Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 95/2011
Arrêt du 6 avril 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger, Reeb, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Maurice Harari, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France - B 204'921,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 février 2011.
Faits:
A.
Chargé d'exécuter une commission rogatoire française, le Juge d'instruction fédéral (JIF) a demandé à A.________, le 10 juin 2010, s'il acceptait "de façon irrévocable" la remise à l'autorité requérante des documents suivants: un extrait du casier judiciaire suisse de A.________; un procès-verbal d'audition du 3 avril 2008 établi par la Police judiciaire fédérale dans le cadre d'une procédure pénale; la documentation relative à un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ à Zurich; des pièces de procédure (plainte, observations du MPC, arrêt du TPF) relatives à un séquestre.
Le 30 juin 2010, A.________ fit savoir, par son mandataire, qu'il "pourrait accepter" une transmission simplifiée de l'extrait de casier judiciaire, des pièces relatives à l'ouverture du compte et des extraits pertinents (et non l'ensemble des pièces bancaires recueillies), et d'une version caviardée du procès-verbal d'audition, accompagnée d'une déclaration relatant les circonstances de l'audition et comportant certaines explications; il s'opposait à la remise des documents de procédure. Le 6 juillet 2010, le JIF a estimé qu'une transmission devait comprendre le relevé de compte comportant l'identification des débits et crédits, l'ensemble des déclarations figurant dans le procès-verbal d'audition apparaissant en rapport avec la demande d'entraide. Il invitait néanmoins l'intéressé à lui faire savoir s'il demandait un caviardage, ainsi qu'à produire la déclaration qu'il entendait annexer au procès-verbal. Par lettre du 20 août 2010, A.________ s'opposa à la transmission du procès-verbal d'audition, établi selon lui en violation de l'art. 6
CEDH. Il précisa le même jour, par télécopie, qu'en cas de transmission de ce procès-verbal, il demandait le caviardage de certains passages; il ne s'opposait pas à la transmission de l'extrait
du casier judiciaire et mentionnait les documents bancaires dont il acceptait la remise. Les 7 et 17 septembre 2010, il a consenti à la transmission de deux relevés supplémentaires moyennant certains caviardages, et s'est déterminé sur la transmission de procès-verbaux d'audition de tiers.
B.
Par ordonnance de clôture du 15 octobre 2010, assortie d'une indication de la voie de recours, le JIF a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents suivants: le procès-verbal d'audition - sans annexe - caviardé selon les voeux de l'intéressé; la documentation bancaire (documents 001 à 012, 0341 à 0344 et les relevés 0027 et 0061 caviardés); l'extrait du casier judiciaire.
C.
Par arrêt du 17 février 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. L'intéressé avait consenti à une remise simplifiée moyennant certaines conditions; ces conditions avaient été acceptées par l'autorité d'exécution, de sorte qu'une remise simplifiée était possible. Une telle décision n'était pas soumise à recours.
D.
Par acte du 28 février 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette dernière pour examen sur le fond.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt et renonce à des observations. Le Ministère public de la Confédération (qui a remplacé le JIF au 1er janvier 2011) conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice (OFJ) estime que le recourant n'a pas valablement consenti à une remise simplifiée.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 84
LTF le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret.
1.1 En l'occurrence, l'arrêt attaqué déclare irrecevable un recours dirigé contre une décision qui, malgré certaines ambiguïtés, s'apparente à une remise simplifiée au sens de l'art. 80c
EIMP. Le recourant conteste avoir consenti à une telle remise, de sorte que la transmission de renseignements ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une décision de clôture attaquable (art. 80d
et 80e
EIMP). Dès lors que cette question est précisément litigieuse et que le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours à la Cour des plaintes, il y a lieu de considérer que la première condition (transmission de renseignements concernant le domaine secret) est réalisée.
1.2 Le recours prévu à l'art. 84
LTF doit par ailleurs porter sur un cas particulièrement important, notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
La présente espèce porte sur les conditions auxquelles on peut admettre l'existence d'un consentement à une transmission simplifiée. Cette question mérite d'être éclaircie, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Cour des plaintes d'avoir mentionné une demande d'entraide française du 11 décembre 2009, alors que la présente procédure se rapporterait à une demande du 25 février 2009. Il estime que cela justifierait une annulation de l'arrêt attaqué en vertu de l'art. 112 al. 3
LTF. Il n'en est rien: la disposition précitée prévoit que les décisions attaquables devant le Tribunal fédéral doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait ou de droit (al. 1 let. b). En l'occurrence l'arrêt attaqué mentionne correctement en quoi consiste la décision attaquée; il porte uniquement sur la question de savoir si le recourant avait valablement consenti à une exécution simplifiée. Dès lors, une inexactitude quant à la demande d'entraide initiale est sans aucune influence sur la solution de la cause. Elle n'empêche pas le recourant d'agir en connaissance de cause, ni le Tribunal fédéral d'exercer efficacement son contrôle. L'argument doit être écarté.
3.
Le recourant relève que la décision de clôture du JIF comportait l'indication de la voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une remise simplifiée. Il soutient n'avoir pas donné son accord sur tous les points essentiels et ses différentes déclarations conditionnelles, dans le cadre des négociations avec le JIF, ne pouvaient être assimilées à un consentement irrévocable au sens de l'art. 80c
EIMP.
3.1 Intitulé "exécution simplifiée", l'art. 80c
EIMP a la teneur suivante:
1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
A l'instar de l'art. 54
EIMP en matière d'extradition, cette disposition permet à l'autorité d'exécution de mettre un terme à la procédure d'entraide et de transmette les documents requis sans avoir à rendre une décision de clôture motivée portant sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 80d
EIMP), soumise à recours en vertu de l'art. 80e
EIMP. Comme le relève l'OFJ, l'art. 80c
EIMP institue ainsi un règlement amiable de la procédure d'entraide et permet d'en accélérer le déroulement, conformément au principe de célérité posé à l'art. 17a
EIMP. Cette manière de procéder est soumise au consentement de l'ayant droit, soit de la personne touchée par la mesure d'entraide. Ce consentement est irrévocable: au contraire de ce qui est prévu pour l'art. 7
EIMP (extradition d'un citoyen suisse), 54 EIMP (extradition simplifiée) 70 EIMP (remise de détenus suisses ou non inculpés) et 101 EIMP (remise d'un condamné détenu en Suisse), l'intéressé n'a pas la faculté de se rétracter dans un certain délai (cf. art. 6
OEIMP).
3.2 De même que dans les rapports entre particuliers, une déclaration adressée à l'autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. L'administration, en principe mieux versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, doit prêter aux déclarations des administrés un sens raisonnable, sans s'arrêter aux expressions inexactes utilisées, en particulier lorsqu'elles émanent de profanes. Par ailleurs, compte tenu de l'irrévocabilité du consentement et de l'absence d'une voie de recours, l'autorité d'exécution doit rendre l'intéressé attentif aux conséquences de ses déclarations lorsqu'elle lui demande s'il consent à une remise simplifiée.
S'agissant de l'expression d'un consentement, on peut également s'inspirer des règles relatives aux déclarations de volonté applicables en matière contractuelle (cf. arrêt 1A 64/2005 du 25 mai 2005 concernant l'application des dispositions sur l'erreur essentielle). En présence d'un litige à ce propos, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, notamment par erreur (art. 18 al. 1
CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.3 En l'occurrence, le recourant était, dès le début, représenté par un avocat; l'autorité d'exécution pouvait donc se montrer plus stricte dans l'interprétation de ses déclarations. Le 10 juin 2010, le JIF l'a invité à faire savoir s'il acceptait "de façon irrévocable" une remise simplifiée des documents qui lui étaient remis en annexe. Le 30 juin 2010, le recourant répondit qu'il "pourrait accepter", pour les documents le concernant, une telle exécution simplifiée au sens de l'art. 80c
EIMP, aux conditions suivantes:
- communication de l'extrait du 10.09.2008 de son casier judiciaire;
- communication de la documentation bancaire relative à son compte pour les pièces relatives à la documentation d'ouverture du compte ainsi que les avis de crédit pertinents; le recourant précisait qu'il n'y avait pas d'acceptation pour l'ensemble des pièces numérotées de 001 à 344;
- le procès-verbal d'audition devrait être dûment caviardé, sur proposition du recourant, agréée par l'autorité d'exécution; le recourant désirait y adjoindre des explications écrites, sur le fond et sur les circonstances de l'audition;
- le recourant s'opposait à la communication des documents de procédure.
A ce stade, alors qu'il était conscient des conséquences d'une acceptation de sa part, le recourant a consenti inconditionnellement à la transmission de l'extrait de son casier judiciaire et des documents d'ouverture de son compte bancaire. Le 6 juillet 2010, le JIF répondit qu'il n'était pas opposé aux conditions posées; il estimait que le relevé du compte devait être transmis, de même que le procès-verbal; le recourant était invité à faire savoir s'il persistait à demander un caviardage et à communiquer la déclaration écrite qu'il désirait adjoindre. Le 20 août 2010, le recourant déclara qu'il s'opposait à la transmission du procès-verbal, établi selon lui en violation de l'art. 6
CEDH. Le même jour, il a complété cette déclaration par télécopie, précisant que si l'autorité d'exécution ne devait pas suivre ses arguments, il "pourrait accepter la transmission du procès-verbal en question, pour autant que les passages suivants soient éliminés". Il précisait les passages en question et produisait une version du document, caviardée conformément à ses indications. S'agissant de la documentation bancaire, le recourant se disait "prêt à accepter", outre la remise des documents d'ouverture (documents 001 à 012), celle des documents 341
à 344. Le recourant demandait aussi que la lettre du même jour soit annexée aux documents transmis. Il ajoutait: "Si les conditions susmentionnées ne devaient pas être acceptées et l'art. 80c
EIMP ne pas trouver application, la présente ne pourrait en aucune manière constituer une prise de position dont l'autorité suisse pourrait se prévaloir si elle devait décider de rendre une ordonnance de clôture susceptible de recours au sens de l'art. 80e al. 1
EIMP". Il en ressort clairement que les conditions posées permettraient, en cas d'acceptation, de procéder directement par exécution simplifiée. Le 1er septembre 2010, le JIF a déclaré qu'il pourrait souscrire aux propositions du recourant. Il estimait que les relevés bancaires 0027 et 0061 devaient également être remis à l'autorité requérante et précisait que le procès-verbal devait être transmis avec ses annexes. Le recourant s'est encore déterminé les 7 et 17 septembre 2010. Il estimait possible la remise des deux relevés précités moyennant certains caviardages; il s'opposait à la transmission de la dernière annexe au procès-verbal, et s'est déterminé sur la remise de procès-verbaux de tiers.
Comme cela ressort des premières lettres échangées, la correspondance entre le recourant et l'autorité d'exécution avait d'emblée pour objet la recherche d'un compromis en vue d'une exécution simplifiée. Le recourant l'a parfaitement compris, et l'a lui-même répété dans sa lettre du 20 août 2010. La portée de ses consentements successifs ne pouvait dès lors lui échapper. Pour sa part, l'autorité d'exécution a accepté sans réserve les différentes conditions posées par le recourant. Son ordonnance du 15 octobre 2010 porte ainsi sur la transmission de l'extrait du casier judiciaire et des documents d'ouverture, acceptés d'emblée par le recourant, ainsi que des documents 341 à 344, admis par la suite; les documents 027 et 061 ont été caviardés conformément aux voeux du recourant, de même que le procès-verbal d'audition, sans ses annexes. Si le recourant s'est opposé à la remise de ce document le 20 août 2010, il a néanmoins consenti le même jour à la transmission d'une version caviardée si l'autorité d'exécution devait rejeter ses objections. De bonne foi, l'autorité pouvait considérer qu'il s'agissait d'une proposition alternative, et elle l'a acceptée. Cette acceptation liait le recourant et l'autorité d'exécution n'avait pas à lui
demander une nouvelle fois si celui-ci en confirmait les termes. Selon l'art. 80c al. 2
EIMP l'autorité compétente doit constater l'accord par écrit; elle peut ainsi le faire dans la décision de clôture elle-même.
3.4 Il résulte de ce qui précède que la condition d'une remise simplifiée, soit un consentement explicite de l'intéressé, était réalisée. Le recourant relève que la décision du JIF n'est pas fondée sur l'art. 80c
EIMP, et qu'elle mentionne la voie de recours comme une décision de clôture au sens de l'art. 80d
EIMP. La décision du JIF rappelle certes les conditions d'admissibilité de l'entraide judiciaire, ce qui n'est pas nécessaire dans un cas d'exécution simplifiée où l'autorité peut se borner à constater l'accord de l'intéressé. Cette décision rappelle toutefois aussi les accords successivement donnés par le recourant, et en fait la synthèse dans la description des renseignements transmis. Elle précise clairement que la transmission a lieu en raison de cette acceptation, et réserve la transmission ultérieure de l'intégralité des renseignements, comme le prévoit l'art. 80c al. 3
EIMP. Dès lors, même si cela n'est pas explicitement mentionné dans la décision, il était clair qu'il s'agissait d'exécution simplifiée. L'indication de la voie de droit résulte d'une inadvertance manifeste; elle ne pouvait modifier la nature de la décision, et le recourant ne pouvait par conséquent en tirer aucun droit.
3.5 C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes n'est pas entrée en matière sur le recours qui lui était soumis.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
LTF, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 6 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 95/2011
Arrêt du 6 avril 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger, Reeb, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Maurice Harari, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France - B 204'921,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 février 2011.
Faits:
A.
Chargé d'exécuter une commission rogatoire française, le Juge d'instruction fédéral (JIF) a demandé à A.________, le 10 juin 2010, s'il acceptait "de façon irrévocable" la remise à l'autorité requérante des documents suivants: un extrait du casier judiciaire suisse de A.________; un procès-verbal d'audition du 3 avril 2008 établi par la Police judiciaire fédérale dans le cadre d'une procédure pénale; la documentation relative à un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ à Zurich; des pièces de procédure (plainte, observations du MPC, arrêt du TPF) relatives à un séquestre.
Le 30 juin 2010, A.________ fit savoir, par son mandataire, qu'il "pourrait accepter" une transmission simplifiée de l'extrait de casier judiciaire, des pièces relatives à l'ouverture du compte et des extraits pertinents (et non l'ensemble des pièces bancaires recueillies), et d'une version caviardée du procès-verbal d'audition, accompagnée d'une déclaration relatant les circonstances de l'audition et comportant certaines explications; il s'opposait à la remise des documents de procédure. Le 6 juillet 2010, le JIF a estimé qu'une transmission devait comprendre le relevé de compte comportant l'identification des débits et crédits, l'ensemble des déclarations figurant dans le procès-verbal d'audition apparaissant en rapport avec la demande d'entraide. Il invitait néanmoins l'intéressé à lui faire savoir s'il demandait un caviardage, ainsi qu'à produire la déclaration qu'il entendait annexer au procès-verbal. Par lettre du 20 août 2010, A.________ s'opposa à la transmission du procès-verbal d'audition, établi selon lui en violation de l'art. 6
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
du casier judiciaire et mentionnait les documents bancaires dont il acceptait la remise. Les 7 et 17 septembre 2010, il a consenti à la transmission de deux relevés supplémentaires moyennant certains caviardages, et s'est déterminé sur la transmission de procès-verbaux d'audition de tiers.
B.
Par ordonnance de clôture du 15 octobre 2010, assortie d'une indication de la voie de recours, le JIF a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents suivants: le procès-verbal d'audition - sans annexe - caviardé selon les voeux de l'intéressé; la documentation bancaire (documents 001 à 012, 0341 à 0344 et les relevés 0027 et 0061 caviardés); l'extrait du casier judiciaire.
C.
Par arrêt du 17 février 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. L'intéressé avait consenti à une remise simplifiée moyennant certaines conditions; ces conditions avaient été acceptées par l'autorité d'exécution, de sorte qu'une remise simplifiée était possible. Une telle décision n'était pas soumise à recours.
D.
Par acte du 28 février 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette dernière pour examen sur le fond.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt et renonce à des observations. Le Ministère public de la Confédération (qui a remplacé le JIF au 1er janvier 2011) conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice (OFJ) estime que le recourant n'a pas valablement consenti à une remise simplifiée.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 84
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
1.1 En l'occurrence, l'arrêt attaqué déclare irrecevable un recours dirigé contre une décision qui, malgré certaines ambiguïtés, s'apparente à une remise simplifiée au sens de l'art. 80c
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
||||||
| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80d Abschluss des Rechtshilfeverfahrens |
||||||
| Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe. | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80e [1] Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde |
||||||
| Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. | ||||||
| Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken: | ||||||
| durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder | ||||||
| durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind. | ||||||
| Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
1.2 Le recours prévu à l'art. 84
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
La présente espèce porte sur les conditions auxquelles on peut admettre l'existence d'un consentement à une transmission simplifiée. Cette question mérite d'être éclaircie, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Cour des plaintes d'avoir mentionné une demande d'entraide française du 11 décembre 2009, alors que la présente procédure se rapporterait à une demande du 25 février 2009. Il estime que cela justifierait une annulation de l'arrêt attaqué en vertu de l'art. 112 al. 3
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 112 Eröffnung der Entscheide |
||||||
| Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten: | ||||||
| die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen; | ||||||
| die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen; | ||||||
| das Dispositiv; | ||||||
| eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht. | ||||||
| Sofern es das Bundesrecht oder das kantonale Recht vorsieht, eröffnet die Behörde ihren Entscheid in der Regel zeitnah und ohne Begründung. [1] Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist. | ||||||
| Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben. | ||||||
| Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). | ||||||
3.
Le recourant relève que la décision de clôture du JIF comportait l'indication de la voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une remise simplifiée. Il soutient n'avoir pas donné son accord sur tous les points essentiels et ses différentes déclarations conditionnelles, dans le cadre des négociations avec le JIF, ne pouvaient être assimilées à un consentement irrévocable au sens de l'art. 80c
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
||||||
| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
3.1 Intitulé "exécution simplifiée", l'art. 80c
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
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| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
A l'instar de l'art. 54
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 54 [1] Vereinfachte Auslieferung |
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| Gibt der Verfolgte einer Justizbehörde zu Protokoll, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzichtet, so bewilligt das BJ die Übergabe, wenn keine besonderen Bedenken bestehen. | ||||||
| Der Verzicht kann widerrufen werden, solange das BJ die Übergabe nicht bewilligt hat. | ||||||
| Die vereinfachte Auslieferung hat die Wirkungen einer Auslieferung und unterliegt denselben Bedingungen. Der ersuchende Staat muss darauf aufmerksam gemacht werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1). | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80d Abschluss des Rechtshilfeverfahrens |
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| Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe. | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80e [1] Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde |
||||||
| Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. | ||||||
| Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken: | ||||||
| durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder | ||||||
| durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind. | ||||||
| Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
||||||
| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 17a [1] Gebot der raschen Erledigung |
||||||
| Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug. | ||||||
| Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren. | ||||||
| Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1). | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 7 Schweizer Bürger |
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| Kein Schweizer Bürger darf ohne seine schriftliche Zustimmung einem fremden Staat ausgeliefert oder zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung übergeben werden. Die Zustimmung kann bis zur Anordnung der Übergabe widerrufen werden. | ||||||
| Absatz 1 gilt nicht für die Durchlieferung und Rücklieferung eines Schweizer Bürgers, den ein anderer Staat vorübergehend den schweizerischen Behörden übergibt. | ||||||
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SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 6 Zustimmung |
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| Bedarf es für eine Rechtshilfemassnahme der Zustimmung des Betroffenen (Art. 7, 54, 70 und 101 IRSG), so ist dieser darauf hinzuweisen, dass er die Zustimmung widerrufen kann und bis wann dies erfolgen muss. Dieser Hinweis ist im Protokoll festzuhalten. | ||||||
3.2 De même que dans les rapports entre particuliers, une déclaration adressée à l'autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. L'administration, en principe mieux versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, doit prêter aux déclarations des administrés un sens raisonnable, sans s'arrêter aux expressions inexactes utilisées, en particulier lorsqu'elles émanent de profanes. Par ailleurs, compte tenu de l'irrévocabilité du consentement et de l'absence d'une voie de recours, l'autorité d'exécution doit rendre l'intéressé attentif aux conséquences de ses déclarations lorsqu'elle lui demande s'il consent à une remise simplifiée.
S'agissant de l'expression d'un consentement, on peut également s'inspirer des règles relatives aux déclarations de volonté applicables en matière contractuelle (cf. arrêt 1A 64/2005 du 25 mai 2005 concernant l'application des dispositions sur l'erreur essentielle). En présence d'un litige à ce propos, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, notamment par erreur (art. 18 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
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| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
3.3 En l'occurrence, le recourant était, dès le début, représenté par un avocat; l'autorité d'exécution pouvait donc se montrer plus stricte dans l'interprétation de ses déclarations. Le 10 juin 2010, le JIF l'a invité à faire savoir s'il acceptait "de façon irrévocable" une remise simplifiée des documents qui lui étaient remis en annexe. Le 30 juin 2010, le recourant répondit qu'il "pourrait accepter", pour les documents le concernant, une telle exécution simplifiée au sens de l'art. 80c
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
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| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
- communication de l'extrait du 10.09.2008 de son casier judiciaire;
- communication de la documentation bancaire relative à son compte pour les pièces relatives à la documentation d'ouverture du compte ainsi que les avis de crédit pertinents; le recourant précisait qu'il n'y avait pas d'acceptation pour l'ensemble des pièces numérotées de 001 à 344;
- le procès-verbal d'audition devrait être dûment caviardé, sur proposition du recourant, agréée par l'autorité d'exécution; le recourant désirait y adjoindre des explications écrites, sur le fond et sur les circonstances de l'audition;
- le recourant s'opposait à la communication des documents de procédure.
A ce stade, alors qu'il était conscient des conséquences d'une acceptation de sa part, le recourant a consenti inconditionnellement à la transmission de l'extrait de son casier judiciaire et des documents d'ouverture de son compte bancaire. Le 6 juillet 2010, le JIF répondit qu'il n'était pas opposé aux conditions posées; il estimait que le relevé du compte devait être transmis, de même que le procès-verbal; le recourant était invité à faire savoir s'il persistait à demander un caviardage et à communiquer la déclaration écrite qu'il désirait adjoindre. Le 20 août 2010, le recourant déclara qu'il s'opposait à la transmission du procès-verbal, établi selon lui en violation de l'art. 6
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
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| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
à 344. Le recourant demandait aussi que la lettre du même jour soit annexée aux documents transmis. Il ajoutait: "Si les conditions susmentionnées ne devaient pas être acceptées et l'art. 80c
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
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| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80e [1] Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde |
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| Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. | ||||||
| Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken: | ||||||
| durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder | ||||||
| durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind. | ||||||
| Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
Comme cela ressort des premières lettres échangées, la correspondance entre le recourant et l'autorité d'exécution avait d'emblée pour objet la recherche d'un compromis en vue d'une exécution simplifiée. Le recourant l'a parfaitement compris, et l'a lui-même répété dans sa lettre du 20 août 2010. La portée de ses consentements successifs ne pouvait dès lors lui échapper. Pour sa part, l'autorité d'exécution a accepté sans réserve les différentes conditions posées par le recourant. Son ordonnance du 15 octobre 2010 porte ainsi sur la transmission de l'extrait du casier judiciaire et des documents d'ouverture, acceptés d'emblée par le recourant, ainsi que des documents 341 à 344, admis par la suite; les documents 027 et 061 ont été caviardés conformément aux voeux du recourant, de même que le procès-verbal d'audition, sans ses annexes. Si le recourant s'est opposé à la remise de ce document le 20 août 2010, il a néanmoins consenti le même jour à la transmission d'une version caviardée si l'autorité d'exécution devait rejeter ses objections. De bonne foi, l'autorité pouvait considérer qu'il s'agissait d'une proposition alternative, et elle l'a acceptée. Cette acceptation liait le recourant et l'autorité d'exécution n'avait pas à lui
demander une nouvelle fois si celui-ci en confirmait les termes. Selon l'art. 80c al. 2
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
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| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
3.4 Il résulte de ce qui précède que la condition d'une remise simplifiée, soit un consentement explicite de l'intéressé, était réalisée. Le recourant relève que la décision du JIF n'est pas fondée sur l'art. 80c
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
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| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80d Abschluss des Rechtshilfeverfahrens |
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| Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe. | ||||||
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SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80c Vereinfachte Ausführung |
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| Die Berechtigten, insbesondere die Inhaber von Schriftstücken, Auskünften oder Vermögenswerten, können bis zum Abschluss des Verfahrens einer Herausgabe derselben zustimmen. Die Zustimmung ist unwiderruflich. | ||||||
| Willigen alle Berechtigten ein, so hält die zuständige Behörde die Zustimmung schriftlich fest und schliesst das Verfahren ab. | ||||||
| Umfasst die Herausgabe nur einen Teil der verlangten Schriftstücke, Auskünfte oder Vermögenswerte, so wird für den restlichen Teil das ordentliche Verfahren weitergeführt. | ||||||
3.5 C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes n'est pas entrée en matière sur le recours qui lui était soumis.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 6 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz
Répertoire des lois
CEDH 6
CO 18
EIMP 7
EIMP 17 a
EIMP 54
EIMP 80 c
EIMP 80 d
EIMP 80 e
LTF 66
LTF 84
LTF 112
OEIMP 6
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 7 Citoyens suisses |
||||||
| Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 17a [1] Obligation de célérité |
||||||
| L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. | ||||||
| À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 54 [1] Extradition simplifiée |
||||||
| À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire. | ||||||
| La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise. | ||||||
| L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80c Exécution simplifiée |
||||||
| Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. | ||||||
| Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. | ||||||
| Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution |
||||||
| Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| La protection des données personnelles est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel l'acte d'enquête est accompli. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
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| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 112 Notification des décisions |
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| Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: | ||||||
| les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; | ||||||
| les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; | ||||||
| le dispositif; | ||||||
| l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. | ||||||
| Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. | ||||||
| Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. | ||||||
| Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 6 Consentement |
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| Si l'acte d'entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet. Cette indication doit être consignée au procès-verbal. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000