Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-7195/2018
Arrêt du 11 février 2020
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Andreas Trommer, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
A._______, née le (...) 1988,
Sri Lanka,
représentée par Nora Maria Riss, juriste,
Parties
Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht,
Repfergasse 21, case postale 1210, 8201 Schaffhouse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2018 / N (...).
Faits :
A.
En date du 6 novembre 2009, A._______, ressortissante sri-lankaise née le (...) 1988, a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka). Sur requête de la Représentation suisse précitée, la prénommée a précisé ses motifs d'asile, par courrier du 9 décembre 2009. En date du 17 janvier 2014, l'intéressée a été auditionnée par le personnel de l'Ambassade.
Par décision du 20 février 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la requérante et rejeté sa demande d'asile.
B.
B.a. Le 5 juillet 2017, l'intéressée a déposé en Suisse une nouvelle demande d'asile.
D'après le résultat de la recherche effectuée par le SEM, le 6 juillet 2017, dans la base de données européennes d'empreintes digitales « Eurodac », la requérante avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 13 décembre 2016.
B.b. En date du 12 juillet 2017, l'intéressée a été auditionnée par le SEM sur ses données personnelles et s'est exprimée, dans ce cadre, sur la compétence présumée de la Bulgarie pour la poursuite de la procédure d'asile et sur son éventuel transfert vers cet Etat. Lors de cette audition, elle a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 24 octobre 2014. Interrogée sur le déroulement de la procédure d'asile en Bulgarie, elle a confirmé avoir été entendue sur les raisons qui l'avaient poussée à quitter son pays d'origine et sur ses motifs d'asile (« Ja, sie fragten mich über alles », procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 2.06, p. 5). Elle a, également, affirmé avoir obtenu des autorités bulgares une décision négative sur sa demande d'asile, ainsi qu'un ordre de quitter le territoire. S'agissant des motifs de ce refus, elle a déclaré : « Mein Asylgesuch wurde abgelehnt, weil sie Bürgern von Sri Lanka kein Asyl gewähren » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ibid.). Interrogée sur les raisons qui l'amenaient à affirmer cela, elle a répondu : « Man hat mir gesagt » « Mir wurde vom UNHCR ein Anwalt organisiert und gleichzeitig bekam ich auch von einer Kirche einen Anwalt zur Verfügung gestellt. Diese Anwälte sagten mir das » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ibid.). Elle a, en outre, précisé que ses avocats avaient déposé un recours contre la décision négative rendue sur sa demande d'asile. Elle avait été, ensuite, informée que son recours avait été rejeté, avant d'en prendre connaissance le 14 juin 2017. Interrogée sur son séjour en Bulgarie, elle a exposé être arrivée en ce pays en passant par Dubaï et la Turquie, ayant effectué la dernière partie de son voyage en taxi et à pied. Après une semaine sur le territoire bulgare, elle avait été arrêtée par la police et amenée dans un camp fermé, où elle avait séjourné plusieurs mois. Elle a précisé que ce camp se trouvait à « Lyubimets » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 5.02, p. 8). Après le septième mois qu'elle avait passé dans ce camp, elle avait été libérée par un tribunal et transférée dans un autre camp à Sofia dénommé « Ovcha kupel », où elle avait séjourné un mois environ (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ibid.). Elle a également indiqué avoir été en contact avec le Comité Helsinki à Sofia. S'agissant des événements ayant précédé son départ de Colombo, elle a, en substance, déclaré avoir été contrainte d'épouser un homme, qui, dans le passé, avait été un membre des Tigres de libération de l'Îlam tamoul (LTTE) et qui l'avait menacée, séquestrée et maltraitée. Elle a confirmé avoir rapporté ces faits aux autorités bulgares (« Ja, habe ich gesagt », cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 7.02, p. 10). Amenée à indiquer les
éventuelles raisons à même de réfuter la compétence des autorités bulgares ou qui s'opposeraient à un transfert vers la Bulgarie, la requérante a exposé que son frère vivait en Suisse, où elle était venue dans l'espoir de pouvoir y mener, comme ce dernier, une vie tranquille. Interrogée sur son état de santé, l'intéressée a indiqué avoir de l'asthme et des problèmes à son oeil gauche, depuis que son mari l'avait frappée. Elle a également précisé avoir souffert d'une dépression, lorsqu'elle se trouvait dans le camp fermé en Bulgarie, et avoir suivi une thérapie psychiatrique et pris des médicaments. Elle a expliqué que l'UNHCR avait organisé cette prise en charge et que lorsqu'elle se trouvait dans le camp ouvert, elle avait continué à prendre des médicaments. Interrogée sur son état de santé actuel, elle a répondu : « Ich bin zufrieden. Es ist eine Art wie früher. Ich bin glücklicher hier » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 8.02 p. 12).
B.c. Le 25 juillet 2017, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
En date du 11 août 2017, les autorités bulgares n'avaient toujours pas répondu à la demande de reprise en charge précitée.
C.
C.a. Par décision du 14 août 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
|
1 | Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
a | in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
b | in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; |
c | in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; |
d | in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; |
e | in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; |
f | nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. |
2 | Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. |
3 | Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. |
4 | In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96 |
C.b. Le 28 août 2017 (tout d'abord par fax et, ensuite, par courrier recommandé), la requérante, agissant par le biais de sa mandataire d'alors (Monique Bremi, juriste auprès de la Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht à Schaffhouse [ci-après : Beratungsstelle]), a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a, entre autres, requis qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais et d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par courrier du 29 août 2017, l'intéressée a complété son recours, produisant un courriel daté du 25 août 2017, envoyé par l'avocate qui l'avait représentée en Bulgarie, ainsi qu'une copie d'un jugement (en langue bulgare) rendu par les autorités bulgares le 29 mai 2017.
Par décision incidente du 1er septembre 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 8 septembre 2017 pour produire une traduction, dans une des langues officielles de la Suisse, du jugement du 29 mai 2017, avisant l'intéressée qu'à défaut de produire la traduction requise, il se prononcerait en l'état du dossier.
Par courrier du 7 septembre 2017, la recourante a requis une prolongation du délai pour produire ladite traduction au 18 septembre 2017 et produit un document supplémentaire, établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur le thème de la violence exercée à l'égard des femmes au Sri Lanka, devant corroborer la violation du principe de non-refoulement alléguée dans son mémoire de recours. Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai.
Par courrier du 18 septembre 2017, la recourante a produit une traduction en anglais du jugement rendu par les autorités bulgares (c'est-à-dire par le tribunal « Haskovo Administrative Court ») le 29 mai 2017.
Par décision incidente du 14 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale formée par la recourante et lui a imparti un délai au 24 novembre 2017 pour verser sur le compte du Tribunal une avance de frais de 1'500 francs, considérant, sur la base d'un examen prima facie du dossier, que les conclusions prises dans le recours étaient dénuées de chances de succès. Il n'était, prima facie, pas établi que les autorités bulgares violeraient de manière systématique leurs obligations relatives à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil des requérants d'asile et que le transfert de l'intéressée vers la Bulgarie entraînerait une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
C.c. Par courrier du 23 novembre 2017, la recourante a formé une requête tendant, notamment, à la reconsidération de la décision incidente du 14 novembre 2017, produisant un certificat médical, établi en mars 2010 dans son pays d'origine, dont il ressortait qu'elle avait été prise en charge médicalement suite à une tentative de suicide, par mort-aux-rats, en raison des violences sexuelles dont elle avait fait l'objet. Elle avait été, en outre, victime d'autres mauvais traitements de la part de son mari, dont elle ne s'était pas prévalue durant sa procédure d'asile par-devant les autorités bulgares en raison d'une grave dépression. Elle en avait fait par contre part à la psychiatre qui avait été mandatée par l'UNHCR lors de son séjour en Bulgarie. En tant que femme seule, ayant été victime sur une longue période de persécutions et de violences d'ordre sexuel, l'ayant menée à une tentative de suicide, elle était particulièrement vulnérable. Par la suite, elle avait été contrainte d'épouser un homme qui la maltraitait et avait dû être prise en charge pour une grave dépression durant son séjour en Bulgarie.
Par décision incidente du 27 novembre 2017, le Tribunal a, en particulier, rejeté la demande en reconsidération de sa décision incidente du 14 novembre 2017, impartissant à la recourante un délai supplémentaire de trois jours à partir de la réception de la décision pour effectuer le paiement de l'avance de frais de 1'500 francs.
Par courrier du 28 novembre 2017 (date du timbre postal), la recourante, agissant seule, a demandé au Tribunal d'être autorisée à effectuer le versement de l'avance de frais par acomptes mensuels de 100 francs.
Par arrêt F-4803/2017 du 8 décembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête tendant au versement de l'avance de frais par acomptes et n'est pas entré en matière sur le recours, faute de paiement de l'avance de 1'500 francs à l'échéance des trois jours supplémentaires qui avaient été impartis à la recourante. Cet arrêt a été notifié à l'intéressée le 14 décembre 2017.
C.d. Par courrier du 21 février 2018, les autorités compétentes du canton de Schaffhouse ont communiqué au SEM que la recourante était considérée comme ayant disparu depuis le 9 février 2018. Le 2 mars 2018, le SEM a requis de ses homologues bulgares une prolongation de 18 mois du délai de transfert en vertu de l'art. 29 par. 2 RD III, en raison de la disparition de l'intéressée.
Par courriers des 23 mai et 20 juin 2018, le SEM a donné suite positive à une demande en consultation des pièces contenues dans le dossier de la requérante, déposée le 22 mai 2018 par Benedikt Homberger, avocat auprès de la Beratungsstelle.
D.
D.a. Par lettres datées du 2 décembre 2018, intitulées « Request to help me based on humanity » et adressées au Service des migrations schaffhousois et au SEM, la requérante, ayant été arrêtée et mise en détention administrative, a demandé aux autorités de pouvoir demeurer en Suisse et y déposer une nouvelle demande d'asile. En ce qui concerne son transfert vers la Bulgarie, elle a exposé : « [Bulgaria is] not a good country to live a peaceful life », précisant qu'elle y avait été retenue neuf mois dans un camp fermé, équivalant à une prison. Elle a ajouté que les Bulgares ne traitaient pas correctement les requérants d'asile et qu'ils n'accordaient pas l'asile aux ressortissants sri-lankais. Seul l'UNHCR l'avait aidée durant son séjour sur le territoire bulgare, notamment à la libérer du camp fermé. Elle a exposé avoir eu des problèmes psychologiques lors de son séjour en Bulgarie et qu'une psychiatre de l'Organisation internationale pour les migrations (IOM) l'avait prise en charge et lui avait ordonné des médicaments. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait reçu l'ordre de quitter le territoire bulgare. Elle a ajouté qu'elle n'avait plus mangé, ni bu depuis trois jours et que s'il n'était pas donné suite positive à sa demande d'asile, elle continuerait à refuser de s'alimenter et de s'hydrater. Elle a également indiqué, en substance, avoir des problèmes psychologiques liés à son passé (« I am an abnormal person because of my past problems ») et avoir eu l'intention de consulter un psychiatre. Elle en avait été toutefois empêchée du fait qu'elle avait reçu l'ordre, de la part des autorités schaffhousoises, de quitter immédiatement la Suisse.
D.b. Par courrier du 6 décembre 2018, Nora Riss, juriste auprès de la Beratungsstelle, a formé auprès du SEM une demande tendant à la consultation de l'ensemble des pièces contenues au dossier de la requérante, postérieures à l'arrêt du TAF du 8 décembre 2017, et à ce qu'elle soit informée de l'état d'avancement de la procédure. Elle a indiqué avoir été mandatée par l'intéressée pour défendre ses intérêts et souhaiter qu'à l'avenir les courriers de sa cliente lui fussent directement adressés. Elle a produit une procuration attestant de ses pouvoirs.
Par lettre du 13 décembre 2018, la juriste susmentionnée a réitéré sa demande, n'ayant reçu aucune réponse de la part du SEM à son premier courrier.
D.c. Par décision datée du 14 décembre 2018, le SEM a rejeté la demande en réexamen déposée par la requérante en date du 2 décembre 2018 et a constaté, d'une part, que la décision du 14 août 2017 avait force de chose jugée et était exécutoire et, d'autre part, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Selon le timbre humide apposé sur la décision, avec la mention « Ausgang » et daté du 18 décembre 2018, cette décision n'a apparemment été notifiée à l'intéressée qu'en date du 19 décembre 2018.
E.
Par acte reçu le 17 décembre 2018, la juriste prénommée a déposé, au nom de la requérante, une demande en réexamen auprès du SEM. Elle a invoqué le fait que la psychiatre qui avait pu brièvement rencontrer l'intéressée en détention avait diagnostiqué chez elle un trouble de stress posttraumatique, nécessitant une traumathérapie. Un traitement médicamenteux avait, par ailleurs, été initié en prison. Compte tenu de la brièveté de la rencontre, la psychiatre n'avait, toutefois, pas été en mesure de produire un rapport médical circonstancié. Comme la demande d'asile de la requérante avait été rejetée par les autorités bulgares, un risque subsistait que cette dernière n'ait pas accès à la thérapie nécessaire, ainsi qu'à une prise en charge médicamenteuse adéquate, si elle devait être transférée en Bulgarie. Compte tenu, par ailleurs, des informations existantes, selon lesquelles le taux de reconnaissance pour les ressortissants sri-lankais serait de 0% en Bulgarie, il y avait lieu de conclure que la décision de renvoi rendue par les autorités bulgares reposait sur des considérations discriminatoires et qu'elle violait le principe de non-refoulement. Il y avait donc un risque que la requérante ne puisse, d'une part, pas être prise en charge médicalement en Bulgarie et, d'autre part, qu'elle soit renvoyée par les autorités bulgares dans son pays d'origine, malgré son état de santé précaire.
Par lettre du 18 décembre 2018, le SEM a informé Nora Riss du fait que la requérante lui avait, de sa propre initiative, fait parvenir un courrier qui avait été traité comme une demande en réexamen et qui avait fait l'objet d'une décision de rejet du 14 décembre 2018. Il lui a transmis une copie de ladite décision, ayant pris note de la procuration produite. S'agissant du trouble de stress post-traumatique dont souffrait prétendument l'intéressée, le SEM a constaté qu'il ne disposait d'aucune anamnèse, d'aucun diagnostic et d'aucune indication sur le traitement nécessaire, de sorte qu'il ne se considérait pas tenu de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018. Il a renvoyé la représentante à agir par la voie du recours. Concernant la demande en consultation du dossier, le SEM a indiqué qu'une telle consultation avait été octroyée à la requérante, qui était alors représentée par deux collaborateurs de la Beratungsstelle.
F.
Le 19 décembre 2018, l'intéressée, agissant par le biais de sa mandataire, a formé, tout d'abord par fax et, ensuite, par courrier recommandé, recours par-devant le Tribunal contre la décision du 14 décembre 2018, respectivement contre le courrier du SEM du 18 décembre 2018, rejetant (respectivement n'entrant pas en matière sur) sa demande en réexamen. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 14 décembre 2018 et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de faire usage de la clause de souveraineté et de se déclarer compétente pour la suite de la procédure d'asile. De manière subsidiaire, elle a conclu à ce que la décision attaquée fût déclarée nulle et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale.
Par mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2018, le transfert de la requérante vers la Bulgarie a été provisoirement suspendu, en application de l'art. 56
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 56 - Nach Einreichung der Beschwerde kann die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei andere vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen. |
Par décision incidente du 24 décembre 2018, le Tribunal a admis la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale, désignant Nora Maria Riss, juriste, en qualité de représentante d'office.
Par courrier du 21 février 2019, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait effectué un séjour au Centre psychiatrique de C._______ du 21 janvier au 29 janvier 2019, suite à une intoxication, et qu'un syndrome de stress post-traumatique avait été diagnostiqué. Elle se trouvait, par ailleurs, toujours en traitement psychothérapeutique. Une traumathérapie ambulatoire serait, en outre, très prochainement initiée auprès du Centre de psycho-traumatologie D._______ à X._______. Elle a produit un rapport de sortie établi le (...) février 2019 par le Centre psychiatrique de C._______.
G.
Par décision incidente du 15 juillet 2019, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des informations sur les thérapies qu'elle avait effectuées, lesquelles devaient comporter des précisions sur le déroulement du traitement, son stade actuel et les résultats constatés. L'intéressée a également été invitée à préciser quelle était l'opinion des médecins quant à un éventuel transfert vers la Bulgarie. Le Tribunal a, en outre, demandé à cette dernière de préciser en quoi avait consisté la thérapie qu'elle avait suivie en Bulgarie et quels avaient été les médicaments qui lui avaient été prescrits.
Par courrier du 31 juillet 2019, la recourante a donné suite à l'ordonnance précitée. Elle a précisé qu'elle était toujours suivie étroitement par la même psychiatre et qu'elle avait réussi, dans une certaine mesure, à se stabiliser, grâce audit suivi psychologique et au programme d'occupation dont elle bénéficiait. Une traumathérapie n'avait jusqu'à présent pas encore été mise sur pieds, malgré le fait qu'elle fût jugée nécessaire par sa psychiatre. Le diagnostic établi en février 2019 était toujours d'actualité, de sorte qu'elle continuait à être suivie et à prendre des médicaments. Compte tenu des symptômes constatés par les médecins (à savoir : flashbacks, états dissociatifs, troubles de l'endormissement et du sommeil, accompagnés de cauchemars, et fatigue de vivre), du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué et du risque de suicide qui n'avait pas été exclu par les médecins, un transfert vers la Bulgarie était contrindiqué. S'agissant du traitement médical dont elle avait bénéficié en Bulgarie, l'intéressée a exposé qu'elle avait pu rencontrer une thérapeute lorsqu'elle s'était trouvée dans le camp fermé, ces visites ayant été organisées par l'UNHCR. Plus précisément, elle avait pu, lors de leur première rencontre, discuter environ une heure avec elle et s'était vue prescrire des médicaments. Par la suite, la psychologue était revenue toutes les deux semaines et elle avait pu, à chaque reprise, s'entretenir avec elle durant quinze minutes. N'ayant reçu aucune ordonnance et n'ayant vu aucun emballage, elle n'était toutefois pas en mesure d'indiquer quels avaient été les médicaments qui lui avaient été prescrits. Durant son séjour dans le camp ouvert, elle avait poursuivi son traitement médicamenteux, mais n'avait plus eu accès à une psychologue.
H.
Par ordonnance du 9 août 2019, le Tribunal a transmis, pour information, à l'autorité inférieure le courrier de la recourante du 15 juillet 2019 et a invité l'intéressée à se prononcer sur un changement exceptionnel du juge instructeur et de la langue de la procédure.
Par décision incidente du 6 septembre 2019, le Tribunal, constatant que l'intéressée ne s'était pas opposée aux changements susmentionnés, a ordonné le changement du juge instructeur et de langue de la procédure, tout en précisant que la recourante pouvait continuer à produire ses écritures en allemand.
Lors d'un contact téléphonique, le 26 novembre 2019, le juge instructeur s'est enquis auprès de la recourante si elle avait eu accès au dossier de l'autorité inférieure, respectivement si elle persistait à exiger qu'un délai lui fût accordé pour en prendre connaissance et pour se déterminer sur son contenu. Le lendemain, l'intéressée a communiqué au Tribunal qu'elle maintenait sa demande tendant à la consultation du dossier de l'autorité inférieure.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 18 décembre 2019 pour consulter son dossier auprès de l'autorité inférieure et pour produire des déterminations finales. Le Tribunal a également transmis au SEM le dossier TAF archivé F-4803/2017, relatif à la procédure ayant mené à l'arrêt d'irrecevabilité du TAF du 8 décembre 2017, afin que ce dernier et la recourante puissent en prendre connaissance.
A l'échéance du délai imparti pour produire des déterminations finales, l'intéressée, ayant eu accès à son dossier, ne s'est pas déterminée.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
1 | Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
a | Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; |
c | Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
d | ... |
e | Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
e1 | Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, |
e2 | die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, |
e3 | den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, |
e4 | den Entsorgungsnachweis; |
f | Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; |
g | Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
h | Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; |
i | Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); |
j | Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. |
2 | Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: |
a | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; |
b | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
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a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b10 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743; |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
b5bis | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, |
b6 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535, |
b7 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037, |
b8 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739, |
b9 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005357 Beschwerde geführt werden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |
1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours.
1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
|
1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
|
1 | Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
3 | Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
4 | Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. |
5 | Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. |
6 | In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. |
7 | Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG365 verbessert werden. |
2.
S'agissant, tout d'abord de l'acte (ou des actes) qui font l'objet du présent recours, on déduit du contenu de son mémoire que la recourante entendait attaquer non seulement la décision du 14 décembre 2018, mais aussi le courrier du SEM du 18 décembre 2018, le considérant, en effet, comme une nouvelle décision (cf. mémoire de recours, dossier TAF act. 1 et 2, p. 1 et 2).
Il s'agit donc, tout d'abord, de déterminer si cette lettre du 18 décembre 2018 doit effectivement être qualifiée de décision pouvant faire l'objet d'un recours.
2.1 Selon la doctrine, la notion de décision présente deux acceptions, l'une matérielle et l'autre formelle (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1).
Matériellement, la décision est définie par l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 34 - 1 Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. |
|
1 | Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. |
1bis | Mit dem Einverständnis der Partei können Verfügungen elektronisch eröffnet werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201671 über die elektronische Signatur zu versehen. Der Bundesrat regelt: |
a | die zu verwendende Signatur; |
b | das Format der Verfügung und ihrer Beilagen; |
c | die Art und Weise der Übermittlung; |
d | den Zeitpunkt, zu dem die Verfügung als eröffnet gilt.72 |
2 | Zwischenverfügungen kann die Behörde anwesenden Parteien mündlich eröffnen, muss sie aber schriftlich bestätigen, wenn eine Partei dies auf der Stelle verlangt; eine Rechtsmittelfrist beginnt in diesem Fall erst von der schriftlichen Bestätigung an zu laufen.73 |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 34 - 1 Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. |
|
1 | Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. |
1bis | Mit dem Einverständnis der Partei können Verfügungen elektronisch eröffnet werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201671 über die elektronische Signatur zu versehen. Der Bundesrat regelt: |
a | die zu verwendende Signatur; |
b | das Format der Verfügung und ihrer Beilagen; |
c | die Art und Weise der Übermittlung; |
d | den Zeitpunkt, zu dem die Verfügung als eröffnet gilt.72 |
2 | Zwischenverfügungen kann die Behörde anwesenden Parteien mündlich eröffnen, muss sie aber schriftlich bestätigen, wenn eine Partei dies auf der Stelle verlangt; eine Rechtsmittelfrist beginnt in diesem Fall erst von der schriftlichen Bestätigung an zu laufen.73 |
2.2 Dans son courrier du 18 décembre 2018, l'autorité inférieure ne s'est, en l'occurrence, pas seulement contentée de transmettre sa décision du 14 décembre 2018 à la représentante juridique de la recourante. Elle a également refusé de procéder à un réexamen de cette décision, considérant que le trouble de stress post-traumatique dont alléguait, nouvellement, souffrir l'intéressée dans sa demande en réexamen du 17 décembre 2018 n'était pas suffisamment établi (« In Ihrer Eingabe, die am 17.12.2018 beim SEM einging, machen Sie neu geltend, Ihre Mandantin leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Allerdings liegen keinerlei Anamnese, Diagnose, Prognose oder Behandlungshinweise vor, so dass wir uns nicht veranlasst sehen, auf unsere Verfügung vom 14.12.2018 zurückzukommen. Gegen diese besteht die Möglichkeit der Beschwerde gemäss Rechtsmittelbelehrung », cf. courrier du 18 décembre 2018, p. 1 s.). Matériellement, cet acte doit, au vu de ses effets juridiques et malgré le fait qu'il ne présente, notamment, pas l'indication des voies de droit (tout en renvoyant aux voies de droit ouvertes contre la décision du 14 décembre 2018), être qualifié de décision. En effet, l'autorité inférieure a, comme exposé supra, rejeté la nouvelle demande en réexamen déposée par la recourante le 17 décembre 2018. Tout comme la décision datée du 14 décembre 2018, le courrier du SEM du 18 décembre 2018 pouvait donc bien faire l'objet d'un recours par-devant le Tribunal de céans. Ayant, par ailleurs, été notifié en même temps que la décision du 14 décembre 2018, c'est-à-dire le 19 décembre 2018, et fait l'objet du même recours, il a également été contesté dans le délai de recours requis (cf. consid. 1.4 supra).
3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |
|
1 | Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |
a | Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; |
b | unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; |
c | ... |
2 | Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. |
4.
Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III consid. 4.1.4), la recourante s'est prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû instruire la cause quant à ses problèmes médicaux. Elle disposait, en effet, de suffisamment d'indices (c'est-à-dire ses propres déclarations et le courriel de la psychiatre qui l'avait rencontrée) pour justifier la prise de mesures d'instruction complémentaires et n'était, ainsi, pas légitimée à y renoncer (cf. mémoire de recours, p. 6 et 9). L'autorité inférieure n'aurait, par ailleurs, pas donné suite aux nombreuses requêtes, formées par ses représentants, tendant à la consultation de son dossier.
4.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: |
|
a | Urkunden; |
b | Auskünfte der Parteien; |
c | Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; |
d | Augenschein; |
e | Gutachten von Sachverständigen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
|
1 | Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
a | in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; |
b | in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; |
c | soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. |
1bis | Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35 |
2 | Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. |
4.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: |
|
1 | Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: |
a | Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; |
b | alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; |
c | Niederschriften eröffneter Verfügungen. |
1bis | Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66 |
2 | Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 28 - Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. |
|
1 | Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. |
2 | Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 35 - 1 Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. |
|
1 | Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. |
2 | Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. |
3 | Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. |
Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
4.3 Quant au déroulement de la procédure devant l'autorité inférieure, le Tribunal constate ce qui suit :
4.3.1 Par lettre du 2 décembre 2018, la recourante, agissant seule, a déposé auprès du SEM une requête tendant à ce qu'elle puisse demeurer sur le territoire suisse et y déposer une nouvelle demande d'asile. Dans cette lettre, l'intéressée a, entre autres, exposé avoir des problèmes psychologiques liés à son passé. Elle avait été toutefois empêchée de consulter un psychiatre, compte tenu de son obligation de quitter immédiatement la Suisse (cf. lettre du 2 décembre 2018, p. 5). Par courrier du 6 décembre 2018, la représentante juridique de l'intéressée a formé auprès du SEM une première requête tendant à la consultation de l'ensemble des pièces postérieures à l'arrêt d'irrecevabilité du TAF de décembre 2017. Produisant une procuration signée par la recourante, elle a également demandé d'être informée sur l'état de la procédure et que les courriers y relatifs lui soient directement adressés. N'ayant pas obtenu de réponse de la part du SEM, la représentante juridique a formé une nouvelle requête en ce sens, par lettre du 13 décembre 2018 (reçue le lendemain). Par acte daté du 14 décembre 2018, l'autorité inférieure a rejeté la demande en réexamen formée personnellement par la recourante, le 2 décembre 2018. Le 17 décembre 2018, le SEM a réceptionné une demande en réexamen formée par la représentante juridique, laquelle l'informait qu'une psychiatre avait rencontré brièvement la recourante et avait diagnostiqué chez elle un trouble de stress post-traumatique. Dans son courrier du 18 décembre 2018, le SEM a transmis la décision du 14 décembre 2018 à la représentante juridique. Il lui a communiqué, d'une part, qu'une consultation du dossier avait déjà été accordée à l'intéressée, celle-ci étant alors représentée par deux collaborateurs du même bureau de représentation, et, d'autre part, qu'il ne se considérait pas tenu de reconsidérer sa décision, malgré les nouveaux éléments médicaux invoqués. D'après le timbre humide apposé sur la décision du 14 décembre 2018, adressée directement à la recourante, celle-ci a été envoyée par l'autorité inférieure en date du 18 décembre 2018 et été notifiée à l'intéressée, vraisemblablement, le lendemain, c'est-à-dire en même temps que le courrier du 18 décembre 2018, adressé à sa représentante juridique.
Dès lors, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure dans son courrier du 18 décembre 2018, la décision de rejet de la demande en réexamen, bien que datée du 14 décembre 2018, n'avait formellement déployé encore aucun effet (respectivement était encore inexistante) à ce moment-là, n'ayant pas encore été notifiée à la recourante (cf., à ce sujet, Uhlmann/Schilling-Schwank, op. cit. [Praxiskommentar], art. 34
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 34 - 1 Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. |
|
1 | Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. |
1bis | Mit dem Einverständnis der Partei können Verfügungen elektronisch eröffnet werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201671 über die elektronische Signatur zu versehen. Der Bundesrat regelt: |
a | die zu verwendende Signatur; |
b | das Format der Verfügung und ihrer Beilagen; |
c | die Art und Weise der Übermittlung; |
d | den Zeitpunkt, zu dem die Verfügung als eröffnet gilt.72 |
2 | Zwischenverfügungen kann die Behörde anwesenden Parteien mündlich eröffnen, muss sie aber schriftlich bestätigen, wenn eine Partei dies auf der Stelle verlangt; eine Rechtsmittelfrist beginnt in diesem Fall erst von der schriftlichen Bestätigung an zu laufen.73 |
4.3.2 Il est vrai que les allégués contenus dans la lettre de la recourante du 2 décembre 2018 relatifs à son état de santé sont formulés de manière très générale, ce qui explique que le SEM n'ait pas jugé nécessaire d'approfondir cette question avant de se prononcer sur cette première demande. Suite à la demande du 17 décembre 2018, le SEM disposait par contre d'informations beaucoup plus explicites à ce sujet, étant informé qu'un syndrome de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez la recourante par une psychiatre qui l'avait rencontrée brièvement en détention administrative. Même si aucune pièce médicale n'a été jointe à ladite demande pour corroborer le diagnostic (l'intéressée ayant, apparemment, omis de joindre l'email de la psychiatre du 14 décembre 2018, qu'elle a annexé à son recours), on peut tout de même reprocher au SEM une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier. Il s'est en effet prononcé immédiatement après la réception de la nouvelle demande en réexamen et n'a pas tenu compte du fait que la recourante se trouvait en détention administrative, ce qui rendait plus difficile une collaboration de sa part à l'établissement des faits médicaux. Bien qu'il se trouvât dans une situation requérant un traitement rapide du dossier de la recourante (celle-ci se trouvant en détention administrative et un ajournement de son transfert ne pouvant être prolongé trop longtemps), le SEM aurait dû impartir un délai supplémentaire à l'intéressée pour substantifier le diagnostic allégué.
Cependant, compte tenu fait que la recourante a été invitée, par-devant le Tribunal de céans, à se déterminer quant à son état de santé et à produire les moyens de preuve y relatifs, il y a lieu de conclure que le droit d'être entendue de l'intéressée a été valablement réparé. Il ressort, en effet, des écritures de l'intéressée qu'elle s'est prévalue d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
4.3.3 Quant au grief tiré de la violation de son droit à la consultation du dossier, le Tribunal constate que si le SEM a, par courriers des 23 mai et 20 juin 2018, donné une suite favorable à une demande tendant à la consultation du dossier, formée par les représentants d'alors de la recourante, il n'a, par contre, pas répondu aux demandes similaires formulées par la mandataire actuelle, les 6 et 13 décembre 2018. Ne disposant dès lors d'aucune garantie que la représentante ait pu avoir un accès à l'ensemble des pièces contenues au dossier de l'intéressée, notamment à celles qui y ont été versées entretemps, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 28 novembre 2019, donné la possibilité à la recourante de consulter une nouvelle fois son dossier et de produire des déterminations finales. On déduit de l'absence de réponse à l'échéance du délai imparti que l'intéressée a renoncé à se déterminer, après avoir eu accès à son dossier (cf. confirmation du SEM, dossier TAF act. 15).
La recourante ayant eu la possibilité de consulter son dossier, il y a lieu d'admettre que ce vice formel a également été valablement réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante s'étant prévalue de griefs tirés de la violation du droit (c'est-à-dire de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
4.3.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion prise par la recourante tendant à la cassation de la décision attaquée pour cause de nullité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure est rejetée.
5.
5.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 111b Wiedererwägung - 1 Das Wiedererwägungsgesuch ist dem SEM innert 30 Tagen nach Entdeckung des Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Es findet keine Vorbereitungsphase statt.388 |
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1 | Das Wiedererwägungsgesuch ist dem SEM innert 30 Tagen nach Entdeckung des Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Es findet keine Vorbereitungsphase statt.388 |
2 | Nichteintretensentscheide sind in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der Einreichung eines Wiedererwägungsgesuches zu treffen. In den übrigen Fällen sind Entscheide in der Regel innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Gesuchstellung zu treffen. |
3 | Die Einreichung eines Wiederwägungsgesuches hemmt den Vollzug nicht. Die für die Behandlung zuständige Behörde kann auf Ersuchen wegen einer konkreten Gefährdung der gesuchstellenden Person im Herkunfts- oder Heimatstaat die aufschiebende Wirkung herstellen. |
4 | Unbegründete oder wiederholt gleich begründete Wiedererwägungsgesuche werden formlos abgeschrieben. |
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 111d Gebühren - 1 Das SEM erhebt eine Gebühr, sofern es ein Wiedererwägungs- oder Mehrfachgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Wird ein Gesuch teilweise gutgeheissen, so wird die Gebühr ermässigt. Es werden keine Entschädigungen gewährt. |
|
1 | Das SEM erhebt eine Gebühr, sofern es ein Wiedererwägungs- oder Mehrfachgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Wird ein Gesuch teilweise gutgeheissen, so wird die Gebühr ermässigt. Es werden keine Entschädigungen gewährt. |
2 | Das SEM befreit die gesuchstellende Person nach Einreichung des Wiedererwägungs- oder Mehrfachgesuchs auf Gesuch hin von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern sie bedürftig ist und ihre Begehren nicht von vornherein aussichtslos erscheinen. |
3 | Das SEM kann von der gesuchstellenden Person einen Gebührenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten verlangen. Es setzt zu dessen Leistung unter Androhung des Nichteintretens eine angemessene Frist. Auf einen Gebührenvorschuss wird verzichtet: |
a | wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 gegeben sind; oder |
b | im Verfahren mit unbegleiteten Minderjährigen, wenn das Wiedererwägungs- oder Mehrfachgesuch nicht von vornherein aussichtslos erscheint. |
4 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr und die Höhe des Gebührenvorschusses. |
5.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 66 - 1 Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat. |
2 | Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn: |
a | die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt; |
b | die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat; |
c | die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder |
d | der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950120 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen. |
3 | Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte. |
Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 66 - 1 Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat. |
2 | Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn: |
a | die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt; |
b | die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat; |
c | die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder |
d | der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950120 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen. |
3 | Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte. |
5.3 Dans sa décision de rejet datée du 14 décembre 2018, l'autorité inférieure s'est prononcée, d'une part, sur l'argument avancé par la recourante selon lequel elle aurait mal vécu en Bulgarie, celle-ci ayant allégué avoir été détenue pendant plusieurs mois dans un camp fermé, équivalant à une prison, et avoir fait l'objet d'une pratique discriminatoire lors du traitement de sa demande d'asile et du prononcé de son renvoi, en raison de sa nationalité sri-lankaise, et, d'autre part, sur son intention de continuer à ne pas s'alimenter et à ne pas boire, tant que sa demande d'asile ne serait pas admise.
Dans ses considérants, le SEM a, tout d'abord, constaté que la Bulgarie était, selon les règles du RD III, l'Etat compétent pour connaître de la demande d'asile de l'intéressée et pour procéder à un éventuel renvoi de cette dernière dans son pays d'origine. Selon lui, il n'y avait pas de raisons de penser que cet Etat ne mènerait pas correctement la procédure d'asile et de renvoi et qu'il ne respecterait pas ses obligations internationales, notamment le principe de non-refoulement. Il n'y avait pas non plus de raisons de croire qu'il existât en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants des requérants d'asile. Dans l'hypothèse où la demande d'asile de la recourante avait été définitivement rejetée par les autorités bulgares, celle-ci disposerait de la possibilité de déposer une demande en réexamen (« Folgeantrag »), dès son retour en Bulgarie. Le fait que l'intéressée refusât de s'alimenter et de s'hydrater ne justifiait pas non plus qu'il fût renoncé à son transfert. Il n'était, en effet, pas inhabituel qu'une tendance suicidaire se développât chez certaines personnes amenées à quitter la Suisse. Il revenait à ces dernières d'entreprendre elles-mêmes les démarches nécessaires à l'obtention de prestations médicales, étant précisé que, selon le SEM, la Bulgarie disposait d'une infrastructure médicale adéquate. Les requérants d'asile bénéficiaient, dans cet Etat, d'un droit à l'accès aux soins équivalant à celui des nationaux.
Dans son courrier du 18 décembre 2018, le SEM a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour tenir compte du syndrome de stress post-traumatique allégué par l'intéressée, de sorte qu'il ne se justifiait pas de revenir sur sa décision de rejet.
5.4 La recourante s'est, pour sa part, prévalue du fait qu'un syndrome de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez elle et qu'elle n'aurait pas accès aux soins, si elle était transférée en Bulgarie. Le fait qu'elle ait bénéficié de certaines prestations médicales lors de son séjour sur le territoire bulgare n'était pas pertinent, puisqu'elle se trouvait alors dans une situation différente, sa demande d'asile n'ayant pas encore été rejetée définitivement par les autorités bulgares. Le traitement médical dont elle avait bénéficié en Bulgarie ne pouvait, par ailleurs, être considéré comme suffisant au vu des traumatismes subis. Dès lors qu'il ressortait de plusieurs rapports que les personnes dont la demande d'asile avait été rejetée n'avaient plus accès aux prestations ordinaires d'accueil (c'est-à-dire, notamment, à un logement et aux soins) à leur retour en Bulgarie, respectivement que ces personnes étaient mises en détention par les autorités bulgares (les conditions de séjour dans les centres de détention étant extrêmement précaires et critiquées par des organismes de défense des droits de l'Homme), il y avait un risque sérieux qu'elle ne puisse plus bénéficier des soins dont elle avait besoin et qu'elle soit détenue dans des conditions inhumaines. Les ressortissants sri-lankais faisant, par ailleurs, l'objet d'une pratique discriminatoire de la part des autorités bulgares, le taux de reconnaissance étant de 0%, il était hautement vraisemblable qu'elle serait renvoyée dans son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement, c'est-à-dire sans qu'il ne soit procédé à un réexamen de sa demande d'asile, tenant compte, notamment, des traumatismes qu'elle avait subis et du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué.
5.5 En l'occurrence, il y a lieu de constater que, lors de son audition du 12 juillet 2017, la recourante avait déjà mentionné à plusieurs reprises le fait qu'elle avait séjourné plusieurs mois dans un camp fermé (« Als ich zirka eine Woche in Bulgarien war, wurde ich dort am 19.08.2016 von der Polizei festgenommen. Die Polizisten brachten mich zu einem geschlossenen Camp [...] » et « Es ist nicht so wie hier. Man kann das Gebäude nicht verlassen. Man bleibt drin und man kann sich nur in einem Hof aufhalten », cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 5.02, p. 8). Elle avait, également, indiqué qu'elle avait reçu une décision négative sur sa demande d'asile ainsi qu'un ordre de quitter le territoire bulgare. Elle avait aussi précisé, sur demande du collaborateur en charge de l'audition, que ce refus était fondé, selon elle, sur une pratique discriminatoire envers les ressortissants sri-lankais (« Mein Asylgesuch wurde abgelehnt, weil sie Bürgern von Sri Lanka kein Asyl gewähren », cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 2.06, p. 5). Même s'il est vrai que l'intéressée ne s'en est pas expressément prévalue comme motifs s'opposant à un éventuel transfert vers la Bulgarie (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 8.01, p. 11), toujours est-il que ces éléments avaient déjà été portés à l'attention du SEM et qu'ils n'étaient, dès lors, pas nouveaux. On peut dès lors s'étonner que l'autorité inférieure soit, tout de même, entrée en matière sur ces arguments (cf. décision du 14 décembre 2018, p. 1). Ce qui constitue, par contre, un fait nouveau est le syndrome de stress posttraumatique diagnostiqué chez l'intéressée par une psychiatre, dont cette dernière s'est nouvellement prévalue, par le biais de sa représentante juridique, dans sa demande du 17 décembre 2018 et à l'appui de son recours du 19 décembre 2018.
Etant donné que l'autorité inférieure est entrée en matière sur les arguments avancés par la recourante dans sa demande du 2 décembre 2018, ceux-ci peuvent être examinés au fond par le Tribunal de céans, au même titre que celui tiré du syndrome de stress post-traumatique que le SEM a écarté faute, selon lui, d'éléments suffisants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du transfert de l'intéressée vers la Bulgarie, qu'il avait confirmé dans sa décision du 14 décembre 2018.
5.6 Par conséquent, le Tribunal examinera tout d'abord si la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Bulgarie présentent des défaillances systémiques qui empêcheraient de manière générale un transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (consid. 6 infra). Il se penchera ensuite sur la situation personnelle de la recourante et, dans ce cadre, sur celle des requérants d'asile particulièrement vulnérables (consid. 7 infra).
6.
6.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la Bulgarie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions.
Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, emportant un risque de traitements inhumain et dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE.
6.2 Aux termes de l'art. 3 par. 2 point 2 du RD III, « [l]orsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». En outre, cette disposition précise que « [l]orsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ».
6.3 L'introduction de la notion de défaillances systémiques dans le RD III par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne fait suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) [Gde Ch.] du 21 janvier 2011 dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (arrêt du 21 janvier 2011, requ. n° 30696/09) et à celui de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) [Gde Ch.] du 21 décembre 2011 dans les affaires N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (arrêt du 21 décembre 2011, C-411/10 et 493/10 ; cf. aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne, 2014, art. 3 pt. 12 et arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l'affaire C.K., H.F. et A.S. c. République slovène, C-578/16, par. 60).
6.3.1 Dans l'arrêt M.S.S. précité, la Grande Chambre de la Cour EDH avait retenu que la procédure d'asile en Grèce était caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les requérants d'asile avaient peu de chances de voir leurs demandes examinées par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif, ils n'étaient pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 300 et 321). Elle avait relevé les carences liées à l'information insuffisante des demandeurs d'asile sur les procédures à suivre, les difficultés d'accès aux bâtiments de la préfecture de police de l'Attique, l'absence de système de communication fiable entre les autorités et les intéressés, la pénurie d'interprètes et le manque d'expertise du personnel pour mener les entretiens individuels, le défaut d'assistance judiciaire empêchant en pratique les demandeurs d'asile d'être accompagnés d'un avocat ainsi que la longueur excessive des délais pour obtenir une décision. La Cour avait constaté que ces carences affectaient tant les demandeurs d'asile qui arrivaient pour la première fois en Grèce que ceux qui étaient renvoyés en application du règlement Dublin (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 301). Elle avait également considéré comme préoccupants les résultats des différentes enquêtes menées par l'UNHCR qui montraient que les décisions de première instance étaient, dans la quasi-totalité des cas, négatives et rédigées de manière stéréotypée sans spécifier les éléments motivant la décision (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 302). S'agissant des conditions d'accueil des requérants d'asile, la Cour avait relevé qu'il y avait, selon les informations données par le gouvernement grec, une pénurie très importante de places dans les centres d'accueil (soit moins de 1'000 places pour faire face à l'hébergement de dizaines de milliers de demandeurs d'asile). Elle avait également noté que, selon l'UNHCR, il était notoire qu'un demandeur d'asile de sexe masculin et d'âge adulte n'avait à peu près aucune chance de recevoir une place dans un centre d'accueil et que d'après une étude menée de février à avril 2010, tous les demandeurs d'asile « Dublin » interrogés par l'UNHCR étaient sans-abri. Ceux-ci vivaient dès lors en grand nombre dans des parcs ou des immeubles désaffectés (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 258). Elle avait aussi relevé que, selon divers rapports d'organes internationaux et d'organisations non gouvernementales (ONGs), la mise en détention systématique des demandeurs d'asile sans information sur les motifs de leur détention était une pratique généralisée des autorités grecques (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 226). Tous les centres visités par les
organes et organisations auteurs des rapports présentaient, à des degrés divers de gravité, le profil suivant : surpopulation, saleté, espace confiné, absence de ventilation, pas ou peu de possibilités de promenade, absence d'espaces de détente, nombre de matelas insuffisant, matelas sales, pas d'accès libre aux toilettes, insuffisance des sanitaires, non-respect de l'intimité, accès limité aux soins. De nombreuses personnes interrogées se plaignaient également des insultes, notamment racistes, proférées par le personnel et de l'usage de la violence physique par les gardiens (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 162).
6.3.2 Dans son arrêt N.S. précité, la Grande Chambre de la CJUE avait considéré au sujet des transferts au titre du règlement Dublin que, bien que le système européen commun d'asile fût fondé sur la confiance mutuelle et la présomption de respect, par les autres Etats membres, du droit de l'Union et, plus particulièrement, des droits fondamentaux, une telle présomption était néanmoins réfragable. Elle avait relevé qu'il n'était pas exclu que le système d'asile européen rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un Etat membre déterminé, de sorte qu'il existe un risque sérieux que des demandeurs d'asile soient, en cas de transfert vers cet Etat membre, traités d'une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux (arrêt N.S. précité, par. 78-81). Elle avait toutefois précisé que toute violation d'un droit fondamental par l'Etat membre responsable, respectivement toute violation des directives européennes applicables en matière d'asile n'était pas à même d'induire une responsabilité des autres Etats membres et d'empêcher le transfert des demandeurs d'asile vers cet Etat, au risque de remettre en cause le système européen commun d'asile et ses fondements (arrêt N.S. précité, par. 82 s.). Par contre, s'il y avait des raisons sérieuses (« substantial grounds ») de craindre qu'il existait dans cet Etat des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil, impliquant un traitement inhumain ou dégradant des demandeurs d'asile, il y aurait lieu de renoncer au transfert (arrêt N.S. précité, par. 86). En d'autres termes, il incombait aux Etats membres de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l' « Etat membre responsable » lorsqu'ils ne pouvaient ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre constituaient des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 4 de la charte (cf. arrêt N.S., par. 94).
6.3.3 L'arrêt Abubacarr Jawo c. Allemagne (arrêt du 19 mars 2019
C-163/2017) contient également différentes précisions qui sont utiles pour la définition des « défaillances systémiques » (cf. par. 76 ss ; voir, également, les jurisprudences citées dans l'arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4).
6.4 Comme l'a relevé le Tribunal de céans dans sa jurisprudence (arrêts du TAF E-962/2019 précité consid. 2.4.6 [transfert vers l'Italie] et
D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4 [transfert vers la Hongrie]), ni la Cour EDH, ni la CJUE n'ont donné de définition claire de la notion de « défaillances systémiques ». Les carences relevées par la Cour EDH dans son arrêt M.S.S. permettent cependant de concrétiser cette notion.
Se fondant sur différentes définitions (cf. arrêt du TAF D-7853/2015 précité consid. 3.4.4), le Tribunal a retenu qu'était décisif pour l'établissement de défaillances systémiques le constat, fondé sur une pluralité de sources d'informations fiables et concordantes, de carences substantielles concernant, d'une part, l'accès effectif à une procédure d'asile permettant un examen correct de la demande d'asile et, d'autre part, à des conditions de vie minimales et de détention adéquates au cours de ladite procédure (cf. arrêt du TAF D-7853/2015 précité consid. 3.4.6 ; voir, aussi, arrêt du TAF E-962/2019 précité, ibid.).
6.5 S'agissant de la jurisprudence des autres Etats membres, le Tribunal ne fera référence qu'à certains arrêts choisis rendus par les autorités judiciaires françaises, italiennes, allemandes et autrichiennes.
6.5.1 Dans plusieurs décisions rendues par les Cours administratives d'appel de Paris (décision du 10 janvier 2019 de la CAA de Paris, 6ème Chambre, n° 17PA02942, et décision du 7 février 2019 de la CAA de Paris, 9ème Chambre, n° 17PA03294), de Lyon (décision du 7 février 2019 de la CAA de Lyon, 5ème Chambre A, n° 18LY03685) et de Marseille (décision du 19 septembre 2018 de la CAA de Marseille, n° 18MA0188s) ainsi que par le Conseil d'Etat français (décision du Conseil d'Etat du 27 août 2018, Juge des référés, n° 423124), l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie a été niée.
A titre illustratif, la CAA de Paris a considéré, dans sa décision du 10 janvier 2019, que, d'une part, le requérant n'avait pas établi, par la seule production de rapports généraux concernant la Bulgarie émanant de l'UNHCR et d'organisations non gouvernementales, ainsi que de divers articles de presse, l'existence de défaillances qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que, d'autre part, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'impliquait pas, en lui-même, un risque de refoulement vers l'Afghanistan (cf. décision de la CAA de Paris précitée, ch. 7). Dans sa décision du 7 février 2019, la CAA de Paris a relevé que l'intéressé n'avait pas établi « ...] qu'il existait à la date de l'arrêt litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie » et que rien ne s'opposait à sa remise aux autorités bulgares (cf. décision de la CAA de Paris précitée, ch. 22). La CAA de Lyon a, quant à elle, conclu qu'« En l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares, [...], ne sont pas en mesure de traiter la demande d'asile du requérant dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que [le requérant] encourt en Bulgarie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [...] » (cf. décision de la CAA de Lyon précitée, ch. 8). Le Conseil d'Etat a, de son côté, considéré qu'« [...] il ne résult[ait] pas de l'instruction que l'examen par la Bulgarie des demandes d'asile présentées par les personnes faisant l'objet d'un transfert ne respecterait pas l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit de l'asile. La Cour européenne des droits de l'homme [avait] d'ailleurs implicitement mais nécessairement estimé que ces garanties étaient respectées lorsqu'elle [avait] indiqué ne pas s'opposer au transfert du requérant » (cf. décision du Conseil d'Etat précitée, ch. 8).
6.5.2 Dans son arrêt du 19 octobre 2017 (publié le 3 novembre 2017 ; N. 05085/2017REG.PROV.COLL. N.00202/2016 REG.RIC), le Conseil d'Etat italien, après avoir requis un rapport du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sur les conditions des demandeurs d'asile en Bulgarie ainsi qu'un certain nombre de précisions à ce sujet et avoir procédé à une audience publique, a considéré que, malgré les améliorations constatées, en particulier durant les derniers mois, et les efforts consentis par le gouvernement bulgare, des doutes subsistaient quant à l'existence de carences systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, impliquant un risque de traitement inhumain et dégradant pour ces personnes. Se fondant sur différentes sources d'information dont un communiqué de l'UNHCR du 24 juillet 2017, un rapport de cette même institution d'août 2017 et les jugements rendus par différentes autorités judiciaires européennes, le Conseil d'État a considéré qu'il ne disposait pas d'éléments fiables lui donnant la garantie que les droits fondamentaux des requérants d'asile seraient effectivement respectés en Bulgarie. Faisant application du principe de précaution, il a décidé que le transfert du requérant vers ce pays ne pouvait être effectué. Il a en effet considéré que des doutes raisonnables quant à l'existence de carences systémiques des conditions d'accueil des demandeurs d'asile suffisaient pour s'opposer au transfert de l'intéressé vers la Bulgarie.
6.5.3 S'agissant de la pratique judiciaire allemande, il est d'emblée précisé que les conclusions du Tribunal administratif supérieur de la Basse-Saxe concernant l'existence de défaillances systémiques se réfèrent à la situation des réfugiés reconnus en Bulgarie. Les arrêts de ce Tribunal et ceux du Tribunal administratif fédéral allemand contiennent toutefois des considérations juridiques applicables initialement aux requérants d'asile.
Dans son arrêt du 29 janvier 2018 (affaire OGV 10 LB 82/17), le Tribunal administratif supérieur de la Basse-Saxe à Lunebourg a rappelé que le renversement de la présomption selon laquelle les demandeurs d'asile sont traités de manière conforme au droit international dans les Etats membres était soumis, selon la jurisprudence de la CJUE, à des conditions élevées (« an hohe Hürden geknüpft ») (cf. arrêt pt. 28). Il a précisé qu'il était nécessaire que la procédure d'asile et les conditions d'accueil dans l'Etat membre responsable soient, en raison de sérieux dysfonctionnements (« grösserer Funktionsstörungen »), à ce point déficitaire qu'il faille admettre que le requérant d'asile risquerait très vraisemblablement (« mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ») d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant (cf. arrêt pt. 29). Se référant à la jurisprudence de la Cour EDH, le tribunal a considéré qu'il était contraire à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
Dans ses arrêts des 8 et 20 août 2018 (BVerwG 1 B 25.18 et 1 B 18.18), le Tribunal administratif fédéral allemand (la plus haute Cour administrative), se référant à l'arrêt de la Cour EDH M.S.S. et après avoir relevé - tout comme l'avait fait le Tribunal administratif supérieur de la Basse-Saxe - que l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
6.5.4 Dans trois arrêts E 2418-2419/2017-17 du 11 juin 2018 (femme seule et sa fille originaires d'Afghanistan) et E 86-88/2017-17 du 24 novembre 2017 (famille irakienne avec une petite fille) et E 484-487/2017-14 du 9 juin 2017 (famille originaire d'Afghanistan avec deux enfants mineurs), la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé les décisions du Tribunal administratif fédéral autrichien, lui reprochant de n'avoir pas examiné la situation actuelle (notamment en ce qui concerne l'accueil des requérants d'asile) en Bulgarie, alors qu'il s'agissait dans ces trois cas de demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers.
6.6 Il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie.
Pour ce faire, le Tribunal de céans commencera par exposer la situation des requérants d'asile en Bulgarie sur le plan de la procédure d'asile (consid. 6.6.1 infra). Il portera, ensuite, son attention sur les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie (consid. 6.6.2 infra) et terminera son analyse par celle des conditions de détention de ces derniers (consid. 6.6.3 infra). Il sera, par ailleurs, dûment tenu compte, s'agissant des personnes revenues en Bulgarie en application du règlement Dublin III, des particularités existantes entre les différentes phases de la procédure (consid. 6.6.4 infra). Une attention sera, enfin, portée à la situation des requérants d'asile particulièrement vulnérables (consid. 6.6.5 infra).
Cet exposé se fonde sur différents rapports d'organisations intergouvernementales et d'ONGs, dont celui, actualisé en 2018, de l'Asylum Information Database (ci-après : AIDA) sur la Bulgarie (cf. rapport AIDA accessible sur le site : http://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria, consulté en novembre 2019), du Comité des droits de l'Homme (ci-après : CDH) publié en novembre 2018 (cf. observations finales du CDH adoptées le 29 octobre et publiées le 1er novembre 2018, concernant le quatrième rapport périodique de la Bulgarie [CCPR/C/BGR/CO/4]), du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT) de décembre 2018, publié le 11 juillet 2019 (cf. site du Conseil de l'Europe sur la page : https://www.coe.int/en/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-bulgar-1, consulté en novembre 2019) et d'Amnesty international pour les années 2017/2018 (accessible sur le site : https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/bulgaria/report-bulgaria/, consulté en novembre 2019).
A noter que, selon un communiqué de presse du 8 novembre 2018 (accessible sur le site : < http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6247_fr.htm > ; cf., aussi, le résumé contenu dans le rapport AIDA, p. 11), la Commission européenne a adressé à la Bulgarie une lettre de mise en demeure, ayant constaté des lacunes dans le système d'asile bulgare et les services d'appui correspondants, constituant autant d'infractions aux dispositions du droit communautaire et de la Charte des droits fondamentaux. Ces infractions concernaient, notamment, la représentation juridique des mineurs non accompagnés, l'identification correcte des demandeurs d'asile vulnérables et le soutien qui leur était apporté, l'offre d'assistance juridique appropriée ainsi que la détention des requérants d'asile, y compris s'agissant des garanties procédurales.
L'OSAR a également publié un rapport, le 30 août 2019, sur la situation actuelle des requérants d'asile et des personnes avec un statut de protection en Bulgarie (cf. site de l'OSAR : https://www.osar.ch/news/archives/2019/renoncer-aux-transferts-vers-la-bulgarie.html, consulté en décembre 2019). Cette organisation demeure d'avis qu'il conviendrait de renoncer aux transferts vers la Bulgarie.
6.6.1 S'agissant, tout d'abord, de l'accès au territoire bulgare, le Tribunal retient que celui-ci demeurait, en 2018, sévèrement limité. Des refoulements le long des frontières (avec la Turquie), ainsi que d'autres pratiques abusives (usage excessif de la force, actes de violence, pratiques humiliantes, vols) continuaient d'être rapportés. Contrairement à la situation constatée en 2017 (qui s'était à ce titre aggravée, la durée moyenne de détention ayant augmenté de 9 jours en 2016 à 19 jours en 2017), aucun retard sérieux n'avait été constaté, en 2018, s'agissant de la libération et de l'enregistrement des demandeurs d'asile ayant déposé leur demande de protection dans les centres de détention provisoire (« pre-removal detention centres »). Dans certains cas limités, l'autorité compétente migratoire (c'est-à-dire l'Agence nationale pour les réfugiés [State Agency for Refugees, ci-après : SAR]) continuait toutefois à conduire la procédure d'asile dans les centres de détention provisoire, en violation de la loi. Pour les quelques requérants d'asile ayant été mis en détention en cours de procédure (« asylum detention »), la durée de la détention a été, par ailleurs, excessive, atteignant 196 jours en 2018.
Dans la plupart des cas (87%), le délai légal de six mois fixé pour le traitement des demandes d'asile était respecté. En pratique, tous les requérants d'asile étaient auditionnés au moins une fois dans le but de déterminer s'ils pouvaient se prévaloir du statut de réfugiés ou bénéficier d'une protection subsidiaire ; des auditions supplémentaires n'étaient conduites habituellement que lorsque des contradictions étaient constatées dans les déclarations, ou si certains faits nécessitaient d'être clarifiés. L'interprétation (das Dolmetschen) demeurait, toutefois, l'un des problèmes récurrents constaté en matière de procédure d'asile, celle-ci n'étant garantie que vis-à-vis de certaines langues (français, anglais et langues arabes) et, principalement, dans les centres d'accueil de la capitale. Elle s'avérait, en outre, souvent de qualité insuffisante. D'autres problèmes ont été relevés en matière d'enregistrement et de l'établissement des procès-verbaux ou rapports d'audition par les collaborateurs du SAR (« recording and report »).
S'agissant de la représentation des requérants d'asile, les ONGs (c'est-à-dire le Comité Helsinki bulgare) continuent d'y jouer un rôle très important. En effet, les requérants d'asile ne bénéficient pas d'une assistance juridique gratuite lors de la procédure devant le SAR et pour la rédaction de leur mémoire de recours, à l'exception des requérants d'asile vulnérables ayant pu profiter, en 2018, d'un projet-pilote financé par l'Union européenne. Dès le dépôt de leur recours, ils ont, par contre, la possibilité d'être représentés gratuitement. Dans la pratique, ce sont, toutefois, également les ONGs qui interviennent à ce stade de la procédure, les avocats locaux ne disposant, pour la plupart, pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en droit de l'asile et des réfugiés.
Du point de vue des voies de droit, il y a, en principe, deux instances de recours prévues dans la procédure régulière d'asile (d'autres règles en matière de voies de droit et de délais s'appliquent, notamment, pour la procédure accélérée). Les requérants d'asile disposent d'un délai de quatorze jours à partir de la notification de la décision pour interjeter recours. De manière générale, ce délai s'était avéré suffisant pour permettre aux personnes concernées de chercher conseil, de préparer et de déposer leur recours. Les recours devant les deux instances ont effet suspensif. La durée moyenne de la procédure devant les deux instances de recours était de quinze mois et, dans les cas plus complexes, de dix-huit mois. A noter qu'en septembre 2018, des modifications ont été apportées au code de procédure administrative qui, si elles ne sont pas abolies par la Cour constitutionnelle, soumettent l'accès à la plus haute instance pour tous les individus (y compris les requérants d'asile) à la seule et libre appréciation du juge rapporteur. Comme les années précédentes, si le tribunal annulait définitivement la décision de première instance et renvoyait l'affaire à l'autorité inférieure (SAR), cette dernière continuait, dans de nombreux cas, à ne pas suivre les instructions données par le tribunal et à refuser une nouvelle fois la demande d'asile, ce qui avait pour conséquence de prolonger encore certaines procédures, en raison des recours formés contre les secondes décisions de refus.
S'agissant du pourcentage de reconnaissance (statut de réfugié et de protection subsidiaire), une pratique de discrimination dirigée contre les nationaux de certains pays, tels que la Turquie, l'Ukraine, la Chine et l'Algérie, dont les demandes étaient considérées comme manifestement infondées, avec un taux de reconnaissance de 0%, était rapportée en 2018 (en 2017, cette pratique était dirigée, nommément, contre les ressortissants d'Algérie, du Bangladesh, du Pakistan, du Sri Lanka, de la Turquie et de l'Ukraine). En 2018, le taux de reconnaissance pour les ressortissants afghans avait augmenté de 1,5% (en 2017) à 6% (à noter que le taux indiqué dans le rapport AIDA pour l'année 2018 [p. 11 et 43] était de 24%, alors que le taux indiqué sur le site internet AIDA est de 6% pour les Afghans). Pour les ressortissants irakiens, le taux de reconnaissance était, en 2018, de 12%, les demandes des personnes venant du Centre et du Sud de l'Irak étant, de manière générale, considérées comme manifestement infondées.
6.6.2 D'après les statistiques de 2018, les centres d'accueil bulgares présentent une capacité suffisante pour répondre aux besoins d'hébergement (taux d'occupation, selon le rapport AIDA [p. 49], de 10%). Les conditions d'accueil dans les centres ne sont, cependant, pas homogènes. Le centre de Vrazhdebna était celui qui, avant sa fermeture en décembre 2018, offrait les meilleures conditions. Dans les autres centres, des déficits étaient toujours constatés du point de vue, notamment, de l'alimentation en eau et en eau chaude, de l'état de l'équipement dans les salles de bain, les chambres et les espaces communs, des conditions sanitaires (la présence de punaises de lit ayant été rapportée) et de la qualité et de la quantité de la nourriture fournie. A noter que, dans la mesure du possible, un effort réel était déployé pour accommoder les familles nucléaires ensemble et dans des chambres séparées.
L'allocation mensuelle prévue par la loi n'étant plus fournie depuis février 2015 (seuls des nécessaires de toilette étant mis à disposition par le gouvernement), les requérants d'asile se trouvent dans l'impossibilité de répondre à certains de leurs besoins particuliers (comme, par exemple, l'achat de lait maternisé, de langes et d'autres produits d'hygiène personnelle et la prise en charge de médicaments, de tests de laboratoire ou d'interventions médicales non-couverts par l'assurance médicale de base), ce qui touche particulièrement les familles avec des enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques.
S'agissant de l'accès aux soins, les requérants d'asile disposent de la même couverture maladie que la population bulgare. Ils sont, toutefois, confrontés, en pratique, aux mêmes difficultés que les nationaux pour accéder aux soins, dues à l'état général de détérioration dans le système national de santé, souffrant de déficits tant du point de vue financier que matériel. Tous les centres d'accueil sont équipés de salles de consultation et fournissent des prestations médicales de base, celles-ci restant toutefois dépendantes de la disponibilité des prestataires de services sur place. La sécurité demeurait, par ailleurs, un problème dans le centre de Voenna Rampa.
Des informations sur les droits et les obligations des requérants d'asile sont mises à disposition, par les autorités et les ONGs. En 2018, le SAR a introduit plusieurs vidéos qui ont été mises à disposition dans les centres d'accueil. Les ONGs développent et distribuent, de leur côté, des prospectus et des tableaux d'information, qui sont plus simples et plus faciles à lire que ceux des autorités, et procurent, pour certaines d'entre elles disposant de bureaux de réception, également le même type d'informations oralement. Depuis 2014 et grâce au soutien de l'UNHCR, il existe une plateforme électronique [asylum.bg] sur laquelle différentes informations sont accessibles. En 2018, une version audio du contenu du site a également été mise à disposition pour les illettrés.
6.6.3 De manière générale, la détention des ressortissants d'Etats tiers (dont les potentiels requérants d'asile) intervient sur ordre de la police des frontières et de l'immigration, aux motifs de leur entrée non autorisée, de leur séjour illégal ou de l'absence de documents d'identité valides. En Bulgarie, la majorité des demandeurs d'asile (c'est-à-dire 1'876 sur 2'536 en 2018) déposent leur demande d'asile dans les centres de détention provisoire (Busmantsi et Lyubimets). En 2018, lorsqu'une demande d'asile est déposée, la durée de la détention dans ces centres a été réduite à 9 jours. Malgré le fait que la loi ne l'autorise pas, le SAR avait continué, en 2018, d'enregistrer, de prélever les empreintes digitales et, dans certains cas, d'auditionner les demandeurs d'asile dans les centres de détention provisoire et à les garder là après leur avoir remis les cartes d'enregistrement d'asile. Le développement le plus négatif concernait la pratique du SAR consistant à conduire également la procédure de détermination du statut dans les centres de détention provisoire. Cette approche était appliquée spécifiquement à certaines nationalités, soit en principe vis-à-vis des ressortissants de pays tels que l'Afghanistan, la Turquie, l'Ukraine, la Chine et l'Algérie, dont les demandes étaient considérées comme manifestement infondées. Un nombre très réduit de requérants d'asile ont, par ailleurs, été détenus dans un centre fermé (« asylum detention » ; 3ème bâtiment de Busmantsi). La durée de cette détention a été toutefois excessive, atteignant une moyenne de 196 jours. On mentionnera, comme indiqué supra, que la Commission européenne a relevé la question de la détention (et des garanties procédurales y relatives) comme étant un domaine où des infractions au droit communautaire avaient été constatées.
Du point de vue de leur capacité d'accueil, les centres de détention n'ont pas été surpeuplés en 2018. Les conditions générales relatives au maintien de l'hygiène personnelle et du niveau général de propreté demeurent, toutefois, insatisfaisantes. Pour exemples, les draps de lit ne sont pas lavés régulièrement, mais généralement une fois par mois ; des habits ne sont mis à disposition que s'ils sont fournis par les ONGs. Sur le plan de l'alimentation fournie et de l'accès aux soins, des problèmes ont, également, été relevés : il n'y a pas de régimes alimentaires particuliers pour les femmes enceintes et les enfants ; tous les centres ne disposent pas de personnel infirmier ou d'un médecin sur place ; une infirmière et/ou un médecin se rend une fois par semaine dans les centres, la barrière de la langue et le manque de traitements (médicaments) appropriés rendant toutefois ces visites presque une formalité pour les détenus. Un accès à des espaces à l'air libre est donné deux fois par jour pour une durée d'une heure chacune, ces espaces ayant dans tous les centres une dimension adéquate. Du matériel de lecture et de loisir n'est mis à disposition des détenus que s'il est fourni par les ONGs.
Dans un rapport de décembre 2018, publié le 11 juillet 2019 (CPT/Inf [2019] 24), le CPT a relevé, s'agissant des centres de détention provisoire pour migrants, qu'aucun mauvais traitement (physique) n'avait été rapporté de la part du personnel des centres de Busmantsi et de Lyubimets. Il arrivait, toutefois, que les gardes adoptent ponctuellement un comportement grossier, non respectueux et dédaigneux, principalement en réponse à des demandes formulées par les détenus. Du point de vue des conditions matérielles, certaines améliorations avaient été constatées. Les deux centres étaient, notamment, plus propres et il y avait moins de problèmes pour obtenir des produits et du matériel d'hygiène personnelle, ainsi que des langes pour les enfants. Toutefois, l'équipement/le mobilier demeurait en mauvais état (en particulier dans le centre de Lyubimets), les dortoirs n'offrant, en outre, pas d'intimité. Dans le centre de Lyubimets, les toilettes des hommes étaient en mauvais état et sales ; dans les deux centres, la plupart des détenus (exceptions faites, notamment, des femmes et des familles dans le centre de Busmantsi) n'avaient, par ailleurs, pas accès aux sanitaires durant la nuit. De manière générale, les espaces dans les centres n'étaient pas adéquatement chauffés et les détenus se plaignaient de ne pas recevoir des vêtements et chaussures adaptés à la saison. Du point de vue des soins, la situation n'avait pas changé : si du personnel était présent 24/7 et si l'infirmerie dans le centre de Lyubimets était propre et en bon état général, l'équipement médical était, notamment, maigre et souvent hors service, l'éventail des médicaments gratuits réduit et l'accès à des soins spéciaux (y compris soins dentaires, gynécologiques et pédiatrique) très limité. De plus, les examens médicaux initiaux n'étaient effectués que sommairement, les blessures n'étaient pratiquement pas répertoriées et le secret médical n'était pas respecté. Il n'existait pas, à proprement parler, de dossiers médicaux individuels et la documentation médicale disponible n'était que succincte et peu fiable. L'accès à une prise en charge sur le plan psychiatrique était extrêmement limité, soit, dans les faits, cantonné aux situations d'urgence. Le manque d'interprètes était également un problème. Des informations sur les règles de l'établissement et la procédure étaient mises à disposition en format écrit ou audio-visuel dans un certain nombre de langues. Les détenus recevaient systématiquement une copie des décisions les concernant rendues en matière de détention et de procédure d'asile, celles-ci n'étant fournies, toutefois, qu'en bulgare. L'assistance juridique, enfin, était assumée uniquement par les ONGs.
Dans sa réponse au rapport du CPT susmentionné (CPT/Inf [2019] 25, accessible sur le site du Conseil de l'Europe : https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-bulgar-1, consulté en novembre 2019), le Gouvernement bulgare a fait, notamment, état des efforts qui avaient été consentis pour améliorer l'état général et les conditions sanitaires des centres de détention de Busmantsi et de Lyubimets (travaux de peinture, de nettoyage, de réparation, acquisition de nouveaux matelas, de nouvelles couvertures et de nouveaux coussins, visites régulières des services spécialisés pour la désinfection et le traitement des vermines, mise à disposition de détergents et de produits de nettoyage etc.). Selon le Gouvernement, des nécessaires de toilette étaient mis à disposition des nouveaux arrivants, ceux-ci étant réapprovisionnés durant leur séjour. Des efforts avaient été également entrepris pour améliorer la nourriture fournie, notamment du point de vue de l'apport calorifique des repas servis et de la prise en compte de besoins particuliers (ceux en particulier des enfants en bas-âge et des personnes diabétiques) et des pratiques religieuses de la majorité des détenus (les repas n'étant pas cuisinés avec de la viande de porc ou des produits contenant de la viande de porc) et, grâce à la participation des ONGs, des chaussures, du matériel d'hygiène et des vêtements de sport avaient été mis à disposition des détenus. Différentes démarches avaient été, par ailleurs, entreprises pour améliorer les possibilités d'activités de loisir pour les détenus. Le Gouvernement a aussi fait état des efforts consentis sur le plan médical, notamment quant aux prestations de soutien psychologique : des mesures avaient été prises, notamment, afin d'obtenir du personnel médical supplémentaire, de garantir une meilleure documentation médicale et de réapprovisionner les centres avec du matériel médical, comme par exemple des défibrillateurs, des réservoirs d'oxygène, des inhalateurs etc. D'après le Gouvernement, les détenus avaient un accès complet à une aide psychologique : « Foreign citizens in the Centres have full access to psychological help in all its forms » (cf. réponse ch. 23, 29, 33 et 35).
6.6.4 S'agissant des personnes revenues en application du règlement Dublin III, elles ont, en principe, accès à la procédure d'asile dès leur retour sur le territoire bulgare, celle-ci étant initiée ou reprise, selon l'état d'avancement de la procédure en Bulgarie. Ainsi, si le requérant d'asile n'avait pas encore déposé de demande d'asile auprès des autorités bulgares, il aura, en principe, la possibilité de le faire à son retour ; s'il avait une procédure d'asile qui avait été close sans qu'elle n'ait fait l'objet d'un examen au fond, la procédure serait reprise à son retour ; si sa demande d'asile avait été rejetée, après un examen au fond, il ne pourrait en revanche plus que déposer une demande qui sera traitée comme une demande de réexamen, celle-ci n'étant admissible que si le requérant d'asile pouvait se prévaloir de nouveaux éléments déterminants quant à sa situation personnelle ou de celle prévalant dans son pays d'origine. D'après les statistiques, ce n'est que dans de rares cas que la demande est déclarée admissible (en 2018, sur 84 demandes en réexamen, seules 7 ont été déclarées admissibles et soumises à un examen au fond).
Du point de vue des conditions d'accueil, le sort réservé aux personnes retournées en Bulgarie en application du règlement Dublin III dépend également de l'état de la procédure auprès des autorités bulgares. Pour un requérant d'asile qui n'avait pas encore déposé de demande d'asile en Bulgarie, on déduit des informations à disposition qu'il sera, en principe, attribué à un centre d'accueil, au plus tard dès le moment où il aura déposé sa demande d'asile. Celui qui dispose d'une procédure d'asile pendante devant les autorités bulgares sera directement transféré dans un centre d'accueil, à son retour sur le territoire bulgare. Enfin, celui dont la demande avait fait l'objet d'un examen sur les mérites qui a été rejetée, sera, en principe, transféré dans un centre fermé. Durant la procédure en examen de l'admissibilité d'une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels la décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux pour lesquels ceci n'avait pas pu être fait. Dans ce dernier cas, les requérants d'asile seront attribués à un centre d'accueil. Pour les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée), ils seront transférés dans un centre fermé. A noter qu'ils n'ont pas accès aux prestations générales d'accueil (c'est-à-dire nourriture, logement et aide sociale).
S'agissant de l'information contenue dans le rapport AIDA (p. 50) et reprise dans celui de l'OSAR (ch. 5.2 Conditions d'accueil, p. 20), selon laquelle le SAR aurait pour pratique de priver la plupart des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III, à l'exception des requérants d'asile particulièrement vulnérables, d'un hébergement dans les centres d'accueil, le Tribunal ne dispose d'aucun élément concret susceptible de corroborer cette information. Etant donné que les centres bulgares ne se trouvent actuellement pas en surcapacité et qu'aucun cas individuel de mise en oeuvre de cette pratique n'a été porté à la connaissance du Tribunal, il n'y a aucune raison de croire que les personnes revenues en Bulgarie en application du règlement Dublin III se verraient privées d'accès aux conditions minimales d'accueil.
6.6.5 S'agissant des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables et ayant des besoins spécifiques (c'est-à-dire, notamment, les familles, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes atteintes d'une maladie chronique, les victimes du trafic d'êtres humains etc.), des problèmes ont été relevés déjà au niveau de leur identification. Il n'existe, apparemment, pas en Bulgarie un mécanisme opérationnel permettant de détecter de manière systématique la vulnérabilité ; les ONGs continuent de jouer un rôle prépondérant dans l'identification précoce et la détermination de la potentielle vulnérabilité des requérants d'asile. A l'exception des mineurs non accompagnés (pour lesquels l'application de la procédure accélérée est exclue) et du projet pilote en matière d'assistance juridique gratuite, qui a permis en 2018 à 272 requérants d'asile vulnérables (c'est-à-dire 208 mineurs non accompagnés, 10 mineurs accompagnés, 9 parents seuls, 37 familles avec des enfants mineurs ou en bas âge, 2 personnes âgées et 3 handicapées) de bénéficier d'un soutien juridique en procédure de première instance, il n'existe pas de garanties procédurales spécifiques pour les demandeurs d'asile particulièrement vulnérables. Des problèmes dans la mise en oeuvre de la représentation des requérants d'asile mineurs non accompagnés par des tuteurs légaux en procédure d'asile ont, notamment, été relevés (en 2018, dans 100% des procédures contrôlées, le mineur non accompagné ne s'était pas vu attribuer un tuteur). S'agissant des conditions d'accueil, à l'exception du centre de Vrazhdebna (qui était considéré comme le plus moderne, mais qui a été fermé pour une durée indéterminée en décembre 2018), les conditions de vie dans les centres d'accueil demeurent précaires. Il n'existe, par ailleurs, pas de mesures permettant la prise en compte des besoins spécifiques des requérants d'asile particulièrement vulnérables, sous réserve de certains arrangements sur le plan de l'alimentation et de la prise en charge médicale pour certaines maladies chroniques sérieuses, comme, par exemple, le diabète et l'épilepsie. Les mineurs non accompagnés sont, en particulier, hébergés dans les mêmes centres que les autres requérants d'asile et continuent d'être hébergés dans des dortoirs mixtes et, dans la majorité des cas, avec des personnes avec lesquelles ils n'ont aucune relation (les zones de sécurité planifiées dans les centres de Ovcha Kupel et de Voenna Rampa n'ayant pas encore été terminées et mises en fonction à la fin décembre 2018). Les requérants d'asile ne percevant pas d'aide financière depuis février 2015, des besoins spécifiques ne peuvent, en outre, pas être pris en compte, ce qui peut s'avérer
problématique pour les requérants d'asile présentant une vulnérabilité particulière. Sur le plan médical, le système de santé bulgare ne permet pas non plus de répondre à tous les besoins. Les conditions de détention peuvent également poser des problèmes quant à l'accueil de certaines personnes particulièrement vulnérables, notamment sur le plan de l'alimentation et de l'accès aux soins, étant noté toutefois que, selon les informations données par le Gouvernement bulgare, divers efforts ont été consentis pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention et l'accès aux soins.
6.6.6 Le Tribunal considère que ces différents rapports contiennent des informations pouvant être considérées comme crédibles s'agissant de la situation prévalant en Bulgarie. AIDA est, en effet, une base de données soutenue financièrement notamment par l'Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) et l'European Programme for Integration and Migration (EPIM). Les rapport-pays AIDA se fondent, par ailleurs, sur des sources d'information non seulement internationales, mais aussi nationales. Le Tribunal constate également que le SEM se réfère lui-même aux rapports-pays AIDA dans ses prises de position. S'agissant du CDH, il s'agit d'un organe onusien composé de 18 experts indépendants élus par les États parties (cf. art. 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2) et ses observations finales se fondent sur les rapports fournis par les États. Quant au CPT, il se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties à la Convention, qui sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la Convention (cf. art. 4 CPT). Les rapports de cet organe se fondent sur des visites effectuées par une délégation du Comité dans les Etats Parties (cf. art. 2 et 10 CPT). En ce qui concerne, enfin, Amnesty International, le Tribunal note que la Cour EDH s'est également référée aux rapports fournis par cette organisation non-gouvernementale, à laquelle la présence sur le terrain et les recherches détaillées confèrent une certaine objectivité.
Quant aux informations contenues dans le rapport de l'OSAR, soit une organisation non-gouvernementale, ayant pour but social la protection des réfugiés et des personnes à protéger (cf. art. 2
SR 741.57 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Strassenverkehrsunfälle (ISUV) ISUV Art. 2 Aufbau und Zweck des Informationssystems - 1 Das ISU besteht aus einem Erfassungssystem und einem Auswertungssystem. |
|
1 | Das ISU besteht aus einem Erfassungssystem und einem Auswertungssystem. |
2 | Das Erfassungssystem dient: |
a | der Erfassung und der Ablage von Daten, die bei polizeilich oder militärpolizeilich registrierten Strassenverkehrsunfällen aufgenommenen worden sind; |
b | der Unterstützung der meldenden Behörden bei der Durchführung von Strafverfahren gegen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Zusammenhang mit Strassenverkehrsunfällen; |
c | als Datenquelle für das Auswertungssystem. |
3 | Das Auswertungssystem dient: |
a | dem Erkennen, der Analyse und der Sanierung von Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen; |
b | der Unfallursachenforschung unter spezieller Berücksichtigung der Einflussfaktoren Mensch, Fahrzeug und Infrastruktur; |
c | dem Erstellen der Strassenverkehrsunfall-Statistik; |
d | der Vorbereitung, Durchführung und Überprüfung von Massnahmen zur Verbesserung der Strassenverkehrssicherheit; |
e | der Analyse der Unfallfolgen und -kosten unter spezieller Berücksichtigung von Verletzungsart und -schwere der am Unfall beteiligten Personen. |
6.6.7 En définitive, il ressort du contenu des rapports, tel que résumé ci-dessus (cf. consid. 6.6.1 ss supra), que le système d'asile bulgare présente effectivement des carences qui touchent tant la procédure d'asile (notamment au niveau de l'interprétation, de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certaines pays), que les conditions d'accueil des requérants d'asile (notamment, compte tenu des déficits relevés du point de vue de l'équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d'accueil bulgares et des difficultés constatées s'agissant de la prise en compte d'éventuels besoins particuliers et de l'accès aux soins) et de celles de la détention (notamment, quant au prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d'une demande d'asile, des conditions de vie dans les centres et de l'accès aux soins).
Si elles sont, certes, préoccupantes, ces carences ne sont toutefois pas constitutives de défaillances systémiques, justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie. La situation en Bulgarie, si elle demeure insatisfaisante, n'est notamment pas comparable, quant à son intensité et à son étendue, à celle ayant prévalu en Grèce, lorsque la Cour EDH a rendu son arrêt dans la cause M.S.S.
Du point de vue de la procédure d'asile, les carences constatées n'apparaissent, en effet, pas telles que les requérants d'asile se verraient systématiquement dans l'impossibilité de voir leur demande d'asile examinée correctement par les autorités bulgares. S'agissant des pratiques discriminatoires relevées par le rapport AIDA (cf. p. 43 s. et consid. 6.6.1 in fine), si elles ne doivent pas être minimisées, elles ne sauraient, à elles seules, justifier l'arrêt complet des transferts Dublin vers la Bulgarie, étant précisé que le système d'asile bulgare prévoit des voies de recours contre une décision négative rendue par le SAR : la procédure ordinaire d'asile connaît, en principe, deux instances de recours, sous réserve des restrictions éventuelles d'accès à la deuxième instance (valables pour tous les administrés et non pas seulement pour les requérants d'asile) telles que rapportées supra (cf. consid. 6.6.1), les recours ayant effet suspensif. En procédure accélérée, il y a une instance de recours, le délai de recours étant de sept jours, et le dépôt du recours suspend l'exécution du renvoi du requérant d'asile concerné. Selon le rapport AIDA, les délais de recours de quatorze, ou respectivement sept jours s'étaient, en général, avérés suffisants pour permettre aux requérants d'asile de recourir auprès de l'autorité judiciaire compétente (cf. rapport AIDA, p. 22 et 32). Sur la base des informations à sa disposition, le Tribunal ne saurait ainsi conclure à ce que les requérants d'asile ne disposeraient systématiquement pas de voies de droit effectives pour contester une décision négative du SAR. Il y a également lieu de relever le travail précieux accompli par les ONGs, ainsi que par l'UNHCR, pour permettre, entre autres, l'information adéquate et la représentation juridique des requérants d'asile sur place. Quant aux conditions de détention et d'existence dans les centres d'accueil, si elles continuent à être précaires et nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, elles ne sont pas, sur la base des informations à disposition du Tribunal, qualifiables de traitements inhumains et dégradants et semblent avoir fait l'objet d'améliorations récentes à certains égards.
En résumé, malgré les carences constatées, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Bulgarie.
6.6.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. A noter que dans un arrêt E-1983/2019 du 2 juillet 2019 (consid. 5.4), le Tribunal de céans avait déjà conclu, sur la base de la seule présomption de conformité telle que rappelée supra (cf. consid. 6.1), que dite disposition ne s'appliquait pas.
6.6.9 Cela étant, le fait qu'il n'y ait pas de défaillances systémiques en Bulgarie n'empêche pas que, dans un cas particulier, il s'impose de renoncer au transfert d'un requérant d'asile en raison du risque réel et avéré que ce dernier se voie, personnellement, exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des art. 4 Charte UE ou 3 CEDH s'il était transféré vers la Bulgarie (cf. arrêt de la CJUE Abubacarr Jawo c. Allemagne précité, par. 84 ss).
7.
7.1 Il s'agit donc d'examiner si, dans le cas d'espèce et au vu de la situation en Bulgarie, un tel risque individuel existe en ce qui concerne la recourante (cf. consid. 6.6.9 supra ; voir, également, Filzwieser/Sprung, op. cit., art. 3 pt. 19 ; Constantin Hruschka, in : Harald Dörig (éd.), Handbuch Migrations- und Integrationsrecht, Munich 2018, § 12 n° 159 p. 545).
7.1.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
7.1.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85 |
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1 | Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87 |
2 | Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. |
3 | Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. |
4 | Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89 |
7.1.3 S'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
S'agissant des risques de suicide, la Cour EDH a jugé, à plusieurs reprises, que le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation ; la Cour est arrivée à la même conclusion pour des requérants d'asile ayant déjà par le passé essayé d'attenter à leur vie (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et les réf. cit.). S'agissant des précautions à prendre, l'Etat procédant au transfert est, non seulement, tenu d'organiser celui-ci de telle manière à prévenir toute aggravation de la santé du demandeur d'asile concerné ou tout acte de violence de celui-ci envers lui-même ou les tiers, mais aussi à s'assurer qu'il bénéficie de soins dès son arrivée dans l'Etat responsable (cf., notamment, arrêt de la CJUE du 16 février 2017, dans l'affaire C.K., H. F., A. S., C-578/16, par. 79 s. et les réf. cit.)
7.2 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 13 décembre 2016. Il ressort non seulement des déclarations de l'intéressée, mais également de diverses pièces au dossier que cette demande a été définitivement rejetée par les autorités bulgares sur recours de sa part (cf., notamment, copie du jugement du 29 mai 2017 des autorités bulgares, qui, selon la traduction produite en anglais, indique : « The Verdict is final and is not a subject to appeal », dossier TAF archivé
F-4803/2017 act. 4 et 8).
7.2.1 On déduit, en outre, des déclarations de l'intéressée et des pièces au dossier que ce jugement a été notifié à cette dernière ou, pour le moins, à ses représentants juridiques en Bulgarie. A son retour en Bulgarie, la recourante ne disposerait, dès lors, que de la possibilité de déposer une demande en réexamen auprès des autorités bulgares, procédure qui, selon les statistiques à disposition et au vu des conditions restrictives qui y sont posées, aboutit dans la très grande majorité des cas à une non-entrée en matière (cf. consid. 6.6.4 supra).
7.2.2 Si l'intéressée est bien ressortissante d'un pays au sujet duquel le rapport AIDA faisait état, en 2017, d'une pratique de discrimination, le taux de reconnaissance pour les ressortissants sri-lankais étant alors, selon ce rapport, de 0% (cf. rapport AIDA 2017, p. 43, accessible sur le site de l'AIDA : http://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria, consulté en novembre 2019), toujours est-il que cette information statistique ne suffirait pas, à elle seule, pour conclure que sa procédure d'asile n'a pas été conduite correctement et en conformité aux règles internationales, notamment au principe de non-refoulement, par les autorités bulgares.
7.2.3 Quant au déroulement de sa procédure d'asile en Bulgarie, la recourante a déclaré, lors de son audition par-devant le collaborateur du SEM, qu'elle avait été auditionnée par les autorités bulgares sur les raisons qui l'avaient amenée à quitter le Sri Lanka et sur ses motifs d'asile (cf. rapport d'audition du 12 juillet 2017, ch. 2.06, p. 5). Il ressort également du jugement rendu sur recours par les autorités bulgares, le 29 mai 2017, traduit en anglais, que ceci a été le cas (cf. jugement traduit, dossier TAF act. 8, p. 3 et 7 : « On 14.12.2016, an interview was held with the candidate [...] The results of this interview are shown in Record Reg. No [...] » et « During the procedure in front of decision-making body in State Refugees Agency Territorial Center in the Village of [...], an interview was held with the foreigner and documented in a special record that was read to the interviewed person in the presence of an interpreter into [a] language understandable to the interviewed »). A ce sujet (et contrairement à ce qu'elle a déclaré plus tard dans le cadre de la procédure F-4803/2017, cf. courrier du 23 novembre 2017, dossier TAF archivé F-4803/2017, act. 10), l'intéressée a précisé, sur demande du collaborateur du SEM, qu'elle avait aussi rapporté aux autorités bulgares les événements qui avaient succédé au rejet de sa première demande d'asile, en février 2014, par les autorités suisses, c'est-à-dire, notamment, le fait qu'elle avait été forcée d'épouser un homme qui l'avait menacée, séquestrée et maltraitée (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 7.02, p. 10). D'après le contenu du jugement du 29 mai 2017, elle a eu la possibilité de recourir contre la décision de rejet de sa demande d'asile, rendue par le SAR le 22 décembre 2016 (cf. jugement traduit, p. 1 et 7). Il ressort, en outre, du dossier et de ses déclarations qu'elle a pu bénéficier, grâce apparemment à l'UNHCR et à une église, du soutien d'une avocate pour sa procédure d'asile (cf. courriel de l'avocate bulgare du 25 août 2017, dossier TAF archivé F-4803/2017, act. 4). Elle s'est vue également notifier un jugement de rejet motivé, dont elle a produit copie dans le cadre de la procédure F-4803/2017. Il n'apparaît, dès lors, pas que les autorités bulgares n'auraient pas procédé à un examen au fond de sa demande d'asile.
7.3
7.3.1 Quant aux conditions d'accueil auxquelles serait confrontée la recourante, il y a lieu d'admettre, compte tenu de l'état d'avancement de sa procédure d'asile en Bulgarie (c'est-à-dire la notification d'un jugement final de rejet et un ordre de quitter le territoire bulgare), qu'elle se verrait envoyée dans un des centres de détention provisoire (Busmantsi ou Lyubimets), si elle devait être transférée vers ce pays. Or, si l'on se réfère aux informations crédibles contenues dans le rapport AIDA (p. 64 et 66) et, en particulier, dans le rapport du CPT (par. 31 s. p. 19 s.), l'accès à des soins psychiatriques dans ces centres est très limité. Cette situation est encore exacerbée, selon le rapport du CPT, lorsque les détenus étrangers ne disposent pas d'une assurance médicale. Même si le Gouvernement bulgare relativise les constats du CPT dans sa réponse (cf. consid. 6.6.3 in fine), affirmant que les détenus avaient un accès à un soutien psychiatrique, toujours est-il que le CPT n'a pas encore eu l'occasion de s'assurer, lors d'une nouvelle visite sur les lieux, de l'effectivité des améliorations apportées en ce domaine, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état et faute d'informations objectives contraires, de s'écarter des constats contenus dans le rapport du CPT et le rapport AIDA.
7.3.2 Or, selon les médecins qui l'ont prise en charge en Suisse, un trouble de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez la recourante (cf. courriel de la psychiatre, ayant rencontré l'intéressée en détention, dossier TAF act. 1 et 2 pce 1, rapport de sortie du [...] février 2019 et prise de position du 31 juillet 2019, dossier TAF act. 6 et 8). Elle a été prise en charge de manière stationnaire par le Centre psychiatrique de C._______ du 21 janvier au 29 janvier 2019, suite à une intoxication avec des médicaments, les médecins ayant soupçonné un motif suicidaire, qui a toutefois été dénié par l'intéressée. Les médecins avaient constaté les symptômes suivants : flashbacks, états dissociatifs, troubles de l'endormissement et du sommeil, accompagnés de cauchemars, et fatigue de vivre (cf. rapport de sortie du [...] février 2019, p. 2). A noter que l'intéressée a évoqué, lors de son séjour au Centre psychiatrique, le fait qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide, lorsqu'elle se trouvait en Sri Lanka, cet épisode ayant déjà été relevé par cette dernière lors de la procédure par-devant le TAF, ayant abouti à l'arrêt d'irrecevabilité de décembre 2017 (cf. rapport de sortie du [...] février 2019, ibid. ; cf., aussi, certificat établi au Sri Lanka, dossier TAF archivé
F-4803/2017, act. 10). Ayant constaté qu'il n'y avait plus de risque de mise en danger, notamment, de suicide, l'intéressée a pu quitter le Centre de C._______ ; certaines démarches avaient été prises, à sa sortie, pour permettre la mise en place d'une traumathérapie (cf. rapport de sortie du [...] février 2019, p. 3).
D'après les dernières informations obtenues de la part de l'intéressée, suite à son hospitalisation au Centre psychiatrique de C._______, elle est étroitement suivie par la même psychiatre (bénéficiant de soins thérapeutiques et médicamenteux) et participe à un programme d'occupation, organisé par le bureau d'aide sociale cantonal, ce qui lui a permis, dans une certaine mesure, de se stabiliser. Une traumathérapie n'a pas encore pu être initiée, bien qu'elle soit toujours considérée nécessaire par sa psychiatre pour parvenir à une stabilisation de son état à long terme. Ce report s'expliquait, d'une part, en raison des listes d'attente et, d'autre part, compte tenu du fait que la thérapie régulière auprès de sa psychiatre demeurait la priorité. Pour le moment, il n'était possible de discuter avec la recourante des traumatismes subis qu'avec beaucoup de précautions, de sorte qu'une stabilisation de son état actuel était priorisé, avant de risquer une éventuelle re-traumatisation au cours d'une traumathérapie intensive (cf. prise de position du 31 juillet 2019, dossier TAF act. 8).
7.3.3 En l'occurrence, même si l'état de l'intéressée semble s'être, dans une certaine mesure, stabilisé, il demeure, a priori, fragile, de sorte qu'un transfert vers la Bulgarie risquerait de péjorer son état psychique et d'augmenter le risque suicidaire (cf. prise de position du 31 juillet 2019, p. 2 : « Beim Aufenthalt in der Psychiatrie wurden Flashbacks, dissoziative Zustände, Ein- und Durchschlafstörungen mit Alpträumen und Lebensmüdigkeit festgestellt. Diese Symptome sowie auch die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung bestehen weiterhin und auch die Suizidalität konnte bei der letzten Einweisung nicht ausgeschlossen werden und wäre wohl auch bei einer Änderung ihres derzeitigen stabilen Umfelds zu befürchten »). S'il est vrai que le risque de suicide n'empêche pas, en soi, un transfert de l'intéressée vers la Bulgarie, il est nécessaire que cette dernière puisse être prise en charge de manière appropriée à son retour sur le territoire bulgare.
La recourante a certes déclaré avoir eu accès à des soins - grâce, apparemment, à l'intervention de l'UNHCR - lors de son séjour dans le camp fermé en Bulgarie, suite à une dépression ; en d'autres termes, elle a donc pu rencontrer une psychiatre une heure lors de son premier entretien et, par la suite, à concurrence de quinze minutes toutes les deux semaines, celle-ci lui ayant prescrit des médicaments (cf. courrier du 31 juillet 2019, dossier TAF act. 8). Ce nonobstant, il y a un sérieux risque que la recourante ne puisse pas être prise adéquatement en charge en Bulgarie et ce, pour les motifs suivants : tout d'abord, comme exposé supra, l'intéressée s'est vue notifier un jugement final rejetant son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile et un ordre de quitter le territoire, de sorte qu'elle n'est, en principe, plus autorisée à demeurer sur le territoire bulgare et serait vraisemblablement transférée dans un centre de détention en vue de son renvoi. En outre, même si elle déposait une demande en réexamen, il semble que ceci n'aurait aucune influence sur ses conditions d'accueil, puisqu'elle serait tout de même attribuée à un centre de détention provisoire (s'étant vue, en effet, notifier le jugement de rejet) et ne bénéficierait plus des conditions habituelles d'accueil (c'est-à-dire logement, nourriture et aide sociale). Comme mentionné ci-dessus, l'accès aux soins psychiatriques est, selon le rapport du CPT, très limité dans les centres de détention. Enfin, il n'y a, de manière générale, aucune assurance que la recourante puisse bénéficier du suivi psychologique adéquat, compte tenu des problèmes généraux constatés dans le système de santé bulgare.
7.3.4 Le Tribunal considère dès lors, sur la base des différents éléments au dossier, que la recourante présente une vulnérabilité particulière et ce, pour les raisons suivantes : l'intéressée est une femme seule ayant apparemment subi des traumatismes dans son pays d'origine, qui l'ont menée à effectuer une tentative de suicide, lorsqu'elle se trouvait encore au Sri Lanka (cf. rapport médical, dossier TAF archivé F-4803/2017, act. 10). Elle a été déjà victime d'une dépression lors de son séjour en Bulgarie (cf. rapport d'audition du 12 juillet 2017, ch. 8.02 p. 11 s., et rapport de sortie du [...] février 2019, p. 2). Lorsqu'elle se trouvait en détention administrative en Suisse, un trouble de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez elle par une psychiatre et un traitement médicamenteux a été initié en prison (cf. courriel de la psychiatre du 14 décembre 2018). La recourante a été hospitalisée dans le Centre psychiatrique de C._______ durant neuf jours, en janvier 2019, suite à une intoxication médicamenteuse, une tentative de suicide ayant été suspectée par les médecins (cf. rapport de sortie du [...] février 2019, p. 1 : « Dem Eintritt vorgegangen war eine Intoxication mit 75mg Imovane et 5 Hüben Ventolin in fraglich suizidaler Absicht »). L'intéressée demeure suivie régulièrement par sa psychiatre et continue à prendre des médicaments (cf. prise de position du 31 juillet 2019, p. 1). S'étant vue notifier un jugement final négatif sur sa demande d'asile et un ordre de quitter le territoire, la recourante serait envoyée dans un centre fermé à son retour sur le territoire bulgare et ne disposerait que de la possibilité de requérir un réexamen de sa demande (c'est-à-dire une procédure soumise à des conditions restrictives d'entrée en matière), de sorte qu'un risque réel de renvoi au Sri Lanka sans possibilité d'obtenir un nouvel examen de son cas existe. Enfin, il n'est pas garanti que la recourante puisse bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate et des autres conditions minimales d'accueil en Bulgarie, pour les raisons exposées supra.
7.4 Compte tenu de ce qui précède, se pose, en premier lieu, la question de savoir s'il est nécessaire de renoncer au transfert de la recourante en Bulgarie sur la base de sa seule vulnérabilité particulière (cf. consid. 7.4.1 infra). En second lieu, si un transfert vers la Bulgarie devait être considéré comme étant en principe possible, il s'agirait de déterminer s'il s'imposerait, compte tenu de la vulnérabilité particulière de l'intéressée, de soumettre son transfert vers la Bulgarie à l'obtention de garanties individuelles et préalables des autorités bulgares dans le sens de la jurisprudence Tarakhel (cf. consid. 7.4.1 et 7.4.3 infra ; arrêt de la Cour EDH [Gde Ch.] du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, requ. n° 29217/12 ; voir également, à ce sujet, arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 7.3 et 7.4).
7.4.1 En premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de renoncer de manière automatique ou générale au transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers la Bulgarie. Le fait que la recourante appartienne à cette catégorie de requérants ne s'oppose ainsi pas per se à son transfert vers cet Etat. En l'absence de défaillances systémiques dans l'Etat requis (cf. consid. 6 supra), c'est en effet un examen approfondi de chaque situation qui s'impose, en particulier afin de déterminer à quel régime concret la personne intéressée serait assujettie en cas d'exécution du transfert.
Bien que le Tribunal n'ait fait jusqu'à récemment qu'une application restrictive de la jurisprudence Tarakhel, c'est-à-dire cantonnée à la situation des familles avec enfants dont le transfert était prévu vers l'Italie (cf., notamment, ATAF 2017 VI/10 consid. 5 [en particulier 5.7]), il y a lieu d'évoquer ici la possibilité, consacrée par une application plus étendue de la jurisprudenceTarakhel dans l'arrêt de référence du TAF E-962/2019 précité, de conditionner le transfert à l'obtention préalable de garanties individuelles et concrètes de la part de l'Etat requis en présence de requérants d'asile souffrant de maladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée dans ledit Etat. Selon cette jurisprudence, qui s'inscrit en particulier dans le respect des principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. |
|
1 | Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. |
2 | Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. |
3 | Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. |
4 | Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. |
7.4.2 Compte tenu des nombreux problèmes constatés dans les rapports concernant la situation des requérants d'asile particulièrement vulnérables en Bulgarie, tels que résumés ci-dessus (cf. consid. 6.6.5 supra), un transfert vers cet Etat ne peut toutefois, comme indiqué (consid. 7.4.1 supra), intervenir qu'à condition qu'un examen approfondi de chaque cas particulier, tenant dûment compte du type de vulnérabilité, soit effectué afin d'exclure un risque de traitement inhumain et dégradant pour le requérant d'asile concerné.
Ainsi, lorsque l'autorité dispose d'indices que le requérant d'asile concerné présente une vulnérabilité particulière, il s'impose qu'elle instruise la cause (la personne concernée étant bien entendu tenue de collaborer à l'établissement des faits pertinents, cf. art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
|
1 | Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: |
a | in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; |
b | in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; |
c | soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. |
1bis | Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35 |
2 | Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. |
7.4.3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de conclure sur la base de la situation personnelle de la recourante, telle que décrite de manière détaillée ci-dessus (cf. consid. 7.3 supra), qu'un transfert vers la Bulgarie entraînerait un risque personnel de traitement inhumain et dégradant pour celle-ci au sens des art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
7.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, le SEM étant invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d'asile de la recourante.
8.
8.1 La recourante ayant obtenu gain de cause et se trouvant, par ailleurs, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
|
1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |
Aucun frais ne pouvant être mis à la charge de l'autorité inférieure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
8.2 Vu l'issue du litige, la recourante a, en outre, droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
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1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. |
|
1 | Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. |
2 | Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
Le SEM est invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d'asile de la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour et copies des act. 4, 8 et 10 du dossier TAF archivé F-4803/2017
- en copie, au kantonales Migrationsamt Schaffhausen
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :