Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2017.46

Decisione del 17 maggio 2017 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, c/o avv. Christof Affolter, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

Fatti:

A. Il 22 febbraio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP del procedimento penale avviato nel 2012 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP e di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ex art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP (v. act. 1.15).

Contestualmente il MPC si è pronunciato anche in merito alla richiesta di indennità formulata dall’interessato il 30 gennaio 2017, nella quale postulava un risarcimento di EUR 185'000.– a titolo di riparazione e d’indennizzo delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali e fr. 15'000'000.– a titolo di riparazione del torto morale (v. act. 1.16). Il MPC ha riconosciuto all'istante, in parziale accoglimento della sua istanza, un indennizzo di fr. 1'500.–, respingendo la richiesta d’indennizzo del torto morale (v. act. 1.15 pag. 6).

B. Con reclamo del 3 marzo 2017 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in riforma di quanto deciso dal MPC, quanto già evidenziato in sede di istanza d’indennizzo (v. act. 1).

C. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2017 il MPC ha chiesto, nella misura della sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo (v. act. 5).

D. Con replica del 27 marzo 2017, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 8) il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 7).

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP nonché Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 321 Notification - 1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:
1    Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:
a  aux parties;
b  à la victime;
c  aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
d  le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours.
2    La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée.
3    Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.
, 322 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
382 cpv. 1 CPP).

1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Nel suo reclamo A. postula la riforma della decisione impugnata, nel senso che gli venga riconosciuta “la riparazione e l’indennizzo per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali pari ad Euro 185'000.– “ nonché “la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali e patrimoniali per una somma pari a fr. 15'000'000.– (v. act. 1 pag. 10). Il MPC gli ha riconosciuto unicamente un indennizzo di fr. 1'500.– (v. act. 1.15 pag. 6).

2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell’imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giusta l’art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un’accurata ponderazione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329 e Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, secondo cui il CPP fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).

2.1.1 Litigioso è innanzitutto il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l’avv. Patrizi Dos Anjos per la difesa del suo assistito. Secondo il reclamante, il MPC avrebbe a torto riconosciuto solo 6.5 delle 600 ore che la patrocinatrice avrebbe effettivamente dedicato alla sua difesa (v. act. 1 pag. 3 e seg.). Egli afferma di aver “dovuto difendersi in sede civile e penale davanti a vari Tribunali, in differenti giurisdizioni” (v. act. 1 pag. 4). Egli sostiene che l’importanza e la complessità della fattispecie unita alla grossa mole di documenti esaminati renderebbe del tutto congrua una tariffa oraria di fr. 300.– per un totale di 600 ore suddivise in circa tre anni di assistenza legale internazionale, aggiungendo che il procedimento penale avrebbe sortito effetti di portata globale coinvolgendo vari Stati in varie lingue. Il MPC, dal canto suo, afferma che l’attività della difesa nell’ambito del procedimento penale svizzero si sarebbe limitata a richieste di acquisizione di documentazione ed altre comunicazioni in genere (v. act. 1.15 pag. 5).

Ora, premesso che l’avv. Patrizi Dos Anjos ha il suo studio legale a Milano e che, per il procedimento elvetico, ha eletto domicilio presso l’avv. Christof Affolter a Lugano, risulta evidente, alla lettura del gravame e alla luce degli allegati forniti a sostegno, come le 600 ore di cui sopra riguardino essenzialmente l’attività svolta dalla legale del reclamante all’estero nelle varie procedure penali e civili che hanno coinvolto il suo cliente. In questo senso, il reclamante afferma che l’attività difensiva all’estero sarebbe la diretta conseguenza delle informazioni fornite dalla Svizzera per via rogatoriale alle autorità italiane e indiane. Orbene, fossero anche le misure istruttorie estere legate all’assistenza giudiziaria fornita dalle autorità elvetiche, non si vede per quale ragione il reclamante debba essere indennizzato da quest’ultime per atti intrapresi da autorità estere in procedimenti esteri tuttora in corso. L’autorità svizzera non ha fatto altro che eseguire e trasmettere atti – segnatamente gli interrogatori dei coimputati B. e C. – richiestigli dall’autorità estera, nel rispetto della normativa applicabile in materia di assistenza internazionale. Eventuali critiche in questo ambito avrebbero potuto essere semmai sollevate contestando le relative decisioni di chiusura rogatoriali. Le valutazioni e l’utilizzo degli atti e delle informazioni, correttamente trasmessi all’autorità rogante, nei procedimenti esteri sono di pertinenza del giudice estero, ragione per cui eventuali contestazioni legate ai mezzi di prova utilizzati dalle autorità di perseguimento estere vanno presentate alle competenti istanze estere. Il contenuto della replica è un’ulteriore dimostrazione di come il reclamante pretenda, a torto, di essere indennizzato per attività difensive espletate nell’ambito di procedimenti esteri (v. act. 7 pag. 3 e seg.).

In realtà, l’attività svolta dalla patrocinatrice del reclamante nell’ambito del procedimento elvetico figura alla rubrica 16.7 dell’incarto del MPC. Per gli onorari, il predetto ha presentato quattro fatture. Una del 23 febbraio 2015, intitolata “Fattura N. 4”, per “Diritti e Onorari” e per “Readdebito delle spese anticipate”, per un importo totale di EUR 30'000.–. Oltre a non specificare minimamente l’attività svolta, essa è stata indirizzata a D., a Dubai, e non al reclamante (v. act. 1.13). La seconda, del 17 febbraio 2016, intitolata “Fattura N. 8”, con l’aggiunta “Tribunale di Busto Arsizio – Italia” e “Ministero pubblico Lugano – Svizzera”, concerne “Onorari”, “Spese generali”, “assicurazione responsabilità civile svizzera”, “domiciliazione presso avv. Affolter” e “spese giudiziarie procedura conciliazione Lugano”, per un totale di EUR 25'000.– (v. act. 1.13). Anche in tale fattura gli onorari non sono specificati, così come non sono specificate le spese generali. Inoltre, appare chiaro che le spese giudiziarie legate alla procedura di conciliazione a Lugano non possano essere messe a carico del MPC, visto che riguardano una procedura civile slegata da quella penale. Per il resto, si tratta di spese che sono normalmente già incluse negli onorari. La terza fattura, del 17 marzo 2016, intitolata “Fattura N. 13”, anche qui con l’aggiunta “Tribunale di Busto Arsizio – Italia” e “Ministero pubblico Lugano – Svizzera”, per un importo di EUR 25'000.–, concerne “Onorari” e “Spese generali” che non sono assolutamente specificati (v. act. 1.13). L’ultima fattura, del 30 gennaio 2017, intitolata “Avviso di notula” e l’aggiunta “Ministero pubblico Lugano – CH” riguarda onorari per EUR 50'000.–, senza specificazione ulteriore (v. act. 1.13). Applicandosi nella fattispecie il diritto svizzero (v. art. 1 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
CPP), è del resto a torto che il reclamante invoca, in sede di replica (v. act. 7 pag. 4 e seg.), la legislazione estera per affermare di non essere tenuto ad indicare nelle fatture la tariffa oraria applicata e di poter individuare forfettariamente il compenso dovuto.

In definitiva, tenuto conto dell'impossibilità di esaminare gli onorari indicati dalla patrocinatrice del reclamante, del fatto che la gran parte dell’attività svolta dalla predetta riguarda in realtà procedure penali o civili estere, della natura, della durata e dello sviluppo del procedimento, nonché del grado di difficoltà della causa e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che la decisione del MPC di fissare a 6.5 ore il dispendio orario legato all’attività della patrocinatrice del reclamante vada confermata. La censura va quindi respinta.

2.1.2 Per quanto attiene alla tariffa oraria, il reclamante contesta l'importo di fr. 230.– fissato dal MPC. Egli reputa che, vista l'importanza e complessità della fattispecie, la grossa mole di documenti esaminata, il coinvolgimento di vari Stati con varie lingue e la lunga durata della procedura, l'avv. Patrizi Dos Anjos si sia correttamente prevalsa di una tariffa di fr. 300.– l'ora.

L’art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–, precisato che per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011, consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di fr. 300.– esposta dal difensore si situa pertanto al limite massimo degli importi previsti nella suddetta disposizione. Secondo la prassi della Corte penale del TPF, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011, consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009, consid. 9). Ora, giova rilevare che in caso di procedure complicate che coinvolgono numerosi imputati, le prevedibili difficoltà di ordine giuridico non toccano necessariamente ogni singolo imputato, potendo essere la posizione processuale di ognuno diversa. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell’indennità oraria (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011, consid. 3.2), visto che viene già tenuto in considerazione nel calcolo generale delle ore investite (v. concretamente infra consid. 2.3.2).

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle natura e delle caratteristiche della fattispecie, l'applicazione della tariffa massima oraria di fr. 300.– richiesta dal reclamante non si giustifica in alcun modo. Va per contro riconosciuta, conformemente alla prassi di questa Corte in casi di normale complessità, un’indennità oraria di fr. 230.– (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.

2.2 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009, consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.1.1).

Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. in data 22 febbraio 2017, quindi dopo quasi cinque anni dall'apertura dell'inchiesta penale nei suoi confronti (marzo 2012). L'interessato, mai interrogato dal MPC, non ha per contro trascorso alcun giorno in detenzione preventiva in Svizzera. Ora, con il suo gravame, egli ha cercato di sostanziare il torto morale asserendo che l’assistenza giudiziaria fornita dalla Svizzera sarebbe stata all’origine di svariate misure istruttorie e violazioni da lui subite all’estero, segnatamente in Italia. A tal proposito, si ribadisce che eventuali irregolarità in ambito di assistenza giudiziaria internazionale vanno se del caso fatte valere nell’ambito delle relative procedure rogatoriali. Non può in ogni caso essere ritenuta responsabile l’autorità rogata per dichiarazioni a carico del reclamante rilasciate da coimputati in Svizzera (segnatamente B. e C.). Egli non può del resto invocare una riparazione del torto morale in relazione ad atti e valutazioni probatorie, da lui criticati, compiuti da autorità estere in procedimenti esteri, peraltro non ancora conclusi. In questo ambito si inseriscono ad esempio i criticati mandati d’arresto internazionali spiccati da Paesi esteri (segnatamente Italia e India) tuttora validi, i quali avrebbero causato, a suo dire, danni gravissimi alla sua reputazione (v. act. 7 pag. 6 e seg.). Le sue richieste dovranno semmai essere presentate alle competenti autorità estere. Per quanto riguarda eventuali conseguenze legate al procedimento penale elvetico, si rileva che l’insorgente non ha in realtà sostanziato nessuna lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali. In definitiva, precisato che i normali disagi di natura psicologica causati da un procedimento penale non possono essere fonte di riparazione morale (v. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 11 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), si costata che il reclamante non ha fatto valere sufficienti motivi a sostegno della sua richiesta.

Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP deve quindi essere integralmente respinta giacché infondata.

3. In conclusione, il reclamo va respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 maggio 2017

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, c/o avv. Christof Affolter

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.46
Date : 17 mai 2017
Publié : 06 juin 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP).


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 1 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
321 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 321 Notification - 1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:
1    Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:
a  aux parties;
b  à la victime;
c  aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
d  le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours.
2    La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée.
3    Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
429e
Répertoire ATF
113-IB-155 • 113-IV-93 • 115-IV-156 • 117-IA-22 • 122-I-1 • 123-II-210 • 125-III-412 • 127-IV-215 • 128-IV-53
Weitere Urteile ab 2000
1P.571/2002 • 1P.580/2002 • 4C.145/1994
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • action en justice • assureur responsabilité civile • autorité de poursuite pénale • autorité suisse • avis • bellinzone • blanchiment d'argent • but • calcul • cirque • corruption active d'agents publics étrangers • cour des plaintes • courrier a • d'office • devoir d'assistance • directeur • directive • dommage • dosage • dossier • droit suisse • débat • début • décision • décompte • dépens • enquête pénale • entraide • examinateur • fin • frais généraux • frais judiciaires • fédéralisme • honoraires • horaire d'exploitation • importance notable • inde • indemnité • international • intégrité corporelle • intérêt juridique • intérêt personnel • italie • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • lésé • mandat d'arrêt • maxime du procès • ministère public • motif • moyen de droit • moyen de preuve • non-lieu • ordre militaire • ouverture • pesée des intérêts • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • procédure civile • procédure de conciliation • procédure pénale • prévenu • questio • retard injustifié • répartition des tâches • réplique • saint-gall • salaire • temps atmosphérique • tort moral • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • unification du droit • variété • violation du droit • émolument de justice • état de fait • étude d'avocat
Décisions TPF
BB.2017.46 • SN.2011.16 • SK.2011.10 • BB.2011.32 • BK.2005.4 • SK.2010.27 • BK.2005.9 • BK.2008.11+12 • SK.2008.7 • BB.2012.2
FF
2006/1329