Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-217/2020

Urteil vom 18. Mai 2020

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Besetzung Richter Maurizio Greppi, Richterin Christine Ackermann,

Gerichtsschreiberin Rahel Gresch.

Genossenschaft Solardächer Muttenz,

Parteien c/o Martin Thurnheer, Kornackerweg 18, 4132 Muttenz,

Beschwerdeführerin,

gegen

Pronovo AG,

Dammstrasse 3, 5070 Frick,

Vorinstanz.

Gegenstand Einmalvergütung für Photovoltaikanlage.

Sachverhalt:

A.
Am 12. September 2013 meldete die Genossenschaft Solardächer Muttenz bei der Swissgrid AG die Photovoltaikanlage "PV Genossenschaft Solardächer Muttenz - Hallenbad" (nachfolgend: PV-Anlage) für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an.

B.
Mit Bescheid vom 30. September 2013 teilte die Swissgrid AG der Genossenschaft Solardächer Muttenz mit, dass die von ihr geplante PV-Anlage als Neuanlage gelte und daher grundsätzlich als förderungswürdig einzustufen sei. Zugleich wies sie die Genossenschaft Solardächer Muttenz darauf hin, dass die durch das Parlament festgesetzte Summe der Zuschläge (Gesamtdeckel) über alle Technologien erneuerbarer Energien erreicht worden sei und das Bundesamt für Energie (BFE) daher einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt habe. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien würden darum auf die Warteliste gesetzt.

C.
Am 12. Juni 2014 meldete die Genossenschaft Solardächer Muttenz der Swissgrid AG die Inbetriebnahme ihrer PV-Anlage und gab dabei eine realisierte Gesamtleistung von 89.9 kW an. Als geplantes Inbetriebnahmedatum bezeichnete sie den 16. Juni 2014. Die tatsächliche Inbetriebnahme erfolgte schliesslich am 25. Juni 2014.

D.
Die PV-Anlage wurde anschliessend am 4. Juli 2014 durch die Zertifizierungsfirma SQS mit der von der Genossenschaft Solardächer Muttenz angegebenen Leistung beglaubigt.

E.
Am 8. Dezember 2017 informierte die Swissgrid AG die Genossenschaft Solardächer Muttenz über die Änderungen des Energierechts und insbesondere über den Ausschluss ihres Projekts von der KEV unter der künftigen Rechtslage. Die Genossenschaft Solardächer Muttenz ersuchte daraufhin mit Schreiben vom 30. Dezember 2017 um eine anfechtbare Verfügung bezüglich der erhaltenen Informationen.

F.
Nach diversen Schriftenwechseln erliess die Pronovo AG, die seit dem 1. Januar 2018 als zuständige Vollzugsstelle im Sinne von Art. 64
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
1    L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
2    Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.
3    L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.
4    L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.
5    L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.
6    L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0) am 17. Dezember 2018 eine Verfügung, in der sie für das Projekt Nr. 123631 der Genossenschaft Solardächer Muttenz gestützt auf die Bestimmungen der Energieförderungsverordnung vom 1. November 2017 (EnFV; SR 730.03) eine Einmalvergütung von Fr. 65'835.- festsetzte. Eine dagegen von der Genossenschaft Solardächer Muttenz am 28. Januar 2019 erhobene Einsprache wies die Pronovo AG mit Einspracheentscheid vom 28. November 2019 ab.

G.
Gegen diesen Entscheid der Pronovo AG (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt die Genossenschaft Solardächer Muttenz (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 13. Januar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt sowohl die Aufhebung des Einspracheentscheids vom 28. November 2019 als auch die Aufhebung der Verfügung vom 12. Dezember 2018 (recte 17. Dezember 2018). Sie verlangt zudem die Aufnahme ihrer PV-Anlage in das Einspeisevergütungssystem zu einem Vergütungssatz von 22.0 Rp/kWh. Die Beschwerdeführerin bringt vor, es läge eine unzulässige echte Rückwirkung der neuen Bestimmungen zum Energierecht vor. Sie habe gestützt auf die bisherige gesetzlichen Regelungen Dispositionen getroffen und habe keine Möglichkeit gehabt, ihre PV-Anlage an die neue Rechtsordnung anzupassen. Weil eine angemessene Übergangsregelung fehle, sei die "rückwirkende" Verfügung, in der eine Einmalvergütung anstelle eines kostendeckenden Vergütungssatzes festgelegt worden sei, gestützt auf den Vertrauensschutz nicht rechtmässig.

H.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 27. Februar 2020 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie führt dazu im Wesentlichen aus, der Sachverhalt habe sich nicht abschliessend vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen verwirklicht, weshalb keine unzulässige Rückwirkung vorliege. Die Voraussetzungen für die Zusprache der Förderung seien erst erfüllt gewesen, als genügend finanzielle Mittel vorhanden gewesen seien. Die Förderung sei nach dem in diesem Zeitpunkt geltenden Recht festgesetzt worden. Auch liege keine Verfügung vor, welche Grundlage für einen Vertrauensschutz bilden könnte. Eine Subventionszusicherung wäre allenfalls in einem zweiten Schritt mit dem positiven Bescheid erfolgt.

I.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 2. April 2020 an ihren anfangs gestellten Anträgen fest.

J.
Auf die weiteren Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Beim Einspracheentscheid vom 28. November 2019 betreffend Festsetzung der Einmalvergütung für kleine Photovoltaikanlagen handelt es sich um eine solche Verfügung (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.4) und die Pronovo AG ist eine Vorinstanz i.S.v. Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, deren Entscheide gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
und 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
i.V.m. Art. 66 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
EnG beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind (vgl. Urteile des BVGer A-4324 vom 20. Februar 2020 E. 1.1 und A-124/2019 vom 2. September 2019 E. 1.1). Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Anfechtungsobjekt des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens ist somit der vorinstanzliche Einspracheentscheid vom 28. November 2019. Dieser schliesst das Verwaltungsverfahren ab und ersetzt die ursprüngliche Verfügung vom 17. Dezember 2018 (vgl. BGE 142 V 337 E. 3.2.1 und 131 V 407 E. 2.1.2.1). Soweit die Beschwerdeführerin die Aufhebung der ursprünglichen Verfügung vom 17. Dezember 2018 verlangt, ist darauf deshalb nicht einzutreten.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Die Beschwerdeführerin ist als Verfahrensbeteiligte formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert, weil die Vorinstanz ihr Begehren um Aufnahme ihrer PV-Anlage in das Einspeisevergütungssystem abgewiesen hat. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.4 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 13. Januar 2020 (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist - unter Vorbehalt der zuvor erwähnten Einschränkung (E. 1.2) - einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).

3.
Vorliegend ist umstritten, ob die PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 89.9 kW in das Einspeisevergütungssystem aufzunehmen ist oder lediglich von einer Einmalvergütung profitieren kann.

3.1 Die Beschwerdeführerin bringt hierzu im Wesentlichen vor, mit der grundlegenden Änderung im Einspeisevergütungssystem bzw. mit der Neueinstufung ihrer PV-Anlage als kleine Anlage mit weniger als 100 kW werde deren Finanzierungsgrundlage die Basis entzogen. Eine derart grundlegende Änderung des Vergütungssystems sei nicht voraussehbar gewesen. Die Anwendung des neuen Rechts sei eine unzulässige echte Rückwirkung, habe ihre Anlage doch den anspruchsbegründenden Tatbestand spätestens seit dem Datum der Inbetriebnahme am 25. Juni 2014 erfüllt. Der für die Frage, ob die Voraussetzungen für eine kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) erfüllt sind, relevante Sachverhalt habe sich abschliessend unter der Geltung des "alten" Rechts ereignet. Es seien weder triftige Gründe noch die zeitliche Mässigkeit für eine ausnahmsweise zulässige echte Rückwirkung vorhanden.

3.2 Die Vorinstanz entgegnet, die Übergangsbestimmung in Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG halte ausdrücklich fest, dass für Betreiber, die bis zum Inkrafttreten des Energiegesetzes keinen positiven Bescheid erhalten hätten, d.h. jene, die sich auf der Warteliste befänden, das neue Recht gelte, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten des Gesetzes schon in Betrieb sei. Zudem sehe das Energiegesetz vor, dass PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen könnten (Art. 19 Abs. 4 Bst. b
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG) und weiter sei gesetzlich vorgesehen, dass der Bundesrat diese Leistungsgrenze erhöhen könne (Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG). Von dieser Möglichkeit habe dieser auch Gebrauch gemacht und die Leistungsgrenze für PV-Anlagen, die für das Einspeisevergütungssystem in Frage kommen würden, auf 100 kW festgesetzt.

Die PV-Anlage der Beschwerdeführerin habe im Dezember 2018 aufgrund ihres Platzes auf der Warteliste und aufgrund dessen, dass sie die Anspruchsvoraussetzungen für eine Förderung erfüllte, berücksichtigt werden können. Die Voraussetzungen für die Zusprache der Förderung seien erst erfüllt gewesen, als genügend finanzielle Mittel vorhanden waren. Die Förderung und damit die Festlegung der Einmalvergütung sei nach dem in diesem Zeitpunkt geltenden Recht festgesetzt worden. Der Sachverhalt habe sich somit nicht abschliessend vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen verwirklicht, weshalb keine echte Rückwirkung vorliege.

3.3

3.3.1 Rechtsnormen wirken grundsätzlich in die Zukunft. Nehmen Rechtsnormen auf bereits Geschehenes Bezug, besteht die Gefahr, dass die Betroffenen durch die Rechtsänderung überrascht werden und sich anders verhalten hätten, wenn ihnen das neue Recht bekannt gewesen wäre. Rückwirkendes Recht kann damit in Widerspruch zu Rechtssicherheit und Vertrauensschutz geraten. Es besteht auch ein Spannungsfeld zum Legalitätsprinzip, da bereits Geschehenes nicht nach dem im Zeitpunkt des Geschehens geltenden Recht beurteilt wird. Aus diesem Grund sind gewisse Formen der Rückwirkung verboten. Gewöhnlich unterscheidet man zwischen echter und unechter Rückwirkung (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 266 f; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 203 Rz. 21 f.).

3.3.2 Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz bei der Anwendung neuen Rechts an ein Ereignis anknüpft, das sich vor dessen Inkrafttreten ereignet hat und das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen ist. Diese echte Rückwirkung ist nur dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn die Rückwirkung ausdrücklich in einem Gesetz vorgesehen ist oder sich daraus klar ergibt, in einem vernünftigen Rahmen zeitlich limitiert ist, nicht zu stossenden Ungleichheiten führt, einem schutzwürdigen öffentlichen Interesse dient und wohlerworbene Rechte respektiert. Bei der unechten Rückwirkung wird auf Verhältnisse abgestellt, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Auch diese Rückwirkung gilt nur dann als verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen (vgl. BGE 144 I 81 E. 4.1, BGE138 I 189 E. 3.4 und BGE 126 V 134 E. 4a; Urteil des BGer 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.2).

3.3.3 Nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sind Bundesgesetze und Völkerrecht für die rechtsanwendenden Behörden massgebend. Allerdings bezweckt Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV nicht ein Verbot der Prüfung der Verfassungsmässigkeit. Vielmehr bringt er das Gebot der Anwendung des Gesetzes zum Ausdruck. Das Gericht muss zwar die in den Bundesgesetzen enthaltenen Bestimmungen anwenden; es muss sie aber verfassungskonform auslegen, sobald ein Auslegungsspielraum besteht (vgl. BGE 126 IV 236 E. 4b; vgl. auch BGE 144 I 126 E. 3 und BGE 141 II 280 E. 9.2; Urteile des BVGer A-6884/2018 vom 8. April 2020 E. 2.7 und A-4988/2016 vom 17. August 2017 E. 9).

3.3.4 Mit der Revision des Energiegesetzes wurde der Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien angestrebt, weshalb die finanzielle Förderung angesichts deren vollständigen Auslastung optimiert, ausgebaut und mit unterstützenden Massnahmen flankiert werden sollte. Dem Gesetzgeber war es ein Anliegen, die Neuregelung zum Einspeisevergütungssystem schonend einzuführen und die Wertung, wer nach den alten und wer nach den neuen Regeln zu behandeln ist, gleich selber vorzunehmen. Dabei unterschied er zwischen drei Hauptgruppen: 1) diejenigen, mit einem sogenannten Wartelistenbescheid, denen die nationale Netzgesellschaft mitgeteilt hat, ihre Anlage erfülle zwar grundsätzlich die Anforderungen, bis auf Weiteres stehe für sie aber kein Geld zur Verfügung; 2) diejenigen, denen die nationale Netzgesellschaft mit einem sogenannten positiven Bescheid beschieden hat, sie seien auf der Warteliste so weit vorgerückt, dass für ihr Projekt nun Mittel vorhanden seien; sie erhielten - sofern die Anlage in Betrieb sei - die Einspeisevergütung; 3) diejenigen, die die Einspeisevergütung bereits erhalten haben (vgl. BBl 2013 7696; vgl. Urteil des BVGer A-7036/2018 vom 26. August 2019 E. 4.4.2 m.w.H.).

3.3.5 Gemäss den Schlussbestimmungen des EnG gilt für die erste Gruppe bzw. für Betreiber und Projektanten, die bis zum Inkrafttreten des EnG keinen positiven Entscheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt wurde, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb ist (vgl. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG). Hintergrund dieser Regelung ist die Ansicht des Gesetzgebers, wonach sich aus einem Wartelistenbescheid keine schützenswerte Vertrauensbasis ableiten lasse. So seien mit der bisherigen Deckelung der Mittel für die Einspeisevergütung nicht nur die Ausgaben begrenzt, sondern implizit auch Rechtsänderungen vorbehalten worden. Ein Anspruch auf Vergütung (zu den bisherigen Bedingungen) habe nur im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel bestanden, darüber hinaus aber gerade nicht. Wer bloss einen Wartelistenbescheid habe oder überhaupt noch gar nicht angemeldet sei, müsse die Verschärfungen, die das neue Recht bringe, gewärtigen (vgl. BBl 2013 7697; Urteil des BVGer A-7036/2018 vom 26. August 2019 E. 4.4.3). Für Betreiber, denen die Vergütung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugesichert wurde (positiver Bescheid), gelten bestimmte Neuerungen nicht (vgl. Art. 72 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG).

3.4 Die Beschwerdeführerin übersieht, dass der Bundesgesetzgeber in Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG eine Übergangsregelung ins Bundesgesetz aufgenommen hat, die exakt den vorliegenden Sachverhalt erfasst. Für Betreiberinnen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes keinen positiven Bescheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt worden ist, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), gilt das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb ist (vgl. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG). Wer bloss einen Wartelistenbescheid hat, muss - nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers - die Verschärfungen tragen, die das neue Recht mit sich bringt (vgl. Botschaft EnG, BBl 2013 S. 7696 f.). Die Beschwerdeführerin ist eine Betreiberin, die bis zum Inkrafttreten des Energiegesetzes am 1. Januar 2018 keinen positiven Bescheid erhalten hat und der insbesondere am 30. September 2013 mitgeteilt worden ist, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid). Sodann hat die Beschwerdeführerin zwar ihre Anlage vor Inkrafttreten des neuen Energiegesetzes am 25. Juni 2014 in Betrieb genommen. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG sieht indes explizit vor, dass das neue Recht auch zur Anwendung gelangt, wenn die betroffene Anlage beim Inkrafttreten des Energiegesetzes am 1. Januar 2018 bereits in Betrieb ist. Folglich lässt Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG in der vorliegenden Angelegenheit in keiner Weise einen Auslegungsspielraum zu (vgl. E. 3.3.3).

3.5 Unter diesen Umständen kann auch dahingestellt bleiben, ob die vorinstanzliche Auffassung zutrifft, wonach eine echte Rückwirkung ausser Betracht falle, da vor Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes nicht sämtliche Voraussetzungen für die Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem erfüllt gewesen seien - sich mithin der Sachverhalt nicht abschliessend vor Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes ereignet habe. Unabhängig von der Art der Rückwirkung steht eine solche der Anwendung von Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG und damit des neuen Rechts in der vorliegenden Angelegenheit jedenfalls nicht entgegen (vgl. Urteil des BGer 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.43 f.).

4.

4.1 Des Weiteren sieht das Energiegesetz vor, dass Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen können (Art. 19 Abs. 4 Bst. b
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG). Gleichzeitig kann der Bundesrat gestützt auf Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG die Leistungsgrenze nach Art. 19 Abs. 4 Bst. b
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG zusammen mit derjenigen für die Einmalvergütung erhöhen. Von dieser Möglichkeit hat der Bundesrat in Art. 13
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 13 Participation des installations photovoltaïques - Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l'injection.
i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques - 1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW.
1    Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW.
2    Sont réputées petites installations photovoltaïques:
a  les installations d'une puissance inférieure à 100 kW;
b  les installations dont l'agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l'agrandissement ou la rénovation.
3    Si l'exploitant d'une installation visée à l'al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l'installation est aussi réputée petite installation.
EnFV Gebrauch gemacht und die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem für grosse PV-Anlagen beschränkt, welche eine Leistung von 100 kW vorweisen müssen.

4.2 Die Beschwerdeführerin betreibt eine Anlage mit einer Leistung von 89.9 kW. Diese Leistung ist unbestritten. Die PV-Anlage fällt demnach unter die 100 kW-Leistungsgrenze, weshalb sie vom kostendeckenden Einspeisevergütungssystem ausgeschlossen ist. Stattdessen hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Einmalvergütung, die gestützt auf Art. 38 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 38 - 1 La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance.
1    La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance.
1bis    Pour les installations intégrées qui présentent un angle d'inclinaison d'au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus.32
1ter    Pour les installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d'inclinaison d'au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus.33
1quater    Pour les installations photovoltaïques situées en dehors des zones à bâtir et qui n'ont été ni ajoutées à un bâtiment ni intégrées dans un bâtiment, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus si elles présentent une puissance d'au moins 150 kW et ont été mises en place à une altitude d'au moins 1500 mètres.34
2    Les taux sont fixés à l'annexe 2.1. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.
3    Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2013, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s'appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.
4    Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance en fonction de l'augmentation de la puissance obtenue suite à l'agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n'est versée.
5    Si une installation est agrandie avant l'obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l'installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l'installation.
6    Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l'art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.
EnFV i.V.m. Anhang 2.1, Ziff. 2.3 EnFV festgesetzt wird. Die Vorinstanz konnte die Einmalvergütung für die PV-Anlage Nr. 123631 der Beschwerdeführerin aufgrund ihres Platzes auf der Warteliste im Dezember 2018 und da sie die Anspruchsvoraussetzungen für die Förderung erfüllte auf Fr. 65'835.- festsetzen. Auch diese Festsetzung wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten und sie gibt auch keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen, weshalb die Höhe der Einmalvergütung zu bestätigen ist.

5.
Die Beschwerdeführerin rügt sodann eine Verletzung des Vertrauensschutzes nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV.

5.1 Sie macht diesbezüglich geltend, die Anwendung des neuen Rechts sei selbst dann unzulässig, wenn eine unechte Rückwirkung vorliegen würde, da dies nicht mit dem Vertrauensgrundsatz zu vereinbaren wäre. Mit dem Bescheid vom 30. September 2013 sei ihr mitgeteilt worden, dass ihre PV-Anlage grundsätzlich förderungswürdig sei. Zwar sei sie darin in einer Fussnote darauf hingewiesen worden, dass das Parlament eine Änderung bei der Förderung von PV-Anlagen beabsichtige, nach welcher PV-Anlagen mit einer Leistung unter 10 Kilowatt nicht mehr die kostendeckende Einspeisevergütung, sondern eine Einmalvergütung erhalten würden. Die Übergangsbestimmung in Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG bedeute einen kompletten Systemwechsel mit für sie schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen und diese sei keineswegs angemessen und verstosse gegen die Grundsätze rechtstaatlichen Handelns, insbesondere gegen Treu und Glauben gemäss Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV. Der Systemwechsel von der kostendeckenden Einspeisevergütung zur Einmalvergütung sei eine unvorhersehbare Rechtsänderung. Sie habe gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung Dispositionen getätigt und habe keine Möglichkeit gehabt, ihre PV-Anlage an die neue Rechtsordnung anzupassen, weil dies technisch und auch finanziell aussichtslos erschiene.

5.2 Die Vorinstanz entgegnet hierzu, es seien keine Rechtsanwendungsakte ergangen, die Grundlage eines Vertrauensschutzes hätten bilden können. Insbesondere werde im Bescheid über die Aufnahme des Projekts in die Warteiliste einzig bestätigt, dass das Projekt in die Warteliste aufgenommen worden sei. Dabei sei explizit festgehalten worden, dass offen sei, ob und wann das Projekt der Beschwerdeführerin von einer Förderung profitieren werden könne. Die Subventionszusicherung wäre gegebenenfalls in einem zweiten Schritt mit einem positiven Bescheid erfolgt. Eine Verfügung, welche Grundlage für einen Vertrauensschutz bilden könnte, liege damit nicht vor.

5.3 Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 624). Dabei bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes. Es muss ein Vertrauenstatbestand, eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (statt vieler BGE 129 I 161 E. 4.1). Der entsprechende Schutz entfällt in der Regel bei Änderungen von Erlassen, da gemäss dem demokratischen Prinzip die Rechtsordnung grundsätzlich jederzeit geändert werden kann. Mit anderen Worten steht der Anspruch auf Vertrauensschutz im Allgemeinen unter dem Vorbehalt von Rechtsänderungen, weshalb grundsätzlich immer mit einer Änderung des geltenden Rechts gerechnet werden muss (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteile des BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 und 2C_763/2013 vom 28. März 2014 E. 4.4; Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 6.2.1 m.w.H; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 640). Abgesehen davon können Private das Prinzip des Vertrauensschutzes im Fall einer Rechtsänderung nur ausnahmsweise anrufen, wenn sie durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in ihren gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen werden und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage haben. Auch in einem solchen Fall besteht aber kein Anspruch auf Nichtanwendung des neuen Rechts, sondern es kann lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots geboten sein, gegebenenfalls eine angemessene Übergangsregelung zu schaffen (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteile des BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 und 2C_694/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.9.2; Urteil BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 6.2.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 641).

5.4 Aus dem Wartelistebescheid vom 30. September 2013 lässt sich wörtlich Folgendes entnehmen: "Das Bundesamt für Energie (BFE) hat (...) einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien werden auf die Warteliste gesetzt. (...) Sollte Ihr Projekt (...) Platz in der regulären Förderung finden, werden Sie einen positiven Bescheid mit dem festgelegten provisorischen Vergütungssatz, den von Ihnen einzuhaltenden Fristen und weiteren Pflichten bekommen. Ob und wann Ihr Projekt von der Warteliste in die reguläre Förderung übernommen wird, ist offen". Daraus ergibt sich deutlich, dass sowohl ein allfälliger Vergütungssatz als auch ob das Projekt überhaupt von einer Förderung profitieren kann, erst im Rahmen des positiven Bescheids provisorisch festgelegt wird. Selbst nach einem positiven Bescheid gilt der Vergütungssatz mithin noch als provisorisch. Bis zu einem positiven Bescheid muss die Beschwerdeführerin somit in jedem Fall damit rechnen, dass sich Änderungen betreffend eine Förderung ergeben können. Darauf schliesst auch die Fussnote am Ende des Wartelistenbescheids, wonach das Parlament eine Änderung bei der Förderung von PV-Anlagen beabsichtige. Angesichts des Wortlauts des Wartelistenbescheids vom 30. September 2013 ist nicht ersichtlich, inwiefern dieser bei der Beschwerdeführerin ein berechtigtes Vertrauen in die kostendeckende Einspeisevergütung hätte schaffen sollen. Der Wartelistenbescheid ist somit grundsätzlich nicht geeignet, eine Vertrauensgrundlage im Sinne von Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV zu bilden (vgl. auch Urteil des BGer 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 7).

5.5 Damit ergibt sich, dass keine Verletzung des Vertrauensschutzes nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV vorliegt.

6.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen ist, soweit auf sie einzutreten ist.

7.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

7.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin steht keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE); ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 28-123631/2019; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Energie z.K. (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Jürg Steiger Rahel Gresch

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-217/2020
Date : 18 mai 2020
Publié : 04 août 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Energie
Objet : Einmalvergütung für Photovoltaikanlage


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEne: 19 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
63 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
64 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
1    L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
2    Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.
3    L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.
4    L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.
5    L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.
6    L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
66 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
72
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OEneR: 7 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques - 1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW.
1    Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW.
2    Sont réputées petites installations photovoltaïques:
a  les installations d'une puissance inférieure à 100 kW;
b  les installations dont l'agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l'agrandissement ou la rénovation.
3    Si l'exploitant d'une installation visée à l'al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l'installation est aussi réputée petite installation.
13 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 13 Participation des installations photovoltaïques - Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l'injection.
38
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 38 - 1 La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance.
1    La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance.
1bis    Pour les installations intégrées qui présentent un angle d'inclinaison d'au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus.32
1ter    Pour les installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d'inclinaison d'au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus.33
1quater    Pour les installations photovoltaïques situées en dehors des zones à bâtir et qui n'ont été ni ajoutées à un bâtiment ni intégrées dans un bâtiment, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus si elles présentent une puissance d'au moins 150 kW et ont été mises en place à une altitude d'au moins 1500 mètres.34
2    Les taux sont fixés à l'annexe 2.1. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.
3    Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2013, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s'appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.
4    Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance en fonction de l'augmentation de la puissance obtenue suite à l'agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n'est versée.
5    Si une installation est agrandie avant l'obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l'installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l'installation.
6    Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l'art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-IV-236 • 126-V-134 • 129-I-161 • 130-I-26 • 131-V-407 • 141-II-280 • 142-V-337 • 144-I-126 • 144-I-81
Weitere Urteile ab 2000
1C_23/2014 • 2C_694/2011 • 2C_763/2013 • 2C_821/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrée en vigueur • autorité inférieure • société coopérative • tribunal administratif fédéral • loi sur l'énergie • état de fait • frais de la procédure • décision sur opposition • parlement • rétroactivité impropre • conseil fédéral • délai • hameau • comportement • tribunal fédéral • droit constitutionnel • acte judiciaire • avance de frais • droit acquis • question
... Les montrer tous
BVGer
A-124/2019 • A-217/2020 • A-4988/2016 • A-5647/2016 • A-6884/2018 • A-7036/2018
FF
2013/7696 • 2013/7697