Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 161/2017

Arrêt du 19 janvier 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances
sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4052 Bâle, représentée par Me Alexandre Massard, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2017 (CDP.2016.112-LPP).

Faits :

A.

A.a. A.________ a souscrit auprès de Patria Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie (devenue entre-temps: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la vie SA; ci-après: Helvetia) une police d'assurance sur la vie mixte (n° xxx) le 3 janvier 1992. Le contrat d'assurance, qui arrive à échéance le 1 er janvier 2020, prévoit le versement d'une prime annuelle d'un montant de 4'626 fr. La prestation de l'assureur consiste dans le versement d'un capital de 125'000 fr. à l'échéance du contrat si la personne assurée est en vie ou à la date de son décès s'il survient antérieurement. Le contrat prévoit également, en cas d'incapacité de gain de la personne assurée, le versement d'une rente trimestrielle de 4'500 fr. ainsi que la libération du paiement des primes.

A.b. A la suite de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) du 3 décembre 1996, selon laquelle l'assuré avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er octobre 1995, Helvetia a versé à A.________ une rente trimestrielle pour perte de gain dès le 1er octobre 1996. Elle l'a également libéré du paiement des primes.
Après que l'office AI a supprimé le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité (décision du 28 février 2003), ce que celui-ci a contesté, Helvetia a cessé le versement de la rente dès le 30 novembre 2004 et demandé le versement de la prime pour la période du 1 er décembre 2004 au 31 mars 2005. Après sommation, Helvetia a indiqué à A.________ que son contrat serait transformé en une assurance libérée du service des primes avec un capital assuré réduit, avec annulation des prestations complémentaires.
Par jugement du 16 février 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, a maintenu le droit de l'assuré à une rente entière de l'assurance-invalidité. Le 10 juillet 2012, A.________ a, en se fondant sur ce jugement, ouvert action contre Helvetia pour obtenir, d'une part, la poursuite du versement de la rente trimestrielle de perte de gain au-delà du 1 er décembre 2004 et, d'autre part, la somme de 126'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à partir du 18 août 2011. Statuant le 19 mai 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a partiellement admis la demande, condamné l'assureur à poursuivre le versement de la rente trimestrielle de perte de gain de 4'500 fr. au-delà du 10 juillet 2007 et renvoyé le dossier à l'assureur afin qu'il procède au calcul du montant des créances dues avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2011.
Par correspondance du 25 juin 2015, Helvetia a libéré A.________ du paiement des primes du contrat d'assurance dès le 1er juillet 2007. Elle lui a ensuite versé un montant de 159'450 fr. 95, correspondant à une rente de perte de gain à 100 % à compter du 1er juillet 2007 (144'000 fr.), avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2011 (27'760 fr.), sous déduction de la prime annuelle non acquittée du 1er décembre 2004 au 30 juin 2007 (12'309 fr. 05). Après un échange de correspondance, l'assureur a maintenu, d'une part, que les primes non encaissées prétéritaient le capital assuré et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de supporter le montant correspondant de 12'309 fr. 05.

B.
Le 8 avril 2016, A.________ a introduit une action contre Helvetia devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant à ce qu'il soit libéré du paiement des primes pour la période allant du 1 er décembre 2004 au 30 juin 2007 et à ce que l'assureur soit condamné à lui verser la somme de 12'309 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2016. Dans sa réponse, Helvetia a conclu au rejet de l'action et demandé à ce qu'il soit constaté, à titre principal, que la valeur de rachat de la police d'assurance n° xxx s'élèvait à 102'624 fr. 55 au 1 er juillet 2016 et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit en droit de compenser la somme de 12'309 fr. 05 avec toute créance actuelle ou future qu'elle a ou aura avec le demandeur. Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal cantonal a admis la demande et condamné Helvetia à verser au preneur d'assurance la somme de 12'309 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2016.

C.
Helvetia forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que la prestation de libération du paiement des primes du 1 er décembre 2004 au 10 juillet 2007 est prescrite et à ce qu'elle soit autorisée à réduire les valeurs et prestations de la police n° xxx "en conséquence". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen au sens des considérants.
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige concerne une prétention fondée sur un contrat d'"assurance de prévoyance liée selon l'art. 82
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
LPP". La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour connaître en dernière instance des litiges en matière de prévoyance individuelle liée (art. 73 al. 1 let. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP en corrélation avec les art. 82 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
LPP et 1 al. 1 let. a OPP 3 [RS 831.461.3], 82 let. a LTF et 35 let. e du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

2.
En tant que la recourante conclut à la constatation de la prescription de la prestation de libération du paiement des primes du 1er décembre 2004 au 10 juillet 2007 découlant de la police n° xxx, elle prend une conclusion préjudicielle, c'est-à-dire un grief qui pourrait constituer un motif de réforme de la décision entreprise. Cette conclusion est irrecevable car elle a un caractère préparatoire et est contenue dans la conclusion en annulation. Ensuite, la conclusion tendant à ce que Helvetia soit autorisée à réduire les valeurs et prestations de la police n° xxx "en conséquence" est irrecevable. L'assureur n'a en effet aucun intérêt digne de protection à obtenir une telle constatation qui est à ce stade prématurée (cf. ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 379; arrêt 5A 408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). Les droits et obligations relatifs au versement d'un capital ("assurance principale") devront cas échéant être discutés au moment de l'exigibilité de la prestation (au 1er janvier 2020) par le biais, si nécessaire, d'une action en exécution du contrat d'assurance. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs de la recourante tirés d'une "lacune de primes" et des effets de celle-ci.
De plus, la recourante conclut à l'annulation du jugement attaqué. Ce faisant, elle méconnaît le fait que le recours en matière de droit public est une voie de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). A la lecture du recours, on comprend toutefois qu'elle requiert en substance que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la demande en paiement est rejetée, motif pris qu'elle est en droit d'invoquer une contre-créance correspondant au montant des primes non encaissées du 1 er décembre 2004 au 30 juin 2007. Dans la mesure où il est recevable, le recours est dès lors admissible (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135).

3.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 142 V 118 consid. 1.2 p. 120).

4.
Le litige porte sur le bien-fondé de la condamnation de la recourante au versement en faveur de l'intimé de la somme de 12'309 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2016, fondée sur la libération de celui-ci du paiement des primes à partir du 1 er décembre 2004.

5.
La juridiction cantonale a condamné Helvetia au versement d'un montant de 12'309 fr. 05 en faveur de l'intimé, avec intérêts à 5 % dès le 1 er février 2016. La cour cantonale a, en se fondant sur le jugement du 19 mai 2015, constaté qu'elle avait déjà traité la question de la libération des primes en retenant qu'il appartenait à Helvetia de respecter ses engagements et de libérer l'assuré du service des primes au-delà du 1 er décembre 2004. Aussi, en vertu de l'autorité de la chose jugée dont le jugement du 19 mai 2015 était dotée, l'assurance ne pouvait réduire les prestations arriérées ou encore les intérêts moratoires dus en invoquant une quelconque compensation. Au demeurant, Helvetia ne s'était nullement prévalue de la prescription lors de la procédure précédente.

6.
Helvetia invoque tout d'abord une violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que le point de la prescription de la libération du paiement des primes du 1 er décembre 2004 au 10 juillet 2007 n'a pas été tranché dans le jugement du 19 mai 2015 et que c'est dès lors à tort que l'autorité précédente a refusé de se prononcer. L'intimé conteste ce point de vue.

6.1. Le Tribunal fédéral revoit librement s'il y a autorité de la chose jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; 112 II 268 consid. I/1a p. 271), sur la base des faits constatés par l'autorité précédente.

6.1.1. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les références). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 p. 130; 116 II 738 consid. 2a p. 743). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 213; 128 III 284 consid. 3b p. 286; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474 consid. 4a p. 477). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 116 II 738 consid. 2b et 3).

6.1.2. Les constatations de fait du jugement attaqué déterminent quelles sont les conclusions formées dans la procédure pendante. Cependant, pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder non pas sur les constatations du prononcé attaqué mais sur le jugement précédent, dont le dispositif définit l'étendue de la chose jugée au sens matériel. L'autorité de la chose jugée est limitée au seul dispositif du jugement. Pour connaître le sens et la portée exacte du dispositif, il faut parfois se référer aux considérants en droit du jugement (ATF 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; arrêt 8C 816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les références).

6.1.3. L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la nouvelle conclusion. Si le juge admet l'exception de chose jugée, il doit alors déclarer cette conclusion irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477 et les références; 105 II 149 consid. 4 p. 159).

6.2. Le jugement du 19 mai 2015 portait en l'espèce sur le droit de l'intimé à une rente de perte de gain de la prévoyance liée découlant de la police d'assurance n° xxx à compter du 1 er décembre 2004. La juridiction cantonale avait en effet partiellement donné gain de cause à A.________, qui demandait exclusivement la poursuite du versement de la rente trimestrielle de perte de gain.
Au regard des conclusions de l'intimé dans la nouvelle procédure, le litige soumis aux premiers juges portait en revanche sur son droit à la libération du paiement des primes. Conformément au contrat du 3 janvier 1992 et, en particulier, au ch. 2.5.3 des conditions générales d'assurance (CGA) auxquelles renvoie le contrat (consid. 7.1.2 ci-après), il s'agit d'une autre prétention d'assurance, respectivement d'une autre obligation contractuelle de l'assureur que la rente (voir arrêt 4A 451/2015 du 26 février 2016 consid. 5.2). Par conséquent, contrairement aux considérations des premiers juges, il n'y a pas identité entre les prétentions en cause. L'autorité de la chose jugée étant limitée au seul dispositif de la décision, qui ne renvoyait en l'espèce pas à ses considérants, seule la prestation de rente avait par ailleurs été définitivement tranchée dans le jugement du 19 mai 2015. Le fait que les premiers juges avaient déjà retenu qu'il "appartenait à [Helvetia] de libérer [l'assuré] du paiement des primes au-delà du 1 er décembre 2004" dans le jugement du 19 mai 2015 (consid. 4) n'est par conséquent pas déterminant. Le premier jugement ne liait en effet pas le tribunal saisi de la nouvelle action, ni quant aux constatations de
fait, ni quant à la solution donnée aux questions de droit. Il s'ensuit que la juridiction cantonale ne pouvait pas opposer aux parties l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 2015 et aurait dû se prononcer, d'une part, sur les prétentions de l'intimé et, d'autre part, sur les objections de la recourante liées à la compensation.

7.
Comme l'état de fait est suffisamment clair au regard des pièces au dossier (cf. ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366) et peut être constaté d'office par la Cour de céans en vertu de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, il y a lieu d'examiner si l'intimé était en droit d'être libéré du paiement des primes du contrat d'assurance n° xxx à compter du 1 er décembre 2004.

7.1.

7.1.1. Selon l'art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1); si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3), sous réserve de l'art. 93 de la loi (al. 4). Aux termes de cette disposition, si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due; l'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l'ayant droit (al. 1); si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2).

7.1.2. Les dispositions pertinentes des conditions générales d'assurance (CGA) auxquelles renvoie le contrat du 3 janvier 1992 sont les suivantes:

2.5 Prestations en cas d'incapacité de gain
2.5.3 Libération du paiement des primes
Le droit à la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain existe à partir du moment où l'assuré a atteint l'âge de 15 ans révolus. Après la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge de 65 ans révolus, le droit à la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain ne subsiste que dans la proportion acquise avant cette date. (...)

3. Primes
3.1 Les divers genres de primes
La prime est soit une prime annuelle, soit une prime unique. La prime annuelle peut également être acquittée par fractions mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, moyennant le supplément prévu dans les tarifs.
3.2 Échéance et restitution
Les primes, resp. les fractions de primes, sont payables à l'avance dans un délai d'un mois après leur échéance. (...)
3.3 Conséquences du retard
Si une prime n'est pas acquittée dans le délai imparti, Patria somme le preneur d'effectuer le paiement des arriérés dans les 14 jours qui suivent l'envoi de la sommation. Si à l'expiration de ce délai supplémentaire, la prime n'a pas été acquittée, l'assurance est transformée en une assurance libérée du paiement des primes pour autant que les primes aient été acquittées pour au moins trois ans ou 1 /10 de la durée du contrat et que l'assurance ait une valeur de réduction; si ces conditions ne sont pas remplies, l'assurance s'éteint.
Si une prime unique n'est pas acquittée dans le délai imparti, des intérêts moratoires dont le montant est à fixer par Patria sont dus.
3.4 Remise en vigueur
Si une assurance a été transformée ou s'est éteinte pour cause de non-paiement des primes, elle peut être remise en vigueur dans les six mois qui suivent l'échéance de la première prime impayée, sans autre formalité que le paiement de toutes les sommes en retard. Passé ce délai, la remise en vigueur n'est possible qu'avec le consentement de Patria et qu'aux conditions qu'elle aura posées.

7.2. Les art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
et 93
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 93 - 1 Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.
1    Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.
2    Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.
LCA - ainsi qu'en l'espèce le ch. 3.3 CGA - règlent les conséquences de la demeure du preneur d'assurance et, partant, supposent que celui-ci soit débiteur de la prime réclamée. Selon la jurisprudence, si l'assureur procède conformément aux dispositions de la LCA citées, mais qu'il apparaît ensuite que la prime n'était pas due, notamment parce que le preneur devait en être exonéré en vertu d'une clause contractuelle, les conséquences du retard sont dénuées d'effet juridique, et la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue (arrêts 4A 134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.3 et 5C.130/2000 du 4 janvier 2001 consid. 3a).

7.3. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, les parties s'accordent aujourd'hui sur le fait que l'intimé était en incapacité de gain de 100 % depuis le 1 er décembre 2004, sans interruption. En conséquence et selon le contrat du 3 janvier 1992, en relation avec le chiffre 2.5 CGA, l'assuré était libéré du paiement des primes, celles-ci incombant à l'assurance. Il s'ensuit que la recourante ne peut pas se prévaloir des conséquences de la demeure de l'intimé, lesquelles étaient dénuées d'effet juridique, et la police initiale est en vigueur dans toute son étendue. Aussi, dans la mesure où l'intimé était libéré du paiement des primes à compter du 1 er décembre 2004, la recourante n'était pas en droit de lui opposer une créance se rapportant à celles-ci.
Dans ce cadre, Helvetia se prévaut en particulier en vain de la prescription "du droit de [l'assuré] de réclamer à [Helvetia] la libération du paiement des primes du 1 er décembre 2004 au 10 juillet 2007". Comme l'intimé était libéré du paiement des primes pour cette période et qu'il ne s'en est pas acquittées, la prestation en libération a été exécutée, de sorte que l'exception de prescription n'a plus d'objet.
En conclusion, la juridiction cantonale aurait dû admettre l'action intentée par l'intimé contre l'assureur en tant qu'elle concernait la libération du paiement des primes du 1 er décembre 2004 au 10 juillet 2007.

8.
Dans un second grief, Helvetia reproche à la juridiction cantonale de l'avoir condamnée à verser deux fois la somme de 12'309 fr. 05, ce que conteste l'intimé.

8.1. Dans le jugement du 19 mai 2015, l'autorité précédente a considéré que l'intimé pouvait prétendre une rente de perte de gain découlant de la police d'assurance n° xxx dès le 10 juillet 2007, compte tenu de la prescription quinquennale prévue par les conditions générales d'assurance. Aussi, selon le décompte produit au dossier, qui n'est pas remis en cause par les parties, Helvetia est tenue de s'acquitter en faveur de l'intimé d'un montant de 171'760 fr., correspondant à une rente de perte de gain à 100 % à compter du 1er juillet 2007 (144'000 fr.), avec intérêts à 5 % dès le 18 août 2011 (27'760 fr.).

8.2. Dans la présente procédure, A.________ a demandé à ce que l'assureur soit condamné à lui verser la somme de 12'309 fr. 05, correspondant au solde litigieux de la créance découlant du jugement du 19 mai 2015. Or, comme on l'a vu (consid. 7.3 supra), cette créance a été reconnue par la juridiction cantonale dans son premier jugement, selon lequel Helvetia était condamnée à poursuivre le versement de la rente au-delà du 10 juillet 2007.
Dans ces circonstances, en jugeant que la conclusion en paiement de la somme de 12'309 fr. 05 devait être admise en raison de l'autorité de la chose jugée de son précédent jugement, l'autorité de première instance a prononcé une décision matériellement fausse. L'assureur était en effet déjà tenu de verser à l'intimé le montant de 12'309 fr. 05, en vertu du jugement du 19 mai 2015 - qui constitue pour celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP) -, et il ne saurait être condamné à s'acquitter à nouveau de ce même montant. La seule conséquence possible de l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 2015 quant aux prestations de rente était par conséquent l'irrecevabilité de la conclusion en paiement (consid. 6.1.3 supra). Il suffisait de constater que la recourante ne pouvait opposer en compensation le montant de 12'309 fr. 05 à l'intimé (consid. 7.3 supra).

9.
Ensuite des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du 20 janvier 2017 est réformé en ce sens que la demande du 8 avril 2016 est partiellement admise: il est constaté que A.________ est libéré du paiement des primes de la police d'assurance n° xxx dès le 1er décembre 2004, étant précisé que Helvetia n'était pas en droit de lui opposer en compensation le montant de 12'309 fr. 05 à titre de primes non payées; la demande est irrecevable pour le surplus.

10.
Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En tant qu'elle succombe partiellement, la recourante versera à l'intimé des dépens correspondants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
ème phrase, LTF), pour la procédure fédérale et cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Pour sa part, même si elle obtient partiellement gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a en effet pas lieu de revenir sur la jurisprudence, maintes fois confirmée, selon laquelle aucuns dépens ne sont alloués à une institution de la prévoyance liée - indépendamment de la forme de son organisation - lorsqu'elle obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (cf. arrêts 9C 18/2016 du 7 octobre 2016 consid. 8, 9C 867/2014 du 11 août 2015 consid. 5, non publié aux ATF 141 V 439 et 9C 523/2013 du 28 janvier 2014 consid. 6, non publié aux ATF 140 V 57, mais in SVR 2014 BVG n° 32 p. 120). L'argumentation de la recourante ne met en évidence aucun élément qui justifierait de modifier cette jurisprudence (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le dispositif de la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2017 est réformé comme suit:

1. La demande du 8 avril 2016 est partiellement admise, en ce sens qu'il est constaté que A.________ est libéré du paiement des primes de la police d'assurance n° xxx dès le 1 er décembre 2004; la demande est irrecevable pour le surplus.
2. Il est statué sans frais.

Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral, sont mis pour 600 fr. à la charge de la recourante et pour 600 fr. à la charge de l'intimé.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et pour la procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_161/2017
Date : 19 janvier 2018
Publié : 06 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LCA: 20 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
93
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 93 - 1 Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.
1    Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.
2    Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LPP: 73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
82
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
105-II-149 • 112-II-268 • 116-II-738 • 121-III-474 • 123-III-16 • 128-III-284 • 135-III-378 • 136-V-131 • 136-V-362 • 137-II-313 • 139-III-126 • 139-V-307 • 140-V-57 • 141-V-439 • 142-III-210 • 142-V-118
Weitere Urteile ab 2000
4A_134/2015 • 4A_451/2015 • 5A_408/2016 • 5C.130/2000 • 8C_816/2015 • 9C_161/2017 • 9C_18/2016 • 9C_523/2013 • 9C_867/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chose jugée • tribunal fédéral • perte de gain • tribunal cantonal • police d'assurance • droit public • contrat d'assurance • incapacité de gain • recours en matière de droit public • droit social • quant • frais judiciaires • prime unique • valeur de rachat • greffier • ayant droit • rente entière • examinateur • vue • acquittement
... Les montrer tous