Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 956/2016
Arrêt du 19 juillet 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.E.________,
tous les trois représentés par Me Robert Assaël, avocat,
intimés.
Objet
Violation du droit d'être entendu; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 juin 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, inceste et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur.
B.
Par arrêt du 28 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels de X.________, de A.________, de B.________ et de C.E.________, et a admis partiellement l'appel du Ministère public. Elle a annulé le jugement du 29 septembre 2015 dans la mesure où celui-ci condamnait X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, confirmant pour le surplus le jugement de première instance.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
X.________ est né en 1974 en Bolivie. Depuis 1995, il a entretenu une relation régulière avec C.E.________, avec laquelle il a eu une fille, D.E.________, née en 2001, puis deux fils. Il a vécu en Suisse entre 2001 et 2004, puis en Espagne jusqu'en 2009. Il s'est ensuite installé à Genève avec sa famille.
Entre juin 2013 et le 23 février 2014, à Genève, X.________ a commis à plusieurs reprises des attouchements sur sa fille D.E.________. Il lui a ainsi, passant outre son refus, caressé les fesses, la poitrine et le sexe, souvent à même la peau. Il lui a en outre introduit les doigts dans le vagin. Il a notamment commis des attouchements sur sa fille lorsqu'elle dormait. X.________ menaçait sa fille en lui disant qu'il risquait la prison si elle révélait ces faits à sa mère. De surcroît, il lui arrivait de la frapper et de la menacer lorsqu'elle tentait de lui résister. X.________ a également agi de la sorte en présence de l'amie de sa fille, F.________. A partir de septembre 2013, il a pénétré de son sexe le vagin de sa fille, à plusieurs reprises, sans préservatif, jusqu'à éjaculation. Pour ce faire, il l'a contrainte par la menace ou la violence. X.________ a par ailleurs, entre juin 2013 et le 23 février 2014, commis à plusieurs reprises des attouchements sur F.________, née en 2000. Il l'a embrassée sur la bouche, lui a caressé les fesses et le sexe, sur les habits et à même la peau, et lui a introduit les doigts dans le vagin. X.________ a en outre, à plusieurs reprises, pénétré vaginalement la prénommée avec son sexe, sans
préservatif et en éjaculant en elle. Pour la contraindre à subir ces actes, il a usé de menaces et de violence, notamment en lui tirant les cheveux, en la frappant, en lui tenant les bras et en l'empêchant de crier. Dans la nuit du 22 au 23 février 2014, X.________ est entré dans la chambre où dormait F.________ et a essayé de la toucher, en lui demandant d'ôter son pantalon. Celle-ci a refusé et ne s'est pas laissée faire, si bien que X.________ a menacé de la frapper, l'a poussée et l'a faite tomber du lit, avant de prendre la fuite. X.________ a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés relativement à D.E.________. Il a en revanche indiqué, au cours de l'instruction, qu'il aurait eu à trois reprises des relations sexuelles consenties avec F.________, entre septembre et décembre 2013.
Par ailleurs, X.________ a séjourné sur le territoire suisse, depuis 2009 et jusqu'à son interpellation le 23 février 2014, démuni de toute autorisation de séjour valable.
Au cours de la procédure préliminaire, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un premier rapport du 17 septembre 2014, l'expert a, en substance, relevé que la responsabilité de l'intéressé était moyennement restreinte concernant les faits survenus le jour de son arrestation, en raison d'une forte alcoolisation. Il a indiqué que X.________ ne souffrait d'aucun grave trouble mental à l'époque des faits, en dehors d'une dépendance à l'alcool. L'expert a considéré que le risque de récidive était faible, au vu notamment de l'absence de condamnation préalable et du bon fonctionnement de l'intéressé dans les domaines professionnel et social. Dans un rapport du 17 avril 2015, l'expert a modifié ses conclusions, après avoir pris connaissance des expertises de crédibilité des victimes et avoir soumis X.________ à des tests psychologiques, en particulier un test de Rorschach. Ce dernier test a été effectué en espagnol, tandis que l'entretien y relatif a été assuré en français par une psychologue. Selon les constatations de l'expert, X.________ présentait un trouble de la personnalité narcissique ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique d'alcool. Sa responsabilité pénale pour tous
les faits qui lui étaient reprochés était légèrement restreinte et son risque de récidive s'avérait moyen. L'expert a préconisé des soins ambulatoires incluant un suivi spécialisé sexologique combiné à une interdiction de s'approcher de ses victimes, ainsi qu'un suivi en addictologie et un suivi socioéducatif.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2016. Il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire est admissible s'agissant des griefs de violation du droit à un procès équitable et de violation du droit d'être entendu. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant des griefs de violation du droit, en particulier de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant conteste le refus de la cour cantonale d'ordonner les mesures d'instruction qu'il a requises.
2.1. Conformément à l'art. 389

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
2016 consid. 2.2.1; 6B 484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et la référence citée).
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique le concernant.
2.2.1. Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire. Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373 et les références citées). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêts 6B 619/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.5.4; 6B 1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3.1).
2.2.2. La cour cantonale a retenu que rien ne justifiait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Les rapports d'expertise se trouvaient en effet au dossier depuis la procédure préliminaire et n'avaient jamais fait l'objet d'aucune critique. En outre, la manière dont l'expertise avait été conduite n'était pas critiquable, dès lors que l'expert avait pu s'entretenir avec le recourant dans sa langue maternelle, que le test de Rorschach était rédigé en espagnol et que ses résultats, qui ne représentaient qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation psychiatrique, étaient exploitables, même si la psychologue ayant conduit le test ne maîtrisait pas cette langue. De surcroît, l'expert avait été entendu contradictoirement à deux reprises, y compris après le dépôt du rapport complémentaire, de sorte que le recourant avait eu l'occasion de l'interroger. Enfin, l'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas remis en cause les conclusions du complément d'expertise, dans lequel s'intégrait le test de Rorschach.
2.2.3. En substance, le recourant soutient que l'expertise ne serait pas probante dès lors que la psychologue ayant mené le test de Rorschach ne parlait pas espagnol. De ce fait, la cour cantonale aurait selon lui dû ordonner une nouvelle expertise. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Son grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort du rapport de l'évaluation psychologique que le test a été passé en espagnol et que seuls les moments d'entretien ont été menés en français (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner les victimes.
2.3.1. L'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références citées; arrêts 6B 961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; 6B 839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
2.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait renoncé à l'audition des victimes lors de la procédure préliminaire et qu'il avait indiqué, dans le délai de prochaine clôture, qu'il n'avait aucune réquisition de preuve à formuler, hormis l'audition de sa compagne, qui a eu lieu devant le tribunal de première instance. Elle a ajouté que les dispositions protégeant les enfants victimes, comme l'art. 154

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation. |
|
1 | Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation. |
2 | La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible. |
3 | L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante. |
4 | S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent: |
a | une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement; |
b | l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure; |
c | une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition; |
d | l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support audiovisuel; |
e | les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition; |
f | l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport. |
5 | S'il est à prévoir que la présence du prévenu à l'audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l'audition pour autant que son droit d'être entendu puisse être garanti d'une autre manière.81 |
6 | Le défenseur n'est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l'enfant.82 |
du réveillon 2014, et sur ceux des psychologues respectives des victimes. Elle a en outre tenu compte des traces ADN du recourant trouvées sur les leggins et la culotte que portait F.________ le 23 février 2014, ainsi que des résultats des examens gynécologiques pratiqués sur les victimes. L'autorité précédente a, en outre, considéré que les explications du recourant n'étaient corroborées par aucun élément au dossier, voire étaient directement contredites par certaines preuves, et que la "théorie du complot" soutenue par celui-ci était dénuée de crédibilité, à plus forte raison dans la mesure où l'intéressé avait finalement admis avoir commis des actes d'ordre sexuel sur F.________. Le verdict de culpabilité rendu par la cour cantonale repose ainsi sur un faisceau d'éléments objectifs concordants et non seulement sur les déclarations des victimes. Par ailleurs, lesdites déclarations ont été examinées et analysées de manière détaillée par la cour cantonale, qui a indiqué pour quels motifs elle les jugeait crédibles. Le recourant a quant à lui eu l'occasion de prendre position à leur endroit, notamment en requérant la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité et en posant des questions à la psychologue l'ayant réalisée. En
définitive, les conditions à l'exploitation des déclarations des victimes, en l'absence de toute confrontation avec le prévenu, apparaissent réunies au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles en la matière. Le droit d'être entendu du recourant n'a, partant, aucunement été violé. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.3.3. En se livrant à une appréciation anticipée des preuves, l'autorité précédente a considéré que l'audition des victimes requise par le recourant ne s'avérait pas utile, dans la mesure où les souvenirs des intéressées se seraient estompés depuis les faits. En outre, celles-ci s'étaient confiées, depuis lors, à des psychologues ainsi qu'à leur entourage, ce qui atténuerait la fiabilité de leurs déclarations.
Le recourant soutient pour sa part, sans présenter aucune motivation à cet égard, que les déclarations de D.E.________ seraient brèves, émaillées de contradictions et empreintes de confusions. Il discute, pour le reste, l'opportunité d'auditionner à nouveau les victimes. Ce faisant, il ne prétend, ni ne démontre, que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Or, une telle appréciation anticipée ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant et en démontrant l'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). Ce grief est ainsi irrecevable.
2.4. C'est également de manière appellatoire, partant irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), que le recourant discute de l'appréciation des preuves. Les éléments pris en compte par la cour cantonale (cf. consid. 2.3.2 supra) échappent à tout arbitraire.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable. Il prétend ne pas avoir bénéficié d'une défense concrète et effective au cours de la procédure de première instance, soit jusqu'à la désignation de son second défenseur d'office. Il requiert ainsi l'annulation de l'arrêt attaqué et la reprise d'une nouvelle procédure.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est limité, devant l'autorité précédente, à réclamer une peine plus clémente en raison du déroulement de la procédure. Celui-ci n'a en revanche nullement soulevé un grief pour contester le déroulement global de la procédure, sous l'angle du droit à un procès équitable. Le recourant invoque dès lors le grief d'une violation de son droit à un procès équitable pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, selon la jurisprudence, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.
Le recourant se plaint encore d'une violation des art. 187

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284 |
5 | ...285 |
6 | ...286 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 213 - 1 L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Le recourant s'en prend à la fixation de la peine. Il reproche à la cour cantonale un défaut de motivation, dans la mesure où celle-ci aurait passé sous silence le grief d'une violation de son droit à un procès équitable. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de ladite violation dans le cadre de la fixation de la peine.
5.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
L'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées).
5.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant s'avérait très lourde. Celui-ci avait en effet, pendant plus de six mois, profité de son ascendant sur sa fille et l'une de ses amies pour leur imposer divers actes d'ordre sexuel, dans le seul but d'assouvir ses pulsions. En outre, le recourant n'avait guère collaboré, avait nié les faits et n'avait manifesté aucune prise de conscience ni empathie pour ses victimes. Par ailleurs, l'autorité précédente a tenu compte du concours d'infractions. Elle a retenu que la responsabilité du recourant était légèrement restreinte de manière générale, et qu'elle s'avérait moyennement restreinte concernant les faits survenus le 23 février 2014. Enfin, la situation professionnelle et administrative du recourant n'expliquait en rien les actes commis.
5.3. Dénonçant une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que la cour cantonale ne se serait pas exprimée sur son droit à une réduction de peine en raison des carences qu'il reproche à son premier défenseur d'office.
En l'espèce, la cour cantonale a exposé de manière détaillée les éléments dont elle a tenu compte afin de fixer la peine. Elle n'a certes pas expressément rejeté l'argument du recourant pris de la prétendue violation de son droit à un procès équitable. Toutefois, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a indiqué, dans sa décision de changement de défenseur d'office du 26 janvier 2016, que les griefs du recourant formulés à l'encontre de son précédent défenseur n'étaient pas objectivés. Il apparaît ainsi que la cour cantonale a implicitement rejeté le grief du recourant, étant rappelé que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B 118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.2.2; 6B 111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant l'a comprise, dès lors qu'il la conteste dans son recours. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments pertinents pour la fixation de la peine, ces griefs relèvent de la critique relative à
la fixation de la peine et seront traités avec celle-ci.
5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la violation de son droit à un procès équitable lorsqu'elle a fixé sa peine. Selon lui, s'il avait bénéficié d'une défense efficace, il aurait admis les faits plus rapidement. Dans ces conditions, la cour cantonale n'aurait pas dû retenir à sa charge qu'il avait nié les faits.
Cette argumentation tombe à faux. Tout d'abord, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, pour soutenir que son avocat n'aurait pas exercé son mandat avec diligence, sans tenter de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis ceux-ci. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que, même une fois défendu par son nouvel avocat, le recourant a, devant la cour cantonale, persisté à nier avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soit notamment plusieurs actes d'ordre sexuel, contraintes sexuelles et viols, ainsi qu'une tentative de viol sur F.________. Il s'est contenté d'admettre avoir entretenu à trois reprises des relations sexuelles avec F.________, soutenant cependant qu'il s'agissait d'une relation amoureuse partagée et que les relations sexuelles étaient consenties. Ainsi, à supposer même que sa défense n'ait pas été effective jusqu'à la désignation de son nouvel avocat, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que le recourant n'avait guère collaboré et qu'il avait nié les faits au vu de ses déclarations devant elle. Les excuses présentées en audience à l'attention de F.________ n'y changent rien, dès lors que celles-ci portent uniquement sur les faits admis par
le recourant. Pour le surplus, l'absence de prise de conscience étant un élément pertinent dans la fixation de la peine, c'est à bon droit que la cour cantonale en a tenu compte dans ce cadre. Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
5.5. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale n'aurait pas dû retenir que "les parties plaignantes [avaient] été soulagées d'avoir été finalement crues", dans la mesure où cet élément ne constituerait pas un critère pour la fixation de la peine. Or, à la lecture de l'arrêt, il apparaît que le soulagement en question n'a pas été retenu comme un élément déterminant la culpabilité du recourant, mais comme un argument appuyant le fait que ses dénégations avaient aggravé les souffrances des victimes. Aucune violation de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, comme élément à décharge, sa situation professionnelle, administrative et personnelle précaire. L'autorité précédente a considéré que ces éléments n'expliquaient nullement les actes commis. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.7. En définitive, l'autorité précédente n'est pas sortie du cadre légal et il n'apparaît ni qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle aurait omis des éléments pertinents. La peine infligée n'apparaît pas excessivement sévère. Le grief tiré de la violation de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa