Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1812/2020
Arrêt du 18 décembre 2020
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Gabriela Freihofer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
José Uldry, greffier.
A._______,
représentée par
Maîtres Nicolas Rouiller et Alban Matthey, avocats,
Parties Etude SwissLegal Rouiller & Associés,
Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 7501,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2020 / N (...).
Faits :
A.
Le 22 février 2018, A._______, née le (...) 1964, alias B._______, née le (...) 1964, ressortissante russe, est entrée en Suisse.
Le 7 mai 2018, la prénommée a requis une autorisation de séjour pour études en vue d'apprendre le français, qui lui a été refusée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) par décision du 5 août 2019, prononçant également son renvoi de Suisse.
Le 17 septembre 2019, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP), qui a rejeté ce recours par arrêt du 24 janvier 2020.
B.
Par courrier du 30 octobre 2019, la recourante a déposé au SEM une demande d'asile en Suisse et requis l'octroi d'une admission provisoire. Cette demande d'asile a été finalisée en date du 2 décembre 2019.
C.
Lors de l'entretien individuel Dublin du 6 décembre 2019, l'intéressée a exercé son droit d'être entendue quant à la compétence présumée du Portugal pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux.
Par courrier du 9 décembre 2019, la recourante a fourni au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des informations complémentaires suite à l'entretien précité. Elle s'est opposée à la transmission de ses données personnelles aux autorités portugaises, dont la protection n'était pas assurée, relevant que le Portugal, qui aurait reçu une demande d'extradition vers la Russie, risquait de transmettre ces données aux autorités russes.
D.
Le 16 décembre 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
Dans leur réponse du 5 février 2020, les autorités portugaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de prise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III.
E.
Par courrier du 20 février 2020, notifié le 26 février 2020, le SEM a imparti à la recourante un délai au 3 mars 2020 pour produire un rapport médical de son médecin traitant au vu des problèmes de santé d'ordre psychique allégués par celle-ci.
Le 3 mars 2020, l'intéressée a demandé, au vu de la brièveté du délai imparti, une prolongation de délai pour produire le certificat médical requis, accordée par le SEM par courrier du 4 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2020.
Le 12 mars 2020, la recourante a sollicité la remise de son dossier pour brève consultation et s'est plainte de ce que ses données personnelles avaient été transmises aux autorités portugaises alors même qu'elle s'y était opposée. A la même date, la recourante a indiqué, dans un second courrier, que son médecin traitant n'était pas disponible mais qu'une consultation était toutefois prévue le jeudi suivant.
Le 17 mars 2020, le SEM a transmis à la recourante les copies des pièces requises et leur index, indiquant que l'autorité pouvait refuser la consultation des pièces lorsque des intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter les pièces ou qu'il s'agissait de pièces à usage interne non soumises au droit de consultation. L'autorité inférieure a également indiqué que la consultation des pièces n'était pas liée à l'octroi d'un délai pour prendre position mais qu'elle pouvait toutefois prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissaient décisifs.
F.
Par décision du 20 mars 2020 (notifiée le 23 mars 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 lit. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
G.
Le 31 mars 2020, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant, à titre incident, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, à l'admission du recours et à ce que la Suisse soit déclarée responsable pour l'examen de ce recours, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité, plus subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de la décision querellée et à la non-exécution du renvoi de Suisse de la recourante, encore plus subsidiairement, à la réformation du chiffre 3 de la décision querellée, en ce sens que le renvoi de l'intéressée soit suspendu jusqu'au rétablissement d'une situation sanitaire normale en Suisse, au Portugal et dans l'Espace Schengen et, subsidiairement à la conclusion précitée, à l'annulation du chiffre 3 de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine sur une date de départ en tenant compte des circonstances actuelles et de la situation personnelle de la recourante. Était joint à son recours un bordereau volumineux numéroté de 1 à 25 et contenant de nombreuses pièces rédigées en langue russe.
H.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2020, l'exécution du transfert de la recourante vers le Portugal a été provisoirement suspendue.
I.
Le 1er avril 2020, la recourante a transmis au Tribunal un certificat médical daté du 30 mars 2020.
J.
Par décision incidente du 3 avril 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, lui a imparti un délai pour transmettre des informations et moyens de preuve, notamment la traduction des pièces rédigées en langue russe qu'elle entendait faire valoir devant le Tribunal, et a rejeté ses requêtes d'audition auprès du SEM et d'octroi d'un délai pour se déterminer sur « l'analyse-pays ». Par ailleurs, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM pour consultation par la recourante et l'a invité à transmettre une copie caviardée des échanges d'informations ayant eu lieu avec le Service de renseignement de la Confédération
(ci-après : SRC), respectivement un résumé de leur contenu essentiel.
Le 14 avril 2020, le SEM a transmis au Tribunal une copie caviardée des échanges de courriels avec le SRC.
Le 20 avril 2020, la recourante a fait part de ses déterminations accompagnées des documents et moyens de preuve (en partie traduits du russe vers le français [cf. également les explications fournies à ce propos en p. 5 de sa détermination ; act. 7]) requis par le Tribunal.
K.
Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal a constaté que le SEM avait fourni une copie caviardée des échanges d'informations ayant eu lieu avec le SRC et a invité cette autorité à déposer une réponse, en se prononçant, en particulier, sur la demande d'extradition russe et l'état de santé fragile allégués par la recourante.
Le 14 mai 2020, le SEM a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours du 31 mars 2020.
L.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double du préavis du SEM pour déterminations.
Le 16 juin 2020, la recourante a fait part de ses déterminations sur la réponse du SEM du 14 mai 2020, en y joignant un certificat médical daté du 25 mai 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, la recourante a indiqué produire le rapport journalier de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) du 30 juin 2020 (Coronavirus disease 2019 [Covid-19] situation report-162 ; www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports), omettant toutefois de joindre ce rapport en annexe à son courrier. Elle a affirmé que les conditions sanitaires au Portugal pour un renvoi de la recourante dans ce pays n'étaient pas remplies. Elle a également requis la production des échanges avec l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) ainsi qu'entre l'autorité portugaise compétente et l'OFJ.
M.
Le 2 juillet 2020, la recourante a produit l'annexe mentionnée dans son courrier du 1er juillet 2020, à savoir le rapport journalier de l'OMS susmentionné.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie des courriers de la recourante des 16, 17 juin et 1er juillet 2020, a invité cette autorité à se déterminer sur ces courriers ainsi que sur les requêtes probatoires requises par la recourante.
Le 14 juillet 2020, le SEM a transmis ses déterminations sur les courriers précités, indiquant, en substance, que le certificat médical daté du 25 mai 2020 n'était pas de nature à remettre en question la décision querellée, que la situation sanitaire au Portugal ne représentait pas un obstacle à l'exécution du transfert de la recourante au Portugal et, concernant la question du non-refoulement, qu'il reviendrait aux autorités portugaises d'examiner la licéité de l'exécution d'un éventuel renvoi en Russie. Par ailleurs, la copie caviardée de l'échange d'informations entre le SEM avait été transmise par courrier du 13 juillet 2020 et l'autorité inférieure n'était pas en possession d'un document relatif à l'échange d'écritures entre l'OFJ et l'autorité portugaise. Le SEM a également déclaré qu'il ne saurait douter de l'objectivité de la démarche de l'OFJ, renvoyant à la version caviardée du courriel de l'OFJ du 14 (recte : 13) juillet 2020.
N.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double du courrier du SEM du 14 juillet 2020 pour déterminations ainsi qu'une copie du courrier de la recourante du 2 juillet 2020 à la connaissance du SEM, pour information.
Le 7 août 2020, la recourante a transmis ses observations quant aux courriers du SEM des 13 et 14 juillet 2020, se rapportant, en substance, aux considérations et conclusions prises dans son recours. Elle a réitéré sa demande de mesures d'instruction, à savoir, la production des échanges entre l'OFJ et l'autorité compétente portugaise, la production non caviardée du courrier du 13 mai 2020 de l'OFJ, subsidiairement son contenu essentiel, l'établissement par le SEM de l'état de santé de la recourante et de son adéquation avec un transfert au Portugal ainsi qu'une analyse de la situation actuelle du Portugal et de sa capacité à accueillir la recourante.
O.
Par ordonnance du 17 août 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier de la recourante du 7 août 2020, l'a invité à transmettre ses déterminations sur ce courrier ainsi que des informations ou moyens de preuve complémentaires.
P.
Le 31 août 2020, le SEM a indiqué que la prise de position de la recourante du 7 août 2020 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois précisé, s'agissant de la prétendue violation de l'art. 28

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
Q.
Le 24 septembre 2020, la recourante a fait part de ses déterminations et a requis la production de la note téléphonique rapportant la conversation entre l'OFJ et le procureur général portugais ainsi que d'un éventuel accord conclu entre la Suisse et la Russie respectivement entre le Portugal et la Russie. Elle a également relevé que la Suisse traversait la « deuxième vague » liée à la pandémie de Covid-19 et que l'instruction relative à la santé de la recourante et à la situation sanitaire au Portugal n'était toujours pas complète, persistant dans les mesures d'instruction préalablement requises. Enfin, elle a relevé que, dans son cas, rien ne justifiait de ne pas faire application de la clause de souveraineté. Une copie de ce courrier a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 30 septembre 2020, pour information.
R.
Par courrier du 15 octobre 2020, la recourante a rappelé que le renvoi de la recourante au Portugal était disproportionné par rapport à la situation sanitaire de ce pays, a indiqué qu'elle s'était vue attribuée au canton de Vaud et disposait désormais d'un permis « N » et que les mesures d'instruction requises n'avaient pas été ordonnées.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et l'a invité à faire part de ses déterminations ainsi qu'à produire la note téléphonique (caviardée au besoin) relative à la conversation qui s'était tenue entre l'OFJ et les autorités portugaises.
S.
Le 28 octobre 2020, le SEM a transmis une copie caviardée de la note téléphonique sollicitée et a indiqué que le courrier de la recourante du 15 octobre 2020 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante par ordonnance du 4 novembre 2020 pour observations finales.
Par courrier du 10 novembre 2020, la recourante a reproché au SEM de ne pas s'être déterminé sur l'existence d'un accord administratif entre la Suisse et la Russie, respectivement entre le Portugal et la Russie, et a sollicité une quatrième prolongation de délai, qui a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 12 novembre 2020.
T.
Le 18 novembre 2020, la recourante a demandé une reconsidération de cette décision. Elle a relevé que le délai de cinq jours qui lui avait été octroyé était insuffisant au vu du délai minimal de dix jours nécessaire à l'exercice du droit d'être entendue fixé par la jurisprudence et de l'égalité de traitement, vu que le SEM avait précédemment bénéficié, en comptant la prolongation de délai obtenue, d'une durée totale de dix jours pour se déterminer. En outre, elle a, en substance, persisté dans ses demandes de mesures d'instruction et dans ses conclusions.
U.
Par décision incidente du 20 novembre 2020, le Tribunal a déclaré sans objet la demande de prolongation de délai de dix jours de la recourante ainsi que la demande de reconsidération du refus de celle-ci, a transmis au SEM une copie du courrier de la recourante du 18 novembre 2020, a invité l'autorité inférieure à transmettre ses ultimes observations ainsi qu'une traduction (caviardée au besoin) de tous les documents produits en allemand au cours de la procédure.
Par courrier du 26 novembre 2020, le SEM a produit la traduction sollicitée et indiqué qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler. Ce courrier a été transmis par ordonnance du 27 novembre 2020 à la recourante pour ultimes déterminations.
Le 4 décembre 2020, la recourante a fait part de ses observations finales. Elle a, en substance, persisté dans ses demandes de mesures d'instruction supplémentaires ainsi que dans les conclusions de son recours et de ses précédents écrits.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 En outre, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
3.
La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, ainsi que du non-respect de son droit d'être entendue, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
3.1 S'agissant de la violation du devoir d'instruction, la recourante a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte sa situation médicale, notamment au vu du système de santé submergé en raison de la pandémie et des courts délais octroyés pour établir cette situation, ainsi que les « risques concrets liés à une procédure extraditionnelle vers la Russie » et les conséquences d'un transfert au Portugal au vu de sa situation personnelle.
3.1.1 En vertu de l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
3.1.2 En l'espèce, il apparaît qu'en date du 14 avril 2020, une version caviardée, principalement pour protéger les données personnelles des collaborateurs des offices concernés, du résumé de l'échange entre le SEM et le SRC du 18 décembre 2019 a été transmise à la recourante. Il a dès lors été donné suite à la requête de celle-ci. Vu que ces pièces attestent que la recourante n'était pas signalée auprès de ce service, elles n'ont pas eu d'incidence sur la procédure. Concernant le litige allégué opposant la recourante aux autorités russes et aux nombreuses pièces produites y relatives, le Tribunal considère qu'il n'appartient pas aux autorités helvétiques d'analyser ce prétendu litige mais au Portugal, qui est compétent pour traiter de la demande d'asile de la recourante et qui est lié par les conventions internationales (cf. consid. 4.4 infra), raison pour laquelle le SEM n'avait pas à instruire ce point plus en avant.
Quant au prétendu risque de refoulement en Russie en lien avec le litige susmentionné, l'OFJ a confirmé -, précisant que les informations relatives aux demandes de recherche existantes émanant d'Etats tiers sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à la personne concernée que si l'Etat requérant y consent (cf. art. 11c

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11c Restriction du droit d'accès applicable aux demandes d'arrestation aux fins d'extradition - 1 Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d'arrestation aux fins d'extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l'OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l'affaire à l'OFJ. |
|
2 | Lorsqu'une personne demande à l'OFJ s'il a reçu une demande d'arrestation aux fins d'extradition, ce dernier l'informe qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11c Restriction du droit d'accès applicable aux demandes d'arrestation aux fins d'extradition - 1 Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d'arrestation aux fins d'extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l'OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l'affaire à l'OFJ. |
|
2 | Lorsqu'une personne demande à l'OFJ s'il a reçu une demande d'arrestation aux fins d'extradition, ce dernier l'informe qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37 |
La recourante a également souligné les circonstances pour lesquelles elle avait dû quitté le Portugal, principalement au motif qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans ce pays. Le Tribunal considère à cet égard que celle-ci avait la possibilité de déposer une demande d'asile dans ce pays, ne faisant pas l'objet d'une demande d'extradition. Par ailleurs, elle n'a pas non plus, bien qu'elle affirmât être en danger, déposé de demande d'asile en Suisse à son arrivée. Elle a au contraire attendu que le SPOP eut rendu une décision de refus suite à sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, confirmée par arrêt de la CDAP du 24 janvier 2020 (cf. SEM pce 25).
Concernant l'absence d'instruction alléguée par la recourante au sujet de sa situation médicale, celle-ci a été invitée par le SEM à faire valoir toute atteinte à sa santé. Le SEM a requis la production d'un rapport médical à brève échéance vu que la recourante avait déclaré consulter régulièrement un psychiatre. Il a octroyé le droit d'être entendu sur cet aspect avant la crise de Covid-19 et la recourante n'a donc pas été privée de la possibilité de prendre contact avec son médecin. Par ailleurs, le certificat médical du 30 mars 2020, produit le 1er avril 2020 par la recourante, atteste que celle-ci ne consultait le médecin auteur dudit rapport que depuis peu de temps. Ce certificat ne précisait pas non plus une prise en charge antérieure, bien qu'elle eût déclaré prendre des antidépresseurs depuis six mois et être suivie régulièrement par un psychiatre lors de son entretien Dublin (cf. SEM pce 18). Le lien thérapeutique allégué par la recourante avec son psychiatre (actuel) doit ainsi être relativisé, vu que celle-ci n'avait suivi que trois consultations avec ce médecin avant qu'il ne rédigeât le rapport médical du 30 mars 2020 (cf. TAF 4 annexe). Dans ce certificat, il est indiqué que la recourante souffre de ruminations intenses provoquant des troubles du sommeil, de difficultés de concentration et d'une intense symptomatologie anxio-dépressive depuis plusieurs années. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu'il ne peut être in casu reproché au SEM de n'avoir pas instruit plus avant l'état de santé de la recourante. Elle a en effet eu l'occasion d'exposer les maux dont elle souffrait lors de son entretien Dublin du 20 décembre 2020, pendant lequel elle a déclaré consulter un psychiatre qui lui prescrivait des antidépresseurs depuis six mois. Elle aurait ainsi eu l'occasion de produire un certificat médical par le médecin qui la suivait avant le 1er avril 2020, précisant que les problèmes de santé de la recourante ne sont en tout état de cause pas suffisants pour empêcher son transfert vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 infra) et que son état de santé sera communiqué aux autorités portugaises lors de son transfert (art. 30 et 31 RD III). Ces troubles pourront ainsi être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.4 infra). Dès lors, le grief tiré d'un défaut d'instruction est à cet égard infondé et doit être écarté.
S'agissant des connaissances de français de la recourante trop faibles pour permettre à son mandataire russophone de se faire remplacer, le Tribunal retient que l'intéressée séjourne en Suisse depuis février 2018 en vue d'apprendre le français. Cet élément démontre qu'elle doit être en mesure, ayant vécu deux ans en région francophone et suivi des cours de cette langue (cf. courrier de la recourante du 7 mai 2018 au SPOP p. 2 : « [la recourante] a[vait] déjà débuté ses études en février 2018 »), et bien qu'elle ne pût terminer le cursus entrepris (cf. TAF 17 p. 5), de se faire comprendre, ce qu'elle a par ailleurs confirmé (cf. courrier précité). Quant à la défaillance de traduction lors de l'entretien Dublin, la recourante en a fait grief dans le cadre de son recours, alors qu'elle n'avait préalablement formulé aucune remarque à ce sujet avant relecture et signature du procès-verbal de cet entretien, auquel elle a pu procéder aux corrections souhaitées avec le concours de son conseil (cf. TAF 17 p. 5). Cet argument frôle partant la témérité et ne saurait être retenu.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les faits ont été instruits à suffisance par l'autorité inférieure. Le grief de violation de la maxime inquisitoire doit donc également être écarté.
3.2 S'agissant de la violation alléguée de son droit d'être entendue, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer suffisamment quant à son état de santé, dans la mesure où le SEM n'a pas fait droit à sa deuxième demande de prolongation de délai pour obtenir un certificat médical de son psychiatre. Cette violation aurait mené à l'établissement incomplet et incorrect des faits, en ce sens que l'autorité inférieure n'aurait pas établi à satisfaction de droit sa situation médicale.
3.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2.2 En l'espèce, le 20 février 2020, le SEM a invité la recourante à déposer, jusqu'au 3 mars 2020, un certificat médical attestant des problèmes de santé allégués lors de l'entretien Dublin. Le 3 mars 2020, l'intéressée a demandé une prolongation de délai jusqu'au 17 mars 2020 en raison de son absence et de la brièveté du délai octroyé. Le 4 mars 2020, le SEM a accordé un nouveau délai et invité la recourante à produire le certificat médical requis jusqu'au 12 mars 2020. Le 12 mars 2020, la recourante a informé le SEM qu'elle n'était pas en mesure de produire le document médical requis car son médecin n'était pas disponible, précisant qu'un rendez-vous avait été fixé le jeudi suivant, à savoir le 19 mars 2020. Elle a également relevé qu'il convenait de se montrer pondéré quant à la fixation des délais juridiques au vu des conséquences dues à la pandémie. Par courrier du même jour, l'intéressée a demandé la consultation des pièces du dossier, qui lui ont été transmises le 17 mars 2020, et a précisé qu'elle s'opposait à la transmission de ses données personnelles aux autorités portugaises.
S'agissant du délai de consultation du dossier octroyé par le SEM, le Tribunal estime, dans le cadre d'une procédure Dublin, requérant une diligence particulière (cf. préambule du RD III par. 5), le délai de trois jours octroyé pour dite consultation comme suffisant, ce d'autant plus que la recourante avait déjà eu l'occasion de s'exprimer préalablement, qu'elle avait demandé les pièces du dossier « pour une brève consultation de 48h, selon l'usage » (cf. SEM pce 34) et que le SEM avait indiqué, dans son courrier du 17 mars 2020 (cf. SEM pce 35), que la consultation des pièces n'était pas liée à l'octroi d'un délai pour prendre position mais que les allégués tardifs pouvaient être pris en considération s'ils paraissaient décisifs (cf. art. 32 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante a donc bel et bien eu l'opportunité de s'exprimer concernant sa situation médicale, notamment par la production d'un certificat médical daté du 26 novembre 2019 lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. TAF 17 p. 4) et lors de l'entretien Dublin du 6 décembre 2019. Par la suite, elle a été invitée, à deux reprises, à produire un certificat médical, qui n'a été produit que le 1er avril 2020. Dans la mesure où la recourante était suivie par un psychiatre depuis six mois, elle avait la possibilité de le contacter afin d'être en mesure de produire le certificat médical requis par le SEM dans le respect du délai imparti, ce d'autant plus au vu de la prolongation accordée. Le refus de son médecin précédent de la recevoir jusqu'au 3 mars 2020 invoqué par la recourante (cf. TAF 17 p. 3) - non étayé par une pièce au dossier - n'empêchait pas encore celui-ci d'établir, sur demande et dans le délai prolongé, un certificat médical à l'attention de celle-ci attestant des problèmes de santé allégués. Relevons encore que, bien que le SEM n'eût pas donné suite à la deuxième demande de prolongation de délai de la recourante du 12 mars 2020 - en tant qu'elle pût être considérée comme telle (cf. SEM pce 36) -,
celle -ci a indiqué avoir pris rendez-vous avec son psychiatre (actuel) le 19 mars 2020. Or, la recourante n'a produit le certificat médical daté du 30 mars 2020 que le 1er avril 2020 sans qu'elle n'eût donné de nouvelles - ni produit d'attestation - suite à la consultation prévue le 19 mars 2020, voire à l'éventuelle annulation de cette consultation. Pour ces raisons, il ne peut être reproché au SEM d'avoir rendu, faute de diligence de la recourante dans la transmission des informations demandées et sans nouvelles de celle-ci sur la consultation précitée, sa décision le 20 mars 2020.
3.2.3 La recourante s'est encore plainte d'une violation de son droit d'être entendue, à savoir des art. 6 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), dans la mesure où le SEM avait transmis des informations la concernant aux autorités portugaises sans son consentement.
Aux termes de l'art. 102b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102b Communication de données personnelles à un État lié par un des accords d'association à Dublin - La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux. |
En l'espèce, les autorités suisses étaient en droit de communiquer les données personnelles de la recourante aux autorités portugaises nécessaires au traitement de la demande d'asile de celle-ci en vertu des art. 102b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102b Communication de données personnelles à un État lié par un des accords d'association à Dublin - La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux. |
Même à supposer qu'un vice formel eût été retenu et que le SEM n'avait pas pris en considération le certificat médical du 30 mars 2020, qui n'atteste toutefois pas de problèmes de santé qui empêchent un transfert de la recourante vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 infra), pour fonder sa décision, une annulation de la décision querellée prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêts du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 et du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.5 et F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3). De plus, la recourante a tardé à transmettre le certificat médical requis et la manière de procéder du SEM lui est donc partiellement imputable. Une telle insuffisance aurait ainsi été guérie, en l'occurrence dès lors que, même si, contrairement à l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c'est le cas du Tribunal en matière d'asile, la recourante n'a pas démontré la pertinence du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour des motifs d'opportunité ni les raisons s'opposant à la réparation du vice par l'autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêts du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; 1C_431/2014 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2). Il s'ensuit que, quand bien même si une violation du droit d'être entendue de la recourante pouvait être retenue, ce vice devrait être exceptionnellement considéré comme réparé.
3.2.4 En conséquence, le grief de violation de son droit d'être entendue allégué par la recourante doit être écarté.
4.
Sur le plan matériel, le Tribunal retient ce qui suit.
4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).
4.4 En application de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est titulaire, notamment, d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que la recourante avait obtenu un visa émis par l'Italie, valable du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2017, par le biais duquel elle est entrée dans l'Espace Dublin. Puis, selon ses déclarations dans le cadre de son entretien Dublin (cf. SEM pce 17), elle s'est rendue au Portugal le 1er ou le 2 janvier 2016, y a obtenu un permis de séjour valable jusqu'en novembre 2019 et y a résidé jusqu'à sa venue en Suisse. Ce permis de séjour n'était donc pas encore périmé depuis plus de deux ans lorsque le SEM a soumis, le 16 décembre 2019, aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de l'admission de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant accepté l'admission de la recourante le 5 février 2020 sur la base de cette même disposition, le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée. A cet égard, les déclarations - non étayées - de la recourante selon lesquelles ses avocats portugais lui auraient signifié que ce pays refuserait d'examiner sa demande n'apparaissent pas pertinentes ni crédibles. Par ailleurs, les arguments de la recourante selon lesquels le SEM aurait appliqué de manière trop étroite les art. 12 et 13 RD III ne remettent pas en cause la compétence du Portugal dans la mesure où, bien qu'entrée en Suisse le 22 février 2018, la recourante n'a jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. SEM pce 25). Il convient dès lors de relativiser la durée de son séjour en Suisse. En outre, le permis « N », qu'elle a obtenu récemment, est destiné aux requérants d'asile qui ont déposé une demande d'asile en Suisse et font l'objet d'une procédure d'asile, mais n'équivaut pas encore à un permis de séjour ou à une entrée en matière sur le fond de sa demande d'asile, encore moins à l'admission de celle-ci (cf., sur l'attribution à un canton, art. 24 al. 4

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 24 Centres de la Confédération - 1 La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d'une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche. |
|
1 | La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d'une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche. |
2 | La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres. |
3 | Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d'asile: |
a | en cas de procédure accélérée: jusqu'à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, ou jusqu'à son départ; |
b | en cas de procédure Dublin: jusqu'à son départ; |
c | en cas de procédure étendue: jusqu'à son attribution à un canton. |
4 | La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. |
5 | La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d'asile ou d'assurer l'exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération. |
6 | L'attribution à un canton peut intervenir avant l'échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d'asile. La répartition entre les cantons et l'attribution des requérants sont régies par l'art. 27. |
5.
La recourante conteste cela étant la décision du SEM du 20 mars 2020, en invoquant la violation du droit, notamment pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour manque d'instruction (cf. consid. 3 supra), en particulier s'agissant de son état de santé, ainsi que pour absence d'examen individualisé concernant la situation sanitaire au Portugal. Elle s'est également plainte d'une violation de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf., notamment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
5.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, elle ne fait l'objet d'aucune demande d'extradition vers la Russie auprès des autorités portugaises (cf. consid. 3.1.2 supra). Il n'y a, en l'espèce, pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, aussi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013
[ci-après : directive Accueil]). Partant, il appartiendra au Portugal de procéder à une analyse approfondie des documents présentés par la recourante ayant trait aux motifs de sa demande d'asile - en particulier s'agissant des persécutions que la recourante et sa famille subiraient en cas de retour en Russie en relation avec l'activité lucrative qu'elle exerçait dans son pays et des documents produits à ce propos -, dès lors que le Portugal a reconnu sa compétence pour traiter cette demande (cf. consid 4.4 supra). En outre, dans la mesure où ce sont les autorités russes et non portugaises qui ont procédé au retrait allégué du passeport original de la recourante lors de sa visite auprès de la représentation de la Russie, celle-ci ne sera pas empêchée, si elle ou sa famille se sentent en danger, de requérir la protection des autorités portugaises (cf. consid. 6.3 infra).
5.3 Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge de la recourante au Portugal, il y a lieu de relever qu'en l'absence de défaillances systémiques analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : Cour EDH) a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (Gde Ch.) du 21 janvier 2011, requ. n° 30696/09) ou d'une situation particulière comme en Bulgarie ou en Italie (cf., à ce sujet, Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE ; Gde Ch.] du 21 décembre 2011 dans les affaires N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 et 493/10 ; arrêts du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.2 et F-7195/2018 du 11 février 2020), l'obtention de garanties individuelles de la part des autorités portugaises s'agissant de la prise en charge des requérants d'asile particulièrement vulnérables - à supposer que l'intéressée en fût partie - n'est pas nécessaire.
5.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III ne se justifie pas.
6.
La recourante fait également valoir que son transfert vers le Portugal serait problématique d'un point de vue humanitaire, en particulier au vu de son état de santé et de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Elle se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |
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1 | La décision de renvoi indique: |
a | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin136, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; |
b | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; |
c | les moyens de contrainte applicables; |
d | le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; |
e | le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; |
f | le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. |
2 | La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.139 |
2bis | Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.140 |
3 | Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin141.142 |
4 | Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.143 |
6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2.1 Dans le cadre de sa prise en charge médicale en Suisse (cf. consid. 3.1.2 supra), l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de troubles psychiques, en particulier de dépression. Selon ses déclarations, elle a été suivie par un psychiatre durant six mois, qui lui a prescrit des antidépresseurs, ainsi que par un second psychiatre, qui lui a délivré, en date du 30 mars 2020, un certificat médical faisant état de ruminations intenses provoquant des troubles du sommeil, de difficultés de concentration et d'une intense symptomatologie anxio-dépressive. De plus, un second certificat médical daté du 25 mai 2020 atteste que la recourante vit dans un contexte fragile et angoissant résultant d'un passé douloureux et qu'elle suit régulièrement des séances auprès de son psychiatre (cf. TAF act. 17, annexe). Il s'ensuit, sans vouloir les minimiser, qu'il ne s'agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal et que rien ne permet de considérer que ces problèmes ne puissent être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, le Portugal reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
6.2.2 En conséquence, le Tribunal considère que les problèmes de santé allégués par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal.
6.2.3 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.
6.2.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 5 décembre 2019, d'une autorisation signée par la recourante lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature à l'intéressée au terme de son audition du même jour.
6.3 Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).
Au demeurant, si - après son retour au Portugal - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), ce d'autant plus qu'elle dispose de ressources financières suffisantes pour se faire représenter par des avocats portugais privés compétents et indépendants.
6.4 En outre, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
6.5 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III.
6.6 Enfin, indépendamment des informations contenues dans le rapport de l'OMS du 30 juin 2020 sur le développement de la Covid-19 dans le monde, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer la requérante vers le Portugal, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2), précisant qu'en l'état, la situation sanitaire n'apparaît pas plus favorable en Suisse qu'au Portugal (cf. https://covid19.who.int/region/euro/country/ch et https://covid19.who.int/region/euro/country/pt, consultés en décembre 2020). Enfin, pour ces motifs (cf., également, consid. 4.4, 6.2.1 et 6.2.4 supra) et au regard de l'art. 45 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |
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1 | La décision de renvoi indique: |
a | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin136, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; |
b | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; |
c | les moyens de contrainte applicables; |
d | le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; |
e | le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; |
f | le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. |
2 | La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.139 |
2bis | Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.140 |
3 | Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin141.142 |
4 | Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.143 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. |
7.
7.1 S'agissant des mesures d'instruction requises, les documents (caviardés) relatifs aux échanges entre les autorités suisses (SEM et OFJ) et les autorités portugaises ont été portés à la connaissance de la recourante en conformité avec les art. 26 ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
7.2 Concernant l'existence de prétendus accords administratifs « secrets » conclus entre le SEM et certains pays, dont le Portugal et la Russie, respectivement entre le Portugal et la Russie, cette demande doit également être rejetée, au vu de son caractère dénué de pertinence et ne reposant sur aucun indice concret. D'une part, un tel accord n'est en effet pas publié au recueil systématique, raison pour laquelle il est possible de fortement douter de son existence. D'autre part, même si par impossible un tel accord devait exister, cet élément ne serait d'aucun secours à le recourante, dans la mesure où elle ne fait précisément pas l'objet d'une demande d'extradition. En tout état de cause, elle disposerait, de tous points de vue, des moyens légaux nécessaires pour se protéger au Portugal conformément à la règlementation Dublin (laquelle n'a pas été abrogée et continue pour l'heure à s'appliquer, contrairement à ce que semble affirmer la recourante, lorsqu'elle évoque la « fin programmée » du RD III imposant selon elle l'usage de la clause de souveraineté [cf. TAF act. 31, p. 4]) et aux principes guidant ledit Etat de droit, tant membre de l'Union européenne que, notamment, partie à la CEDH (cf. consid. 3.1.2 et 6.3 supra).
Le Tribunal considère par conséquent que les faits sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable aux demandes de mesures d'instruction précitées. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal fonde son appréciation ressortent déjà du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). De plus, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de multiples reprises durant la présente procédure. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis, comme ici, de former sa conviction et que, procédant d'une manière non contraire au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
8.2 Le recours est par conséquent rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante sont sans objet, en tant qu'elles concernent la transmission à la recourante des échanges entre les autorités suisses et portugaises. Elles sont rejetées pour le surplus.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 29 avril 2020.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
Destinataires :
- mandataires de la recourante (par lettre recommandée)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)