Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 440/2019
Urteil vom 18. November 2020
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterinnen van de Graaf, Koch,
Gerichtsschreiber Reut.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Amr Abdelaziz,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Nordring 8, Postfach, 3001 Bern,
2. B.________,
3. Verein C.________,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Rolf W. Rempfler,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Mehrfache üble Nachrede,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern, 1. Strafkammer, vom 16. Januar 2019 (SK 18 163).
Sachverhalt:
A.
A.________ teilte am 12. August 2015 über die Social Media-Plattform Facebook einen Link zu einem Eintrag des Facebook-Users "Indyvegan". Unter dem Titel "Swissveg - Toleranz für Antisemitismus und Sekten unter dem V-Label" wurde im Eintrag festgehalten, B.________ sei "mehrfach wegen antisemitischer Äusserungen vorbestraft", er sei ein "mehrfach verurteilter Antisemit", der Verein C.________ eine "antisemitische Organisation" sowie ein "neonazistischer Tierschutzverein". Einleitend zur Verlinkung schrieb A.________ folgenden Kommentar:
"Die Swissveg und D.________ machen es sich meiner Ansicht nach sehr sehr einfach. Antisemitismus: Mö. Ficht uns nicht an. Nicht das Thema hier! Nichts zu sehen, weitergehen! Die esoterisch-religiöse-irrationale-schädigende Vereinigung (andere sagen 'Sekte') 'Universales Leben': Mö. Kein Problem. Wer sind wir denn, da irgendwie draufzuschauen, dass die gegen Impfungen uns so sind...? GENAU aus solchen Gründen haben es rationale Menschen, welche ums Tierwohl besorgt sind, oftmals derart übel schwer. Besser hierlang: URL [xxx]."
B.
Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach A.________ am 13. November 2017 der üblen Nachrede schuldig, hinsichtlich des Weiterverbreitens der Behauptung, B.________ sei ein Antisemit, dagegen frei. Es verurteilte A.________ zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 80.--.
C.
Auf Berufung von A.________ bestätigte das Obergericht des Kantons Bern am 16. Januar 2019 den Schuldspruch wegen übler Nachrede, wobei es die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 70.-- reduzierte. Den Teilfreispruch hob es auf.
D.
Gegen dieses Urteil führt A.________ Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt einen Freispruch vom Vorwurf der üblen Nachrede. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Obergericht und die Generalstaatsanwaltschaft haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die Beschwerdegegner 2 und 3 haben innert erstreckter Frist zur Beschwerde Stellung genommen. Sie beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer reichte Gegenbemerkungen ein.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerdegegner 2 und 3 haben am 15. August 2019 und 7. Mai 2020 eine unaufgeforderte Stellungnahme eingereicht. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf Tatsachen, die aus einer Zeit nach dem vorinstanzlichen Entscheid stammen und insofern aufgrund des absoluten Verbots, im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht echte Noven beizubringen, unbeachtlich sind (BGE 140 V 543 E. 3.2.2.2; 139 III 120 E. 3.1.2). Das gilt teilweise auch in Bezug auf die Stellungnahme der Beschwerdegegner 2 und 3 vom 18. September 2020 und die Eingabe des Beschwerdeführers vom 28. September 2020. Unzulässig sind schliesslich auch neue Tatsachen und Beweismittel der Parteien, die bereits der Vorinstanz hätten vorgelegt werden können (BGE 136 III 123 E. 4.4.3). Davon betroffen sind namentlich frühere (kantonale) Urteile oder Wikipedia-Einträge, soweit sie sich nicht bereits bei den kantonalen Akten befinden. Inwiefern erst der angefochtene Entscheid zum Vorbringen Anlass gab (Art. 99 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Der Beschwerdeführer rügt mit verschiedenen Argumenten, die Vorinstanz habe den objektiven Tatbestand von Art. 173 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.1. Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, dass die Beschwerdegegner 2 und 3 sowie der ihnen gemachte Vorwurf des Antisemitismus den Artikel "Swissveg - Toleranz für Antisemitismus und Sekten unter dem V-Label" des Facebook-Users "Indyvegan" dominieren würden. Der Beschwerdeführer habe sich durch seinen Kommentar mit der im Eintrag enthaltenen Kritik bzw. den entsprechenden Aussagen identifiziert und diese unterstützt. Zwar sei dem Beschwerdeführer zu folgen, dass er ein häufiger Verfasser von Posts und Kommentaren in sozialen Medien ist und es ihm in erster Linie um die Organisation "Universelles Leben" und nicht um die Beschwerdegegner 2 und 3 gegangen ist. Auch für die nachfolgend auf Facebook geführte Diskussion und Entwicklung sei der Beschwerdeführer nicht verantwortlich. Soweit er sich an dieser jedoch beteiligt habe, liessen entsprechende Äusserungen indes den Rückschluss auf seine Absicht und seine innere Einstellung zu, die Kritik an den Beschwerdegegnern 2 und 3 aufgenommen und diese beipflichtend weiterverbreitet zu haben. Er habe den Artikel geteilt und sich mit seinem Kommentar der im inkriminierten Artikel geäusserten Kritik angeschlossen. Die entsprechenden Äusserungen im Artikel von "Indyvegan" seien für sich
allein betrachtet zweifelsohne Tatsachenbehauptungen, da sie einem Beweis zugänglich seien. Vorliegend sei der Artikel durch den Beschwerdeführer verlinkt und mit einem einleitenden Kommentar versehen worden. Dieser einleitende Kommentar, auch wenn für sich allein nicht ehrverletzend, stelle - zusammen mit dem Bild-Link und den inkriminierten Äusserungen - eine Verknüpfung mit einer wertenden Komponente dar und zwar insbesondere mit der Wertung "GENAU aus solchen Gründen haben es rationale Menschen, welche ums Tierwohl besorgt sind, oftmals derart übel schwer". Der Beschwerdeführer habe die Tatsachenbehauptungen damit auch gewertet und ihnen beigepflichtet. Der Vorwurf, der Beschwerdegegner 2 sei ein (mehrfach verurteilter) Antisemit bzw. der Beschwerdegegner 3 sei eine antisemitische Organisation und ein neonazistischer Tierschutzverein, sei offensichtlich ehrverletzend. Durch den öffentlichen Post des inkriminierten Artikels von "Indyvegan" habe der Beschwerdeführer ehrverletzende Tatsachenbehauptungen im Internet weiterverbreitet. Mit seinem Kommentar habe er (zusätzlich) dem Inhalt bzw. der im Artikel enthaltenen Kritik beigepflichtet und damit ein gemischtes Werturteil verfasst und weiterverbreitet, womit der objektive
Tatbestand erfüllt sei (Entscheid S. 12 ff.).
2.2. Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Antisemitismus-Vorwürfe seien gar nicht geeignet, den Ruf der Beschwerdegegner 2 und 3 zu verletzen. Das Strafrecht sei dazu da, erhebliche Ehrverletzungen zu sanktionieren. Bei der Schwere der Verletzung sei auch zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer ohne Beleidigungsabsicht gehandelt habe. Zudem gehe die Vorinstanz in Verletzung von Art. 173
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.2.1. Nach Art. 173 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Die zu Art. 173 ff
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
2.2.2. Der Vorwurf, jemand hege Sympathien für das nationalsozialistische Regime oder vertrete dessen Ideologien, kann nach der Rechtsprechung ehrverletzend sein. Wer eine solche Gewalt- und Willkürherrschaft billigt oder verherrlicht, die insbesondere für die systematische Vernichtung von Juden verantwortlich war, ist kein ehrbarer Mensch. Das gilt angesichts des historischen Bedeutungsgehalts einer solchen Qualifizierung auch für die Unterstellung, jemand vertrete antisemitisches Gedankengut (Urteile 6B 1114/2018 vom 29. Januar 2020 E. 2.1.1 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 146 IV 23; 6B 431/2010 vom 24. September 2010 E. 5; 6P.173/2004 vom 2. Mai 2005 E. 3.3). Der Umstand, dass die Diffamierung der Beschwerdegegner 2 und 3 nicht im Vordergrund stand und der Beschwerdeführer nicht in vorwiegender Schädigungsabsicht gehandelt hat, spielt dabei keine Rolle, sondern ist vielmehr im Hinblick auf die Zulassung zum Entlastungsbeweis zu berücksichtigen (vgl. Art. 173 Ziff. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.2.3. Unstrittig ist, dass es sich bei der Äusserung, jemand sei "mehrfach wegen antisemitischer Äusserungen vorbestraft" oder "mehrfach verurteilt" um Tatsachenbehauptungen handelt, da sie dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist. Diese Schlussfolgerung lässt sich jedoch hinsichtlich der Bezeichnung des Beschwerdegegners 2 als "Antisemit" sowie des Beschwerdegegners 3 als "antisemitische Organisation" und "neonazistischer Tierschutzverein" nicht ohne Weiteres ziehen. Die Begriffe "antisemitisch" und "neonazistisch" sind weit gefasst. Sie können beim Leser hinsichtlich des Inhalts und der Bedeutung unterschiedliche Vorstellungen hervorrufen, reichen mithin bei isolierter Betrachtungsweise von einem streng historischen Verständnis bis zum substanzlosen Schimpfwort. Jedenfalls rechtfertigt die Verwendung des Begriffs "Nazi" nicht automatisch eine Verurteilung wegen übler Nachrede aufgrund des damit verbundenen besonderen Stigmas (vgl. Urteile des EGMR Brosa gegen Deutschland vom 17. April 2014; Karman gegen Russland vom 14. Dezember 2006; Scharsach und News Verlagsgesellschaft mbH gegen Österreich vom 13. November 2003). Es bedarf vielmehr einer Einzelfallbetrachtung.
Die inkriminierten Begriffe wurden vorliegend im Zusammenhang mit dem Artikel "Swissveg - Toleranz für Antisemitismus und Sekten unter dem V-Label" verwendet. Anlass dazu war die am 5. September 2015 in Winterthur zum vierten Mal stattfindende "Veganmania", die durch die Organisation "Swissveg" veranstaltet wurde. Die soweit ersichtlich unbekannte Autorenschaft kritisierte im Artikel, dass "Swissveg" weder den Beschwerdegegner 2 noch die Vereinigung "Universelles Leben" aufgrund deren Haltung bzw. Äusserungen von der Veranstaltung habe ausschliessen wollen (angefochtener Entscheid S. 10). Die im Artikel von "Indyvegan" gemachten Aussagen richteten sich damit ausdrücklich gegen den Beschwerdegegner 2 in seiner Funktion als Vereinspräsident des Beschwerdegegners 3. Dabei wurde auch dessen angebliche Solidarisierung mit Holocaust-Leugnern sowie das "Bewerben neonazistischer Medien über die Vereinswebsite" erwähnt. Zudem zitierte die Autorenschaft den Beschwerdegegner 2, der davon gesprochen haben soll, dass "gewisse jüdische Kreise" Teile der Medien kontrollieren und auch "sonst unsichtbare Macht ausüben" würden (kant. Akten pag. 17 ff.). Angesichts der Verwendung der entsprechenden Begriffe und Vorurteile gegenüber Juden im
Gesamtkontext des Artikels sowie der Verknüpfung mit der Leugnung des Holocausts musste der Leser davon ausgehen, dass den Beschwerdegegnern 2 und 3 ein Gedankengut angelastet wird, das mit jenem der Nationalsozialisten übereinstimmt. Selbst wenn - wie der Beschwerdeführer geltend macht - verschiedene Definitionen von Antisemitismus existieren, so entspricht der Begriff im vorliegenden Verwendungssinn dem Denken von Personen mit einem klassischen rechtsradikalen, verschwörungstheoretischen Weltbild, das sich gegen Juden richtet. Die bewertende Qualifizierung als "antisemitisch" und "nationalsozialistisch" verfügt damit über eine hinreichende Tatsachengrundlage, sodass von einem gemischten Werturteil auszugehen ist (vgl. BGE 146 IV 23 E. 2.2.2; 137 IV 313 E. 2; 121 IV 76 E. 2a/bb; Urteil 6S.287/1998 vom 3. Juni 1998 E. 2). Im Ergebnis ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie in den Äusserungen im Ausgangsartikel von "Indyvegan" Tatsachen erblickt, die insofern dem Wahrheitsbeweis zugänglich sind.
2.3. Der Beschwerdeführer bestreitet, dass er sich mit der Verlinkung des kritischen Beitrags und seinem Einleitungskommentar den gesamten Inhalt zu eigen gemacht habe.
2.3.1. Art. 173 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.3.2. Nach den Feststellungen der Vorinstanz ist im Ausgangsartikel von "Indyvegan" die Veranstaltung "Veganmania" und insbesondere die fehlende Distanzierung vom Antisemitismus bzw. den gemäss "Indyvegan" antisemitischen Veröffentlichungen der Beschwerdegegner 2 und 3 angeprangert worden. Die Vorinstanz schliesst daraus zu Recht, dass sich der Beschwerdeführer mit der im Artikel enthaltenen Kritik identifiziert und diese unterstützt hat. Nicht zu beanstanden ist auch, wenn sie das Nachtatverhalten, d.h. die im Anschluss auf Facebook geführte Diskussion, als Indiz für die innere Einstellung des Beschwerdeführers heranzieht, in welcher dieser die im Artikel von "Indyvegan" enthaltenen Äusserungen zumindest implizit gestützt habe. Der Beschwerdeführer legte mit seinem Kommentar die Motive des "Teilens" unmissverständlich offen, womit er sich die Beschuldigungen bzw. Verdächtigungen im geteilten Artikel zu eigen gemacht und insofern auch für deren Richtigkeit einzutreten hat.
2.4. Weiter argumentiert der Beschwerdeführer, der vorliegende Eingriff in die Ehre sei bloss geringfügig und daher nicht strafbewehrt, da die Facebook-Einträge nur für wenige Tage den "Friends" angezeigt und danach vom Facebook-Algorithmus zugunsten neuer Einträge "versenkt" würden. Damit wendet er sich sinngemäss gegen das Tatbestandsmerkmal der Weiterverbreitung.
2.4.1. Nach der Rechtsprechung ist das Delikt vollendet, wenn der ehrverletzende Vorwurf des Autors, auf den der Weiterverbreiter mit einem "Gefällt mir" oder einem "Teilen" reagiert, für einen Dritten sichtbar wird und dieser ihn wahrgenommen hat (BGE 146 IV 23 E. 2.2.4 mit Hinweisen). Dritter ("bei einem anderen") in diesem Sinne ist gemäss konstanter Rechtsprechung jede Person, die nicht mit dem Täter oder dem Verletzten identisch ist (BGE 96 IV 194; 86 IV 209; 69 IV 114; Urteil 6B 491/2013 vom 4. Februar 2014 E. 5.2.1). Grundsätzlich ist unerheblich, ob der ehrverletzende Vorwurf allgemein oder einem begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird. Es genügt die Kenntnisnahme durch eine einzige Person (Urteil 6B 226/2010 vom 3. Juni 2010 E. 2.3.2; FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 173
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
6S.608/1991 vom 24. Januar 1992 E. 3 f.).
2.4.2. Es ist erstellt, dass der Beschwerdeführer den Beitrag mit seinen "Freunden" geteilt hat. Eigenen Angaben zufolge soll es sich dabei um ungefähr 2'500 Personen handeln (angefochtener Entscheid S. 25; kant. Akten pag. 355). Zwar geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor, welche "Freunde" den Beitrag tatsächlich gesichtet und wahrgenommen haben. Jedenfalls genügt entgegen der Vorinstanz für die Tatvollendung nicht, dass der Beschwerdeführer den Artikel öffentlich über Facebook seinen "Freunden" zugänglich gemacht hat. Die Vorinstanz bejaht allerdings die konkrete Weitergabe an Dritte, indem sie auf die im Anschluss an das Teilen und Kommentieren des Ausgangsartikels auf Facebook geführte Diskussion hinweist. An dieser nahmen neben dem Beschwerdeführer drei weitere Personen teil, die sich ausdrücklich zum Kommentar des Beschwerdeführers äusserten und den weiterverbreiteten Artikel insofern wahrgenommen haben (angefochtener Entscheid S. 14; vgl. auch kant. Akten pag. 146 ff.). Dass diese Personen zum privilegierten Personenkreis im Sinne der Rechtsprechung zählen, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer hat damit die fremden Behauptungen an Dritte weitergegeben. Die
Voraussetzungen der Weiterverbreitung im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.
Die vom Beschwerdeführer vorgetragenen Argumente hinsichtlich höher wiegender Interessen sowie einer allfälligen Einwilligung betreffen im vorliegenden Kontext entgegen seiner Ansicht nicht die Rechtfertigung, sondern sind im Zusammenhang mit dem Wahrheitsbeweis zu prüfen, zumal sie dort auch erneut vorgebracht werden. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 16
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
nichts. Das Bundesgericht hat es in BGE 137 IV 313 auch unter dem Blickwinkel der Meinungsäusserungsfreiheit für unzulässig erachtet, einem Politiker zu unterstellen, er habe Sympathien für das Nazi-Regime (a.a.O. E. 3.3).
4.
Im Zusammenhang mit dem Entlastungsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Der Wahrheitsbeweis ist erbracht, wenn die Tatsachenbehauptung, soweit sie ehrverletzend ist, in ihren wesentlichen Zügen der Wahrheit entspricht. Verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen und Ungenauigkeiten sind unerheblich (Urteil 6B 877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 2.2 mit Hinweisen). Bei gemischten Werturteilen gelingt der Beweis, wenn die im gemischten Werturteil enthaltene Tatsachenbehauptung wahr und angesichts dieser erwiesenen Tatsache das entsprechende Werturteil sachlich vertretbar ist (BGE 121 IV 76 E. 2a/bb; 6B 1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2; je mit Hinweisen). Zum Beweis kann sich der Beschuldigte auch auf Umstände stützen, die ihm erst nach der inkriminierten Äusserung bekannt werden oder sich im Laufe einer späteren Abklärung ergeben (BGE 124 IV 149 E. 3a mit Hinweisen, in: Pra 1998 Nr. 141 E. 3b; 102 IV 176 E. 1c; Urteil 6B 1114/2018 vom 29. Januar 2020 E. 2.1.2, nicht publ. in: BGE 146 IV 23).
4.2.
4.2.1. Hinsichtlich des Vorwurfs, der Beschwerdegegner 2 sei mehrfach wegen antisemitischer Äusserungen verurteilt bzw. ein mehrfach verurteilter Antisemit, weist die Vorinstanz darauf hin, dass lediglich ein rechtskräftiger Schuldspruch wegen mehrfacher Rassendiskriminierung vorliegt. Der Beschwerdegegner 2 sei in einem zweiten Verfahren wegen Rassendiskriminierung durch das Obergericht des Kantons Zürich in den nicht verjährten Anklagepunkten am 8. September 2010 freigesprochen worden (Entscheid S. 9).
4.2.2. Dagegen bringt der Beschwerdeführer vor, der Beschwerdegegner 2 sei vor mehreren Jahren wegen mehrfacher Rassendiskriminierung verurteilt worden (vgl. Urteil 6S.367/1998 vom 26. September 2000). In BGE 129 III 49 habe das Bundesgericht ausserdem entschieden, dass dem Beschwerdegegner 2 aufgrund nachweislicher Kontakte zu Revisionisten und Holocaustleugnern im konkreten Zusammenhang mit der antisemitisch motivierten Polemik um das Schächtverbot ohne Verletzung seiner Persönlichkeit Kontakte zur Neonazi- und Revisionistenszene nachgesagt werden durften. Alsdann sei er zwischen 2001 und 2010 erneut strafrechtlich verfolgt worden. In mehreren Verfahren sei er von mehreren Gerichtsinstanzen im Kanton Zürich u.a. der mehrfachen Rassendiskriminierung für schuldig befunden worden, wobei es in den Rechtsmittelverfahren wegen Verjährung zur Aufhebung der Schuldsprüche gekommen sei. Im Urteil 5A 207/2015 vom 3. August 2015 habe das Bundesgericht eine Beschwerde des Beschwerdegegners 2 abgewiesen und bestätigt, dass über ihn in der "Zeitung E.________" gesagt werden durfte, er verharmlose durch seine KZ-Vergleiche den Holocaust. Schon aufgrund dieser verworrenen und gerade für Laien kaum in allen Einzelheiten überblickbaren
Prozesshistorie müsse die rechtlich nicht zutreffende Angabe im Online-Artikel, der Beschwerdegegner 2 sei "mehrfach" wegen antisemitischer Äusserungen verurteilt worden, als unbedeutende Ungenauigkeit qualifiziert werden. Dass diese Fehlangabe im verlinkten Eintrag nicht erheblich gewesen sei, ergebe sich auch aus dem Umstand, dass der Beschwerdegegner 2 in einem Interview vom 26. November 2014 selber davon gesprochen habe, nicht nur einmal, sondern zweimal wegen antisemitischer Äusserungen verurteilt worden zu sein. Diese Fehlangabe habe der Beschwerdegegner 2 erst einen Tag nach der Äusserung des Beschwerdeführers im entsprechenden Online-Artikel korrigieren lassen. Dies habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt. Der Wahrheitsbeweis dürfe jedenfalls nicht an dieser Ungenauigkeit scheitern. Zudem hätten die Beschwerdegegner 2 und 3 die Verurteilung auf ihrer Website öffentlich erwähnt und damit die entsprechende öffentliche Wahrnehmung aufrechterhalten. Auch die Vorinstanz stelle fest, dass sich der Beschwerdegegner 2 mit seinen Äusserungen mit einem "antisemitischen Nimbus" umgebe. Davon habe er sich bis heute nicht gelöst. Der Beschwerdegegner 2 habe somit eingewilligt, dass seine rassendiskriminierende Vergangenheit öffentlich
thematisiert werde.
4.2.3. Die Behauptung, der Beschwerdegegner 2 sei mehrmals wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden, ist tatsachenwidrig und unwahr. Der dagegen vorgebrachte Einwand, es handle sich um eine unbedeutende Ungenauigkeit, ist unbehelflich. Das Bundesgericht hat in ähnlicher Konstellation und ebenfalls den Beschwerdegegner 2 betreffend festgehalten, dass der Durchschnittsleser unterscheiden könne, ob der Betroffene einmal oder mehrmals verurteilt wurde (Urteile 5A 546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 6.3; 5A 801/2018 vom 30. April 2019 E. 10.4). Auch kann der Beschwerdeführer aus BGE 129 III 49 sowie dem Urteil 5A 207/2015 vom 3. August 2015 nichts zu seinen Gunsten ableiten, da diese Entscheide nicht den Vorwurf einer strafrechtlichen Verurteilung des Beschwerdegegners 2 zum Gegenstand hatten.
Im angefochtenen Entscheid bleibt allerdings unberücksichtigt, dass der Beschwerdegegner 2 am 26. Februar 2014 in der Zeitung F.________ im Rahmen eines Interviews ausdrücklich behauptete, er sei mehrfach wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden (kant. Akten pag. 289 ff.). Diese Selbstbezichtigung war objektiv betrachtet zwar unwahr. Der Beschwerdeführer tat damit jedoch lediglich kund, was der Beschwerdegegner 2 von sich selbst in der Öffentlichkeit behauptete. Letzterer muss in diesem Fall hinnehmen, dass seine Aussagen später von einem Dritten bis zu einer allfälligen Berichtigung durch den Betroffenen aufgegriffen werden. Entsprechendes geschah erst am 13. August 2015, d.h. nach der vorgeworfenen Tat. Ungeachtet eines allfälligen Irrtums seitens des Beschwerdegegners 2, durfte dessen Aussage bis zu diesem Zeitpunkt weitergetragen werden. Ob dem Beschwerdeführer unter diesen Umständen der Wahrheitsbeweis gelingt oder ob der Schutzzweck der üblen Nachrede gar nicht erst berührt ist, kann offenbleiben (vgl. zur Diskussion in der deutschen Lehre etwa Eisele/Schittenhelm, in: Schönke/Schröder [Hrsg.], Strafgesetzbuch Kommentar, 30. Aufl. 2019, N. 16 zu § 186 StGB). Dem Beschwerdeführer war es vorliegend in Wahrnehmung seiner
Meinungsäusserungsfreiheit erlaubt, die damals öffentlich zugängliche und vom Beschwerdegegner 2 gemachte Aussage zu verbreiten und sich im Rahmen eines Werturteils darüber zu äussern.
4.3.
4.3.1. In Bezug auf den Vorwurf, der Beschwerdegegner 2 sei ein Antisemit, weist die Vorinstanz auf zwei Urteile des Bundesgerichts hin (BGE 129 III 49 E. 2.5; Urteil 6S.367/1998 vom 26. September 2000), hält aber gleichzeitig fest, dass der inkriminierte Artikel nicht konkret auf die im Tatzeitpunkt 13 bzw. 15 Jahre zurückliegenden Verfahren Bezug nehme. Vielmehr gehe daraus hervor, dass den Beschwerdegegnern 2 und 3 eine aktuelle antisemitische Weltanschauung vorgeworfen werde. Die früheren Urteile seien aufgrund des Zeitablaufs hierfür nicht geeignet. Es könnten nur Zitate des Beschwerdegegners 2 berücksichtigt werden, die in den letzten fünf Jahren vor dem Tatzeitpunkt erfolgt seien. Nach Würdigung mehrerer Aussagen, namentlich der Kritik des Beschwerdegegners 2 an der Rassismus-Strafnorm, am jüdischen Einfluss in Bezug auf den Import von geschächtetem Fleisch sowie den Holocaust-Vergleichen, kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass sich die Angriffe des Beschwerdegegners 2 nicht gegen bestimmte Religionsgemeinschaften, sondern gegen alle Personen richten würden, die in seinen Augen dem Tierwohl zuwiderhandeln würden. Dass er mit solchen Äusserungen - wie jüngst in seinem Jubiläumsinterview in der Zeitung F.________ - provoziere
und sich mit einem antisemitischen Nimbus umgebe, sei offensichtlich. Ein aktueller Antisemitismus, der sich gegen aussen manifestiert hätte, könne dem Beschwerdegegner 2 aber nicht vorgeworfen werden (Entscheid S. 23 f.).
4.3.2. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz stelle zwar zu Recht fest, dass der Beschwerdegegner 2 mit verschiedenen Äusserungen provoziere und sich damit selbst mit einem antisemitischen Nimbus umgebe. Diese Feststellung stehe allerdings im unauflösbaren Widerspruch zum Befund, dem Beschwerdegegner 2 könne kein aktueller Antisemitismus vorgeworfen werden. Die Vorinstanz stelle überhöhte Anforderungen an den Wahrheitsbeweis. Es wäre nach konstanter Rechtsprechung zu prüfen gewesen, ob der gegenständliche Antisemitismus-Vorwurf (bloss) vertretbar gewesen sei, was bejaht werden müsse. Der Nachweis einer klar antisemitischen Haltung könne nicht verlangt werden. Schliesslich habe die Vorinstanz verschiedene Tatsachen und Beweise mit antisemitischem Charakter, namentlich die erwähnten Gerichtsverfahren sowie verschiedene im Internet (weiterhin) zugängliche Informationen, ausdrücklich unberücksichtigt gelassen. Dabei sei auch zu beachten, dass die Beschwerdegegner 2 und 3 alte Äusserungen bis heute als nicht antisemitisch verteidigen würden. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, es lägen keine aktuellen antisemitischen Äusserungen vor, sei nicht haltbar. Die Nichtberücksichtigung der relevanten Beweise stelle eine willkürliche
Beweiswürdigung (Art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3.3. Die Beschwerdegegner 2 und 3 weisen zutreffend darauf hin, dass sich die II. zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts in jüngerer Zeit mit Vorwürfen derselben Art beschäftigt hat, die gegen den Beschwerdegegner 2 erhoben wurden. Im Urteil 5A 801/2018 vom 30. April 2019 hat sie darauf hingewiesen, dass es im Zusammenhang mit dem "Tierschutz" weder als tatsachenwidrig noch als unvertretbar erscheine, dem Beschwerdegegner 2 eine judenfeindliche, antisemitische Gesinnung vorzuwerfen. Ausserhalb des konkreten Sachzusammenhangs und damit gleichsam verallgemeinernd dürfe dem Beschwerdegegner 2 hingegen nicht unterstellt werden, er sei ein Mensch mit einer offensichtlich klar antisemitischen und ausländerfeindlichen Haltung und ein Nazi. Die vorliegend geprüfte ehrverletzende Äusserung gehe über das hinaus, was mit Rücksicht auf die nachgewiesene Tatsachengrundlage noch als wahr und vertretbar erscheinen könne. Sie zeige sich vielmehr als grundloser persönlicher Angriff auf den Beschwerdegegner 2 (a.a.O. E. 9.4.4; vgl. auch Urteil 5A 546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 5.3).
Diese Rechtsprechung kann hier bereits deshalb nicht herangezogen werden, weil dem Beschwerdeführer im vorliegenden Fall - anders als in den erwähnten Entscheiden - keine Beleidigungsabsicht (animus iniuriandi) vorgeworfen wird, es ihm mithin nicht darum ging, dem Beschwerdegegner 2 ohne begründete Veranlassung Übles vorzuwerfen. Ausserdem lässt sich die im Zivilrecht verfolgte Teilgesinnung im Rahmen des Wahrheitsbeweises nach Art. 173 Ziff. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
4.3.4. Ob sich die Berücksichtigung von Tatsachen und Behauptungen, die den Beschwerdegegner 2 betreffen, im Zusammenhang mit dem Wahrheitsbeweis starr befristen lassen, wie dies die Vorinstanz annimmt, ist fraglich. Sie geht aber zu Recht davon aus, dass dem Beschwerdegegner 2 eine aktuelle antisemitische Weltanschauung vorgeworfen wird und eine solche zu beweisen ist. Äusserungen des Beschwerdegegners 2, insbesondere jene aus den sog. Schächtprozessen, die Jahre zurückliegen, sind - isoliert betrachtet - daher für den Wahrheitsbeweis grundsätzlich nicht geeignet. Belege für antisemitisches Gedankengut müssen die inkriminierte Beschuldigung oder Verdächtigung örtlich und zeitlich nahe begleiten. Bei der Erbringung des Wahrheitsbeweis ist zu prüfen, ob zum Tatzeitpunkt ausreichende Anhaltspunkte vorhanden waren, aus denen sich eine antisemitische Haltung des Beschwerdegegners 2 ableiten lässt. Ältere Belege können insofern zum Tragen kommen, als der Betroffene selbst in gleicher Sache und ähnlicher Denkweise wieder an die Öffentlichkeit getreten ist und insofern frühere Aussagen konserviert.
4.3.5. Ursprung des Antisemitismusvorwurfs bildet das Urteil 6S.367/1998 vom 26. September 2000. Darin hielt das Bundesgericht fest, der Beschwerdegegner 2 habe durch verschiedene Äusserungen nach dem Eindruck des Lesers das Schächten von Tieren mit der Massenvernichtung der Juden unter der Herrschaft des nationalsozialistischen Regimes gleichgesetzt und es als Ausdruck einer verwerflichen Ideologie bzw. eines Überlegenheitswahns der Juden qualifiziert, welche mit der nationalsozialistischen Ideologie bzw. dem Arier-Wahn vergleichbar seien. Mit diesen Äusserungen würden die dem Schächtgebot verpflichteten und dieses Gebot verteidigenden Juden im Sinne von Art. 261bis Abs. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Gemeinschaft, welche im Wahn, das von Gott auserwählte Volk zu sein, meine, sich alles erlauben zu können. Eine andere Äusserung betreffend den Vergleich mit "Menschenfressern", deren Glauben vorschreibe, "jede Woche das Herz einer Jüdin zu fressen", sei allein schon wegen ihrer unsäglichen Primitivität als eine Herabsetzung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise zu qualifizieren. Eine solche Herabsetzung sei auch die Äusserung, wonach die Juden wegen des Schächtens, das ein grausames, pervers religiöses jüdisches Ritual sei, "nichts anderes als tiefe Verachtung" verdienten. Der Beschwerdegegner 2 bekunde nach dem Eindruck des Lesers durch diese Äusserungen seine Meinung, dass die dem Schächtgebot verpflichteten und die dieses Gebot verteidigenden Juden keinen Anspruch darauf hätten, als vollwertige Menschen betrachtet und behandelt zu werden (a.a.O. E. 4b). Wer sich in dieser Weise äussere, müsse sich den Vorwurf des Handelns aus antisemitischen Beweggründen gefallen lassen (a.a.O. E. 6c).
4.3.6. Dass die Äusserungen, die im Jahr 2000 zur Verurteilung wegen mehrfacher Rassendiskriminierung geführt haben, nicht vollumfänglich ausgeblendet werden dürfen, ist auf den Beschwerdegegner 2 zurückzuführen, da er sie wiederholt und öffentlich zum Thema gemacht hat. In diesem Zusammenhang greift die Vorinstanz verschiedene jüngere Äusserungen auf.
4.3.6.1. Zunächst verweist die Vorinstanz auf ein Zitat des Beschwerdegegners 2 (Entscheid S. 23; kant. Akten pag. 473). Darin wird in Anspielung auf die Verurteilung des Beschwerdegegners 2 wegen mehrfachem Rassismus festgehalten, dass Tierschützer, die sich gegen das Schächten aussprechen würden "als Antisemiten abgetan und mit dem heutigen Antirassismus-Maulkorbgesetz verurteilt" würden. Die Vorinstanz hält zutreffend fest, der Beschwerdegegner 2 kritisiere damit sinngemäss, dass sein Kampf gegen das betäubungslose Schächten seiner Ansicht nach durch das "Antirassismusgesetz" eingeschränkt bzw. behindert werde. Es trifft auch zu, dass daraus nicht auf eine judenfeindliche Einstellung des Beschwerdegegners 2 geschlossen werden darf. Das Zitat wird jedoch auf die Kritik des Beschwerdegegners 2 an bestehenden rechtlichen Normen sowie dem Import von geschächtetem Fleisch reduziert und insofern um seinen die Juden abwertenden Sinngehalt verkürzt. Denn der Beschwerdegegner 2 bedient sich wiederholt antisemitischer Vorurteile. So wird festgehalten: "Die orthodoxen Juden halten mit einer sturen Hartnäckigkeit am betäubungslosen Schächten fest und werden von einflussreichen (jüdischen) Kreisen aus Politik und Wirtschaft diesbezüglich
unterstützt" und "Aber der jüdische Einfluss auf die Politik ist gross". Dass das betäubungslose Schächten für Geflügel in der Schweiz nicht verboten sei, wird als "Überraschungscoup" bezeichnet, den "eine jüdische Delegation beim leicht erpressbaren Schweizerischen Bundesrat" erreicht habe. Diese unmissverständliche Anspielung auf die "jüdische Weltverschwörung" als antisemitischem Stereotyp, mit welchem auch die Nationalsozialisten den Holocaust rechtfertigten, ist ohne Weiteres als antisemitisch zu beurteilen.
4.3.6.2. Die Vorinstanz greift alsdann unter Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts einen zum Tatzeitpunkt aktuellen Holocaust-Vergleich des Beschwerdegegners 2 auf. Im Urteil 5A 207/2015 vom 3. August 2015 hielt das Bundesgericht fest, dass die Gleichsetzung von Batteriehühnern mit Opfern des deutschen KZ-Regimes den Durchschnittsleser befremde und den Eindruck erwecke, durch diesen Tier-Mensch-Vergleich würde die Ermordung tausender Menschen in deutschen Konzentrationslagern als unbedeutend hingestellt, bagatellisiert und verniedlicht, d.h. verharmlost. Das Werturteil "Verharmlosung des Holocausts" ("banaliser l'Holocauste"), d.h. Verharmlosung der Verfolgung, Gettoisierung und insbesondere Massenvernichtung der Juden in Deutschland und Europa zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, könne nicht als ehrverletzend beanstandet werden (a.a.O. E. 6.2.3). Der entsprechende Holocaust-Vergleich kann vom Leser als Verharmlosung des Holocausts und insofern ebenfalls als Hinweis für antisemitisches Denken gewertet werden.
4.3.6.3. Schliesslich erwähnt die Vorinstanz ein Interview mit dem Beschwerdegegner 2, das am 26. Februar 2014 unter dem Titel "..." in der Zeitung F.________ erschienen ist und in welchem der Beschwerdegegner 2 explizit festhielt, die "Schächt-Juden" zu hassen (kant. Akten pag. 289 ff.). Damit brachte er seine feindselige Abneigung mit einer abschätzigen Bemerkung unmissverständlich zum Ausdruck. Auf seine Verurteilung wegen Rassismus angesprochen, korrigierte der Beschwerdegegner 2 im erwähnten Interview ausserdem, dass es gar zwei Verurteilungen gewesen seien. Eine Distanzierung oder kritische Auseinandersetzung mit seinen früheren Aussagen ist dem Interview nicht zu entnehmen. Gegenteils merkte der Beschwerdegegner 2 an, dass er nur wegen der Hetze gegen Juden verurteilt worden sei, obschon er auch Moslems kritisiert habe. Er halte sich zugute, dass heute jeder in der Schweiz wisse, was Schächten sei. Dass die Haltung des Beschwerdegegners 2 angesichts dieser Ausführungen als judenfeindlich interpretiert werden kann, bedarf keiner weiteren Erörterung.
4.3.7. Die angeführten Belege bieten eine ausreichende Grundlage dafür, dem Beschwerdegegner 2 im August 2015 eine antisemitische Haltung vorzuwerfen. Wie schon bei der Verurteilung wegen mehrfacher Rassendiskriminierung griff der Beschwerdegegner 2 in den genannten Zitaten negative, gegen Juden gerichtete Stereotype auf, verharmloste den Holocaust und äusserte offen seinen Hass gegen die von ihm als abschätzig bezeichneten "Schächt-Juden". Damit zeigte er ähnliche Wahrnehmungsmuster und eine gewisse Kontinuität seiner Überzeugung, die das Bundesgericht bereits in seinem Urteil 6S.367/1998 vom 26. September 2000 dargelegt hat. Die Vorinstanz stellt zu hohe Anforderungen an den Wahrheitsbeweis, wenn sie zwar von einem "antisemitischen Nimbus" spricht, in den Aussagen des Beschwerdegegners 2 jedoch keinen aktuellen Antisemitismus erkennt.
Dabei ist ein Zweifaches mitzuberücksichtigen. Zunächst ist - wie auch der Beschwerdeführer sinngemäss geltend macht - von Bedeutung, dass der Antisemitismusvorwurf als innere Tatsache keinem direkten Beweis zugänglich ist. Der Wahrheitsbeweis kann in diesen Fällen regelmässig einzig durch Äusserungen oder das Verhalten einer Person bewiesen werden. Der Schluss aus äusseren Umständen (Handlungen, Äusserungen) auf innere Tatsachen (Absichten, Motive) kann naturgemäss kein naturwissenschaftlich exakter sein (BGE 121 IV 76 E. 2b/cc "Braune Mariette"). Ausserdem ist bei der Auslegung von Art. 173
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Beschwerdegegner 2 als bekannter Tierschützer - in der Öffentlichkeit regelmässig zu breit und kontrovers diskutierten Themen äussern und dabei mitunter auch Mitmenschen scharfer Kritik zuführen (vgl. Urteil 6B 412/2012 vom 25. April 2013 "Massenverbrechen von Vasella und Konsorten"; Urteil 5A 888/2011 vom 20. Juni 2012 "Botox-Moderatorin").
4.3.8. Aufgrund von jüngeren Aussagen des Beschwerdegegners 2 ist der Beweis erbracht, dass dieser zum Tatzeitpunkt eine antisemitische Gesinnung verfolgt hat. Wie es sich mit den weiteren vom Beschwerdeführer offerierten, von der Vorinstanz aber nicht berücksichtigten Belegen verhält, braucht damit nicht beantwortet zu werden.
4.4.
4.4.1. Im Zusammenhang mit dem Vorwurf, der Beschwerdegegner 3 sei eine antisemitische Organisation bzw. ein neonazistischer Tierschutzverein, erwägt die Vorinstanz, es könne offenbleiben, inwiefern die Äusserungen des Beschwerdegegners 2 dem Beschwerdegegner 3 zugerechnet werden könnten. Gleichwohl hält sie fest, dass der Beschwerdegegner 2 die Tätigkeit und insbesondere die öffentliche Wahrnehmung praktisch alleine präge. Das Engagement erfolge ausschliesslich über bzw. in der Form des Beschwerdegegners 3. Die meisten Äusserungen des Beschwerdegegners 2 seien auch auf der Website oder im Archiv des Beschwerdegegners 3 zu finden. Zumindest die auf der Website des Beschwerdegegners 3 veröffentlichten Inhalte dürften daher ohne Weiteres diesem zugeordnet werden. Da der Wahrheitsbeweis aber hinsichtlich des Beschwerdegegners 2 misslinge, könne er auch betreffend den Beschwerdegegner 3 nicht erbracht werden. Daran würde auch die Stellungnahme von G.________, Vizepräsidentin des Beschwerdegegners 3, nichts ändern (Entscheid S. 25).
4.4.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Äusserungen des Präsidenten und der Vizepräsidentin seien Äusserungen des Beschwerdegegners 3. Da diese entgegen der Ansicht der Vorinstanz klar eine fortdauernde antisemitische Haltung dokumentieren würden, sei der Antisemitismusvorwurf auch mit Bezug auf den Beschwerdegegner 3 vertretbar und damit nicht ehrverletzend.
4.4.3. Gemäss Art. 112 Abs. 1 lit. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.4.4. Die Vorinstanz stützt sich hinsichtlich einer allfälligen Zurechnung ausschliesslich auf die auf der Website des Beschwerdegegners 3 veröffentlichten Äusserungen bzw. Publikationen des Beschwerdegegners 2, ohne sie aber zu bezeichnen und inhaltlich darzulegen. Die Überprüfung wird zusätzlich erschwert, indem die Vorinstanz an anderer Stelle davon ausgeht, dass die Website des Beschwerdegegners 3 (lediglich) ein Archiv darstelle und damit eine Dokumentation von Vergangenem enthalte. Sie gebe nicht zwingend aktuelle Äusserungen wieder, die der Beschwerdegegner 2 zum heutigen Zeitpunkt und in dieser Form bestätigen würde (Entscheid S. 24). Da sich nach dem Dargelegten der gegen den Beschwerdegegner 2 erhobene Antisemitismusvorwurf als zulässig erwiesen hat, kann das Bundesgericht mangels einlässlicher und kohärenter Feststellungen nicht überprüfen, ob der Wahrheitsbeweis hinsichtlich des gegen den Beschwerdegegner 3 erhobenen Vorwurfs, er vertrete eine zum Tatzeitpunkt aktuelle antisemitische bzw. neonazistische Weltanschauung, gelingt oder nicht. Der Entscheid ist in diesem Punkt in Anwendung von Art. 112 Abs. 3
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Beschwerdegegner 3 in der Rechtsform als Verein zuzurechnen sind und/oder ob sich eine antisemitische bzw. neonazistische Haltung des Vereins in anderer Weise manifestiert hat.
5.
Der Beschwerdeführer macht unter verschiedenen Titeln eine Verletzung seiner Meinungsäusserungsfreiheit nach Art. 16 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
5.1. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang erörtert, inwiefern Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
5.2. Art. 16 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
5.3. Art. 28 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. |
|
1 | La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. |
2 | La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère. |
3 | Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
5.4. Zunächst setzt Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
5.4.1. Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
Begriff der Druckerpresse war dabei in einem weiten Sinne zu verstehen. Nach der Rechtsprechung umfasste die Druckerpresse sämtliche Erzeugnisse, die auf einem die leichte Herstellung in einer unbeschränkten Zahl von Exemplaren erlaubenden mechanischen Weg vervielfältigt werden können, wie namentlich Broschüren oder Plakate. Ob die Vervielfältigung in einem organisierten Betrieb oder ausserhalb eines solchen besorgt würde, war nicht von Bedeutung (BGE 128 IV 53 E. 5c; 74 IV 129 E. 2).
5.4.2. In seiner Grundkonzeption ist die in Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. |
|
1 | La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. |
2 | La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère. |
3 | Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée. |
2012, S. 173 f.; d erselbe, Twibel, a.a.O., S. 223 f. und Fn 28; betreffend Twitter: TRECHSEL/JEAN-RICHARD, a.a.O., N. 3 zu Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
5.4.3. Aus dem offenen Wortlaut ("Medium"; "média"; "mezzo di comunicazione sociale") wie auch aus der Botschaft (BBl 1996 549: "gesamtmediale Betrachtungsweise" im Sinne von aArt. 55bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
"Netzwerkkriminalität", 2003, S. 62 f.; Rechtliche Basis für Social Media: Erneute Standortbestimmung, Nachfolgebericht des Bundesrates zum Postulatsbericht Amherd 11.3912 "Rechtliche Basis für Social Media" vom 10. Mai 2017, S. 7 ff.). Dass der Gesetzgeber Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
Umgekehrt können Social Media nicht als blosse Form der Individualkommunikation bezeichnet werden (so aber SCHWAIBOLD, a.a.O., S. 126 f.). Auch lässt sich die Anwendbarkeit von Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322 - 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).502 |
|
1 | Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).502 |
2 | Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.503 |
3 | En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise est puni d'une amende.504 La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.505 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
einer Zeitung durch Aussenstehende (BBl 1918 IV 11; CARL LUDWIG, Schweizerisches Presserecht, 1964, S. 156 f.). Insofern sollen alle Personen über die Presse bzw. heute über ein "Medium" ihre Meinung in der Öffentlichkeit möglichst wirksam zur Geltung bringen können.
5.4.4. Social Media treten in den verschiedensten Formen auf, etwa als soziale Netzwerke (z.B. Facebook), Mikroblogs (z.B. Twitter), Newsgroups (Foren), Instant-Messaging-Dienste (z.B. WhatsApp), audiovisuelle Medienseiten (z.B. Youtube) oder entsprechende Mischformen (z.B. Instagram). Ihr Inhalt reicht von journalistischen Beiträgen, Kommentaren aus der Leserschaft bis hin zur blossen Alltagskommunikation in Wort, Schrift, (bewegtem) Bild und Ton (vgl. Nachfolgebericht des Bundesrates, S. 6 ff.). Die Weite des Medienbegriffs führt allerdings nicht dazu, Social Media gemeinhin als "Medium" zu qualifizieren. Vielmehr ergibt sich die konkrete Anwendbarkeit von Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
BARRELET/WERLY, a.a.O., Rz. 1361). An die Öffentlichkeit richten sich grundsätzlich auch Beiträge auf Social Media-Plattformen, soweit sie nicht durch persönliche Einstellungen nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich sind (ZELLER, a.a.O., N. 52a zu Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
5.5. Die Anwendbarkeit von Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
Nachrichtenagentur und veröffentlicht er sie in seiner Zeitung, begeht er ein eigenständiges Delikt (BGE 82 IV 71 E. 4). Er ist nicht Teil der ersten Herstellungs- und Verbreitungskette und das erste Delikt ist bereits vollendet (vgl. MUSY, a.a.O., S. 15). Insofern wird zwar der Verbreiter, nicht aber der Weiterverbreiter nach Art. 173
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
5.6. Bei Facebook handelt es sich um einen sozialen Netzwerkdienst, der darauf ausgerichtet ist, eine schnelle und weitreichende Kommunikation zu ermöglichen (BGE 146 IV 23 E. 2.2.3 mit Hinweis). Der auf Facebook aufgeschaltete Beitrag des Beschwerdeführers richtete sich an ungefähr 2'500 Personen. Der Beschwerdeführer hat folglich einem breiten Personenkreis die Möglichkeit der Kenntnisnahme eröffnet. Ob der Beitrag tatsächlich zur Kenntnis genommen wurde, ist bei der Veröffentlichung im Sinne von Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
Eine privilegierte Teilnahme im Sinne von Art. 28
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
6.
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen. Das angefochtene Urteil ist im Umfang der Gutheissung aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Die Prüfung der weiteren vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen entfällt. Die Parteien werden im Umfang ihres Unterliegens kostenpflichtig. Den Beschwerdegegnern 2 und 3 sind die Gerichtskosten unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Der Kanton Bern einerseits sowie die Beschwerdegegner 2 und 3 andererseits haben als teilweise unterliegende Parteien dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von der Hälfte der auf Fr. 2'400.-- bestimmten Entschädigung zu bezahlen, d.h. je Fr. 1'200.--. Die Beschwerdegegner 2 und 3 haben gegenüber dem Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 300.-- (Art. 68 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 16. Januar 2019 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten werden im Umfang von Fr. 600.-- dem Beschwerdeführer und im Umfang von Fr. 1'200.-- den Beschwerdegegnern 2 und 3 unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Der Kanton Bern hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'200.-- zu entschädigen.
4.
Die Beschwerdegegner 2 und 3 haben den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftung mit insgesamt Fr. 900.-- zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, 1. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. November 2020
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Reut