Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_625/2015

Arrêt du 28 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève,
Y.________,
représentée par Me Andreas Dekany, avocat,
intimés.

Objet
viol et trafic de stupéfiants

recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015
par la Chambre pénale d'appel et de révision
de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
Le 5 septembre 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viol, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les étrangers; il l'a condamné à trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de deux cent soixante-cinq jours de détention avant jugement, et il a révoqué le sursis d'une peine pécuniaire de trente jours-amende précédemment infligée. Le prévenu est en outre condamné à verser une indemnité de réparation morale au montant de 12'000 fr. à la partie plaignante Y.________.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel du prévenu.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, ce dernier requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter des préventions de viol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et de lui allouer une indemnité qu'il chiffre en l'état à 109'000 francs. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

2.
Le recourant est reconnu coupable de viol sur la base de diverses preuves, parmi lesquelles plusieurs rapports d'analyse des traces d'ADN présentes dans des prélèvements biologiques opérés par les enquêteurs. La brigade de police technique et scientifique a ainsi établi un rapport le 1 er février 2014 et un rapport complémentaire le 11 du même mois; le Centre universitaire romand de médecine légale a également établi un rapport le 7 février 2014.

2.1. Le recourant a demandé sans succès de pouvoir interroger les auteurs de ces rapports devant le Tribunal correctionnel. La même réquisition de preuve, présentée dans la déclaration d'appel, a été rejetée au stade de la préparation de l'audience d'appel. Cette réquisition n'est pas discutée dans l'arrêt attaqué; il y est en revanche constaté qu'elle n'a pas été renouvelée à l'audience.
En instance fédérale, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 6 par. 3 let. d CEDH; il soutient que les auteurs des rapports sont des experts, qu'ils doivent être assimilés à des témoins à charge aux termes de cette disposition conventionnelle, et que lui-même avait donc le droit de les interroger ou de les faire interroger à l'audience.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6P.123/1995 du 28 novembre 1995, consid. 2a) et selon la doctrine citée dans l'acte de recours (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 13013 i.f. p. 250), les experts sont des témoins aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH et le prévenu peut donc demander leur audition aux mêmes conditions que les autres témoins. La Cour européenne des droits de l'homme, elle, n'assimile pas les experts aux témoins; elle reconnaît néanmoins au prévenu, selon les circonstances, un droit d'interroger ou de faire interroger les experts; elle rattache ce droit à la garantie d'un procès équitable conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH, arrêt Balsyte-Lideikiene c. Lituanie du 4 novembre 2008, nos 62 à 66).
L'exercice du droit d'être confronté à un témoin ou à un expert suppose de toute manière un comportement actif du prévenu ou de son avocat; il leur incombe de réclamer la confrontation en temps utile et dans les formes prescrites (ATF 120 Ia 48 consid. 2e/bb, p. 55). Le prévenu peut valablement renoncer, même de manière tacite, à l'exercice de son droit, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (CourEDH, arrêts Mulosmani c. Albanie du 8 octobre 2013, n° 126; Idalov c. Russie du 22 Mai 2012, n° 172).

2.2. L'art. 65 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 65 Anfechtbarkeit verfahrensleitender Anordnungen der Gerichte - 1 Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte können nur mit dem Endentscheid angefochten werden.
1    Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte können nur mit dem Endentscheid angefochten werden.
2    Hat die Verfahrensleitung eines Kollegialgerichts vor der Hauptverhandlung verfahrensleitende Anordnungen getroffen, so kann sie das Gericht von Amtes wegen oder auf Antrag ändern oder aufheben.
CPP prévoit qu'un tribunal collégial peut annuler ou modifier, d'office ou sur demande, les ordonnances que son président a rendues avant les débats. Selon la doctrine, cette règle s'applique également aux ordonnances que le tribunal a adoptées collégialement avant les débats (Adrian Jent, in Commentaire bâlois, 2 e éd., n° 2 ad art. 65
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 65 Anfechtbarkeit verfahrensleitender Anordnungen der Gerichte - 1 Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte können nur mit dem Endentscheid angefochten werden.
1    Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte können nur mit dem Endentscheid angefochten werden.
2    Hat die Verfahrensleitung eines Kollegialgerichts vor der Hauptverhandlung verfahrensleitende Anordnungen getroffen, so kann sie das Gericht von Amtes wegen oder auf Antrag ändern oder aufheben.
CPP).
Le recourant a demandé l'audition des experts devant le Tribunal correctionnel puis dans sa déclaration d'appel. Il ressort de l'arrêt attaqué que la juridiction d'appel a rejeté cette demande avant les débats, et avant d'y assigner le recourant et le Ministère public. Il en ressort textuellement, aussi, que cette demande n'a pas été renouvelée aux débats.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas sur quels points essentiels et avec quelles questions topiques il entendait mettre en doute la force probante des rapports; selon son exposé, les experts devaient simplement s'exprimer « sur la qualité et l'origine des traces, les risques et la fréquence d'erreurs, ainsi, notamment, que sur la problématique des transferts secondaires ». Le recourant fait état d'une erreur dans la désignation d'un prélèvement, présente dans le rapport du 1 er février 2014 et explicitement rectifiée dans le rapport complémentaire du 11 suivant, et d'un élément que le Tribunal correctionnel a jugé douteux. A son avis, ces points justifiaient un interrogatoire des experts. Or, si le recourant tenait réellement pour important d'interroger les experts en présence des juges, il lui incombait de renouveler et de motiver sa demande aux débats, de manière que la juridiction d'appel, si elle confirmait son refus, dût le motiver dans son arrêt. Son inaction et son silence dénotent au contraire que les rapports d'expertise ne suscitaient aucune interrogation importante et que lui-même renonçait à persister dans une démarche inapte à influencer l'issue du procès. Dans ces conditions, le verdict litigieux se
révèle compatible avec les garanties conventionnelles en cause.

3.
Le recourant est en outre reconnu coupable d'avoir procuré des stupéfiants à deux autres personnes et d'avoir ainsi commis l'infraction prévue par l'art. 19 al. 1 let. c
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup); cette infraction est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme que la juridiction d'appel n'aurait dû lui infliger que l'amende prévue par l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup; cette disposition vise le comportement de celui qui consomme intentionnellement des stupéfiants, sans droit, ou qui commet une infraction à l'art. 19
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup pour assurer sa propre consommation.
A l'issue de son appréciation des preuves, l'autorité précédente constate que le recourant « s'est limité à conduire les intéressés [à U.________] et à leur montrer les dealers ». Elle ne constate aucune espèce de lien entre ce comportement et une hypothétique consommation personnelle du recourant. Celui-ci ne prétend pas que les constatations cantonales soient incomplètes et il ne parvient donc pas à mettre en évidence une application incorrecte des dispositions en cause.

4.
Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours en matière pénale se révèle privé de fondement.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral, taxé en considération de sa situation économique.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel pénale et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_625/2015
Date : 28. Oktober 2015
Publié : 18. November 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Viol et trafic de stupéfiants


Répertoire des lois
CPP: 65
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Répertoire ATF
120-IA-48
Weitere Urteile ab 2000
6B_625/2015 • 6P.123/1995
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • viol • assistance judiciaire • recours en matière pénale • acquittement • cedh • peine pécuniaire • droit pénal • incombance • greffier • doctrine • 1995 • décision • cour européenne des droits de l'homme • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • conclusions • tribunal pénal • usage personnel • peine privative de liberté • rejet de la demande
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