Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 753/2021
Sentenza del 20 dicembre 2023
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Ryter.
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller,
ricorrente,
contro
Comune politico di Grono,
patrocinato dall'avv. Fadri Ramming.
Oggetto
Concessione (riversione e indennizzo per la rete di distribuzione di energia elettrica comunale),
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 12 agosto 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 19 77).
Fatti:
A.
A.a. Il Comune di Grono è nato dalla fusione dei Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio, che ne costituiscono oggi delle frazioni.
La frazione di Grono del Comune di Grono assieme ai Comuni di Santa Maria, Castaneda, Roveredo e San Vittore fa parte del comprensorio di rete n. 408, che è gestito dalla A.________ SA.
A.b. L'energia fornita dalla A.________ SA al comprensorio n. 408 viene da acquisti presso l'Unione di Comuni per l'Energia (UCE), composta dai Comuni del comprensorio che hanno a disposizione l'energia di partecipazione e di concessione, prodotta dalle rispettive società idroelettriche in base a concessioni per lo sfruttamento delle acque coi Comuni.
L'energia di partecipazione e di concessione è gestita per conto dei Comuni dalla B.________ SA.
A.c. La frazione di Leggia del Comune di Grono costituisce un altro comprensorio (n. 407), approvvigionato da una propria azienda elettrica di distribuzione, mentre la frazione di Verdabbio del Comune di Grono è inserita nel comprensorio n. 406, che viene servito dall'Azienda elettrica di Cama.
Per la gestione della rete, le aziende elettriche comunali hanno un centro di competenza comune (Azienda Elettrica del Moesano, AEMo).
B.
La convenzione per la distribuzione di energia sul territorio del Comune di Grono con la A.________ SA è del 1932. Essa è stata in seguito più volte rinnovata: nel 1952, nel 1972 e, da ultimo, il 22/27 ottobre 1997, per il periodo fino al 31 dicembre 2016.
Un accordo risalente al 2011 sulla modifica della convenzione del 1997 è stato approvato dall'elettorato del Comune di Grono il 19 giugno 2011. L'approvazione da parte della popolazione comunale è stata notificata alla A.________ SA con lettera dell'8 luglio 2011. Nel seguito, nessuna delle parti ha però firmato il menzionato accordo.
C.
C.a. Con raccomandata del 31 maggio 2013, il Comune di Grono (insieme agli altri Comuni UCE del comprensorio n. 408; precedente consid. A.b) ha disdetto (cautelativamente) la Convenzione del 1997/2011 con effetto al 31 dicembre 2016, invitando la A.________ SA a sottoporgli dei modelli alternativi all'attuale convenzione di privativa.
A seguito delle trattative aperte tra le parti, il 19 agosto 2016 la A.________ SA ha quindi presentato a tutti i Comuni UCE, Comune di Grono compreso, una bozza di contratto della nuova convenzione. Una nuova bozza della convenzione, che teneva conto delle richieste del Comune di Grono e prevedeva la facoltà di disdetta straordinaria dopo tre anni dal rinnovo, portava invece la data del 18 novembre 2016.
C.b. II 20 dicembre 2016 gli organi esecutivi dei Comuni UCE hanno firmato con la A.________ SA due accordi relativi ai valori della rete di distribuzione e alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati.
Questi accordi sono stati conclusi partendo dal presupposto che i Comuni firmatari intendevano stipulare delle nuove concessioni con la A.________ SA ed avrebbero dovuto entrare in vigore al momento della crescita in giudicato delle nuove convenzioni. Essi stabilivano inoltre che, nel caso in cui le concessioni non fossero entrate in vigore, sarebbero stati da considerare nulli; unica eccezione, gli aspetti già ritenuti per il calcolo delle tariffe dell'energia per l'anno 2017.
C.c. Contrariamente agli altri quattro Comuni UCE (Santa Maria, Castaneda, Roveredo e San Vittore), il Comune di Grono non ha in seguito concluso alcuna nuova concessione con la A.________ SA.
La A.________ SA ha però continuato a distribuire l'energia elettrica nella frazione di Grono del Comune di Grono anche dopo il 31 dicembre 2016 (data della scadenza della convenzione in essere rispettivamente della disdetta cautelativa; precedenti consid. B e C.a). II 20 ottobre 2017 - dopo approvazione dei conti, e come ogni anno - la A.________ SA ha anche inviato al Comune di Grono la tabella dettagliata dei valori di riscatto della rete. Al 31 dicembre 2016, esso ammontava a fr. 3'243'089.97.
D.
D.a. Con lettera dell'8 febbraio 2018, la A.________ SA ha chiesto al Comune di Grono un incontro per conoscere le sue intenzioni. Nella lettera del 15 marzo successivo ha ribadito la necessità di un incontro, rammaricandosi di non avere ricevuto nessuna risposta allo scritto precedente.
Il 12 aprile 2018 ha quindi reso attento il Comune di Grono in merito alla situazione giuridica conseguente alla disdetta del 31 maggio 2013, con effetto al 31 dicembre 2016, e agli accordi sottoscritti il 20 dicembre 2016, tra cui ve ne era anche uno in base al quale la A.________ SA si impegnava a ritirare l'energia "prodotta localmente". Nel contempo, ha segnalato che la sua offerta di convenzione del novembre 2016 (precedente consid. C.a) era decaduta, siccome il Comune di Grono non vi aveva dato nessun seguito concreto.
D.b. Dopo un incontro tra le parti, con lettera del 30 novembre 2018 il Comune di Grono ha comunicato alla A.________ SA di voler regolare sia il trapasso di proprietà degli impianti della rete di distribuzione che il trapasso della distribuzione dell'energia elettrica sulla base della Convenzione del 1997/2011 (precedente consid. B) per il 31 dicembre 2019. Inoltre, ha domandato alla A.________ SA di comunicargli il valore di riscatto degli impianti al 31 dicembre 2016 e 2017 e l'ha invitata a un nuovo incontro per discutere l'iter procedurale.
Il 18 dicembre 2018 la A.________ SA ha dichiarato il suo stupore per la disdetta del 30 novembre 2018 e l'ha contestata, ritenendola nulla.
D.c. Nella lettera del 21 dicembre successivo il Comune di Grono ha specificato che la sua lettera del 30 novembre 2018 andava intesa quale volontà di attuare entro il 31 dicembre 2019 la disdetta del 31 maggio 2013 (precedente consid. C.a), rimasta incontestata.
Per il caso in cui la A.________ SA avesse messo in discussione il diritto di esercitare la riversione per il 31 dicembre 2019, sostenendo l'esistenza di un nuovo contratto di concessione, il Comune di Grono ha pure comunicato cautelativamente una disdetta della concessione relativa alla rete di distribuzione per il primo termine utile, cioè al più tardi per il 31 dicembre 2021. In parallelo, esso ha chiesto alla A.________ SA di trasmettergli quanto richiesto con lettera del 30 novembre 2018 e ha proposto una discussione congiunta per risolvere la vertenza.
E.
Con lettera del 13 febbraio 2019 la A.________ SA ha indicato al Comune di Grono di opporsi alla richiesta di riscatto. A suo avviso, non avendo il Comune esercitato il diritto di riscatto alla fine del periodo di concessione, disdetta il 31 maggio 2013 per il 31 dicembre 2016 (precedente consid. C.a), e avendo anzi espresso l'intenzione di procedere a un rinnovo della concessione con gli accordi sottoscritti a dicembre 2016 (precedente consid. C.b), il diritto di riversione sarebbe decaduto.
Di conseguenza, la A.________ SA non è nemmeno entrata nel merito delle questioni subordinate alla pretesa di riscatto, invitando il Comune di Grono a volere regolare il loro rapporto per mezzo di un contratto, in conformità alla legge del 23 aprile 2009 sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl GR; CSC 812.100).
F.
II 5 luglio 2019 il Comune di Grono ha convenuto in giudizio la A.________ SA davanti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Con la sua petizione, esso ha domandato:
1. Petito principale
1.1. La parte convenuta viene obbligata a trasferire alla parte attrice per il 31 dicembre 2019 la proprietà di tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di Grono nel Comune di Grono.
1.2 L'indennizzo che la parte attrice deve versare alla parte convenuta per tale trasferimento di proprietà va fissato nel modo seguente:
. CHF 3'243'089.97;
. più il valore al 31 dicembre 2019 delle nuove parti dell'impianto costruite fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, calcolato sulla base delle direttive della Commissione Federale Svizzera dell'Energia Elettrica (EICom);
. meno gli ammortamenti effettuati fra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019 sulle parti dell'impianto esistenti al 31 dicembre 2016 (calcolati sulla base delle direttive EICom).
2. Petito eventuale
La parte convenuta viene obbligata a trasferire alla parte attrice tutti gli impianti della rete di distribuzione dell'energia elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo), che si trovano sul territorio della frazione di Grono nel Comune di Grono ad una data da determinarsi secondo l'apprezzamento del Tribunale, ma non oltre il 31 dicembre 2021 e l'indennizzo da versarsi quale controprestazione dall'attore alla convenuta e da calcolarsi e da fissarsi per tale data in base alla formula di cui al petito principale (cifra A./1.2).
G.
Il 28 agosto 2019 il Comune di Grono si è rivolto al Governo grigionese chiedendogli una decisione preliminare riguardo: alla possibilità di creare un nuovo comprensorio di rete per la frazione di Grono, nominare l'Azienda Elettrica del Comune di Grono gestore di rete per il nuovo comprensorio e aggregare il nuovo comprensorio ai comprensori n. 403, 404 e 407. Lo stesso giorno, i Comuni di Grono, Lostallo e Soazza hanno domandato al Governo grigionese un'autorizzazione preliminare per la formazione di un nuovo comprensorio di rete composto dagli attuali comprensori n. 407 (Azienda Elettrica Comunale di Grono [frazione di Leggia]), n. 404 (Azienda Elettrica Comunale di Lostallo) e n. 403 (Azienda Elettrica Comunale di Soazza) e per la costituzione di un'unica azienda elettrica di distribuzione intercomunale.
Con scritto dell'8 ottobre 2018, il Governo ha accolto favorevolmente le rettifiche dei comprensori proposte, specificando però che all'avvio di un procedimento per l'aggregazione dei comprensori avrebbe dovuto essere verificato l'adempimento dei requisiti legali previsti dal diritto cantonale. Esso ha quindi aggiunto che nulla si opponeva alla definizione di un gestore di rete come auspicato dai Comuni richiedenti, a condizione che gli ulteriori requisiti legali fossero soddisfatti. Per quanto riguarda la richiesta del Comune di Grono, secondo il Governo non sarebbe stato invece possibile costituire un nuovo comprensorio per la frazione di Grono, ma si sarebbe dovuto piuttosto costituire un comprensorio uniforme per il Comune (fusionato) di Grono, al momento in cui i rapporti di proprietà della rete elettrica fossero stati chiariti. In seguito, i Comuni di Grono, Lostallo e Soazza hanno costituito un istituto intercomunale di diritto pubblico, denominato "Media Mesolcina Energia" (MME), che riuniva le attuali aziende elettriche comunali.
H.
Con risposta del 9 ottobre 2019, la A.________ SA ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile o, in via subordinata, che la stessa fosse respinta. In via ancor più subordinata, ha invece domandato:
1.3 È costatato che il Comune di Grono può acquisire unicamente la nuda proprietà della rete di distribuzione cosi definita (art. 5.1 - oggetto del riscatto - della convenzione di privativa 22/27 ottobre 1997) :
a) fabbricati e terreni
b) attrezzatura elettrica delle stazioni trasformatrice e trasformatori
c) linea 16 kV Sassello, San Vittore, Grono, Santa Maria (27.88 % di CHF 600'000.00, v. tabella UCE del 28.5.96)
d) linee primarie
e) reti secondarie aeree
f) reti secondarie in cavo
g) apparecchi di misurazione
E questo solo nella misura in cui questi impianti non siano necessari all'approvvigionamento del resto del comprensorio no. 408 attribuito alla A.________ SA (come esposto al capitolo Ill., p.to 5 della presente risposta).
1.3.1 Per l'acquisto della nuda proprietà della rete il Comune di Grono verserà alla A.________ SA:
- CHF 3'243'089.97;
- interessi al 5 % sull'importo di CHF 3'243'089.97 dal 31 dicembre 2016;
- CHF 142'958.00 (CHF 74'023.00 + CHF 68'935.00) per gli anni 2017 e 2018 per l'energia che A.________ SA ha acquistato da B.________ SA, 6537 Grono a prezzo superiore a quello di mercato;
- interessi al 5 % sull'importo di CHF 74'023.00 dal 31 dicembre 2017 e interessi al 5 % sull'importo di CHF 68'935.00 dal 31 dicembre 2018;
- CHF... (da determinare) per l'anno 2019 e per il residuo tempo sino alla crescita in giudicato della sentenza definitiva per l'energia che A.________ SA ha acquistato (per l'anno 2019) e continuerà ad acquistare in seguito da B.________ SA a prezzo superiore a quello di mercato;
- interessi al 5 % sulle somme che risulteranno alla fine del 2019 e di ogni anno solare successive sino al termine della procedura;
- CHF... (da determinare) per tutti gli investimenti effettuati sulla rete di Grono dal 1° gennaio 2017 al momento nel quale sarà cresciuta in giudicato una sentenza di trasferimento della rete di distribuzione.
In via subordinata al p.to 1.3.1
1.3.1.1 Per l'acquisto della nuda proprietà della rete il Comune di Grono verserà alla A.________ SA un'indennità pari al valore contabile della rete di Grono, secondo i parametri EICom, al giorno del trapasso della nuda proprietà,
1.3.2 Nella misura in cui con la nuda proprietà della rete di distribuzione la A.________ SA fosse condannata a fornire documenti, dati, informazioni, piani ecc. è costatato che gli stessi dovranno esser pagati in aggiunta a quanta fissato al p.to 1.3.1 rispettivamente 1.3.1.1 qui sopra.
I.
Con sentenza del 12 agosto 2021, comunicata il 18 agosto successivo, il Tribunale amministrativo grigionese ha deciso quanto segue:
1.1. In accoglimento del petito eventuale dell'azione, la A.________ SA è tenuta a trasferire al Comune di Grono per il 31 dicembre 2021 tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di Grono.
1.2. Per tale trasferimento di proprietà, il Comune di Grono deve versare alla A.________ SA un indennizzo di CHF 3'243'089.97 più il valore reale al 31 dicembre 2021 delle nuove parti dell'impianto costruite fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 (calcolato sulla base delle direttive EICom) meno gli ammortamenti effettuati fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 sulle parti dell'impianto esistenti al 31 dicembre 2016 (calcolati sulla base delle direttive EICom).
1.3. Entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.4. Entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.5. La A.________ SA deve astenersi, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.6. Alla A.________ SA e fatto ordine, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.7. Fino al trasferimento di proprietà, alla A.________ SA è vietata, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
J.
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 17 settembre 2021, la A.________ SA ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, e in riforma della querelata sentenza, che l'azione di diritto pubblico del Comune di Grono sia respinta; in via subordinata, che la querelata sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Chiamata ad esprimersi, l'istanza inferiore ha proposto la conferma del giudizio impugnato. Il rigetto dell'impugnativa, nella misura in cui sia ammissibile, è stato chiesto anche dall'opponente. L'Ufficio federale dell'energia si è invece rimesso al giudizio di questa Corte, condividendo comunque l'impostazione che sottende al giudizio impugnato. Con decreto presidenziale del 25 ottobre 2021, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è stata accolta, nel senso dei considerandi. In replica, duplica e triplica la ricorrente e l'opponente si sono riconfermati nelle proprie posizioni.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. Vista la proponibilità del rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile (art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Salvo nei casi - qui non pertinenti - citati dall'art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.3. Come specificato nel seguito e per altro evidenziato anche nella risposta al ricorso, il gravame presentato in sede federale adempie ai requisiti di motivazione menzionati soltanto in parte. Per quanto li disattenda, segnatamente perché si richiama a diritti fondamentali, senza indicare precisamente le ragioni della loro violazione (art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'altro canto, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
3.1. La Corte cantonale ha indicato in via preliminare a: (a) che la critica secondo cui il Municipio di Grono, quale organo esecutivo, non poteva impegnarsi in una procedura che lo vincolava a pagare una somma che non rientra tra le sue competenze finanziarie e in relazione alla quale era previsto il referendum obbligatorio andava respinta (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.2); (b) che la sentenza andava redatta in lingua italiana (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.3); (c) che non occorreva né indire un dibattimento né assumere ulteriori prove, di modo che la sentenza poteva essere pronunciata in base agli atti (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.4-1.6).
3.2. Nel merito, dopo avere rilevato come le allegazioni relative alla presunta messa in pericolo dell'approvvigionamento non andavano trattate, siccome gli aspetti concernenti il comprensorio erano di competenza del Governo cantonale (art. 5

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
3.3. L'insorgente indica per contro di non concordare con il giudizio impugnato, che ritiene lesivo del diritto federale, diritti costituzionali compresi (art. 95 lett. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
4.
4.1. In un capitolo intitolato "fattispecie non rilevata e rilevante per la motivazione per i due ricorsi", l'insorgente osserva che i fatti sono stati accertati dal Tribunale amministrativo "in modo incompleto e a tratti in modo errato", ragione per la quale è necessario "procedere a delle correzioni e completazioni" (ricorso, p.to III).
Così argomentando, essa si esprime quindi su una questione che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica un obbligo di motivazione accresciuto (sentenza 2C 496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.1; art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. Come indicato anche in risposta, una lesione dell'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3. Siccome è formulata in maniera del tutto generale, senza riferimento a nessuna prova specifica, ad altra conclusione non può nemmeno portare l'indicazione secondo cui "la mancanza di un'istruttoria e il diniego di raccogliere delle proposte ha condotto a un rilievo errato e incompleto della fattispecie incorrendo così in un arbitrio ripetuto (art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
In effetti, dall'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.4. Anche nella fattispecie in esame, i fatti determinanti sono di conseguenza soltanto quelli che risultano chiaramente dal giudizio impugnato, secondo la regola prevista dall'art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
5.
5.1. Riferita al diritto di essere sentiti è anche una serie di critiche formulata sia nel capitolo intitolato "procedura adottata dal TA e violazione del diritto di essere sentiti" (ricorso, p.to IV 3.1-3.4), sia in relazione a puntuali aspetti sviluppati in diritto (ricorso, p.to IV 10 e 11, che concernono le richieste del Comune di Grono in materia di dati e la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente).
In questo ambito, l'insorgente si lamenta: (a) di una mancata convocazione per udienze; (b) dell'omissione di una decisione sulle prove; (c) dell'assenza di motivazione sufficiente. Rileva in particolare anche che, una volta concluso lo scambio di scritti, il Giudice istruttore non ha disposto udienze, non ha emanato un decreto sulle prove, non ha assunto nessuna prova al di fuori dei documenti delle parti e non ha permesso di presentare né delle arringhe né delle conclusioni.
5.2. Riguardo alle prime due critiche, la ricorrente si riferisce innanzitutto al codice di procedura civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272; art. 154

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 154 Ordonnances de preuves - Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 226 Débats d'instruction - 1 Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause. |
|
1 | Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause. |
2 | Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. |
3 | Le tribunal peut administrer des preuves. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 228 Premières plaidoiries - 1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. |
|
1 | Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. |
2 | Le tribunal leur donne l'occasion de répliquer et de dupliquer. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 231 Administration des preuves - Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
|
1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 233 Renonciation aux débats principaux - Les parties peuvent, d'un commun accord, renoncer aux débats principaux. |
Una simile violazione non è però sostanziata rispettivamente dimostrata per nessuna delle norme richiamate di modo che anche la critica relativa alla loro lesione dev'essere respinta. In effetti, sia i riferimenti al divieto d'arbitrio (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.3. Come in precedenza, a una conclusione più favorevole alla ricorrente non porta d'altra parte il richiamo all'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.3.1. Tra gli aspetti che comprende il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano i motivi sui quali l'autorità ha fondato il suo ragionamento (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; sentenza 2C 256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.1).
5.3.2. Anche riguardo al diritto a una motivazione sufficiente, una violazione dell'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Richiamandovisi, la ricorrente si limita infatti a fare una lista di argomenti in merito ai quali la motivazione della Corte cantonale sarebbe carente rispettivamente ad indicarne altri che non sarebbero stati trattati del tutto (ricorso, p.ti IV 3.3 in fine, 10, 11), ciò che non basta. In effetti, il diritto a una motivazione è leso solo se l'autorità non si pronuncia su censure di una certa pertinenza o omette di considerare allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza 2C 364/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 6.1) e spetta pertanto a chi ricorre sia indicare con precisione in che circostanze ha addotto l'argomento non esaminato, sia spiegare perché l'esame dello stesso fosse necessario. Proprio una simile argomentazione non è però fornita: né nel p.to 3.3 del ricorso, né altrove nel testo (cui il p.to 3.3 rimanda utilizzando la formula "come esposto sopra e come esporremo in seguito"), né - infine - nei p.ti 10 e 11.
6.
6.1. In un capitolo intitolato "mancanza di presupposto processuale al Municipio di Grono" (ricorso, p.to IV 4), l'insorgente rileva che "anche in questo caso, non applicando per analogia le norme del CPC, il Tribunale amministrativo giunge a una conclusione arbitraria".
La critica mira a denunciare la lesione degli art. 59 e

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2. Il Tribunale amministrativo ha preso posizione riguardo a tale censura, respingendola (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.2).
Fatto riferimento a varie norme dello Statuto comunale di Grono, tra le quali quella relativa al referendum obbligatorio (art. 15) e quella che conferisce al Municipio il diritto di intentare una causa a nome del Comune (art. 37 cpv. 3 lett. e), ha in effetti rilevato che la tesi della A.________ SA secondo cui l'entrata in materia sull'azione doveva essere subordinata all'approvazione popolare del credito necessario per la riversione degli impianti, non poteva essere condivisa.
6.3. Chiamata a sostanziare l'incostituzionalità di questa conclusione - formulata in base al solo diritto cantonale rispettivamente comunale - la ricorrente tuttavia non vi riesce perché l'arbitrio, per cui è necessaria un'argomentazione specifica (precedente consid. 2.1; DTF 144 I 318 consid. 5.4), viene in sostanza soltanto affermato e anche il contrasto con un altro diritto fondamentale non viene dimostrato.
In effetti, l'insorgente sostiene che "per questo tema" vi sarebbe "anche una violazione del principio della buona fede e un abuso di diritto da parte del Municipio di cui si discuterà in seguito" (ricorso, p.to 4 in fine). Le argomentazioni presentate successivamente con riferimento alla buona fede e all'abuso di diritto non concernono però più gli art. 59 e

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.4. Sulla problematica sollevata dall'insorgente si può d'altra parte aggiungere che se è vero che l'art. 15 lett. b dello statuto comunale di Grono prevede che gli affari che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 800'000.-- sottostanno obbligatoriamente al voto popolare, altrettanto vero è che in base ai fatti constatati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Di conseguenza, siccome lo stesso prevedeva (tra l'altro) le condizioni di riscatto degli impianti, stabilendone un valore che al 31 dicembre 2009 ammontava a fr. 1'973'699.48, si potrebbe anche concludere che una votazione popolare al riguardo c'era già stata. Ad ogni modo, una critica d'arbitrio non poteva esimersi da un confronto approfondito pure con questo aspetto, che fa qui però difetto.
7.
7.1. In un capitolo intitolato "la disdetta cautelativa del 31 maggio 2013" (ricorso, p.to IV 5), l'insorgente osserva che, riferendo nella sentenza che le parti concordavano sul fatto che la concessione di privativa era stata denunciata il 31 maggio 2013 per il 31 maggio 2016, la Corte cantonale si è espressa in maniera inesatta.
A tal riguardo occorrerebbe infatti distinguere il piano formale - effettivamente non contestato - da quello materiale, per il quale sarebbero necessarie delle puntualizzazioni che, avendo l'istanza inferiore privato le parti della possibilità di presentare delle conclusioni, la ricorrente ritiene lecito presentare direttamente davanti al Tribunale federale (ricorso, p.to IV 5.1- 5.3, relativi a "significato e portata del termine cautelativo per la disdetta", al "motivo di una disdetta cautelativa" e alle "reali intenzioni dei Comuni UCE e di Grono").
Proceduto alle puntualizzazioni che riteneva necessarie, nel p.to IV 5.4 l'insorgente conclude quindi che se, come esposto, la disdetta cautelativa inviata dal solo Municipio il 31 maggio 2013 e mai ratificata dai competenti organi comunali è da qualificare di nulla ex tunc, l'azione del Comune di Grono va definitivamente respinta. Se, per contro, va ritenuta valida, dalla stessa si deduce che il Municipio di Grono non intendeva affatto procedere al riscatto della rete di distribuzione.
7.2. Nel p.to IV 5.1 la ricorrente osserva in sostanza che con lettera raccomandata del 31 maggio 2013 il Comune di Grono non avrebbe in realtà dato una disdetta perché usando il termine "cautelativo", che va interpretato, intendeva unicamente salvaguardarsi questo diritto.
Riferendosi a fatti indicati nel p.to III del ricorso e al diritto cantonale, nel p.to IV 5.2 sostiene nel contempo che il Comune avrebbe inviato una disdetta cautelativa "perché sapeva che per validare la stessa era necessario il credito e quindi un preavviso del Consiglio comunale e un referendum obbligatorio" e che non essendovi poi stata né una ratifica da parte del Consiglio comunale né una votazione popolare, la disdetta, che era inizialmente valida, avrebbe dovuto in seguito essere considerata decaduta, ovvero nulla ex tunc, ciò che il Tribunale amministrativo grigionese avrebbe dovuto rilevare d'ufficio.
Nel p.to IV 5.3 l'insorgente indica infine quelle che sarebbero state le reali intenzioni dei Comuni UCE e del Comune di Grono al momento dell'invio della disdetta cautelativa, lamentandosi del fatto che esse non siano state chiarite per mezzo di un'istruttoria approfondita.
7.3. Anche in relazione a quanto indicato nel p.to IV 5 dell'impugnativa, la ricorrente non può essere tuttavia seguita.
7.3.1. In effetti, riferendosi all'interpretazione della lettera di disdetta del 31 maggio 2013 (p.to IV 5.1; precedente consid. C.a), essa mira a rimettere in discussione l'apprezzamento di una prova ma, contrariamente a quanto richiesto in questi casi, non dimostra nessuna lesione del divieto d'arbitrio, perché si limita soltanto a fornire una propria lettura di tale documento, ciò che non basta (precedente consid. 4.2; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
7.3.2. Già perché non si basa sui fatti che risultano dal giudizio impugnato - che non sono stati messi validamente in discussione e che sono qui determinanti (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
7.3.3. Fondato su una personale lettura della situazione, che non è però qui determinante (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
8.1. In un capitolo intitolato "interpretazione del contratto" (ricorso, p.to IV 6), l'insorgente tratta più punti, ovvero: (a) aspetti che ritiene relativi all'interpretazione del contratto tra le parti (6.1-6.3); (b) il comportamento delle parti nell'ottica della buona fede (6.4); (c) un eventuale abuso di diritto commesso dal Municipio del Comune di Grono (6.5).
8.2. Ora, le critiche che si riferiscono alla buona fede e all'abuso di diritto, vanno respinte già solo per il fatto che si basano su un'ampia esposizione di fatti che non risulta dalla sentenza del Tribunale amministrativo grigionese. In effetti, le circostanze di fatto determinanti non sono quelle che sarebbero state addotte in sede cantonale o che emergerebbero dai vari documenti agli atti, bensì quelle che l'istanza inferiore ha ritenuto e che risultano dal suo giudizio (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Nel caso non si concordi con i contenuti della sentenza cantonale, vi è certo la possibilità di lamentare un accertamento manifestamente inesatto della fattispecie o una lesione del diritto di essere sentiti. Non si può però completarli - come ha scelto di fare la ricorrente, rinviando a suoi precedenti scritti o a documenti - e ciò nemmeno quando l'intento è quello di riassumere "il comportamento del Municipio di Grono per poter valutare la sua buona o mala fede" (ricorso, p.to IV 6.4) o dimostrare un abuso di diritto da parte del Municipio stesso che "memore della discussione nel Consiglio comunale di Grono del 1997 dove la richiesta di riscatto della rete di distribuzione è stata respinta" avrebbe deciso "di evitare la decisione dell'organo comunale competente (gli aventi diritto di voto) ", promuovendo "un'azione nella quale si è impegnato a risarcire CHF 3.2 Mio circa" (ricorso, p.to IV 6.5).
Proprio in relazione all'abuso di diritto, va poi aggiunto quanto segue. Da un lato, che la Corte cantonale ha rilevato che per sollevare questioni relative al diritto di voto dei cittadini del Comune di Grono, la ricorrente, che è una persona giuridica con sede nel Cantone Ticino, difetta della necessaria legittimazione (giudizio impugnato, capitolo II consid. 1.2), di modo che se quest'ultima avesse voluto rimettere in discussione il giudizio impugnato, avrebbe dovuto esprimersi anche su questo punto (art. 42 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
8.3. Anche per quanto riguarda gli aspetti che l'insorgente considera relativi all'interpretazione del contratto (ricorso, p.to IV 6.1-6.3), cioè della concessione che è stata sottoscritta dal Comune di Grono e dalla ricorrente il 22/27 ottobre 1997, le considerazioni di quest'ultima non sono però destinate a una maggiore fortuna.
8.3.1. La concessione è un atto di carattere misto, composto di clausole unilaterali e di clausole di natura contrattuale di diritto pubblico, (sentenza 2C 953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.3, destinata a pubblicazione; DTF 130 II 18 consid. 3.1; 109 II 76 consid. 2; sentenze 2C 180/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.1; 2C 258/2011 del 30 agosto 2012 consid. 4.1; BERNHARD WALDMANN, Die Konzession - Eine Einführung, in: Die Konzession, 2011, pag. 17 segg., 19).
Le clausole unilaterali di una concessione devono essere interpretate secondo le regole applicabili alle decisioni. Occorre quindi stabilirne il senso reale, conformemente al loro significato giuridico concreto, scostandosi se del caso da quello letterale (sentenza 2C 953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.4, destinata a pubblicazione; DTF 147 V 369 consid. 4.2.1; 120 V 496 consid. 1a; sentenza 8C 818/2021 del 12 maggio 2022 consid. 4.2). Il principio dell'affidamento limita tuttavia questa interpretazione. Una decisione va infatti compresa nel senso che il suo destinatario poteva e doveva attribuirle in base alle regole della buona fede, tenuto conto delle circostanze che gli erano note o che dovevano essergli note (sentenza 2C 953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.4, destinata a pubblicazione; DTF 115 II 415 consid. 3a; sentenze 8C 818/2021 del 12 maggio 2022 consid. 4.2; 9C 571/2019 del 23 luglio 2020 consid. 4.4.2). Le clausole bilaterali si interpretano per contro secondo le regole applicabili ai contratti, sulla base della vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
secondo le regole della buona fede, ognuna delle parti poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra, nonché all'insieme delle circostanze (sentenza 2C 953/2021 del 30 agosto 2023 consid. 5.4, destinata a pubblicazione; DTF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; sentenza 2C 967/2020 del 3 maggio 2023 consid. 7.3; cosiddetta interpretazione oggettiva).
8.3.2. L'applicazione del principio dell'affidamento è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina di norma liberamente (art. 106 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Nel contempo, va precisato che, per procedere all'applicazione del principio dell'affidamento, il Tribunale federale deve fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso concreto, la cui constatazione è anch'essa una questione di fatto, che può essere rimessa in discussione solo alle condizioni previste dall'art. 97 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
8.4. Ora, con le censure formulate al p.to IV 6.1-6.3 del ricorso l'insorgente mira concretamente a dimostrare che, a differenza di quanto concluso dalla Corte cantonale grigionese, il Comune di Grono avrebbe rinunciato - per atto concludente - al riscatto della rete di distribuzione dell'energia elettrica. Come anticipato, essa non può essere però seguita nemmeno su questo punto.
8.4.1. In primo luogo, va infatti rilevato che anche una buona parte di queste critiche - che non è in realtà nemmeno attinente ai contenuti del contratto in quanto tale, bensì a circostanze che si sarebbero avverate più tardi rispettivamente ad accordi che sarebbero stati presi in tempi successivi (in particolare, tra il 2013 e il 2016) - si fonda di nuovo su un'esposizione di fatti rispettivamente su una "consecutio temporis", per usare il termine indicato nel gravame stesso, che non risultano come tali dalla sentenza del Tribunale amministrativo e che - senza una sua preventiva e valida contestazione - il Tribunale federale non può quindi considerare (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
8.4.2. Nella misura in cui le censure formulate dalla ricorrente vertono ancora sul fatto che l'esecutivo di Grono ha omesso di coinvolgere il Consiglio comunale, quale organo legislativo cui spettava la "competenza decisionale", va fatto invece rinvio a quanto indicato nei precedenti considerandi 6.3 e 6.4, dove è già stata constatata l'assenza della dimostrazione di un'applicazione incostituzionale del diritto cantonale e/o dello statuto comunale che regola la materia, non da ultimo in considerazione del fatto che una votazione popolare c'era comunque stata (modifica della convenzione del 1997, che è stata approvata dall'elettorato del Comune di Grono il 19 giugno 2011).
9.
9.1. In due capitoli intitolati "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA" e "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.ti IV 7 e 8), l'insorgente sostiene che il Tribunale amministrativo grigionese non ha decretato solo il passaggio di proprietà ma anche quello del possesso, privandola di fatto della possibilità di usare la rete di distribuzione quale gestore di rete.
Nella misura in cui disporrebbe su temi e aspetti che non sono di competenza della Corte cantonale, bensì del Governo grigionese, il giudizio impugnato andrebbe cassato perché contrario alla legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) e alla LAEl GR. In parallelo, la ricorrente sottolinea che davanti all'istanza giudiziaria precedente il Comune di Grono non ha mai chiesto di sancire la sua nuda proprietà sulla rete, di modo che - anche volendo - il Tribunale cantonale non poteva esprimersi su questo aspetto, perché ciò avrebbe comportato la lesione della "massima attitatoria", che vigeva nella procedura d'azione.
9.2. Ora, il secondo aspetto sollevato attiene al diritto procedurale cantonale, la cui applicazione è rivista dal Tribunale federale solo in presenza di censure specifiche, che non vengono qui presentate (applicazione del codice di procedura civile federale a titolo sussidiario; precedente consid. 5.2; art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Con riferimento ai capitoli intitolati "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA" e "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.ti IV 7 e 8), resta però ancora da esaminare la critica relativa al contrasto del giudizio impugnato con il diritto federale (LAEl) e con il diritto cantonale di applicazione (LAEl GR) (successivo consid. 10).
10.
10.1. In base all'art. 91 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
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1 | La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
2 | La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération. |
A prescindere da ciò, e fino all'emanazione della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, il diritto in materia di mercato e di approvvigionamento elettrico è stato infatti principalmente una questione cantonale e, in questo contesto, la maggior parte delle società di approvvigionamento cantonali o comunali disponeva di regola di un monopolio giuridico o di fatto per la fornitura di energia elettrica (DTF 138 I 454 consid. 3.6.1; sentenza 2C 518/2012 del 23 novembre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 I 468; KATHRIN S. FÖHSE, Die Leiden der jungen Strommarktordnung - aktuelle Probleme des StromVG unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung zu Netzgebietszuteilung und Grundversorgung, recht 2015 pag. 125 segg., 127; BRIGITTA KRATZ, Der Strommarkt wird liberalisiert - und die neue Regulierungsbehörde ElCom tritt auf den Plan, in: Wirtschaftsrecht in Bewegung, 2008, pag. 433; RICCARDO JAGMETTI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Energierecht, 2005, pagg. 732, 803 segg.; JUDITH BISCHOF, Rechtsfragen der Stromdurchleitung, 2002, pag. 23 segg.).
10.2. Con l'entrata in vigore della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, il 15 luglio 2007 rispettivamente il 1° gennaio 2008, il quadro giuridico descritto è però mutato. Quale regolamentazione che mira a creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese e un mercato dell'elettricità orientato alla competitività (art. 1 cpv. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
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1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
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1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |
La gestione della rete è garantita da gestori di rete, che sono designati dai Cantoni per un determinato comprensorio (art. 5 cpv. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
|
1 | Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
a | pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace; |
b | organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux; |
c | assurer une réserve de capacité de réseau suffisante; |
d | élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues. |
1bis | Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21 |
2 | ...22 |
3 | Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires. |
4 | Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.23 |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations. |
10.3. Con l'adozione e l'entrata in vigore della LAEl, non è invece cambiata la possibilità di regolare l'uso del suolo pubblico per il transito di condotte elettriche attraverso delle concessioni, che resta un ambito di competenza cantonale e comunale, anche se il conferimento di un simile diritto ha di per sé senso soltanto quando avviene nei confronti del gestore di rete (sentenza 2C 237/2014 del 16 luglio 2014 consid. 5.8; messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447 n. 5.4; rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale sull'iniziativa parlamentare dal titolo evitare inutile burocrazia nel settore delle reti elettriche, FF 2011 2641 n. 1.4; HANS RUDOLF TRÜEB/DANIEL ZIMMERLI, Keine Ausschreibungspflicht für Sondernutzungskonzessionen der Verteilnetzbetreiber, ZBl 112/2011 pag. 126 segg.; STEFAN RECHSTEINER/MICHAEL WALDNER, Netzgebietszuteilung und Konzessionsverträge für die Elektrizitätsversorgung, Aktuelle Fragen und kommende gesetzliche Vorgaben, AJP/PJA 2007 n. 9 segg.).
10.4. Adempiendo al mandato previsto dall'art. 30 cpv. 1

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
|
1 | Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
1bis | Le DETEC exécute l'art. 23a.111 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives. |
4 | Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi. |
Il capitolo 2 della LAEl GR, denominato comprensori ed esercizio della rete, contiene (tra l'altro) le seguenti disposizioni:
Art. 4 Principi
1 I comprensori vanno definiti a tutti i livelli di rete.
2 Un comprensorio può comprendere molti livelli di tensione. Le reti di distribuzione locali, regionali e sovraregionali possono sovrapporsi geograficamente.
3 I comprensori vengono definiti secondo i criteri seguenti:
a) rapporti di proprietà della rete elettrica;
b) situazione contrattuale riguardo alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione della rete elettrica;
c) garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro, efficiente ed economico.
4 I rapporti di proprietà esistenti rimangono invariati.
Art. 5 Definizione dei comprensori
1 La definizione dei comprensori deve avvenire su tutto il territorio cantonale.
2 I Comuni comunicano al Cantone il loro gestore di rete.
3 Il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i Comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete.
4 Per ogni comprensorio è responsabile un gestore di rete.
Art. 6 Regolamentazioni contrattuali
1 I Comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto previsto dal diritto federale.
2 Vanno disciplinati contrattualmente in particolare:
a) la delega di compiti a terzi conformemente all'articolo 3 capoverso 2;
b) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico;
c) il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete;
d) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione;
e) eventuali altre prestazioni del gestore di rete.
Art. 9 Modifica delle condizioni
1 Modifiche del comprensorio o dell'esercizio della rete richiedono una nuova decisione del Cantone.
2 Il Cantone può ridefinire un comprensorio di rete dopo aver ascoltato gli interessati se non vengono più soddisfatti i criteri secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettera c, nonché nell'ambito di aggregazioni di Comuni per unificare l'esercizio della rete.
Contrariamente ad altri Cantoni (al riguardo, cfr. ad esempio l'art. 13c

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
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1 | Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
1bis | Le DETEC exécute l'art. 23a.111 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives. |
4 | Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi. |
10.5. Nella fattispecie, riferendosi a quanto indicato dal Governo grigionese al Comune di Grono con lo scritto dell'8 ottobre 2018 (precedente consid. G) il Tribunale amministrativo grigionese ha rilevato espressamente che "gli aspetti relativi al comprensorio non vanno giudicati in questa procedura, ma sono di competenza del Consiglio di Stato retico" (art. 5 cpv. 3

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
Sempre facendo riferimento allo scritto indirizzato al Comune di Grono l'8 ottobre 2018, nonché all'art. 4 cpv. 3

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
10.6. Ora, nel capitolo intitolato "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA", anche la ricorrente evoca tali passaggi, che si basano su un'impostazione - volta a dare la precedenza al chiarimento dei rapporti di proprietà rispetto a quelli relativi alla gestione della rete - che è condivisa pure dall'Ufficio federale dell'energia (al riguardo, cfr. la presa di posizione indirizzata al Tribunale federale il 26 gennaio 2022). Essa sostiene poi però che, dopo avere indicato tale impostazione, l'istanza inferiore non l'avrebbe rispettata, perché dal dispositivo risulterebbe chiaro che la Corte cantonale non si è pronunciata soltanto sulla proprietà della rete, ma ha ordinato "il passaggio del possesso che - de facto - priva la A.________ SA della possibilità di usare la rete quale gestore".
Denunciando in sostanza una lesione del diritto cantonale che regola le competenze sulla designazione del gestore di rete e dei comprensori, l'insorgente non ne attesta tuttavia nessun'applicazione arbitraria, poiché si limita a richiamare l'art. 8

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
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1 | Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
a | pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace; |
b | organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux; |
c | assurer une réserve de capacité de réseau suffisante; |
d | élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues. |
1bis | Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21 |
2 | ...22 |
3 | Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires. |
4 | Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.23 |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l'approvisionnement - 1 Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
|
1 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
a | augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité; |
b | acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production; |
c | renforcer et développer les réseaux électriques. |
2 | Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité. |
3 | Pour l'acquisition d'électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité. |
4 | Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps. |
5 | Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements: |
a | à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension; |
b | au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
10.6.1. A quest'ultimo proposito, va infatti osservato che il giudizio impugnato è del 12 agosto 2021 ed è stato trasmesso alle parti qualche giorno più tardi, mentre il trapasso di proprietà ordinato dalla Corte cantonale - poi inibito dal ricorso al Tribunale federale e dalla concessione, da parte di quest'ultimo, dell'effetto sospensivo al gravame (precedente consid. J) - non era immediato, con conseguenze altrettanto immediate per il gestore di rete attuale, ma era previsto soltanto per la fine dell'anno, ovvero per il 31 dicembre 2021.
Una critica d'arbitrio, come quella sollevata in relazione alle competenze in merito alla designazione dei gestori di rete e dei comprensori, avrebbe quindi dovuto esprimersi anche su questo fatto, ciò che però non avviene, perché la questione è sollevata solo con riferimento al principio di proporzionalità (cfr. successivo consid. 11), ma non alle diverse norme e procedure previste dal diritto cantonale per regolare l'attribuzione e la gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di cui si denuncia qui il mancato rispetto (art. 4

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
10.6.2. D'altra parte, proprio riguardo a queste norme del diritto grigionese va constatato che se è vero che giusta l'art. 9

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l'approvisionnement - 1 Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
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1 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
a | augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité; |
b | acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production; |
c | renforcer et développer les réseaux électriques. |
2 | Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité. |
3 | Pour l'acquisition d'électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité. |
4 | Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps. |
5 | Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements: |
a | à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension; |
b | au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
In effetti, in proposito va considerato: (a) che la decisione del Cantone avviene su proposta dei Comuni che gli indicano "il loro gestore di rete" (art. 5 cpv. 2

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
10.7. Per quanto precede, anche le critiche presentate nel capitolo intitolato "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA" (ricorso, p.to IV 7) - in relazione all'applicazione delle norme di diritto cantonale (LAEl GR) che regolano la competenza e per lamentarsi del fatto che il Tribunale amministrativo avrebbe "anticipato" una decisione che spettava solo al Consiglio di Stato grigionese - devono essere respinte, perché un'applicazione manifestamente insostenibile del diritto cantonale non è dimostrata.
Davanti al quadro normativo descritto appare infatti anche chiaro che, per definire i gestori di rete e i comprensori, il Cantone è solo uno degli attori in gioco, ciò che nel lamentare un mancato rispetto delle competenze previste dal diritto cantonale, che sfocerebbe addirittura nell'arbitrio, non viene considerato. Nel contempo, l'insorgente non tiene nemmeno sufficientemente conto del fatto che il trapasso di proprietà deciso dalla Corte cantonale non era immediato e che negli oltre quattro mesi che separavano l'emanazione del giudizio impugnato (12 agosto 2021) rispettivamente il suo recapito (19 agosto 2021) e la data fissata per il trapasso di proprietà (31 dicembre 2021) vi era di conseguenza anche un certo spazio di manovra per chiarire e regolare gli aspetti che ancora necessitavano di essere definiti in relazione ai comprensori e ai gestori di rete, ciò che esclude nuovamente la dimostrazione di una manifesta insostenibilità, sia nella motivazione che nel risultato, del giudizio emesso dal Tribunale amministrativo grigionese.
10.8. Detto delle critiche presentate nel capitolo "obblighi imposti dal TA per sentenza che vanno oltre la competenza del TA", discorso analogo va però fatto per le censure presentate in quello intitolato "obblighi imposti al TA che violano la LAEl e la LAEl GR" (ricorso, p.to IV 8).
10.8.1. In effetti, in relazione al diritto cantonale la ricorrente si limita a riferirsi all'art. 5 cpv. 3

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
Tuttavia, come indicato nei precedenti considerandi 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, la competenza delle autorità cantonali prevista dall'art. 5

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
10.8.2. Per contro, in relazione al diritto federale vengono innanzitutto richiamati gli art. 1 cpv. 2 lett. a

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
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1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
|
1 | Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
a | pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace; |
b | organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux; |
c | assurer une réserve de capacité de réseau suffisante; |
d | élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues. |
1bis | Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21 |
2 | ...22 |
3 | Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires. |
4 | Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.23 |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations. |
Ora, l'art. 1 cpv. 2 lett. a

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
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1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
|
1 | Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
a | pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace; |
b | organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux; |
c | assurer une réserve de capacité de réseau suffisante; |
d | élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues. |
1bis | Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21 |
2 | ...22 |
3 | Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires. |
4 | Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.23 |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau - 1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
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1 | Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: |
a | pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace; |
b | organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux; |
c | assurer une réserve de capacité de réseau suffisante; |
d | élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues. |
1bis | Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21 |
2 | ...22 |
3 | Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires. |
4 | Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.23 |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations. |
Anche in questo contesto va però rilevato che - siccome il trapasso di proprietà della rete in discussione non è stato ordinato immediatamente, la competenza prevista dall'art. 5 cpv. 3

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
10.8.3. A una conclusione più favorevole all'insorgente non può però condurre nemmeno il richiamo agli art. 5 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
|
1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
Una critica conforme all'art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
|
1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
Infine, pure la semplice affermazione secondo cui, per quanto rientrasse nelle sue competenze, ciò che è stato deciso dal Tribunale amministrativo violerebbe il principio della proporzionalità, siccome "impone obblighi in tempi e in modi impossibili da rispettare", non dimostra ancora alcunché. Una censura con la quale viene fatta valere la violazione del principio di proporzionalità nell'applicazione di norme del diritto cantonale sulla competenza senza porlo in relazione con uno specifico diritto costituzionale si confonde infatti con una critica d'arbitrio (DTF 139 II 7 consid. 7.3; 134 I 153 consid. 4.3; sentenza 2C 458/2022 del 30 settembre 2022 consid. 6.1). Come detto, una simile lesione non è però sostanziata (precedenti consid. 10.5, 10.6 e 10.7, con riferimento al lasso di tempo tra l'emanazione della sentenza impugnata e il termine previsto dalla stessa per il trapasso di proprietà, nonché alle varie norme di diritto cantonale [LAEl GR] che regolano la designazione di un nuovo gestore di rete e/o la modifica di comprensorio esistente). Nella misura in cui il termine del 31 dicembre 2021, previsto espressamente nel dispositivo della sentenza impugnata (precedente consid. I), è oramai trascorso e nel decreto presidenziale
del 25 ottobre 2021, relativo alla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, è già stata rilevata la necessità di fissarne uno nuovo, ci si può del resto anche chiedere se la censura non debba essere considerata superata.
10.9. Pure le censure con le quali veniva denunciato un contrasto con il diritto federale (LAEl) e con il diritto cantonale di applicazione (LAEl GR) devono essere di conseguenza respinte.
11.
11.1. In un capitolo dal titolo "obblighi imposti a A.________ SA che non hanno una base convenzionale" (ricorso, p.to IV 9), l'insorgente fa riferimento al considerando 6.1 del giudizio impugnato, in cui il Tribunale amministrativo ha indicato tutte le informazioni e i documenti necessari ad un regolare trasferimento degli impianti al Comune di Grono.
In effetti, secondo la ricorrente tali obblighi non risulterebbero né dalla legge né dalla convenzione di privativa e, se dovessero essere confermati, comporterebbero il riconoscimento di un'indennità espropriativa. Nel contempo, essi non avrebbero nessuna relazione con la proprietà, ma sarebbero volti a permettere al Comune di Grono di svolgere il ruolo di gestore di rete, che però - in base alla LAEl GR - spetta al Governo cantonale attribuire. Inoltre, l'imposizione di questi obblighi lederebbe la garanzia di un approvvigionamento sicuro ancorata negli art. 1 cpv. 2

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
11.2. Anche queste critiche - che sono le ultime che il Tribunale federale deve trattare, siccome in merito a quelle che vengono presentate nei p.ti IV 10 e 11 del ricorso si è già detto nel precedente considerando 5 - non possono essere però condivise.
11.2.1. Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, lamentando l'assenza di riferimenti a norme legali o convenzionali, va innanzitutto rilevato che la motivazione a sostegno della decisione di ordinare la trasmissione di "tutte le informazioni e i documenti necessari ad attuare un regolare trasferimento degli impianti", secondo la lista riportata nel considerando 6.1 della sentenza impugnata, risulta dal considerando 5.2.3 dello stesso giudizio e contiene non da ultimo un chiaro riferimento a quanto a suo tempo pattuito tra le parti.
In tale sede, la Corte cantonale indica in effetti che con il termine di "apparecchi di misura" utilizzato nel p.to 5.1 della convenzione di privativa stipulata il 22/27 ottobre 1997 debbano intendersi "tutti i mezzi necessari alla misurazione del consumo di energia e della rete di distribuzione" aggiungendo inoltre che "il fatto che parte di questi dati siano digitali non cambia nulla" in quanto "non si tratta di oggetti non pattuiti, ma di elementi parte del riscatto che hanno cambiato formato" e che "anche se parte della documentazione e dell'apparecchiatura ora è computerizzata, non è dato concludere che la loro trasformazione digitale faccia una differenza sull'indennizzo da pagare".
11.2.2. Già perché la ricorrente parte dall'errato presupposto che il giudizio impugnato non sia convenientemente motivato e quindi non si confronta con le argomentazioni addotte dai Giudici grigionesi, la critica secondo cui quanto ordinato dalla Corte cantonale nel p.to 1.4 del dispositivo con riferimento all'elenco contenuto nel considerando 6.1 del suo giudizio non va di conseguenza approfondita (art. 42 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Per quanto formulata in maniera conforme all'art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
11.2.3. Nel contempo, per quanto sia lamentata una lesione della LAEl GR, che riconosce la competenza dell'attribuzione dei gestori di rete al Governo grigionese (art. 5 cpv. 3

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
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1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
Di conseguenza, al riguardo si può rinviare a ciò che le è stato risposto in merito nei precedenti considerandi 10.8.1-10.8.3.
12.
12.1. Respinte tutte le critiche sollevate nel capitolo III, comune al ricorso in materia di diritto pubblico e al ricorso sussidiario in materia costituzionale, e nel capitolo IV, relativo al solo ricorso in materia di diritto pubblico, anche il gravame - trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico - deve essere quindi respinto, siccome infondato.
Le censure con le quali viene lamentata la violazione di diritti costituzionali (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
12.2. Ritenuto che con decreto presidenziale del 25 ottobre 2021 il Tribunale federale ha accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, nel senso dei considerandi (precedente consid. J), occorre però ancora esprimersi sul termine, originariamente stabilito per il 31 dicembre 2021 e indicato nei p.ti 1.1 e 1.2 del dispositivo del giudizio impugnato: da un lato, per il trasferimento di "tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica [...] (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di Grono"; d'altro lato, per il calcolo dell'indennizzo dal 1° gennaio 2017 in avanti e fino al giorno del trapasso di proprietà, in base ai criteri che risultano dallo stesso p.to 1.2 del dispositivo, che non sono stati messi validamente in discussione e che sono quindi confermati (al riguardo, cfr. anche il considerando 5.3 del giudizio impugnato).
La fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello del 31 dicembre 2021, non può però avvenire in questa sede. Va infatti rilevato che le conclusioni delle parti non includono nessuna richiesta esplicita in tal senso. A prescindere da ciò, va inoltre ribadito che la ricorrente è attualmente ancora gestore di rete del comprensorio n. 408, che le era verosimilmente stato attribuito proprio perché era proprietaria della rete di distribuzione (art. 4

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (art. 5

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
|
1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 3a Concessions cantonales et communales - Les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit d'utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d'offres. Ils garantissent une procédure transparente et non-discriminatoire. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
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1 | Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10 |
2 | Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. |
3 | Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. |
5 | Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau. |
1099 ff., 1101; KATHRIN S. FÖHSE, op. cit., pag. 134).
Esclusivamente per fissare un nuovo termine per il trapasso, l'incarto viene quindi restituito al Tribunale amministrativo grigionese, affinché proceda in tal senso, dopo avere interpellato l'autorità cantonale, competente per la definizione dei comprensori e la designazione dei gestori di rete (su indicazione dei Comuni) così come per la loro modifica (art. 4

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
cbis | production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l'approvisionnement - 1 Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
|
1 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
a | augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité; |
b | acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production; |
c | renforcer et développer les réseaux électriques. |
2 | Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité. |
3 | Pour l'acquisition d'électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité. |
4 | Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps. |
5 | Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements: |
a | à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension; |
b | au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension. |
13.
13.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è respinto, poiché infondato. L'incarto è rinviato al Tribunale amministrativo grigionese per la fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello del 31 dicembre 2021 previsto ai p.ti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata, nel senso dei considerandi.
13.2. Le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 65 e

SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l'approvisionnement - 1 Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
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1 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour: |
a | augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité; |
b | acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production; |
c | renforcer et développer les réseaux électriques. |
2 | Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité. |
3 | Pour l'acquisition d'électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité. |
4 | Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps. |
5 | Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements: |
a | à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension; |
b | au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension. |
13.3. Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. L'incarto è rinviato al Tribunale amministrativo grigionese per la fissazione di un nuovo termine, in sostituzione di quello del 31 dicembre 2021 previsto ai p.ti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata, nel senso dei considerandi.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, e all'Ufficio federale dell'energia.
Losanna, 20 dicembre 2023
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli