[AZA 0/2]
5C.130/2000

IIe COUR CIVILE
*****************************

4 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre
Dame X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

et
Y.________ Assurances de personnes (anciennement Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie), défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bruchez, avocat à Genève;

(contrat d'assurance)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- a) Le 20 février 1990, dame X.________ a conclu auprès de la Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie, un contrat d'assurance mixte vie/décès. Le capital assuré en cas de décès était de 40'000 fr.; en cas de vie, quatre paiements de 10'000 fr. devaient intervenir le 28 février 1995, 2000, 2005 et 2010; la police prévoyait aussi, à titre d'assurance complémentaire, la libération du versement des primes en cas de perte de gain assurée dès le 91ème jour. Ce contrat était régi par diverses conditions générales, notamment le complément aux conditions générales d'assurance pour la libération du service des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident (ci-après: CGA), lequel contient, en particulier, les clauses suivantes:

"1.3.1. Les primes contractuelles sont dues jusqu'à ce que nous ayons constaté et reconnu l'incapacité de gain. Celles payées au-delà de la date à partir de laquelle la prestation est due, seront remboursées.

1.3.2. En cas de reprise ou d'amélioration de la capacité de gain, le droit à la libération du service des primes s'éteint ou se réduit. Tout changement du degré d'incapacité de gain doit nous être communiqué immédiatement.
Il sera pris en considération dès le jour où il s'est produit. Nous pouvons réexaminer en tout temps l'incapacité de gain et exiger une visite médicale si nécessaire.

2.1. L'incapacité de gain de l'assuré doit nous être communiquée. Afin de faire valoir ses droits à la prestation, l'ayant droit devra faire établir à ses frais, à l'intention de notre médecin-conseil, un rapport du médecin traitant sur la maladie ou l'accident à l'aide d'une formule préimprimée. Nous pouvons demander d'autres renseignements et preuves complémentaires ou nous les procurer et exiger si nécessaire un examen médical à effectuer par notre médecin-conseil".
b) Le 27 mai 1993, dame X.________ a été victime d'une entorse avec inversion de la cheville gauche; une incapacité de travail à 100% a été constatée et prise en charge par son assureur LAA. Le 17 janvier 1994, la prénommée a annoncé le sinistre, certificat médical à l'appui, à laZ. ________; celle-ci l'a liberée du service des primes du 27 mai au 31 décembre 1993, période qu'elle a prolongée jusqu'au 31 mai 1994, tout en la priant de lui remettre un nouveau certificat médical en septembre. En dépit de plusieurs rappels, cette invitation est demeurée vaine.

Le 27 décembre 1994, la Z.________ a mis en demeure son assurée de lui payer dans les 14 jours la somme de 1'435 fr., correspondant aux primes dues pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994; passé ce délai, les assurances sans valeur de rachat seront suspendues, l'assureur étant libéré de tout engagement, et celles ayant une valeur de rachat transformées en polices libérées du paiement des primes six mois après l'échéance de la première prime non payée, après compensation des arriérés.

Le 5 janvier suivant, dame X.________ a transmis à la Z.________ un certificat médical, daté du 19 décembre 1994, établi par le Dr X.________, médecin-chef de la clinique d'orthopédie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), attestant de son incapacité totale de travail du 27 mai 1993 à ce jour. Accusant réception de ce document le 20 janvier 1995, l'assureur a réclamé à l'intéressée une copie de la décision AI et de la feuille d'accident LAA ainsi que ses radiographies, ajoutant que l'incapacité de travail n'avait pu être confirmée par la clinique orthopédique; après les avoir demandées sans succès le 22 mars 1995, il a, le 25 avril, informé l'assurée de son intention de classer le dossier si les pièces en question ne lui parvenaient pas avant le 10 mai suivant.
Le 4 décembre 1995, la Z.________ a communiqué à dame X.________ et à son conseil un avenant relatif à ses polices, en précisant que, "suite à la cessation du paiement des primes, le capital assuré se réduit à 11'934 fr." dès le 1er décembre 1994, et que "les assurances complémentaires tombent"; il y était en outre mentionné que, "si le preneur d'assurance ne demande aucune rectification dans les quatre semaines qui suivent la réception de l'avenant, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
LCA)". Dans la lettre destinée à l'avocat, l'assureur rappelait qu'il n'était toujours pas en possession d'une pièce attestant de l'invalidité et que "la prise de position que (son) médecin-conseil a requise auprès de la clinique orthopédique (...) est toujours sans réponse depuis juin dernier", de sorte qu'il fallait en conclure qu'"aucune prestation n'était justifiée après le 1er mai 1994"; enfin, il l'informait que, à la suite des sommations du 27 décembre 1994, "les assurances ont été transformées en polices libérées du paiement des primes jusqu'à l'échéance pour des capitaux réduits" et que, partant, "les assurances complémentaires tombent". Le 31 janvier 1996, le Dr X.________ a adressé au médecin-conseil de l'assureur un
exposé complet de l'état de santé de dame X.________, mais qui ne comporte aucune indication sur sa capacité de travail.

Le 12 avril 1996, le mandataire de dame X.________ a réclamé à la Z.________ le versement de la tranche du capital assuré échéant le 28 février 1995, à savoir 10'000 fr., en produisant trois certificats médicaux datés des 17 janvier, 10 mai et 19 décembre 1994. A deux reprises, l'assureur a déclaré renoncer à la prescription, sans reconnaître pour autant les prétentions de son assurée.

B.- Par demande déposée en vue de conciliation le 23 novembre 1998, dame X.________ a ouvert action en paiement de la somme précitée, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 1995; la Z.________ a conclu à libération.
Par jugement du 6 septembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions. Statuant le 14 avril 2000, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.

C.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la Z.________ soit condamnée à lui verser la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an du 28 février 1995, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée (dont la raison sociale est devenue dans l'intervalle "Y.________ Assurances de personnes") propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable et la confirmation de l'arrêt entrepris.

Considérant en droit :

1.- a) Déposé à temps - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ - contre une décision finale rendue dans une contestation civile par l'autorité suprême du canton, le présent recours est recevable du chef des art. 44
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
, 48 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
et 54 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ; il l'est aussi au regard de l'art. 46
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ, la valeur litigieuse étant clairement atteinte.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ); les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ). Partant, la cour de céans ne saurait, notamment, prendre en considération les allégations d'après lesquelles la recourante a reçu une décision de l'assurance-invalidité à fin 1999, qui établirait qu'elle est actuellement incapable de travailler sans discontinuer depuis le 27 mai 1993, et qu'elle est aujourd'hui au bénéfice de prestations allouées par cette assurance.

2.- L'art. 12 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
LCA dispose que, si la teneur de la police ou de ses avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est - de manière irréfragable (cf. arrêt de la IIe Cour civile du 22 novembre 1968, in: RBA XIII n° 46) - considérée comme acceptée. Pour les motifs exposés par l'autorité inférieure, auxquels il y a lieu de renvoyer pour le surplus (art. 36a al. 3
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ), cette norme est inapplicable en l'espèce.

3.- a) Selon l'art. 20
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 20
1    Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während der im Vertrag eingeräumten Nachfrist nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Androhung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, aufzufordern, binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten.47
2    Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so kann die Mahnung mündlich erfolgen.48
3    Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens vom Ablaufe der Mahnfrist an.
4    Die Vorschrift des Artikels 93 dieses Gesetzes wird vorbehalten.
LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, laquelle doit rappeler les conséquences du retard (al. 1); si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3), sous réserve de l'art. 93 de la loi (al. 4). Aux termes de cette dernière disposition, si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due; l'assureur doit fixer cette valeur et, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat (al. 1); dans ce dernier cas, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il en a reçu communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2). Comme cela résulte de leur texte, ces normes règlent les conséquences de la demeure et, partant, supposent que le preneur soit débiteur de la prime réclamée; si l'assureur procède conformément aux art. 20
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 20
1    Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während der im Vertrag eingeräumten Nachfrist nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Androhung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, aufzufordern, binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten.47
2    Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so kann die Mahnung mündlich erfolgen.48
3    Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens vom Ablaufe der Mahnfrist an.
4    Die Vorschrift des Artikels 93 dieses Gesetzes wird vorbehalten.
et 93
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 93
1    Unterbleibt die Prämienzahlung, nachdem die Versicherung mindestens drei Jahre in Kraft bestanden hat, so wird der Umwandlungswert der Versicherung geschuldet. Das Versicherungsunternehmen hat den Umwandlungswert und, wenn die Versicherung rückkaufsfähig ist, auch den Rückkaufswert nach Massgabe dieses Gesetzes festzustellen und dem Anspruchsberechtigten auf dessen Begehren mitzuteilen.
2    Ist die Versicherung rückkaufsfähig, so kann der Anspruchsberechtigte binnen sechs Wochen, vom Empfange dieser Mitteilung an gerechnet, an Stelle der Umwandlung den Rückkaufswert der Versicherung verlangen.
LCA, mais qu'il apparaît ensuite que la prime n'était pas due, notamment parce que le preneur devait en être
exonéré en vertu d'une clause contractuelle, ces démarches sont dénuées d'effet juridique, et la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue. Tel serait le cas, en l'occurrence, si l'intimée était tenue de libérer la recourante du service des primes pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994.

b) Tant la loi (art. 39
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 39
1    Der Anspruchsberechtigte muss auf Begehren des Versicherungsunternehmens jede Auskunft über solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des Ereignisses dienlich sind.
2    Der Vertrag kann verfügen:
1  dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizubringen hat;
2  dass die in Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspruches, binnen bestimmter, angemessener Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an dem das Versicherungsunternehmen den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen zu machen.
LCA) que les conditions générales (ch. 1.3.2. et 2.1.) consacrent le devoir de l'assuré de fournir à l'assureur les renseignements propres à établir le bien-fondé de la prétention; il s'agit d'une incombance, dont la violation entraîne la perte de tout ou partie des prestations d'assurance (Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, p. 555 ss; König, Der Versicherungsvertrag, in: SPR VII/2, p. 646 ss, ainsi que les références citées par ces auteurs).

En l'espèce, il est incontesté que la recourante a annoncé le sinistre en conformité avec la loi et les conditions générales (art. 38 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 38
1    Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so muss der Anspruchsberechtigte, sobald er von diesem Ereignisse und seinem Anspruche aus der Versicherung Kenntnis erlangt, das Versicherungsunternehmen benachrichtigen. Der Vertrag kann verfügen, dass die Anzeige schriftlich erstattet werden muss.
2    Hat der Anspruchsberechtigte die Anzeigepflicht schuldhafterweise verletzt, so ist das Versicherungsunternehmen befugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei rechtzeitiger Anzeige gemindert haben würde.
3    Das Versicherungsunternehmen ist an den Vertrag nicht gebunden, wenn der Anspruchsberechtigte die unverzügliche Anzeige in der Absicht unterlassen hat, das Versicherungsunternehmen an der rechtzeitigen Feststellung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, zu hindern.
LCA et ch. 2.1., 1ère phrase, CGA); l'intimée l'a d'ailleurs libérée du service des primes du 27 mai 1993 au 31 mai 1994. A l'échéance de cette période, l'assureur était en droit d'exiger de son assurée qu'elle le renseigne sur son incapacité de gain (art. 39 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 39
1    Der Anspruchsberechtigte muss auf Begehren des Versicherungsunternehmens jede Auskunft über solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des Ereignisses dienlich sind.
2    Der Vertrag kann verfügen:
1  dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizubringen hat;
2  dass die in Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspruches, binnen bestimmter, angemessener Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an dem das Versicherungsunternehmen den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen zu machen.
LCA et ch. 1.3.2., 2.1. CGA). L'intéressée ne s'étant pas exécutée en dépit de plusieurs rappels, elle a été mise en demeure le 27 décembre 1994 de s'acquitter dans les 14 jours des primes en souffrance. La remise du certificat médical le 5 janvier 1995 n'empêchait pas l'assureur de réclamer des informations complémentaires, dès lors que l'incapacité de travail n'avait pu être confirmée par la clinique orthopédique (art. 39 al. 2 ch. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 39
1    Der Anspruchsberechtigte muss auf Begehren des Versicherungsunternehmens jede Auskunft über solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des Ereignisses dienlich sind.
2    Der Vertrag kann verfügen:
1  dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizubringen hat;
2  dass die in Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspruches, binnen bestimmter, angemessener Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an dem das Versicherungsunternehmen den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen zu machen.
LCA et ch. 1.3.2., 2.1. CGA). Or, il résulte des constatations de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 12
OJ) que, hormis un rapport médical du 31 janvier 1996 ne comportant aucune indication sur la capacité de travail, la recourante n'a pas produit les documents requis, bien qu'elle y ait été invitée à deux reprises. Il est exact que les conditions générales ne prévoient (explicitement) aucune déchéance des
prétentions de l'assuré qui a omis de communiquer certaines pièces à l'assureur, comme le permet, sous réserve de l'art. 45 al. 3
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 45
1    Ist vereinbart worden, dass der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte wegen Verletzung einer Obliegenheit von einem Rechtsnachteil betroffen wird, so tritt dieser Nachteil nicht ein, wenn:
a  die Verletzung den Umständen nach als eine unverschuldete anzusehen ist; oder
b  der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses und auf den Umfang der vom Versicherungsunternehmen geschuldeten Leistungen gehabt hat.85
2    Die wegen Zahlungsunfähigkeit des Prämienschuldners versäumte Prämienzahlung gilt nicht als unverschuldet.
3    Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den Bestand eines Rechtes aus der Versicherung an die Beobachtung einer Frist knüpft, ist der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte befugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung sofort nach Beseitigung des Hindernisses nachzuholen.
LCA, l'art. 39 al. 2 ch. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 39
1    Der Anspruchsberechtigte muss auf Begehren des Versicherungsunternehmens jede Auskunft über solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des Ereignisses dienlich sind.
2    Der Vertrag kann verfügen:
1  dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizubringen hat;
2  dass die in Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspruches, binnen bestimmter, angemessener Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an dem das Versicherungsunternehmen den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen zu machen.
LCA; mais une telle sanction se déduit automatiquement des dispositions légales applicables dans le cas présent: tant que le droit d'être libéré du service des primes n'a pas été documenté, celles-ci restent dues, avec les conséquences rattachées à la demeure (supra, let. a). La conclusion de l'autorité cantonale est, dès lors, conforme au droit fédéral.

c) Le moyen pris d'une violation de l'art. 33
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 33 - Soweit dieses Gesetz nicht anders bestimmt, haftet das Versicherungsunternehmen für alle Ereignisse, welche die Merkmale der Gefahr, gegen deren Folgen Versicherung genommen wurde, an sich tragen, es sei denn, dass der Vertrag einzelne Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger Fassung von der Versicherung ausschliesst.
LCA est mal fondé, pour le motif déjà que le ch. 1.3.1. CGA ne peut être qualifié de "clause d'exclusion", notion qui fait appel au risque assuré (cf. Keller, op. cit. , p. 448). On ne saurait davantage affirmer que cette clause soit inopposable à la recourante en vertu de l'art. 41 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 41
1    Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem das Versicherungsunternehmen Angaben erhalten hat, aus denen es sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann.
2    Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsanspruch erst nach Anerkennung durch das Versicherungsunternehmen oder nach rechtskräftiger Verurteilung des Versicherungsunternehmens fällig werde, ist ungültig.
LCA. En effet, l'art. 41 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 41
1    Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem das Versicherungsunternehmen Angaben erhalten hat, aus denen es sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann.
2    Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsanspruch erst nach Anerkennung durch das Versicherungsunternehmen oder nach rechtskräftiger Verurteilung des Versicherungsunternehmens fällig werde, ist ungültig.
LCA fixe l'exigibilité de la prétention à quatre semaines après le moment où l'assureur "a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention"; or, on l'a vu (supra, let. b), ces renseignements n'ont précisément pas été fournis, si bien que la prestation d'assurance n'était pas même échue (Keller, op. cit. , p. 566 et les citations). Dans ces conditions, il est superflu d'examiner en l'espèce si la clause incriminée contrevient à l'art. 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD (cf. sur ce point: ATF 119 II 443 consid. 1c p. 447/448 et les références citées).
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Les conclusions de la recourante n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'insuccès, en sorte qu'il convient de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
OJ); cela ne la dispense pas, pour autant, de verser des dépens à sa partie adverse, qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 40).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Admet la requête d'assistance judiciaire de la recourante et lui désigne Me Mauro Poggia, avocat à Genève, comme avocat d'office.

3. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante, mais dit qu'il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 4 janvier 2001 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.130/2000
Date : 04. Januar 2001
Publié : 04. Januar 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : [AZA 0/2] 5C.130/2000 IIe COUR CIVILE 4 janvier 2001


Répertoire des lois
LCA: 12 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
20 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
33 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
38 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 38
1    En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'entreprise d'assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.
2    Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'entreprise d'assurance a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.
3    L'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'entreprise d'assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre.
39 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 39
1    Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
2    Il peut être convenu:
1  que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2  que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
41 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 41
1    La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.
2    Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'entreprise d'assurance ou constatée par un jugement définitif.
45 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 45
1    Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants:
a  il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit;
b  le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par l'entreprise d'assurance.85
2    L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.
3    Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé.
93
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 93
1    Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.
2    Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.
LCD: 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
OJ: 34  36a  44  46  48  54  55  63  152
Répertoire ATF
119-II-443 • 122-I-322
Weitere Urteile ab 2000
5C.130/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • incapacité de gain • tribunal fédéral • certificat médical • incapacité de travail • médecin-conseil • vue • valeur de rachat • assurance complémentaire • assistance judiciaire • greffier • contrat d'assurance • preneur d'assurance • ayant droit • autorité cantonale • prestation d'assurance • avocat d'office • autorité inférieure • assurance de personnes • fin
... Les montrer tous