Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4498/2018

Arrêt du 19 novembre 2018

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, David R. Wenger, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, né le (...), alias B._______, né le (...),

et sa compagne,

C._______, née le (...), alias D._______, née le (...),

Parties Irak

représentés par Annick Mbia, Caritas Suisse,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 5 juillet 2018, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Par décision incidente du SEM du même jour, ils ont été assignés au Centre fédéral de Boudry, afin que leur demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1).

C.
Il ressort des résultats du 6 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'ils ont déposé chacun une demande d'asile dans le centre de E._______, en Bulgarie, le (...) 2018.

D.
Lors de son audition sommaire du 12 juillet 2018, le recourant a déclaré être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde et avoir vécu en dernier lieu dans le village de F._______, à proximité de la ville de G._______. Il serait (...) diplômé d'une haute école technique. De langue maternelle badini (dialecte kurde), il aurait également des connaissances en arabe et en kurde sorani. Il se serait marié le (...) 2017 avec la recourante ; ensemble, ils auraient quitté leur pays d'origine le (...) 2018. Il n'aurait de parenté ni en Suisse ni en Europe.

Lors de son audition sommaire du même jour, la recourante a déclaré être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde et avoir vécu en dernier lieu dans la localité de H._______ (province de Dohuk). Elle a confirmé s'être mariée le (...) 2017. Elle serait diplômée (...) de la même haute école que son époux. De langue maternelle badini, elle aurait également des connaissances de la langue turque. Elle aurait deux soeurs en Suisse, un frère en Allemagne et un frère en Norvège.

E.
Lors de l'entretien individuel du 16 juillet 2018, le recourant a déclaré que lui et son épouse avaient rejoint la Turquie, la Grèce, puis la Bulgarie, où ils étaient arrivés vers le (...) avril 2018 avec un passeur. Des policiers les y auraient interpellés, frappés et emmenés dans un poste. Les recourants auraient été entendus, en présence d'une interprète kurde, sur les circonstances de leur arrivée en Bulgarie etamenés à dénoncer le passeur, sur la base de photographies. Ils auraient ultérieurement été confrontés à celui-ci lors d'un interrogatoire ; le passeur, soupçonné d'appartenance à une organisation mafieuse et de viols, en aurait profité pour menacer verbalement et par des gestes la recourante. Ils auraient été détenus dix jours dans une première prison et 45 jours dans une seconde (lieux indéterminés). Ils auraient ensuite été placés dans un camp de requérants d'asile (lieu indéterminé), exigu, insalubre et sans système de contrôle des entrées. Ils y auraient été interrogés sur leur parcours migratoire, mais non sur leurs motifs de protection. Cette audition aurait eu lieu en présence d'un interprète arabe, quand bien même le recourant aurait signalé qu'il ne parlait pas bien cette langue, tandis que son épouse ne la comprenait pas du tout.

Selon le recourant, ils n'avaient pas déposé de demandé l'asile en Bulgarie. Cependant, aussi bien durant leur détention que dans le camp de requérants d'asile, ils auraient été contraints de signer des documents dont ils n'auraient pas compris le contenu faute de traduction. Le fonctionnaire qui l'avait interrogé lui avait dit qu'ils avaient peu de chances de rester en Bulgarie, vu leur nationalité. Ils n'auraient reçu aucune décision. Lors du relevé de leurs empreintes, ils auraient également été frappés, son épouse en ayant gardé des ecchymoses durant une vingtaine de jours. Ils auraient subi des humiliations et des mauvais traitements ; son épouse aurait commis deux tentatives de suicide. Pour ces raisons, ils auraient quitté le camp bulgare après quatre jours et rejoint la Suisse. Le recourant ne pourrait pas imaginer un retour en Bulgarie avec son épouse, eu égard aux conditions indignes de détention qu'ils y avaient connues et à la souffrance éprouvée par celle-ci. Nonobstant la gravité de ses troubles psychiques, son épouse n'aurait pas eu accès à un médecin.

F.
Lors de l'entretien individuel du même jour, la recourante a tenu des déclarations similaires à celles de son époux. Elle a précisé que dans les deux prisons bulgares précitées, les hommes étaient séparés des femmes et qu'elle n'avait eu droit à une promenade qu'une heure par jour. Dans le second lieu de détention, elle aurait subi des « abus physiques et des mains baladeuses » : un « officier » aurait « touché son corps vu qu'elle portait des vêtements larges ». Elle aurait été témoin d'actes analogues commis à l'encontre d'une autre femme. Elle aurait également été « prise en photo » et victime de harcèlement (propos désagréables tels que « je t'emmènerai au restaurant ») par un officier de police lui ayant dit habiter à proximité du camp. Dans le second lieu de détention, elle aurait demandé, en vain, à consulter un médecin. Lors de son interrogatoire, le passeur, qui se trouvait dans le même local, l'aurait menacée par des signes.

Dans le camp bulgare, elle aurait partagé une chambre avec son époux et trois autres personnes. Il s'agissait d'un camp où les « entrées et sorties étaient libres » ; l'accès était autorisé aux visiteurs. Craignant à la fois le passeur et le policier précités, elle n'aurait pas osé quitter cette chambre. Confrontée à la barrière de la langue, humiliée, bousculée contre un mur (ce qui lui aurait causé des ecchymoses), en butte à des moqueries, et traumatisée, elle n'aurait ni pu ni même osé se plaindre des actes précités auprès des autorités bulgares. Elle souffrirait de troubles psychiques, en particulier de cauchemars etd'insomnies ainsi que d'une « peur de l'obscurité ». Elle préfèrerait mourir que de retourner en Bulgarie.

G.
En l'absence de production (sous forme d'originaux) de documents d'identité et surtout d'un certificat de mariage, le SEM a considéré comme non établi le mariage et ouvert deux dossiers séparés, N (...) et N (...), pour chacun des intéressés.

H.
En date du 6 juillet 2018, le SEM a soumis à l'Unité Dublin bulgare deux requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

Le 25 juillet 2018, en réponse à un courriel du SEM du même jour relatif à la compétence bulgare, l'Unité Dublin bulgare a répondu qu'elle avait expédié, le 11 juillet 2018, des réponses positives aux requêtes aux fins de reprise en charge. Il en ressort que les recourants sont enregistrés en Bulgarie sous d'autres identités qu'en Suisse et que l'accord à leur reprise en charge est fondé sur l'art. 18 par. 1 point d RD III.

I.
Le 26 juillet 2018, le SEM a soumis à la représentante des recourants un projet de décision daté de la veille, de non-entrée en matière sur leur demande et de transfert vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable. Il en ressort que, selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), il n'existait pas de défaillance systémique ni dans la procédure d'asile ni dans les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie. Les recourants n'avaient pas renversé la présomption de respect par les autorités bulgares de leurs obligations internationales. En cas d'exposition à une menace concrète et face à des agressions « de tiers », les recourants pouvaient s'adresser à l'autorité de police compétente pour obtenir une protection. En outre, il n'était pas établi par pièce médicale que les recourants étaient atteints de troubles psychiques nécessitant un suivi. Même si cette preuve avait été rapportée, des soins adéquats seraient disponibles en Bulgarie pour les requérants d'asile, aux mêmes conditions que les citoyens bulgares, y compris l'accès à des antalgiques pour les douleurs de la recourante à la hanche et à une oreille. Les menaces de suicide ne contraignaient pas la Suisse à renoncer au transfert. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

J.
Dans sa prise de position du 27 juillet 2018, la représentante des recourants a invoqué que le dossier n'était pas prêt pour décision et a demandé l'octroi d'un délai raisonnable pour consulter un médecin et déposer un rapport médical. En effet, conformément à la jurisprudence, tant la situation de vulnérabilité individuelle que l'existence d'une expérience traumatisante étaient décisifs dans l'examen de la clause humanitaire. Or, la recourante n'avait pas encore pu voir de médecin, nonobstant les démarches à cette fin. Elle suspectait une infection en raison de « douleurs aux reins », souffrait d'éruptions cutanées depuis son séjour en Bulgarie et était psychiquement complètement effondrée ; elle était vraisemblablement atteinte d'un état de stress post-traumatique en raison de son exposition à des évènements traumatisants dans ce pays. A leur avis, il existait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et la procédure d'asile en Bulgarie. Par ailleurs, il paraissait évident que la Bulgarie traitait de manière discriminatoire les requérants d'asile irakiens.

Dans un complément du 30 juillet 2018, la représentante des recourants a invoqué un risque de refoulement en chaîne jusqu'en Irak, en se référant à un arrêt E-3356/2018 du Tribunal du 27 juin 2018. En effet, on pourrait déduire de la réponse positive des autorités bulgares fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III que la demande d'asile des recourants avait été rejetée in abstentia nonobstant l'absence d'une audition sur leurs motifs d'asile. Les autorités bulgares auraient pour pratique de refuser la réouverture des procédures d'asile après une reprise en charge, quand bien même les motifs d'asile n'avaient jamais été examinés. En conséquence, les recourants n'auraient pas accès, après leur transfert en Bulgarie, à un examen de leur demande de protection internationale. Ils seraient donc menacés d'un refoulement en chaîne en Irak.

K.
Par une seule et même décision du 30 juillet 2018 (notifiée le même jour), établie sous le no N (...), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a indiqué que la pratique du Tribunal administratif fédéral n'admettait l'existence de défaillances systémiques ni dans la procédure d'asile ni dans les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie. Les recourants n'avaient pas renversé la présomption de respect par les autorités bulgares de leurs obligations internationales. En cas de classement de leur demande de protection internationale, en raison de leur disparition, les autorités bulgares étaient tenues à une réouverture de la procédure afin de mener à terme l'examen de leur demande, comme cela ressortait d'ailleurs du rapport « AIDA Country Report : Bulgaria, Update 2016, p. 29 ». Partant, les recourants n'avaient pas démontré que les autorités bulgares leur refuseraient un examen de leur demande dans le respect des règles de la « Directive Procédure ». Compte tenu de l'absence de renversement de la présomption d'une protection efficace contre le refoulement en Bulgarie conformément à ses obligations internationales, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque de refoulement en chaîne jusqu'en Irak.

En cas d'exposition à une menace concrète de la part du passeur, les recourants pourraient s'adresser à l'autorité de police compétente, qui était censée avoir la volonté et la capacité de leur offrir une protection adéquate « contre les agressions de tiers », en l'absence d'indice en sens contraire. Ainsi, la Bulgarie était en mesure de leur offrir une protection adéquate.
Par ailleurs, le SEM a constaté que les recourants ne lui avaient remis aucun certificat médical. Il n'était donc médicalement pas établi que les recourants étaient atteints de troubles psychiques nécessitant un suivi. Même si cette preuve avait été rapportée, des soins adéquats seraient disponibles en Bulgarie pour les requérants d'asile, aux mêmes conditions que les citoyens bulgares, avec une couverture par l'Etat des coûts de l'assurance-maladie.

Bien qu'il fût compréhensible qu'une tendance suicidaire puisse se développer chez certaines personnes suite à la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et au prononcé de leur transfert, les menaces de suicide ne contraignaient pas la Suisse à renoncer au transfert. Des soins étaient, comme le SEM l'avait relevé, disponibles « en Italie » (recte : dans l'Etat de destination).

Dans ces circonstances, il n'y avait, pour le SEM, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

L.
Par acte du 7 août 2018, la représentante des recourants a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, au constat de la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et l'octroi de l'effet suspensif.

Elle a allégué que la recourante craignait, en cas de retour au camp bulgare où elle avait précédemment séjourné, la venue du policier, auteur d'un attouchement « de ses parties intimes » et de « propositions indécentes ».
Elle s'est prévalue d'une instruction insuffisante par le SEM sur l'état de santé de la recourante, compte tenu des expériences traumatisantes vécues dans le pays de destination, ainsi que sur le contenu de la décision des autorités bulgares à leur encontre. Le défaut d'instruction était constitutif d'une violation du droit d'être entendu, étant remarqué que le SEM avait fait fi de sa demande d'octroi d'un délai en vue de la production d'un certificat médical. Elle a produit une attestation médicale du 31 juillet 2018 et des photographies, confirmant que la recourante était atteinte d'une infection urinaire, respectivement d'une éruption cutanée.

A son avis, le SEM avait également omis de motiver sa décision s'agissant de la discrimination des requérants d'asile irakiens par les autorités bulgares. Ainsi, le taux de refus « de tout type de protection » envers les requérants irakiens s'élevait à 88,7 % en Bulgarie (taux de rejet en première instance pour l'année 2017 selon Asylumineurope), ce qui constituait un taux disproportionné par comparaison à la moyenne européenne de 45 % (taux de rejet en première instance au sein de « l'EU-28 » pour le 3ème quart de 2017 selon Eurostat) et à 20 % en Suisse (taux de rejet en première instance pour l'année 2017 selon Asylumineurope). On pouvait déduire de cette comparaison statistique une analyse lacunaire des demandes d'asile déposées en Bulgarie par les ressortissants irakiens et même une politique de discrimination à leur encontre.

Les recourants ont fait valoir que, s'ils étaient transférés, la Suisse violerait les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH en raison de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et la procédure d'asile en Bulgarie, des conditions inhumaines d'accueil des recourants, de la procédure discriminatoire à l'encontre des requérants d'asile irakiens et du risque d'un refoulement en chaîne des recourants jusqu'en Irak.

Selon les statistiques officielles des autorités bulgares, près de la moitié des personnes ayant fait l'objet d'un classement de leur procédure (« ceased procedure ») entre janvier et juin 2018 étaient des Irakiens. Compte tenu de cette discrimination, il ne suffisait plus de relever que les recourants pouvaient s'adresser à l'autorité bulgare de police en cas d'exposition à une menace concrète. En outre, ils ne pourraient accéder que difficilement à la justice, en raison des difficultés liées à la barrière de la langue et au manque de disponibilité d'interprètes qualifiés (hormis dans les langues anglaise, française et arabe). De manière plus générale, il ressortait d'une recommandation actuelle (recte : du 3 janvier 2014) de suspension des transferts vers la Bulgarie que le HCR avait dénoncé l'absence d'accès des requérants d'asile transférés à un examen effectif de leur demande d'asile.

M.
Par décision incidente du 10 août 2018, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif et autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Le SEM en a informé l'Unité Dublin Bulgarie les 16 et 24 août 2018.

N.
A la demande du SEM, faisant référence sous forme anonymisée à une autre procédure, et relayée par l'Ambassade de Suisse à Sofia, un responsable de l'Agence bulgare pour les réfugiés l'a informé, le 3 août 2018, de ce qui suit :

Les dispositions de la directive européenne 2013/32/EC ont été transposées dans la législation bulgare, en particulier à l'art. 40 (en relation avec l'art. 76) de la loi sur l'asile et les réfugiés. L'audition sur les motifs d'asile est l'un des éléments les plus importants pour permettre le prononcé d'une décision motivée sur les faits ayant conduit à la fuite du pays d'origine et au dépôt de la demande de protection ; sous réserve des exceptions de l'art. 63a (octroi de l'asile à titre dérivé ou dans le cadre du mandat du HCR, et impossibilité objective d'entendre une personne), l'audition est une condition légale nécessaire au prononcé d'une décision. En cas de classement d'une demande ou de décision négative définitive sur celle-ci, l'intéressé peut ultérieurement déposer une demande de réexamen qui devra comprendre des faits ou éléments de preuve nouveaux et justifiés (« begründete ») se rapportant à sa situation personnelle ou à celle prévalant dans le pays de provenance, de manière à ce que le tribunal puisse décider de l'admissibilité d'une telle demande.

O.
Dans sa réponse du 5 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté dans le cas d'espèce. Il a exposé le contenu essentiel des informations qu'il a reçues le 3 août 2018 des autorités bulgares, indiquant notamment que l'audition sur les motifs d'asile était considérée par celles-ci comme un élément indispensable à la prise de décision. Se tournant au cas d'espèce, il a soutenu que « tout [indiquait] dès lors que les autorités bulgares [menaient] des auditions lorsque cela [était] possible. Si les intéressés [s'étaient] tenus à disposition des autorités bulgares, une audition selon toute vraisemblance a [dû avoir] lieu. S'ils devaient avoir disparu avant dite audition, ils ne [pouvaient] faire grief aux autorités bulgares d'avoir statué malgré tout et, éventuellement, en leur absence ». En outre, il était loisible aux intéressés de solliciter la réouverture de leur procédure, en invoquant de nouveaux éléments. On ne pouvait déduire aucune discrimination sur la base des statistiques Eurostat. En effet, les taux de reconnaissance de la qualité de réfugié variaient largement d'un pays européen à l'autre, étant remarqué que les procédures d'examen des demandes d'asile suivaient des pratiques nationales. Ces dernières années, le taux de reconnaissance était demeuré stable en Bulgarie et il n'y avait pas eu de dégradation de la situation pour un groupe particulier. Eu égard au faible nombre de requérants d'asile irakiens en Bulgarie, le taux de reconnaissance pour cette nationalité pouvait plus facilement fluctuer (d'une année à l'autre), parce qu'il était plus sensible à l'issue de chaque cas particulier, et n'était pas nécessairement représentatif d'une tendance générale. Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral n'admettait pas l'existence de manquements systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie ni de violations systématiques du principe de non-refoulement de la part de ce pays. Enfin, s'agissant de la situation particulière de la recourante, des soins pour traiter l'infection de ses voies urinaires étaient, si celle-ci devait persister, disponibles en Bulgarie.

P.
Par courrier du 21 septembre 2018, la représentante des recourants a informé le Tribunal que la recourante n'avait toujours pas pu consulter de psychiatre, nonobstant les démarches effectuées en ce sens, et annoncé un prochain rendez-vous auprès d'une psychologue. Elle a produit une demande, datée du 17 septembre 2018, de rapport adressée à une psychologue de I._______, ainsi qu'une attestation médicale datée du 11 septembre 2018, selon laquelle la recourante était enceinte de plus de (...) semaines d'aménorrhée.

Q.
Dans sa réplique du 15 octobre 2018, la représentante des recourants a fait grief au SEM d'avoir, dans sa réponse, tiré la déduction que les recourants avaient vraisemblablement été entendus sur leurs motifs d'asile sur la base de renseignements généraux des autorités bulgares, sans aucune preuve d'espèce. Les recourants persistaient à dire qu'ils avaient été questionnés chacun pendant environ 15 minutes dans la langue arabe qu'ils ne comprenaient pas, sans avoir pu expliquer aux autorités bulgares les raisons de leur départ d'Irak. Partant, il fallait considérer qu'ils n'avaient pas été auditionnés sur leurs motifs d'asile. En outre, l'argument selon lequel il leur était possible, en cas de retour en Bulgarie, d'alléguer des motifs nouveaux - qui seraient forcément autres que ceux qui existaient avant leur départ - d'Irak, n'était pas compréhensible.

Comme l'Irak était, en Bulgarie, le deuxième pays d'origine des requérants d'asile en ordre d'importance, selon les statistiques officielles, l'allégué du SEM sur le faible nombre de requérants d'asile irakiens en Bulgarie n'était pas non plus compréhensible.

La représentante des recourants a produit un rapport daté du 15 octobre 2018 établi par la psychologue précitée à la suite à deux consultations. Il en ressort que, selon ses déclarations, la recourante est traumatisée à la fois par les violences « physiques et psychologiques » endurées de la part de sa famille en Irak pour avoir refusé un mariage arrangé et par les mauvais traitements endurés en détention en Bulgarie, « comme la nudité forcée et les attouchements sexuels ». Selon ses déclarations toujours, la recourante s'est mariée clandestinement en Irak contre l'avis des deux familles respectives et a développé en Bulgarie des idées suicidaires ; elle y a tenté de s'y suicider. La psychologue estime inquiétant l'état de santé mentale de la recourante, dès lors que celle-ci n'éprouve aucun plaisir, qu'elle a de la peine à se nourrir correctement, qu'elle lutte constamment contre des idées négatives, qu'elle ne peut pas vivre sa grossesse de manière positive et que sa situation est péjorée par la peur intense d'un renvoi en Bulgarie. Selon ce rapport, la poursuite du suivi psychothérapeutique est nécessaire en vue d'abord de l'établissement d'un lien de confiance avec la thérapeute, puis de l'atteinte d'une stabilité émotionnelle propice au traitement des souvenirs traumatiques.

R.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en lien avec l'art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2.

2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

3.

3.1 En l'occurrence, dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants ont invoqué une violation, par le SEM, de l'obligation de motiver sa décision, composante de leur droit d'être entendu.

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).

Il ressort de la pratique du Tribunal relative aux procédures Dublin, que lorsqu'un requérant d'asile invoque des faits qui constituent des griefs défendables sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ou encore qui, par leur cumul, sont susceptibles de permettre la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM est tenu à une motivation individualisée. Plus le transfert touche aux droits fondamentaux du requérant (pour des motifs liés à sa situation individuelle ou/et aux difficultés notoires de l'Etat de destination à assurer le respect des droits de l'homme sans qu'il y ait des défaillances aussi graves et généralisées pour admettre qu'elles soient systémiques), plus la motivation devra être approfondie (Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 396 s.). Certes, l'art. 37a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37a Motivation - La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.
LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, pose la règle que la décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement : cette disposition n'exclut toutefois pas qu'il faille, dans certaines décisions d'espèce, poser une motivation - même lorsque celle-ci est concise ou formellement « sommaire » - suffisamment claire pour permettre l'exercice du droit à un recours effectif et qui repose sur un examen approfondi des circonstances, adapté aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'étendue du pouvoir d'appréciation du SEM (voir également arrêts du Tribunal D-5407/2016 du 31 octobre 2018, consid. 6.2 et 6.3, et E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.1 à 5.4).

Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8).

3.3 En l'espèce, les recourants ont reproché au SEM de ne s'être pas prononcé sur leur argument relatif à une discrimination par les autorités bulgares des demandeurs d'asile irakiens et fondé sur des statistiques. Cet argument n'a été formulé que le 30 juillet 2018. Il l'a donc été tardivement soit après la transmission, le 27 juillet 2018, de l'avis sur le projet de décision négative. En conséquence, le SEM n'était pas tenu de se prononcer sur ce point (cf. art. 27 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
OTest), pas même sommairement (cf. art. 37a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37a Motivation - La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.
LAsi).

3.4 En revanche, il ressort du dossier que le SEM a omis de motiver sa décision quant aux mauvais traitements, apparemment d'ordre sexuel, que la recourante a déclaré avoir endurés en Bulgarie de la part d'un (ou de plusieurs) agent(s) de l'Etat et sur les tentatives de suicide réactionnelles commises dans ce pays. Ainsi, l'argument du SEM sur la volonté et la capacité de l'autorité policière compétente d'offrir une protection adéquate contre des « agressions de tiers » répond à la crainte formulée par la recourante vis-à-vis du passeur. En revanche, cette motivation ne répond manifestement pas à sa crainte d'être à nouveau confrontée à un (ou à plusieurs) policier(s) bulgare(s), auteur(s) de maltraitances. Il n'était pas fondé à se prononcer sur la licéité de l'exécution du renvoi en Bulgarie, respectivement sur l'absence de raisons humanitaires sans vérifier le degré de vulnérabilité de la recourante ni l'importance des risques allégués de répétition en Bulgarie d'infractions contre l'intégrité sexuelle.

3.5 Pour cette raison, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision et, partant, le droit d'être entendu des recourants. Le SEM n'a pas complété sa motivation sur ce point au cours de la procédure de recours, de sorte que le vice ne saurait être considéré comme ayant été guéri. En conséquence, il conduit à l'annulation de la décision attaquée.

4.

4.1 Il convient toutefois encore d'examiner si l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète.

4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

4.3 En l'espèce, concernant d'abord l'état de la procédure d'asile des recourants en Bulgarie, le SEM a formulé l'hypothèse, dans la décision attaquée, d'une radiation du rôle de leur demande ensuite de leur disparition. Il n'a aucunement expliqué les raisons sous-tendant cette hypothèse. Or, les réponses positives de l'Unité Dublin bulgare (cf. Faits, let. H), certes tardives, sont toutes les deux fondées sur l'art. 18 par. 1 point d RD III (« ressortissant de pays tiers ou apatride qui a présenté une demande dans l'Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire de l'Etat membre et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable » [cf. Annexe III du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003). Aucune d'elles n'est fondée sur l'art. 18 par. 1 point c RD III (« ressortissant de pays tiers ou apatride qui, après avoir retiré sa demande en cours d'examen dans l'Etat responsable, a présenté une demande dans un autre Etat membre oui qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre » [cf. Annexe III précitée]). Partant, selon ces réponses, la demande de protection internationale de chacun des recourants a été rejetée par les autorités d'asile bulgares. En l'état du dossier, il n'y a donc pas de raison de penser, contrairement à l'opinion du SEM, que les autorités bulgares ont clos l'examen de ces demandes pour les avoir considérées comme ayant été implicitement retirées (selon l'art. 28 par. 1 point b de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]). En motivant sa décision en partant de l'hypothèse d'un retrait (implicite) des demandes plutôt que d'un rejet de celles-ci, le SEM a fait une déduction insoutenable et commis un arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt 2C_41/2015 du Tribunal fédéral du 17 février 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).
Il appartiendra au SEM de répondre, d'une manière soutenable, à l'argument des recourants, selon lequel leur demande a été rejetée par les autorités bulgares, sans audition préalable sur leurs motifs d'asile ni même d'interrogatoire dans une langue dont ils avaient une compréhension suffisante et, en conséquence, en violation de leur droit à un examen en bonne et due forme de leur demande de protection internationale.

A noter que, dans sa réponse, le SEM ne s'est pas non plus déterminé de manière soutenable sur cet argument. En effet, selon l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure, un rejet d'une demande de protection internationale suite à une disparition n'est envisageable que sur la base d'un examen approprié de la demande quant au fond. Or, le SEM a indiqué que, dans l'hypothèse où ils auraient disparu avant leurs auditions respectives sur leurs motifs d'asile, les recourants ne pourraient pas valablement se plaindre du prononcé, par les autorités bulgares, de décisions en leur absence. Cette motivation ne tient pas compte du fait que, comme exposé ci-avant, sur la base des pièces, les décisions en question sont des décisions de rejet.

4.4 Concernant ensuite le risque de passage de la recourante à l'acte auto-agressif, le SEM a indiqué, dans la décision attaquée, qu'il était compréhensible que des tendances suicidaires puissent se développer chez certaines personnes suite à une décision de non-entrée en matière et de transfert. Ce faisant, il a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les allégués des recourants sur la préexistence du comportement suicidaire de la recourante à leur départ de Bulgarie et donc à sa décision de non-entrée en matière et de transfert. En cela, l'état de fait est également établi de manière inexacte.

4.5 L'établissement des faits est non seulement inexact, mais encore incomplet, comme exposé ci-après.

4.6 Le SEM a omis d'établir à satisfaction les faits pertinents consistant dans les maltraitances, apparemment d'ordre sexuel, que la recourante a déclaré avoir endurées en Bulgarie et les deux tentatives de suicide qu'elle y aurait commises. Il lui appartiendra, le cas échéant, de procéder à une audition complémentaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 OTest) de la recourante sur ces allégués de fait, s'il devait estimer nécessaire, par exemple parce qu'ils seraient pertinents, qu'elle les précise dans leur contexte afin de les rendre crédibles, respectivement vraisemblables. En l'état, le SEM n'a pas tenu suffisamment compte de la potentielle inhibition à décrire des maltraitances d'ordre sexuel liées à la honte et à l'humiliation ni des difficultés ayant pu en découler pour la recourante de présenter d'emblée un discours cohérent et précis à leur sujet.

Une fois l'état de fait complété conformément au considérant qui précède, le SEM pourra se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité d'un transfert en Bulgarie avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et sur les raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1. Sous l'angle de l'appréciation de ces dernières, il lui appartiendra de tenir notamment compte d'éventuels évènements traumatisants endurés dans le pays de destination, de même que de la vulnérabilité de la recourante, atteinte dans sa santé psychologique et enceinte, ainsi que de la situation des requérants d'asile en Bulgarie (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-5221/2016 du 31 octobre 2018, consid. 6.4), et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

5.
Eu égard au dépôt du rapport psychologique du 15 octobre 2018 et au vu de l'issue de la cause, la question de savoir si le SEM était fondé à rejeter implicitement, sur la base d'une appréciation anticipée, l'offre de preuve portant sur l'état de santé psychique de la recourante ne se pose plus.
Compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs des recourants à l'encontre de la décision attaquée, en particulier quant à l'existence en Bulgarie de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs.

En l'état, la question de savoir si les liens conjugaux (apparemment liés aux motifs de protection) sont établis peut également demeurer indécise. Force est à cet égard de constater que le SEM n'a pas expliqué son changement d'opinion à ce sujet et que les pièces fournies en copie par les recourants ne comportent aucune traduction en une langue officielle suisse.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) et établissement inexact et incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), et le dossier de la cause être retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision (dûment motivée).

7.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2èmeéd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la représentante des recourants (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il est statué sans frais.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4498/2018
Date : 19 novembre 2018
Publié : 03 décembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 juillet 2018


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 27 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
37a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 37a Motivation - La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
112-IA-107 • 121-V-204 • 122-V-157 • 132-V-215 • 133-V-450 • 137-V-210 • 138-I-232 • 141-V-281
Weitere Urteile ab 2000
2A.496/2006 • 2A.497/2006 • 2C_41/2015 • L_180/60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bulgare • irak • motif d'asile • procédure d'asile • passeur • tribunal administratif fédéral • vue • refoulement • droit d'être entendu • examinateur • cedh • tribunal fédéral • agression • psychologue • communication • tentative de suicide • première instance • moyen de preuve • pays d'origine • quant
... Les montrer tous
BVGE
2017-VI-3 • 2015/9 • 2014/26 • 2014/2 • 2014/38 • 2013/56 • 2009/57
BVGer
D-5221/2016 • D-5407/2016 • E-3356/2018 • E-4498/2018 • E-504/2016
EU Verordnung
1560/2003 • 343/2003 • 604/2013