Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5906/2008
{T 0/2}
Urteil vom 19. Juli 2010
Besetzung
Richter Daniel Riedo (Vorsitz), Richter Pascal Mollard, Richterin Charlotte Schoder,
Gerichtsschreiberin Iris Widmer.
Parteien
X._______AG,
vertreten durch_______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Oberzolldirektion (OZD),
Sektion chemische Erzeugnisse und VOC, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
VOC-Abgabe; Sistierung der Bewilligung zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC (Verpflichtungsverfahren).
Sachverhalt:
A.
Die X._______ AG (Abgabepflichtige, Beschwerdeführerin) bezweckt gemäss ihren eigenen Angaben den Import und Export von sowie den Handel mit chemisch-technischen Rohstoffen, Hilfs- und Kunststoffen und die Verarbeitung dieser Ausgangsstoffe zu Halb- und Fertigprodukten. Sie verfügt seit dem 1. Januar 2001 über die Bewilligung Nr._______ der Oberzolldirektion (OZD) zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC («Volatile Organic Compounds» bzw. «flüchtige organische Verbindungen»).
B.
Mit Schreiben vom 8. Juli 2008 entschuldigte sich die Abgabepflichtige bei der OZD dafür, dass sie die VOC-Bilanz nicht fristgerecht (per 30. Juni 2008) beim zuständigen kantonalen Amt eingereicht hatte. Die Verspätung erklärte sie mit einer aussergewöhnlichen Personalfluktuation im Bereich der Administration. Diese habe eine ausreichende Einarbeitung einer Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers verunmöglicht. Die Abgabepflichtige legte dar, die mit einer verspäteten Einreichung der VOC-Bilanz verbundenen Konsequenz, nämlich die Sistierung der Bewilligung während drei Jahren, würde sie schwer treffen und sei namentlich im Hinblick auf ihre Liquiditätssituation nur bedingt tragbar. Sie bat deshalb um «Nachsicht».
C.
Am 4. September 2008 überwies das für die Vorprüfung zuständige kantonale Amt der OZD die vom 8. Juli 2007 [recte: 2008] datierende VOC-Bilanz der Abgabepflichtigen für das Geschäftsjahr 2007. Die VOC-Bilanz wurde grundsätzlich für richtig befunden.
D.
Mit Verfügung vom 16. Juli 2008 sistierte die OZD (Vorinstanz) die Bewilligung Nr. 20515 zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011. Zur Begründung gab sie an, bei der Frist zur Einreichung der VOC-Bilanz handle es sich um eine gesetzliche und damit nicht erstreckbare Frist. Die Zollverwaltung könne keine Ausnahme gewähren.
E.
Mit Eingabe vom 15. September 2008 erhob die Abgabepflichtige Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, und es sei ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
In ihrer Vernehmlassung vom 14. November 2008 beantragte die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
1.2 Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht steht grundsätzlich ein umfassendes Rechtsmittel offen. Die Beschwerdegründe umfassen allgemein sowohl die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige bzw. unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes wie auch die Kontrolle der Angemessenheit vorinstanzlicher Verfügungen (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.3
1.3.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
1.3.2 Werden Rechtssetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber (im Bund an den Bundesrat) übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von (unselbständigen) Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt grundsätzlich als zulässig (Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
1.3.3 Bei unselbständigen (also nicht direkt auf der Verfassung beruhenden) Verordnungen (oder einzelnen Verordnungsbestimmungen) werden zwei Kategorien unterschieden: Die gesetzesvertretenden Verordnungen ergänzen oder ändern die gesetzliche Regelung und übernehmen damit Gesetzesfunktion. Solche darf der Bundesrat gemäss Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
1.4
1.4.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognition hängt davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.177). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (vgl. E. 1.3.2), prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat.
Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
1.4.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.4.3 Die vorfrageweise Feststellung einer Gesetz- oder Verfassungswidrigkeit führt indes nicht zur Aufhebung einer bundesrätlichen Verordnung, sondern zur Nichtanwendung der entsprechenden Bestimmung und zur Aufhebung der darauf gestützten Verfügung (BGE 107 Ib 243 E. 4b in fine, Urteil des Bundesgerichts 2C_735/729/2007 vom 25. Juni 2008 E. 4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4620/2008 vom 19. Januar 2009 E. 4.4).
1.5 Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.
2.1 Die ökologische Problematik von VOC besteht darin, dass sie zusammen mit Stickoxid die Bildung von atmosphärischem Ozon bewirken. Das Ozon greift als starkes Oxidationsmittel beim Menschen Atem- und Lungengewebe an und verursacht Schäden an Pflanzen. Mittels einer umweltrechtlichen Lenkungsabgabe - der sog. VOC-Abgabe - soll die Ozon-Belastung verringert werden (Hansjörg Seiler, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich 1999, N. 3, 12, 88 zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
2.2 Da von der Grundidee der Lenkungsabgabe her grundsätzlich nur diejenigen VOC mit der Abgabe belastet werden sollen, welche auch tatsächlich in die Umwelt gelangen (vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG], BBl 1993 II 1515, 1522), sind VOC, die so verwendet oder behandelt werden, dass sie nicht in die Umwelt gelangen, von der Abgabe befreit (Art. 35a Abs. 3 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
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1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
2.3 Aus praktischen Gründen können VOC im Zeitpunkt ihrer Emission in die Umwelt abgaberechtlich nicht erfasst werden. Basierend auf der Überlegung, dass bei den meisten VOC-haltigen Produkten VOC früher oder später in die Umwelt gelangen, setzt die Abgabepflicht daher bereits beim Import bzw. bei der Herstellung von VOC bzw. VOC-haltiger Stoffe an (Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
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1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
2.4 Der Gesetzgeber hat dem Bundesrat die Kompetenz zur Regelung des Verfahrens für die Erhebung und Rückerstattung der Abgabe eingeräumt (Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
2.4.1 Die Verordnung sieht für das Verfahren der Abgabeerhebung das Prinzip der Selbstdeklaration vor (Art. 13
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
|
1 | Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
2 | Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
4 | La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. |
5 | Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
|
1 | Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
2 | Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
4 | La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. |
5 | Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 15 Taxation et délai de paiement - 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision. |
|
1 | La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision. |
2 | Le délai de paiement est de 30 jours. |
3 | Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement. |
2.4.2 Ergibt sich erst nach der Bezahlung der Abgabe, dass die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung gegeben sind, wird die Abgabe gegen entsprechenden Nachweis zurückerstattet (Art. 18 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
|
1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
|
1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
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1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
2.4.3 Anstelle des Rückerstattungsverfahrens können die abgabepflichtigen Personen die OZD um die Erteilung einer Bewilligung zum Bezug von vorläufig abgabebefreiten VOC nachsuchen («Verpflichtungsverfahren», vgl. Art. 21
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43 |
|
1 | a ...47 |
a | à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, |
b | à les exporter; |
c | à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou |
d | à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46 |
1bis | Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: |
a | que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; |
b | qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et |
c | que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48 |
2 | L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49 |
3 | La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. |
4 | La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50 |
2.4.3.1 Hintergrund des Verpflichtungsverfahrens ist die Vermeidung der aus Gründen der Vollzugspraktikabilität entstehenden unerwünschten und systemwidrigen finanziellen Belastungen in Form von Kapitalbindungen und Zinsverlusten (vgl. bereits E. 2.3, 2.4.2; vgl. Seiler, a.a.O., N. 31 und 15 zu Art. 35c). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde das Verpflichtungsverfahren überhaupt erst geschaffen. Bewilligungsinhaber können jährlich abrechnen und die Abgabe für VOC, die so verwendet wurden, dass sie nicht von der Abgabe befreit sind, nachbezahlen (Art. 22 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
|
1 | Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
2 | Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. |
3 | ...51 |
4 | Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
|
1 | Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
2 | Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. |
3 | ...51 |
4 | Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 49 - 1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
|
1 | Les marchandises étrangères qui sont transportées en l'état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit. |
2 | Le régime du transit implique: |
a | la fixation de droits à l'importation assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation d'un délai pour le régime du transit; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime du transit n'est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l'exportation, le régime de l'exportation est révoqué. |
4 | L'al. 3 ne s'applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 50 Définition - 1 L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
|
1 | L'entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l'OFDF et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises peuvent être entreposées aux conditions fixées par l'OFDF. |
2 | L'entrepôt douanier peut être un entrepôt douanier ouvert ou un entrepôt de marchandises de grande consommation. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 19 Déclaration fiscale - 1 Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
|
1 | Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
2 | Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances. |
2.4.3.2 Der Bundesrat knüpft namentlich in mengenmässiger Hinsicht die Bewilligung an gewisse Voraussetzungen. So muss sich der Bewilligungsinhaber verpflichten, eine Menge von mindestens 50 Tonnen VOC entweder so zu verwenden oder zu behandlen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen können oder zu exportieren (Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43 |
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1 | a ...47 |
a | à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, |
b | à les exporter; |
c | à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou |
d | à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46 |
1bis | Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: |
a | que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; |
b | qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et |
c | que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48 |
2 | L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49 |
3 | La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. |
4 | La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43 |
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1 | a ...47 |
a | à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, |
b | à les exporter; |
c | à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou |
d | à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46 |
1bis | Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: |
a | que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; |
b | qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et |
c | que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48 |
2 | L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49 |
3 | La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. |
4 | La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 21 Autorisation - 1 L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43 |
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1 | a ...47 |
a | à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, |
b | à les exporter; |
c | à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou |
d | à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46 |
1bis | Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: |
a | que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; |
b | qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et |
c | que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.48 |
2 | L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an.49 |
3 | La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. |
4 | La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.50 |
2.4.3.3 Wer über eine solche Bewilligung verfügt, muss eine VOC-Buchhaltung führen und eine VOC-Bilanz erstellen (Art. 10
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
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1 | Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
2 | Le bilan de COV comprend: |
a | les entrées, les stocks et les sorties; |
b | les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; |
c | les quantités récupérées; |
d | les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; |
e | les émissions restantes. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34 |
4 | Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
5 | Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 4 Autorités d'exécution - 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV. |
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1 | La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV. |
2 | L'OFEV: |
a | exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); |
b | ... |
c | examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus. |
3 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.4 |
4 | Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: |
a | abrogée |
b | vérification de la preuve au sens de l'art. 9h; |
c | vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10; |
d | abrogée |
e | confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k.5 |
5 | Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6 |
6 | En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
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1 | Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
2 | Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. |
3 | ...51 |
4 | Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22 Décompte - 1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
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1 | Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. |
2 | Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. |
3 | ...51 |
4 | Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
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1 | Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
2 | Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
4 | La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. |
5 | Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36 |
2.4.3.4 Wird die VOC-Bilanz nicht vollständig oder nicht fristgerecht eingereicht, wird gemäss dem am 2. April 2008 eingefügten Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
Vor dieser Verordnungsänderung hatte, wer die VOC-Bilanz nicht vollständig oder fristgerecht einreichte, für alle vorläufig von der Abgabe befreiten VOC die Abgabe samt Verzugszins nachzuzahlen (Art. 22 Abs. 3 in der Fassung vom 12. November 1997, AS 1997 2972). Die Bestimmung wurde gemäss den Ausführungen der OZD deswegen aufgehoben, weil die damit verbundenen, schwerwiegenden (finanziellen) Folgen für die betroffenen Unternehmen als unverhältnismässig erachtet wurden. Die in der Lehre zu dieser Bestimmung geäusserte Kritik zielte in dieselbe Richtung: So vertrat Seiler die Auffassung, die Einreichung der VOC-Bilanz sei funktionell mit dem Einreichen der Steuererklärung vergleichbar. Die Missachtung der veranlagungsrechtlichen Pflicht könne nicht dazu führen, dass unwiderruflich der gesamte Abgabebetrag geschuldet sei. Angesichts der in Frage stehenden Beträge würde dies zu unverhältnismässigen Ergebnissen führen. Vielmehr müsse die Behörde eine Nachfrist ansetzen. Dies gelte erst recht, wenn die Bilanz zwar fristgerecht, aber unvollständig eingereicht werde (Seiler, a.a.O., N. 31 zu Art. 35c).
3.
Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdeführerin hauptsächlich geltend, die VOC-Bilanz sei wegen Vorliegens aussergewöhnlicher Verhältnisse zu spät eingereicht worden. Weiter bringt sie vor, die OZD habe das ihr vom Gesetzgeber eingeräumte Ermessen nicht ausgeübt und den konkreten Umständen des Einzelfalles nicht genügend Rechnung getragen. Die Sistierung verstosse gegen das Prinzip der Verhältnismässigkeit. Darüber hinaus habe ihr die Behörde zugesichert, eine spätere Einreichung der VOC-Bilanz sei aufgrund der konkreten Sachlage möglich. Ihr Vertrauen in diese Zusicherung sei zu schützen. Die Vorinstanz entgegnet, die in der Verordnungsbestimmung verankerte Frist zur Einreichung der VOC-Bilanz sei eine gesetzliche Frist, die nicht erstreckt werden könne. Ihr komme folglich kein Ermessen zu. Darüber hinaus sei die Sistierung eine verhältnismässige Massnahme: Sie sei «vernünftig», denn mit deren «Androhung» könne die fristgerechte Einreichung der VOC-Bilanz gewährleistet werden. Eine Zusicherung mit dem von der Beschwerdeführerin behaupteten Inhalt sei von Seiten der Behörde nie erfolgt. Vielmehr sei jene rechtzeitig auf die Folgen einer verspäteten Einreichung aufmerksam gemacht worden.
Unstrittig ist, dass die VOC-Bilanz verspätet eingereicht wurde: Statt per 30. Juni 2008 soll diese am 11. Juli 2008 der Post übergeben worden bzw. nach unwidersprochen gebliebener Darstellung der OZD beim zuständigen kantonalen Amt am 14. Juli 2008 eingegangen sein (Zustellungscouvert liegt nicht bei den Akten). Zu beurteilen ist, ob die OZD aufgrund der um einige Tage (zwischen 11 und 14 Tagen) verspäteten Einreichung die Bewilligung zum Bezug von vorläufig befreiten VOC gestützt auf Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann im vorliegenden Beschwerdeverfahren im Rahmen der konkreten Normenkontrolle Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
3.2
3.2.1 Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
3.2.2 Die in Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
Mit der Einführung des Verpflichtungsverfahrens kommt der Bundesrat seiner bereits in der Botschaft geäusserten Absicht nach, eine solche Möglichkeit zu schaffen (vgl. E. 2.4.3). Das Verpflichtungsverfahren - das auch in anderen Rechtsgebieten bekannt ist (vgl. E. 2.4.3.1) - stützt sich auf sachliche und ernsthafte Gründe, soll doch dadurch den finanziellen Belastungen bei den Abgabepflichtigen (Kapitalbindung und Zinsverluste) Rechnung getragen werden, die mit Blick auf Sinn und Zweck der VOC-Lenkungsabgabe systemwidrig sind, aber aus erhebungspraktischen Gründen entstehen (vgl. E. 2.4.3.1). Um den ordnungsgemässen Gang des Verpflichtungsverfahrens und damit den Vollzug des Gesetzes sicherzustellen, hat der Bundesrat unter dem Titel «Mangelhafte Einreichung der VOC-Bilanz» in Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
3.2.3 Bei der Regelung des Verfahrens ist dem Bundesrat ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt worden, der für das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich verbindlich ist (vgl. E. 1.4.1; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7518/2006 vom 28. Juli 2009 E. 3.1.2). Die Ausübung des Ermessens durch die Vorinstanz hat sich dabei allerdings innerhalb der Vorgaben von Gesetz und Verfassung zu bewegen (vgl. E. 1.4.1). Die Wirkung der Bewilligungssistierung ist mit dem Widerruf begünstigender Verfügungen bzw. mit dem Bewilligungsentzug vergleichbar. Es ist deshalb angezeigt, die dort geltenden Rechtsgrundsätze entsprechend heranzuziehen. Das Bundesgericht verlangt für den Entzug einer Bewilligung eine Grundlage im formellen Gesetz, soweit er nicht allein wegen Wegfalls der Bewilligungsvoraussetzungen erfolgt (Urteil des Bundesgerichts 2A.705/2006 vom 24. April 2007 E. 3.7, vgl. auch BGE 125 V 266 E. 6e). Gerade dies ist aber vorliegend der Fall: Die Sistierung wird angeordnet, obwohl die Betroffenen die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen der Vorteilsgewährung erfüllen. Die Pflicht zur Erstellung einer VOC-Bilanz ist nämlich nicht Bewilligungsvoraussetzung (vgl. E. 2.4.3.2). Die Sistierung wird zudem bereits nach einmaligem Fehlverhalten angeordnet. Die Bewilligungsinhabenden sollen mit dieser Massnahme für die begangene Pflichtverletzung sanktioniert werden. Sie weist somit einen stark repressiven Charakter auf. Eine gesetzliche Grundlage hierfür ist im USG aber nicht vorhanden; es fehlt dort eine explizite Delegationsnorm.
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt deshalb zum Ergebnis, dass mit der in Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
3.3 Denn Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
Für die Beurteilung dieser Frage ist das Veranlagungsverfahren als Ganzes zu betrachten, und es sind die Stellung und Funktion der fristgerechten und vollständigen Einreichung darin zu untersuchen. Denn die fristgerechte und vollständige Einreichung ist kein Selbstzweck. Eigentlicher Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist, dass die OZD von den Bewilligungsinhabenden die notwendigen Angaben erhält, um nachträglich die Abgabe berechnen und erheben zu können (vgl. E. 2.4.1, E. 2.4.3.3).
3.3.1 Die Sistierung ist zwar grundsätzlich ein geeignetes Instrument, um darauf hinzuwirken, dass die Bewilligungsinhabenden die VOC-Bilanz fristgerecht und vollständig einreichen. Dies wird auch von der Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt. Die drohende Bewilligungssistierung erhöht den Druck auf die Pflichtigen, ihren veranlagungsrechtlichen Pflichten nachzukommen.
3.3.2 Aber bereits unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit ist die Verhältnismässigkeit nicht mehr zu bejahen, stehen doch mildere Mittel zur Verfügung, mit denen dasselbe Ziel erreicht werden könnte.
Als milderes Mittel fällt die Mahnung und (bzw. oder) die Mahnung mit zusätzlicher Androhung der fraglichen Sistierung in Betracht. Damit liesse sich das mit der Norm angestrebte Ziel - nämlich die ordnungsgemässe Einreichung der VOC-Bilanz - mit einem milderen Mittel erreichen. Mit der Pflicht zur Zahlung eines Verzugszinses für die geschuldete Abgabe, welche in Art. 22b Abs. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
|
1 | ...56 |
2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
Mit den genannten Massnahmen lässt sich das mit der Sistierung angestrebte Ziel, nämlich die notwendigen Angaben zu erhalten, um die Abgabe erheben zu können, ebenfalls erreichen. Die Bewilligungssistierung während drei Jahren ist hierfür nicht erforderlich.
3.3.3 Unter dem Gesichtspunkt der Zweck-Mittel-Relation (Zumutbarkeit) erweist sich überdies die Massnahme klarerweise nicht mehr als verhältnismässig. Die Bewilligungssistierung muss deren Wirkung rechtfertigen. Gegenüber dem Interesse des Betroffenen am Verzicht auf die Massnahme muss das Interesse an der Sistierung überwiegen.
3.3.3.1 Während das Interesse der Öffentlichkeit vorliegend in der ordnungsgemässen Abgabeerhebung besteht, fallen auf der Seite der Beschwerdeführerin die Tatsachen ins Gewicht, dass das Ausmass der Verspätung von rund zwei Wochen gemessen an der dreijährigen Sistierung als äusserst gering zu bezeichnen ist, und dass die VOC-Bilanz überdies grundsätzlich für «richtig» befunden wurde. Zugunsten der Beschwerdeführerin ist auch zu berücksichtigen, dass sie - bis auf das Jahr 2008 - seit der Bewilligungserteilung im Jahr 2001 die VOC-Bilanz stets rechtzeitig eingereicht hat und auch 2009 diese wiederum fristgerecht eingetroffen ist. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach die verspätete Eingabe auf eine aussergewöhnliche Personalfluktuation im Bereich der Administration zurückzuführen und also eine einmalige Situation gewesen sei, wird sachverhaltsmässig dadurch gestützt. Bei der Beschwerdeführerin liegen folglich keine grundlegenden strukturellen Probleme vor, die eine fristgerechte Einreichung grundsätzlich behindern.
3.3.3.2 Die Folgen der Sistierung für die Beschwerdeführerin sind, dass die Lenkungsabgabe sowohl bei der Einfuhr von VOC als auch beim Bezug von VOC im Inland für die folgenden drei Jahre stets zu entrichten ist (vgl. E. 2.4.3.4). Eine Sistierung kommt somit faktisch einem Bewilligungsentzug während drei Jahren gleich. Die Abgabepflichtige ist für die abgabebefreiten VOC auf das Rückerstattungsverfahren angewiesen. Dies führt dazu, dass die Beschwerdeführerin die aus Gründen der Vollzugspraktikabilität und Verwaltungsökonomie entstehenden, aber an sich systemwidrigen finanziellen Belastungen wie Kapitalbindung und Zinsverluste zu tragen hat, von denen gerade sie als Grosshändlerin sinnvollerweise entlastet werden sollte (vgl. E. 2.3, 2.4.2, 2.4.3.1). Gemäss unwidersprochen gebliebener Darstellung der Beschwerdeführerin führte im Jahr 2000 (also vor Erteilung der Bewilligung) die eingezogene VOC-Abgabe dazu, dass sie über finanzielle Mittel im Umfang von rund Fr. 149'000.-- nicht verfügen konnte. Ohne Bewilligung für das Verpflichtungsverfahren dürfte aktuell diese Belastung aufgrund des seit dem Jahr 2003 geltenden, höheren Abgabesatzes (von Fr. 3.-- statt Fr. 2.-- [vgl. Art. 7 Bst. b
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. |
3.3.3.3 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die Sistierung wirke sich negativ auf ihre Reputation im Industriebereich und auf ihre aktive Mitgliedschaft im Kunststoffverband aus, in dem sie tätig sei. Tatsächlich dürfte ihren Handelspartnern aufgrund der Vorschriften der OZD hinsichtlich der Rechnungsstellung für VOC (vgl. Form. 55.14, Merkblatt für das Verpflichtungsverfahren) die Sistierung nicht unbemerkt bleiben. Zudem wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, ihre Lieferanten über die Sistierung zu informieren (vgl. Ziffer 2 der Verfügung der OZD vom 16. Juli 2008). Negative Auswirkungen auf ihr Ansehen und ihre Vertrauenswürdigkeit sind unter diesen Umständen wahrscheinlich.
3.3.4 Angesichts des geringen Ausmasses der Verspätung einer ansonsten korrekten VOC-Bilanz und in Anbetracht des Umstandes, dass es sich um eine erstmalige Pflichtverletzung handelt, stehen die mit einer drei Jahre lang dauernden Sistierung verbundenen Nachteile, die sie deswegen zu tragen hat (Höhe der finanziellen Belastung, Systemwidrigkeit dieser Belastungen, Ersichtlichkeit der Pflichtverletzung für Dritte), in ihrem Fall nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Zweck (ordnungsgemässe Einreichung der VOC-Bilanz). Zwar kann eine gewisse Standardisierung der angeordneten Rechtsfolge aus Gründen der Praktikabilität und der Verwaltungsökonomie namentlich in Massenverfahren zulässig sein (siehe dazu Beatrice Weber-Dürler, Verwaltungsökonomie und Praktikabilität im Rechtsstaat, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] Band 87/1986, S. 193 ff., 209; vgl. auch Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 671). Im Rahmen der Erhebung der VOC-Abgabe müssen aber ohnehin sämtliche VOC-Bilanzen der Bewilligungsinhabenden je individuell überprüft werden. Davon also, dass eine Einzelfallbeurteilung zu einem zusätzlichen, geradezu übermässigen und unpraktikablen Verwaltungsaufwand führen würde, kann nicht die Rede sein, vor allem nicht im Fall der Beschwerdeführerin, deren ansonsten korrekte VOC-Bilanz spätestens zwei Wochen nach Fristablauf unaufgefordert bei der OZD eintraf. Aus all den diskutierten Gründen ist Art. 22b Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive - 1 ...56 |
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2 | Si le bilan de COV n'est pas complet ou n'est pas remis dans le délai imparti, l'OFDF fixe un délai supplémentaire.57 |
3 | Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1. |
4 | Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. |
3.4 Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die vorinstanzliche Verfügung vom 16. Juli 2008 aufzuheben. Aus diesem Grund erübrigt sich, auf den Antrag der Beschwerdeführerin auf Einvernahme von Zeugen weiter einzugehen. Aus demselben Grund braucht auch nicht auf die übrigen Vorbringen der Beschwerdeführerin eingegangen zu werden.
4.
Die Beschwerdeführerin hat als obsiegende Partei keine Verfahrenskosten zu tragen. Der Vorinstanz sind ebenfalls keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Die Vorinstanz hat der obsiegenden Beschwerdeführerin die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entschädigen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, und die Verfügung der OZD vom 16. Juli 2008 wird aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.-- auszurichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Daniel Riedo Iris Widmer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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