Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 307/2022
Arrêt du 18 janvier 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas,
greffière Monti.
Participants à la procédure
Etat A.________,
représenté par Me Sämi Meier, avocat,
défendeur et recourant,
contre
X.________,
représentée par Me Zoé Seiler, avocate,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; indemnités de départ et pour congé abusif,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/25462/2018-5; CAPH/76/2022).
Faits :
A.
X.________ (ci-après l'employée), citoyenne suisse née en 1956, a été engagée en 1978 par l'Etat A.________, en qualité de secrétaire pour sa Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Elle était rattachée au personnel administratif de cette représentation diplomatique.
Au fil du temps, les parties ont signé plusieurs nouveaux contrats de travail, soit en 1989, 1992 et 1997.
L'article 15 de l'accord de 1997, intitulé "Employment Contract Contractors in the Representations Protocols and Offices abroad", prévoyait une indemnité de départ équivalente à la moitié d'un salaire mensuel par année de service, calculée selon le dernier salaire perçu. Elle était plafonnée à 40'000... (unités monétaires).
Un nouveau contrat a été signé en 2009, dont l'employée n'a pas reçu copie. Selon l'article 16, elle avait droit, à la fin des rapports de service, à une indemnité correspondant à un mois de salaire par année de service, sans plafonnement. En 2016, son salaire mensuel a atteint 7'488 fr. 18.
L'employeur n'a jamais versé aucunes cotisations sociales en sa faveur.
Par courrier du 13 juin 2017 rédigé sous la plume de son conseil, l'employeur a déclaré résilier les rapports de travail pour le 30 septembre suivant. Il précisait qu'en raison de son ancienneté, l'employée était "éligible" au versement d'une indemnité de départ, ajoutant même: "En reconnaissance de vos services accomplis, mon Client vous accorde l'intégralité de la somme convenue".
L'employée s'est révélée incapable de travailler du 19 juin 2017 au 4 mars 2018. Le terme du contrat a été reporté au 31 mars 2018.
Par missive du 25 septembre 2017, elle s'est opposée à son licenciement, réclamant des précisions sur le montant de l'indemnité de départ qui lui était due ainsi qu'un certificat de travail.
B.
B.a. L'employée a assigné l'employeur en conciliation le 24 septembre 2018. Dans sa demande déposée ultérieurement devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, elle réclamait 344'457 fr. 30 [recte 344'45 6 fr. 30] plus intérêts, somme comprenant une indemnité de 44'929 fr. 10 pour le licenciement abusif et une compensation de 299'527 fr. 20 à raison des longs rapports de travail. Elle a également sollicité la remise d'un certificat de travail.
Plusieurs employés ont été entendus comme témoins.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal prud'homal a condamné l'employeur à payer 325'783 fr. 10 plus intérêts à la demanderesse et lui a enjoint de remettre un certificat de travail "dûment signé conforme au certificat de travail du 8 août 2019".
B.b. Par arrêt du 30 mai 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par l'employeur et confirmé le jugement attaqué.
C.
L'employeur a déposé un recours en matière civile visant à ce que le Tribunal fédéral déboute entièrement l'employée.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'occurrence, le recourant méconnaît ces principes lorsqu'il prétend pouvoir procéder à un "rappel des faits" pertinents en s'écartant de ceux retenus par la cour cantonale. Un tel procédé est irrecevable. Et la tentative de réintroduire une pièce 7 nonobstant le refus essuyé en appel est vouée à l'échec (cf. consid. 5.5 infra).
2.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
3.
Ayant qualifié la relation nouée entre les parties à l'aune de la lex fori, les instances genevoises ont jugé qu'elle était soumise au droit suisse (art. 121 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 121 - 1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. |
|
1 | Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. |
2 | Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur. |
3 | Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. |
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
4.
L'employeur consacre un premier pan de son recours à contester le caractère abusif du congé.
4.1. La partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l'autre une indemnité pouvant atteindre six mois de salaire (art. 336a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
|
1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Pour résoudre la question juridique d'un éventuel abus de droit, il faut établir au préalable le motif réel du congé, opération qui relève de l'appréciation des preuves (ATF 136 III 513 consid. 2.3 i.f.; arrêt 4A 485/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.3 et 3.1).
4.2. Selon la cour cantonale, l'employeur avait licencié l'employée afin de diminuer l'effectif de son personnel, soit pour des motifs d'organisation, et non en raison de prétendus retards et absences injustifiées de l'employée, comme il l'avait allégué en procédure. Or, signifier son licenciement à une employée âgée de 62 ans, qui avait oeuvré plus de 39 ans à son service en faisant preuve de loyauté et d'un travail irréprochable, dénotait un manque d'égards total. Ce d'autant plus qu'il avait commencé par lui opposer une fin de non-recevoir lorsqu'elle lui avait demandé le motif du congé, pour ensuite invoquer, sans fondement aucun, de prétendus manquements. Ces circonstances faisaient apparaître le congé comme abusif. Aussi l'employeur devait-il à ce titre une indemnité de 30'000 fr.
4.3. Dans le foisonnement de griefs déployés par le recourant, la cour de céans ne traitera pas ceux qui ne sont qu'un simple "copié-collé" de son mémoire d'appel, où il ne tente pas de discuter les motifs de l'autorité précédente. De tels procédés s'avèrent en effet irrecevables. Du moment que le motif réel du licenciement a été établi, le recourant devrait en démontrer l'arbitraire, grief qu'il n'articule même pas. L'affirmation selon laquelle le congé serait dû à la piètre qualité des services de l'intimée, respectivement à ses retards, ne contient pas l'amorce d'une telle démonstration. Lorsqu'il reproche à l'intimée de n'avoir pas fait la preuve du caractère abusif du congé, le recourant semble passer comme chat sur braise sur les considérations rappelées ci-avant (consid. 4.2), lesquelles sont parfaitement explicites. Il se défend de l'avoir licenciée abruptement. Cela étant, si la cour cantonale lui en a tenu rigueur, c'est que ce licenciement était tout à fait inattendu. On ne discerne pas, dans le contexte en cause, ce qui eût pu dispenser le recourant d'organiser un entretien préalable (et de rechercher d'autres solutions), comme il le plaide. C'est précisément ce manque d'égards vis-à-vis d'une employée lui ayant
consacré l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de sa vie active que la cour cantonale a sanctionné. Dans une dernière salve, le recourant objecte que l'intimée n'a pas justifié de son préjudice, méconnaissant ainsi que l'indemnité consécutive à une résiliation abusive est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage (ATF 123 III 246 consid. 6a; 123 III 391 consid. 3c; 119 II 157 consid. 2b). La Cour de justice l'avait pourtant rappelé.
Il n'y a dès lors aucune violation du droit fédéral qui se logerait dans les "arcanes" du jugement genevois.
5.
Dans un second chapitre ciblant l'indemnité de départ fondée sur les longs rapports de service, le recourant dénonce tout à la fois une constatation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral.
5.1. La Cour de justice a retenu la signature d'un nouveau contrat de travail en 2009, dont l'art. 16 prévoyait le versement d'une indemnité de départ correspondant à un plein salaire mensuel par année de service et qui n'était pas plafonnée, contrairement au précédent contrat remontant à 1997. Comme l'intimée avait été employée durant 39 ans et demi et que son dernier salaire atteignait 7'488 fr. 18 par mois, une indemnité de "295'733 fr. 10" aurait dû lui être versée à la fin des rapports de service.
On relèvera au passage le lapsus calami : la multiplication proposée aboutit en effet au total de 295'7 8 3 fr. 10 (7'488 fr. 18 x 39,5), comme l'avaient constaté les premiers juges.
5.2. Le recourant conteste avoir convenu avec l'employée de nouvelles conditions de travail en 2009. Il plaide que leurs relations étaient régies par le contrat de 1997, de sorte qu'il aurait soldé ses obligations en gratifiant son ex-employée de 10'589 fr. 33 en mars 2019, somme que l'intéressée lui a retournée peu après.
5.3.
5.3.1. Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat, le juge doit rechercher dans un premier temps la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Pour ce faire, il prend en considération la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, et plus largement le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs, en particulier le comportement ultérieur des parties en tant qu'il permet de reconstituer l'état d'esprit qui animait les cocontractants à l'époque.
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. S'il parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il émet des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
S'il échoue à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate un désaccord, le juge recourt alors à l'interprétation normative (ou objective) : il s'attelle à établir la volonté objective en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il est ici question d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
5.3.2. Dans le cas présent, la partie demanderesse ne pouvait se contenter d'établir l'existence et le contenu de l'accord censé fonder une indemnité de départ de cette ampleur. Elle devait aussi démontrer le respect de la forme écrite (KRAMER/SCHMIDLIN, in Berner Kommentar, 1986, n° 36 i.f. ad art. 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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Vu la portée que revêt, en droit suisse, l'exigence de la forme écrite - soit une condition de validité de l'acte juridique (art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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5.4. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que les parties avaient signé un nouveau contrat de travail en 2009. Elle a bâti sa conviction sur les éléments suivants:
- L'intimée avait signé un tel contrat en 2009, mais elle n'en avait pas reçu copie. Ce fait était corroboré par les témoins T.1.________, T.2.________, T.3.________, T.4.________, T.5.________, T.6.________ et T.7.________, soit par tous les témoins entendus en première instance. Ceux-ci avaient certifié que tous les employés de la mission avaient signé un nouveau contrat en 2009, mais n'avaient jamais reçu la copie de ce contrat en retour, signé par leur employeur.
"Dans la mesure où il [étai]t établi qu'un contrat [...] a[vait] été signé entre les parties en 2009", dont l'intimée n'avait pas reçu un double, il incombait à l'employeur de déférer à l'injonction du tribunal et de le produire, ce qu'il n'avait pas fait. Il avait ainsi contrevenu à son obligation de collaborer, ce dont il fallait tenir compte dans l'appréciation des preuves.
- Quant au contenu du contrat, il correspondait au contrat vierge produit par l'intimée. L'art. 16 prévoyait que l'indemnité de départ correspondait à un mois du salaire de l'employée pour chaque année de service, sans plafonnement. Les éléments suivants en attestaient:
Six témoins (T.1.________, T.2.________, T.3.________, T.4.________, T.6.________ et T.7.________) avaient confirmé que le nouveau contrat de travail qu'ils avaient signé prévoyait une telle indemnité. Cinq d'entre eux avaient certifié que tout le personnel présent à cette période à la mission avait reçu et signé ce contrat. Le témoin T.2.________ avait affirmé avoir reçu, à la fin de son contrat, une indemnité correspondant à un mois de son dernier salaire pour chaque année de service effectuée. Elle avait de surcroît remis au tribunal une copie vierge du contrat qu'elle avait reçu de son employeur, prévoyant à son article 16 le versement d'une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire par année de service, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire faisant apparaître le versement à ce titre de 58'968 fr. 68, soit un montant largement supérieur à la somme de 40'000... (unités monétaires) que l'employeur soutenait avoir fixé comme plafond. Les témoins T.1.________, T.2.________ et T.3.________ avaient également confirmé que deux employés (B.________ et C.________) avaient reçu des indemnités de départ supérieures à 40'000... (unités monétaires), correspondant à un mois de salaire par année de service.
Les juges cantonaux ont ainsi dégagé la volonté réelle et commune des parties, comme ils l'ont du reste expressément fait remarquer. Ils ont tenu pour avéré qu'un nouveau contrat au contenu précité avait été conclu en 2009, et signé "entre les parties".
5.5. Le recourant devrait dès lors démontrer l'arbitraire de ces constatations de fait.
Une bonne partie de son recours s'apparente toutefois à de pures affirmations impropres à apporter une telle démonstration.
Le recourant concède avoir instauré de nouveaux contrats renonçant à plafonner l'indemnité de départ, mais ce "changement de politique" introduit en 2013 n'aurait concerné que "certains salariés embauchés récemment" et "pour des durées plus courtes". Contrairement à ce qu'il avance, l'autorité précédente a bel et bien traité cet argument; la retranscription quasi mot pour mot du mémoire d'appel induit évidemment ce type de méprise. Quoi qu'il en soit, les témoignages réunis - attestant de la conclusion d'un nouveau contrat pour tout le personnel de la mission - autorisaient la cour cantonale à s'écarter sans arbitraire de la thèse articulée par le recourant.
Pour le surplus, ses griefs s'apparentent à ceux dont le Tribunal fédéral a déjà eu à connaître dans le cadre d'une affaire semblable, concernant l'indemnité de départ due à une autre employée de la Mission permanente du recourant auprès de l'ONU à Genève (arrêt 4A 156/2021 du 16 juillet 2021). Les mêmes considérations en scelleront dès lors le sort.
Le recourant en appelle à l'expérience générale de la vie, qui exclurait qu'un employeur propose un nouveau contrat prévoyant rétroactivement une indemnité de départ non plafonnée, alors qu'au moment de sa signature, l'employée avait déjà une ancienneté de plus de trente ans. Aucune évidence ne se dégage toutefois de cette considération, et le recourant échoue à établir un quelconque arbitraire.
Le recourant estime que la cour cantonale ne pouvait s'appuyer - ce qu'elle aurait fait "au moins indirectement", à l'en croire - sur le décret... pour procéder à des déductions. Elle n'a toutefois rien fait de tel et le recourant n'indique pas à quel endroit il aurait lu le contraire. Bien au contraire, la Cour de justice a confirmé l'applicabilité du droit suisse en soulignant qu'elle n'avait jamais été contestée par l'employeur.
Le recourant plaide pour une distinction entre le personnel de la Mission permanente à Genève (rattachée à l'ONU) - auquel appartenait l'intimée -, et ceux de la Mission auprès de l'OMC et du Bureau de son attaché commercial. Il ne discute cependant pas les lignes du jugement attaqué où la cour cantonale explique que toutes ces entités n'avaient pas une personnalité juridique distincte de celle du recourant, que l'intitulé du contrat de 1997 visait les employés des représentations du recourant à l'étranger - confirmant ainsi qu'aucune distinction n'était pratiquée entre les employés des différentes entités représentant le recourant à Genève -, que le Bureau de l'attaché commercial faisait partie de la Mission permanente des Nations Unies et que les employés avaient les mêmes contrats. Ce grief est donc irrecevable.
Il en va tout autant des griefs tenant à l'ancienneté moindre de certains témoins qui exclurait d'opérer une comparaison avec l'intimée, et au fait que l'un des témoins était en litige avec la Mission permanente: la cour cantonale a débattu de ces points et leur a donné une réponse que le recourant n'évoque même pas, ce qui lui vaut de voir ses griefs écartés.
Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale se serait appuyée sur "des bruits de couloir et des rumeurs". A l'en croire, aucun des salariés de la Mission permanente de Genève n'aurait touché une indemnité de départ supérieure à 40'000... (unités monétaires). Cela étant, cette affirmation péremptoire est contredite par les faits constatés souverainement par la cour cantonale, selon lesquels le témoin T.2.________ a reçu de son employeur une indemnité de 58'968 fr. 68 à la fin de ses années de service et les employés B.________ et C.________ des indemnités de départ pareillement supérieures à 40'000... (unités monétaires).
Le recourant affirme qu'une validation du contrat par le Ministère des affaires étrangères était nécessaire, ce qui expliquerait que l'employée n'ait jamais reçu copie de son contrat de travail. Cela étant, il n'indique pas où il aurait allégué ceci en procédure et, au surplus, il se fonde sur une pièce 7 (...) produite en appel, que la Cour de justice a déclarée à juste titre irrecevable et non pertinente.
En bref, les griefs soulevés - pour autant qu'ils soient recevables - ne parviennent pas à convaincre que le contenu du contrat aurait été établi de façon arbitraire.
Il en va de même concernant la preuve de la signature de l'accord par le recourant. La cour cantonale a bel et bien retenu qu'une telle preuve avait été apportée ("un contrat (...) a été signé entre les parties en 2009", ce qui signifie par l'employeur également). Elle s'est appuyée sur les témoignages recueillis et le fait que le recourant n'avait pas produit cet accord en procédure. Or, une telle conclusion est inapte à susciter un sentiment d'arbitraire - tant s'en faut. Finalement, le grief relatif au devoir de motivation qui aurait été négligé dans l'arrêt attaqué doit être éconduit. L'autorité précédente a rappelé le formalisme requis par l'art. 339c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339c - 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
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1 | Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. |
2 | Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. |
4 | L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Sur le terrain juridique, le recourant objecte que l'indemnité de départ serait exorbitante, d'autant que les parties avaient convenu d'un "très bon salaire" qui aurait permis à l'employée de cotiser pour sa prévoyance. La cour cantonale a rejeté cet argument par des considérations auxquelles le recourant ne consacre pas une ligne, d'où l'irrecevabilité du grief en cause.
Enfin, il avance que cette indemnité ne devrait pas être calculée sur un salaire de 7'488 fr. 18, mais sur le salaire mensuel de base résultant du certificat de salaire du 11 décembre 2009, soit 4'750 fr. Cela étant, la cour cantonale a relevé que cette allégation, formulée pour la première fois dans les plaidoiries finales devant le tribunal de première instance puis répétée en appel, était tardive et irrecevable au regard des art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
6.
Le recourant tente encore de faire supprimer sa condamnation à délivrer un certificat de travail. Il assied cette conclusion sur une motivation en tous points semblable à celle présentée en appel, sans pointer la faille qui entacherait le raisonnement des juges cantonaux. Il s'ensuit l'irrecevabilité de cet ultime grief.
7.
Partant, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Son auteur supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 janvier 2023
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Monti