericht enthält: |
1 | eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung; |
2 | Angaben zur Unabhängigkeit; |
3 | Angaben zu der Person, welche die Revision geleitet hat, und zu deren fachlicher Befähigung; |
4 | eine Empfehlung, ob die Jahresrechnung und die Konzernrechnung mit oder ohne Einschränkung zu genehmigen oder zurückzuweisen ist. |
3 | Beide Berichte müssen von der Person unterzeichnet werden, die die Revision geleitet hat. |
4.11.2 L'ASR explique que le recourant avait entrepris un contrôle restreint, estimant à tort que la société n'avait pas l'obligation d'établir des comptes consolidés ; or, les comptes annuels et consolidés de A._______ AG devaient faire l'objet d'un contrôle ordinaire, ce qui était reconnaissable déjà au moment de l'acceptation du mandat. Il a reconsidéré cette décision au cours de l'audit sans cependant mettre à jour les papiers de travail et sans établir un rapport détaillé à l'intention du conseil d'administration. Le recourant admet ce constat. Dans son courrier du 30 août 2017, il a déclaré avoir communiqué ces remarques oralement à la présidente du conseil d'administration.
4.11.3 Il est incontestable que le recourant n'a, dans une première étape, pas correctement identifié le type de révision à effectuer et, dans une deuxième étape, pas corrigé cette erreur, agissant dès lors en violation de l'art. 728b

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 728b - 1 Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat einen umfassenden Bericht mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revision. |
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1 | Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat einen umfassenden Bericht mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revision. |
2 | Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision. Dieser Bericht enthält: |
1 | eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung; |
2 | Angaben zur Unabhängigkeit; |
3 | Angaben zu der Person, welche die Revision geleitet hat, und zu deren fachlicher Befähigung; |
4 | eine Empfehlung, ob die Jahresrechnung und die Konzernrechnung mit oder ohne Einschränkung zu genehmigen oder zurückzuweisen ist. |
3 | Beide Berichte müssen von der Person unterzeichnet werden, die die Revision geleitet hat. |
4.12 L'ASR estime que le recourant n'a pas entrepris les démarches nécessaires afin d'identifier l'existence de procès et litiges.
4.12.1 Selon la NAS 501.9, l'auditeur doit définir et mettre en oeuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès et litiges impliquant l'entité révisée et pouvant engendrer un risque d'anomalies significatives ; ces procédures comprennent des demandes d'informations notamment auprès de la direction, la revue des procès-verbaux des réunions des personnes constituant le gouvernement d'entreprise ainsi que de la correspondance échangée avec le conseil juridique externe de l'entité, et l'examen des comptes d'honoraires juridiques.
4.12.2 En l'occurrence, l'ASR relève qu'il ne ressort pas des documents de révision quels travaux relatifs à l'audit des litiges ont été entrepris. Elle déclare que, même à supposer que des discussions aient eu lieu avec le conseil d'administration sur ce point, l'on ignore les questions posées et l'évaluation qui en a été faite, de telles discussions ne pouvant en outre constituer des éléments probants suffisants permettant de satisfaire les exigences de la NAS 501. Le recourant explique que, compte tenu du court délai dont il disposait pour remplir sa mission, il a privilégié les discussions avec le conseil d'administration pour identifier les litiges et les risques liés plutôt que de demander confirmation aux avocats, dont le délai de réponse n'était pas connu. La présidente du conseil d'administration a en outre spontanément évoqué les litiges opposant la société à ses anciens dirigeants.
4.12.3 Comme l'admet le recourant, il s'est fié aux dires de la direction et a renoncé à entreprendre des démarches supplémentaires, car il tenait à terminer la révision dans le délai imparti. Il n'a même pas tenté de prendre contact avec les avocats, alors même que le litige entre l'ancienne direction et la nouvelle appelait à plus d'attention. Dès lors, il n'a pas respecté ses obligations en matière d'identification des procès et litiges.
4.13 L'ASR a constaté que le recourant n'avait pas établi de lettre de mission.
4.13.1 D'après la NAS 210.9, l'auditeur doit convenir des termes de la mission d'audit avec la direction ou les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, selon les cas. Les termes convenus de la mission doivent être consignés dans une lettre de mission d'audit ou sous une autre forme d'accord écrit et doivent inclure certaines indications sur le déroulement, le contenu et les limites de l'audit (NAS 210.10, NAS 210.A22-25).
4.13.2 En l'occurrence, l'ASR déclare qu'une lettre de mission conforme aux NAS n'a pas été établie, faute d'un accord écrit sur les termes de la mission d'audit, ce que le recourant admet. Elle estime que l'allégation du titulaire relative aux discussions qu'il aurait eues avec la présidente du conseil d'administration couvrant, sur le plan matériel, toutes les informations devant figurer dans une lettre de mission ne lui est d'aucun secours dès lors qu'aucun document au dossier ne permet de corroborer ce fait. Son allégué selon lequel la société, ayant été précédemment cotée sur une bourse, était consciente des éléments figurant dans une lettre de mission, n'est pas pertinent, car les termes de la mission doivent être établis pour chaque révision.
4.13.3 Comme l'a constaté l'ASR, les discussions avec la direction - dont on ne connaît pas le contenu - ne satisfont pas aux exigences de la NAS 210 qui prescrit l'établissement par écrit d'une lettre de mission. Il n'a d'ailleurs, dans ce cas également, pas respecté son devoir de documentation. S'il avait établi la lettre de mission, il aurait éventuellement réalisé qu'il avait opté à tort pour la révision restreinte. Enfin, le fait que la société connaisse le contenu d'une lettre de mission ne signifie pas qu'elle fût au fait des termes prévus par le recourant dans le cas d'espèce.
4.14 Il appert sur le vu de ce qui précède que le recourant a commis un nombre important de fautes dans la révision des comptes annuels et consolidés de A._______ AG : il a ignoré des procédures et des mesures dictées par la NAS et omis de relever des erreurs dans l'établissement des comptes. Le recourant a fortement privilégié les discussions avec la direction du groupe, soit les personnes dont il doit justement vérifier la qualité du travail. Ce sont également les personnes les plus à même de commettre des fraudes. Il s'est également trop fié à la qualité du travail des contrôleurs des filiales à l'étranger (s'agissant entre autres de l'identification des parties liées) et des comptables (en ce qui concerne l'établissement des comptes consolidés). Il n'a recueilli par sa propre initiative que peu d'éléments probants. Le fait qu'il ait mis en question le caractère réalisable d'une créance en faisant une réserve dans son rapport ou finalement annoncé le surendettement au juge ne suffit pas à lui reconnaître l'esprit critique nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.
5.
L'ASR a retenu que les irrégularités constatées relèvent du coeur même de la révision et mettent en lumière que le titulaire n'est manifestement pas au fait des prescriptions en matière de révision, qu'il est négligent dans son travail et n'a pas fait preuve d'esprit critique, qualité pourtant essentielle pour les réviseurs de comptes. Elle estime qu'il existe un risque que d'autres violations soient commises et, partant, que le pronostic quant à la qualité du travail du recourant s'avère défavorable. Il n'offre donc plus la garantie d'une activité de révision irréprochable et ne satisfait plus à la condition de la réputation irréprochable.
De son côté, le recourant reconnaît que la lettre de certains articles n'a pas été respectée. Il estime toutefois que l'ASR se détache de la réalité économique de la société lorsqu'elle évalue son travail et ne prend pas en compte plusieurs éléments de faits déterminants lorsqu'elle apprécie la notion de réputation irréprochable. Ainsi, les erreurs qui lui sont reprochées ne concernent qu'un exercice comptable du Groupe A._______ pour l'année 2014. Il dit avoir corrigé les lacunes qui figuraient dans le dossier de révision de 2014 pour les années 2015 et 2016 subséquemment et spontanément rétabli la situation conforme aux normes légales. Il ajoute que les normes d'audit ne peuvent pas prescrire ce qu'il convient de faire pour toute situation envisageable ; l'auditeur doit dès lors faire appel à sa marge de jugement professionnel. Il estime que son mandat de réviseur est à considérer dans la durée alors que les manquements reprochés constituent un épisode unique, sans réitération. Les lacunes, qui ne correspondent pas à des fautes graves, concernent principalement des erreurs de forme qui n'ont aucune incidence matérielle. L'ASR fait en outre abstraction des conséquences inexistantes desdites erreurs : il n'y a ni dommage qui s'est matérialisé lors de l'exercice 2014, ni lors des exercices successifs 2015 et 2016. Le recourant estime avoir fait preuve d'esprit critique, notamment en annonçant au juge en 2017 le surendettement de la société au sens de l'art. 725 al. 2

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 725 - 1 Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. |
|
1 | Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. |
2 | Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein. |
3 | Der Verwaltungsrat handelt mit der gebotenen Eile. |
Comme il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 4), le recourant a ignoré de nombreuses exigences des NAS et de Swiss Gaap RPC. Il a en outre omis, si ce n'est d'effectuer une annonce au juge pour surendettement, au moins d'examiner la situation de plus près. La question de savoir s'il n'était pas au fait de ces normes applicables ou s'il s'en est affranchi en raison des circonstances propres à la société révisée n'a pas à être tranchée. En effet, même s'il avait une connaissance suffisante des standards applicables, il n'en reste pas moins qu'il a été négligent dans son travail. Comme le recourant l'explique lui-même, il a dû adapter sa méthode de travail, y compris les recherches effectuées, en fonction du court délai dans lequel il devait effectuer l'audit afin d'en inclure le résultat dans le rapport annuel. Il dit n'avoir reçu les rapports des filiales que dans le courant du mois de mai ; ayant bouclé des travaux de révision début juin, il lui restait peu de temps pour effectuer les clarifications complémentaires qui s'imposaient. Il semble donc avoir privilégié le respect de ce délai par rapport à la garantie d'une qualité de travail suffisante. Il en est résulté un travail bâclé à de nombreux égards. Les fautes commises ne peuvent pas être réduites à des questions d'ordre formel : l'annexe des états financiers fait partie intégrante du rapport annuel et ne peut être considérée comme secondaire. Le manque de documentation ne permet pas de vérifier si l'auditeur a effectué les démarches nécessaires et, le cas échéant, dans quelle mesure et avec quelle qualité. Enfin, il admet lui-même ne pas avoir effectué certaines vérifications. Ces manquements ne peuvent dès lors pas être justifiés par sa marge de jugement professionnel. Le caractère unique de la faute est certes à prendre en considération ; néanmoins, il ne permet pas d'établir un pronostic favorable concernant l'activité future du recourant, en particulier compte tenu du grand nombre d'erreurs et d'omissions intervenues dans le cadre de cette révision. Il est à relever à ce sujet que ses rapports concernant les exercices 2015 et 2016 de la société sont intervenus après que l'ASR a commencé à enquêter sur ses travaux de révision. Il ne peut pas non plus tirer profit du fait que la société soit une holding sans activités opérationnelles propres : il ne peut en effet être conclu, sur le vu du travail effectué, que la révision d'une autre société aurait été moins négligente. Son argument selon lequel les manquements n'ont pas eu de conséquences ne peut également pas être suivi : d'une part, le fait que le risque découlant des négligences commises ne se soit pas réalisé ne change rien à l'appréciation de la qualité de son travail ; d'autre
part, il a dû effectuer une annonce au juge en 2017, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'une action de sa part en 2015 aurait pu prévenir cette nécessité ; il ressort d'ailleurs du registre du commerce que A._______ AG a dû recourir en (...) à une mesure d'assainissement en réduisant le capital-actions (...) puis en l'augmentant à nouveau (art. 732a

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 732a - Aufgehoben |
6.
Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure de retrait de l'agrément prononcée par l'ASR. Qualifiant de graves les fautes commises par le recourant, elle a estimé qu'un retrait pour une durée de quatre ans permettra de rétablir sa réputation, pour autant qu'aucun élément susceptible de porter atteinte à sa réputation ne parvienne à sa connaissance, jugeant cette durée conforme au principe de la proportionnalité. Le recourant déclare que les irrégularités constatées ne relèvent assurément pas de la faute grave mais tout au plus de la faute moyenne. Il dit exercer sa profession depuis plus de 24 ans et n'avoir jamais fait l'objet de critiques de la part de l'ASR ou de tout autre organisme ou personne. Dès lors, le retrait prononcé pour une durée de quatre ans dépasse très largement la mesure de l'admissible et porte une atteinte grave à sa liberté économique. Le retrait de l'agrément l'empêcherait d'exercer sa profession et viole le principe de la proportionnalité au sens étroit. Il en conclut dès lors à l'annulation, et à titre subsidiaire au prononcé d'un retrait de l'agrément d'une durée maximale de deux ans, estimant qu'un retrait pour la durée de quatre ans ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité.
6.1 Ledit principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).
6.2
6.2.1 La jurisprudence a admis que le retrait de l'agrément des réviseurs ne disposant pas d'une réputation irréprochable et n'offrant pas la garantie d'une activité de révision irréprochable contribuait à accroître la confiance des parties prenantes et des personnes intéressées dans la qualité et la crédibilité des comptes et de la révision (cf. arrêt du TF 2C_505/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3 ; arrêt B-4251/2012 consid. 5.3.2). Aussi la mesure en cause s'avère indubitablement propre à atteindre cet objectif.
6.2.2
6.2.2.1 S'agissant de la nécessité de la mesure de retrait, il y a lieu de rappeler que la réputation irréprochable ne constitue généralement pas une condition d'agrément dont le défaut peut être réparé avec effet immédiat en rétablissant l'ordre légal (cf. arrêt 2C_121/2016 consid. 3.2.4 ; arrêt B-4251/2012 consid. 5.3.3). Il convient de relever dans ce contexte que l'ASR n'exerce pas une surveillance systématique des activités de révision ; la découverte de manquements découle souvent d'un hasard, de l'intervention d'une autre autorité ou, comme en l'espèce, à la suite d'une dénonciation. Par conséquent, admettre trop facilement une commination de retrait - ou le cas échéant un avertissement écrit - comme mesure appropriée en cas de violation du devoir d'indépendance permettrait à des réviseurs de ne pas s'y conformer, volontairement ou par négligence, jusqu'à ce que, éventuellement, l'ASR le découvre ; ils pourraient alors régulariser la situation sans risquer le retrait de l'agrément (cf. arrêt du TAF B-4117/2015 du 16 janvier 2017 consid. 4.1.2). Une telle conséquence ne s'avère pas compatible avec l'importance des intérêts publics poursuivis par les exigences élevées auxquelles est soumise l'activité de réviseur ou d'expert-réviseur et visant à assurer la qualité de leurs prestations (cf. arrêt 2C_709/2012 consid. 4.3).
En l'occurrence, la gravité des manquements constatés porte une sérieuse atteinte à la réputation du recourant ; il a commis de nombreuses erreurs dans la révision des comptes annuels et consolidés de A._______ AG ; il a attesté dans son rapport de révision de la conformité de ces comptes avec les normes légales et les standards applicables. Le fait que la révision des comptes des exercices suivants ne semble pas entachée d'erreurs ne suffit pas à réparer le dommage déjà causé à la réputation du réviseur. Dans ces circonstances, le prononcé préalable d'une commination de retrait ne s'avérait guère envisageable car le recourant ne pouvait plus rétablir sa réputation irréprochable en tant que condition d'agrément (art. 17 al. 1

SR 221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) - Revisionsaufsichtsgesetz RAG Art. 17 Entzug der Zulassung - 1 Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43 |
|
1 | Erfüllt eine zugelassene natürliche Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen der Artikel 4-6 oder 9a nicht mehr, so kann die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, ist der Entzug vorher anzudrohen. Sie erteilt einen schriftlichen Verweis, wenn der Entzug der Zulassung unverhältnismässig ist.43 |
2 | Erfüllt ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr oder verletzt es die rechtlichen Pflichten wiederholt oder in grober Weise, so kann ihm die Aufsichtsbehörde die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Der Entzug ist vorher anzudrohen; dies gilt nicht bei groben Verstössen gegen das Gesetz. |
3 | Die Aufsichtsbehörde informiert die betroffenen Gesellschaften und die Börse über den Entzug der Zulassung. |
4 | Während der Dauer des befristeten Entzugs unterliegt die betroffene natürliche Person oder das betroffene Revisionsunternehmen weiterhin den Auskunfts- und Meldepflichten gemäss Artikel 15a.44 |
6.2.2.2 S'agissant de la durée du retrait, l'ASR explique que, pour des motifs de transparence, elle se fonde sur des fourchettes déterminées en fonction de la gravité de la faute : les violations légères entraînent un avertissement, les violations de gravité moyenne conduisent à un retrait de l'agrément pour une durée comprise entre une année et deux ans, celles qualifiées de graves ou de très graves mènent à un retrait de, respectivement, entre trois et quatre ans ou entre cinq et six ans. La question de savoir dans quelle catégorie se situe une violation constatée dépend des circonstances du cas d'espèce ; il est en particulier tenu compte de la nature des manquements, de leur durée et leur intensité ainsi que du fait qu'elles portent ou non sur un élément essentiel du domaine de la révision.
En l'occurrence, l'ASR a jugé graves les manquements constatés. La durée de quatre ans est certes longue mais reste néanmoins dans le cadre de la marge fixée par l'ASR dont le pouvoir d'appréciation - également lors de la fixation de la durée du retrait (cf. arrêt du TAF B-7872/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.3) - doit être respecté. Il convient de relever que, dans un autre cas, un réviseur s'est vu retirer l'agrément pour une durée de cinq ans en raison de fautes similaires concernant notamment le respect des normes Swiss Gaap FER, la documentation des travaux d'audit et identification des fraudes (cf. arrêt du TAF B-1577/2017 du 17 août 2015 confirmé par arrêt du TF 2C_860/2015 du 14 mars 2016) ; il n'appert pas que les manquements commis par le recourant soient sensiblement moins graves que ceux constatés dans ledit cas, ni par leur nombre, leur intensité ou leur nature. L'écoulement de ce laps de temps devrait permettre au recourant de rétablir la confiance en sa capacité à éviter les situations incompatibles avec le devoir d'indépendance de l'organe de révision (cf. arrêt 2C_121/2016 consid. 3.2.4), objectif qu'un avertissement écrit ou un retrait de durée plus courte ne permet pas de réaliser. Il s'ensuit dès lors que le retrait de l'agrément pour la durée de quatre ans se révèle nécessaire dans l'optique du but à atteindre.
6.2.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à garantir la qualité des prestations en matière de révision l'emporte sur celui du recourant à ne pas se voir retirer l'agrément pendant quatre ans. Il lui est en effet loisible de fournir des prestations non couvertes par l'agrément ; il codirige deux sociétés offrant d'autres services que ceux d'audit. Il peut également poursuivre son activité dans le domaine de la révision avec certaines restrictions jusqu'à ce que l'agrément lui soit octroyé à nouveau (cf. arrêt B-6251/2012 consid. 4.1 et les réf. cit.). Même si le retrait a des répercussions sur sa situation financière ou sa réputation, la garantie d'une activité de révision irréprochable justifie la mesure.
6.3 Compte tenu de ce qui précède, l'atteinte à la liberté économique (art. 27

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |
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1 | Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. |
2 | Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. |
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1 | Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. |
2 | Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. |
3 | Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. |
4 | Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. |
7.
Le recourant requiert son audition orale conformément à l'art. 12 al. 1 let. b

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
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a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
Aux termes de l'art. 33 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. |
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1 | Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. |
2 | Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. |
En l'espèce, l'état de fait est suffisamment établi. En outre, le recourant a pu prendre position de manière détaillée sur les reproches de l'ASR et exposer les répercussions qu'il craint en cas de retrait de son agrément. Il n'appert dès lors pas que l'audition requise conduirait le Tribunal de céans à des conclusions différentes. Il peut donc y être renoncé.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
|
a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
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1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
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1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 3'000 francs versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de 3'000 francs dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 101'669 ; acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
1bis | Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14 |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
Expédition : 13 février 2019