Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1812/2020
Arrêt du 18 décembre 2020
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Gabriela Freihofer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maîtres Nicolas Rouiller et Alban Matthey, avocats, Etude SwissLegal Rouiller & Associés,
Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 7501,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2020 / N (...).
F-1812/2020
Faits :
A.
Le 22 février 2018, A._______, née le (...) 1964, alias B._______, née le (...) 1964, ressortissante russe, est entrée en Suisse. Le 7 mai 2018, la prénommée a requis une autorisation de séjour pour études en vue d'apprendre le français, qui lui a été refusée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) par décision du 5 août 2019, prononçant également son renvoi de Suisse. Le 17 septembre 2019, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP), qui a rejeté ce recours par arrêt du 24 janvier 2020. B.
Par courrier du 30 octobre 2019, la recourante a déposé au SEM une demande d'asile en Suisse et requis l'octroi d'une admission provisoire. Cette demande d'asile a été finalisée en date du 2 décembre 2019. C.
Lors de l'entretien individuel Dublin du 6 décembre 2019, l'intéressée a exercé son droit d'être entendue quant à la compétence présumée du Portugal pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Par courrier du 9 décembre 2019, la recourante a fourni au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des informations complémentaires suite à l'entretien précité. Elle s'est opposée à la transmission de ses données personnelles aux autorités portugaises, dont la protection n'était pas assurée, relevant que le Portugal, qui aurait reçu une demande d'extradition vers la Russie, risquait de transmettre ces données aux autorités russes.
D.
Le 16 décembre 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 12
par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
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Dans leur réponse du 5 février 2020, les autorités portugaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de prise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III.
E.
Par courrier du 20 février 2020, notifié le 26 février 2020, le SEM a imparti à la recourante un délai au 3 mars 2020 pour produire un rapport médical de son médecin traitant au vu des problèmes de santé d'ordre psychique allégués par celle-ci.
Le 3 mars 2020, l'intéressée a demandé, au vu de la brièveté du délai imparti, une prolongation de délai pour produire le certificat médical requis, accordée par le SEM par courrier du 4 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2020. Le 12 mars 2020, la recourante a sollicité la remise de son dossier pour brève consultation et s'est plainte de ce que ses données personnelles avaient été transmises aux autorités portugaises alors même qu'elle s'y était opposée. A la même date, la recourante a indiqué, dans un second courrier, que son médecin traitant n'était pas disponible mais qu'une consultation était toutefois prévue le jeudi suivant. Le 17 mars 2020, le SEM a transmis à la recourante les copies des pièces requises et leur index, indiquant que l'autorité pouvait refuser la consultation des pièces lorsque des intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter les pièces ou qu'il s'agissait de pièces à usage interne non soumises au droit de consultation. L'autorité inférieure a également indiqué que la consultation des pièces n'était pas liée à l'octroi d'un délai pour prendre position mais qu'elle pouvait toutefois prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissaient décisifs. F.
Par décision du 20 mars 2020 (notifiée le 23 mars 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 lit. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Le 31 mars 2020, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant, à titre incident, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, à l'admission du recours et à ce que la Suisse soit déclarée responsable pour
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l'examen de ce recours, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité, plus subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de la décision querellée et à la non-exécution du renvoi de Suisse de la recourante, encore plus subsidiairement, à la réformation du chiffre 3 de la décision querellée, en ce sens que le renvoi de l'intéressée soit suspendu jusqu'au rétablissement d'une situation sanitaire normale en Suisse, au Portugal et dans l'Espace Schengen et, subsidiairement à la conclusion précitée, à l'annulation du chiffre 3 de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine sur une date de départ en tenant compte des circonstances actuelles et de la situation personnelle de la recourante. Était joint à son recours un bordereau volumineux numéroté de 1 à 25 et contenant de nombreuses pièces rédigées en langue russe. H.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2020, l'exécution du transfert de la recourante vers le Portugal a été provisoirement suspendue.
I.
Le 1er avril 2020, la recourante a transmis au Tribunal un certificat médical daté du 30 mars 2020.
J.
Par décision incidente du 3 avril 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, lui a imparti un délai pour transmettre des informations et moyens de preuve, notamment la traduction des pièces rédigées en langue russe qu'elle entendait faire valoir devant le Tribunal, et a rejeté ses requêtes d'audition auprès du SEM et d'octroi d'un délai pour se déterminer sur « l'analyse-pays ». Par ailleurs, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM pour consultation par la recourante et l'a invité à transmettre une copie caviardée des échanges d'informations ayant eu lieu avec le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), respectivement un résumé de leur contenu essentiel. Le 14 avril 2020, le SEM a transmis au Tribunal une copie caviardée des échanges de courriels avec le SRC.
Le 20 avril 2020, la recourante a fait part de ses déterminations accompagnées des documents et moyens de preuve (en partie traduits du russe
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vers le français [cf. également les explications fournies à ce propos en p. 5 de sa détermination ; act. 7]) requis par le Tribunal. K.
Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal a constaté que le SEM avait fourni une copie caviardée des échanges d'informations ayant eu lieu avec le SRC et a invité cette autorité à déposer une réponse, en se prononçant, en particulier, sur la demande d'extradition russe et l'état de santé fragile allégués par la recourante.
Le 14 mai 2020, le SEM a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours du 31 mars 2020.
L.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double du préavis du SEM pour déterminations. Le 16 juin 2020, la recourante a fait part de ses déterminations sur la réponse du SEM du 14 mai 2020, en y joignant un certificat médical daté du 25 mai 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, la recourante a indiqué produire le rapport journalier de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) du 30 juin 2020 (Coronavirus disease 2019 [Covid-19] situation report-162 ; www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports), omettant toutefois de joindre ce rapport en annexe à son courrier. Elle a affirmé que les conditions sanitaires au Portugal pour un renvoi de la recourante dans ce pays n'étaient pas remplies. Elle a également requis la production des échanges avec l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) ainsi qu'entre l'autorité portugaise compétente et l'OFJ. M.
Le 2 juillet 2020, la recourante a produit l'annexe mentionnée dans son courrier du 1er juillet 2020, à savoir le rapport journalier de l'OMS susmentionné. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie des courriers de la recourante des 16, 17 juin et 1er juillet 2020, a invité cette autorité à se déterminer sur ces courriers ainsi que sur les requêtes probatoires requises par la recourante. Le 14 juillet 2020, le SEM a transmis ses déterminations sur les courriers précités, indiquant, en substance, que le certificat médical daté du Page 5
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25 mai 2020 n'était pas de nature à remettre en question la décision querellée, que la situation sanitaire au Portugal ne représentait pas un obstacle à l'exécution du transfert de la recourante au Portugal et, concernant la question du non-refoulement, qu'il reviendrait aux autorités portugaises d'examiner la licéité de l'exécution d'un éventuel renvoi en Russie. Par ailleurs, la copie caviardée de l'échange d'informations entre le SEM avait été transmise par courrier du 13 juillet 2020 et l'autorité inférieure n'était pas en possession d'un document relatif à l'échange d'écritures entre l'OFJ et l'autorité portugaise. Le SEM a également déclaré qu'il ne saurait douter de l'objectivité de la démarche de l'OFJ, renvoyant à la version caviardée du courriel de l'OFJ du 14 (recte : 13) juillet 2020. N.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double du courrier du SEM du 14 juillet 2020 pour déterminations ainsi qu'une copie du courrier de la recourante du 2 juillet 2020 à la connaissance du SEM, pour information.
Le 7 août 2020, la recourante a transmis ses observations quant aux courriers du SEM des 13 et 14 juillet 2020, se rapportant, en substance, aux considérations et conclusions prises dans son recours. Elle a réitéré sa demande de mesures d'instruction, à savoir, la production des échanges entre l'OFJ et l'autorité compétente portugaise, la production non caviardée du courrier du 13 mai 2020 de l'OFJ, subsidiairement son contenu essentiel, l'établissement par le SEM de l'état de santé de la recourante et de son adéquation avec un transfert au Portugal ainsi qu'une analyse de la situation actuelle du Portugal et de sa capacité à accueillir la recourante. O.
Par ordonnance du 17 août 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier de la recourante du 7 août 2020, l'a invité à transmettre ses déterminations sur ce courrier ainsi que des informations ou moyens de preuve complémentaires.
P.
Le 31 août 2020, le SEM a indiqué que la prise de position de la recourante du 7 août 2020 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois précisé, s'agissant de la prétendue violation de l'art. 28
PA, que la recourante était en possession des pièces essentielles à la procédure dont il avait tenu compte pour rendre la décision querellée. Par ailleurs, les parties caviardées des échanges entre le SEM
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et l'OFJ ne contenaient aucune information qui aurait profité à la recourante, mais protégeaient le nom et les coordonnées des personnes des autorités compétentes. Le contact entre l'OFJ et les autorités portugaises, dont le contenu avait été transmis au mandataire, avait eu lieu par téléphone et le SEM n'avait rien mis en oeuvre pour biaiser la réponse de l'OFJ. La situation médicale de la recourante, la question du risque de refoulement en Russie et la situation sanitaire au Portugal avaient été établis à satisfaction de droit et il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction, le rapport de l'OMS produit par la recourante ne modifiant pas l'avis du SEM. En outre, un transfert au Portugal n'exposerait pas davantage la recourante au virus que si elle restait en Suisse. Q.
Le 24 septembre 2020, la recourante a fait part de ses déterminations et a requis la production de la note téléphonique rapportant la conversation entre l'OFJ et le procureur général portugais ainsi que d'un éventuel accord conclu entre la Suisse et la Russie respectivement entre le Portugal et la Russie. Elle a également relevé que la Suisse traversait la « deuxième vague » liée à la pandémie de Covid-19 et que l'instruction relative à la santé de la recourante et à la situation sanitaire au Portugal n'était toujours pas complète, persistant dans les mesures d'instruction préalablement requises. Enfin, elle a relevé que, dans son cas, rien ne justifiait de ne pas faire application de la clause de souveraineté. Une copie de ce courrier a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 30 septembre 2020, pour information. R.
Par courrier du 15 octobre 2020, la recourante a rappelé que le renvoi de la recourante au Portugal était disproportionné par rapport à la situation sanitaire de ce pays, a indiqué qu'elle s'était vue attribuée au canton de Vaud et disposait désormais d'un permis « N » et que les mesures d'instruction requises n'avaient pas été ordonnées. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et l'a invité à faire part de ses déterminations ainsi qu'à produire la note téléphonique (caviardée au besoin) relative à la conversation qui s'était tenue entre l'OFJ et les autorités portugaises. S.
Le 28 octobre 2020, le SEM a transmis une copie caviardée de la note téléphonique sollicitée et a indiqué que le courrier de la recourante du
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15 octobre 2020 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante par ordonnance du 4 novembre 2020 pour observations finales. Par courrier du 10 novembre 2020, la recourante a reproché au SEM de ne pas s'être déterminé sur l'existence d'un accord administratif entre la Suisse et la Russie, respectivement entre le Portugal et la Russie, et a sollicité une quatrième prolongation de délai, qui a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 12 novembre 2020. T.
Le 18 novembre 2020, la recourante a demandé une reconsidération de cette décision. Elle a relevé que le délai de cinq jours qui lui avait été octroyé était insuffisant au vu du délai minimal de dix jours nécessaire à l'exercice du droit d'être entendue fixé par la jurisprudence et de l'égalité de traitement, vu que le SEM avait précédemment bénéficié, en comptant la prolongation de délai obtenue, d'une durée totale de dix jours pour se déterminer. En outre, elle a, en substance, persisté dans ses demandes de mesures d'instruction et dans ses conclusions. U.
Par décision incidente du 20 novembre 2020, le Tribunal a déclaré sans objet la demande de prolongation de délai de dix jours de la recourante ainsi que la demande de reconsidération du refus de celle-ci, a transmis au SEM une copie du courrier de la recourante du 18 novembre 2020, a invité l'autorité inférieure à transmettre ses ultimes observations ainsi qu'une traduction (caviardée au besoin) de tous les documents produits en allemand au cours de la procédure.
Par courrier du 26 novembre 2020, le SEM a produit la traduction sollicitée et indiqué qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler. Ce courrier a été transmis par ordonnance du 27 novembre 2020 à la recourante pour ultimes déterminations. Le 4 décembre 2020, la recourante a fait part de ses observations finales. Elle a, en substance, persisté dans ses demandes de mesures d'instruction supplémentaires ainsi que dans les conclusions de son recours et de ses précédents écrits.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi ; art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF). Cette dernière n'est pas réalisée en l'espèce, dans la mesure où, contrairement à ce que prétend la recourante, le représentant du procureur général portugais a attesté que celle-ci ne faisait l'objet d'aucune demande d'extradition par la Russie (cf. consid. 3.1.2 infra). 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6
LAsi et art. 37
LTAF).
1.3 En outre, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 3
LAsi). Le recours est donc recevable. 2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, ainsi que du non-respect de son droit d'être entendue, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
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3.1 S'agissant de la violation du devoir d'instruction, la recourante a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte sa situation médicale, notamment au vu du système de santé submergé en raison de la pandémie et des courts délais octroyés pour établir cette situation, ainsi que les « risques concrets liés à une procédure extraditionnelle vers la Russie » et les conséquences d'un transfert au Portugal au vu de sa situation personnelle. 3.1.1 En vertu de l'art. 12
PA en relation avec l'art. 6
LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13
PA et art. 8
LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).
3.1.2 En l'espèce, il apparaît qu'en date du 14 avril 2020, une version caviardée, principalement pour protéger les données personnelles des collaborateurs des offices concernés, du résumé de l'échange entre le SEM et le SRC du 18 décembre 2019 a été transmise à la recourante. Il a dès lors été donné suite à la requête de celle-ci. Vu que ces pièces attestent que la recourante n'était pas signalée auprès de ce service, elles n'ont pas eu d'incidence sur la procédure. Concernant le litige allégué opposant la recourante aux autorités russes et aux nombreuses pièces produites y relatives, le Tribunal considère qu'il n'appartient pas aux autorités helvétiques d'analyser ce prétendu litige mais au Portugal, qui est compétent pour traiter de la demande d'asile de la recourante et qui est lié par les conventions internationales (cf. consid. 4.4 infra), raison pour laquelle le SEM n'avait pas à instruire ce point plus en avant.
Quant au prétendu risque de refoulement en Russie en lien avec le litige susmentionné, l'OFJ a confirmé , précisant que les informations relatives
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aux demandes de recherche existantes émanant d'Etats tiers sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à la personne concernée que si l'Etat requérant y consent (cf. art. 11c
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP, RS 351.1]) , qu'aucune procédure d'extradition de la recourante vers la Russie n'était ouverte devant les autorités portugaises. Cette affirmation a en outre été corroborée par la notice téléphonique du collaborateur de l'OFJ, qui s'est entretenu oralement avec le représentant du procureur général portugais (cf., TAF act. 37 et 44). C'est donc en vain que la recourante se prévaut avec insistance de l'hypothétique existence d'une demande d'extradition du Portugal vers la Russie ouverte à son encontre. Le Tribunal peine à voir du reste pourquoi, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre sans disposer du moindre indice pour l'étayer, les autorités helvétiques et portugaises transmettraient des informations non conformes à la vérité la concernant, respectivement les autorités portugaises chercheraient à tromper les autorités suisses, en contradiction au principe de la bonne foi entre Etats et alors même que les autorités portugaises n'avaient a priori aucun devoir de fournir les informations requises. Le fait que celles-ci proviennent du représentant du procureur général portugais et non de ce dernier personnellement n'est du reste pas de nature à influer sur leur véracité, dans la mesure où elles émanent de la même autorité de poursuite pénale étrangère. En outre, la question de l'application in casu de l'art. 11c
EIMP, contestée par la recourante, souffre de demeurer ouverte vu que les informations susmentionnées ont été transmises par les autorités portugaises. La recourante a également souligné les circonstances pour lesquelles elle avait dû quitté le Portugal, principalement au motif qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans ce pays. Le Tribunal considère à cet égard que celle-ci avait la possibilité de déposer une demande d'asile dans ce pays, ne faisant pas l'objet d'une demande d'extradition. Par ailleurs, elle n'a pas non plus, bien qu'elle affirmât être en danger, déposé de demande d'asile en Suisse à son arrivée. Elle a au contraire attendu que le SPOP eut rendu une décision de refus suite à sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, confirmée par arrêt de la CDAP du 24 janvier 2020 (cf. SEM pce 25).
Concernant l'absence d'instruction alléguée par la recourante au sujet de sa situation médicale, celle-ci a été invitée par le SEM à faire valoir toute atteinte à sa santé. Le SEM a requis la production d'un rapport médical à brève échéance vu que la recourante avait déclaré consulter régulièrement un psychiatre. Il a octroyé le droit d'être entendu sur cet aspect avant la crise de Covid-19 et la recourante n'a donc pas été privée de la possibilité
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de prendre contact avec son médecin. Par ailleurs, le certificat médical du 30 mars 2020, produit le 1er avril 2020 par la recourante, atteste que celleci ne consultait le médecin auteur dudit rapport que depuis peu de temps. Ce certificat ne précisait pas non plus une prise en charge antérieure, bien qu'elle eût déclaré prendre des antidépresseurs depuis six mois et être suivie régulièrement par un psychiatre lors de son entretien Dublin (cf. SEM pce 18). Le lien thérapeutique allégué par la recourante avec son psychiatre (actuel) doit ainsi être relativisé, vu que celle-ci n'avait suivi que trois consultations avec ce médecin avant qu'il ne rédigeât le rapport médical du 30 mars 2020 (cf. TAF 4 annexe). Dans ce certificat, il est indiqué que la recourante souffre de ruminations intenses provoquant des troubles du sommeil, de difficultés de concentration et d'une intense symptomatologie anxio-dépressive depuis plusieurs années. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu'il ne peut être in casu reproché au SEM de n'avoir pas instruit plus avant l'état de santé de la recourante. Elle a en effet eu l'occasion d'exposer les maux dont elle souffrait lors de son entretien Dublin du 20 décembre 2020, pendant lequel elle a déclaré consulter un psychiatre qui lui prescrivait des antidépresseurs depuis six mois. Elle aurait ainsi eu l'occasion de produire un certificat médical par le médecin qui la suivait avant le 1er avril 2020, précisant que les problèmes de santé de la recourante ne sont en tout état de cause pas suffisants pour empêcher son transfert vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 infra) et que son état de santé sera communiqué aux autorités portugaises lors de son transfert (art. 30 et 31 RD III). Ces troubles pourront ainsi être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.4 infra). Dès lors, le grief tiré d'un défaut d'instruction est à cet égard infondé et doit être écarté.
S'agissant des connaissances de français de la recourante trop faibles pour permettre à son mandataire russophone de se faire remplacer, le Tribunal retient que l'intéressée séjourne en Suisse depuis février 2018 en vue d'apprendre le français. Cet élément démontre qu'elle doit être en mesure, ayant vécu deux ans en région francophone et suivi des cours de cette langue (cf. courrier de la recourante du 7 mai 2018 au SPOP p. 2 : « [la recourante] a[vait] déjà débuté ses études en février 2018 »), et bien qu'elle ne pût terminer le cursus entrepris (cf. TAF 17 p. 5), de se faire comprendre, ce qu'elle a par ailleurs confirmé (cf. courrier précité). Quant à la défaillance de traduction lors de l'entretien Dublin, la recourante en a fait grief dans le cadre de son recours, alors qu'elle n'avait préalablement formulé aucune remarque à ce sujet avant relecture et signature du procès-
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verbal de cet entretien, auquel elle a pu procéder aux corrections souhaitées avec le concours de son conseil (cf. TAF 17 p. 5). Cet argument frôle partant la témérité et ne saurait être retenu. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les faits ont été instruits à suffisance par l'autorité inférieure. Le grief de violation de la maxime inquisitoire doit donc également être écarté. 3.2 S'agissant de la violation alléguée de son droit d'être entendue, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer suffisamment quant à son état de santé, dans la mesure où le SEM n'a pas fait droit à sa deuxième demande de prolongation de délai pour obtenir un certificat médical de son psychiatre. Cette violation aurait mené à l'établissement incomplet et incorrect des faits, en ce sens que l'autorité inférieure n'aurait pas établi à satisfaction de droit sa situation médicale. 3.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 126 I 7 consid. 2b ; cf., également, arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). 3.2.2 En l'espèce, le 20 février 2020, le SEM a invité la recourante à déposer, jusqu'au 3 mars 2020, un certificat médical attestant des problèmes de santé allégués lors de l'entretien Dublin. Le 3 mars 2020, l'intéressée a demandé une prolongation de délai jusqu'au 17 mars 2020 en raison de son absence et de la brièveté du délai octroyé. Le 4 mars 2020, le SEM a accordé un nouveau délai et invité la recourante à produire le certificat médical requis jusqu'au 12 mars 2020. Le 12 mars 2020, la recourante a informé le SEM qu'elle n'était pas en mesure de produire le document médical requis car son médecin n'était pas disponible, précisant qu'un rendez-
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vous avait été fixé le jeudi suivant, à savoir le 19 mars 2020. Elle a également relevé qu'il convenait de se montrer pondéré quant à la fixation des délais juridiques au vu des conséquences dues à la pandémie. Par courrier du même jour, l'intéressée a demandé la consultation des pièces du dossier, qui lui ont été transmises le 17 mars 2020, et a précisé qu'elle s'opposait à la transmission de ses données personnelles aux autorités portugaises. S'agissant du délai de consultation du dossier octroyé par le SEM, le Tribunal estime, dans le cadre d'une procédure Dublin, requérant une diligence particulière (cf. préambule du RD III par. 5), le délai de trois jours octroyé pour dite consultation comme suffisant, ce d'autant plus que la recourante avait déjà eu l'occasion de s'exprimer préalablement, qu'elle avait demandé les pièces du dossier « pour une brève consultation de 48h, selon l'usage » (cf. SEM pce 34) et que le SEM avait indiqué, dans son courrier du 17 mars 2020 (cf. SEM pce 35), que la consultation des pièces n'était pas liée à l'octroi d'un délai pour prendre position mais que les allégués tardifs pouvaient être pris en considération s'ils paraissaient décisifs (cf. art. 32 al. 2
PA).
Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante a donc bel et bien eu l'opportunité de s'exprimer concernant sa situation médicale, notamment par la production d'un certificat médical daté du 26 novembre 2019 lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. TAF 17 p. 4) et lors de l'entretien Dublin du 6 décembre 2019. Par la suite, elle a été invitée, à deux reprises, à produire un certificat médical, qui n'a été produit que le 1er avril 2020. Dans la mesure où la recourante était suivie par un psychiatre depuis six mois, elle avait la possibilité de le contacter afin d'être en mesure de produire le certificat médical requis par le SEM dans le respect du délai imparti, ce d'autant plus au vu de la prolongation accordée. Le refus de son médecin précédent de la recevoir jusqu'au 3 mars 2020 invoqué par la recourante (cf. TAF 17 p. 3) non étayé par une pièce au dossier n'empêchait pas encore celui-ci d'établir, sur demande et dans le délai prolongé, un certificat médical à l'attention de celle-ci attestant des problèmes de santé allégués. Relevons encore que, bien que le SEM n'eût pas donné suite à la deuxième demande de prolongation de délai de la recourante du 12 mars 2020 en tant qu'elle pût être considérée comme telle (cf. SEM pce 36) , celle -ci a indiqué avoir pris rendez-vous avec son psychiatre (actuel) le 19 mars 2020. Or, la recourante n'a produit le certificat médical daté du 30 mars 2020 que le 1er avril 2020 sans qu'elle n'eût donné de nouvelles ni produit d'attestation suite à la consultation prévue le 19 mars 2020, voire à l'éventuelle annulation de cette consultation. Pour ces raisons, il ne
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peut être reproché au SEM d'avoir rendu, faute de diligence de la recourante dans la transmission des informations demandées et sans nouvelles de celle-ci sur la consultation précitée, sa décision le 20 mars 2020. 3.2.3 La recourante s'est encore plainte d'une violation de son droit d'être entendue, à savoir des art. 6
et 8
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), dans la mesure où le SEM avait transmis des informations la concernant aux autorités portugaises sans son consentement.
Aux termes de l'art. 102b
LAsi (communication de données personnelles à un État lié par un des accords d'association à Dublin), la communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux. Selon l'art. 38 par. 1 RD III (sécurité et protection des données), les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, et notamment pour éviter l'accès ou la diffusion illicites ou non autorisés, l'altération ou la perte des données personnelles faisant l'objet d'un traitement.
En l'espèce, les autorités suisses étaient en droit de communiquer les données personnelles de la recourante aux autorités portugaises nécessaires au traitement de la demande d'asile de celle-ci en vertu des art. 102b
LAsi et 38 RD III. Le Portugal est en effet partie contractante au RD III et se doit de garantir une protection équivalente à la Suisse lors de la transmission de données en vertu de ce règlement. En outre, rien n'indique que ce pays, dont les autorités sont soumises au règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4 mai 2016, ci-après : RGPD), ne respecterait pas ses engagements, ce d'autant plus qu'il figure sur la liste des Etats ayant une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1
LPD) établie par le Préposé fédéral à la protection des données (état au 12 janvier 2017, consultée en décembre 2020). L'intéressée n'a pas non plus démontré qu'elle se trouverait, à l'instar de sa mère et de son fils, en danger dans ce pays, ne faisant l'objet d'aucune demande d'extradition vers la Russie (cf. consid. 3.1.2 supra).
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Même à supposer qu'un vice formel eût été retenu et que le SEM n'avait pas pris en considération le certificat médical du 30 mars 2020, qui n'atteste toutefois pas de problèmes de santé qui empêchent un transfert de la recourante vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 infra), pour fonder sa décision, une annulation de la décision querellée prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêts du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 et du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.5 et F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3). De plus, la recourante a tardé à transmettre le certificat médical requis et la manière de procéder du SEM lui est donc partiellement imputable. Une telle insuffisance aurait ainsi été guérie, en l'occurrence dès lors que, même si, contrairement à l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c'est le cas du Tribunal en matière d'asile, la recourante n'a pas démontré la pertinence du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour des motifs d'opportunité ni les raisons s'opposant à la réparation du vice par l'autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêts du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; 1C_431/2014 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2). Il s'ensuit que, quand bien même si une violation du droit d'être entendue de la recourante pouvait être retenue, ce vice devrait être exceptionnellement considéré comme réparé.
3.2.4 En conséquence, le grief de violation de son droit d'être entendue allégué par la recourante doit être écarté.
4.
Sur le plan matériel, le Tribunal retient ce qui suit. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1
et 29a
de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2
OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
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4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 4.4 En application de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est titulaire, notamment, d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que la recourante avait obtenu un visa émis par l'Italie, valable du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2017, par le biais duquel elle est entrée dans l'Espace Dublin. Puis, selon ses déclarations dans le cadre de son entretien Dublin (cf. SEM pce 17), elle s'est rendue au Portugal le 1er ou le 2 janvier 2016, y a obtenu un permis de séjour valable jusqu'en novembre 2019 et y a résidé jusqu'à sa venue en Suisse. Ce permis de séjour n'était donc pas encore périmé depuis plus de deux ans lorsque le SEM a soumis, le 16 décembre 2019, aux autorités portugaises compétentes,
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dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de l'admission de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant accepté l'admission de la recourante le 5 février 2020 sur la base de cette même disposition, le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée. A cet égard, les déclarations non étayées de la recourante selon lesquelles ses avocats portugais lui auraient signifié que ce pays refuserait d'examiner sa demande n'apparaissent pas pertinentes ni crédibles. Par ailleurs, les arguments de la recourante selon lesquels le SEM aurait appliqué de manière trop étroite les art. 12 et 13 RD III ne remettent pas en cause la compétence du Portugal dans la mesure où, bien qu'entrée en Suisse le 22 février 2018, la recourante n'a jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. SEM pce 25). Il convient dès lors de relativiser la durée de son séjour en Suisse. En outre, le permis « N », qu'elle a obtenu récemment, est destiné aux requérants d'asile qui ont déposé une demande d'asile en Suisse et font l'objet d'une procédure d'asile, mais n'équivaut pas encore à un permis de séjour ou à une entrée en matière sur le fond de sa demande d'asile, encore moins à l'admission de celle-ci (cf., sur l'attribution à un canton, art. 24 al. 4
LAsi et 21 al. 2 let. c OA 1).
5.
La recourante conteste cela étant la décision du SEM du 20 mars 2020, en invoquant la violation du droit, notamment pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour manque d'instruction (cf. consid. 3 supra), en particulier s'agissant de son état de santé, ainsi que pour absence d'examen individualisé concernant la situation sanitaire au Portugal. Elle s'est également plainte d'une violation de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3
CEDH (RS 0.101) et 29a al. 3 OA 1, en ce sens que les éléments fournis démontraient un risque de persécution en Russie mais également que le Portugal ne serait pas en mesure d'offrir une protection suffisante à la recourante. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un
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autre Etat peut être désigné comme responsable (cf., notamment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
5.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, elle ne fait l'objet d'aucune demande d'extradition vers la Russie auprès des autorités portugaises (cf. consid. 3.1.2 supra). Il n'y a, en l'espèce, pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la Charte UE, respectivement des art. 3
CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. A cet égard, les statistiques relatives aux violations de la CEDH du Portugal dont se prévaut la recourante (cf. recours p. 19) démontrent l'existence dans ce pays de procédures de dénonciation effectives en cas de violation de ces droits, précisant que le Portugal reste dans la limite inférieure des condamnations prononcées pour de telles violations. Dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, aussi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Partant, il appartiendra au Portugal de procéder à une analyse approfondie des documents présentés par la recourante ayant trait aux motifs de sa demande d'asile en particulier s'agissant des persécutions que la recourante et sa famille subiraient en cas de retour en Russie en relation avec l'activité lucrative qu'elle exerçait dans son pays et des documents produits à ce propos , dès lors que le Portugal a reconnu sa compétence pour traiter cette demande (cf. consid 4.4 supra). En outre, dans la mesure où ce sont les autorités russes et non portugaises qui ont procédé au retrait allégué du passeport original de la recourante lors de sa
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visite auprès de la représentation de la Russie, celle-ci ne sera pas empêchée, si elle ou sa famille se sentent en danger, de requérir la protection des autorités portugaises (cf. consid. 6.3 infra). 5.3 Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge de la recourante au Portugal, il y a lieu de relever qu'en l'absence de défaillances systémiques analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (Gde Ch.) du 21 janvier 2011, requ. n° 30696/09) ou d'une situation particulière comme en Bulgarie ou en Italie (cf., à ce sujet, Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE ; Gde Ch.] du 21 décembre 2011 dans les affaires N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 et 493/10 ; arrêts du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.2 et F-7195/2018 du 11 février 2020), l'obtention de garanties individuelles de la part des autorités portugaises s'agissant de la prise en charge des requérants d'asile particulièrement vulnérables à supposer que l'intéressée en fût partie n'est pas nécessaire. 5.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III ne se justifie pas.
6.
La recourante fait également valoir que son transfert vers le Portugal serait problématique d'un point de vue humanitaire, en particulier au vu de son état de santé et de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Elle se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3
CEDH ainsi que 5 LAsi. Subsidiairement et pour les mêmes motifs, un délai de départ plus long devrait lui être octroyé au regard de l'art. 45 al. 2bis
LAsi.
6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères
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viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique (Gde Ch.) du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183 ; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3
CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.1).
6.2.1 Dans le cadre de sa prise en charge médicale en Suisse (cf. consid. 3.1.2 supra), l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de troubles psychiques, en particulier de dépression. Selon ses déclarations, elle a été suivie par un psychiatre durant six mois, qui lui a prescrit des antidépresseurs, ainsi que par un second psychiatre, qui lui a délivré, en date du 30 mars 2020, un certificat médical faisant état de ruminations intenses provoquant des troubles du sommeil, de difficultés de concentration et d'une intense symptomatologie anxio-dépressive. De plus, un second certificat médical daté du 25 mai 2020 atteste que la recourante vit dans un contexte fragile et angoissant résultant d'un passé douloureux et qu'elle suit régulièrement des séances auprès de son psychiatre (cf. TAF act. 17, annexe). Il s'ensuit, sans vouloir les minimiser, qu'il ne s'agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal et que rien ne permet de considérer que ces problèmes ne puissent être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, le Portugal reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
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soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
6.2.2 En conséquence, le Tribunal considère que les problèmes de santé allégués par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal.
6.2.3 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 6.2.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 5 décembre 2019, d'une autorisation signée par la recourante lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature à l'intéressée au terme de son audition du même jour.
6.3 Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).
Au demeurant, si après son retour au Portugal la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), ce d'autant plus qu'elle dispose de ressources financières suffisantes pour se faire représenter par des avocats portugais privés compétents et indépendants. 6.4 En outre, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3
OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de la requérante pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.5 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III.
6.6 Enfin, indépendamment des informations contenues dans le rapport de l'OMS du 30 juin 2020 sur le développement de la Covid-19 dans le monde, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer la requérante vers le Portugal, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2), précisant qu'en l'état, la situation sanitaire n'apparaît pas plus favorable en Suisse qu'au Portugal (cf.
https://covid19.who.int/region/euro/country/ch et
https://covid19.who.int/region/euro/country/pt, consultés en décembre 2020). Enfin, pour ces motifs (cf., également, consid. 4.4, 6.2.1 et 6.2.4 supra) et au regard de l'art. 45 al. 3
LAsi, il n'y a pas non plus lieu de faire application de l'art. 42 al. 2bis
LAsi pour fixer un délai de départ plus long à la recourante, ce d'autant plus que sa mère et son fils résident encore au Portugal. 7.
7.1 S'agissant des mesures d'instruction requises, les documents (caviardés) relatifs aux échanges entre les autorités suisses (SEM et OFJ) et les autorités portugaises ont été portés à la connaissance de la recourante en conformité avec les art. 26 ss
PA et cette demande doit par conséquent être déclarée sans objet. Il est précisé que les parties caviardées du courriel du 13 mai 2020 n'apparaissent comme exposé par le SEM pas pertinentes, dans la mesure où elles visaient à renseigner les autorités concernées que l'information selon laquelle la recourante ne faisait l'objet
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d'aucune demande d'extradition par la Russie pouvait être communiquée dans le cadre de la procédure d'asile (cf. TAF pces 37 annexe p. 1 et 44 annexe p. 4) ainsi qu'à demander à ce que le SEM accuse réception de ce courriel. Pour le reste, il y a lieu de rejeter la demande de production non caviardée de ces échanges pour protéger les données relatives aux collaborateurs des offices concernés, précisant que l'autorité n'a pas procédé à un caviardage excessif et en a indiqué les motifs, respectant ainsi les principes de proportionnalité et du droit d'être entendue de la recourante (cf., a contrario, arrêt du TAF F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 4.4 et 5 et les réf. cit.). Pour les motifs sus-évoqués (cf. consid. 3.1.2, 6.2.1 et 6.6 supra), les réitérées demandes d'établissement de l'état de santé de la recourante et de son adéquation avec un transfert au Portugal, d'analyse de la situation actuelle du Portugal (en particulier en lien avec sa situation sanitaire au regard de la pandémie) et de sa capacité à accueillir la recourante, notamment au regard de la restriction aux frontières et de la sécurité sanitaire, sont rejetées.
7.2 Concernant l'existence de prétendus accords administratifs « secrets » conclus entre le SEM et certains pays, dont le Portugal et la Russie, respectivement entre le Portugal et la Russie, cette demande doit également être rejetée, au vu de son caractère dénué de pertinence et ne reposant sur aucun indice concret. D'une part, un tel accord n'est en effet pas publié au recueil systématique, raison pour laquelle il est possible de fortement douter de son existence. D'autre part, même si par impossible un tel accord devait exister, cet élément ne serait d'aucun secours à le recourante, dans la mesure où elle ne fait précisément pas l'objet d'une demande d'extradition. En tout état de cause, elle disposerait, de tous points de vue, des moyens légaux nécessaires pour se protéger au Portugal conformément à la règlementation Dublin (laquelle n'a pas été abrogée et continue pour l'heure à s'appliquer, contrairement à ce que semble affirmer la recourante, lorsqu'elle évoque la « fin programmée » du RD III imposant selon elle l'usage de la clause de souveraineté [cf. TAF act. 31, p. 4]) et aux principes guidant ledit Etat de droit, tant membre de l'Union européenne que, notamment, partie à la CEDH (cf. consid. 3.1.2 et 6.3 supra). Le Tribunal considère par conséquent que les faits sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable aux demandes de mesures d'instruction précitées. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal fonde son appréciation ressortent déjà du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). De plus, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de
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multiples reprises durant la présente procédure. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis, comme ici, de former sa conviction et que, procédant d'une manière non contraire au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
OA 1). 8.2 Le recours est par conséquent rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1
à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante sont sans objet, en tant qu'elles concernent la transmission à la recourante des échanges entre les autorités suisses et portugaises. Elles sont rejetées pour le surplus.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 29 avril 2020.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
José Uldry
Expédition :
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Destinataires :
mandataires de la recourante (par lettre recommandée) SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
Service de la population du canton de Vaud (en copie)
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1812/2020
Arrêt du 18 décembre 2020
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Gabriela Freihofer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maîtres Nicolas Rouiller et Alban Matthey, avocats, Etude SwissLegal Rouiller & Associés,
Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 7501,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2020 / N (...).
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Faits :
A.
Le 22 février 2018, A._______, née le (...) 1964, alias B._______, née le (...) 1964, ressortissante russe, est entrée en Suisse. Le 7 mai 2018, la prénommée a requis une autorisation de séjour pour études en vue d'apprendre le français, qui lui a été refusée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) par décision du 5 août 2019, prononçant également son renvoi de Suisse. Le 17 septembre 2019, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP), qui a rejeté ce recours par arrêt du 24 janvier 2020. B.
Par courrier du 30 octobre 2019, la recourante a déposé au SEM une demande d'asile en Suisse et requis l'octroi d'une admission provisoire. Cette demande d'asile a été finalisée en date du 2 décembre 2019. C.
Lors de l'entretien individuel Dublin du 6 décembre 2019, l'intéressée a exercé son droit d'être entendue quant à la compétence présumée du Portugal pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Par courrier du 9 décembre 2019, la recourante a fourni au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des informations complémentaires suite à l'entretien précité. Elle s'est opposée à la transmission de ses données personnelles aux autorités portugaises, dont la protection n'était pas assurée, relevant que le Portugal, qui aurait reçu une demande d'extradition vers la Russie, risquait de transmettre ces données aux autorités russes.
D.
Le 16 décembre 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 12
par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).Page 2
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Dans leur réponse du 5 février 2020, les autorités portugaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de prise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III.
E.
Par courrier du 20 février 2020, notifié le 26 février 2020, le SEM a imparti à la recourante un délai au 3 mars 2020 pour produire un rapport médical de son médecin traitant au vu des problèmes de santé d'ordre psychique allégués par celle-ci.
Le 3 mars 2020, l'intéressée a demandé, au vu de la brièveté du délai imparti, une prolongation de délai pour produire le certificat médical requis, accordée par le SEM par courrier du 4 mars 2020 jusqu'au 12 mars 2020. Le 12 mars 2020, la recourante a sollicité la remise de son dossier pour brève consultation et s'est plainte de ce que ses données personnelles avaient été transmises aux autorités portugaises alors même qu'elle s'y était opposée. A la même date, la recourante a indiqué, dans un second courrier, que son médecin traitant n'était pas disponible mais qu'une consultation était toutefois prévue le jeudi suivant. Le 17 mars 2020, le SEM a transmis à la recourante les copies des pièces requises et leur index, indiquant que l'autorité pouvait refuser la consultation des pièces lorsque des intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter les pièces ou qu'il s'agissait de pièces à usage interne non soumises au droit de consultation. L'autorité inférieure a également indiqué que la consultation des pièces n'était pas liée à l'octroi d'un délai pour prendre position mais qu'elle pouvait toutefois prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissaient décisifs. F.
Par décision du 20 mars 2020 (notifiée le 23 mars 2020), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 lit. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
G.
Le 31 mars 2020, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant, à titre incident, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, à l'admission du recours et à ce que la Suisse soit déclarée responsable pour
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l'examen de ce recours, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité, plus subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de la décision querellée et à la non-exécution du renvoi de Suisse de la recourante, encore plus subsidiairement, à la réformation du chiffre 3 de la décision querellée, en ce sens que le renvoi de l'intéressée soit suspendu jusqu'au rétablissement d'une situation sanitaire normale en Suisse, au Portugal et dans l'Espace Schengen et, subsidiairement à la conclusion précitée, à l'annulation du chiffre 3 de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine sur une date de départ en tenant compte des circonstances actuelles et de la situation personnelle de la recourante. Était joint à son recours un bordereau volumineux numéroté de 1 à 25 et contenant de nombreuses pièces rédigées en langue russe. H.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2020, l'exécution du transfert de la recourante vers le Portugal a été provisoirement suspendue.
I.
Le 1er avril 2020, la recourante a transmis au Tribunal un certificat médical daté du 30 mars 2020.
J.
Par décision incidente du 3 avril 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, lui a imparti un délai pour transmettre des informations et moyens de preuve, notamment la traduction des pièces rédigées en langue russe qu'elle entendait faire valoir devant le Tribunal, et a rejeté ses requêtes d'audition auprès du SEM et d'octroi d'un délai pour se déterminer sur « l'analyse-pays ». Par ailleurs, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM pour consultation par la recourante et l'a invité à transmettre une copie caviardée des échanges d'informations ayant eu lieu avec le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), respectivement un résumé de leur contenu essentiel. Le 14 avril 2020, le SEM a transmis au Tribunal une copie caviardée des échanges de courriels avec le SRC.
Le 20 avril 2020, la recourante a fait part de ses déterminations accompagnées des documents et moyens de preuve (en partie traduits du russe
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vers le français [cf. également les explications fournies à ce propos en p. 5 de sa détermination ; act. 7]) requis par le Tribunal. K.
Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal a constaté que le SEM avait fourni une copie caviardée des échanges d'informations ayant eu lieu avec le SRC et a invité cette autorité à déposer une réponse, en se prononçant, en particulier, sur la demande d'extradition russe et l'état de santé fragile allégués par la recourante.
Le 14 mai 2020, le SEM a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours du 31 mars 2020.
L.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double du préavis du SEM pour déterminations. Le 16 juin 2020, la recourante a fait part de ses déterminations sur la réponse du SEM du 14 mai 2020, en y joignant un certificat médical daté du 25 mai 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, la recourante a indiqué produire le rapport journalier de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) du 30 juin 2020 (Coronavirus disease 2019 [Covid-19] situation report-162 ; www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports), omettant toutefois de joindre ce rapport en annexe à son courrier. Elle a affirmé que les conditions sanitaires au Portugal pour un renvoi de la recourante dans ce pays n'étaient pas remplies. Elle a également requis la production des échanges avec l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) ainsi qu'entre l'autorité portugaise compétente et l'OFJ. M.
Le 2 juillet 2020, la recourante a produit l'annexe mentionnée dans son courrier du 1er juillet 2020, à savoir le rapport journalier de l'OMS susmentionné. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie des courriers de la recourante des 16, 17 juin et 1er juillet 2020, a invité cette autorité à se déterminer sur ces courriers ainsi que sur les requêtes probatoires requises par la recourante. Le 14 juillet 2020, le SEM a transmis ses déterminations sur les courriers précités, indiquant, en substance, que le certificat médical daté du Page 5
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25 mai 2020 n'était pas de nature à remettre en question la décision querellée, que la situation sanitaire au Portugal ne représentait pas un obstacle à l'exécution du transfert de la recourante au Portugal et, concernant la question du non-refoulement, qu'il reviendrait aux autorités portugaises d'examiner la licéité de l'exécution d'un éventuel renvoi en Russie. Par ailleurs, la copie caviardée de l'échange d'informations entre le SEM avait été transmise par courrier du 13 juillet 2020 et l'autorité inférieure n'était pas en possession d'un document relatif à l'échange d'écritures entre l'OFJ et l'autorité portugaise. Le SEM a également déclaré qu'il ne saurait douter de l'objectivité de la démarche de l'OFJ, renvoyant à la version caviardée du courriel de l'OFJ du 14 (recte : 13) juillet 2020. N.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante un double du courrier du SEM du 14 juillet 2020 pour déterminations ainsi qu'une copie du courrier de la recourante du 2 juillet 2020 à la connaissance du SEM, pour information.
Le 7 août 2020, la recourante a transmis ses observations quant aux courriers du SEM des 13 et 14 juillet 2020, se rapportant, en substance, aux considérations et conclusions prises dans son recours. Elle a réitéré sa demande de mesures d'instruction, à savoir, la production des échanges entre l'OFJ et l'autorité compétente portugaise, la production non caviardée du courrier du 13 mai 2020 de l'OFJ, subsidiairement son contenu essentiel, l'établissement par le SEM de l'état de santé de la recourante et de son adéquation avec un transfert au Portugal ainsi qu'une analyse de la situation actuelle du Portugal et de sa capacité à accueillir la recourante. O.
Par ordonnance du 17 août 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier de la recourante du 7 août 2020, l'a invité à transmettre ses déterminations sur ce courrier ainsi que des informations ou moyens de preuve complémentaires.
P.
Le 31 août 2020, le SEM a indiqué que la prise de position de la recourante du 7 août 2020 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois précisé, s'agissant de la prétendue violation de l'art. 28
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 28 |
||||||
| Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen. | ||||||
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et l'OFJ ne contenaient aucune information qui aurait profité à la recourante, mais protégeaient le nom et les coordonnées des personnes des autorités compétentes. Le contact entre l'OFJ et les autorités portugaises, dont le contenu avait été transmis au mandataire, avait eu lieu par téléphone et le SEM n'avait rien mis en oeuvre pour biaiser la réponse de l'OFJ. La situation médicale de la recourante, la question du risque de refoulement en Russie et la situation sanitaire au Portugal avaient été établis à satisfaction de droit et il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction, le rapport de l'OMS produit par la recourante ne modifiant pas l'avis du SEM. En outre, un transfert au Portugal n'exposerait pas davantage la recourante au virus que si elle restait en Suisse. Q.
Le 24 septembre 2020, la recourante a fait part de ses déterminations et a requis la production de la note téléphonique rapportant la conversation entre l'OFJ et le procureur général portugais ainsi que d'un éventuel accord conclu entre la Suisse et la Russie respectivement entre le Portugal et la Russie. Elle a également relevé que la Suisse traversait la « deuxième vague » liée à la pandémie de Covid-19 et que l'instruction relative à la santé de la recourante et à la situation sanitaire au Portugal n'était toujours pas complète, persistant dans les mesures d'instruction préalablement requises. Enfin, elle a relevé que, dans son cas, rien ne justifiait de ne pas faire application de la clause de souveraineté. Une copie de ce courrier a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 30 septembre 2020, pour information. R.
Par courrier du 15 octobre 2020, la recourante a rappelé que le renvoi de la recourante au Portugal était disproportionné par rapport à la situation sanitaire de ce pays, a indiqué qu'elle s'était vue attribuée au canton de Vaud et disposait désormais d'un permis « N » et que les mesures d'instruction requises n'avaient pas été ordonnées. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et l'a invité à faire part de ses déterminations ainsi qu'à produire la note téléphonique (caviardée au besoin) relative à la conversation qui s'était tenue entre l'OFJ et les autorités portugaises. S.
Le 28 octobre 2020, le SEM a transmis une copie caviardée de la note téléphonique sollicitée et a indiqué que le courrier de la recourante du
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15 octobre 2020 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante par ordonnance du 4 novembre 2020 pour observations finales. Par courrier du 10 novembre 2020, la recourante a reproché au SEM de ne pas s'être déterminé sur l'existence d'un accord administratif entre la Suisse et la Russie, respectivement entre le Portugal et la Russie, et a sollicité une quatrième prolongation de délai, qui a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 12 novembre 2020. T.
Le 18 novembre 2020, la recourante a demandé une reconsidération de cette décision. Elle a relevé que le délai de cinq jours qui lui avait été octroyé était insuffisant au vu du délai minimal de dix jours nécessaire à l'exercice du droit d'être entendue fixé par la jurisprudence et de l'égalité de traitement, vu que le SEM avait précédemment bénéficié, en comptant la prolongation de délai obtenue, d'une durée totale de dix jours pour se déterminer. En outre, elle a, en substance, persisté dans ses demandes de mesures d'instruction et dans ses conclusions. U.
Par décision incidente du 20 novembre 2020, le Tribunal a déclaré sans objet la demande de prolongation de délai de dix jours de la recourante ainsi que la demande de reconsidération du refus de celle-ci, a transmis au SEM une copie du courrier de la recourante du 18 novembre 2020, a invité l'autorité inférieure à transmettre ses ultimes observations ainsi qu'une traduction (caviardée au besoin) de tous les documents produits en allemand au cours de la procédure.
Par courrier du 26 novembre 2020, le SEM a produit la traduction sollicitée et indiqué qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler. Ce courrier a été transmis par ordonnance du 27 novembre 2020 à la recourante pour ultimes déterminations. Le 4 décembre 2020, la recourante a fait part de ses observations finales. Elle a, en substance, persisté dans ses demandes de mesures d'instruction supplémentaires ainsi que dans les conclusions de son recours et de ses précédents écrits.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6a [1] Zuständige Behörde |
||||||
| Das SEM entscheidet über Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie über die Wegweisung aus der Schweiz. [2] | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen: [3] | ||||||
| Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten; | ||||||
| effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 besteht, als sichere Drittstaaten. | ||||||
| Er überprüft die Beschlüsse nach Absatz 2 periodisch. | ||||||
| Er unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste nach Absatz 2 Buchstabe a vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation. [4] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2018 (Verfahrensregelungen und Informationssysteme), in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.3 En outre, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
3.
La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, ainsi que du non-respect de son droit d'être entendue, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
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3.1 S'agissant de la violation du devoir d'instruction, la recourante a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte sa situation médicale, notamment au vu du système de santé submergé en raison de la pandémie et des courts délais octroyés pour établir cette situation, ainsi que les « risques concrets liés à une procédure extraditionnelle vers la Russie » et les conséquences d'un transfert au Portugal au vu de sa situation personnelle. 3.1.1 En vertu de l'art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
||||||
| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
3.1.2 En l'espèce, il apparaît qu'en date du 14 avril 2020, une version caviardée, principalement pour protéger les données personnelles des collaborateurs des offices concernés, du résumé de l'échange entre le SEM et le SRC du 18 décembre 2019 a été transmise à la recourante. Il a dès lors été donné suite à la requête de celle-ci. Vu que ces pièces attestent que la recourante n'était pas signalée auprès de ce service, elles n'ont pas eu d'incidence sur la procédure. Concernant le litige allégué opposant la recourante aux autorités russes et aux nombreuses pièces produites y relatives, le Tribunal considère qu'il n'appartient pas aux autorités helvétiques d'analyser ce prétendu litige mais au Portugal, qui est compétent pour traiter de la demande d'asile de la recourante et qui est lié par les conventions internationales (cf. consid. 4.4 infra), raison pour laquelle le SEM n'avait pas à instruire ce point plus en avant.
Quant au prétendu risque de refoulement en Russie en lien avec le litige susmentionné, l'OFJ a confirmé , précisant que les informations relatives
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aux demandes de recherche existantes émanant d'Etats tiers sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à la personne concernée que si l'Etat requérant y consent (cf. art. 11c
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 11c Einschränkung des Auskunftsrechts bei Ersuchen um Festnahme zum Zweck der Auslieferung |
||||||
| Jede Person kann Auskunft darüber verlangen, ob die Schweiz von einem ausländischen Staat ein Ersuchen um Festnahme zum Zweck der Auslieferung erhalten hat. Dieses Recht wird beim BJ geltend gemacht. Wird das Gesuch an eine andere Behörde gerichtet, so leitet diese es unverzüglich an das BJ weiter. | ||||||
| Verlangt eine Person Auskunft darüber, ob das BJ ein Ersuchen um Festnahme zum Zweck der Auslieferung erhalten hat, so teilt dieses ihr mit, dass keine Daten über sie unrechtmässig bearbeitet werden und dass sie vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) verlangen kann, zu prüfen, ob allfällige Daten über sie rechtmässig bearbeitet werden. [1] | ||||||
| Der EDÖB führt die Prüfung durch; er teilt der betroffenen Person mit, dass entweder keine Daten über sie unrechtmässig bearbeitet werden oder dass er im Falle von Fehlern bei der Bearbeitung der Personendaten eine Untersuchung nach Artikel 49 des Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 [2] eröffnet hat. [3] | ||||||
| Stellt der EDÖB Fehler bei der Datenbearbeitung fest, so ordnet er an, dass das BJ diese behebt. [4] | ||||||
| Die Mitteilungen nach den Absätzen 2 und 3 lauten stets gleich und werden nicht begründet. | ||||||
| Die Mitteilung nach Absatz 3 kann nicht angefochten werden. | ||||||
| Das BJ ist in Abweichung von Absatz 2 ermächtigt, der betroffenen Person die verlangten Auskünfte zu erteilen, wenn der ersuchende Staat vorgängig zustimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 des Datenschutzgesetzes vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). [2] SR 235.1 [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 des Datenschutzgesetzes vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). [4] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 des Datenschutzgesetzes vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 11c Einschränkung des Auskunftsrechts bei Ersuchen um Festnahme zum Zweck der Auslieferung |
||||||
| Jede Person kann Auskunft darüber verlangen, ob die Schweiz von einem ausländischen Staat ein Ersuchen um Festnahme zum Zweck der Auslieferung erhalten hat. Dieses Recht wird beim BJ geltend gemacht. Wird das Gesuch an eine andere Behörde gerichtet, so leitet diese es unverzüglich an das BJ weiter. | ||||||
| Verlangt eine Person Auskunft darüber, ob das BJ ein Ersuchen um Festnahme zum Zweck der Auslieferung erhalten hat, so teilt dieses ihr mit, dass keine Daten über sie unrechtmässig bearbeitet werden und dass sie vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) verlangen kann, zu prüfen, ob allfällige Daten über sie rechtmässig bearbeitet werden. [1] | ||||||
| Der EDÖB führt die Prüfung durch; er teilt der betroffenen Person mit, dass entweder keine Daten über sie unrechtmässig bearbeitet werden oder dass er im Falle von Fehlern bei der Bearbeitung der Personendaten eine Untersuchung nach Artikel 49 des Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 [2] eröffnet hat. [3] | ||||||
| Stellt der EDÖB Fehler bei der Datenbearbeitung fest, so ordnet er an, dass das BJ diese behebt. [4] | ||||||
| Die Mitteilungen nach den Absätzen 2 und 3 lauten stets gleich und werden nicht begründet. | ||||||
| Die Mitteilung nach Absatz 3 kann nicht angefochten werden. | ||||||
| Das BJ ist in Abweichung von Absatz 2 ermächtigt, der betroffenen Person die verlangten Auskünfte zu erteilen, wenn der ersuchende Staat vorgängig zustimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 des Datenschutzgesetzes vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). [2] SR 235.1 [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 des Datenschutzgesetzes vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). [4] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 des Datenschutzgesetzes vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941). | ||||||
Concernant l'absence d'instruction alléguée par la recourante au sujet de sa situation médicale, celle-ci a été invitée par le SEM à faire valoir toute atteinte à sa santé. Le SEM a requis la production d'un rapport médical à brève échéance vu que la recourante avait déclaré consulter régulièrement un psychiatre. Il a octroyé le droit d'être entendu sur cet aspect avant la crise de Covid-19 et la recourante n'a donc pas été privée de la possibilité
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de prendre contact avec son médecin. Par ailleurs, le certificat médical du 30 mars 2020, produit le 1er avril 2020 par la recourante, atteste que celleci ne consultait le médecin auteur dudit rapport que depuis peu de temps. Ce certificat ne précisait pas non plus une prise en charge antérieure, bien qu'elle eût déclaré prendre des antidépresseurs depuis six mois et être suivie régulièrement par un psychiatre lors de son entretien Dublin (cf. SEM pce 18). Le lien thérapeutique allégué par la recourante avec son psychiatre (actuel) doit ainsi être relativisé, vu que celle-ci n'avait suivi que trois consultations avec ce médecin avant qu'il ne rédigeât le rapport médical du 30 mars 2020 (cf. TAF 4 annexe). Dans ce certificat, il est indiqué que la recourante souffre de ruminations intenses provoquant des troubles du sommeil, de difficultés de concentration et d'une intense symptomatologie anxio-dépressive depuis plusieurs années. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu'il ne peut être in casu reproché au SEM de n'avoir pas instruit plus avant l'état de santé de la recourante. Elle a en effet eu l'occasion d'exposer les maux dont elle souffrait lors de son entretien Dublin du 20 décembre 2020, pendant lequel elle a déclaré consulter un psychiatre qui lui prescrivait des antidépresseurs depuis six mois. Elle aurait ainsi eu l'occasion de produire un certificat médical par le médecin qui la suivait avant le 1er avril 2020, précisant que les problèmes de santé de la recourante ne sont en tout état de cause pas suffisants pour empêcher son transfert vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 infra) et que son état de santé sera communiqué aux autorités portugaises lors de son transfert (art. 30 et 31 RD III). Ces troubles pourront ainsi être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.4 infra). Dès lors, le grief tiré d'un défaut d'instruction est à cet égard infondé et doit être écarté.
S'agissant des connaissances de français de la recourante trop faibles pour permettre à son mandataire russophone de se faire remplacer, le Tribunal retient que l'intéressée séjourne en Suisse depuis février 2018 en vue d'apprendre le français. Cet élément démontre qu'elle doit être en mesure, ayant vécu deux ans en région francophone et suivi des cours de cette langue (cf. courrier de la recourante du 7 mai 2018 au SPOP p. 2 : « [la recourante] a[vait] déjà débuté ses études en février 2018 »), et bien qu'elle ne pût terminer le cursus entrepris (cf. TAF 17 p. 5), de se faire comprendre, ce qu'elle a par ailleurs confirmé (cf. courrier précité). Quant à la défaillance de traduction lors de l'entretien Dublin, la recourante en a fait grief dans le cadre de son recours, alors qu'elle n'avait préalablement formulé aucune remarque à ce sujet avant relecture et signature du procès-
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verbal de cet entretien, auquel elle a pu procéder aux corrections souhaitées avec le concours de son conseil (cf. TAF 17 p. 5). Cet argument frôle partant la témérité et ne saurait être retenu. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les faits ont été instruits à suffisance par l'autorité inférieure. Le grief de violation de la maxime inquisitoire doit donc également être écarté. 3.2 S'agissant de la violation alléguée de son droit d'être entendue, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer suffisamment quant à son état de santé, dans la mesure où le SEM n'a pas fait droit à sa deuxième demande de prolongation de délai pour obtenir un certificat médical de son psychiatre. Cette violation aurait mené à l'établissement incomplet et incorrect des faits, en ce sens que l'autorité inférieure n'aurait pas établi à satisfaction de droit sa situation médicale. 3.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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vous avait été fixé le jeudi suivant, à savoir le 19 mars 2020. Elle a également relevé qu'il convenait de se montrer pondéré quant à la fixation des délais juridiques au vu des conséquences dues à la pandémie. Par courrier du même jour, l'intéressée a demandé la consultation des pièces du dossier, qui lui ont été transmises le 17 mars 2020, et a précisé qu'elle s'opposait à la transmission de ses données personnelles aux autorités portugaises. S'agissant du délai de consultation du dossier octroyé par le SEM, le Tribunal estime, dans le cadre d'une procédure Dublin, requérant une diligence particulière (cf. préambule du RD III par. 5), le délai de trois jours octroyé pour dite consultation comme suffisant, ce d'autant plus que la recourante avait déjà eu l'occasion de s'exprimer préalablement, qu'elle avait demandé les pièces du dossier « pour une brève consultation de 48h, selon l'usage » (cf. SEM pce 34) et que le SEM avait indiqué, dans son courrier du 17 mars 2020 (cf. SEM pce 35), que la consultation des pièces n'était pas liée à l'octroi d'un délai pour prendre position mais que les allégués tardifs pouvaient être pris en considération s'ils paraissaient décisifs (cf. art. 32 al. 2
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 32 |
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| Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. | ||||||
| Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. | ||||||
Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante a donc bel et bien eu l'opportunité de s'exprimer concernant sa situation médicale, notamment par la production d'un certificat médical daté du 26 novembre 2019 lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. TAF 17 p. 4) et lors de l'entretien Dublin du 6 décembre 2019. Par la suite, elle a été invitée, à deux reprises, à produire un certificat médical, qui n'a été produit que le 1er avril 2020. Dans la mesure où la recourante était suivie par un psychiatre depuis six mois, elle avait la possibilité de le contacter afin d'être en mesure de produire le certificat médical requis par le SEM dans le respect du délai imparti, ce d'autant plus au vu de la prolongation accordée. Le refus de son médecin précédent de la recevoir jusqu'au 3 mars 2020 invoqué par la recourante (cf. TAF 17 p. 3) non étayé par une pièce au dossier n'empêchait pas encore celui-ci d'établir, sur demande et dans le délai prolongé, un certificat médical à l'attention de celle-ci attestant des problèmes de santé allégués. Relevons encore que, bien que le SEM n'eût pas donné suite à la deuxième demande de prolongation de délai de la recourante du 12 mars 2020 en tant qu'elle pût être considérée comme telle (cf. SEM pce 36) , celle -ci a indiqué avoir pris rendez-vous avec son psychiatre (actuel) le 19 mars 2020. Or, la recourante n'a produit le certificat médical daté du 30 mars 2020 que le 1er avril 2020 sans qu'elle n'eût donné de nouvelles ni produit d'attestation suite à la consultation prévue le 19 mars 2020, voire à l'éventuelle annulation de cette consultation. Pour ces raisons, il ne
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peut être reproché au SEM d'avoir rendu, faute de diligence de la recourante dans la transmission des informations demandées et sans nouvelles de celle-ci sur la consultation précitée, sa décision le 20 mars 2020. 3.2.3 La recourante s'est encore plainte d'une violation de son droit d'être entendue, à savoir des art. 6
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SR 235.1 DSG Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz Art. 6 Grundsätze |
||||||
| Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden. | ||||||
| Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist. | ||||||
| Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind. | ||||||
| Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt. | ||||||
| Ist die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so ist diese Einwilligung nur gültig, wenn sie für eine oder mehrere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Information freiwillig erteilt wird. | ||||||
| Die Einwilligung muss ausdrücklich erfolgen für: | ||||||
| die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten; | ||||||
| ein Profiling mit hohem Risiko durch eine private Person; oder | ||||||
| ein Profiling durch ein Bundesorgan. | ||||||
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SR 235.1 DSG Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz Art. 8 Datensicherheit |
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| Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleisten durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. | ||||||
| Die Massnahmen müssen es ermöglichen, Verletzungen der Datensicherheit zu vermeiden. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die Datensicherheit. | ||||||
Aux termes de l'art. 102b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 102b Bekanntgabe von Personendaten an einen Staat, der durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebunden ist |
||||||
| Die Bekanntgabe von Personendaten an die zuständigen Behörden von Staaten, die durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebunden sind, wird der Bekanntgabe von Personendaten zwischen Bundesorganen gleichgestellt. | ||||||
En l'espèce, les autorités suisses étaient en droit de communiquer les données personnelles de la recourante aux autorités portugaises nécessaires au traitement de la demande d'asile de celle-ci en vertu des art. 102b
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 102b Bekanntgabe von Personendaten an einen Staat, der durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebunden ist |
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| Die Bekanntgabe von Personendaten an die zuständigen Behörden von Staaten, die durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen gebunden sind, wird der Bekanntgabe von Personendaten zwischen Bundesorganen gleichgestellt. | ||||||
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SR 235.1 DSG Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz Art. 6 Grundsätze |
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| Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden. | ||||||
| Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist. | ||||||
| Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind. | ||||||
| Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt. | ||||||
| Ist die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so ist diese Einwilligung nur gültig, wenn sie für eine oder mehrere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Information freiwillig erteilt wird. | ||||||
| Die Einwilligung muss ausdrücklich erfolgen für: | ||||||
| die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten; | ||||||
| ein Profiling mit hohem Risiko durch eine private Person; oder | ||||||
| ein Profiling durch ein Bundesorgan. | ||||||
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Même à supposer qu'un vice formel eût été retenu et que le SEM n'avait pas pris en considération le certificat médical du 30 mars 2020, qui n'atteste toutefois pas de problèmes de santé qui empêchent un transfert de la recourante vers le Portugal (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 infra), pour fonder sa décision, une annulation de la décision querellée prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêts du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 et du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.5 et F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3). De plus, la recourante a tardé à transmettre le certificat médical requis et la manière de procéder du SEM lui est donc partiellement imputable. Une telle insuffisance aurait ainsi été guérie, en l'occurrence dès lors que, même si, contrairement à l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c'est le cas du Tribunal en matière d'asile, la recourante n'a pas démontré la pertinence du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour des motifs d'opportunité ni les raisons s'opposant à la réparation du vice par l'autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêts du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; 1C_431/2014 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2). Il s'ensuit que, quand bien même si une violation du droit d'être entendue de la recourante pouvait être retenue, ce vice devrait être exceptionnellement considéré comme réparé.
3.2.4 En conséquence, le grief de violation de son droit d'être entendue allégué par la recourante doit être écarté.
4.
Sur le plan matériel, le Tribunal retient ce qui suit. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 1 Geltungsbereich |
||||||
| Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen. | ||||||
| Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Juni 2015, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1873). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 4.4 En application de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est titulaire, notamment, d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que la recourante avait obtenu un visa émis par l'Italie, valable du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2017, par le biais duquel elle est entrée dans l'Espace Dublin. Puis, selon ses déclarations dans le cadre de son entretien Dublin (cf. SEM pce 17), elle s'est rendue au Portugal le 1er ou le 2 janvier 2016, y a obtenu un permis de séjour valable jusqu'en novembre 2019 et y a résidé jusqu'à sa venue en Suisse. Ce permis de séjour n'était donc pas encore périmé depuis plus de deux ans lorsque le SEM a soumis, le 16 décembre 2019, aux autorités portugaises compétentes,
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dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de l'admission de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant accepté l'admission de la recourante le 5 février 2020 sur la base de cette même disposition, le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée. A cet égard, les déclarations non étayées de la recourante selon lesquelles ses avocats portugais lui auraient signifié que ce pays refuserait d'examiner sa demande n'apparaissent pas pertinentes ni crédibles. Par ailleurs, les arguments de la recourante selon lesquels le SEM aurait appliqué de manière trop étroite les art. 12 et 13 RD III ne remettent pas en cause la compétence du Portugal dans la mesure où, bien qu'entrée en Suisse le 22 février 2018, la recourante n'a jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. SEM pce 25). Il convient dès lors de relativiser la durée de son séjour en Suisse. En outre, le permis « N », qu'elle a obtenu récemment, est destiné aux requérants d'asile qui ont déposé une demande d'asile en Suisse et font l'objet d'une procédure d'asile, mais n'équivaut pas encore à un permis de séjour ou à une entrée en matière sur le fond de sa demande d'asile, encore moins à l'admission de celle-ci (cf., sur l'attribution à un canton, art. 24 al. 4
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 24 [1] Zentren des Bundes |
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| Der Bund errichtet Zentren, die vom SEM geführt werden. Dabei beachtet er die Grundsätze der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit. | ||||||
| Der Bund bezieht bei der Errichtung der Zentren die Kantone und die Gemeinden frühzeitig ein. | ||||||
| Eine Unterbringung von Asylsuchenden in einem Zentrum des Bundes erfolgt ab Einreichung des Asylgesuchs: | ||||||
| im beschleunigten Verfahren bis zur Asylgewährung, der Anordnung einer vorläufigen Aufnahme oder bis zur Ausreise; | ||||||
| im Dublin-Verfahren bis zur Ausreise; | ||||||
| im erweiterten Verfahren bis zur Zuweisung an den Kanton. | ||||||
| Die Höchstdauer des Aufenthaltes in den Zentren des Bundes beträgt 140 Tage. Nach Ablauf der Höchstdauer erfolgt eine Zuweisung an einen Kanton. | ||||||
| Die Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Vollzug der Wegweisung erfolgen kann. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten zur Verlängerung der Höchstdauer des Aufenthaltes in den Zentren des Bundes. | ||||||
| Eine Zuweisung an einen Kanton kann auch vor Ablauf der Höchstdauer des Aufenthalts in den Zentren des Bundes erfolgen insbesondere bei einem raschen und erheblichen Anstieg der Asylgesuche. Die Verteilung und Zuweisung richten sich nach Artikel 27. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
5.
La recourante conteste cela étant la décision du SEM du 20 mars 2020, en invoquant la violation du droit, notamment pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour manque d'instruction (cf. consid. 3 supra), en particulier s'agissant de son état de santé, ainsi que pour absence d'examen individualisé concernant la situation sanitaire au Portugal. Elle s'est également plainte d'une violation de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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autre Etat peut être désigné comme responsable (cf., notamment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
5.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, elle ne fait l'objet d'aucune demande d'extradition vers la Russie auprès des autorités portugaises (cf. consid. 3.1.2 supra). Il n'y a, en l'espèce, pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
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SR 748.127.7 EU Verordnung des UVEK vom 25. Mai 2023 über die Umsetzung der Vorschriften über den Flugbetrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Art. 4 Flugzeitbeschränkungen, disruptiver Dienstplan |
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| Für Luftfahrzeugbetreiber, die unter den Anwendungsbereich der Flugdienstzeitenregelungen der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 fallen, und die unter der Aufsicht des BAZL stehen, ist der Zeitrahmen des «disruptiven Dienstplans (früh)» gemäss der genannten Verordnung, Anhang III, ORO.FTL.105 (8)(a) massgebend. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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visite auprès de la représentation de la Russie, celle-ci ne sera pas empêchée, si elle ou sa famille se sentent en danger, de requérir la protection des autorités portugaises (cf. consid. 6.3 infra). 5.3 Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge de la recourante au Portugal, il y a lieu de relever qu'en l'absence de défaillances systémiques analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (Gde Ch.) du 21 janvier 2011, requ. n° 30696/09) ou d'une situation particulière comme en Bulgarie ou en Italie (cf., à ce sujet, Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE ; Gde Ch.] du 21 décembre 2011 dans les affaires N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 et 493/10 ; arrêts du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.2 et F-7195/2018 du 11 février 2020), l'obtention de garanties individuelles de la part des autorités portugaises s'agissant de la prise en charge des requérants d'asile particulièrement vulnérables à supposer que l'intéressée en fût partie n'est pas nécessaire. 5.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III ne se justifie pas.
6.
La recourante fait également valoir que son transfert vers le Portugal serait problématique d'un point de vue humanitaire, en particulier au vu de son état de santé et de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Elle se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 45 Wegweisungsverfügung [1] |
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| Die Wegweisungsverfügung enthält: | ||||||
| unter Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge, insbesondere der Dublin-Assoziierungsabkommen [3], die Verpflichtung der asylsuchenden Person, die Schweiz sowie den Schengen-Raum zu verlassen sowie die Verpflichtung zur Weiterreise in den Herkunftsstaat oder in einen weiteren Staat ausserhalb des Schengen-Raumes, welcher die Person aufnimmt; | ||||||
| unter Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge, insbesondere der Dublin-Assoziierungsabkommen, den Zeitpunkt, bis zu dem sie die Schweiz sowie den Schengen-Raum zu verlassen hat; bei Anordnung einer vorläufigen Aufnahme wird die Frist für die Ausreise erst mit dem Aufhebungsentscheid festgesetzt; | ||||||
| die Androhung von Zwangsmitteln; | ||||||
| gegebenenfalls die Bezeichnung der Staaten, in welche die Asylsuchende Person nicht zurückgeführt werden darf; | ||||||
| gegebenenfalls die Anordnung einer Ersatzmassnahme anstelle des Vollzugs; | ||||||
| die Bezeichnung des für den Vollzug der Wegweisung oder der Ersatzmassnahme zuständigen Kantons. | ||||||
| Mit der Wegweisungsverfügung ist eine angemessene Ausreisefrist zwischen sieben und dreissig Tagen anzusetzen. Die Ausreisefrist bei Entscheiden, welche im beschleunigten Verfahren getroffen wurden, beträgt sieben Tage. Im erweiterten Verfahren beträgt sie zwischen sieben und dreissig Tagen. [6] | ||||||
| Eine längere Ausreisefrist ist anzusetzen oder die Ausreisefrist wird verlängert, wenn besondere Umstände wie die familiäre Situation, gesundheitliche Probleme oder eine lange Aufenthaltsdauer dies erfordern. [7] | ||||||
| Die Wegweisung ist sofort vollstreckbar oder es kann eine Ausreisefrist von weniger als sieben Tagen angesetzt werden, wenn die betroffene Person aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen weggewiesen wird. [8] | ||||||
| Der asylsuchenden Person ist ein Informationsblatt mit Erläuterungen zur Wegweisungsverfügung abzugeben. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 18. Juni 2010 betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 459; BBl 2022 7105). [3] Diese Abkommen sind in Anhang 1 aufgeführt. [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 459; BBl 2022 7105). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [6] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [8] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 18. Juni 2010 betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG) (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 459; BBl 2022 7105). [9] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 18. Juni 2010 betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). | ||||||
6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères
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viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
6.2.1 Dans le cadre de sa prise en charge médicale en Suisse (cf. consid. 3.1.2 supra), l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de troubles psychiques, en particulier de dépression. Selon ses déclarations, elle a été suivie par un psychiatre durant six mois, qui lui a prescrit des antidépresseurs, ainsi que par un second psychiatre, qui lui a délivré, en date du 30 mars 2020, un certificat médical faisant état de ruminations intenses provoquant des troubles du sommeil, de difficultés de concentration et d'une intense symptomatologie anxio-dépressive. De plus, un second certificat médical daté du 25 mai 2020 atteste que la recourante vit dans un contexte fragile et angoissant résultant d'un passé douloureux et qu'elle suit régulièrement des séances auprès de son psychiatre (cf. TAF act. 17, annexe). Il s'ensuit, sans vouloir les minimiser, qu'il ne s'agit là nullement de problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal et que rien ne permet de considérer que ces problèmes ne puissent être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, le Portugal reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
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soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
6.2.2 En conséquence, le Tribunal considère que les problèmes de santé allégués par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal.
6.2.3 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 6.2.4 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 5 décembre 2019, d'une autorisation signée par la recourante lui permettant de consulter son dossier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature à l'intéressée au terme de son audition du même jour.
6.3 Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).
Au demeurant, si après son retour au Portugal la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), ce d'autant plus qu'elle dispose de ressources financières suffisantes pour se faire représenter par des avocats portugais privés compétents et indépendants. 6.4 En outre, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
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| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
6.6 Enfin, indépendamment des informations contenues dans le rapport de l'OMS du 30 juin 2020 sur le développement de la Covid-19 dans le monde, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer la requérante vers le Portugal, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2), précisant qu'en l'état, la situation sanitaire n'apparaît pas plus favorable en Suisse qu'au Portugal (cf.
https://covid19.who.int/region/euro/country/ch et
https://covid19.who.int/region/euro/country/pt, consultés en décembre 2020). Enfin, pour ces motifs (cf., également, consid. 4.4, 6.2.1 et 6.2.4 supra) et au regard de l'art. 45 al. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 45 Wegweisungsverfügung [1] |
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| Die Wegweisungsverfügung enthält: | ||||||
| unter Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge, insbesondere der Dublin-Assoziierungsabkommen [3], die Verpflichtung der asylsuchenden Person, die Schweiz sowie den Schengen-Raum zu verlassen sowie die Verpflichtung zur Weiterreise in den Herkunftsstaat oder in einen weiteren Staat ausserhalb des Schengen-Raumes, welcher die Person aufnimmt; | ||||||
| unter Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge, insbesondere der Dublin-Assoziierungsabkommen, den Zeitpunkt, bis zu dem sie die Schweiz sowie den Schengen-Raum zu verlassen hat; bei Anordnung einer vorläufigen Aufnahme wird die Frist für die Ausreise erst mit dem Aufhebungsentscheid festgesetzt; | ||||||
| die Androhung von Zwangsmitteln; | ||||||
| gegebenenfalls die Bezeichnung der Staaten, in welche die Asylsuchende Person nicht zurückgeführt werden darf; | ||||||
| gegebenenfalls die Anordnung einer Ersatzmassnahme anstelle des Vollzugs; | ||||||
| die Bezeichnung des für den Vollzug der Wegweisung oder der Ersatzmassnahme zuständigen Kantons. | ||||||
| Mit der Wegweisungsverfügung ist eine angemessene Ausreisefrist zwischen sieben und dreissig Tagen anzusetzen. Die Ausreisefrist bei Entscheiden, welche im beschleunigten Verfahren getroffen wurden, beträgt sieben Tage. Im erweiterten Verfahren beträgt sie zwischen sieben und dreissig Tagen. [6] | ||||||
| Eine längere Ausreisefrist ist anzusetzen oder die Ausreisefrist wird verlängert, wenn besondere Umstände wie die familiäre Situation, gesundheitliche Probleme oder eine lange Aufenthaltsdauer dies erfordern. [7] | ||||||
| Die Wegweisung ist sofort vollstreckbar oder es kann eine Ausreisefrist von weniger als sieben Tagen angesetzt werden, wenn die betroffene Person aufgrund der Dublin-Assoziierungsabkommen weggewiesen wird. [8] | ||||||
| Der asylsuchenden Person ist ein Informationsblatt mit Erläuterungen zur Wegweisungsverfügung abzugeben. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 18. Juni 2010 betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 459; BBl 2022 7105). [3] Diese Abkommen sind in Anhang 1 aufgeführt. [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 459; BBl 2022 7105). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [6] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [8] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 18. Juni 2010 betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG) (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 459; BBl 2022 7105). [9] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 18. Juni 2010 betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 42 [1] Aufenthalt während des Asylverfahrens |
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| Wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). | ||||||
7.1 S'agissant des mesures d'instruction requises, les documents (caviardés) relatifs aux échanges entre les autorités suisses (SEM et OFJ) et les autorités portugaises ont été portés à la connaissance de la recourante en conformité avec les art. 26 ss
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
||||||
| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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d'aucune demande d'extradition par la Russie pouvait être communiquée dans le cadre de la procédure d'asile (cf. TAF pces 37 annexe p. 1 et 44 annexe p. 4) ainsi qu'à demander à ce que le SEM accuse réception de ce courriel. Pour le reste, il y a lieu de rejeter la demande de production non caviardée de ces échanges pour protéger les données relatives aux collaborateurs des offices concernés, précisant que l'autorité n'a pas procédé à un caviardage excessif et en a indiqué les motifs, respectant ainsi les principes de proportionnalité et du droit d'être entendue de la recourante (cf., a contrario, arrêt du TAF F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 4.4 et 5 et les réf. cit.). Pour les motifs sus-évoqués (cf. consid. 3.1.2, 6.2.1 et 6.6 supra), les réitérées demandes d'établissement de l'état de santé de la recourante et de son adéquation avec un transfert au Portugal, d'analyse de la situation actuelle du Portugal (en particulier en lien avec sa situation sanitaire au regard de la pandémie) et de sa capacité à accueillir la recourante, notamment au regard de la restriction aux frontières et de la sécurité sanitaire, sont rejetées.
7.2 Concernant l'existence de prétendus accords administratifs « secrets » conclus entre le SEM et certains pays, dont le Portugal et la Russie, respectivement entre le Portugal et la Russie, cette demande doit également être rejetée, au vu de son caractère dénué de pertinence et ne reposant sur aucun indice concret. D'une part, un tel accord n'est en effet pas publié au recueil systématique, raison pour laquelle il est possible de fortement douter de son existence. D'autre part, même si par impossible un tel accord devait exister, cet élément ne serait d'aucun secours à le recourante, dans la mesure où elle ne fait précisément pas l'objet d'une demande d'extradition. En tout état de cause, elle disposerait, de tous points de vue, des moyens légaux nécessaires pour se protéger au Portugal conformément à la règlementation Dublin (laquelle n'a pas été abrogée et continue pour l'heure à s'appliquer, contrairement à ce que semble affirmer la recourante, lorsqu'elle évoque la « fin programmée » du RD III imposant selon elle l'usage de la clause de souveraineté [cf. TAF act. 31, p. 4]) et aux principes guidant ledit Etat de droit, tant membre de l'Union européenne que, notamment, partie à la CEDH (cf. consid. 3.1.2 et 6.3 supra). Le Tribunal considère par conséquent que les faits sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable aux demandes de mesures d'instruction précitées. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal fonde son appréciation ressortent déjà du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). De plus, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de
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multiples reprises durant la présente procédure. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis, comme ici, de former sa conviction et que, procédant d'une manière non contraire au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
||||||
| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse |
||||||
| In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: | ||||||
| bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken. | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante sont sans objet, en tant qu'elles concernent la transmission à la recourante des échanges entre les autorités suisses et portugaises. Elles sont rejetées pour le surplus.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 29 avril 2020.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
José Uldry
Expédition :
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Destinataires :
mandataires de la recourante (par lettre recommandée) SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
Service de la population du canton de Vaud (en copie)
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Répertoire des lois
CEDH 3
Cst 29
EIMP 11 c
FITAF 1
FITAF 3
LAsi 6
LAsi 6 a
LAsi 8
LAsi 24
LAsi 31 a
LAsi 42
LAsi 44
LAsi 45
LAsi 102 b
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LPD 6
LPD 8
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 1 1
OA 1 29 a
OA 1 32
PA 5
PA 12
PA 13
PA 26
PA 28
PA 32
PA 48
PA 52
PA 63
UE 4
UE 12
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 11c Restriction du droit d'accès applicable aux demandes d'arrestation aux fins d'extradition |
||||||
| Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d'arrestation aux fins d'extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l'OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l'affaire à l'OFJ. | ||||||
| Lorsqu'une personne demande à l'OFJ s'il a reçu une demande d'arrestation aux fins d'extradition, ce dernier l'informe qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement. [1] | ||||||
| Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2]. [3] | ||||||
| En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à l'OFJ d'y remédier. | ||||||
| Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. | ||||||
| La communication visée à l'al. 3 n'est pas sujette à recours. | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, l'OFJ est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l'accord préalable de l'État requérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: | ||||||
| 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; | ||||||
| 200 et 5000 francs dans les autres cas. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
||||||
| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6a [1] Autorité compétente |
||||||
| Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE: [3] | ||||||
| les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; | ||||||
| les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. | ||||||
| Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 24 [1] Centres de la Confédération |
||||||
| La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d'une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche. | ||||||
| La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres. | ||||||
| Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d'asile: | ||||||
| en cas de procédure accélérée: jusqu'à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, ou jusqu'à son départ; | ||||||
| en cas de procédure Dublin: jusqu'à son départ; | ||||||
| en cas de procédure étendue: jusqu'à son attribution à un canton. | ||||||
| La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. | ||||||
| La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d'asile ou d'assurer l'exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération. | ||||||
| L'attribution à un canton peut intervenir avant l'échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d'asile. La répartition entre les cantons et l'attribution des requérants sont régies par l'art. 27. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31a [1] Décisions du SEM |
||||||
| En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: | ||||||
| peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; | ||||||
| peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; | ||||||
| peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. | ||||||
| L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. | ||||||
| Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 42 [1] Séjour pendant la procédure d'asile |
||||||
| Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 45 Décision de renvoi [1] |
||||||
| La décision de renvoi indique: | ||||||
| sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin [3], l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; | ||||||
| sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; | ||||||
| les moyens de contrainte applicables; | ||||||
| le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; | ||||||
| le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; | ||||||
| le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. | ||||||
| La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours. [6] | ||||||
| Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. [7] | ||||||
| Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin [8]. [9] | ||||||
| Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). [3] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [8] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1. [9] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 102b Communication de données personnelles à un État lié par un des accords d'association à Dublin |
||||||
| La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 8 Sécurité des données |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. | ||||||
| Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
||||||
| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
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| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
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| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 Art. 4 Limitations du temps de vol, horaire perturbateur |
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| L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
CJCE
EU Verordnung